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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 4 mai 2021 |
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Composition |
M. André Jomini, président; Mme Danièle Revey et M. Guillaume Vianin, juges; M. Christophe Baeriswyl, greffier. |
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Recourants |
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A.________ et B.________, à ********, représentés par le Service d'Aide Juridique aux Exilé.e.s (SAJE), à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Service de la population (SPOP), à Lausanne, |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours A.________ et B.________ c/ Service de la population (SPOP) (déni de justice) |
Vu les faits suivants:
A. Les époux A.________ et B.________, résidant en Suisse depuis plusieurs années, parents de quatre enfants nés en Suisse, ont déposé le 19 février 2020 auprès du Service de la population (SPOP) une demande d'autorisation de séjour. Leur mandataire, le SAJE, a écrit à plusieurs reprises au SPOP en l'invitant à statuer sur cette demande. La dernière réponse du SPOP, du 14 décembre 2020, indique que la requête est en cours de traitement et que les intéressés seront informés de la suite qui sera donnée à leur demande. Le SPOP n'a ensuite plus donné de nouvelles aux époux A.________ et B.________.
B. Par l'intermédiaire du SAJE, les époux A.________ et B.________ ont adressé le 26 avril 2021 à la Cour de droit administratif et public (CDAP) un "recours administratif contre l'absence de prise de décision" du SPOP. Dans leurs conclusions, ils demandent l'octroi de l'assistance judiciaire partielle et l'admission du recours, "soit enjoindre au SPOP de rendre une décision".
Il n'a pas été demandé de réponse à ce recours.
Considérant en droit:
1. Conformément à l'art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître. Le recours de droit administratif réglé aux art. 92 ss LPA-VD est donc subsidiaire aux autres voies de droit prévues par la législation cantonale.
Selon l'art. 74 al. 2 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, l'absence de décision peut également faire l'objet d'un recours lorsque l'autorité tarde ou refuse de statuer. Le recours de droit administratif pour déni de justice formel est ainsi recevable, devant le Tribunal cantonal, à la condition toutefois que la loi ne prévoie aucune autre autorité pour en connaître.
2. a) Le législateur cantonal a récemment institué, en droit des étrangers, une procédure d'opposition, qui correspond à la procédure de réclamation des art. 66 ss LPA-VD. En effet, aux termes de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI; BLV 142.11) – disposition entrée en vigueur le 1er janvier 2021 – "les décisions rendues conformément à l'article 3, alinéa 1, chiffre 2, ainsi que les décisions de renvoi du canton prévues à l'article 3, alinéa 1, chiffre 2ter, peuvent faire l'objet d'une opposition auprès du service" (al. 1); "les articles 66 et suivants de la loi sur la procédure administrative (LPA-VD) sont applicables" (al. 2).
Les décisions rendues conformément à l'art. 3 al. 1 ch. 2 LVLEI sont notamment les décisions du service cantonal compétent (SPOP) prononçant le refus d'une autorisation de séjour ou d'une autorisation d'établissement (cf. art. 33 et 34 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20).
b) En l'espèce, si le SPOP avait refusé d'accorder l'autorisation de séjour demandée le 19 février 2020, les recourants n'auraient pas pu contester directement ce refus devant la CDAP puisqu'ils auraient dû, préalablement, utiliser la voie de l'opposition. C'est bien ce qu'exprime l'art. 66 al. 2 LPA-VD (par renvoi de l'art. 34a al. 2 LVLEI), qui dispose que "les parties ne peuvent recourir avant d'avoir épuisé la voie de la réclamation".
L'exigence de l'épuisement des instances vaut non seulement en cas de décision proprement dite, rendue en première instance, mais également lorsqu'il est reproché à l'autorité un déni de justice, parce qu'elle n'a pas encore statué en première instance. En matière d'organisation des voies de droit, l'absence de décision doit être assimilée à une décision négative aussi quand il s'agit d'appliquer la règle de l'épuisement des instances précédentes. L'autorité administrative compétente – qui est la même autorité que celle statuant en première instance (cf. art. 67 LPA-VD) –, saisie d'une réclamation (ou opposition) pour déni de justice formel, est alors tenue d'examiner sérieusement si on peut lui imputer un retard à statuer; le cas échéant, elle peut saisir cette occasion pour accélérer le traitement de la demande ou bien, si le dossier doit encore être complété, elle peut expliquer dans une décision sur opposition motivée, pouvant alors faire l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal cantonal, les raisons pour lesquelles il n'a pas encore été statué sur la demande. La nouvelle procédure d'opposition est destinée à permettre au SPOP d'établir les faits pertinents et de se prononcer de manière plus détaillée sur les exigences découlant du droit fédéral, en cas de contestation (d'une décision ou d'un refus de statuer). Elle est de nature à permettre aux administrés d'obtenir, de la part du service spécialisé, des explications circonstanciées sur leur situation, avant que ne puisse être saisie l'autorité de dernière instance cantonale.
c) Dans le cas particulier, les recourants n'ont pas déposé de recours pour déni de justice formel en 2020, ni dans les trente jours après la dernière lettre du SPOP, du 14 décembre 2020 (cf. art. 95 LPA-VD). Ils reprochent maintenant au SPOP un déni de justice formel commis en 2021, soit après l'introduction de la voie de l'opposition de l'art. 34a LVLEI. Cette disposition légale prévoit une autre autorité pour connaître du "recours administratif" déposé le 26 avril 2021, à savoir le SPOP en tant qu'autorité de réclamation (ou d'opposition). Il s'ensuit que le présent recours est irrecevable, au regard de l'exigence de l'épuisement des instances précédentes exprimée à l'art. 92 al. 1 LPA-VD. Ce prononcé d'irrecevabilité manifeste doit être rendu selon la procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), d'emblée et sans autre mesures d'instruction.
3. Vu les circonstances de la cause, il se justifie de statuer sans frais (cf. art. 49 et 50 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
III. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 4 mai 2021
Le
président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.