TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 3 mai 2021  

Composition

M. Alex Dépraz, président; Mme Marie-Pierre Bernel et Mme Mélanie Chollet, juges.

 

Recourante

 

 A.________ à ******** représentée par FB Conseils juridiques, à Renens,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne,   

  

 

Objet

       Refus de délivrer   

 

Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 24 mars 2021 déclarant irrecevable la demande de réexamen de B.________

Considérant en fait et en droit:

1.                      Le 24 octobre 2011, B.________ (ci-après aussi: l'intéressé), ressortissant du Kosovo, a épousé au Kosovo A.________, ressortissante mauricienne alors au bénéfice d'une autorisation d'établissement en Suisse et qui a acquis ultérieurement la nationalité suisse.

2.                      Par décision du 10 septembre 2018, le Service de la population (SPOP) a refusé l'octroi d'une autorisation de séjour par regroupement familial à B.________ et prononcé son renvoi de Suisse. Cette décision a été confirmée sur recours par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP arrêt PE.2018.0413 du 16 janvier 2019). Par un arrêt du 31 juillet 2019 (2C_176/2019), à l'état de fait duquel on renvoie pour le surplus, le Tribunal fédéral a rejeté le recours en matière de droit public interjeté contre cet arrêt.

3.                      Le 13 janvier 2021, B.________ s'est annoncé auprès du contrôle des habitants de la Commune de Prilly en invoquant le regroupement familial auprès de son épouse.

4.                      Par décision du 24 mars 2021, notifiée au mandataire de B.________, le SPOP a déclaré la demande de "réexamen" irrecevable, a imparti un nouveau délai au 30 avril 2021 à B.________ pour quitter la Suisse, a mis à sa charge les frais de procédure et a levé l'effet suspensif à un éventuel recours.

5.                      Par acte du 25 avril 2021, A.________ a déposé par l'intermédiaire de son mandataire un recours contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) en concluant à son admission et à l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de son conjoint. Elle a en outre requis l'octroi de l'assistance judiciaire sous la forme d'une exonération des frais de justice ainsi que la restitution de l'effet suspensif. Il n'a pas été requis de déterminations des parties.

6.                      Selon l'art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), la CDAP connaît des recours contre les décisions ou décisions sur recours rendues par les autorités administratives qui ne sont pas susceptibles de recours devant une autre autorité.

7.                      Aux termes de l'art. 34a de la loi cantonale du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI; BLV 142.11), entré en vigueur le 1er janvier 2021, les décisions rendues conformément à l'art. 3 al. 1 ch. 2, ainsi que les décisions de renvoi du canton prévues à l'art. 3 al. 1 ch. 2ter, peuvent faire l'objet d'une opposition auprès du service. Les parties ne peuvent recourir avant d’avoir épuisé la voie de la réclamation (ou opposition; art. 66 al. 2 LPA-VD). Or, l’art. 3 al. 1 ch. 2 LVLEI confère au SPOP la compétence, notamment, de prononcer les refus d'autorisations de séjour ou de leur prolongation ainsi que leur révocation (art. 32 à 35, 61a et 62 LEI).

8.                      En l’occurrence, la décision attaquée, sommairement motivée, déclare la demande de "réexamen" déposée le 12 [recte: 13] janvier 2021 irrecevable faute de remplir les conditions de l'art. 64 al. 2 LPA-VD. Or, l'arrêt du Tribunal fédéral du 31 juillet 2019 refusant l'octroi d'une autorisation de séjour à B.________ s'étant substitué à la décision du Service de la population du 10 septembre 2018, celle-ci ne peut plus faire l'objet d'un réexamen, l'arrêt du Tribunal fédéral ne pouvant être remis en cause que par la voie de la révision (arrêt PE.2020.0135 du 18 septembre 2020, consid. 4).

9.                      Dès lors qu'il n'était plus possible compte tenu des décisions judiciaires de procéder à un réexamen, la décision attaquée examine donc en réalité si les conditions pour statuer sur la nouvelle demande d'octroi d'autorisation de séjour en faveur du conjoint de la recourante déposée le 13 janvier 2021 étaient remplies (arrêt PE.2020.0135 précité, consid. 5), si bien qu'elle tombe dans le champ d'application de l'art. 34 a LVLEI (art. 3 al. 1 ch. 2 LVLEI). Dans la mesure où le SPOP rend une nouvelle décision sur une demande d'autorisation de séjour, sa décision doit suivre la voie de l'opposition préalable. La procédure d'opposition vise notamment à permettre à l'autorité spécialisée d'établir les faits pertinents et de se prononcer de manière détaillée sur les exigences du droit fédéral après que l'étranger a eu l'occasion de compléter son dossier.

10.                   Il n’est au surplus pas déterminant que la décision attaquée mentionne les voies de droit devant la CDAP plutôt que celles de l'opposition. Comme l'a précisé récemment la CDAP, en invitant l'autorité intimée à indiquer à l'avenir la voie de droit de l'opposition (arrêts PE.2021.0046 du 26 avril 2021; PE.2021.0054 du 30 avril 2021), les décisions en la matière, qu'elles statuent sur des demandes de réexamen ou sur des nouvelles demandes d'autorisation de séjour, doivent faire l'objet d'une opposition préalable auprès du SPOP.

11.                   La décision du 24 mars 2021 étant susceptible d’une opposition préalable auprès du SPOP, le recours est par conséquent irrecevable pour ce motif. Il appartiendra dès lors au SPOP de traiter comme une opposition le recours déposé par l'épouse de l'intéressé et de statuer sur la requête d'assistance judiciaire ainsi que sur celle de restitution de l'effet suspensif.

12.                   Au vu des circonstances, l’arrêt sera rendu sans frais (art. 49 al. 1, 50, 91 et 99 LPA-VD). Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).


Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est irrecevable. 

II.                      La cause est transmise au Service de la population comme objet de sa compétence.

III.                    Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.

 

Lausanne, le 3 mai 2021

 

                                                          Le président:                                  

 

 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.