TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 17 novembre 2021

Composition

M. Serge Segura, président; M. Pascal Langone et M. Guillaume Vianin, juges;  Mme Estelle Cugny, greffière

 

Recourant

 

A.________, à ******, représenté par Me Jeton KRYEZIU, avocat, à Lausanne

  

Autorité intimée

 

Département de l'économie, de l'innovation et du sport (DEIS), Secrétariat général, à Lausanne

 

Autorité concernée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

        Révocation   

 

Recours A.________ c/ décision du Département de l'économie, de l'innovation et du sport (DEIS) du 25 mars 2021 révoquant son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse

 

Vu les faits suivants:

A.                          A.________ (ci-après également : l'intéressé), ressortissant kosovar, est né le 1er février 1982. Il est arrivé en Suisse le 15 septembre 2003 et a été mis au bénéfice de l'asile. Par la suite, il s'est marié une première fois avec une ressortissante suisse, dont il a divorcé. Le 3 juin 2010, l'intéressé a épousé en secondes noces B.________, de nationalité suisse, mais née au Kosovo. De cette union sont nés deux enfants, C.________, le 3 octobre 2011, et D.________, le 4 juin 2018. En raison de son mariage, l'intéressé a bénéficié d'une autorisation de séjour, régulièrement renouvelée, puis d'une autorisation d'établissement, depuis le 31 août 2015.

Entre le mois d'avril et le mois d'août 2014, puis de juillet à octobre 2016, la famille a bénéficié de prestations du revenu d'insertion.

Entre les mois d'août 2020 et de février 2021, l'intéressé a été employé par E.________. Depuis le 1er mars 2021, il est employé par F.________ comme aide-carreleur.

B.                          Par ordonnance pénale du 29 août 2011 rendue par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte, A.________ a été condamné à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à 30 fr., avec sursis durant 3 ans, et à une amende de 240 fr., pour avoir circulé sans permis et usage abusif de permis et / ou de plaques de contrôle.

Le 25 février 2019, une ordonnance pénale a été rendue par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne à l'encontre de l'intéressé, le condamnant à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à 30 fr., avec sursis durant 4 ans, et à une amende de 300 fr., pour délit contre la loi fédérale sur les armes.

Par jugement du 19 mars 2019, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a notamment condamné A.________ à une peine privative de liberté de 30 mois, dont 9 mois fermes et 21 mois avec sursis durant 4 ans, sous déduction de 81 jours de détention provisoire, pour séquestration et enlèvement aggravés et infraction à la loi fédérale sur les armes. L'appel formé par l'intéressé contre ce jugement a été rejeté par la Cour d'appel pénale par arrêt du 15 janvier 2020, dont le dispositif avait été communiqué le 20 novembre 2019. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours de A.________ par arrêt du 10 juin 2020.

S'agissant plus précisément des circonstances de faits datant de 2014 retenues à l'encontre de l'intéressé, la Cour d'appel pénale a en substance mentionné dans son arrêt du 15 janvier 2020 que celui-ci, se présentant sur le lieu de travail de G.________, avait utilisé un prétexte pour qu'elle le suive, insistant sur le fait que la mère de la prénommée n'allait pas bien. A.________ a attiré sa nièce à son domicile et lui a servi une boisson contenant un sédatif ou un calmant. Au profit de la torpeur induite par ce produit, il l'a emmenée, avec l'aide de son épouse B.________, dans le véhicule de l'intéressé et l'y a installée de force, alors qu'elle s'y opposait, physiquement et verbalement. A.________ s'est assuré que sa nièce reste dans le véhicule, conduit par le père de celle-ci, avant de la forcer à prendre une pilule, sous menace de mort. A la suite de la prise de ce nouveau produit, G.________ s'est endormie jusqu'au lendemain. Transportée au Kosovo, elle a été détenue dans une maison par son père et une tante maternelle, sous la contrainte et sans ses papiers d'identité, saisis par le premier. G.________ a en outre subi un viol de la part de l'un de ses oncles. Ce n'est que seize jours plus tard que les autorités l'ont retrouvée – à la suite d'un signalement de la médiatrice de l'école professionnelle auprès de laquelle G.________ suivait alors sa formation.

C.                          Parallèlement, le 15 avril 2020, l'intéressé a requis la prolongation du délai de contrôle de son autorisation d'établissement, indiquant notamment qu'il était marié à une ressortissante suisse et qu'il était en recherche d'emploi. La procédure a été suspendue jusqu'à connaissance de l'arrêt du Tribunal fédéral mentionné plus haut.

Par courrier du 15 juillet 2020, le conseil d'alors de l'intéressé a informé le Service de la population, Division Etrangers (ci-après : le SPOP) que le Tribunal fédéral avait rejeté le recours de son client mais qu'aucune expulsion du territoire suisse n'avait été prononcée par les juges pénaux. La mandataire considérait ainsi que ces derniers avaient décidé que l'intéressé pouvait continuer à vivre sur le territoire suisse et bénéficier d'une autorisation de séjour [recte : une autorisation d'établissement]. Elle précisait également qu'une possibilité existait d'exécuter la peine sous forme de travail d'intérêt général ou de semi-détention, ce qui nécessitait d'être au bénéfice d'un contrat de travail – un emploi étant déjà trouvé – et d'une autorisation de séjour, et invitait l'autorité à délivrer celle-ci.

Le même jour, le SPOP a notamment exposé qu'au vu de la très lourde condamnation prononcée à l'encontre de A.________, il envisageait de proposer au Chef du Département de l'économie, de l'innovation et du sports (DEIS) de prononcer la révocation de son autorisation d'établissement, de lui impartir un délai pour quitter la Suisse et de proposer une mesure d'interdiction d'entrée en Suisse et au Liechtenstein au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM). Selon les circonstances, cette interdiction pouvait s'étendre à l'ensemble de l'espace Schengen. Enfin, un délai était imparti à l'intéressé pour se déterminer.

Le 18 janvier 2021, dans le délai prolongé, et par l'intermédiaire de son nouveau conseil, l'intéressé s'est déterminé. En substance, il estimait que le juge pénal ayant renoncé à son expulsion, l'autorité administrative n'avait plus la compétence pour se prononcer sur ce point. En outre, il faisait état de sa situation personnelle et familiale et notamment du fait qu'il était employé de la société E.________, réalisant ainsi un revenu suffisant pour son entretien et celui de sa famille.

D.                          L'intéressé a exécuté la partie ferme de la peine prononcée du 6 mars au 2 septembre 2021, sous le régime de la semi-détention.

E.                          Par décision du 25 mars 2021, le Chef du DEIS (ci-après : l'autorité intimée) a révoqué l'autorisation d'établissement de A.________, prononcé son renvoi de Suisse et lui a imparti un délai de départ immédiat dès sa libération, conditionnelle ou non. En substance, l'autorité intimée a retenu que les conditions de révocation de l'autorisation d'établissement étaient réalisées au vu des trois condamnations prononcées à l'encontre de l'intéressé, notamment celle en lien avec l'enlèvement et la séquestration de sa nièce. En outre, malgré l'intérêt privé de l'intéressé à pouvoir poursuivre son séjour en Suisse, où il résidait depuis 17 ans et où vivaient son épouse et ses deux enfants, et le fait que le retour dans le pays d'origine ne serait pas aisé, l'intérêt public à l'éloignement l'emportait sur l'intérêt privé susmentionné. La rétrogradation de l'autorisation d'établissement en autorisation de séjour n'était pas envisageable au vu du danger représenté par l'intéressé pour l'ordre et la sécurité publics. Enfin, les infractions ayant été commises avant le 1er octobre 2016, c'est bien l'autorité intimée qui était compétente pour prononcer la révocation et le renvoi.

F.                           A.________ (ci-après : le recourant), par l'intermédiaire de son conseil, a recouru le 10 mai 2021 à l'encontre de la décision précitée devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP). Il a conclu à l'admission de son recours, à l'annulation de dite décision et au maintien de son autorisation d'établissement. Subsidiairement, il a conclu à l'admission du recours, à l'annulation de la décision et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Plus subsidiairement, il a également conclu à la suspension de l'instruction du recours jusqu'à droit connu sur la demande de révision du jugement pénal, respectivement jusqu'au prononcé d'un nouveau jugement pénal.

En annexe à son recours, le recourant a notamment produit une lettre anonyme non datée adressée au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne qui l'a reçue le 29 mars 2021 sur laquelle il expose fonder une demande de révision. Le texte de ce document – élaboré à l'aide de phrases ou mots découpés – a la teneur suivante (la casse n'est pas respectée mais le texte reproduit est pour le reste identique) : "déclarations de G.________", "Je souhaite vous écrire cette lettre pour. L'enlèvement et violeur dé G.________. Je fais que dire ce que G.________ m'a dit je ne me suis jamais fait violée, ni séquestration Il y a eu plein de choses bizarres Je me sens très mal, me. Malheureusement c'est trop tard concernant des faux. Accusations Je connais le risque si Je revenir en arrière insupportable pour moi cela allait mal finir", "Je confirme que, elle m'a dit ne jamais en parler gardé cela secret depuis que je suis petite J' peur de Mon père elle pleure il devient difficile de supporter cette secret Ma copine, n'est pas bien du tout. Elle suffi."

Le SPOP a renoncé à se déterminer sur le recours par lettre du 15 juin 2021.

L'autorité intimée a déposé sa réponse le 25 juin 2021 et conclu au rejet du recours.

Le recourant, par son conseil, a dupliqué le 15 septembre 2021, requérant notamment la suspension de la cause jusqu'à droit connu sur la demande de révision du jugement pénal du 19 mars 2019 qu'il avait formée.

Par courrier du 21 septembre 2021, le SPOP a renoncé à se déterminer sur cette requête. L'autorité intimée a conclu à son rejet le 27 septembre 2021.

La requête de suspension de la cause formée par le recourant a été rejetée par le juge instructeur le 28 septembre 2021.

Les arguments des parties seront repris, autant que de besoin, dans la partie en droit.

G.                          Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                           Déposé dans le délai de 30 jours dès la notification de la décision attaquée (art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]), le recours est intervenu en temps utile. Il satisfait par ailleurs aux conditions formelles énoncées par l'art. 79 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                           Le recourant a conclu à ce que l'instruction de la présente cause soit suspendue jusqu'à droit connu sur la requête de révision formée à l'encontre du jugement pénal du 19 mars 2019.

a) Selon l'art. 25 LPA-VD, l'autorité peut, d'office ou sur requête, suspendre la procédure pour de justes motifs, notamment lorsque la décision à prendre dépend de l'issue d'une autre procédure ou pourrait s'en trouver influencée d'une manière déterminante.

b) En l'espèce, la demande de révision formée par le recourant repose sur une lettre anonyme reçue le 29 mars 2021 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne. A teneur de ce document, G.________ (aujourd'hui portant le patronyme H.________) aurait menti en déclarant avoir été séquestrée et violée. Les propos émaneraient d'une personne non identifiable ayant reçu les confidences de la prénommée.

Il n'appartient pas à la Cour de céans de se prononcer sur les chances de succès de la requête de révision. Afin d'évaluer la pertinence d'une suspension de cause, il convient néanmoins d'examiner à quelles conditions une lettre anonyme serait en mesure d'ouvrir une telle voie de droit.

La Cour d'appel pénale a sur ce point rappelé que les déclarations anonymes ne sauraient avoir un caractère probant dans la mesure où leur auteur ne peut être ni auditionné, ni confronté et qu'elles ne peuvent donc pas être vérifiées (arrêt CAPE du 12 février 2014/54 consid. 2.2). Au surplus, il ressort du texte de la lettre précitée que l'auteur n'a pas été lui-même témoin des faits mais rapporte uniquement des éléments que G.________ lui aurait dits. Il paraît dès lors peu probable – en l'état – qu'il s'agisse d'un moyen de preuve sérieux au sens de la jurisprudence (cf. art. 385 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP; RS 311.0]; ATF 130 IV 72 consid. 1). En outre, si le jugement du 19 mars 2019 venait à être invalidé, le recourant pourrait s'en prévaloir dans le cadre d'une procédure de recours, respectivement d'une demande de révision du présent arrêt. Enfin, le recourant n'a pas produit la demande de révision dont il se prévaut et ne démontre ainsi pas qu'une nouvelle procédure pénale serait en cours. Une suspension de la cause ne se justifie donc pas.

3.                           Le recourant estime que les conditions de la révocation de son autorisation d'établissement ne sont pas réalisées. Il invoque en outre une violation du principe de proportionnalité et se prévaut de l'art 8 § 1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101). Dans un premier temps, il convient de rappeler les principes applicables à la révocation de l'autorisation d'établissement.

a) Ressortissant du Kosovo, le recourant ne bénéficie pas des dispositions de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) si bien que le cas doit être résolu en application des dispositions de la LEI (art. 2).

b) Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une révision de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (aLEtr, RO 2007 5437), rebaptisée à cette occasion loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI; RO 2017 6521; RS 142.20). Selon l'art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit. Dans le cas d'une révocation de l'autorisation d'établissement, c'est le moment de l'ouverture de la procédure de révocation qui est déterminant (arrêts TF 2C_794/2020 du 31 août 2021 consid. 5.1; 2C_1072/2019 du 25 mars 2020 consid. 7.1).

En l'espèce, la procédure a été ouverte par la demande du recourant du 15 juillet 2020 visant à obtenir le renouvellement de son autorisation d'établissement, soit postérieurement à l'entrée en vigueur du nouveau droit, qui est donc applicable.

c) Les infractions pour lesquelles le recourant a été condamné ont toutes été commises antérieurement au 1er octobre 2016, soit avant l'introduction des nouveaux art. 66a et 66a bis CP portant sur l'expulsion pénale. Ainsi, le juge pénal ne peut pas avoir renoncé à se prononcer sur une telle mesure et les autorités administratives demeurent donc libres de révoquer l'autorisation d'établissement du recourant en se fondant sur ces infractions, la situtation de tombant pas sous le coup de l'art 63 al. 3 LEI (voir ATF 146 III 321 consid. 5).

d) aa) Selon l'art. 63 al. 1 let. a LEI, l’autorisation d’établissement peut être révoquée dans les cas où les conditions visées à l’art. 62 al. 1 let. a ou b sont remplies, à savoir si l’étranger ou son représentant légal a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure d’autorisation (art. 62 al. 1 let. a) ou si l’étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l’objet d’une mesure pénale prévue aux art. 59 à 61 ou 64 CP (art. 62 al. 1 let. b). Selon l’art. 63 al. 1 let. b, l’autorisation d’établissement peut également être révoquée si l’étranger attente de manière très grave à la sécurité et l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse.

D’après la jurisprudence, constitue une peine de longue durée au sens de l’art. 62 al. 1 let. b, entre autres, une peine supérieure à un an, résultant d'un seul jugement pénal, prononcée avec sursis, sursis partiel ou sans (ATF 139 I 16 consid. 2.1; 137 II 297 consid. 2.3; 135 II 377 consid. 4.2 et 4.5; arrêts TF 2C_794/2020 du 31 août 2021 consid. 5.2; 2C_1011/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.4).

bb) La révocation de l'autorisation d'établissement ne se justifie que si la pesée globale des intérêts à effectuer fait apparaître la mesure comme proportionnée (cf. ATF 139 I 16 consid. 2.2.1, 135 II 377 consid. 4.2; arrêts TF 2C_633/2018 du 13 février 2019 consid. 7.1, 2C_39/2019 du 24 janvier 2019 consid. 5.4, 2C_535/2018 du 10 septembre 2018 consid. 5, 2C_655/2011 du 7 février 2012 consid. 10.1). Exprimé de manière générale à l'art. 5 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et découlant également de l'art. 96 LEI, le principe de proportionnalité exige que la mesure prise par l'autorité soit raisonnable et nécessaire pour atteindre le but d'intérêt public ou privé poursuivi (cf. ATF 136 I 87 consid. 3.2, 135 II 377 consid. 4.2). En particulier, selon l'art. 96 al. 1 LEI, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d’appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son intégration.

En vertu de l’art. 58a al. 1 LEI, pour évaluer l’intégration, l’autorité compétente tient compte des critères suivants: a. le respect de la sécurité et de l’ordre publics; b. le respect des valeurs de la Constitution; c. les compétences linguistiques; d. la participation à la vie économique ou l’acquisition d’une formation.

D'après la jurisprudence, la question de la proportionnalité de la révocation d'une autorisation d'établissement doit être tranchée au regard de toutes les circonstances du cas d'espèce. Lors de cet examen, il y a lieu de prendre en considération, en cas de condamnation pénale, la gravité de l'infraction et de la faute commise – où il faut particulièrement tenir compte de la question de savoir si l’auteur a commis les infractions alors qu’il était mineur ou adulte et s’il s’agit de délits violents (ATF 139 I 31 consid. 2.3.3) – , le temps qui s'est écoulé depuis l'infraction, le comportement de l’auteur depuis, son degré d’intégration, la durée du séjour en Suisse, l'âge d'arrivée dans ce pays, l’état de santé, ainsi que le préjudice que l’intéressé et sa famille auraient à subir du fait de la mesure (ATF 139 I 31 consid. 2.3.1; 139 I 16 consid. 2.2.1; 135 II 377 consid. 4.3; arrêts TF 2C_452/2019 du 30 septembre 2019 consid. 6.1; 2C_22/2018 du 5 juillet 2018 consid. 4.2; 2C_419/2014 du 13 janvier 2015 consid. 4.3.3). La situation des enfants doit en particulier être prise en compte (ATF 139 I 145 consid. 2.4). Les mêmes critères sont retenus par la Cour européenne des droits de l’homme (ATF 139 I 145 consid. 2.4; ATF 139 I 31 consid. 2.3.3; cf. ci-après consid. 3c). Il faut aussi tenir compte de l'intérêt fondamental de l'enfant, au sens de l'art. 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107), à pouvoir grandir en jouissant d'un contact étroit avec ses deux parents, étant précisé que, sous l'angle du droit des étrangers, cet élément, certes important, doit être mis en balance avec les autres circonstances, la pesée des intérêts devant être globale (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.2; arrêt TF 2C_570/ 2020 du 29 septembre 2020 consid. 5.3).

La peine infligée par le juge pénal est le premier critère servant à évaluer la gravité de la faute et à procéder à la pesée des intérêts (arrêts TF 2C_794/2020 précité consid. 6.1; TF 2C_452/2019 précité consid. 6.1). Lors d'infractions pénales graves, il existe, sous réserve de liens personnels ou familiaux prépondérants, un intérêt public digne de protection à mettre fin au séjour d'un étranger afin de préserver l'ordre public et à prévenir de nouveaux actes délictueux. La durée de présence en Suisse d'un étranger constitue un autre critère très important. Plus cette durée est longue, plus les conditions pour prononcer l'expulsion administrative doivent être appréciées restrictivement (cf. ATF 135 II 377 consid. 4.4 et 4.5). La révocation de l'autorisation d'établissement d'un étranger qui séjourne depuis longtemps en Suisse doit se faire avec une retenue particulière, mais n'est pas exclue en cas d'infractions graves ou de récidive, en particulier en cas d'actes de violence criminelle, d'infractions contre l'intégrité sexuelle ou de graves infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants, même dans le cas d'un étranger né en Suisse et qui y a passé toute sa vie. On tiendra alors particulièrement compte de l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays d'origine (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1; 139 I 31 consid. 2.3.1; arrêts TF 2C_22/2018 précité consid. 4.2; 2C_170/2015 du 10 septembre 2015 consid. 4.1; arrêt CDAP PE.2019.017 du 19 décembre 2019 consid. 3d).

S’agissant de la situation familiale de la personne étrangère, il faut en particulier tenir compte de la durée de la relation de couple, de même que de la question de savoir si le conjoint ou la conjointe avait connaissance ou non, lors de la création du lien familial, de la commission d’infraction par son partenaire. Dans l’ATF 139 I 145, le Tribunal fédéral a confirmé la pratique « Reneja », selon laquelle un étranger qui n’a séjourné que peu de temps en Suisse et qui a été condamné à une peine privative de liberté de deux ans ou plus ne peut, en règle générale, plus bénéficier d’un titre de séjour, même lorsqu’on ne peut pas – ou difficilement – exiger de l’épouse suisse qu’elle quitte son pays. Cette limite de deux ans, sans égard au type de délit commis, n’est pas une limite absolue; ce qui compte avant tout c’est l’appréciation globale des circonstances. Dans l’affaire précitée, la Haute Cour a jugé disproportionnée la révocation de l’autorisation de séjour d’un ressortissant afghan, marié à une Suissesse, et condamné à une peine privative de liberté de deux ans pour diverses infractions à la LStup (en particulier vente de 60 g de cocaïne et 125 g d’héroïne sur une période de neuf mois et participation à une rencontre durant laquelle était en jeu le commerce d’un kilo d’héroïne). Après avoir rappelé qu’en cas d’actes pénaux graves, dont font partie notamment les infractions en matière de stupéfiants pour des motifs purement financiers, il existe en général un intérêt public important à mettre un terme à la présence de l'étranger en Suisse, le Tribunal fédéral a considéré que les actes commis par le recourant pesaient lourd dans la balance (ATF 139 I 145 consid. 3.4). Il a toutefois pris en compte le fait que l’intéressé séjournait légalement en Suisse depuis 12 ans, que les faits pour lesquels il avait été condamné remontaient à plus de quatre ans, qu’il n’avait pas commis de nouvelle infraction depuis, qu’il s’agissait de sa première condamnation, qu’il avait presque toujours travaillé depuis son arrivée en Suisse et qu’il parlait bien l’allemand. De plus, la Haute Cour a tenu compte du fait que l’on ne pouvait pas exiger de l’épouse qu’elle aille vivre en Afghanistan vu la situation humanitaire "désolante" dans ce pays et qu’elle n’avait pas connaissance des délits commis par son mari au moment du mariage, celui-ci les ayant commis postérieurement, de sorte qu’elle ne pouvait pas compter avec le prononcé d’une mesure d’éloignement. Finalement, l’intéressé avait de bonnes relations avec son fils et menait une vie de famille harmonieuse.

d) Un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 CEDH qui garantit le respect de sa vie privée et familiale, pour s'opposer à une éventuelle séparation de sa famille. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse soit étroite et effective (ATF 139 II 393 consid. 5.1; 137 I 351 consid. 3.1; 135 I 143 consid. 1.3.1; 130 II 281 consid. 3.1). Les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 § 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 139 II 393 consid. 5.1; 135 I 143 consid. 1.3.2; TF 2C_170/2015 du 10 septembre 2015 consid. 4.2; TF 2C_725/2014 du 23 janvier 2015 consid. 3.1). S’agissant du droit au respect de la vie privée, le Tribunal fédéral a précisé et structuré sa jurisprudence relative au droit à une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH dans l'ATF 144 I 266. Ce droit dépend fondamentalement de la durée de la résidence en Suisse de l'étranger. Lorsque celui-ci réside légalement depuis plus de dix ans en Suisse, ce qui correspond en droit suisse au délai pour obtenir une autorisation d'établissement ou la naturalisation, il y a lieu de partir de l'idée que les liens sociaux qu'il a développés avec le pays dans lequel il réside sont suffisamment étroits pour que le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de rester en Suisse ne doivent être prononcés que pour des motifs sérieux. Lorsque la durée de la résidence est inférieure à dix ans mais que l'étranger fait preuve d'une forte intégration en Suisse, le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de rester en Suisse peut également porter atteinte au droit au respect de la vie privée (ATF 144 I 266 consid. 3 et les références; arrêt TF 2C_302/2019 du 1er avril 2019 consid. 4.1).

Une ingérence dans l'exercice du droit garanti par l'art. 8 § 1 CEDH est possible selon l'art. 8 § 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Cette disposition commande une pesée des intérêts qui suppose de tenir compte de l'ensemble des circonstances et de mettre en balance l'intérêt privé à l'obtention ou au maintien d'un titre de séjour et l'intérêt public à son refus ou à sa révocation (ATF 144 I 91 consid. 4.2 p. 96; 142 II 35 consid. 6.1 p. 47 et les arrêts cités). Pour apprécier ce qui est équitable, il y a lieu de prendre en considération la gravité d'une éventuelle faute commise par l'étranger, la durée de son séjour en Suisse et le préjudice qu'il aurait à subir avec sa famille du fait de l'expulsion, respectivement du refus d'accorder ou de prolonger une autorisation (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1; arrêt TF 2C_1009/2018 du 30 janvier 2019 consid. 3.3). L'examen sous l'angle de l'art. 8 § 2 CEDH se confond avec celui imposé par les art. 5 al. 2 Cst. et 96 LEI (ATF 135 II 377 consid. 4.3; arrêts TF 2C_170/2015 précité consid. 4.2; 2C_191/2015 du 12 juin 2015 consid. 6.2; 2C_419/2014 du 13 janvier 2015 consid. 4.3).

Dans l'arrêt Udeh c. Suisse du 16 avril 2013 (n° 12020/09, ch. 45), la Cour européenne des droits de l'homme a eu l'occasion de rappeler les critères devant guider les instances nationales dans des affaires de renvoi d'étranger, sous l'angle de la nécessité de la mesure dans une société démocratique. Il convient ainsi de prendre en compte des éléments suivants :

-        la nature et la gravité de l'infraction commise par le requérant;

-        la durée du séjour de l'intéressé dans le pays dont il doit être expulsé;

-        le laps de temps qui s'est écoulé depuis l'infraction, et la conduite du requérant pendant cette période;

-        la nationalité des diverses personnes concernées;

-        la situation familiale du requérant, et notamment, le cas échéant, la durée de son mariage, et d'autres facteurs témoignant de l'effectivité d'une vie familiale au sein d'un couple;

-        la question de savoir si le conjoint avait connaissance de l'infraction à l'époque de la création de la relation familiale;

-        la question de savoir si des enfants sont issus du mariage, et, dans ce cas, leur âge;

-        la gravité des difficultés que le conjoint risque de rencontrer dans le pays vers lequel le requérant doit être expulsé;

-        l'intérêt et le bien-être des enfants, en particulier la gravité des difficultés que les enfants du requérant sont susceptibles de rencontrer dans le pays vers lequel l'intéressé doit être expulsé; et

-        la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination.

4.                           En l'espèce, l'autorité intimée a révoqué l'autorisation d'établissement et imparti un délai de départ immédiat au recourant, ceci en raison du risque que ce dernier représente pour l'ordre et la sécurité publics suisses. Le recourant conteste cette appréciation principalement en invoquant une violation de la protection de sa vie privée au sens de l'art. 8 CEDH et du principe de proportionnalité. Il fait en substance valoir la durée de son séjour en Suisse, son intégration, les liens familiaux avec son épouse et ses enfants, tous de nationalité suisse et le fait qu'il se serait astreint à toutes les obligations qui lui étaient faites par le jugement pénal du 19 mars 2019. Il ne présenterait pas un risque pour l'ordre et la sécurité publics.

a) Dans un premier temps, conformément à la jurisprudence citée plus haut, il convient d'examiner s'il existe un motif de révocation de l'autorisation d'établissement du recourant. Ce dernier a été condamné le 19 mars 2019 à une peine privative de liberté de 30 mois, peine confirmée en appel puis par le Tribunal fédéral. Cette condamnation étant définitive, il existe donc bien un motif de révocation au sens de l'art. 62 al. 1 let. b LEI, la durée de la peine prononcée étant sensiblement supérieure à un an (cf. supra consid. 3c/aa).

b) Il convient donc dans un second temps de déterminer si cette révocation est proportionnée au regard des circonstances du cas d'espèce et donc de procéder à la pesée des intérêts prescrite par la jurisprudence.

aa) Il s'agit tout d'abord de rappeler que le recourant a été condamné le 19 mars 2019 à une lourde peine, en partie ferme. L'une des infractions dont il s'est rendu coupable est considérée par le législateur suisse comme particulièrement grave. La séquestration et l'enlèvement est en effet un crime (cf. art. 10 al. 2 et 183 al. 1 et 184 CP, pour la circonstance aggravante en cas de privation de liberté de plus de dix jours) qui figure dans la liste des infractions impliquant une expulsion obligatoire de l'auteur du territoire suisse (art. 66a al. 1 let. g CP). Il existe ainsi un intérêt public important, consacré par la loi, au renvoi du recourant.

bb) Le recourant fait état de sa bonne intégration en Suisse. Il expose maîtriser parfaitement le français, avoir trouvé du travail rapidement depuis son arrivée et n'avoir jamais cessé d'exercer une activité lucrative. Il serait en outre apprécié des gens qui le côtoient pour sa gentillesse, sa loyauté et son amitié.

Il est établi que le recourant réside en Suisse depuis 2003 sans discontinuer.

Si le recourant prétend avoir presque toujours travaillé, il ressort du dossier que la cellule familiale a bénéficié de prestations sociales à deux reprises pendant une période de quelques mois en 2014 et 2016. Il convient de préciser que les décomptes font état d'indemnités versées en application de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI; RS 837.0) pour les mois d'avril à juin 2014 et de salaires pour juillet octobre 2016, sans qu'il soit possible de déterminer qui était le titulaire de ces montants. En outre, de mars à mai 2013, et d'avril à juillet 2020, le recourant a bénéficié de prestations de l'assurance-chômage. Il apparaît néanmoins qu'il a travaillé, sous réserve des périodes précitées, de manière régulière depuis son arrivée en Suisse, il y a près de 18 ans.

Le recourant a en outre produit diverses attestations de tiers attestant de ses qualités et de son intégration. Celles-ci doivent toutefois être relativisées. En effet, la majorité d'entre elles émanent de membres de sa famille ou d'alliés direct (beaux-frères ou compagnes). Quant aux trois autres, l'une provient d'un ancien collègue dont il ne ressort pas de l'attestation qu'il serait particulièrement proche du recourant, et les deux autres sont bienveillantes et émanent de connaissances qui fréquentent le recourant dans le milieu familial et en dehors.

La portée de ces avis doit cependant être tempérée au regard des faits qui ont été reprochés au recourant dans le cadre du jugement du 19 mars 2019. En effet, il a été retenu que le prénommé a participé à l'enlèvement de sa nièce, et à sa séquestration, afin que celle-ci rompe sa relation avec un jeune homme domicilié en Suisse mais d'une origine culturelle différente, en l'occurrence italienne. Dans la mesure où sa nièce persistait dans sa relation, après un premier séjour au Kosovo afin de lui faire rendre raison, le recourant n'a aucunement hésité à l'attirer, la droguer et l'enlever afin qu'en définitive cette relation stoppe. Ce n'est finalement que grâce à l'intervention des forces de l'ordre suisses et kosovares que la jeune fille a été libérée.

Le comportement dont a fait preuve le recourant ne démontre aucunement une réelle intégration en Suisse et en particulier une adhésion aux valeurs démocratiques et de liberté garanties par l'ordre juridique suisse, malgré qu'il y ait séjourné alors depuis environ onze ans. Les valeurs patriarcales et dominatrices qu'il a montrées, respectivement le mépris pour la liberté – de choix et au sens propre – de sa nièce, ne peuvent qu'amener la Cour à considérer que son intégration n'est en réalité pas réussie.

Le comportement du recourant depuis les faits ne permettent pas une appréciation différente. En effet, durant l'ensemble de la procédure pénale, il n'a pas cessé de contester son implication, ce qu'il fait encore aujourd'hui par le biais d'une lettre anonyme à la valeur douteuse. Pourtant, il ressort du jugement pénal (en page 77) que des écoutes téléphoniques ont montré sans nul doute sa part de responsabilité, en particulier lorsqu'il traitait G.________ de "pute" et qu'il exposait "C'est moi qui l'a prise, tu m'as aidé pour conduire".

Dans ce cadre, le fait que le recourant se soit acquitté de l'indemnité pour tort moral à laquelle il a été condamné, solidairement avec le père de la victime, ou qu'il ait exécuté la peine ferme à laquelle il était astreint, ne sauraient constituer des motifs démontrant un amendement ou même une prise de conscience de son comportement de nature à modifier la pesée des intérêts.

On relèvera enfin que les deux condamnations précédentes, certes en raison de faits moins graves, ne peuvent que confirmer l'appréciation faite ci-dessus.

cc) De plus, malgré deux condamnations précédentes, certes à des peines modestes, le recourant n'a pas hésité à commettre une nouvelle infraction, beaucoup plus grave, en participant à l'enlèvement et à la séquestration de sa nièce. On ne saurait exclure dès lors un risque de récidive, en particulier dans des cas où les valeurs qui paraissent être les siennes devaient être mises en question – notamment en lien avec le contraste de celles-ci face aux valeurs applicables en Suisse. Le fait que le recourant n'ait pas commis de nouvelles infractions depuis n'a pas d'incidence sur ce constat. En effet, d'une part, la procédure pénale a duré de 2014 à 2020 et il n'y a pas de doute que le recourant faisait alors particulièrement attention à son comportement et ceci jusqu'à la décision du Tribunal fédéral. Son comportement ne doit donc être examiné que sur la période postérieure, et sa durée est en l'état insuffisante pour que l'on puisse en déduire qu'il ne commettra pas de nouvelles infractions. D'autre part, il convient à nouveau de rappeler que le recourant conteste encore les faits qui lui sont reprochés, malgré sa condamnation définitive et les preuves figurant au dossier pénal.

dd) Il convient encore d'examiner l'impact que le retrait de l'autorisation d'établissement du recourant et son renvoi de Suisse auraient sur sa situation familiale. Le prénommé réside à ce jour depuis environ 18 ans en Suisse. En outre, son épouse, ainsi que leurs enfants, sont de nationalité suisse et ont dès lors le droit de résider durablement en Suisse. Le recourant peut donc en principe se prévaloir du droit au respect de sa vie familiale au sens de l'art. 8 § 1 CEDH.

S'agissant tout d'abord des relations entre le recourant et son épouse, il est nécessaire de rappeler que B.________ a été condamnée en qualité de complice pour sa participation à l'enlèvement de G.________. Elle a ainsi également démontré un mépris certain pour les valeurs de l'ordre public suisse. Les droits que les deux époux peuvent détenir quant au maintien de leur vie familiale ne sauraient en conséquence l'emporter sur l'intérêt public au renvoi du recourant. En ce sens, la situation est bien différente de celle envisagée dans l'arrêt Udeh c/Suisse (arrêt CEDH du 16 avril 2013, no de requête 12020/09) cité par le recourant. En effet, l'épouse du requérant n'était alors pas au courant des infractions menées par celui-ci. Au demeurant, B.________ est née au Kosovo et pourrait le cas échéant accompagner son mari en cas de renvoi, si elle en faisait le choix.

Quant aux relations personnelles entre les enfants et leur père, il est manifeste qu'un éloignement géographique aura des conséquences négatives sur la construction et le maintien des liens. C.________, âgé de 10 ans, est en phase préadolescente, et son frère est très jeune. La présence d'une figure paternelle n'est donc pas à négliger pour leur développement. Le maintien de relations étroites n'est toutefois pas impossible. En effet, le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion d'indiquer que le maintien depuis le Kosovo d'une relation avec une famille restée en Suisse restait possible compte tenu de la distance raisonnable séparant ce pays et la Suisse et des moyens de communication actuels (arrêt TF 2C_570/2020 du 29 septembre 2020 consid. 5.5).

Par surabondance, on peut préciser que, si les enfants disposent d'un droit légitime, de par leur nationalité suisse, à rester dans ce pays, une éventuelle intégration au Kosovo, en cas de départ de la famille, ne paraît pas exclue. En effet, contrairement à ce que paraît soutenir le recourant dans ses écritures, il est hautement douteux que ses enfants ne parlent pas albanais, leurs deux parents étant originaires du Kosovo. En outre, le couple ayant voulu faire cesser la relation de leur nièce avec un compagnon qui n'était pas originaire de ce pays, il est patent qu'ils ont un enracinement important dans cette communauté. Il n'est ainsi pas crédible qu'ils n'enseignent pas à leurs enfants l'albanais, langue culturelle de la famille. En outre, D.________, âgé d'un peu plus de 3 ans, n'est pas encore scolarisé. Quant à C.________, âgé de 10 ans, sa scolarité pourrait être poursuivie au Kosovo, même si cela le serait avec plus de difficultés. En outre, leur grands-parents paternels se trouvent au Kosovo, même si les contacts avec la famille de leur mère seraient plus épisodiques.

ee) Le recourant évoque qu'il serait confronté à des difficultés insurmontables en cas de retour au Kosovo. Il ne disposerait là-bas pas de réseau, hormis ses propres parents et se trouverait dans l'impossibilité d'exercer quelque métier que ce soit, notamment en raison de la situation économique locale.

Ces allégations sont contredites par les éléments ressortant du dossier. Le recourant a vécu au Kosovo jusqu'à l'âge de 21 ans, y a effectué sa scolarité et y dispose encore de relations familiales. Au vu de sa participation à l'enlèvement de sa nièce et aux contacts qu'il paraît avoir encore au Kosovo, on peut douter qu'il n'ait aucun contact avec des personnes restées au pays, issus de ses connaissances faites durant sa scolarité ou du cercle familial élargi. En dehors de la situation économique plus difficile qu'en Suisse, qui n'est pas un critère pertinent (cf. arrêt TF 2C_12/2018 du 28 novembre 2018 consid. 3.4), le recourant n'expose pas quelles seraient ses difficultés de réinsertion. On ne perçoit en particulier pas pourquoi il ne pourrait pas trouver d'emploi au Kosovo, par exemple dans le bâtiment, comme celui dont il dispose en Suisse.

e) Au vu de ce qui précède, l'intérêt privé du recourant à rester en Suisse, respectivement de sa famille à pouvoir entretenir des relations avec lui, ne l'emporte pas sur l'intérêt public à son renvoi. En effet, le recourant a montré un défaut d'intégration important en Suisse et un mépris certain pour les valeurs de ce pays. Le risque de récidive ne peut donc être écarté et il est avéré que le prénommé représente un danger pour l'ordre et la sécurité publics suisses. En outre, sa réintégration au Kosovo n'est aucunement compromise et la distance entre ce pays et la Suisse permettra un maintien d'une relation solide avec sa famille et en particulier ses enfants.

Comme l'a indiqué l'autorité intimée, au vu des circonstances, un avertissement (art. 96 al. 2 LEI) ou le remplacement de l'autorisation d'établissement par une autorisation de séjour (art. 63 al. 2 LEI) n'est pas envisageable. Il n'y a en effet pas de doute que le recourant pouvait – et devait – se rendre compte que les actes commis auraient une conséquence sur son statut de séjour en Suisse, nonobstant sa situation familiale. Au surplus, la pesée des intérêts effectuée ne permet pas d'envisager une telle mesure de clémence.

5.                           Les considérants qui précèdent entraînent le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée. Un émolument judiciaire sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD et 4 du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens.


Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                             Le recours est rejeté.

II.                           La décision rendue le 25 mars 2021 par le Chef du Département de l'économie, de l'innovation et du sport est confirmée.

III.                         Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge de A.________.

IV.                         Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 17 novembre 2021

 

                                                          Le président:                                 



 

 

                                                                                                                

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.