TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 4 novembre 2021

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente; M. Alex Dépraz, juge;
M. Christian Edouard Michel, assesseur; Mme Cécile Favre, greffière.

 

Recourant

 

A.________ à ******** représenté par Me Martine DANG, avocate à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne,

  

Autorité concernée

 

Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, Section STRADA, à Lausanne,

  

 

Objet

 

 

Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 9 avril 2021 (refus de report de son expulsion pénale)

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, ressortissant sénégalais, né en 1977, est arrivé en Suisse, dans le canton de Zurich, en 2008 pour y demander l'asile.

Par décision du 31 août 2009, l'Office fédéral des migrations (ODM) (actuellement le Secrétariat d'Etat aux migrations; SEM) a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile d'A.________ et a prononcé son renvoi de Suisse. La décision retient que l'intéressé a fait de fausses déclarations aux autorités sur son identité; à savoir qu'il était ressortissant de Guinée-Bissau et avait déserté l'armée de ce pays dans lequel il occupait la fonction de cuisinier.

Par arrêt du 23 septembre 2009, le Tribunal administratif fédéral (TAF) a déclaré irrecevable le recours formé contre la décision précitée (D-5498/2009).

A.________ a continué de séjourner illégalement en Suisse.

B.                     Le 3 mai 2013, il a épousé B.________, ressortissante suisse domiciliée dans le Canton de Vaud. Le couple a eu deux enfants, C.________, né en 2012, et D.________, née en 2016. A.________ a obtenu une autorisation de séjour pour regroupement familial, qui a été régulièrement renouvelée jusqu'en 2017.

C.                     Par jugement du 17 mai 2018 (PE.17.011841) rendu par le Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois, A.________ a été reconnu coupable d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants du 3 octobre 1951 (LSup; RS 812.121) et condamné à une peine privative de liberté de 48 mois. Son expulsion du territoire suisse a été prononcée pour une durée de 7 ans en application de l'art. 66a CP.

D.                     Suite à l'appel formé par l'intéressé, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal a rendu un arrêt le 30 août 2018 (PE17.011841) dans lequel elle a partiellement admis l'appel et réformé le jugement précité du 18 mai 2018, en ce sens qu'A.________ a été condamné à une peine privative de liberté de 36 mois; la durée de l'expulsion judiciaire prononcée à son encontre a été ramenée à une durée de 5 ans pour tenir compte de l'intensité de ses liens avec ses enfants et de l'impact inévitable que la séparation aurait sur eux. La Cour d'appel pénale a examiné la légalité et la proportionnalité de la mesure d'expulsion judiciaire prononcée à l'encontre du recourant par le Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois en vertu de l'art. 66a CP. Elle a considéré en substance que les infractions commises par le recourant étaient graves, compte tenu de l'importante quantité de cocaïne vendue. La durée de son séjour en Suisse n'était pas telle qu'elle justifiait de renoncer à son expulsion. Ses allégations selon lesquelles il serait considéré comme un déserteur au Sénégal n'étaient pas étayées. Elles paraissaient peu crédibles, compte tenu de l'âge de l'intéressé et de son affectation dans les casques bleus sénégalais. Certes, il souffrait depuis 2014 d'une hyperthyroïdie sur maladie de Basedow, avec suspicion d'orbitopathie basedowienne. Si des soins étaient nécessaires, rien n'indiquait que ceux-ci ne soient pas disponibles hors de Suisse et en particulier au Sénégal. Une simple recherche sur Internet permettait ainsi de se rendre compte qu'à l'Hôpital universitaire de Dakar une prise en charge était possible. Il n'existait donc pas de motif médical impérieux justifiant le séjour du recourant en Suisse. Quant à sa situation familiale, il était relevé qu'à la suite de son arrestation en 2017, son épouse avait déposé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, puis une demande de divorce, en 2018. Ce nonobstant, le recourant avait deux enfants en bas âge en Suisse, auxquels il était très attaché. Ces éléments ne contrebalançaient toutefois pas l'intérêt public à son expulsion du territoire suisse

E.                     A.________ a recouru contre l'arrêt précité devant le Tribunal fédéral en concluant à sa réforme en ce sens que son expulsion judiciaire du territoire suisse n'est pas prononcée, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Par arrêt du 14 décembre 2018 (arrêt TF 6B_1079/2018), le Tribunal fédéral a rejeté le recours dans la mesure où il est recevable. Il a considéré en particulier ceci:

"1.4.2. En l'espèce, les intérêts présidant à l'expulsion du recourant sont importants, dès lors que celui-ci s'est livré à un important trafic de stupéfiants. A cet égard, on rappellera que la Cour européenne des droits de l'Homme estime que, compte tenu des ravages de la drogue dans la population, les autorités sont fondées à faire preuve d'une grande fermeté à l'encontre de ceux qui contribuent à la propagation de ce fléau (cf. arrêts CourEDH  K.M. c. Suisse du 2 juin 2015 [requête no 6009/10] § 55;  Dalia c. France du 19 février 1998, Recueil CourEDH 1998-I 76 § 54; cf. aussi arrêt 6B_1027/2018 précité consid. 1.5.2). Par ailleurs, il convient de relever que la peine privative de liberté à laquelle a été condamné le recourant dépasse une année, ce qui aurait permis une révocation, à l'époque où l'intéressé en jouissait encore, de son autorisation de séjour sur la base de l'art. 62 al. 1 let. b LEtr (cf. l'arrêt publié aux ATF 139 I 145 consid. 2.1 p. 147, selon lequel constitue une "peine privative de liberté de longue durée" au sens de la disposition précitée toute peine dépassant un an d'emprisonnement). En outre, de manière générale, le respect de l'ordre juridique suisse ne préoccupe guère le recourant, lequel avait déjà fait l'objet de six condamnations avant la présente cause.  

Le recourant est arrivé en Suisse à l'âge adulte et n'y a passé qu'une dizaine d'années, dont environ la moitié en situation illégale. Son intégration en Suisse ne s'avère pas particulièrement réussie. L'intéressé ne revendique aucune relation sociale ou professionnelle particulière. Il n'a en définitive travaillé en Suisse que durant quelques mois. Rien ne permet de considérer que le recourant se réintégrerait désormais plus difficilement au Sénégal - où il possède encore de la famille et où il a déjà travaillé par le passé - qu'en Suisse. Le temps écoulé depuis la commission des infractions n'est pas important. Il ressort par ailleurs du jugement attaqué que le comportement du recourant durant cette période - soit en détention - a été bon.

Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir ignoré certains éléments plaidant pour une application de l'art. 66a al. 2 CP. Outre des éléments qui ressortent expressément du jugement attaqué - ainsi les stages effectués en Suisse, son travail d'éboueur, l'existence de ses deux enfants, les excuses présentées lors des débats -, celui-ci évoque cependant des aspects - comme la bonne image qu'ont de lui l'un de ses anciens collègues et ses anciens employeurs, ou encore sa prise de conscience - dont on voit mal en quoi ils fonderaient un cas de rigueur (cf. concernant les critères pertinents les arrêts 6B_724/2018 précité consid. 2.3.2; 6B_371/2018 précité consid. 2.5). Le recourant s'écarte par ailleurs de l'état de fait de la cour cantonale, par lequel le Tribunal fédéral est lié (cf. art. 105 al. 1 LTF), lorsqu'il affirme avoir "travaillé assidûment, en tous les cas depuis 2014 jusqu'à son incarcération en juin 2017", ou lorsqu'il prétend ne pas avoir agi par appât du gain.

Contrairement à ce qu'affirme le recourant, la cour cantonale n'a nullement ignoré la maladie dont il souffre. L'intéressé ne conteste pas qu'un traitement serait disponible au Sénégal, mais se contente d'affirmer - sans autre développement - qu'il n'aurait pas les moyens financiers d'obtenir celui-ci. Ce faisant, il ne démontre aucunement qu'une expulsion du territoire suisse le priverait de soins dont il a impérativement besoin. Il convient pour le surplus de rappeler que, selon la jurisprudence fédérale en matière de droit des étrangers, un étranger ne peut se fonder sur l'existence de prestations médicales supérieures en Suisse pour s'opposer à son renvoi dans un pays où le traitement dont il a besoin s'avère disponible (cf. arrêts 6B_706/2018 du 7 août 2018 consid. 2.5; 2C_218/2017 du 17 juillet 2017 consid. 5.3). 

Pour le reste, le mariage du recourant ne saurait étayer son intérêt privé à demeurer en Suisse, puisque ce dernier ne fait plus ménage commun avec son épouse et que celle-ci a entamé une procédure de divorce.

En définitive, compte tenu de la gravité des infractions sanctionnées en matière de stupéfiants et de la médiocre intégration du recourant en Suisse, l'intérêt public à l'expulsion l'emporte sur l'intérêt privé de l'intéressé à demeurer en Suisse. La réintégration au Sénégal, pays dans lequel celui-ci a grandi, a passé la majeure partie de sa vie et avec lequel il conserve des liens culturels et familiaux, ne sera pas particulièrement difficile. Il n'apparaît pas que le recourant s'y trouvera dans une situation sensiblement plus défavorable ni qu'il disposerait, en Suisse, de meilleures chances de réinsertion sociale. L'expulsion portera certes une atteinte aux relations entre le recourant et ses enfants - avec lesquels l'intéressé ne fait plus ménage commun -, mais il convient de relever que cette mesure reste d'une durée limitée - soit cinq années - et ne l'empêchera pas d'entretenir un contact avec ceux-ci par le biais des moyens de communication modernes (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.1 p. 97).

Dans ces circonstances, l'expulsion s'avère conforme au principe de la proportionnalité.

1.5. La seconde condition pour l'application de l'art. 66a al. 2 CP n'étant pas réalisée, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral, constitutionnel ou international en ordonnant l'expulsion du recourant pour une durée de cinq ans. 

2.  

Le recourant soutient que son expulsion du territoire suisse violerait l'art. 3 CEDH, car il risquerait, dans son pays d'origine, une peine capitale. Aucun grief portant sur cette disposition n'a été traité dans le jugement attaqué, sans que le recourant ne se plaigne d'un déni de justice à cet égard. Partant, le grief est irrecevable, faute d'épuisement des instances cantonales (cf. art. 80 al. 1 LTF).

Au demeurant, l'argumentation du recourant repose intégralement sur la prémisse - découlant de ses seules allégations - selon laquelle il serait considéré comme un déserteur au Sénégal et risquerait, en conséquence, d'y être sanctionné. Or, la cour cantonale n'a pas retenu que tel était le cas, sans que le recourant ne démontre en quoi l'autorité précédente aurait, sur ce point, versé dans l'arbitraire (cf. art. 97 al. 1 LTF)."

Cet arrêt est définitif et exécutoire.

F.                     Le 27 mars 2019, le SPOP, Secteur départs et mesures, a informé l'intéressé qu'il devait quitter la Suisse à la fin de sa détention. Il demandait que celui-ci coopère afin de pouvoir obtenir un document de voyage à destination du Sénégal et qu'il prenne dès lors contact avec l'Ambassade du Sénégal, à Genève. L'avis a été adressé à la Prison La Croisée à Orbe.

G.                     Le 4 avril 2019, A.________ s'est adressé au SPOP en ces termes:

Je fais suite à votre courrier du 27 mars dernier. J'ai bien pris note du contenu de votre lettre. Je vous informe que je ne peux pas retourner au Sénégal car j’y risque ma vie. En effet, lorsque j'étais militaire là-bas, j'ai participé à divers conflits. Lors d’une mission en Guinée-Bissau, neuf militaires sénégalais qui servaient avec moi ont été tués. Deux de mes compagnons et moi nous sommes cachés et avons attendu que les rebelles partent. Lorsque nous sommes rentrés au pays, nous avons commencé à avoir des problèmes avec l’Etat, ainsi qu’avec les familles des militaires sénégalais décédés qui ne comprenaient pas qu’on ait survécu alors que les autres sont morts et nous ont accusés d'être responsables de la mort de leurs proches en ne les ayant pas défendu. J'ai ensuite refusé de servir à nouveau et suis parti en Espagne. J'ai eu l'information que l’une des deux autres personnes ayant survécu avec moi est rentrée au Sénégal et qu'elle a été arrêtée à l'aéroport. Depuis quatre ans, plus personne ne sait où elle est, si elle est vivante, personne n'a de nouvelles. Toute ma famille se trouve en France et je n’ai rien au Sénégal.

Pour toutes raisons, je ne peux pas retourner dans mon pays et donc je ne peux pas contacter l’ambassade. S'il vous plaît, pouvez-vous m’aider? En effet, c'est la première fois que je fais une bêtise et j`ai deux enfants mineurs en Suisse. Ma femme est malade. Ma famille a besoin de moi et mes enfants ont des soucis de comportement dus à mon absence de la maison. Je suis vraiment désolé de ce que j’ai fait mais je ne peux vraiment pas retourner dans mon pays. Je souhaite seulement pouvoir rejoindre ma famille, reprendre mon travail et vivre en respectant la loi.

H.                     Le SPOP a répondu à A.________ le 9 avril 2019 en indiquant en substance que l'expulsion judiciaire à son encontre avait été prononcée par les autorités judiciaires et qu'il n'avait aucune compétence en la matière si ce n'est qu'il était chargé d'appliquer cette mesure.

I.                       Par ordonnance du 8 mai 2019,A.________ la Juge d'application des peines a libéré conditionnellement A.________ au premier jour utile où son renvoi de Suisse pourrait être exécuté mais au plus tôt le 10 juin 2019 et a fixé la durée du délai d'épreuve à un an.

J.                      Le 15 août 2019, le SPOP a fixé un délai de départ immédiat à A.________ pour quitter la Suisse, dès sa libération de prison conditionnelle ou non. L'avis a été adressé à la Prison La Croisée à Orbe.

A.________ a refusé de prendre un vol le 5 décembre 2019 à destination de Dakar.

Un deuxième renvoi de l'intéressé par vol spécial à destination de Dakar, fixé au 25 mai 2020, a été annulé en raison de l'épidémie de Covid-19.

A.________ est sorti de prison le 10 juin 2020.

Il a disparu le 15 juin 2020.

Il a été inscrit au système de recherches informatisées de police (RIPOL).

K.                     Le 18 septembre 2020, A.________ a déposé une demande d'autorisation de séjour pour regroupement familial.

Le 20 octobre 2020, le SPOP a informé A.________ que ses conditions de séjour en Suisse ne pouvaient pas être réexaminées, compte tenu de l'expulsion pénale en force, laquelle lie l'autorité administrative, sauf à constater un motif de report au sens de l'art. 66d CP. Le SPOP relevait que la situation familiale d'A.________ avait été largement prise en considération par les instances pénales dans le cadre de l'examen de la clause de rigueur (art. 66a al. 2 CP), notamment dans l'arrêt du 30 août 2018 de la Cour pénale du Tribunal cantonal, définitif et exécutoire le 27 décembre 2018 (suite au rejet du recours formé devant le Tribunal fédéral). Dès lors le SPOP avait l'intention de classer sans suite la demande d'autorisation de séjour précitée.

L.                      Le 2 novembre 2020, A.________, par l'intermédiaire d'une avocate (Me Fontana) a requis du SPOP le report de l'expulsion judiciaire pour cause de nécessité médicale. Il indiquait souffrir depuis août 2014 d'une hyperthyroïdie sur maladie de Basedow, avec suspicion d'orbitopathie basedowienne. Selon un certificat médical du 28 juin 2018, le Service médical de la Croisée a attesté qu'il avait besoin d'un suivi endocrinologique et de contrôles ophtalmologiques. Il estimait que l'accès aux soins dans son pays d'origine était insuffisant et mettrait gravement en péril sa santé, d'autant plus que, depuis l'épidémie de Covid-19, la situation dans les hôpitaux sénégalais s'était détériorée et ne permettait pas selon lui d'assurer une prise en charge adéquate de ses problèmes de santé.

Le 6 novembre 2020, A.________, toujours sous la plume de son avocate, a indiqué que la santé de son épouse s'était détériorée et qu'elle devait subir une intervention lourde au début de l'année 2021. Son soutien était indispensable pour aider son épouse à s'occuper de leurs enfants. Il a produit deux attestations médicales dont l'une atteste de graves problèmes de santé de son épouse et de l'intervention qu'elle devrait subir début 2021 et l'autre provenant de la Dresse E.________, psychiatre et psychothérapeute d'enfants et d'adolescents, à ********, du 4 novembre 2020, qui atteste du suivi des enfants C.________ et D.________ depuis avril 2019 et de l'importance de la présence en Suisse du père pour le bon développement psycho-affectif des enfants.

M.                    Par avis du 9 décembre 2020, le SPOP a informé A.________ qu'il avait l'intention de refuser sa demande de report d'expulsion pénale en vertu de l'art. 66d CP.

Le 4 février 2021, l'intéressé a requis du SPOP de bien vouloir délivrer une autorisation de travail provisoire afin qu'il puisse travailler en Suisse.

Le SPOP a répondu le 10 février 2021 en indiquant que le report au sens de l'art. 66d CP ne pouvait porter que sur l'exécution de l'expulsion judiciaire et qu'il ne pouvait pas aboutir à un droit de séjour ou de travail en Suisse; il a dès lors refusé l'autorisation provisoire sollicitée.

N.                     Le 15 février 2021, A.________, sous la plume de son avocate, a confirmé sa demande de report d'expulsion judiciaire pour les mêmes motifs qu'invoqués précédemment. A cette occasion, il a informé le SPOP de la reprise de la vie commune avec son épouse, depuis septembre 2020. Il a produit une attestation médicale du Dr F.________ du 18 décembre 2020 qui confirme le diagnostic d'hyperthyroïdie ou maladie de Basedow, avec suspicion d'orbitopathie basedowienne, pour laquelle A.________ est suivi depuis 2014. Il est précisé que la maladie est stabilisée par un traitement médicamenteux journalier (carbimazole), avec des contrôles tous les six mois. L'intéressé a également joint une attestation médicale du 6 janvier 2021 du Service d'endocrinologie, diabétologie et métabolisme du CHUV qui préconise une intervention (ablation de la thyroïde) mais qui indique que cette intervention n'est pas considérée comme urgente.

Le 30 mars 2021, le SPOP s'est renseigné auprès de l'Organisation internationale pour les migrations (ci-après: OIM) sur la disponibilité et les coûts du traitement du recourant et de l'intervention chirurgicale préconisée au Sénégal.

L'OIM a répondu le 7 avril 2021 que le traitement médicamenteux était disponible au Sénégal au prix de 2.35 USD les 30 comprimés et 4.70 USD les 50 comprimés. Deux spécialistes pouvaient assurer le suivi de la maladie de Basedow au Sénégal. L'intervention envisagée (thyroïdectomie) est pratiquée au Sénégal et coûte entre 1574 à 1876 USD.

O.                     Par décision du 9 avril 2021, le SPOP a refusé le report de l'exécution judiciaire du territoire suisse prononcée contre A.________. Il a levé l'effet suspensif à un éventuel recours contre sa décision.

P.                     Par un acte daté du 11 mai 2021, Me Fontana a déposé pour le compte d'A.________, un recours devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à l'annulation de la décision précitée, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause pour nouvelles instruction et décision dans le sens des considérants. A titre préalable, elle a requis l'octroi de l'assistance judiciaire en faveur du recourant et la restitution de l'effet suspensif au recours.

Par avis du 12 mai 2021, la Juge instructrice a restitué à titre préprovisionnel l'effet suspensif au recours.

Q.                     Par un acte daté du 10 mai 2021, reçu le 14 mai 2021 par la CDAP, Me Dang a déposé pour le compte d'A.________ un deuxième recours contre ladite décision en concluant, sous suite de frais et dépens, à la réforme de la décision, en ce sens que l'exécution de l'expulsion est reportée et subsidiairement à l'annulation de la décision et au renvoi de la cause pour nouvelle décision. A titre préliminaire, il est requis la restitution de l'effet suspensif en ce sens que le recourant est autorisé à séjourner et travailler en Suisse pendant la procédure de recours.

R.                     Par décision du 26 mai 2021, la Juge instructrice a accordé l'assistance judiciaire à A.________, avec effet au 9 avril 2021, comprenant l'assistance d'office d'un avocat en la personne de Me Martine Dang, vu les procurations signées par le recourant les 9 avril et 18 mai 2021.

S.                     Le SPOP a répondu sur le recours le 25 mai 2021. Il conclut au maintien de sa décision attaquée. Il relève que le recourant a produit un passeport délivré par les autorités sénégalaises ainsi qu'un extrait de casier judiciaire qui est vierge, ce qui tend à infirmer la thèse d'une incarcération possible du recourant pour désertion par les autorités sénégalaises. Il ajoute que dans le cadre de sa demande d'asile, déposée en 2009, le recourant se prévalait de la nationalité de Guinée-Bissau et alléguait alors avoir déserté l'armée de ce pays, dans laquelle il occupait selon ses dires la fonction de cuisinier. L'ODM avait considéré, dans sa décision de refus d'asile du 31 août 2009, que les moyens de preuve apportées par le recourant s'agissant de sa désertion n'étaient pas probants et qu'il avait fait de fausses déclarations.

La réponse du SPOP a été communiquée au recourant, ainsi qu'au Ministère public qui a été invité à participer à la procédure.

Le Ministère public a répondu le 4 juin 2021 qu'il renonçait à se déterminer sur le recours.

T.                     Par lettre non datée mais reçue le 27 juillet 2021 par le Tribunal, le recourant a réitéré sa demande d'autorisation de travail temporaire durant la procédure de recours.

Cette demande a été transmise au SPOP, comme objet de sa compétence.

Le SPOP s'est déterminé le 10 août 2021 et a refusé l'octroi de l'autorisation temporaire de travail requise.

Le Tribunal a ensuite statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                      a) La décision attaquée refuse le report de l'expulsion judiciaire pénale du recourant confirmée par la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal le 30 août 2018, étant précisé que le recours déposé contre cet arrêt devant le Tribunal fédéral a été rejeté dans la mesure de sa recevabilité le 14 décembre 2018 (arrêt TF 6B_1079/2018). En l'absence de disposition de droit fédéral en la matière, il appartient aux cantons de désigner l'autorité cantonale compétente pour statuer sur la question du report de l'expulsion pénale (arrêt TF 6B_1313/2019, 6B_1340/2019 du 29 novembre 2019 consid. 4.2).

Selon l'art. 3 al. 1 let. 3ter de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI; BLV 142.11), le SPOP est compétent pour mettre en œuvre les décisions d'expulsion judiciaire (art. 66a, 66a bis et 66b du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP; RS 311.0], art. 49a, 49a bis et 49 b du Code pénal militaire du 13 juin 1927 [CPM; RS 321.0]), y compris pour statuer sur leur report (art. 66d CP et 49c CPM).

b) La décision du SPOP sur le report de l'expulsion est susceptible de recours au Tribunal cantonal faute d'une autre autorité compétente pour en connaître (art. 92 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). La troisième Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal est compétente pour connaître des recours contre les décisions prononcées par le SPOP en matière de mise en œuvre des expulsions judiciaires et de leur report (PE.2020.0015 du 13 mars 2020 consid. 1a et la référence).

Déposé dans le délai légal par le destinataire de la décision attaquée, qui peut faire valoir un intérêt digne de protection à sa modification et remplissant pour le surplus les autres exigences de forme prévues par la loi, le recours est recevable si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière (art. 75, 79, 95 et 99 LPA-VD).

2.                      Le litige porte sur le refus du SPOP de reporter l'expulsion pénale, prononcée contre le recourant, laquelle est en force et exécutoire.

a) L'art. 121 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (RS 101; Cst.) a la teneur suivante:

"1 La législation sur l’entr. en Suisse, la sortie, le séjour et l’établissement des étrangers et sur l’octroi de l’asile relève de la compétence de la Confédération.

2 Les étrangers qui menacent la sécurité du pays peuvent être expulsés de Suisse.

3 Ils sont privés de leur titre de séjour, indépendamment de leur statut, et de tous leurs droits à séjourner en Suisse:

a. s’ils ont été condamnés par un jugement entré en force pour meurtre, viol, ou tout autre délit sexuel grave, pour un acte de violence d’une autre nature tel que le brigandage, la traite d’êtres humains, le trafic de drogue ou l’effraction; ou

b. s’ils ont perçu abusivement des prestations des assurances sociales ou de l’aide sociale.

4 Le législateur précise les faits constitutifs des infractions visées à l’al. 3. Il peut les compléter par d’autres faits constitutifs.

5 Les étrangers qui, en vertu des al. 3 et 4, sont privés de leur titre de séjour et de tous leurs droits à séjourner en Suisse doivent être expulsés du pays par les autorités compétentes et frappés d’une interdiction d’entrer sur le territoire allant de 5 à 15 ans. En cas de récidive, l’interdiction d’entrer sur le territoire sera fixée à 20 ans.

6 Les étrangers qui contreviennent à l’interdiction d’entrer sur le territoire ou qui y entrent illégalement de quelque manière que ce soit sont punissables. Le législateur édicte les dispositions correspondantes."

b) Selon l'art. 66a al. 1 CP, le juge pénal expulse de Suisse pour une durée de cinq à quinze ans tout étranger qui a été condamné pour l'une des infractions énumérées aux lettres a à o de cette disposition, notamment lorsque comme en l'espèce, il a commis une infraction à l’art. 19 al. 2 LStup (cf. art. 66a al.1 let. o CP). Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse.

Il résulte de l'art. 66c CP que, lorsque la personne expulsée doit exécuter une peine privative de liberté, l'expulsion est exécutée dès que la personne condamnée est libérée conditionnellement ou définitivement de l'exécution de la peine ou de la mesure, dès que la mesure privative de liberté est levée, s'il n'y a pas de peine restante à exécuter et qu'aucune autre mesure privative de liberté n'est ordonnée.

Selon l'art. 69 al. 1 let. c de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI; RS 142.20), l'autorité cantonale compétente exécute le renvoi ou l'expulsion d'un étranger lorsque celui-ci se trouve en détention en vue du renvoi ou de l'expulsion et que la décision d'expulsion au sens de l'art. 66a CP est entrée en force.

c) L'art. 66d CP, intitulé "Report de l'exécution de l'expulsion obligatoire", a la teneur suivante :

"1 L'exécution de l'expulsion obligatoire selon l'art. 66a ne peut être reportée que:

a. lorsque la vie ou la liberté de la personne concernée dont le statut de réfugié a été reconnu par la Suisse serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques; cette disposition ne s'applique pas au réfugié qui ne peut invoquer l'interdiction de refoulement prévue à l'art. 5, al. 2, de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile;

b. lorsque d'autres règles impératives du droit international s'opposent à l'expulsion.

2 Lorsqu'elle prend sa décision, l'autorité cantonale compétente présume qu'une expulsion vers un Etat que le Conseil fédéral a désigné comme un Etat sûr au sens de l'art. 6a, al. 2, de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile ne contrevient pas à l'art. 25, al. 2 et 3, de la Constitution".

L'art. 66d CP fait une distinction entre l'application relative et l'application absolue du principe de non-refoulement. Ainsi, si la personne expulsée est un réfugié "reconnu par la Suisse", elle pourra invoquer le principe du non-refoulement résultant de la protection internationale sur l'asile (art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [CR; RS 0.142.30]) ainsi que de l'art. 5 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi; RS 142.31) (art. 66d al. 1 let. a CP).

d) En l'espèce, le recourant n'a pas le statut de réfugié et ne peut dès lors pas invoquer le principe du non-refoulement résultant de la protection internationale sur l'asile en vertu de l'art. 66d al. 1 let a CP. Ainsi, seule l'hypothèse de l'alinéa 1 let. b de l'art. 66d CP est applicable ici.

e) Selon l'art. 66d al. 1 let. b CP, l'exécution de l'expulsion ne doit pas contrevenir aux règles impératives du droit international. Cette notion de "règles impératives de droit international", introduite sur proposition de la commission du Conseil des Etats lors des débats parlementaires (BO 2014 E 1253 et BO 2015 N 258) et qui figure également aux art. 139 al. 3 Cst., 193 al. 4 Cst. et 194 al. 2 Cst., comprend notamment le principe de non-refoulement dit absolu figurant à l'art. 25 al. 3 Cst. (cf. Message du Conseil fédéral du 26 juin 2013 concernant une modification du code pénal et du code pénal militaire [Mise en œuvre de l'art. 121, al. 3 à 6 Cst., relatif au renvoi des étrangers criminels], FF 2013 5373 ss, p. 5430 et 5459; sur la notion de ius cogens: cf. Andreas Auer/Giorgio Malinverni/Michel Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. I: L'Etat, 3ème édition, Berne 2013, n. 1351, p. 458). Selon ce principe, nul ne peut être refoulé sur le territoire d'un Etat dans lequel il risque la torture ou tout autre traitement ou peine cruels et inhumains. Le principe du non-refoulement faisant partie du ius cogens a une valeur absolue en ce sens où il protège toute personne contre la torture ou autres traitements inhumains ou dégradants (Samah Posse-Ousmane, n. 20 ss ad art. 83 LEtr [actuellement LEI], in Minh Son Nguyen/Cesla Amarelle (édit.), Code annoté de droit des migrations, vol. III: Loi sur les étrangers, Berne 2017). Tel est notamment le cas de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants au sens de l'art. 3 CEDH et de l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. Torture; RS 0.105). Selon la jurisprudence relative à ces dispositions, une simple possibilité de subir des traitements prohibés par l'art. 3 CEDH dans l'Etat vers lequel l'étranger doit être renvoyé ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de torture ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (arrêt TAF D-2833/2019 du 6 janvier 2020 consid. 9.4 et la référence).

f) Selon la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, il incombe à l'autorité de jugement appelée à prononcer une expulsion obligatoire au sens de l'art. 66a CP d'examiner dans le cadre de la balance des intérêts à opérer au moment où elle prononce cette mesure si le retour dans le pays d'origine peut être considéré comme une contrainte acceptable. L'autorité de jugement – soit le juge pénal – ne doit pas simplement renvoyer la question de l'exécution de l'expulsion à l'autorité compétente pour décider d'un éventuel report de l'expulsion en application de l'art. 66d CP (ATF 145 IV 455 consid. 9.4 et les références). Il faut cependant prendre en considération que, conformément à l'art. 66c al. 2 CP, la peine ou partie de peine ferme ou la mesure privative de liberté doit être exécutée avant l'expulsion. Lorsque la privation de liberté à exécuter est d'une certaine durée, il peut donc s'écouler un temps relativement important entre le prononcé d'expulsion et son exécution, pendant lequel les circonstances, en particulier liées à l'état de santé de l'intéressé, sont susceptibles d'évoluer. Partant, lorsque l'état de santé actuel de l'intéressé est susceptible de constituer un obstacle à son renvoi dans son pays d'origine, le juge de l'expulsion doit examiner si cet état est stable, en ce sens que selon toute vraisemblance, il ne s'améliorera pas. Dans cette première hypothèse, il renoncera à l'expulsion si celle-ci est disproportionnée au sens des art. 66a al. 2 CP et/ou 8 par. 2 CEDH. En revanche, si le juge constate que le problème de santé en question est curable ou suffisamment maîtrisé médicalement, il pourra conclure que l'expulsion n'apparaît pas disproportionnée pour ce motif. Dans cette seconde hypothèse, le juge fonde sa décision sur des éléments concrets, par exemple la perspective d'une opération de nature à pallier de manière suffisante le problème de santé actuel (ATF 145 IV 455 précité consid. 9.4 et les références).

g) En l'occurrence, l'expulsion du recourant a été prononcée par les autorités judiciaires pénales suite à la condamnation du recourant pour infraction grave à la LStup (art. 19 al. 2 LStup) en vertu de l'art 66 al. 1 let. o CP. Dans son arrêt précité du 30 août 2018 (PE17.011841), la Cour d'appel pénale a examiné la légalité et la proportionnalité de la mesure d'expulsion judiciaire prononcée à l'encontre du recourant par le Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois en vertu de l'art. 66a CP (cf. arrêt de la Cour d'appel pénale précité consid. 5.2.4, p. 20-21), compte tenu de la gravité des infractions commises, de la situation personnelle, médicale et familiale du recourant, ainsi que de ses allégations relatives aux risques encourus en cas de renvoi dans son pays d'origine vu son statut de déserteur (cf. supra let. D). Elle a considéré que l'expulsion du recourant devait être confirmée, tout en ramenant sa durée au minimum légal. L'arrêt de la Cour d'appel pénale a été confirmé par le Tribunal fédéral (arrêt 6B_1079/2018 précité; supra let. E). Cet arrêt est en force et exécutoire.

Le recourant s'est toutefois opposé à l'exécution de son expulsion, prévue initialement le le 5 décembre 2019. Un deuxième renvoi par vol spécial à destination de Dakar, fixé au 25 mai 2020, a été annulé en raison de l'épidémie de Covid-19. Le 15 février 2021, le recourant a déposé une demande de report de l'exécution de son expulsion qui a été refusée par le SPOP, le 9 avril 2021.

Conformément à l'art. 66d al. 1 let. b CP et à la jurisprudence précitée, dans le cadre de la procédure de report d'exécution de l'expulsion pénale, le recourant doit démontrer qu'il existe pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime de torture ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays (art. 3 CEDH). Par ailleurs, les juges pénaux ont déjà examiné dans le cadre de la procédure d'expulsion au sens de l'art. 66a CP si celle-ci était exigible, compte tenu de sa situation privée, médicale et familiale et de ses allégations relatives à d'éventuels risques de mauvais traitements en lien avec un prétendu statut de déserteur. Ainsi, seule une modification de la situation du recourant, depuis l'entrée en force de l'arrêt de la Cour d'appel pénale précité sera examinée dans le cadre de la présente procédure.

3.                      Le recourant soutient en premier lieu qu'il risquerait d'être incarcéré au Sénégal en cas d'exécution de l'expulsion pénale, vu son statut de déserteur et d'y subir des traitements inhumains et dégradants du fait des conditions de détention dans ce pays, susceptibles de violer l'art. 3 CEDH.

a) Dans son arrêt du 30 août 2018 précité, la Cour d'appel pénale a considéré que les allégations du recourant relatives à son statut de déserteur de l'armée sénégalaise n'étaient pas fondées et peu crédibles. Devant le Tribunal fédéral, le recourant a soutenu qu'il risquait la peine capitale du fait qu'il avait déserté l'armée sénégalaise. Le Tribunal fédéral a relevé que le grief de violation de l'art. 3 CEDH n'avait pas été traité dans le jugement attaqué de la Cour d'appel pénale précité, sans que le recourant ne se plaigne sur ce point d'un déni de justice. Partant, il a jugé ce grief irrecevable, faute d'épuisement des instances cantonales. Il a néanmoins considéré que l'argumentation du recourant à propos de la violation de l'art. 3 CEDH reposait intégralement sur la prémisse - découlant de ses seules allégations - selon laquelle il serait considéré comme un déserteur au Sénégal et qu'il risquait, en conséquence, d'y être sanctionné. Or, la Cour d'appel pénale avait considéré que ces allégations à propos du statut de déserteur n'étaient pas établies sans que le recourant ne démontre en quoi l'autorité précédente avait, sur ce point, versé dans l'arbitraire (arrêt TF 6B_1079/2018 précité consid. 2, cf. supra let. E).

b) Au stade de sa demande de report d'exécution de l'expulsion pénale, le recourant a produit un courriel de son épouse indiquant qu'ils avaient entrepris des démarches pour faire reconnaître son statut de déserteur de l'armée sénégalaise mais qu'un haut gradé de l'armée avait refusé de signer le document, ainsi qu'une procuration en faveur d'une tierce personne au Sénégal pour faire reconnaître son statut de déserteur. Ce document est signé par le premier secrétaire de la Mission permanente du Sénégal auprès de l'ONU, à Genève. Le SPOP estime que ces documents ne sont pas probants. Il relève que le casier judiciaire sénégalais du recourant, établi en septembre 2012, est vierge (cf. pièce 5 du dossier du SPOP), ce qui tend à infirmer sa thèse d'une incarcération possible au Sénégal pour désertion et que le recourant a fait de fausses déclarations dans la procédure d'asile (cf. décision de refus d'asile du 31 août 2009).

c) L'appréciation du SPOP n'apparaît pas critiquable. Les allégations du recourant à propos de son statut de déserteur au Sénégal et des risques encourus ont été examinées dans la procédure pénale d'expulsion judiciaire. Elles ont été rejetées par ces autorités. Dans la présente procédure, le recourant n'apporte aucun élément nouveau probant à propos d'un prétendu statut de déserteur. Contrairement à ce qu'il soutient, le fait que la procuration produite devant le SPOP est signée par un représentant du Sénégal auprès de l'ONU n'équivaut pas à une attestation de déserteur, étant précisé que ce document autorise uniquement un tiers au Sénégal à entreprendre des démarches en vue d'obtenir un tel document. Ni ce document ni le courriel rédigé par l'épouse du recourant ne permettent de remettre en cause l'appréciation des autorités pénales qui ont estimé que le statut de déserteur du recourant n'était non seulement pas établi mais qu'il apparaissait peu crédible, compte tenu des fausses déclarations faites par le recourant.

Le recourant n'ayant pas démontré qu'il risquait d'être incarcéré lors de son renvoi au Sénégal pour avoir déserté l'armée de ce pays, le SPOP n'avait aucune obligation d'examiner si les conditions de détention au Sénégal sont constitutives de mauvais traitements au sens de l'art. 3 CEDH. Les griefs du recourant relatifs à une constatation incomplète et donc inexacte des faits sont également mal fondés.

d) Il s'ensuit que le grief portant sur les risques de traitements inhumains et dégradants sur la personne du recourant (art. 66d, 3 CEDH et 25 al. 3 Cst.), en lien avec un prétendu statut de déserteur, est mal fondé.

4.                      Le recourant fait ensuite valoir des motifs médicaux pour s'opposer à l'exécution de son expulsion (art. 66d, 3 CEDH et 25 al. 3 Cst.).

a) Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après: CourEDH), auquel se réfère le Tribunal fédéral (ATF 145 IV 455 précité consid. 6; arrêts TF 2D_3/2021 du 14 avril 2021 consid. 4.1 et 4.2; 2D_14/2018 du 13 août 2018 consid. 4.1; 2C_1130/2013 du 23 janvier 2015 consid. 3), l'exécution du renvoi ou de l'expulsion d'un malade physique ou mental est exceptionnellement susceptible de soulever une question sous l'angle de l'art. 3 CEDH si la maladie atteint un certain degré de gravité et qu'il est suffisamment établi que, en cas de renvoi vers l'État d'origine, la personne malade court un risque sérieux et concret d'être soumise à un traitement interdit par cette disposition (arrêt de la CourEDH N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008 [requête n° 26565/05], § 29 et suivants). C'est notamment le cas si sa vie est en danger et que l'État vers lequel elle doit être expulsée n'offre pas de soins médicaux suffisants et qu'aucun membre de sa famille ne peut subvenir à ses besoins vitaux les plus élémentaires (cf. arrêt de la CourEDH N. c. Royaume-Uni précité § 42). Le renvoi d'un étranger malade vers un pays où les moyens de traiter sa maladie sont inférieurs à ceux disponibles dans l'État contractant reste compatible avec l'art. 3 CEDH, sauf dans des cas très exceptionnels, en présence de considérations humanitaires impérieuses (cf. arrêts de la CourEDH N. c. Royaume-Uni précité § 42; Emre c. Suisse du 22 mai 2008 [requête n° 42034/04] § 89). Dans son arrêt du 13 décembre 2016, en la cause Paposhvili c. Belgique (requête n° 41738/10, § 183), la Grande Chambre de la CourEDH a clarifié son approche en rapport avec l'éloignement de personnes gravement malades et a précisé qu'à côté des situations de décès imminent, il fallait entendre par "autres cas très exceptionnels" pouvant soulever un problème au regard de l'art. 3 CEDH, les cas d'éloignement d'une personne gravement malade dans lesquels il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie (cf. aussi ATF 145 IV 455 précité consid. 6.1). Dans l'arrêt précité Paposhvili c. Belgique (requête n° 41738/10), la CourEDH a relevé que les autorités doivent s’interroger sur la possibilité effective pour l’intéressé d’avoir accès aux soins et équipements dans l’État de destination et la prise en considération du coût des médicaments et traitements, l’existence d’un réseau social et familial, et la distance géographique pour accéder aux soins requis (arrêt précité, § 190).

b) Dans son arrêt du 30 août 2018, la Cour d'appel pénale s'est prononcée sur l'état de santé du recourant et les conséquences d'un renvoi dans son pays d'origine. Elle a constaté que la maladie dont il souffrait depuis 2014 une hyperthyroïdie sur maladie de Basedow, avec suspicion d'orbitopathie basedowienne – nécessitait un suivi endocrinologique ainsi que des contrôles ophtalmologiques. Une prise en charge de cette maladie était toutefois possible à l'Hôpital universitaire de Dakar. Il n'existait donc pas de motif médical impérieux justifiant le séjour du recourant en Suisse. Cette appréciation a été confirmée par le Tribunal fédéral qui a considéré que le recourant ne démontrait aucunement qu'une expulsion du territoire suisse le priverait de soins dont il avait impérativement besoin et que pour le surplus il ne pouvait pas se fonder sur l'existence de prestations médicales supérieures en Suisse pour s'opposer à son renvoi dans un pays où le traitement dont il a besoin s'avère disponible (arrêt TF 6B_1079/2018 précité consid. 1.4.2, cf. supra, let. E).

c) Devant le SPOP, le recourant s'est prévalu d'attestations médicales nouvelles qui confirment d'une part le diagnostic d'hyperthyroïdie ou maladie de Basedow, avec suspicion d'orbitopathie basedowienne mais qui indiquent que cette maladie est stabilisée par un traitement médicamenteux journalier avec des contrôles tous les six mois. Une ablation de la thyroïde est préconisée mais les médecins estiment qu'elle n'est pas urgente. Suite à la réception de ces documents, le SPOP s'est enquis auprès de l'OIM de la disponibilité du traitement médicamenteux et de la prise en charge de la maladie du recourant au Sénégal. L'OIM a répondu, le 7 avril 2021, en confirmant d'une part que le traitement médicamenteux était disponible au Sénégal et d'autre part que le suivi médical de la maladie de Basedow pouvait y être assuré. L'intervention envisagée (thyroïdectomie) y était pratiquée. Le SPOP en a conclu que le recourant ne serait pas exposé à un déclin rapide, grave et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie, au sens de la jurisprudence précitée, en cas d'exécution de l'expulsion vers le Sénégal.

d) Les certificats médicaux des 18 décembre 2020 et 6 janvier 2021 produits par le recourant confirment que son état de santé est stabilisé, moyennant un suivi médical et la prise de médicaments. Le seul changement dans sa situation médicale, depuis l'arrêt du Tribunal fédéral du 14 décembre 2018 précité, tient au fait qu'il doit subir une intervention (ablation de la thyroïde) qui n'est toutefois pas considérée comme urgente par ses médecins. Les mesures d'instruction réalisées par le SPOP démontrent que tant la prise en charge et le traitement médicamenteux du recourant que l'intervention qu'il devrait subir prochainement sont disponibles au Sénégal. Quant au suivi ophtalmologique dont il se prévaut, la Cour d'appel pénale a considéré qu'une prise en charge était possible à l'Hôpital universitaire de Dakar. Le recourant n'apporte aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause l'appréciation retenue par les autorités pénales sur ce point également.

e) Le recourant soutient par ailleurs qu'il n'aurait pas accès aux soins dont il a besoin; d'une part les deux médecins spécialistes de sa maladie se trouvent à Dakar, ville dont il n'est pas originaire et dans laquelle il pourrait difficilement loger et d'autre part, il n'aurait pas les moyens financiers d'assumer l'intervention qu'il devrait subir dans une clinique privée, étant précisé que le Sénégal dispose d'un système de sécurité sociale uniquement pour les salariés, les autres catégories de personnes bénéficiant seulement des soins fournis par l'assistance sociale.

Devant le Tribunal fédéral, le recourant s'était déjà prévalu de l'absence de moyens financiers lui permettant d'obtenir les soins médicaux dont il a besoin au Sénégal. Le Tribunal fédéral a écarté ce moyen en relevant que le recourant se contentait d'affirmer - sans autre développement - qu'il n'aurait pas les moyens financiers d'obtenir son traitement au Sénégal. Ce faisant, il ne démontrait aucunement qu'une expulsion du territoire suisse le priverait de soins dont il a impérativement besoin (arrêt 6B_1079/2018 précité consid 1.4.2). Dans la procédure relative à sa demande de report de l'exécution de l'expulsion, le recourant n'apporte aucun élément nouveau concret établissant que lui ou sa famille ne pourraient pas prendre en charge le coût de l'intervention prévue. Il se contente d'affirmer une nouvelle fois qu'il n'a pas les moyens de prendre en charge le coût de cette intervention, ce qui est insuffisant. Il n'y a donc pas lieu de s'écarter de l'appréciation du Tribunal fédéral sur ce point.

f) Il s'ensuit que le recourant ne se trouve pas, vu son état de santé, dans une situation exceptionnelle au sens de la jurisprudence qui justifie au regard de l'art. 3 CEDH de reporter l'exécution de l'expulsion prononcée à son encontre.

5.                      Le recourant se prévaut encore du droit au respect de sa vie familiale (art. 8 CEDH).

a) Les motifs tirés du droit au respect de la vie familiale du recourant ont été dûment pris en compte dans la procédure pénale. La Cour d'appel pénale a considéré que la présence des deux enfants du recourant, en bas âge en Suisse, auquel le recourant est très attaché ne suffisaient pas à renoncer à une expulsion vu le texte légal de l'art. 66a al. 1 let. o CP et de l'intérêt public à son éloignement de la Suisse. Elle a toutefois ramené la durée de l'expulsion du recourant au minimum légal (5 ans) pour tenir compte des liens entre le recourant et ses enfants (cf. arrêt de la Cour d'appel pénal précité, consid. 5.1 et 5.2; supra, let. D). La pesée des intérêts réalisée par la Cour d'appel pénale a été confirmée par le Tribunal fédéral (arrêt TF 6B_1079/2018 précité consid. 1.4.2).

b) Le recourant invoque désormais le fait qu'il fait à nouveau ménage commun avec son épouse et ses enfants et qu'il s'occupe de ces derniers, compte tenu de l'état de santé de son épouse.  

Comme le relève à juste titre le SPOP, les changements dans la situation familiale du recourant, survenus après l'entrée en force d'une mesure d'expulsion judiciaire, ne peuvent pas être pris en compte dans le cadre d'une demande de report de l'exécution de cette mesure, en vertu de l'art 66d CP. Cela résulte de l’art. 121, al. 3, Cst. précité, selon lequel la personne condamnée à une expulsion perd, en plus de son titre de séjour, tous ses droits à séjourner en Suisse dès le moment où cette expulsion entre en force (cf. FF 2013 5373 p. 5402).

c) Les motifs invoqués par le recourant à propos de la modification de sa situation familiale ne sont dès lors pas recevables.

6.                      a) Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

b) Le recourant a demandé à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire (art. 18 LPA-VD). Il a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire sous la forme d'une exonération des frais de justice et de l'assistance d'un avocat d'office en la personne de Me Martine Dang.

c) Au vu de la situation financière du recourant, il se justifie à titre exceptionnel de statuer sans frais (art. 50 LPA-VD).

d) Il convient de statuer sur l'indemnité due au conseil d'office du recourant (art. 18 al. 5 LPA-VD, art. 39 al. 5 du code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois [CDPJ; BLV 121.02] et art. 2 al. 4 du règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ; BLV 211.02.3]). Le conseil juridique commis d'office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d'office. A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ). Les débours sont fixés forfaitairement, sauf circonstances exceptionnelles, à 5% de la participation aux honoraires (hors taxe) (art. 11 al. 3 du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]).

Selon la liste des opérations reçue par le Tribunal le 31 août 2021, le conseil du recourant a indiqué avoir consacré à l’affaire 6 heures et vingt minutes, ce qui paraît approprié à la nature de la cause. Le montant des honoraires est donc arrêté à 1'140 francs. A cette somme s’ajoutent les débours forfaitaires, soit 57 francs, ainsi que la TVA calculée sur ces montants, soit 92.20 francs. Le montant total de l'indemnité d'office allouée s’élève ainsi à 1'289.20 francs, arrondi à 1'290 francs.

L'indemnité de conseil d'office est supportée provisoirement par le canton, le recourant étant rendu attentif au fait qu'il est tenu de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'il sera en mesure de le faire (art. 122 al. 1 let. a du code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272] et 123 al. 1 CPC, applicables par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service juridique et législatif de fixer les modalités de ce remboursement (art.39a CDPJ).

e) Vu le sort du recours, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55 et 56 LPA-VD).

 

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision du Service de la population du 9 avril 2021 est confirmée.

III.                    Il n'est pas perçu d'émolument de justice.

IV.                    L'indemnité de défenseur d'office allouée à Me Dang est arrêtée à 1'290 (mille deux cent nonante) francs, débours et TVA compris.

V.                     Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 4 novembre 2021

 

La présidente:                                                                                               La greffière:   


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à la Cour d'appel pénale et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière pénale s'exerce aux conditions des articles 78 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.