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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. Alex Dépraz, président; M. Fernand Briguet et M. Marcel-David Yersin, assesseurs. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Service de la population (SPOP), à Lausanne, |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service de la population (SPOP) du 23 avril 2021 refusant la prolongation de son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse |
Vu les faits suivants:
A. A.________ (ci-après aussi: l'intéressé ou le recourant), ressortissant du Kosovo né le ******** 1987, est entrée illégalement en Suisse le 1er avril 2010 et a continué à y séjourner.
L'intéressé a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour à la suite de son mariage célébré le 27 mars 2013 avec B.________, ressortissante suisse née en 1969.
B. Selon une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 2 février 2016 du Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, les époux A.________ et B.________ ont été autorisés à vivre séparément dès le 30 décembre 2015 après que l'intéressé a fait l'objet d'une mesure d'expulsion immédiate de son logement par la police.
Le 23 janvier 2017, les époux ont informé le Service de la population (SPOP) ainsi que le Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois de la reprise de la vie commune.
Par jugement du 8 février 2017, le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a condamné A.________ à une peine pécuniaire de 180 jours-amende et à une amende de 2'000 fr. pour voies de fait qualifiées, menaces qualifiées, contrainte et insoumission à une décision de l'autorité. Le Tribunal a notamment retenu que l'intéressé avait usé de la force physique et avait menacé de tuer son épouse afin de la convaincre de poursuivre la vie commune.
Le 28 mars 2017, le SPOP a informé l'intéressé qu'il était favorable à la prolongation de son autorisation de séjour sous réserve de l'approbation du Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM). Il lui a toutefois adressé une mise en garde en raison de la condamnation pénale précitée.
Le SEM ayant donné son approbation, l'autorisation de séjour de l'intéressé a été renouvelée jusqu'au 26 mai 2018.
C. Le 27 mars 2018, A.________ a demandé le renouvellement de son autorisation de séjour et a produit un contrat de mission d'une durée indéterminée avec C.________ dès le 13 avril 2015.
Le 19 juillet 2018, A.________ et son épouse ont été entendus séparément par la Police cantonale sur réquisition du SPOP. En substance, il résulte de leurs déclarations que B.________ avait déposé au mois de février 2018 une demande de divorce, obtenant par voie de mesures provisionnelles que son époux quitte le logement conjugal, mais qu'elle avait par la suite retiré cette demande et que les époux avaient repris la vie commune au début du mois de juin 2018 et s'étaient installés à ********.
Le 17 octobre 2018, l'autorisation de séjour de l'intéressé a été renouvelée jusqu'au 26 mai 2020.
D. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 22 février 2019, le Président du Tribunal d'arrondissement de la Côte a autorisé les époux, qui avaient entre temps pris un nouveau domicile à ********, à vivre séparément et a interdit à A.________ de se rendre au domicile conjugal. Les époux n'ont pas repris la vie commune après cette nouvelle séparation.
Il résulte du rapport de renseignements généraux établi le 3 juin 2019 par la Police cantonale sur réquisition du SPOP que A.________ travaille depuis le mois de novembre 2018 en tant qu'électricien chez D.________ à ********. Selon un extrait du registre des poursuites du 16 avril 2019, il faisait l'objet de poursuites pour un montant total de 7'845 fr. 65.
Par un courrier non daté reçu par le SPOP le 1er octobre 2019, l'intéressé a en substance exposé qu'il était séparé de son épouse depuis le mois de février 2019 et qu'il était depuis lors domicilié à ********. Il s'est également prévalu de sa bonne intégration en Suisse.
Par courrier du 16 octobre 2019, le SPOP a informé l'intéressé qu'il envisageait de refuser le renouvellement de son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse suite à la séparation d'avec son épouse. Il a exposé que, bien que la vie commune avec celle-ci avait duré plus de trois ans, A.________ ne pouvait se prévaloir d'une intégration réussie en raison de la condamnation pénale et des poursuites dont il avait fait l'objet et qu'aucune raison personnelle majeure ne justifiait la poursuite de son séjour en Suisse. Il a imparti un délai à l'intéressé pour se déterminer sur ce qui précède.
Le 15 février 2020, A.________, par l'intermédiaire de son mandataire, s'est déterminé. Il a fait valoir qu'aucune condamnation n'apparaissait désormais dans son casier judiciaire, qu'il ne faisait plus l'objet de poursuites selon l'extrait du registre des poursuites de l'office de son lieu de domicile et qu'il avait de bonnes connaissances du français, si bien qu'il devait être considéré comme étant intégré.
Selon les renseignements requis par le SPOP, l'intéressé faisait l'objet le 4 mars 2020 de deux enquêtes pénales en cours pour usurpation de plaques de contrôle et violation de domicile.
Le 23 juin 2020, le SPOP a informé l'intéressé qu'il envisageait de révoquer son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse. En correction de son courrier du 16 octobre 2019, le SPOP relevait que la durée de la vie commune des époux avait été inférieure à trois ans au vu de la séparation intervenue entre le 30 décembre 2015 et le 25 janvier 2017. Il considérait en outre qu'il ne pouvait se prévaloir d'une intégration réussie ni de raisons personnelles majeures justifiant la poursuite de son séjour en Suisse.
Par l'intermédiaire de son mandataire, A.________ s'est déterminé le 9 décembre 2020 faisant valoir en substance sa bonne intégration.
E. Par décision du 15 mars 2021, le SPOP a refusé le renouvellement de l'autorisation de séjour de A.________ et a prononcé son renvoi de Suisse lui impartissant un délai de trente jours pour quitter le territoire. En substance, le SPOP a retenu que la durée de la vie commune des époux avait été inférieure à trois ans et qu'au vu de la condamnation pénale et des poursuites dont il avait fait l'objet, l'intéressé ne pouvait se prévaloir de raisons personnelles majeures justifiant la poursuite de son séjour en Suisse.
Le 14 avril 2021, A.________ a fait opposition à cette décision en arguant qu'il convenait de prendre en compte la période où les époux avaient à nouveau vécu en commun entre les mois de janvier 2017 et février 2019 si bien que la vie commune avait duré plus de trois ans. Il a en outre exposé être en train de rembourser ses dettes par le biais de saisies de salaire et s'est prévalu de sa bonne intégration, invoquant notamment la longue durée de son séjour en Suisse.
Par décision sur opposition du 23 avril 2021, le SPOP a rejeté l'opposition de l'intéressé, confirmé la décision du 15 mars 2021 et lui a imparti un nouveau délai au 31 mai 2021 pour quitter la Suisse.
F. Par acte du 25 mai 2021, A.________ a déposé un recours contre la décision sur opposition précitée auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) en concluant implicitement à sa réforme en ce sens que son autorisation de séjour est prolongée.
Dans sa réponse du 24 juin 2021, le SPOP s'est référé à la décision attaquée et a conclu au rejet du recours et à la confirmation de celle-ci.
Le 29 juin 2021, le recourant a fait part de son inscription en tant que pompier dans le Service de défense incendie et secours du Haut-Talent et a produit des témoignages écrits émanant de ses collègues de travail.
G. Le Tribunal a statué sans ordonner d'autre mesure d'instruction.
Considérant en droit:
1. La décision attaquée est une décision sur opposition rendue en application de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI; BLV 142.11), entré en vigueur le 1er janvier 2021, confirmant le refus de prolonger l'autorisation de séjour et le renvoi de Suisse de l'intéressé; elle n'est pas susceptible de recours auprès d'une autre autorité si bien que le recours au Tribunal cantonal est ouvert (art. 92 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Déposé dans le délai légal par le destinataire de la décision attaquée, le recours satisfait pour le surplus aux exigences formelles prévues par la loi, si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond (art. 95 ainsi que 75 et 79 applicables par renvoi de l'art. 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]).
2. Ressortissant du Kosovo, le recourant ne peut se prévaloir d’aucun traité qui lui conférerait un droit au séjour en Suisse. Sa situation s'examinera donc au regard du seul droit interne, soit la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20) et l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201).
3. Le recourant critique principalement la décision attaquée dans la mesure où celle-ci retient que la vie commune avec son épouse aurait duré moins de trois ans, les époux n'ayant jamais véritablement eu l'intention de reprendre la vie commune. En se prévalant d'un arrêt du Tribunal fédéral (ATF 140 II 345), le recourant soutient qu'il conviendrait dans sa situation de prendre en compte la totalité des périodes où les époux ont vécu en commun.
a) L'art. 50 al. 1 let. a LEI prévoit qu'après la dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 43 LEI subsiste lorsque l'union conjugale a duré au moins trois ans et les critères d'intégration définis à l'art. 58a LEI sont remplis.
La période minimale de trois ans de l'union conjugale commence à courir dès le début de la cohabitation effective des époux en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun (ATF 140 II 345 consid. 4.1; 138 II 229 consid. 2; TF 2C_40/2019 du 25 mai 2020 consid. 3.3.1). La limite des trois ans est absolue et s'applique même s'il ne manque que quelques jours pour atteindre la durée des trente-six mois exigés par l'art. 50 al. 1 let. a LEI (ATF 137 II 345 consid. 3.1.1; 136 II 113 consid. 3.2 et 3.4; TF 2C_72/2019 du 7 juin 2019 consid. 4.1). Seules les années de mariage et non de concubinage sont pertinentes (ATF 140 II 345 consid. 4.1). La notion d'union conjugale de l'art. 50 al. 1 let. a LEI ne se confond pas avec celle du mariage. Alors que celui-ci peut n'être plus que formel, l'union conjugale implique une vie conjugale effective, sous réserve des exceptions mentionnées à l'art. 49 LEI (ATF 137 II 345 consid. 3.1.2; TF 2C_30/2016 consid. 3.1).
Sous réserve d'un abus de droit, la jurisprudence admet que plusieurs périodes de vie commune en Suisse, même de courte durée et/ou qui sont interrompues par des temps de séparation prolongée, puissent être additionnées en vue de satisfaire à la condition de la durée minimum de l'union conjugale (art. 50 al. 1 let. a LEI), à condition que les époux soient véritablement et sérieusement déterminés à poursuivre leur communauté conjugale. Pour établir si la période pendant laquelle un couple vit à nouveau ensemble après une séparation doit ou non être comptabilisée, il faut savoir si les époux ont conservé la volonté sérieuse de maintenir une union conjugale pendant leur vie séparée. Ainsi, selon la jurisprudence, ne peuvent être comptabilisées une ou plusieurs périodes de vie commune de courte durée interrompues par de longes séparations lorsque le couple ne manifestait pas l'intention ferme de poursuivre son union conjugale (ATF 140 II 345 consid. 4.5.2).
b) En l'occurrence, la décision attaquée retient que les époux ont fait ménage commun de mai 2013 à février 2015, d'août 2015 à décembre 2015, de janvier 2017 à février 2018 et de juin à décembre 2018, ce que le recourant ne remet pas en cause. Si ces périodes étaient additionnées, l'union conjugale aurait duré plus de trois ans. L'autorité intimée considère qu'à tout le moins dès la séparation intervenue en décembre 2015, le couple ne manifestait plus l'intention ferme de poursuivre l'union conjugale et que les périodes de vie commune postérieures ne pouvaient être prises en considération dans l'application de l'art. 50 al. 1 let. a LEI.
A l'appui de son recours, le recourant se prévaut, comme il l'avait déjà fait dans le cadre de la procédure d'opposition devant le SPOP, de l'ATF 140 II 345, en particulier du consid. 4.5.2 précité. Ce faisant, le recourant paraît perdre de vue que cet arrêt concernait une toute autre situation, soit non pas celle d'époux qui se sont séparés puis réconciliés mais d'époux qui vivaient séparément en raison de la prise d'emploi de l'un d'entre eux à l'étranger. La question était donc de savoir si la période durant laquelle les époux ont vécu séparément puis à nouveau en commun pouvait être prise en considération. Dans une situation où – comme en l'espèce – la séparation d'un couple fait suite à des mesures protectrices de l'union conjugale suite à un conflit intense entre les époux (une plainte pénale ayant été déposée par son épouse contre le recourant), la période pendant laquelle les époux ont vécu séparément ne peut de toute manière pas être prise en considération. Quant aux périodes de vie commune subséquentes, elles ne peuvent être prises en considération que si les époux avaient fermement l'intention de poursuivre l'union conjugale. Compte tenu de la longue séparation intervenue entre les époux (de décembre 2015 à janvier 2017) et surtout des circonstances dans lesquelles les époux ont repris la vie commune en janvier 2017, on peut sérieusement douter que tel était le cas en l'espèce.
Cela étant, cette question peut rester indécise dans la mesure où, même si on devait admettre que l'union conjugale a duré plus de trois ans, le recours devrait être rejeté.
4. a) L'art. 50 al. 1 let. a LEI prévoit qu'après la dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 43 LEI subsiste lorsque l'union conjugale a duré au moins trois ans et que les critères d'intégration définis à l'art. 58a LEI sont remplis. Il s'agit de deux conditions cumulatives (ATF 140 II 345 consid. 4). En vertu de l'art. 58a al. 1 LEI, pour évaluer l'intégration, l'autorité compétente tient compte des critères suivants: le respect de la sécurité et de l'ordre publics (let. a), le respect des valeurs de la Constitution (let. b), les compétences linguistiques (let. c) et la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation (let. d).
Selon la jurisprudence rendue en application de la loi sur les étrangers (LEtr), dans sa version en vigueur jusqu'au 1er janvier 2019, qui exigeait également dans un tel cas de figure que l'intégration soit réussie (art. 50 al. 1 let. a aLEtr), en présence d'un étranger disposant d'un emploi stable, qui n'a jamais recouru aux prestations de l'aide sociale, qui n'a pas contrevenu à l'ordre public et qui maîtrise la langue parlée de son lieu de domicile, il faut des éléments sérieux permettant de nier son intégration, au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr (arrêts TF 2C_160/2018 du 29 octobre 2018 consid. 2.4; 2C_286/2013 du 21 mai 2013 consid. 2.4 et 2C_800/2012 du 6 mars 2013 consid. 3.2). Il n’y a pas d'intégration réussie lorsque l'étranger n'exerce pas d'activité lucrative qui lui permettait de couvrir ses besoins et qu'il dépendait des prestations sociales pendant une période relativement longue (arrêts TF 2C_638/2016 du 1er février 2017 consid. 3.2 et 2C_218/2016 du 9 août 2016 consid. 3.2.2). Lorsqu'il s'agit d'examiner l'étendue de l'intégration professionnelle d'un étranger, il y a lieu de se fonder sur la situation effective, à savoir sur la présence ou non de l'intéressé sur le marché du travail (arrêts TF 2C_656/2016 du 9 février 2017 consid. 5.2 et 2C_385/2016 du 4 octobre 2016 consid. 4.1). Des périodes d'inactivité de durée raisonnable n'impliquent pas forcément une absence d'intégration professionnelle. Il n'est pas indispensable que l'étranger fasse montre d'une carrière professionnelle requérant des qualifications spécifiques; l'intégration réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr n'implique en effet pas nécessairement la réalisation d'une trajectoire professionnelle particulièrement brillante au travers d'une activité exercée sans discontinuité. L'essentiel en la matière est que l'étranger subvienne à ses besoins, n'émarge pas à l'aide sociale et ne s'endette pas de manière disproportionnée (arrêts du TF 2C_352/2014 du 18 mars 2015 consid. 4.3; 2C_385/2014 du 19 janvier 2015 consid. 4.1). Des efforts d'intégration accomplis après la séparation et, en premier lieu, pendant la durée résiduelle de l'autorisation de séjour obtenue pour cause de regroupement familial peuvent être pris en considération pour l'analyse du critère de l'intégration réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEI (cf. arrêt du TF 2C_160/2018 du 29 octobre 2018 consid. 2.2 et arrêt du TAF F-3879/2018 du 10 septembre 2020 consid. 8.4.2).
b) Certes, en l'occurrence, le recourant parle et comprend le français puisqu'il a été entendu par la Police cantonale sans avoir recours aux services d'un interprète. Il exerce en outre une activité lucrative en tant que monteur-électricien et n'a pas à la connaissance du Tribunal dépendu des services sociaux. Toutefois, son intégration à la vie économique ne saurait être considérée comme réussie vu les poursuites à son encontre. Le recourant reconnaît au demeurant qu'il fait l'objet d'une saisie sur salaire, soit d'une mesure d'exécution forcée, pour le règlement de ses dettes. En outre, ses dettes sont essentiellement en lien avec ses obligations fiscales auxquelles il n'a donc pas entièrement satisfait, ce qui dénote un manque de volonté de respecter l'ordre public. A cela s'ajoute que le comportement de l'intéressé n'a pas été irréprochable puisqu'il a fait l'objet d'une condamnation pénale. Même si son épouse avait retiré sa plainte, le fait que le recourant a été condamné pour des actes d'une certaine gravité à l'encontre de l'intégrité corporelle et de la liberté de cette dernière doit être pris en considération en l'espèce, tout comme le fait que les pressions exercées visaient en réalité à la contraindre à poursuivre la vie conjugale afin que le recourant puisse continuer à séjourner en Suisse. La condition du respect de la sécurité et de l'ordre publics n'est donc en l'espèce pas remplie. Pour le surplus, ni l'inscription du recourant en tant que pompier volontaire ni les témoignages écrits – qui émanent de collègues de travail - ne sauraient suffire pour contrebalancer les éléments qui précèdent.
Ainsi, même si l'on retient que l'union conjugale a duré plus de trois ans, la prolongation de l'autorisation de séjour du recourant doit être refusée.
5. En outre, le recourant ne saurait se prévaloir de l'art. 8 CEDH pour justifier la prolongation de son séjour en Suisse, ce que l'autorité intimée devrait en principe d'examiner d'office lorsqu'un étranger séjourne en Suisse depuis plus de dix ans.
a) En effet, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsqu'un étranger réside légalement depuis plus de dix ans en Suisse, ce qui correspond au délai pour obtenir une autorisation d’établissement ou la naturalisation, il y a lieu de partir de l'idée que les liens sociaux qu'il a développés avec le pays dans lequel il réside sont suffisamment étroits pour que le refus de prolonger l’autorisation de rester en Suisse ne doive être prononcé que pour des motifs sérieux. Lorsque la durée de la résidence est inférieure à dix ans mais que l'étranger fait preuve d'une forte intégration en Suisse, à savoir de liens sociaux et professionnels spécialement intenses, notablement supérieurs à ceux qui résultent d’une intégration ordinaire, le refus de prolonger l'autorisation de rester en Suisse peut également porter atteinte au droit au respect de la vie privée (ATF 144 I 266 consid. 3 et les arrêts cités). Les années passées en Suisse dans l'illégalité ou au bénéfice d'une simple tolérance, par exemple en raison de l'effet suspensif attaché à des procédures de recours, ne sont toutefois pas déterminantes (ATF 144 I 266 consid. 3; arrêts TF 2C_674/2020 du 20 octobre 2020 consid. 3.1; C_755/2019 du 6 février 2020 consid. 5.1).
b) En l'occurrence, si la durée totale du séjour en Suisse du recourant totalise 11 ans, le recourant a séjourné illégalement dans notre pays pendant trois ans jusqu'en 2013. Il n'a en outre pas fait montre d'une intégration réussie compte tenu de sa condamnation pénale et des poursuites dont il fait l'objet. S'il se prévaut du fait qu'il est "parfaitement" intégré en Suisse – notamment parce qu'il y exerce un emploi stable et y a un large cercle d'amis, il ne fait toutefois pas état dans son recours de la présence de proches avec lesquels il aurait un lien particulier. Pour le surplus, même s'il a fait preuve d'une volonté de s'intégrer à une société locale, le recourant n'a pas fait état de liens sociaux ou professionnels particulièrement intenses. Même s'il est arrivé en Suisse relativement jeune, soit à l'âge de 24 ans, le recourant a en outre passé toute son enfance et son adolescence dans son pays d'origine où il a conservé des attaches. Rien n'indique que sa réintégration au Kosovo serait fortement compromise, le simple fait que la situation économique de ce pays soit moins favorable que celle de la Suisse n'étant pas suffisante à cet égard.
6. Mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 49 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition du Service de la population du 23 avril 2021 est confirmée.
III. Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge de A.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 10 août 2021
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.