TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 26 novembre 2021

Composition

M. Guillaume Vianin, président; M. Stéphane Parrone, juge et M. Christian Michel, assesseur; M. Patrick Gigante, greffier.

 

Recourant

 

A.________ à ******** représenté par Me Yves Hofstetter, avocat à Lausanne.  

  

Autorité intimée

 

Service de la population, à Lausanne.    

  

 

Objet

Refus de délivrer   

 

Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service de la population du 6 mai 2021 rejetant l'opposition et lui ordonnant de quitter immédiatement la Suisse

 

Vu les faits suivants:

A.                          Ressortissant kosovar de Serbie né en ********, A.________ est entré en Suisse le ******** 1992 en compagnie de sa future épouse, B.________. Ils ont été admis provisoirement en Suisse et une autorisation de séjour leur a été délivrée le 2 septembre 1997; cette autorisation a régulièrement été prolongée depuis lors.

B.                          Par décision du 1er novembre 2016, le Service de la population (SPOP) a refusé de prolonger l’autorisation de séjour délivrée à A.________ et lui a imparti un délai de trois mois pour quitter la Suisse. Par arrêt PE.2016.0443 du 19 avril 2017 la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) a partiellement admis le recours (I.) et a annulé la décision du 1er novembre 2016 (II.); elle a renvoyé la cause au SPOP, pour complément d’instruction dans le sens des considérants de l’arrêt et nouvelle décision (III.).

Dans sa nouvelle décision du 28 août 2018, le SPOP a refusé de prolonger l’autorisation de séjour de A.________ et a prononcé son renvoi de Suisse. Par arrêt PE.2018.0378 du 20 février 2019, la CDAP a partiellement admis le recours formé par l’intéressé (I.), annulé la décision du SPOP, en tant que ce dernier était tenu de quitter immédiatement la Suisse (II.) et renvoyé la cause au SPOP pour nouvelle décision impartissant à l’intéressé un délai pour quitter la Suisse, conformément au considérant 6c) de l’arrêt (III.). Dite décision a été confirmée pour le surplus (IV.). Le Tribunal fédéral a rejeté, par arrêt 2C_278/2019 du 27 mai 2019, auquel il est également renvoyé tant en fait qu’en droit, le recours interjeté par A.________ contre l’arrêt cantonal.

Le 20 juin 2019, le SPOP a enjoint à A.________ de quitter la Suisse au 31 juillet 2019. Ce délai a été repoussé par la suite au 31 août 2019. Le 29 août 2019, A.________ a saisi le SPOP d’une demande de nouvel examen de la décision négative du 28 août 2018. Par décision du 3 septembre 2019, le SPOP a déclaré irrecevable la demande de nouvel examen et subsidiairement, l’a rejetée. Il a en outre imparti à A.________ un nouveau délai au 3 octobre 2019 pour quitter la Suisse. Par arrêt PE.2019.0363 du 27 février 2020, la CDAP a très partiellement admis le recours de l’intéressé (I.), annulé la décision du SPOP en tant que ce dernier était tenu de quitter la Suisse au 3 octobre 2019 (II.) et renvoyé la cause au SPOP pour fixation d’un nouveau délai pour quitter la Suisse, conformément aux considérants 5 et 6 de l’arrêt (III).

Le 10 juin 2020, le SPOP a imparti à A.________ un nouveau délai au 10 juillet 2020 pour quitter la Suisse, en le rendant attentif au fait qu’une non-observation de ce délai pourrait entraîner la mise en œuvre de mesures de contrainte à son encontre. Le 8 juillet 2020, A.________ a requis l’octroi d’une prolongation de trois mois de ce délai. Dans sa décision du 10 juillet 2020, le SPOP a traité cette demande comme une demande de nouvel examen de sa décision du 28 août 2018, qu’il a déclarée irrecevable et subsidiairement, rejetée (chiffre 1). En outre, il a dit que A.________ restait tenu de quitter immédiatement la Suisse (chiffre 2). Par arrêt PE.2020.0158 du 25 novembre 2020, la CDAP a admis le recours de l’intéressé (I.), annulé le chiffre 2 de la décision du 10 juillet 2020, renvoyé la cause au SPOP, à charge pour lui d’impartir un nouveau délai de départ à A.________, conformément aux considérants du présent arrêt (III.) et confirmé dite décision pour le surplus (IV.).

C.                          Le 5 février 2021, le SPOP a imparti à A.________ un délai de départ au 22 février 2021. Le 10 mars 2021, l’intéressé a requis une prolongation de ce délai au vu de son état de santé, invoquant une opération chirurgicale programmée durant le mois d’avril 2021. Le 12 mars 2021, le SPOP a refusé d’entrer en matière sur une prolongation dudit délai.

Le 26 mars 2021, A.________ a saisi le SPOP d’une nouvelle demande de réexamen du refus de ce dernier de prolonger son autorisation de séjour. En substance, il fait valoir une péjoration de son état de santé à la suite d’une chute, survenue le 3 octobre 2020 et nécessitant un long traitement médical avec une première intervention chirurgicale, programmée pour le 23 avril 2021. Il invoque en outre la péjoration de l’état de santé de son épouse, B.________, et le fait que tous leurs enfants et petits-enfants ont acquis depuis lors la nationalité suisse.

Par décision du 31 mars 2021, le SPOP a déclaré cette demande irrecevable; il a considéré que la situation familiale et l’état de santé de l’intéressé avaient déjà fait l’objet d’un examen dans l’arrêt PE.2019.0363 du 27 février 2020 et que les circonstances ne s’étaient pas notablement modifiées depuis lors. Le SPOP a également enjoint à A.________ de quitter immédiatement la Suisse. Par arrêt PE.2021.0054 du 30 avril 2021, la CDAP a déclaré irrecevable le recours de l’intéressé contre cette décision et a transmis la cause au SPOP comme objet de sa compétence, afin qu’il traite ce recours comme une opposition.

Par décision du 6 mai 2021, le SPOP a rejeté l’opposition de A.________ contre la décision du 31 mars 2021, qu’il a confirmée. Il a également enjoint à l’intéressé de quitter immédiatement la Suisse.

D.                          Par acte du 26 mai 2021, A.________ a saisi la CDAP d’un recours contre cette dernière décision dont il demande l’annulation; il conclut à ce que sa demande de nouvel examen soit admise et qu’une autorisation de séjour avec activité lucrative lui soit accordée. A titre de mesure d’instruction, il a requis de pouvoir produire un mémoire complémentaire une fois connues les déterminations du SPOP et, le cas échéant, de pouvoir faire entendre des témoins dans le cadre d’une audience publique.

Le SPOP a produit son dossier; il s’est déterminé en indiquant simplement que les explications de A.________ ne le conduisaient pas à revenir sur la décision attaquée.

E.                          Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                           a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), la CDAP connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions rendues par les autorités administratives lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP.

b) Déposé en temps utile (art. 95 et 96 al. 1 let. a LPA-VD), selon les formes prescrites par la loi (art. 79 al. 1 et 99 LPA-VD), le recours est formellement recevable, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                           a) A titre de mesure d’instruction, le recourant a requis, «le cas échéant», la tenue d’une audience, afin que la déposition de témoins puisse être recueillie. Pour des motifs qui ont déjà été explicités dans les arrêts PE.2018.0378 et PE.2019.0363, cités plus haut, il ne sera pas donné suite à cette réquisition et le Tribunal statuera sur le vu du dossier.

b) Quant au deuxième échange d’écritures également requis par le recourant, on rappelle qu’il peut exceptionnellement être ordonné lorsque le respect du droit d'être entendu l'exige, en particulier lorsque l'autorité intimée ou une autre partie à la procédure apporte des éléments nouveaux dans ses déterminations (cf. art. 81 al. 3 LPA-VD). In casu, il n’entre pas en considération, dès l’instant où l’autorité intimée s’est limitée à indiquer qu’elle maintenait sa décision.

3.                           a) aa) La jurisprudence a déduit des garanties générales de procédure de l'art. 29 al. 1 et 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) l'obligation pour l'autorité administrative de se saisir d'une demande de réexamen lorsque les circonstances de fait ont subi, depuis la première décision, une modification notable, ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision, ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181; 129 V 200 consid. 1.1 p. 202; 120 Ib 42 consid. 2b p. 46/47, et les arrêts cités). La demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel examen ou de reconsidération) est adressée à une autorité administrative en vue d'obtenir l'annulation ou la modification d'une décision qu'elle a prise (v. ATAF 2010/5 du 5 février 2010, consid. 2.1.1, références citées). Le réexamen de décisions administratives entrées en force ne doit toutefois pas être admis trop facilement. Il ne saurait en particulier servir à remettre sans cesse en cause des décisions exécutoires ou à contourner les délais prévus pour les voies de droit ordinaires (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1; arrêts du Tribunal fédéral 2C_1/2015 du 13 février 2015 consid. 4.2; 2C_225/2014 du 20 mars 2014 consid. 5.1 et les références).

Une demande de reconsidération est une requête adressée à l'autorité qui a rendu une décision en vue d'obtenir la modification ou l'annulation de celle-ci. Indépendamment du fait qu'elle s'appelle "nouvelle demande" ou demande de reconsidération, cette requête a ainsi pour caractéristique d'avoir le même objet qu'une précédente procédure et de s'adresser à la même autorité que celle qui a rendu la décision dans cette précédente procédure (cf. TF 2D_5/2020 du 2 avril 2020 consid. 3.2 dans un cas où les autorités de police des étrangers d'un canton avaient traité – à tort –une [première] demande d'autorisation déposée auprès d'elles comme une demande de reconsidération, en se référant à la décision négative de l'autorité de police des étrangers d'un autre canton).

bb) En droit cantonal, ces principes sont codifiés à l'art. 64 LPA-VD, à teneur duquel:

«1 Une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision.

2   L'autorité entre en matière sur la demande:

a. si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors, ou

b. si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou

c. si la première décision a été influencée par un crime ou un délit.»

L'hypothèse visée à l’art. 64 al. 2 let. a LPA-VD permet de prendre en compte un changement de circonstances ou de droit et d'adapter en conséquence une décision administrative correcte à l'origine. Le requérant doit donc invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé de la décision attaquée (vrais nova), plus précisément, après l'ultime délai dans lequel, suivant la procédure applicable, ils pouvaient encore être invoqués. Quant à l'hypothèse prévue à l'art. 64 al. 2 let. b LPA-VD, couramment appelée révision au sens étroit, elle vise les cas où une décision administrative entrée en force repose sur un état de fait incorrect dès l'origine et s'avère subséquemment inexacte. Le requérant doit invoquer des faits ou des moyens de preuve qui existaient déjà lorsque l'autorité a statué (pseudo nova), à tout le moins qui pouvaient encore être utilement invoqués vu l'avancement de la procédure et de l'instruction, mais qu'il a découverts postérieurement (arrêts PE.2018.0413 du 16 janvier 2019 consid. 6a; PE.2017.0028 du 22 février 2017 consid. 2a; PE.2016.0212 du 1er février 2017 consid. 3b). Les faits et les moyens de preuve invoqués, dans le cadre des hypothèses visées à l'art. 64 al. 2 let. a et b LPA-VD, doivent être "importants", soit de nature à modifier l'état de fait à la base de l'acte attaqué et à aboutir à un résultat différent en fonction d'une appréciation juridique correcte (cf. arrêt PE.2010.0620 du 30 mars 2011 consid. 3a et les références). En outre, à teneur de l’art. 65 al. 1 LPA-VD, si le requérant entend invoquer l'un des moyens mentionnés à l'article 64, alinéa 2, lettres b) et c), il doit déposer sa demande dans les nonante jours dès la découverte dudit moyen.

cc) Lorsque l'autorité refuse d'entrer en matière sur une demande de réexamen, estimant que les conditions requises ne sont pas réunies, l'administré ne peut pas remettre en cause, par la voie d'un recours, la première décision sur laquelle l'autorité a refusé de revenir. Il peut seulement faire valoir que l'autorité a nié à tort l'existence de conditions justifiant un réexamen. Le droit des étrangers n'échappe pas à cette règle (arrêts du TF 2C_481/2013 du 30 mai 2013 consid. 2.2; 2C_1007/2011 du 13 mars 2012 consid. 4.2 avec renvoi à l'ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181). En revanche, lorsque l’autorité entre en matière et après réexamen, rend une nouvelle décision au fond, ce prononcé peut faire l'objet d'un recours pour des motifs de fond, au même titre que la décision initiale (ATF 113 Ia 416 consid. 3c; ATAF 2010/5, déjà cité, consid. 2.1.1).

b) La jurisprudence a précisé les conditions auxquelles un étranger avait droit à ce que sa demande d'autorisation de séjour fasse l'objet d'un nouvel examen lorsque, comme en l'espèce, une autorité judiciaire a confirmé la révocation d'une précédent titre de séjour (arrêts PE.2020.0135 du 18 septembre 2020; PE.2020.0116 du 2 juillet 2020). Une demande de réexamen visant une décision à laquelle s'est substituée une décision sur recours doit en principe être déclarée irrecevable, la décision sur recours – respectivement l'arrêt du Tribunal cantonal ou du Tribunal fédéral – ne pouvant être remise en cause que par la voie de la révision (art. 100 ss LPA-VD, respectivement art. 121 ss LTF). Toutefois, la voie de la révision n'a un caractère exclusif que pour autant que la demande de réexamen ou reconsidération vise à remettre en cause des éléments bénéficiant de l'autorité de chose jugée, laquelle ne vaut que pour les mêmes parties, les mêmes faits et les mêmes bases juridiques. Lorsque le requérant invoque des faits nouveaux ("vrais nova"; art. 64 al. 2 let. a LPA-VD), il doit donc adresser une demande de réexamen – que l'on peut également qualifier de nouvelle demande dès lors qu'elle porte sur des éléments qui n'ont pas déjà été tranchés par une autorité de recours – à l'autorité de première instance (cf. Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2e éd., Genève/Zurich/Bâle 2018, p. 494, n. 1438; Blaise Knapp, Précis de droit administratif, 4e éd., Bâle et Francfort-sur-le-Main 1991, n. 1782, p. 374; Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II: Les actes administratifs et leur contrôle, 3e éd., Berne 2011, p. 405). La loi exclut d'ailleurs expressément que des faits postérieurs nouveaux ("vrais nova") puissent être invoqués à l'appui d'une demande de révision (art. 132 al. 2 let. a in fine LTF; art. 100 al. 2 LPA-VD). L'autorité administrative de première instance doit donc entrer en matière sur une demande de "réexamen" d'une décision, y compris lorsque celle-ci a été confirmée sur recours, lorsque l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis l'entrée en force de celle-ci. Toujours selon la jurisprudence, une obligation d'entrer en matière n'existe toutefois que lorsque les circonstances ont subi une modification notable depuis la dernière décision entrée en force. On doit se montrer d'autant plus exigeant lorsque, comme en l'espèce, une nouvelle demande est déposée peu de temps après l'entrée en force d'une précédente décision (arrêt PE.2020.0208 du 21 octobre 2020).

c) En principe, même après un refus ou une révocation d'une autorisation de séjour, il est possible de demander l'octroi d'une nouvelle autorisation, dans la mesure où, au moment du prononcé, l'étranger qui en fait la demande remplit les conditions posées à un tel octroi. Indépendamment du fait que cette demande s'intitule reconsidération ou nouvelle demande, elle ne saurait toutefois avoir pour conséquence de remettre continuellement en question des décisions entrées en force. L'autorité administrative n'est ainsi tenue d'entrer en matière sur une nouvelle demande que lorsque les circonstances ont subi des modifications notables ou lorsqu'il existe un cas de révision, c'est-à-dire lorsque l'étranger se prévaut de faits importants ou de preuves dont il n'avait pas connaissance dans la procédure précédente, qu'il lui aurait été impossible d'invoquer dans cette procédure pour des motifs juridiques ou pratiques ou encore qu'il n'avait alors pas de raison d'alléguer (ATF 146 I 185 consid. 4.1 p. 187 s.; 136 II 177 consid. 2.1 p. 181).

La jurisprudence a retenu qu'un nouvel examen de la demande d'autorisation peut intervenir environ cinq ans après la fin du séjour légal en Suisse. Un examen avant la fin de ce délai n'est toutefois pas exclu, lorsque les circonstances se sont à ce point modifiées qu'il s'impose de lui-même. Toutefois, ce n'est pas parce qu'il existe un droit à un nouvel examen de la cause que l'étranger peut d'emblée prétendre à l'octroi d'une nouvelle autorisation. Les raisons qui ont conduit l'autorité à révoquer, à ne pas prolonger ou à ne pas octroyer d'autorisation lors d'une procédure précédente ne perdent pas leur pertinence. L'autorité doit toutefois procéder à une nouvelle pesée complète des intérêts en présence, dans laquelle elle prendra notamment en compte l'écoulement du temps. Il ne s'agit cependant pas d'examiner librement les conditions posées à l'octroi d'une autorisation, comme cela serait le cas lors d'une première demande d'autorisation, mais de déterminer si les circonstances se sont modifiées dans une mesure juridiquement pertinente depuis la révocation de l'autorisation, respectivement depuis le refus de son octroi ou de sa prolongation (arrêt TF 2C_862/2018 du 15 janvier 2019 consid. 3.1 et les arrêts cités).

4.                           a) En l’espèce, le recourant conclut à ce qu’une autorisation de séjour lui soit délivrée. Or, la décision attaquée est un prononcé d'irrecevabilité par lequel l'autorité intimée a refusé d'entrer en matière sur la demande de réexamen de la décision négative du 28 août 2018, confirmée sur ce point par arrêt CDAP PE.2018.0378 du 20 février 2019 (not., consid. 5), puis par arrêt TF 2C_278/2019 du 27 mai 2019, dont le recourant l'avait saisie. Dans ces conditions, le recourant peut seulement conclure à ce que la décision attaquée soit annulée et la cause renvoyée à l'autorité intimée afin qu'elle entre en matière sur sa demande et rende une nouvelle décision. C'est seulement dans cette mesure que le recours est recevable, le recourant ne pouvant d'ores et déjà conclure – comme il le fait – à ce qu'une autorisation de séjour lui soit délivrée (dans ce sens, arrêt PE.2020.0238 du 9 novembre 2021 consid. 1b/bb). La Cour de céans se limitera ainsi à examiner si c'est à bon droit que l'autorité intimée n'est pas entrée en matière sur la demande de nouvel examen qu’elle a déclarée irrecevable.

b) Le recourant a saisi l’autorité intimée d’une demande de réexamen similaire à celle dont il avait déjà saisi l’autorité intimée le 29 août 2019 et qui a débouché sur l’arrêt PE.2019.0363 du 27 février 2020, auquel il est renvoyé. Le Tribunal avait alors retenu que les conditions d’un nouvel examen de la décision du 28 août 2018 n’étaient pas réunies (cf. consid. 4). Dès l’instant où le litige consiste à vérifier si c’est à bon droit qu’une décision d’irrecevabilité, confirmée sur opposition, a été rendue dans le cas d’espèce, la Cour se limitera à déterminer si le refus de l’autorité intimée d'entrer en matière sur la demande de nouvel examen était en l’occurrence légitime ou non.

aa) On rappelle que des motifs médicaux peuvent, suivant les circonstances, constituer un obstacle à l’exécution du renvoi au sens de l’art. 83 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), aux termes duquel l’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Il en va ainsi lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé (cf. arrêts TF 2D_57/2019 du 4 novembre 2019 consid. 6.2; 2C_861/2015 du 11 février 2016 consid. 4.2; 2C_209/2015 du 13 août 2015 consid. 3.1; 2C_721/2014 du 15 janvier 2015 consid. 3.2.1).

En l’occurrence, le recourant se prévaut une fois encore de son état de santé, circonstance qui a déjà largement été évoquée dans les arrêts PE.2018.0378 et PE.2019.0363, auxquels on renvoie. Le recourant fait cependant valoir une péjoration de celui-ci. Il a fait une chute le 3 octobre 2020 et une importante déchirure transfixante et complète du tendon supra-épineux du bras gauche a été diagnostiquée par la suite (attestation médicale du Centre médical d’Yverdon du 28 mars 2021). Alors qu’il lui avait été enjoint de quitter la Suisse au 22 février 2021, le recourant, grâce à l’effet suspensif, a pu être opéré le 23 avril 2021 à l’Hôpital de Saint-Loup; il a en outre été suivi jusqu’au 4 octobre 2021. Le recourant, qui est assisté et ne s’est plus exprimé depuis l’acte de recours, ne fait pas état de complications particulières dont il y aurait lieu de tenir compte, ceci d’autant moins qu’il se prévaut en même temps de l’obtention du permis de conduire. En outre, le recourant prétend, en se référant à l’arrêt PE.2019.0363 (p. 12), que son suivi thérapeutique ne pourrait pas être assuré dans son pays d’origine. Or, cet arrêt ne fait que reproduire une attestation médicale, sans se prononcer sur sa valeur probante. Le Kosovo est pourvu d’infrastructures médicales, quand bien même celles-ci ne sont pas comparables aux structures existant en Suisse. Force est ainsi de retenir que les problèmes de santé du recourant n'atteignent pas un degré de gravité tel qu'ils nécessiteraient des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, pouvant conduire à la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité ou au point que l’exécution de son renvoi apparaîtrait comme n’étant pas raisonnablement exigible. L'état de fait ne s'est ainsi pas modifié dans une mesure notable.

bb) L’art. 8 CEDH garantit, à son paragraphe 1er, à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Selon l’art. 8 par. 2 CEDH, il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.

Dans sa demande, le recourant revient également sur la situation de son épouse. Il fait valoir que cette dernière aurait soumis aux organismes d’assurance-invalidité une demande de rente. Dans l’arrêt PE.2018.0378, le Tribunal avait cependant retenu que l’éloignement du recourant ne devrait pas avoir pour conséquence de le séparer de son épouse et qu’à supposer que l’on ne puisse attendre de cette dernière qu’au vu de son état de santé elle suive le recourant au Kosovo, la poursuite de son séjour en Suisse était d’autant moins compromise que ses trois enfants y vivent (consid. 5b, in fine; cf. en outre arrêt TF 2C_278/2019 du 27 mai 2019 consid. 5.2). Sur ce point non plus, la situation ne s’est pas modifiée dans une mesure juridiquement pertinente.

cc) Le recourant fait en outre valoir que l’importance de l’intérêt public à l’éloigner se serait affaiblie avec le temps, dès l’instant où la condamnation la plus lourde prononcée à son encontre remonte à dix ans (soit le 14 septembre 2011). Cette circonstance n’est cependant pas de nature, en tout cas à elle seule, à imposer la reconsidération de la décision négative du 28 août 2018 (confirmée sur recours par l'arrêt de la CDAP PE.2018.0378 du 20 février 2019 puis par l'arrêt du TF 2C_278/2019 du 27 mai 2019). Dans l’arrêt PE.2020.0158, il a déjà été relevé que, depuis le rejet définitif de son recours contre la décision du 28 août 2018, le recourant, en dépit d’un long séjour, dont vingt-quatre au bénéfice d’un titre de séjour valable, court un risque sérieux d’être obligé de quitter la Suisse (consid. 5a/bb). Ceci nonobstant, il ne s’est pas conformé aux injonctions successives qui lui ont été faites; il a pu continuer à habiter la Suisse et y recevoir des soins, grâce à la tolérance résultant de l’effet suspensif dont ses demandes de nouvel examen et ses recours successifs ont été assortis. Or, on a vu ci-dessus que c’est en principe seulement cinq ans environ après la fin du séjour légal en Suisse qu’un nouvel examen de la demande d'autorisation peut intervenir (il s'agit là de circonstances à prendre en considération dans l'examen de la demande de réexamen et non d'une condition de recevabilité à strictement parler de cette dernière). In casu, les circonstances ne s’étant pas modifiées dans une mesure juridiquement pertinente depuis la décision négative du 28 août 2018, il appartiendra au recourant de quitter la Suisse avant de déposer une nouvelle demande qui, au cas où elle était accueillie, lui permettrait de nouveau d’y séjourner.

dd) Quant au fait que tous les enfants et petits-enfants du recourant ont désormais acquis depuis lors la nationalité suisse, il n’est pas davantage déterminant. De même, on ne voit pas, dans le fait que le recourant a recouvré le droit de conduire, matière à reconsidérer son éloignement.

c) Les circonstances qui entouraient la décision négative du 28 août 2018 (confirmée sur recours par l'arrêt de la CDAP PE.2018.0378 du 20 février 2019 puis par l'arrêt du TF 2C_278/2019 du 27 mai 2019) ne se sont pas modifiées de manière notable. C’est par conséquent à juste titre que la demande de nouvel examen du recourant a été déclarée irrecevable.

5.                           Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité, et à la confirmation de la décision attaquée. Le sort du recours commande que le recourant en supporte les frais (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Pour les mêmes raison, l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

 

I.                             Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

II.                           La décision sur opposition du Service de la population, du 6 mai 2021, est confirmée.

III.                         Les frais d’arrêt, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge de A.________.

IV.                         Il n’est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 26 novembre 2021

 

Le président:                                                                                            Le greffier:



Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.