|
|
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
|
|
Arrêt du 24 novembre 2021 |
|
Composition |
M. Stéphane Parrone, président; M. Emanuel Vodoz et |
|
Recourant |
|
A.________, à ********, représenté par Me Youri WIDMER, avocat à Lutry, |
|
Autorité intimée |
|
Département de l'économie, de l'innovation et du sport (DEIS), Secrétariat général, à Lausanne, |
|
Autorité concernée |
|
Service de la population (SPOP), à Lausanne. |
|
Objet |
Révocation |
|
|
Recours A.________ c/ décision du Département de l'économie, de l'innovation et du sport (DEIS) du 27 avril 2021 révoquant son autorisation d'établissement et lui octroyant une autorisation de séjour. |
Vu les faits suivants:
A. A.________, ressortissant kosovar né en 1979, est entré en Suisse en décembre 1991, à l'âge de douze ans. Initialement au bénéfice d'une autorisation de séjour pour regroupement familial, il dispose depuis 2008 d'une autorisation d'établissement. Depuis 2015, il est marié à B.________, ressortissante suisse, avec laquelle il a eu deux filles nées en 2011 et 2013. Au bénéfice d'une rente AI depuis plusieurs années, A.________ ne travaille pas. Ses frères, sa sœur et sa mère vivent en Suisse et, selon ses dires, il n'aurait plus aucun lien avec son pays d'origine.
B. Le casier judiciaire de A.________ fait état des condamnations suivantes:
- peine pécuniaire de 20 jours-amende à 90 fr. le jour, avec sursis durant trois ans, prononcée par le Juge d'instruction de Lausanne le 22 mai 2009, pour vol;
- peine pécuniaire de 35 jours-amende à 120 fr. le jour, avec sursis durant quatre ans, ainsi qu'une amende de 3'500 fr., prononcée le 19 août 2010 par le Polizeirichter des Sensebezirks pour violation grave des règles de la circulation routière;
- peine privative de liberté de 15 mois, avec sursis durant quatre ans, prononcée le 2 juillet 2018 par le Tribunal correctionnel de l'Est vaudois pour actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance. Cette condamnation a été confirmée par arrêt du 17 décembre 2018 de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal, arrêt aujourd'hui définitif et exécutoire.
Par ailleurs, le Ministère public de l'arrondissement du Nord Vaudois et le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois ont, les 28 mai et 13 juin 2019, rendu deux ordonnances de classement à l'encontre de A.________ pour des faits – allégués – constitutifs de menaces et dommages à la propriété. De même, le Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois a, le 22 avril 2020, ordonné la cessation des poursuites pénales dirigées contre le précité pour voies de fait, injure, menaces et lésions corporelles simples.
C. Le 16 juillet 2019, le Service de la population (ci-après: le SPOP) a informé A.________ qu'il entendait proposer au Département de l'économie, de l'innovation et du sport (ci-après: le DEIS) la révocation de son autorisation d'établissement et son renvoi de Suisse.
Par courrier du 12 septembre 2019, A.________ a exercé son droit d'être entendu. Faisant état de sa situation personnelle, il a conclu au maintien de son autorisation d'établissement.
D. Par ordonnance pénale du 29 mai 2020 rendue par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte, A.________ a été reconnu coupable de tentative de contrainte et condamné à une peine pécuniaire ferme de 90 jours-amende à 60 fr. le jour. L'intéressé ayant formé opposition, dite ordonnance a été confirmée par jugement du Tribunal de l'arrondissement de la Côte du 3 mai 2021. Un recours est actuellement pendant à l'encontre de ce jugement.
E. Au vu des éléments avancés par A.________ dans ses déterminations du 12 septembre 2020, le SPOP a, le 15 juillet 2020, indiqué qu'il persisterait à demander au DEIS la révocation de son autorisation d'établissement mais proposerait néanmoins l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur (rétrogradation), en lieu et place du renvoi de Suisse initialement envisagé.
F. Le 14 août 2020, A.________ a sollicité du SPOP qu'il renonce purement et simplement à la révocation de son autorisation d'établissement et qu'il ne soit sanctionné que d'un simple avertissement.
Par décision du 27 avril 2021, le DEIS a révoqué l'autorisation d'établissement de A.________ et lui a octroyé une autorisation de séjour dont la validité était limitée à une année et le renouvellement ultérieur soumis à la condition que l'intéressé satisfasse aux critères d'intégration de l'art. 58a de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS142.20).
G. Par acte du 28 mai 2021, A.________ (ci-après: le recourant) a interjeté recours contre cette décision, concluant principalement à son annulation et, subsidiairement, à sa réforme en ce sens qu'un avertissement lui soit infligé en lieu et place de la révocation de son autorisation d'établissement. A l'appui de son recours, il se prévaut de l'établissement erroné et incomplet des faits, invoque une violation de l'art. 63 LEI qui fixe les conditions de révocation des autorisations d'établissement, ainsi que le non-respect du principe de la proportionnalité.
H. Dans sa réponse du 29 juin 2021, le DEIS (ci-après: l'autorité intimée) s'est référé au contenu de la décision entreprise, soulignant au passage que dite décision était principalement fondée sur la condamnation pénale du recourant à une peine privative de liberté de quinze mois pour actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance. En outre, le choix de substituer une autorisation de séjour à l'autorisation d'établissement du recourant, plutôt que d'ordonner son renvoi immédiat, résultait de l'application du principe de la proportionnalité au cas d'espèce. Partant, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision querellée.
I. La réponse de l'autorité intimée a été transmise au recourant le 29 juin 2021.
J. Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérant en droit:
1. Interjeté dans les délai et forme prescrits, le recours satisfait aux conditions formelles de recevabilité de l’art. 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le recours.
2. a) Dans son premier grief, le recourant reproche à l'autorité intimée d'avoir établi les faits de manière erronée ou incomplète et, ainsi, d'avoir abusé de son pouvoir d'appréciation et versé dans l'arbitraire. De son point de vue en effet, elle aurait pris en considération les condamnations pénales intervenues sans, en revanche, tenir compte "à sa juste valeur, [de sa] situation privée […] en Suisse", soit d'éléments qui lui seraient favorables et qui seront examinés tour à tour ci-après.
b) En vertu de l'art. 98 al. 1 LPA-VD, le recourant peut invoquer la violation du droit y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). ll n'y a arbitraire dans l'établissement des faits ou l'appréciation des preuves que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables
c) En premier lieu, le recourant reproche à l'autorité intimée de n'avoir pas tenu compte de ce qu'il faisait "déjà l'objet de poursuites [pénales] lors de l'octroi de son autorisation d'établissement préalable, mais que sa situation avait évolué très favorablement depuis, au niveau familial et privé et que cet élément était une preuve de son excellente intégration en Suisse". Le recourant ne saurait cependant se prévaloir aujourd'hui de ce que l'autorité intimée n'a, à juste titre, pas pris en compte les poursuites pénales en cours – n'ayant de ce fait pas encore conduit à une condamnation ou au classement –, lors de la prolongation de son autorisation d'établissement en 2018, ni y voir une sorte de renonciation à s'en prévaloir pour révoquer dite autorisation une fois leur issue connue. Pour le reste, l'assertion générale selon laquelle la situation du recourant aurait évolué très favorablement depuis lors n'est nullement explicitée ni étayée par un quelconque moyen de preuve. Au contraire, les pièces au dossier attestent que le recourant a persisté dans ses comportements pénalement répréhensibles et que sa situation économique s'est dégradée (cf. lettre B ci-dessus et consid. 3 ci-dessous). Non établie, la prétendue évolution favorable n'avait pas à être retenue par l'autorité intimée. Quant à l'appréciation de l'intégration du recourant, qualifiée d'excellente par ce dernier, elle n'avait pas non plus à être retenue puisqu'il ne s'agit pas d'un fait mais bien de l'appréciation juridique portée sur la situation de fait du recourant (sur cette appréciation, cf. consid. 3 ci-dessous).
L'intéressé se plaint ensuite de l'absence de mention, dans la décision, de ce que l'entier de sa famille se trouve en Suisse soit, outre sa femme et ses deux filles, sa mère et ses frères et sœurs. Or, la décision retient bien que son épouse et leurs enfants communs vivent en Suisse. Quant au lieu de vie des autres membres de sa famille, il n'est présentement pas pertinent étant rappelé que l'autorité intimée a renoncé à prononcer son renvoi mais s'est, en l'état, limitée à ordonner la rétrogradation de son statut de séjour. En d'autres termes, le recourant demeure, sur la base de la décision entreprise, autorisé à séjourner en Suisse. Non pertinent, l'autorité intimée n'était pas tenue de prendre en considération ce fait.
Par ailleurs, il était loisible à l'autorité intimée de mentionner que le recourant avait été condamné par ordonnance pénale du 29 mai 2020 pour tentative de contrainte, puisqu'elle précisait expressément que dite ordonnance n'était pas encore en force. Factuellement, cette affirmation était strictement exacte, tout comme la mention que le recourant avait "fait l'objet d'enquêtes pénales qui se sont toutefois soldées par des ordonnances de classement". Sous l'angle de l'établissement des faits, ces éléments ne sont donc pas critiquables. Autre est en revanche la question de savoir si l'autorité intimée pouvait, comme elle semble l'avoir fait, en tenir compte pour juger de l'intégration de l'intéressé au sens de l'art. 58a al. 1 let. a LEI ("respect de la sécurité et de l'ordre public"). Il s'agit cependant là d'une question de droit qui sera examinée ultérieurement (cf. consid. 3 ci-dessous).
S'agissant enfin des poursuites et actes de défauts de biens du recourant tels qu'ils ressortent de l'extrait des poursuites du 6 juillet 2020, le tribunal ne discerne pas – et le recourant n'explique pas – en quoi leur prétendue ancienneté serait pertinente et aurait dû être relevée par l'autorité intimé. Les extraits ne mentionnent en effet que les actes de défaut de biens des vingt dernières années et, surtout, les poursuites des cinq dernières années seulement, qui ne sauraient être ainsi qualifiées d'anciennes. Au vrai, les plus conséquentes datent de 2019, de sorte qu'elles s'avèrent au contraire très récentes.
d) Il résulte de ce qui précède que l'établissement des faits auquel a procédé l'autorité intimée n'est pas critiquable. Le grief tombe ainsi à faux et l'état de fait n'a pas à être complété dans le sens souhaité par le recourant pour procéder à l'examen de sa situation personnelle (cf. consid. 3c et 3d ci-dessous).
3. a) Dans son deuxième grief, le recourant soutient que l'autorité intimée aurait violé les art. 63 et 58a LEI. De son point de vue, les conditions relatives à la révocation de son autorisation d'établissement ne seraient pas réunies, singulièrement s'agissant de son intégration qui serait, selon le mémoire de recours, "excellente" ou "parfaite" au vu de sa situation personnelle et familiale. La rétrogradation de son statut de séjour serait quoi qu'il en soit disproportionnée en raison de son très long séjour en Suisse, soit plus de trente ans. Aussi un simple avertissement aurait dû lui être signifié.
b) aa) L'art. 63 LEI dispose ce qui suit:
" 1 L’autorisation d’établissement ne peut être révoquée que dans les cas suivants:
a. les conditions visées à l’art. 62, al. 1, let. a ou b, sont remplies;
b. l’étranger attente de manière très grave à la sécurité et l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse;
c. lui-même ou une personne dont il a la charge dépend durablement et dans une large mesure de l’aide sociale;
d. l’étranger a tenté d’obtenir abusivement la nationalité suisse ou cette dernière lui a été retirée suite à une décision ayant force de chose jugée dans le cadre d’une annulation de la naturalisation au sens de l’art. 36 de la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse.
e. ...
2 L’autorisation d’établissement peut être révoquée et remplacée par une autorisation de séjour lorsque les critères d’intégration définis à l’art. 58a ne sont pas remplis.
[…]"
L'art. 62 al. 1 let. b LEI prévoit que l'autorisation peut être révoquée lorsque "l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l'objet d'une mesure pénale prévue aux art. 59 à 61 ou 64 CP". Quant à l'art. 58a al. 1 LEI, il dispose que pour évaluer l'intégration, l'autorité compétente tient compte des critères suivants: le respect de la sécurité et de l'ordre public (let. a), le respect des valeurs de la Constitution (let. b), les compétences linguistiques (let. c) et la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation (let. d). L'al. 2 de cette même disposition mentionne néanmoins que la situation des personnes qui, du fait d'un handicap ou d'une maladie ou pour d'autres raisons personnelles majeures, ne remplissent pas ou remplissent difficilement les critères d'intégration prévus à l'al. 1 let. c et d, est prise en compte de manière appropriée.
En vertu de l'art. 96 LEI, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics et de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son intégration (al. 1); lorsqu'une mesure serait justifiée, mais qu'elle n'est pas adéquate, l'autorité compétente peut donner un simple avertissement à la personne concernée en lui adressant un avis comminatoire (al. 2). L'examen de la proportionnalité de la mesure imposé par l'art. 96 LEtr se confond avec celui imposé par l'art. 5 al. 2 Cst. et par l'art. 8 par. 2 CEDH invoqué par le recourant (arrêts TF 2C_113/2020 du 21 avril 2020 consid. 6.1; 2C_89/2018 du 16 août 2018 consid. 5.1 et références citées).
bb) De jurisprudence constante, la question de la proportionnalité d'une révocation d'autorisation doit être tranchée au regard de toutes les circonstances du cas d'espèce, les critères déterminants se rapportant notamment à la gravité de l'infraction, à la culpabilité de l'auteur, au temps écoulé depuis l'infraction, au comportement de celui-ci pendant cette période, au degré de son intégration et à la durée de son séjour antérieur, ainsi qu'aux inconvénients qui le menacent, lui et sa famille, en cas de révocation (ATF 139 I 31 consid. 2.3.3; 135 II 377 consid. 4.3; arrêt TF 2C_695/2016 du 1er décembre 2016 consid. 5.2). Lorsque la mesure de révocation est prononcée en raison de la commission d'une infraction, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère à utiliser pour évaluer la gravité de la faute et pour procéder à la pesée des intérêts (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1; 135 II 377 consid. 4.3). La durée de séjour en Suisse d'un étranger constitue un autre critère très important. Plus cette durée est longue, plus les conditions pour prononcer l'expulsion administrative doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 135 II 377 consid. 4.4 et 4.5).
Prévue à l'art. 63 al. 3 LEI, la rétrogradation vers une autorisation de séjour fait office de "mesure intermédiaire" ("mildere Massnahme") lorsqu'un renvoi paraît disproportionné ("unverhältnismässig") mais qu'un avertissement ne serait pas suffisamment efficace (Marc Spescha, Migrationsrecht Kommentar, 5e éd., Zurich 2019, n° 23 ad art. 63, p. 348; voir également PE.2019.0310 du 26 juin 2020 consid. 5a; PE.2019.0124 du 7 avril 2020 consid. 5 et PE.2019.0140 du 30 avril 2020 consid. 5). Ainsi, selon la jurisprudence, une rétrogradation au sens de l'art. 63 al. 2 LEI n'entre pas en considération lorsque les conditions d'une révocation de l'autorisation d'établissement sont réunies, c'est-à-dire lorsqu'il existe un motif de révocation au sens de l'art. 63 al. 1 LEI et que la mesure mettant fin au séjour est proportionnée. D'après le texte clair de la disposition, la rétrogradation n'est en effet admissible que lorsque les critères d'intégration de l'art. 58a LEI ne sont pas réunis et non pas lorsque la personne concernée a réalisé un motif de révocation et que le renvoi se révèle proportionné (arrêts TF 2C_264/2021 du 19 août 2021 consid. 5.2; 2C_268/2021 du 27 avril 2021 consid. 6 et 2C_1040/2019 du 9 mars 2020 consid. 6).
c) En l'espèce, le recourant reconnaît expressément dans son mémoire de recours avoir été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en 2018 – savoir 15 mois – comme retenu à juste titre dans la décision entreprise. Partant, il remplit la condition de l'art. 62 al. 1 let. b LEI, auquel renvoie l'art. 63 al. 1 let. a LEI qui permet à l'autorité intimée de révoquer une autorisation d'établissement. En application de l'art. 96 LEI toutefois, l'autorité intimée a expressément estimé, dans la décision entreprise, qu'"au vu de la très longue durée du séjour en Suisse de l'intéressé et du fait qu'il y a fondé une famille, formée de son épouse et de leurs filles, toutes trois de nationalité suisse, un renvoi de Suisse apparaîtrait en l'occurrence disproportionné". Pour cette raison, elle a renoncé à son renvoi et opté pour une rétrogradation au sens de l'art. 63 al. 2 LEI en estimant que, comme l'exige cette disposition, l'intéressé ne pouvait se prévaloir d'une intégration réussie au sens de l'art. 58a LEI. Le principal motif qui lui était opposé avait trait au non-respect de la sécurité et de l'ordre publics et était fondé sur sa condamnation de 2018 à 15 mois de peine privative de liberté avec sursis. Le caractère prépondérant de cette condamnation a du reste été confirmé dans la détermination de l'autorité intimée du 29 juin 2021 et atteste que les autres condamnations étaient secondaires pour conclure à sa mauvaise intégration. Dans le même sens, les poursuites et actes de défaut de biens constituaient un facteur secondaire allant dans le sens d'une mauvaise intégration. Ce raisonnement de l'autorité intimée est parfaitement fondé et doit être confirmé, les arguments du recourant étant manifestement dénués de pertinence.
Lorsqu'il conteste que les conditions de la révocation seraient réunies au motif que toute sa famille résiderait en Suisse et qu'il y séjournerait lui-même depuis plus de trente ans, le recourant perd de vue que ce sont précisément ces éléments qui ont poussé l'autorité intimée à renoncer à son renvoi en application du principe de proportionnalité. La révocation de l'autorisation d'établissement accompagnée de l'octroi d'une autorisation de séjour s'avère ainsi parfaitement proportionnée, puisque le recourant est autorisé à demeurer en Suisse et que son titre de séjour sera renouvelé sous réserve qu'il satisfasse, comme le mentionne la décision entreprise, aux critères d'intégration de l'art. 58a LEI, singulièrement ne fasse pas l'objet de nouvelles condamnations. Par ailleurs, son argumentation confine à la témérité lorsqu'il se prévaut d'une excellente intégration, lors même qu'il reconnaît avoir fait l'objet d'une peine privative de longue durée pour des infractions contre l'intégrité sexuelle – à l'encontre desquelles le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux (cf. ATF 19 II 121 consid. 5.3). Sans égard aux autres condamnations pénales entrées en force, cette condamnation démontre à elle seule que son intégration est mauvaise. De même, les affirmations selon lesquelles il aurait psychologiquement souffert de la procédure pénale y relative de 2018 sont hors de propos étant rappelé qu'à l'issue de dite procédure, il a été définitivement condamné pour actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance. Cette victimisation interroge quant à sa capacité à prendre conscience de la gravité de ses actes et à s'amender, d'une part, et quant à son interprétation de la notion d'intégration réussie, d'autre part. Au recourant qui alléguait être choqué, blessé et déstabilisé par la procédure, la CAPE avait du reste répondu que son attitude – en particulier ses sourires et rires à la lecture des faits reprochés – n'était "manifestement pas celle de quelqu'un qui serait choqué ou blessé".
Par ailleurs, l'intéressé ne peut sérieusement prétendre que les poursuites seraient anciennes et dateraient "de nombreuses années, alors qu'il n'était ni marié ni père de ses filles, ce qui constitue[rait] un élément très important". L'extrait du registre des poursuites mentionne deux poursuites en 2017, deux en 2019 et une en 2020 pour un montant total de plus de 35'000 fr., la plus importante, soit 27'966 fr. 30 datant de novembre 2019. C'est ainsi à bon droit que l'autorité intimée a retenu que son intégration économique n'était pas satisfaisante car si, en vertu de l'art. 58a al. 2 LEI, il faut certes tenir compte du fait que sa capacité de travail est réduite ou inexistante, il n'en reste pas moins qu'il bénéficie d'une rente AI suffisante pour subvenir à ses besoins et ne pas faire l'objet de poursuites.
d) En définitive, l'intégration du recourant est manifestement mauvaise eu égard au non-respect de la sécurité et de l'ordre publics ainsi que de sa piètre situation économique. Seul le déni de réalité dont il semble faire preuve lui permet de soutenir que son intégration serait excellente et que sa situation personnelle et familiale s'opposerait à la rétrogradation litigieuse en vertu du principe de proportionnalité. Ce dernier principe a au contraire été parfaitement manié par l'autorité intimée qui a renoncé à prononcer son renvoi en raison des inconvénients qui en auraient résulté pour lui et sa famille. Dans ces circonstances, c'est au contraire le prononcé d'un simple avertissement qui s'avèrerait excessivement clément et ne serait pas suffisamment efficace.
4. Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée, confirmée. Vu l’issue du recours, un émolument judiciaire sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces
motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Département de l'économie, de l'innovation et du sport du 27 avril 2021 est confirmée.
III. Les frais, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge de A.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 24 novembre 2021
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.