TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 8 octobre 2021

Composition

M. François Kart, président; M. Jacques Haymoz et M. Roland Rapin, assesseurs; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.

 

Recourant

 

A.________, à ********,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne.    

  

 

Objet

Refus de délivrer   

 

Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service de la population (SPOP) du 29 avril 2021 (refus d'autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit)

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, né le ******** 1970, de nationalité sénégalaise, a annoncé, le 27 septembre 2019, auprès de la Commune ********, être arrivé en Suisse le 24 juillet 2019. Il a également indiqué être de nationalité italienne et être hébergé par la Communauté d'Emmaüs. Le dossier comporte une carte d'identité italienne, établie à son nom, indiquant qu'il est de nationalité sénégalaise.

S'étant renseignée auprès de la Communauté d'Emmaüs, la préposée au Contrôle des habitants de la Commune ******** a informé le Service de la population (SPOP), en date du 10 octobre 2019, de ce que A.________ avait déposé, le 2 septembre 2018, une demande de passeport italien et que, selon le site du consulat italien, la demande aboutirait après un délai de 730 jours.

Par ordonnance du 7 mai 2020, le Ministère public de l'arrondissement de l'est vaudois n'est pas entré en matière sur une plainte déposée contre A.________.

Le 7 décembre 2020, le SPOP a informé A.________ qu'il avait constaté qu'il séjournait en Suisse sans autorisation de séjour et que ses démarches auprès des autorités italiennes n'avaient pas abouti. Il envisageait dès lors de prononcer à son endroit une décision de renvoi de Suisse. Il lui laissait cependant un délai de dix jours pour se prononcer au sujet de ce qui précédait.

A.________ s'est déterminé le 29 décembre 2020. Il exposait que les démarches auprès des autorités italiennes étaient encore en cours et qu'il n'était plus qu'une question de temps avant qu'il reçoive la nationalité italienne. Le coronavirus et le fait que son passeport sénégalais soit retenu par le Ministère public l'avait en outre empêché de se rendre en Italie pour accélérer la procédure. Il ajoutait qu'il n'avait qu'un seul objectif, celui de trouver du travail.

Par ordonnance du 16 février 2021, le Ministère public de l'arrondissement de l'est vaudois a ordonné le classement d'une procédure qui avait été ouverte à l'encontre de A.________ pour séjour illégal et activité lucrative sans autorisation.

B.                     Par décision du 15 mars 2021, le SPOP a refusé de délivrer à A.________ une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit et a prononcé son renvoi de Suisse. L'autorité retenait que l'intéressé avait effectué de fausses déclarations en vue d'obtenir abusivement une autorisation de séjour UE/AELE et qu'il ne se trouvait pas dans une situation individuelle d'extrême gravité.

C.                     Le 13 avril 2021, A.________ a formé opposition. Il a fait valoir, en substance, qu'il avait présenté divers documents lors de son arrivée en Suisse, mais qu'il n'avait jamais déclaré qu'il était italien. En outre, étant arrivé comme touriste, il n'avait jamais demandé de permis de séjour en Suisse. Il demandait la prolongation de son séjour dans l'attente de la clôture de l'enquête pénale en cours.

Par décision du 29 avril 2021, le SPOP a rejeté l'opposition formulée par A.________ et confirmé sa décision du 15 mars 2021.

D.                     Agissant le 28 mai 2021, A.________ (ci-après: le recourant) a déposé un recours contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant à l'octroi d'un permis humanitaire. Il indique avoir vécu 21 ans en Suisse, avoir fait toutes les Communautés d'Emmaüs pendant 17 ans et l'Armée du Salut pendant quatre ans comme bénévole, disposer d'un casier judiciaire vierge et ne faire l'objet ni d'amende ni de poursuites.

Le SPOP (ci-après: l'autorité intimée) a déposé son dossier le 28 juin 2021 et a indiqué qu'il maintenait sa décision.

Le 18 août 2021, le juge instructeur a invité le recourant à indiquer si le séjour de 21 ans qu'il alléguait avoir fait en Suisse était légal et à fournir toutes les pièces justificatives nécessaires.

Par courrier du 3 septembre 2021, le recourant a transmis plusieurs pièces au tribunal, à savoir: 1) une attestation de bénévolat de l'Association ********, indiquant qu'il y avait travaillé à de nombreuses reprises pour des travaux de courtes durées, à leur pleine et entière satisfaction, et faisant état de contacts quotidiens entre 2000 et 2010; 2) une attestation de bénévolat de l'Armée du Salut pour l'activité de service de repas du 6 novembre 2010 au 30 avril 2016 du lundi au samedi (10h-15h), soulignant son grand professionnalisme et sa grande générosité; 3) une attestation de la Communauté Emmaüs ******** indiquant que le recourant, au bénéfice d'un permis de séjour italien, avait été hébergé pour des motifs humanitaires du 14 avril 2017 au 10 juillet 2017 et du 7 décembre 2018 au 4 mars 2019; 4) une attestation de la Communauté Emmaüs ******** indiquant que le recourant avait été logé et occupé dans la communauté du 27 novembre 2017 au 24 juillet 2018; 5) une attestation de la Communauté Emmaüs ******** indiquant que le recourant avait été logé dans la communauté depuis le 24 juillet 2019, ainsi que du 17 août au 27 novembre 2017; 6) deux documents des hôpitaux genevois faisant étant d'un rendez-vous le 7 août 2014 et d'un enregistrement le 19 juin 2014 et 7) une copie de sa carte AVS.

L'autorité intimée s'est déterminée en date du 9 septembre 2021, confirmant ses conclusions tendant au rejet du recours. Elle relève que, s'il apparaît que le recourant a fait de fréquents séjours en Suisse, il ne semble par contre pas qu'il y aurait séjourné de manière continue. Par ailleurs, il est titulaire d'un titre de séjour en Italie, pays dont il aurait requis la nationalité, ce qui laisse supposer qu'il y a régulièrement vécu. En outre, il n'a occupé en Suisse que des emplois précaires et non rémunérés, présentant un caractère social. Sa situation ne saurait ainsi constituer un cas d'extrême gravité.

 

Considérant en droit:

1.                      La décision attaquée est une décision sur opposition rendue en application de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI; BLV 142.11), entré en vigueur le 1er janvier 2021, confirmant le refus d'une autorisation de séjour; elle n'est pas susceptible de recours auprès d'une autre autorité si bien que le recours au Tribunal cantonal est ouvert (art. 92 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Déposé dans le délai légal par le destinataire de la décision attaquée, le recours satisfait pour le surplus aux exigences formelles prévues par la loi, si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond (art. 95 ainsi que 75 et 79 applicables par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).

2.                      a) Selon la maxime inquisitoire applicable en procédure administrative, l'autorité définit les faits pertinents et ne tient pour existants que ceux qui sont dûment prouvés. Cette maxime oblige notamment les autorités compétentes à prendre en considération d'office l'ensemble des pièces pertinentes qui ont été versées au dossier; elle ne dispense en revanche pas les parties de collaborer à l'établissement des faits, en particulier lorsqu'il s'agit d'établir des faits qu'elles sont mieux à même de connaître que l'autorité ou lorsque la procédure est ouverte à la demande du recourant et dans son intérêt (PE.2018.0443 du 22 janvier 2020 consid. 2e, PE.2017.0394 du 17 mai 2018 consid. 2a et les références). Le droit des étrangers fonde une obligation spécifique de collaborer à charge du ressortissant étranger en vertu de l'art. 90 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20; cf. arrêts TF 2C_595/2015 du 20 juillet 2015 consid. 5.3, 2C_1007/2011 du 12 mars 2012 consid. 4.4 et les références). En l'absence de collaboration de la partie concernée par de tels faits et d'éléments probants au dossier, l'autorité qui met fin à l'instruction du dossier en considérant qu'un fait ne peut être considéré comme établi ne tombe ni dans l'arbitraire ni ne viole l'art. 8 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210; cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; arrêt TF 2C_207/2017 du 2 novembre 2017 consid. 3.1; PE.2018.0443 précité consid. 2e).

L'obligation de collaborer prévue à l'art. 90 LEI impose à l'étranger (et au tiers participant) de renseigner l'autorité sur la situation personnelle de l'étranger de manière complète et conforme à la réalité, ainsi que de produire les pièces justificatives correspondantes ou les documents nécessaires. Elle implique toutefois en contrepartie un devoir d'information de l'autorité, qui doit indiquer précisément quels renseignements sont déterminants pour la réglementation du séjour et sous quelle forme ils doivent être fournis. Selon l'art. 90 let. a LEI, le requérant est tenu de porter à la connaissance de l'autorité tous les éléments pouvant avoir une incidence sur la décision d'autorisation à rendre. Le devoir de collaborer, respectivement de renseigner existe d'ailleurs quand bien même l'information serait défavorable à l'intéressé (Tarkan Göksu, in Caroni/Gächter/ Thurnherr [éd.], Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, Berne 2010, n° 4 et 8 ad art. 90 LEI et les références).

En droit cantonal, l'art. 28 al. 1 LPA-VD prévoit que l'autorité établit les faits d'office. A teneur de l'art. 30 LPA-VD, les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits dont elles entendent déduire des droits (al. 1); lorsqu'elles refusent de prêter le concours qu'on peut attendre d'elles à l'établissement des faits, l'autorité peut statuer en l'état du dossier (al. 2).

b) Selon la jurisprudence, les premières déclarations correspondent généralement à celles que la personne a faites alors qu'elle n'était peut-être pas encore consciente des conséquences juridiques qu'elles auraient, les nouvelles explications pouvant être, consciemment ou non, le produit de réflexions ultérieures (ATF 142 V 590 consid. 5., et la référence citée). Il convient ainsi en l’occurrence d’appliquer la règle dite de la "première déclaration" ou de la "déclaration de la première heure", selon laquelle il faut s'en remettre aux déclarations de première heure plutôt qu'à celles faites ultérieurement après mûre réflexion (cf. arrêt PE.2020.0164 du 7 juillet 2021 consid. 2a, PS.2020.0039 du 4 janvier 2021 consid. 3a/bb, CR.2019.0002 du 19 septembre 2019 consid. 2b et la référence citée).

3.                      a) Le recourant, de nationalité sénégalaise, n'est pas ressortissant de l'un des pays membres de l'UE/AELE. Par conséquent, sa situation s'examinera au regard du seul droit interne, soit la LEI et l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201).

Le fait que le recourant ait entamé une procédure de naturalisation en Italie n'est pas de nature à modifier cet état de fait, d'autant plus que le délai de 730 jours devant permettre l'aboutissement de la procédure est échu depuis près d'un an sans résultat.

b) Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) afin notamment de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs.

L'art. 31 al. 1 OASA, qui comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour la reconnaissance des cas individuels d'une extrême gravité, précise que, lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a al. 1 LEI (let. a), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de scolarité des enfants (let. c), de la situation financière (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g).

En vertu de l'art. 58a al. 1 LEI, pour évaluer l'intégration, l'autorité compétente tient compte des critères suivants: le respect de la sécurité et de l'ordre publics (let. a), le respect des valeurs de la Constitution (let. b), les compétences linguistiques (let. c) et la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation (let. d).

Il ressort de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, qui est rédigé en la forme potestative, que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême gravité et, partant, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1 et 137 II 345 consid. 3.2.1).

c) Conformément à la pratique et à la jurisprudence constantes en la matière, les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité (ou cas de rigueur) est soumise doivent être appréciées restrictivement. II est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle; cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, en ce sens que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances. La reconnaissance d'une situation d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré (au plan professionnel et social) et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'extrême gravité; encore faut-il que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (cf. ATF 130 II 39 consid. 3; PE.2018.0361 du 31 janvier 2019 consid. 4c et les références).

Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de rigueur, il convient de mentionner, en particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, ou encore la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou encore des liens conservés avec le pays d'origine (par exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (cf. arrêts PE.2018.0361 précité consid. 4c et les références, PE.2018.0373 du 31 janvier 2019 consid. 2a et les références). S'agissant du séjour en Suisse, le Tribunal fédéral a précisé que la durée d'un séjour précaire ou illégal n'était pas prise en compte dans l'examen d'un cas de rigueur ou alors seulement dans une mesure moindre, sans quoi l'obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée (cf. ATF 137 II 1 consid. 4.3, 134 II 10 consid. 4.3, 130 II 39 consid. 3; arrêt TF 2C_789/2020 du 3 décembre 2020 consid. 7; arrêts PE.2018.0361 précité consid. 4c et les références, PE.2018.0373 précité consid. 2a). De plus, la renonciation à prononcer le renvoi pendant la procédure est une tolérance destinée à permettre aux personnes pour lesquelles une régularisation en raison d'une situation personnelle d'extrême gravité est envisageable de s'annoncer aux autorités sans craindre un renvoi immédiat, plutôt que de rester dans la clandestinité (ATF 136 I 254 consid. 5 3.2 p. 252). Elle n’est pas déterminante dans la pesée des intérêts (ATF 133 II 6 consid. 6.3.2 p. 29).

d) En l'espèce, le recourant a tout d'abord déclaré être arrivé en Suisse en 2019, taisant ses séjours illégaux antérieurs. Il a par la suite produit des attestations dont il ressort qu'il aurait séjourné dans divers cantons latins depuis 2000. Ces diverses attestations, qui émanent d'associations distinctes, apparaissent convaincantes. Il n'y a pas lieu de les écarter au seul motif qu'elle contredisent ses premières déclarations. Cela étant, elles ne suffisent pas à prouver un séjour continu, d'autant plus que le recourant bénéficie aussi d'un titre de séjour italien et a indiqué avoir entamé une procédure de naturalisation dans ce pays. Il n'y a cependant pas lieu d'instruire plus en détail cette question. En effet, il n'est pas allégué que le séjour du recourant entre 2000 et 2019 aurait été légal. En outre, depuis 2019, il ne séjourne en Suisse qu'au bénéfice d'une tolérance dans le cadre de la procédure d'octroi d'autorisation de séjour. Le long séjour du recourant en Suisse n'est ainsi pas déterminant.

Sur le plan de l'intégration, on rappelle qu'il faut que celle-ci revête un caractère exceptionnel, allant bien au-delà d'un acclimatement ordinaire. Or, tel n'est pas le cas en l'espèce. Certes, il ressort des attestations produites par le recourant qu'il a été apprécié dans son travail bénévole et qu'il a su gagner la confiance de ceux qui l'employaient. Toutefois, les relations d'amitié ou de voisinage, de même que les relations de travail que l'étranger a nouées durant son séjour sur le territoire helvétique, si elles sont certes prises en considération, ne sauraient constituer des éléments déterminants pour la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité (ATF 130 II 39 consid. 3). En outre, l'activité bénévole du recourant peut attester d'une intégration sociale, mais pas d'une intégration sur le plan professionnel (cf. pour comparaison, arrêt PE.2017.0223 du 26 septembre 2017 consid. 3 relevant qu'une activité bénévole ne confère pas la qualité de travailleur).

Quant au comportement du recourant, il n'est pas contesté qu'il ne fait pas l'objet de poursuites ni qu'il n'a pas été condamné pénalement. Il y a cependant lieu de relever que, si une inscription au casier judiciaire ou des actes de poursuites sont des éléments plaidant à l'encontre de la personne concernée, leur absence ne conduit pas en soi à admettre une intégration particulièrement remarquable (voir arrêt PE.2019.0331 du 12 février 2020 consid. 6b et les références citées).

Par ailleurs, on ne saurait passer sous silence que le recourant a séjourné illégalement en Suisse entre 2000 et 2019 et qu'il a mensongèrement déclaré le 27 septembre 2019, auprès de la Commune ********, être de nationalité italienne et être entré en Suisse le 24 juillet 2019. S'il ne faut certes pas exagérer l'importance des infractions aux prescriptions de police des étrangers inhérentes à la condition de travailleur clandestin, on ne peut néanmoins en faire abstraction (cf. ATF 130 II 39 consid. 5.2).

S'agissant enfin de la réintégration du recourant dans son pays d'origine, ou en Italie, celui-ci n'a pas indiqué qu'elle serait impossible ou difficile. Il ne ressort en tout cas pas du dossier que le recourant, qui est en bonne santé et qui, à 50 ans, n'est pas trop âgé pour qu'une réintégration sur le marché économique ne puisse être envisagée, notamment dans le domaine du travail social, s'exposerait à des difficultés insurmontables en cas de départ de Suisse.

Au regard de ces éléments, l'autorité intimée n'a pas violé le droit, ni abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant que la situation du recourant, envisagée dans sa globalité, n'était pas constitutive d'un cas d'extrême gravité justifiant une exception aux conditions d'admission au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI et de la jurisprudence restrictive en la matière.

4.                      Par souci d’exhaustivité, on ajoutera que le recourant ne peut se prévaloir du droit au respect de la vie privée et de la vie de famille garanti par l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) pour s’opposer à son renvoi.

a) Sous l'angle étroit de la protection de la vie privée, l'art. 8 par. 1 CEDH ouvre également le droit à une autorisation de séjour, mais à des conditions très restrictives. L'étranger doit en effet établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres (ATF 130 II 281 consid. 3.2.1 et les arrêts cités; arrêts TF 2C_170/2017 du 15 février 2017 consid. 3.1 et 2C_142/2015 du 13 février 2015 consid. 3.2). Dans l'ATF 144 I 266, le Tribunal fédéral a précisé et structuré sa jurisprudence relative au droit à une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH. Il a rappelé que ce droit dépendait fondamentalement de la durée de la résidence en Suisse de l'étranger. Lorsque celui-ci réside légalement depuis plus de dix ans en Suisse, ce qui correspond en droit suisse au délai pour obtenir une autorisation d'établissement ou la naturalisation, il y a lieu de partir de l'idée que les liens sociaux qu'il a développés avec le pays dans lequel il réside sont suffisamment étroits pour que le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de rester en Suisse doivent n'être prononcés que pour des motifs sérieux (ATF 144 I 266 consid. 3.9; TF 2C_21/2019 du 14 novembre 2019 consid. 5). Lorsque la durée de la résidence est inférieure à dix ans mais que l'étranger fait preuve d'une forte intégration en Suisse, le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de rester en Suisse peut également porter atteinte au droit au respect de la vie privée (ATF 144 I 266 précité).

Les années passées dans l'illégalité ou au bénéfice d'une simple tolérance – par exemple en raison de l'effet suspensif attaché à des procédures de recours – ne doivent pas être prises en considération dans l'appréciation ou alors seulement dans une mesure très restreinte (ATF 134 II 10 consid. 4.3, 130 II 281 consid. 3.3).

b) En l’espèce, comme cela a déjà été évoqué ci-dessus, le recourant a résidé illégalement en divers endroits de Suisse depuis plusieurs années (peut-être 21 ans, mais pas de manière ininterrompue). Or, les années passées dans l’illégalité ne sont en principe pas prises en considération dans l’appréciation, ou seulement dans une mesure très restreinte, de sorte que le seuil de dix ans fixé par la jurisprudence, pour pouvoir invoquer de manière soutenable le droit au respect de la vie privée garanti par l’art. 8 CEDH, n’est pas atteint. Le recourant ne peut, par ailleurs, se prévaloir d’attaches familiales en Suisse. Dans ces conditions, le refus de lui octroyer une autorisation de séjour ne saurait porter atteinte au droit au respect de sa vie privée.

5.                      Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il appartiendra à l'autorité intimée de fixer un nouveau délai de départ au recourant. Vu le sort de la cause, les frais de justice, arrêtés à 600 francs, sont mis à la charge du recourant (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD; art. 1 et 4 al. 1 du tarif vaudois du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD a contrario).


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision sur opposition du Service de la population du 29 avril 2021 est confirmée.

III.                    Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 8 octobre 2021

 

Le président:                                                                                            La greffière:



Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.