TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 31 mars 2022

Composition

M. Stéphane Parrone, président; M. Jacques Haymoz et M. Jean-Marie Marlétaz, assesseurs.

 

Recourante

 

 A.________, à ********, représentée par Me Hüsnü Yilmaz, avocat à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne.    

  

 

Objet

Refus de délivrer   

 

Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service de la population (SPOP) du 30 avril 2021 refusant d'octroyer une autorisation de séjour en vue de mariage et prononçant son renvoi de Suisse

 

 

Vu les faits suivants:

A.                     Par décision du 18 mars 2021, le Service de la population (ci-après: SPOP) a refusé l'octroi à A.________ d'une autorisation de séjour en vue de mariage et a prononcé son renvoi de Suisse.

Par décision sur opposition du 30 avril 2021, le SPOP a rejeté l'opposition de l'intéressée du 21 avril 2021 et a confirmé la décision du 18 mars 2021.

B.                     Par acte du 2 juin 2021, A.________ a, par l'intermédiaire de son conseil, recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant principalement à ce que la décision soit annulée et la cause renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle décision.

Par arrêt du 1er septembre 2021, la CDAP a rejeté le recours interjeté par A.________ à l'encontre de la décision précitée, qui a été confirmée. La CDAP a mis un émolument de 600 fr. à la charge de l'intéressée et n'a pas alloué de dépens.

C.                     Par arrêt du 2 février 2022 (2C_780/2021), le Tribunal fédéral a admis, dans la mesure où il était recevable, le recours formé par A.________. Il a annulé l'arrêt du Tribunal cantonal du 1er septembre 2021 et renvoyé la cause au SPOP pour nouvelle décision dans le sens des considérants (ch. 2). Le Tribunal fédéral a par ailleurs renvoyé la cause au Tribunal cantonal pour qu'il statue à nouveau sur les frais et dépens de la procédure menée devant lui (ch. 5).

 

Considérant en droit:

 

1.                      Compte tenu de l'admission du recours formé par A.________ par le Tribunal fédéral, l'objet du présent arrêt se limite aux frais et dépens de la procédure cantonale.

2.                      Etant donné que la recourante a obtenu gain de cause devant le Tribunal fédéral, les frais de justice pour la procédure cantonale sont laissés à la charge de l'Etat (art. 49 de la loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Ayant procédé avec l'assistance d'un mandataire professionnel, la recourante a droit à une indemnité à titre de dépens (art. 55 LPA-VD). Celle-ci sera fixée à 2'000 fr., dans la mesure où elle obtient gain de cause avec l'assistance d'un avocat (art. 11 al. 2 du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative; BLV 173.36.5.1).

Le montant alloué à titre de dépens couvre en l'occurrence le montant de l'indemnité d'office qui aurait été alloué au mandataire désigné d'office pour la procédure cantonale compte tenu d'une appréciation des opérations nécessaires pour la conduite du procès, si bien que la fixation d'une indemnité d'office ne se justifie pas.

3.                      La présente décision est rendue sans frais ni dépens (art. 50 et 55 LPA-VD).


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Il n'est pas perçu d'émolument pour la procédure devant le Tribunal cantonal dans la cause PE.2021.0078

II.                      L'Etat de Vaud, par la caisse du Service de la population, versera à A.________ une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de d.ens pour la procédure devant le Tribunal cantonal.

III.                    Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

 

Lausanne, le 31 mars 2022

 

                                                          Le président:                                  
                                                                                                                 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.