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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 23 novembre 2021 |
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Composition |
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Jean-Etienne Ducret et M. Jean-Marie Marlétaz, assesseurs; Mme Emmanuelle Simonin, greffière. |
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Recourants |
1. |
A.________ |
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2. |
B.________ |
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3. |
C.________ |
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4. |
D.________ |
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5. |
E.________ tous à Bex et représentés par La Fraternité, Centre social protestant (CSP), à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Service de la population (SPOP), à Lausanne. |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours A.________ et consorts c/ la décision du Service de la population (SPOP) du 12 mai 2021 rejetant leur opposition et prononçant leur renvoi de Suisse. |
Vu les faits suivants:
A. a) B.________ (ci-après: l’intéressé ou le recourant), né le ******** 1976, ressortissant du Kosovo, a déposé une demande d’asile en Suisse en 1997 qui a été rejetée en septembre 1998. Il a ensuite bénéficié d’une admission provisoire jusqu’en août 1999 (cf. courrier du 19 février 2014 du SPOP à Me Neeman). Il a notamment été condamné le 30 juillet 2008 par le Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois à une peine pécuniaire de quinze jours-amende, pour infraction et contravention à la loi sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE; devenue loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr; RS 142.20] puis, dès le 1er janvier 2019, loi sur les étrangers et l’intégration [LEI; RS 142.20]), pour avoir séjourné illégalement en Suisse alors qu’il faisait l’objet d’une mesure d’interdiction d’entrée du 26 octobre 2004 au 25 octobre 2007. Le 11 mai 2009, le SPOP lui a imparti un délai de départ avec effet au 30 mai suivant, constatant qu’il persistait à séjourner et à travailler en Suisse sans autorisation. Bien que l’intéressé ait déclaré le 30 décembre 2009 qu’il allait quitter volontairement la Suisse et qu’il ait été convoqué par le SPOP le 25 mars 2010 afin de convenir d’une date de vol de retour au Kosovo, il est resté en Suisse. Lors d’une audition par la police cantonale vaudoise le 5 octobre 2011 à la suite d’un contrôle sur un chantier où il travaillait sans autorisation, l’intéressé a indiqué qu’il vivait en Suisse sans interruption depuis 1997, habitait à ******** et travaillait comme chef d’équipe pour le compte de plusieurs employeurs depuis 2003.
b) Le 23 octobre 2012, B.________ a requis du SPOP qu’une autorisation de séjour lui soit délivrée conformément à l’art. 30 al. 1 let. b LEtr.
Par décision du 2 mars 2015, le SPOP a refusé l’octroi d’une autorisation à B.________ sous quelque forme que ce soit, en particulier au motif qu’il ne remplissait pas les conditions d’un cas individuel d’extrême gravité, et lui a fixé un délai de trois mois pour quitter la Suisse. Cette décision a été confirmée par arrêt de la CDAP du 1er octobre 2015 (PE.2015.0142) et le recours déposé contre cet arrêt devant le Tribunal fédéral a été déclaré irrecevable (arrêt 2D_66/2015 du 2 novembre 2015).
Le 20 novembre 2015, le SPOP a imparti à B.________ un délai au 20 février 2016 pour quitter la Suisse.
B. Le 18 février 2016, B.________ a demandé au SPOP, par l’intermédiaire de son avocat, le réexamen de sa situation en invoquant des faits nouveaux, à savoir qu’il était devenu père, la mère de l’enfant qu’il avait rencontrée quelques années auparavant, étant A.________, née le 30 octobre 1982. Il a en outre allégué qu’il résidait de manière ininterrompue en Suisse depuis plus de vingt ans et qu’il travaillait depuis plus de 12 ans pour le compte d’F.________. Il a demandé subsidiairement à être mis au bénéfice d’une admission provisoire (83 al. 1 LEI), invoquant que son renvoi ne pouvait être raisonnablement exigé. Il a notamment joint à sa demande l’acte de naissance deG.________, né le 28 décembre 2014 à ******** en France.
Par décision du 19 avril 2016, le SPOP a déclaré la demande de réexamen irrecevable, subsidiairement l’a rejetée, au motif que l’intéressé se prévalait en vain de la procédure de reconnaissance sur l’enfant, puisque ni la mère, ni l’enfant n’étaient domiciliés en Suisse, à tout le moins légalement, ou n’étaient titulaires d’une autorisation de séjour. Le SPOP relevait également que B.________ n’avait pas établi que la situation politique au Kosovo se serait péjorée depuis l’arrêt du 2 novembre 2015 au point que l’exécution de son renvoi ne pouvait plus être exigée. Le SPOP prononçait également le renvoi de Suisse de l’intéressé. Celui-ci n’a pas recouru contre cette décision.
C. Par lettre du 26 octobre 2016, B.________ a de nouveau demandé, par son avocat, à être mis au bénéfice de l’admission provisoire, invoquant que son renvoi ne pouvait pas être raisonnablement exigé et s’avérait contraire aux art. 8 CEDH et 7 Cst. Il a exposé que le renvoi avait été prononcé à un moment catastrophique pour lui et sa famille, car sa femme était enceinte de 9 mois, de sorte que le renvoi signifiait qu’il devrait l’abandonner avec ses deux enfants en bas âge, sans source de revenus.
Dans une décision du 23 janvier 2017, le SPOP a refusé d’entrer en matière sur la nouvelle demande d’octroi d’une autorisation de séjour de B.________, au motif que la présence en Suisse de sa compagne ainsi que de ses enfants ne constituait pas un fait nouveau susceptible de modifier la décision du 2 mars 2015 confirmée par la CDAP le 1er octobre 2015. Cette situation ne permettait pas non plus de conclure à l’impossibilité, l’inexigibilité ou l’illicéité du renvoi au sens de l’art. 83 LEI. Le SPOP a également prononcé le renvoi de Suisse de l’intéressé. Ce dernier n’a pas recouru contre cette décision.
D. Le SPOP a réservé des billets d’avion à destination de Pristina pour la famille, à plusieurs reprises (pour les 7 décembre 2017, 11 avril 2018 et 30 juin 2018), mais les intéressés ne sont pas présentés à l’aéroport les jours en question.
La famille a bénéficié de l’aide d’urgence dès le 11 mai 2018, date à partir de laquelle elle a logé au foyer de l’Etablissement vaudois de l’accueil aux migrants (ci-après: EVAM), à ********.
E. G.________, H.________ et B.________ (ci-après: les intéressés ou les recourants), par leur mandataire, la Fraternité-Centre social protestant, ont déposé une demande écrite au SPOP, concluant principalement à l’octroi d’autorisations de séjour pour cas individuels d’extrême gravité et, subsidiairement, à la délivrance d’admissions provisoires pour toute la famille. Ils ont complété leur demande le 26 juillet 2018. Ils ont notamment fait valoir qu’en raison de l’état de santé d’A.________, son renvoi au Kosovo serait illicite, car elle se retrouverait privée des soins et des médicaments nécessaires à sa survie. Ils ont produit avec leur demande un certificat médical du 20 juillet 2018 co-signé par les Drs I.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, et J.________, médecin, indiquant que l’intéressée présentait depuis plus de deux semaines une symptomatologie anxieuse et dépressive associée à un tableau de stress post-traumatique. Ces médecins ont précisé ce qui suit:
″Madame A.________ lie cette symptomatologie à l’éloignement par rapport à son mari et aux menaces d’expulsion pour elle et ses enfants. Elle décrit aussi une péjoration de son état de stress post-traumatique en lien avec des reviviscences de la guerre depuis qu’elle se sent menacée de devoir retourner au Kosovo.
La patiente décrit depuis plus de deux semaines une fatigue, une baisse de l’estime et de la confiance en soi, une tristesse, des troubles du sommeil, une incapacité à ressentir du plaisir ou à avoir des projets, des troubles de la concentration et de l’appétit. Concernant son avenir, Mme A.________ est pessimiste. Elle décrit des idées suicidaires qu’elle met en lien avec la peur d’être renvoyée dans son pays d’origine, et mentionne que cela entraîne une péjoration des reviviscences traumatiques.
Dans ce contexte, nous avons introduit un traitement de Sertraline afin de limiter les symptômes de la patiente. Toutefois, au vu de ses ressources financières, nous notons que l’accès à ce médicament n’est pas garanti en cas de retour dans son pays.
Mme A.________ vit en Suisse depuis 2011, alors que son mari est arrivé en 1997. Ses parents habitent en France et elle n’a pas de réseau soutenant au Kosovo″.
Les recourants ont également produit des rapports médicaux des 29 novembre 2017 et 18 janvier 2018 du Dr K.________, spécialiste en chirurgie, indiquant qu’A.________ présentait une éventration importante suite à une blessure au couteau qui lui avait été infligée par des policiers au Kosovo en 1999 et qu’il avait réalisé une opération le 16 janvier 2018, consistant en la pose d’un filet dans la cavité intra-péritonéale.
Avec leur demande du 29 juin 2018, les recourants ont encore produit un rapport de l’OSAR (Organisation suisse d’aide aux réfugiés) du 31 août 2016, intitulé "Kosovo: traitement d'un syndrome de stress post-traumatique et d'un épisode dépressif sévère". Selon ce rapport, il n'est pas possible de traiter efficacement au Kosovo un syndrome de stress post-traumatique combiné à un épisode dépressif sévère faute de psychothérapeutes dotés d’une formation adéquate (rapport disponible à l’adresse suivante: https://www.osar.ch/fileadmin/user_upload/Publikationen/Herkunftslaenderberichte/Europa/Kosovo/160831-kos-depression-ptbs-f.pdf).
Dans un nouvel envoi du 30 novembre 2018, les intéressés ont produit deux certificats médicaux concernant G.________, l’un du 5 novembre 2018, de son pédiatre, indiquant que l’enfant souffrait de la situation sociale instable actuelle et l’autre du 20 novembre 2018, deL.________, psychologue, attestant avoir pris en charge lenfant lors de cinq séances en octobre et novembre 2018.
Apparemment à la demande du SPOP, les intéressés ont produit un nouveau certificat médical du 5 mars 2019 des Drs I.________ et J.________ indiquant qu’un renvoi au Kosovo d’A.________ serait probablement associé à une péjoration de son état de stress post-traumatique, de sa symptomatologie dépressive et de ses idées suicidaires, et qu’il était très peu probable que la patiente puisse bénéficier d’une prise en charge psychiatrique adéquate dans ce pays.
Par décision du 17 juillet 2019, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit à A.________, G.________ et H.________, rejeté la demande de réexamen de B.________, et prononcé leur renvoi de Suisse.
Dans un arrêt du 2 février 2021 (PE.2019.0270), la CDAP a rejeté le recours déposé le 16 août 2019 par les intéressés contre cette décision. La Cour a retenu que la situation des intéressés n’était pas constitutive de cas individuels d’extrême gravité, ni qu’il se justifiait de leur accorder des admissions provisoires. En particulier, la Cour a retenu, au vu des rapports médicaux au dossier, que les troubles psychiatriques d’A.________ n’atteignaient pas un degré de gravité propre à constituer un obstacle au renvoi ou à admettre un cas de rigueur. Les médecins n’avaient notamment pas fait état d'une maladie psychiatrique grave. La Cour a en outre rappelé que le Kosovo dispose de structures de soins permettant à ses ressortissants de bénéficier de traitements et de suivis au plan psychiatrique et que l'accès à des médicaments antidépresseurs et anxiolytiques existe (consid. 3c/cc de l’arrêt). S’agissant de l’enfant C.________, la CDAP a considéré qu’il pourrait également bénéficier d’un suivi adapté au Kosovo, dès lors que même s'il y avait peu de pédopsychiatres dans ce pays, il y avait néanmoins trois centres spécialisés pour la santé psychique des enfants et des adolescents, soit à Pristina (au sein de la clinique universitaire), à Gjilane (à l'hôpital régional) et à Prirzen (au Centre familial de santé).
Par arrêt du 19 février 2021 (TF 2C_174/2021), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours déposé par les intéressés contre l’arrêt de la CDAP.
F. A la suite de cet arrêt, le SPOP leur a imparti un nouveau délai de départ pour le 6 avril 2021. Un plan de vol leur a été adressé le 25 mars 2021 pour le 6 avril 2021.
Dans le cadre de la procédure de renvoi, le SPOP a eu connaissance de la naissance du troisième enfant du couple, M.________, née le 13 juin 2020.
G. Dans un courriel du 31 mars 2021, le CSP a transmis au SPOP deux rapports médicaux concernant l’état de santé d’A.________ et de C.________, tout en précisant que B.________ avait été orienté en urgence le jour précédent chez un psychiatre. Le CSP exposait que ces certificats médicaux attestaient d’une dégradation médicale en raison de la réactivation des traumas graves subits par A.________ et B.________ dans leur pays d’origine. Il ressort du rapport du 23 mars 2021 de la DresseF.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie et du DrN.________, médecin auprès du Centre de psychiatrie et psychothérapie ********, qu’A.________ avait présenté le 5 mars 2021 un état d’épuisement qui avait nécessité l’intervention de l’équipe mobile d’intervention rapide de l’hôpital Riviera-Chablais (EMIR). Il ressort également ce qui suit de ce rapport:
"Anamnèse:
Mme A.________ est une ressortissante du Kosovo. Durant la guerre du Kosovo, alors âgée de 16 et 17 ans, elle aurait été victime d’actes graves: violée et éventrée au couteau par la police, ces crimes de guerre ont été attestés par la Clinique spécialisée en gynécologie Arizona en date du 16 mai 1999, et la patiente a été qualifiée, en pleine guerre, de "cas urgent" (cf. certificat de la clinique Arizona et sa traduction).
Le père de Mme A.________ est reconnu martyr de la nation, tué pendant la guerre d’une façon particulièrement traumatisante pour la famille. Une attestation de l’Association des familles des martyrs de l’armée libératrice du Kosovo a été délivrée à la patiente afin qu’elle puisse obtenir un suivi psychiatrique du fait des traumatismes qu’une telle mort a engendrés (cf. documents de l’association).
Mme A.________ aurait suivi l’école obligatoire, mais n’aurait pas d’autre formation. Elle n’aurait jamais travaillé au Kosovo, en raison de son statut de victime de guerre. De notoriété publique au Kosovo, les femmes célibataires non vierges ne peuvent être données en mariage, ni avoir un poste de travail, elles sont alors forcées par leur famille à faire tous les travaux ménagers à l’intérieur du foyer, traitées comme des domestiques par la famille élargie. C’est le destin qui aurait été réservé à la patiente et qu’elle aurait vécu durant la majeure partie de sa vie, n’osant sortir du foyer que sur autorisation spécifique de ses frères qui la contrôlaient en permanence et lui interdisaient régulièrement toute sortie ou fréquentation. Elle indique qu’elle dépendait aussi d’eux financièrement. Ceux-ci auraient émigré en France, où ils se seraient mariés et auraient fondé leurs familles. Mme A.________ les aurait rejoints le 9 octobre 2010 en compagnie de sa mère pour les servir à domicile.
Puis Mme A.________ aurait rencontré son conjoint, M. B.________, et serait arrivée en Suisse le 28 décembre 2011.
De cette union seraient nés en Suisse trois enfants: C.________, né le 21.12.2014, D.________, née le 12.01.2017 et E.________, née le 13.06.2020.
En janvier 2018, la patiente a subi une intervention chirurgicale en lien avec son éventration durant la guerre du Kosovo. Une "cure de l’éventration pluriorificielle suite à un traumatisme par agression au couteau" a été nécessaire, car l’opération précédente au Kosovo n’avait pas guéri correctement, entraînant une hernie ombilicale, les tissus abdominaux n’étant alors plus suffisamment forts pour contenir les organes vitaux (correspondances signées par le Dr L.________des 29 novembre 2017 et 18 janvier 2018).
Le 5 mars 2021, Mme A.________ présente un état d’épuisement et une intervention de l’EMIR (Equipe mobile d’intervention rapide de l’Hôpital ********) a eu lieu (cf. document ci-joint).
Status clinique:
Mme A.________ fait son âge, elle ne présente pas de trouble de la vigilance ou de l’attention, mais nous notons des troubles de la concentration. La patiente lutte contre des affects dépressifs, étant donné la présence de ses enfants durant les entretiens. Nous observons quelques courts moments d’effondrements lorsqu’elle aborde des sujets douloureux. Elle présente des symptômes anxio-dépressifs, associé à un tableau d’état de stress post-traumatique de longue date, mais ces éléments sont en aggravation depuis la menace du renvoi au pays.
Mme A.________ rapporte une fatigue, une baisse de l’estime et de la confiance en soi, une tristesse, des troubles du sommeil, une incapacité à ressentir du plaisir ou à avoir des projets et des troubles de la concentration et de l’appétit. Elle décrit une tristesse, une asthénie, une anhédonie, une aboulie, ainsi que des troubles du sommeil avec des réveils multiples. Elle rapporte un pessimisme concernant l’avenir avec une peur d’être renvoyée dans son pays d’origine. Nous relevons des idées suicidaires fluctuantes présentes une fois par jour sans scénario ou temporalité. La patiente décrit des reviviscences traumatiques des violences observées et subies sans rentrer plus dans les détails, nous relevons des conduites d’évitement. Nous notons de possibles traits de la personnalité dépendants avec une peur de ne plus être capable de gérer la situation depuis le départ de son mari (actuellement en prison selon ses dires), et un sentiment d’abandon. Elle ne présente pas de symptômes psychotiques, à savoir pas de troubles du cours ou du contenu de la pensée, ni de trouble perceptif.
Le contexte actuel de remise en question de son droit à résider en Suisse est un facteur de stress supplémentaire, qui nous semble majeur.
Le retour dans son pays d’origine pourrait péjorer le trouble psychiatrique existant, et nuire gravement à son état de santé, éventuellement conduire au suicide ou à un état de repli sur soi pathologique et un état d’abandon. Les conséquences sur la santé psychique de ses enfants pourraient également être délétères.
Sans traitement psychiatrique, Mme A.________ a un risque élevé de faire une décompensation psychiatrique, c’est pourquoi la poursuite du traitement au Centre ******** est fortement recommandée, auprès des thérapeutes avec lesquels elle a pu établir une relation de confiance et se sentir en sécurité.
Traitement actuel:
Sertraline 50 mg (1-0-0-0)
Tranxilium 5 mg (1-0-1-0)
Recommandation sur le traitement nécessaire et adéquat à entreprendre:
L’état de santé de Mme A.________ nécessite une prise en charge globale (psychiatrique, psychothérapeutique et médicamenteuse) à long terme. L’évolution de son état de santé est fluctuante. Le pronostic est réservé″.
Il ressort notamment ce qui suit du rapport du 26 mars 2021 de la DresseO.________, médecin-adjointe et de MmeP.________, psychologue, du Service de psychiatrie et psychothérapie d’enfants et d’adolescents de la Fondation ********, concernant C.________:
″De son côté, C.________ montre un bon développement psychomoteur. Sa scolarisation se passe bien. Il présente toutefois une symptomatologie anxio-dépressive dans ce contexte psychosocial très précaire. Lorsque C.________ parle de l’Albanie, il fait le lien avec la guerre et des personnes mortes. Malgré une rapide amélioration des symptômes fin 2020, après quelques consultations thérapeutiques, le suivi de C.________ s’est poursuivi en 2021, suite au contexte familial encore plus fragilisé: sa mère seule à la maison depuis février 2021 est épuisée de devoir assumer seules les trois jeunes enfants et son état psychologique, dont l’équilibre était fragile, s’est encore détérioré suite à l’angoisse qu’a provoqué l’annonce du retour dans un pays dans lequel elle a vécu des sévices très graves. Cette nette péjoration de l’état de santé psychologique de Madame crée ainsi une très grande insécurité chez les trois enfants.
De notre point de vue, il est impératif pour l’équilibre des enfants A.________, et de C.________ en particulier, que la famille puisse vivre ensemble dans un environnement stable leur procurant un sentiment de sécurité qu’ils pourront petit à petit internaliser. Il est essentiel que C.________ et sa mère puissent poursuivre leurs thérapies, respectivement à la Fondation de Nant et ********. Une demande d’évaluation pédopsychiatrique pour D.________ et M.________ a également été faite dans notre service″.
Par courrier du 1er avril 2021, A.________, B.________ et leurs trois enfants, par le CSP, ont a formellement déposé une demande de réexamen. Ils ont également informé le SPOP qu’ils avaient déposé une requête à la Cour européenne des droits de l’homme.
A titre de faits nouveaux, ils ont invoqué qu’A.________ présentait une aggravation de son état de santé, en se fondant sur les nouveaux certificats médicaux susmentionnés, ajoutant que B.________ présentait également une péjoration de son état de santé. Ils ont exposé que la DGEJ (Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, anciennement le SPJ) avait été saisie s’agissant de la situation des enfants. Ils ont fait valoir qu’il ressortait des deux certificats médicaux des 23 et 26 mars 2021 que Mme A.________ n’était actuellement pas en état de s’occuper de ses enfants sans un soutien et un cadre sécurisant et que seule sa présence en Suisse permettait d’assurer ce cadre et donc le bon développement des enfants. Ils ont demandé à ce que leur situation soit réexaminée sous l’angle de l’art. 30 LEI ou à tout le moins de faire constater par le SEM que leur renvoi était inexigible voire illicite au sens de l’art. 83 LEI compte tenu de l’ensemble des circonstances et de l’évolution récente. Ils ont également fait valoir que le renvoi de Mme A.________ pourrait entraîner une violation de l’art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH ; RS 0.101), mais aussi de l’art. 2 CEDH en ce sens que la péjoration de son état de santé faisait craindre un passage à l’acte suicidaire. Outre d’anciens rapports médicaux déjà transmis dans la précédente procédure devant la Cour de céans, les recourants ont produit un rapport du 6 mars 2021 de l’EMIR qui était intervenue au domicile de Mme A.________ le 5 mars 2021, à la demande du médecin de garde, pour une évaluation du risque suicidaire ainsi que de l’environnement, des proches aidants et du réseau. Il en ressort notamment ce qui suit:
″Intervention anamnèse: Mme est d’origine albanaise, elle est mariée mais son mari est actuellement en prison (en détention la nuit et travaille le jour) pour une question de défaut de permis de séjour et de travail. Le couple a trois enfants de 6, 4 ans et 9 mois. Parents de Mme décédés violemment dans son pays d’origine. Mme parle albanais mais comprend et peut s’exprimer en français. Facteur de crise actuel: Mme aurait reçu un courrier stipulant son obligation de retourner dans son pays. Mme est arrivée dans l’appartement de ******** il y a un mois, la famille vivait précédemment à l’EVAM d’Yverdon. Ce jour, Mme voit la traductrice qui appelle le 144 devant l’état d’épuisement de Mme. Sur place, le 144 ne retient pas de critère d’hospitalisation et contacte la ctmg puis emir pour évaluation. (…)
Examen clinique neurologique/biologique: Mme est collaborante, parle albanais mais comprend et peut s’exprimer en français. Mme est orientée dans les 4 modes. Pas de troubles de lignée psychotique floride, pas de troubles du cours ni du contenu de la pensée. Mme présente une humeur triste avec affects congruents. Mme exprime un sentiment de désespoir, de détresse et d’épuisement et pleure à plusieurs reprises difficilement contenable à certains moments. Mme présente un ralentissement psychomoteur et une apathie, elle dit ne plus réussir à faire à manger à ses enfants, à s’occuper de la tenue de son appartement et à faire les activités de la vie quotidienne pour elle et ses trois enfants. Mme nie avoir des idées, intentions ou scénarios suicidaires. Facteurs protecteurs: ses enfants. Troubles du sommeil et de l’alimentation avec anorexie depuis quelques jours. Mme est en demande d’aide. Elle est volontaire pour une hospitalisation à ******** et accepte le placement de ses enfants car pas de personnes ressources à proximité″.
Les intéressés ont encore produit un certificat médical du 30 mars 2021 établi par le DrH.________, médecin traitant de B.________, dont il ressort ce qui suit:
″Monsieur B.________, né le 12.02.1976, est suivi à ma consultation depuis 2013. Actuellement, il souffre d’un épisode dépressif moyen avec des idées noires et une phobie marquée de voyage en avion. Il est transféré vers un psychiatre (centre d’accueil psychiatrique de Nant) pour évaluation, avis et proposition de traitement.
En tant que son médecin traitant de longue date, je pense que ce patient, pour des raisons de santé, n’est pas apte de voyager et rentrer chez lui″.
Les intéressés ont également joint à leur demande une copie de la requête qu’ils ont déposée devant la Cour européenne des droits de l’homme à la suite de l’arrêt du Tribunal fédéral du 19 février 2021, dans laquelle ils ont invoqué des violations des art. 2, 3, 8 et 13 CEDH.
Vu les éléments qui précèdent, le SPOP a annulé le vol du 6 avril 2021 à destination de Pristina.
Par décision du 9 avril 2021, le SPOP a déclaré irrecevable la demande de réexamen des intéressés, considérant que leur état de santé n’apparaissait pas s’être sensiblement aggravé depuis le mois de février 2021, rappelant que selon la jurisprudence, on ne saurait de manière générale prolonger indéfiniment le séjour d’un étranger au motif que la perspective d’un retour exacerberait un état psychologique perturbé, voire réveillerait des idées de suicide. Le SPOP a fixé aux intéressés un nouveau délai de départ au 10 mai 2021.
Le 3 mai 2021, B.________ a reconnu les trois enfants du couple, qui portent désormais comme nom de famille B.________. Les deux parents ont l’autorité parentale conjointe sur leurs enfants.
Le 5 mai 2021, les intéressés, par le CSP, ont recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, qui a transmis cet acte au SPOP comme objet de sa compétence, afin que ce dernier le traite comme une opposition à la décision attaquée. Ils ont conclu préalablement à ce qu’il soit entré en matière sur leur demande de réexamen et, principalement, à l’annulation de la décision attaquée et à ce que des autorisations de séjour pour cas individuels d’extrême gravité leur soient accordées, subsidiairement à l’octroi d’admissions provisoires. Les intéressés ont produit un lot de pièces. Se fondant sur un rapport médical du 3 mai 2021 de la Dresse F.________ et du Dr N.________, au contenu semblable à celui de leur précédent rapport du 23 mars 2021, excepté le fait que celui du 3 mai 2021 indique que la recourante a une incapacité de travail de 100%, les intéressés ont fait valoir qu’A.________ présentait une aggravation de son état de santé. Ils se sont également prévalus d’une péjoration de la santé psychique de B.________ postérieure à l’arrêt de la CDAP du 2 février 2021 et ont annoncé qu’ils produiraient à cet égard un rapport médical plus détaillé d’ici le 10 mai suivant. Ils ont indiqué que le susnommé bénéficiait d’un suivi psychiatrique depuis le 30 mars 2021 au Service des Urgences psychiatriques de l’hôpital ********. Ils ont encore fait valoir qu’ils n’étaient pas aptes à faire face à un déménagement au Kosovo vu leur état de santé psychique précaire, qu’il n’était pas possible de les renvoyer au Kosovo vu la recrudescence de malades du Covid-19, précisant que le Kosovo se trouvait sur la liste de l’OFSP des pays pour lesquels une quarantaine est exigée, situation qui rendrait encore plus difficile leurs possibilités de réintégration au Kosovo. Les intéressés ont encore fait valoir que leurs problèmes médicaux ne découlaient pas de la simple perspective d’un renvoi mais bien de la réactivation de graves traumas qui n’ont pas été vécus par l’ensemble des migrants.
Dans un courrier daté du 10 mai 2021, les intéressés ont produit, comme annoncé, un nouveau certificat médical du 9 mai 2021 du Dr H.________ concernant B.________, en ces termes:
″Monsieur B.________, né le 12.2.1976, est suivi à ma consultation depuis 2013. Je l’ai suivi régulièrement pour des problèmes courants et parfois des crises d’angoisses et de l’anxiété. Tout de même, il arrivait à bien fonctionner, travailler et prendre soin de lui et de sa famille. Depuis plusieurs mois, il présente une perte de plaisir et de l’élan de vivre. Il présente également des insomnies, une fatigue, une perte de sa capacité d’adaptation, un état d’hypervigilance, et de décompensation psychologique. Les idées suicidaires scénarisées (se jeter sous un train) font partie de son quotidien. Il a été dirigé vers des psychiatres qui vont s’occuper de lui mais son traitement prend du temps et pourrait durer plusieurs mois, voire 1-2 ans.
En tant que son médecin traitant de longue date, je suis très inquiet pour sa santé physique et psychologique. Un retour au Kosovo pourrait être désastreux pour sa santé et sa famille. Une prise en charge psychiatrique n’est pas du tout assurée au Kosovo, notamment actuellement vu le Covid-19 (le Kosovo fait partie des pays les plus touchés en Europe par le COVID-19).
Je pense que ce patient, pour des raisons de santé, n’est pas apte à voyager et rentrer chez lui″.
Par décision sur opposition du 12 mai 2021, le SPOP a rejeté l’opposition et confirmé la décision du 9 avril 2021, retenant que l’état de santé des intéressés avait déjà été examiné de manière circonstanciée par les autorités précédentes et qu’il n’apparaissait pas s’être sensiblement aggravé depuis février 2021.
Dans un courrier du 21 mai 2021, le SPOP a fait savoir aux intéressés que le certificat médical du 10 mai 2021 concernant B.________ ne modifiait pas sa décision.
H. Le 2 juin 2021, B.________, A.________ et leurs enfants, C.________, D.________ et E.________, par l’intermédiaire du CSP, ont recouru contre la décision sur opposition du 12 mai 2021 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Ils concluent préalablement à ce qu’il soit entré en matière sur leur demande de réexamen et qu’il soit constaté que le recours a effet suspensif en ce sens que le délai de départ est suspendu. A titre principal, ils concluent à l’annulation de la décision attaquée et à l’octroi d’autorisations de séjour pour cas individuels d’extrême gravité et, subsidiairement, à la reconnaissance que le renvoi n’est ni licite ni raisonnablement exigible. Ils font valoir qu’un changement notable de circonstances est intervenu depuis l’arrêt de la CDAP du 2 février 2021, puisque B.________ a fait une décompensation psychiatrique le 30 mars 2021 alors qu’il n’avait pas de problèmes de santé particuliers auparavant; ils indiquent que ce dernier a bénéficié d’un suivi psychiatrique au Service des Urgences psychiatriques de l’hôpital de ******** à raison de 4 séances (les 30 mars, 1er 7 et 20 avril 2021). A cet égard, ils produisent un courriel du 1er avril 2021 de la Dresse G.________, cheffe de clinique au Service des Urgences psychiatriques de l’hôpital ********, attestant que B.________ avait été vu dans ce service en raison d’idées suicidaires scénarisées (l’intéressé pensant à se jeter du pont ou sous un train), qu’il présentait un état dépressif sévère, une anhédonie, pleurait souvent, était triste, à bout, dormait mal, avait perdu 5 kg les derniers temps et que du Temesta lui avait été prescrit à raison d’un mg par jour. Les recourants exposent que le recourant est suivi depuis le 26 mai 2021 à raison d’une fois par semaine par le Service de psychiatrie et de psychothérapie communautaire de la Fondation de Nant (consultation d’Aigle), produisant à cet égard un courriel de la Dresse Q.________ du 2 juin 2021. Se fondant sur le rapport médical du 3 mai 2021 rédigé par la Dresse F.________ et du Dr N.________ concernant Mme A.________, les recourants font également valoir une péjoration de l’état de santé de cette dernière, rappelant qu’elle a dû être hospitalisées en urgence les 6-7 mars 2021. Ils rappellent qu’A.________ est en incapacité de travail à 100% en raison de cette aggravation et qu’une enquête de la DGEJ est en cours pour déterminer si les parents sont en mesure de s’occuper de leurs enfants, vu leur état de santé actuel. Les recourants indiquent que l’AEMO (Action éducative en milieu ouvert) est en train de mettre en place un suivi à domicile afin de les soulager. S’agissant des enfants, ils font valoir sur la base du certificat médical du 26 mars 2021 que l’état de santé de C.________ s’est récemment péjoré et rappellent qu’une évaluation pédopsychiatrique pour D.________ et E.________ aura bientôt lieu. Les recourants ajoutent qu’au vu de la grave péjoration de leur état de santé, il leur est impossible de faire face à un renvoi au plan médical, le risque de passage à l’acte auto-agressif étant très élevé chez les parents de trois enfants en bas âge. Ils estiment que leur réinsertion professionnelle et sociale paraît irréaliste en raison de l’absence de tout soutien et contact avec leur pays d’origine actuellement en pleine récession économique et au vu de la mobilisation des médecins pour la gestion de la pandémie de COVID-19. Ils arguent encore que vu la grave péjoration de l’état de santé de l’ensemble des membres de la famille, on voit mal comment ils pourraient avoir les ressources psychiques et les capacités d’adaptation pour faire face à un tel changement. Les recourants font encore valoir que les structures médicales dont ils ont besoin pour le maintien de leur fragile état de santé psychiatrique ne sont pas accessibles au Kosovo, contrairement à ce qu’affirme l’autorité intimée, se fondant sur les conseils aux voyageurs du DFAE. Ils rappellent encore la jurisprudence du Tribunal fédéral du 26 octobre 2018 (TF 2C_779/2017 consid. 4.3) selon laquelle les autorités d’exécution du retour doivent si nécessaire s’assurer de la continuation du traitement avec les médecins locaux au Kosovo, ce que le SPOP n’a pas fait à l’égard de B.________. Selon les recourants, leurs problèmes médicaux ne découlent pas de la simple perspective d’un renvoi imminent mais de la réactivation de graves traumas qui n’ont pas été vécus par l’ensemble des migrants devant affronter un retour dans leur pays d’origine. Enfin, les recourants arguent que l’exécution du renvoi est inexigible voire illicite au sens de l’art. 83 LEI, compte tenu de l’impossibilité de prise en charge au Kosovo, estimant que l’exécution actuelle du renvoi pourrait entraîner une violation des art. 2 et 3 CEDH.
Dans sa réponse du 2 juillet 2021, le SPOP a conclu au rejet du recours.
Avec leur réplique du 31 août 2021, les recourants produisent un nouveau certificat médical du 16 juillet 2021 des Dresses J.________ et Q.________ du Service de psychiatrie et psychothérapie communautaire de la Fondation ******** concernant B.________. Il y est notamment exposé que lors de la guerre du Kosovo, ce dernier est resté enfermé dans une cave sans eau ni nourriture durant plusieurs jours afin de se protéger des bombardements. Les médecins précitées ajoutent que cet ancien trauma avait probablement été ravivé par sa détention en semi-liberté qui avait eu lieu du 6 janvier au 6 avril 2021 (en raison d’une condamnation pour travail au noir), ce qui avait donné lieu au tableau clinique actuel. Il ressort en outre ce qui suit de ce rapport:
″Nous avons posé les diagnostics suivants:
Etat de stress post-traumatique (F 43.1): (…) M. B.________ présente des symptômes typiques, soit des reviviscences répétées de cet enfermement pendant la guerre. Ces reviviscences prennent la forme de souvenirs envahissants ainsi que des cauchemars. Il présente une hypervigilance dans la rue et présente des conduites d’évitement, ne pouvant pas prendre des ascenseurs ni l’avion. Dans certains cas, les souvenirs sont brusquement réveillés et peuvent déclencher de graves crises d’angoisse.
Episode dépressif sévère sans symptômes psychotiques (F32.2): M. présente un abaissement de l’humeur, une diminution de l’intérêt et du plaisir, et une réduction de l’énergie qui s’accompagnent d’un état de détresse avec un tableau clinique dominé par des idées de dévalorisation et une incapacité à se projeter dans l’avenir avec des idées suicidaires manifestes et fluctuantes. Il présente également une diminution de la concentration, de l’estime de soi ainsi qu’une perturbation du sommeil et de l’appétit avec une perte de poids objectivée.
Dans ce contexte, nous avons mis en place un suivi infirmier spécialisé hebdomadaire afin de contenir les angoisses majeures, ainsi qu’un suivi médical à fréquence mensuelle afin d’adapter le traitement médicamenteux, qui est actuellement Mirtazapine 30 mg/j et Lorazepam 1 mg en réserve max 1 cpr/24 h.
Au vu de son état de santé psychique actuel et du manque de ressources extérieures (notamment l’absence de réseau extérieur sur lequel M. pourrait s’appuyer tant sur le plan matériel que psychologique), un retour au pays ne nous semble pas envisageable, car cela entraînerait probablement une aggravation de l’état de santé de M. qui présente déjà un risque suicidaire élevé. De plus nous ne pouvons pas exclure qu’il pourrait décompenser sur un mode psychotique. Nous précisons que le suivi mis en place actuellement est impératif pour contenir sa décompensation psychiatrique″.
Sur la base de ce rapport, les recourants font valoir que vu la décompensation de B.________, ce dernier est dans l’impossibilité d’assumer la réinstallation de sa famille au Kosovo, tout comme sa charge financière et psychique. Pour les mêmes raisons, l’accès à des soins médicaux nécessaires à l’ensemble des membres de la famille ne serait selon eux pas garanti. Les recourants ajoutent que le SPOP ne s’est pas assuré, contrairement à ce qui lui incombait, que les recourants pourraient avoir, dans la situation actuelle, accès aux soins médicaux dont ils ont besoin, d’autant plus vu le problème de corruption qui touche le Kosovo y compris dans le domaine de la santé. Ils ajoutent que le contexte socio-économique au Kosovo (taux d’emploi de 30,1% et de chômage de 25,6%), aggravé par la crise de la Covid-19, il serait impossible pour le recourant, en pleine décompensation psychique, d’y retrouver un emploi après 20 ans d’absence et sans aucun contact ni soutien familial et amical et vu l’état de santé de son épouse très fragile également. Les recourants rappellent qu’un suivi de la famille par des professionnels de l’AEMO a été mis en place, à la suite d’un signalement à la DGEJ et que cette dernière poursuit son action socio-éducative avec la collaboration des intéressés. Ils produisent à cet égard une décision du 4 juin 2021 de la Justice de Paix du district d’Aigle. Sur la base des éléments ci-dessus, les recourants répètent que leur situation est constitutive d’un cas de rigueur, respectivement que leur renvoi n’est ni licite ni raisonnablement exigible.
A l’appui de leurs arguments, les recourants produisent encore un document de la DDC rattachée au Département fédéral des affaires étrangères, intitulé "lutte contre la corruption au Kosovo" (disponible à l’adresse suivante: https://www.eda.admin.ch/deza/fr/home/pays/kosovo.html/content/dezaprojects/SDC/fr/2012/7F08427/phase2), un document intitulé "Kosovo, indicateur et conjoncture" de la Direction générale du Trésor du gouvernement français (disponible à l’adresse suivante: https://www.tresor.economie.gouv.fr/Pays/XK/indicateurs-et-conjoncture), une attestation médicale du 19 août 2021 du Service de psychiatrie et de psychothérapie d’enfants et d’adolescents de la Fondation ******** attestant la poursuite de la prise en charge psychothérapeutique de C.________ (suivi depuis août 2020) et la fixation d’un premier rendez-vous pour D.________ le 6 septembre 2021. Les recourants produisent également deux fiches de salaire établies par I.________ au nom de B.________, pour les mois de juin et juillet 2021, indiquant des revenus nets de respectivement 9'253 fr. pour 173,5 heures de travail et de 6'702 fr. pour 170 heures de travail.
Dans sa réplique du 6 septembre 2021, le SPOP a conclu au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée.
I. La Cour a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. Déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sur opposition attaquée, le recours a été déposé en temps utile (art. 95 de la loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]) et respecte les autres conditions de recevabilité (art. 79 LPA-VD notamment), de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière au fond.
2. Le litige porte sur le point de savoir si c’est à juste titre que le SPOP a considéré que la demande de réexamen déposée par les recourants était irrecevable, respectivement n’est pas entré en matière sur cette demande.
a) Une demande de réexamen est une requête adressée à l'autorité qui a rendu une décision en vue d'obtenir la modification ou l'annulation de celle-ci. Cette requête a ainsi pour caractéristique d'avoir le même objet qu'une précédente procédure et de s'adresser à la même autorité que celle qui a rendu la décision dans cette précédente procédure (cf. TF 2D_5/2020 du 2 avril 2020 consid. 3.3; CDAP PE.2020.0156 du 15 janvier 2021 consid. 1a/aa; PE.2020.0121 du 30 novembre 2020 consid. 2a).
En principe, même après un refus ou une révocation d'une autorisation de séjour, il est à tout moment possible de demander l'octroi d'une nouvelle autorisation, dans la mesure où, au moment du prononcé, l'étranger qui en fait la demande remplit les conditions posées à un tel octroi. Indépendamment du fait que cette demande s'intitule reconsidération ou nouvelle demande, elle ne saurait avoir pour conséquence de remettre continuellement en question des décisions entrées en force. L'autorité administrative n'est ainsi tenue d'entrer en matière sur une nouvelle demande que lorsque les circonstances ont subi des modifications notables. La jurisprudence a retenu qu'un nouvel examen de la demande d'autorisation peut intervenir environ cinq ans après la fin du séjour légal en Suisse, respectivement à compter de la date d'entrée en force de la décision initiale de refus (cf. TF 2C_170/2018 du 18 avril 2018 consid. 4.2). Un examen avant la fin de ce délai n'est toutefois pas exclu, lorsque les circonstances se sont à ce point modifiées qu'il s'impose de lui-même (cf. TF 2D_25/2020 du 14 septembre 2020 consid. 3.2; 2C_203/2020 du 8 mai 2020 consid. 4.3; CDAP PE.2020.0156 du 15 janvier 2021 consid. 1a/bb et les références).
Toutefois, ce n'est pas parce qu'il existe un droit à un nouvel examen de la cause que l'étranger peut d'emblée prétendre à l'octroi d'une nouvelle autorisation. Les raisons qui ont conduit l'autorité à révoquer, à ne pas prolonger ou à ne pas octroyer d'autorisation lors d'une procédure précédente ne perdent pas leur pertinence. L'autorité doit toutefois procéder à une nouvelle pesée complète des intérêts en présence, dans laquelle elle prendra notamment en compte l'écoulement du temps. Il ne s'agit cependant pas d'examiner librement les conditions posées à l'octroi d'une autorisation, comme cela serait le cas lors d'une première demande d'autorisation, mais de déterminer si les circonstances se sont modifiées dans une mesure juridiquement pertinente depuis la révocation de l'autorisation, respectivement depuis le refus de son octroi ou de sa prolongation (cf. TF 2D_25/2020 du 14 septembre 2020 consid. 3.2; 2C_203/2020 du 8 mai 2020 consid. 4.3; CDAP PE.2020.0156 du 15 janvier 2021 consid. 1a/bb et les références).
Lorsque l'autorité refuse d'entrer en matière sur une demande de réexamen, estimant que les conditions requises ne sont pas réunies, l'administré ne peut pas remettre en cause, par la voie d'un recours, la première décision sur laquelle l'autorité a refusé de revenir; il peut seulement faire valoir que l'autorité a nié à tort l'existence de conditions justifiant un réexamen (TF 2C_170/2018 du 18 avril 2018 consid. 1.3; CDAP PE.2018.0438 du 19 février 2019 consid. 2b; PE.2018.0031 du 6 juin 2018 consid. 3b).
b) En droit vaudois, la matière est régie par l’art. 64 LPA-VD qui est libellé en ces termes:
" 1 Une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision.
2 L'autorité entre en matière sur la demande:
a. si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors, ou
b. si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou
c. si la première décision a été influencée par un crime ou un délit".
L’hypothèse de l'art. 64 al. 2 let. a LPA-VD vise à prendre en compte un changement de circonstances ou de droit et à adapter en conséquence une décision administrative correcte à l'origine. L'autorité de chose décidée attachée à la décision administrative entrée en force se fondant uniquement sur la situation de fait et de droit au moment où elle a été rendue, il ne s'agit dans ce cas non pas tant d'une révision au sens procédural du terme que d'une adaptation aux circonstances nouvelles. Le requérant doit donc invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé de la décision attaquée ("vrais nova"), plus précisément après l'ultime délai dans lequel, suivant la procédure applicable, ils pouvaient encore être invoqués. Cette hypothèse ne concerne que les décisions aux effets durables, ce qui est le cas, comme en l'espèce, de celle réglementant le statut d'une personne au regard des règles de police des étrangers. Les faits invoqués doivent être importants, c'est-à-dire de nature à entraîner une modification de l'état de fait à la base de la décision et, ainsi, une décision plus favorable au requérant; autrement dit, ils doivent être susceptibles d'influencer l'issue de la procédure (cf. notamment CDAP PE.2020.0135 du 18 septembre 2020 consid. 4b; PE.2019.0242 du 27 août 2019 consid. 1a; PE.2019.0200 du 13 août 2019 consid. 2a/bb et les références).
3. En l’occurrence, dans sa décision sur opposition, le SPOP a confirmé sa décision du 9 avril 2021, dans laquelle il déclarait irrecevable la demande de réexamen des recourants. Le présent litige ne peut donc porter que sur la question de savoir si c’est à juste titre que l’autorité intimée a refusé d’entrer en matière sur le fond, soit si un changement important de circonstances s’est produit depuis la précédente décision du SPOP du 17 juillet 2019 confirmée par l’arrêt de la Cour de céans du 2 février 2021 (PE.2019.0290). En tant que les recourants exposent, au fond, pour quels motifs une autorisation de séjour devrait, selon eux, leur être octroyée, ils perdent de vue les principes précédemment exposés (cf. supra consid. 2a; en particulier TF 2C_170/2018 précité consid. 1.3). Il ne sera par conséquent pas entré en matière sur cette partie de l'argumentation.
Le SPOP a refusé d’entrer en matière sur la demande de réexamen des recourants, considérant que leur état de santé ne s’est pas sensiblement aggravé depuis le mois de février 2021 et que leur fragilité psychique a déjà été prise en compte dans la procédure antérieure. Le SPOP a également rappelé que selon la jurisprudence, on ne saurait de manière générale prolonger le séjour d’un étranger en Suisse au seul motif que la perspective du retour exacerberait un état psychologique perturbé.
a) aa) L'art. 30 al. 1 let. b LEI prévoit qu'il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEI) dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. L'art. 31 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018, précise cette notion comme il suit:
"1 Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d’extrême gravité. Lors de l’appréciation, il convient de tenir compte notamment:
a. de l’intégration du requérant;
b. du respect de l’ordre juridique suisse par le requérant;
c. de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;
d. de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation;
e. de la durée de la présence en Suisse;
f. de l’état de santé;
g. des possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance".
Selon la jurisprudence, lorsqu'une famille sollicite la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, la situation de chacun de ses membres ne doit en principe pas être considérée isolément, mais en relation avec le contexte familial global, car le sort de la famille forme en général un tout. Il convient dès lors de porter une appréciation d'ensemble, tenant compte de la situation de tous les membres de la famille (ATF 123 II 125 consid. 4a; PE.2019.0122 du 16 juillet 2020 consid. 3a; PE.2018.0507 du 15 août 2019 consid. 5a/bb les références).
Des motifs médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation. De même, l'étranger qui entre pour la première fois en Suisse en souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la santé ne saurait se fonder uniquement sur ce motif médical pour réclamer une telle exemption (ATF 128 II 200 consid. 5.3; voir également CDAP PE.2018.0057 du 22 janvier 2019 consid. 4b; PE.2013.0317 du 24 juillet 2014 consid. 7b et réf. cit.).
Dans l'ATF 128 II 200, le Tribunal fédéral a jugé qu'un retour au Rwanda entraînerait pour l'intéressée, atteinte du VIH, de graves conséquences sur sa santé, voire pourrait lui être fatal du fait que la poursuite de sa trithérapie devrait être abandonnée de sorte que, compte tenu de l'ensemble des circonstances, en particulier du risque vital encouru par la recourante si elle devait rentrer au Rwanda et du fait qu'elle-même et ses enfants s'étaient bien intégrés en Suisse (conduite exempte de plainte, volonté de se former et d'acquérir une indépendance tant financière que professionnelle, réussite scolaire des enfants), un cas de rigueur devait être retenu.
Selon les Directives du SEM, les maladies chroniques ou graves dont souffre l'étranger concerné ou un membre de sa famille et dont le traitement adéquat n'est pas disponible dans le pays d’origine, doivent être prises en compte dans l'examen de la gravité d'une situation de rigueur (maladie chronique, risque de suicide avéré, traumatisme consécutif à la guerre, accident grave, etc.). Pour juger de l'état de santé des personnes concernées, on peut se référer à des rapports médicaux, des certificats médicaux, des rapports émanant de centres de soins, de services sociaux ou encore à des rapports établis par la Section Analyses du SEM (Directives et commentaires, I. Domaine des étrangers [Directives LEI], état au 1er novembre 2019, ch. 5.6.10.5).
Selon la jurisprudence, on ne saurait de manière générale prolonger indéfiniment le séjour d'un étranger en Suisse au seul motif que la perspective d'un retour exacerberait un état psychologique perturbé, voire réveillerait des idées de suicides. De telles réactions sont en effet couramment observées chez les personnes confrontées à l'imminence d'un renvoi ou devant faire face à l'incertitude de leur statut en Suisse; dans ces situations, la jurisprudence retient qu'il appartient aux thérapeutes de prendre les mesures adéquates pour préparer leurs patients à la perspective d'un retour, respectivement aux autorités d'exécution de vérifier le besoin de mesures particulières que requerrait leur état lors de l'organisation du renvoi (TAF D-7329/2018 précité; E-6321/2018 du 19 novembre 2018; E-2812/2016 du 13 février 2018 consid. 5.5.6; D-5886/2016 du 20 novembre 2017 consid. 8.5.1; CDAP PE.2021.0088 du 7 octobre 2021 consid. 3a; PE.2019.045 du 30 janvier 2020 consid. 2c; PE.2019.0363; PE.2017.0163 du 8 novembre 2017 consid. 4d/bb).
bb) Aux termes de l'art. 83 LEI, le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut pas être raisonnablement exigée (al. 1). L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (al. 3). L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (al. 4). L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales (al. 6).
Selon la jurisprudence, des motifs médicaux peuvent s'opposer à un renvoi qui n'apparaîtrait pas raisonnablement exigible (au sens de l’art. 83 al. 4 LEI), respectivement conduire à la reconnaissance d'une raison personnelle majeure, lorsqu'en cas de renvoi dans le pays d'origine, un traitement nécessaire à la survie ne serait pas disponible; en d'autres termes, il faut que l'impossibilité de continuer ou d'avoir accès à un traitement médical entraîne une aggravation drastique et mettant en danger la vie de la personne concernée. Mises à part les situations exceptionnelles dans lesquelles les art. 10 al. 3 Cst. et 3 CEDH (prévoyant que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants) peuvent s'opposer à un renvoi, les personnes sans autorisation de séjour ne disposent en principe d'aucun droit constitutionnel ou découlant de la CEDH à pouvoir rester dans l'Etat d'accueil de manière à pouvoir bénéficier d'aides médicale, sociale ou autre (TF 2C_192/2017 du 9 janvier 2018 consid. 3.3; 2C_491/2017 du 13 octobre 2017 consid. 3.2.1; 2C_837/2016 du 23 décembre 2016 consid. 4.4.6). Comme en matière de cas de rigueur, il ne suffit pas de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. On peut citer les cas de traitements visant à atténuer ou guérir des maladies psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves. Ce qui compte, en effet, c'est l'accès à des soins, cas échéant alternatifs, qui, tout en correspondant aux standards du pays d'origine, sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, même s'ils sont d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse; en particulier, des traitements médicamenteux d'une génération plus ancienne et moins efficaces, peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans ce pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3; TAF D-7091/2018 du 14 février 2019; D-5269/2018 du 12 février 2019 consid. 8.4.1; F-235/2018 du consid. 9.3.2; CDAP PE.2018.0219 du 23 octobre 2019 consid. 3d).
En règle générale, une maladie grave ou une possibilité insuffisante de traitement ne suffisent pas à retenir l’existence d’une mise en danger concrète. Il faut encore l’existence d’autres circonstances aggravantes, comme la situation sécuritaire générale, la situation personnelle de l’étranger ou le manque de réseau familial (cf. TAF E-6800/2006 du 28 avril 2008 consid. 3.2; Nguyen/Amarelle (éd.) Code annoté du droit des migrations, volume II: loi sur les étrangers [ci-après: Code annoté du droit des migrations], n° 51 ad art. 83 LEtr [Samah Posse-Ousmane]). Si la jurisprudence suisse a tendance actuellement à traiter les cas médicaux dans le cadre de l’inexigibilité et non pas de l’illicéité, le renvoi d’une personne malade peut exceptionnellement constituer également une violation de l’art. 3 CEDH, ce qui rend le renvoi illicite pour traitement inhumain (Samah Posse-Ousmane, in: op. cit., n° 52 ad art. 83 LEtr et les arrêts cités).
b) aa) En l’occurrence, bien que les intéressés n’aient déposé leur demande de réexamen que deux mois après l’arrêt de la CDAP du 2 février 2021, il n’en demeure pas moins que l’état de santé de B.________ paraît s’être aggravé dans une mesure importante postérieurement à cet arrêt. En effet, alors que dans le cadre de la demande ayant fait l’objet dudit arrêt, il ne ressortait pas du dossier que ce dernier présentait des atteintes à sa santé psychique, les rapports médicaux de son médecin traitant des 30 mars et 9 mai 2021 et celui du 16 juillet 2021 des Dresses J.________ et Q.________ attestent que B.________ a fait une décompensation psychique et présente un état dépressif et des idées suicidaires scénarisées. En raison de ces symptômes, le médecin traitant de B.________ l’a adressé le 30 mars 2021 au Service des urgences psychiatriques de l’hôpital de ******** qui a pris son cas en charge en attendant que le Service de psychiatrie et psychothérapie communautaire ******** soit en mesure de le suivre à plus long terme. Un tel suivi a débuté le 26 mai 2021 à raison d’une séance hebdomadaire. Tant la Dresse G.________ du premier service, que les Dresses Q.________ et J.________ du second, ont diagnostiqué chez l’intéressé un état dépressif sévère (cf. courriel du 1er avril 2021 de la Dresse G.________ et rapport médical du 16 juillet 2021 des Dresses Q.________ et J.________). Dans ce dernier rapport, ces médecins ont en particulier exposé que la détention en semi-liberté de B.________ qui avait eu lieu du 6 janvier au 6 avril 2021 avait probablement ravivé un ancien trauma qu’il avait vécu durant la guerre au Kosovo (le recourant ayant dû rester enfermé dans une cave sans eau ni nourriture durant plusieurs jours afin de se protéger des bombardements), ce qui avait donné lieu au tableau clinique actuel, à savoir un état de stress post-traumatique et un état dépressif sévère. Elles ont encore indiqué que vu l’état psychique actuel de B.________ et le manque de ressources extérieures, notamment l’absence de réseau sur lequel il pourrait s’appuyer aux plans matériel et psychologique, un retour au pays ne leur semblait pas envisageable, ajoutant que cela entraînerait probablement une aggravation de son état de santé, alors qu’il présentait déjà un risque suicidaire élevé. Les médecins ont encore indiqué que le suivi mis en place était impératif pour contenir la décompensation psychiatrique du recourant.
Cela étant, aucun des rapports médicaux précités ne se prononcent sur la capacité de travail de B.________ et l’on ignore si ce dernier a continué ou non à travailler depuis la présentation de sa symptomatologie psychiatrique. Or il s’agit là d’éléments importants pour pouvoir juger de la gravité de son état de santé et de sa capacité de réintégration (cf. TF 2C_654/2013 du 12 février 2014 consid. 6.2). L’instruction doit donc être complétée sur ce point.
Néanmoins, même en l’absence de cette information, le dossier contient des indices d’une aggravation importante de l’état de santé de B.________ (état de stress post-traumatique combiné à un épisode dépressif sévère) qui font penser que ce dernier présente une sérieuse atteinte à la santé, survenue après l’arrêt de la CDAP du 2 février 2021. A cet égard, il faut également tenir compte du fait qu’il apparaît très difficile de traiter efficacement au Kosovo un syndrome de stress post-traumatique combiné à un épisode dépressif sévère, faute de psychothérapeutes dotés d’une formation adéquate (cf. rapport de l’OSAR du 31 août 2016, intitulé "Kosovo: traitement d'un syndrome de stress post-traumatique et d'un épisode dépressif sévère", produit par les recourants avec leur première demande de juin 2018).
bb) En ce qui concerne A.________, il ressort des pièces produites avec la nouvelle demande des recourants que cette dernière a présenté le 5 mars 2021, soit postérieurement à la décision de la Cour de céans du 2 février 2021, un état d’épuisement et qu’elle a dû être hospitalisée à l’hôpital ********. En outre, la DGEJ a mis en oeuvre une enquête pour déterminer si A.________ et B.________ étaient en mesure de s’occuper de leurs enfants, ce qui constitue également un signe important d’une dégradation de leur état de santé. Les médecins d’A.________ ont attesté que l’état de santé de cette dernière s’était dégradé postérieurement à l’arrêt de la CDAP du 2 février 2021. Dans leurs rapports des 23 mars et 3 mai 2021, la Dresse F.________ et le Dr N.________ ont en effet indiqué que les symptômes anxio-dépressifs associés à l’état de stress post-traumatique que la recourante présentait étaient en aggravation. Ces médecins ont également précisé que l’intéressée était en incapacité de travail à 100% - alors qu’une telle incapacité de travail n’avait pas été attestée lors de la procédure portant sur la première demande des recourants - et que sans traitement psychiatrique, elle présentait un risque élevé de faire une décompensation, ajoutant que le pronostic était réservé. Ces médecins n’ont toutefois pas expressément posé de diagnostic précis en lien avec les symptômes anxio-dépressifs d’A.________ sous l’angle de la Classification internationale des maladies (CIM-10), ce qui paraît être un élément important pour juger de la gravité de son état de santé actuel. Il convient donc de compléter l’instruction à ce sujet.
Certes, il ressort des différents rapports médicaux concernant la recourante que l’aggravation de son état de santé est essentiellement réactionnelle aux menaces de renvoi dans son pays d’origine (cf. rapports précités des 23 mars et 3 mai 2021 de la Dresse F.________ et du Dr N.________, rapport du 6 mars 2021 de l’EMIR). Or, selon la jurisprudence rappelée ci-dessus (supra consid. 3a), on ne saurait de manière générale prolonger indéfiniment le séjour d'un étranger en Suisse au seul motif que la perspective d'un retour exacerberait un état psychologique perturbé.
Toutefois, vu les éléments exposés plus haut, il existe des indices importants d’une aggravation significative de l’état de santé de la recourante. Comme en ce qui concerne B.________, il faut également tenir compte de la prise en charge insuffisante d’un état de stress post-traumatique combiné à un épisode dépressif grave au Kosovo, vu le rapport de l’OSAR précité (cf. ci-dessus). La présence d’un tel diagnostic ne peut en effet pas être exclu à satisfaction de droit dans la situation de la recourante, vu les nouveaux éléments survenus postérieurement à l’arrêt de la CDAP du 2 février 2021.
cc) Il s’ajoute à ce qui précède qu’un suivi socio-éducatif a été mis en place par la DGEJ à la suite d’un signalement effectué par des professionnels en charge des enfants du couple. La famille est donc actuellement épaulée par l’AEMO. Or l’on ignore si les recourants auraient la possibilité de continuer à bénéficier d’une aide similaire au Kosovo. L’instruction doit donc être également complétée sur ce point.
dd) Il convient également de tenir compte du fait que le renvoi au Kosovo de B.________ et d’A.________, aurait pour conséquence de les renvoyer dans le pays à l’origine de leurs traumatismes, qui sont liés à la guerre. Or, cela apparaît difficilement exigible vu l’ensemble des circonstances d’espèce. Il faut ajouter que si une atteinte importante à la santé de B.________ était confirmée, la réintégration de la famille dans ce pays serait largement compromise, dès lors que ce dernier a quitté le Kosovo il y a 24 ans, qu’il soutient seul la famille financièrement, A.________ s’occupant des trois enfants en bas âge du couple et étant elle aussi atteinte dans sa santé. Par ailleurs, la famille semble avoir conservé peu de liens avec son pays d’origine, les frères et la mère d’A.________, avec lesquels elle a d’ailleurs très peu de contact, se trouvant en France et B.________ n’ayant apparemment plus de famille au Kosovo. Enfin les trois enfants du couple sont nés après qu’A.________ ait quitté ce pays.
ee) S’agissant de l’état de santé des enfants, les recourants ont produit un certificat médical du 26 mars 2021 de la Dresse O.________ et de Mme P.________, psychologue, indiquant que C.________ présentait un bon développement psychomoteur et que sa scolarisation se passait bien, mais qu’il souffrait d’une symptomatologie anxio-dépressive dans le contexte psycho-social très précaire de la famille. Ces spécialistes ont encore relevé qu’après une rapide amélioration des symptômes que présentait l’enfant à la fin de l’année 2020, les consultations s’étaient poursuivies en 2021 vu le contexte familial encore plus fragilisé. Elles ont ajouté que la nette péjoration de l’état de santé psychologique de Mme A.________ créait une très grande insécurité chez les trois enfants.
Sans minimiser ces éléments, il n’apparaît toutefois pas que l’état de santé psychologique de C.________ ait fondamentalement évolué depuis la précédente demande des recourants. En particulier, il n’y a pas d’éléments remettant en cause les considérations de l’arrêt de la CDAP du 2 février 2021 s’agissant des possibilités de suivi de l’enfant au Kosovo (cf. à cet égard PE.2019.290 du 2 février 2021 consid. 3c/cc). En ce qui concerne D.________, les recourants ont seulement indiqué qu’un rendez-vous avait été fixé le 6 septembre 2021 au Service de psychiatrie et psychothérapie d’enfants et d’adolescents de ********, ce qui n’est pas suffisant pour considérer qu’un changement important de circonstances est survenu.
ff) Ainsi, vu les éléments nouveaux importants relevés plus haut (consid. 3b/aa à dd) concernant notamment l’état de santé de B.________ et d’A.________ ainsi que leur capacité éducative, c’est à tort que le SPOP n’est pas entré en matière sur la demande réexamen des recourants. Leur situation est en effet susceptible de justifier l’octroi d’une admission provisoire en raison de l’inexigibilité, voire de l’illicéité de leur renvoi, ou, éventuellement, la reconnaissance d’un cas de rigueur. Il appartient donc au SPOP d’entrer en matière sur cette demande puis de rendre une nouvelle décision, après complément d’instruction au sens des considérants.
4. Au vu de ce qui précède, le recours est partiellement admis et la cause est renvoyée au SPOP pour qu’il entre en matière sur la demande de réexamen des recourants, puis rende une nouvelle décision après complément d’instruction au sens des considérants.
Obtenant partiellement gain de cause, les recourants, qui ont agi par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel, ont droit à des dépens réduits fixés à 1'000 francs à la charge de l’autorité intimée (art. 51, 55 et 57 LPA-VD et art. 10 et 11 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015 [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Des frais judiciaires réduits, à hauteur de 300 francs, sont mis à la charge des recourants (art. 51 et 52 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision sur opposition rendue le 12 mai 2021 par le Service de la population pour le canton de Vaud est annulée, la cause étant renvoyée à ce Service pour qu’il entre en matière sur la demande de réexamen des recourants puis rende une nouvelle décision, après complément d’instruction au sens des considérants.
III. L’Etat de Vaud, par la caisse du Service de la population pour le canton de Vaud, versera aux recourants un montant de 1'000 (mille) francs à titre de dépens réduits.
IV. Des frais judiciaires, à hauteur de 300 (trois cents) francs, sont mis à la charge des recourants.
Lausanne, le 23 novembre 2021
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.