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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 23 novembre 2021 |
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Composition |
Mme Annick Borda, présidente; M. Jacques Haymoz et |
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Recourante |
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A.________, à ********, représentée par Me Guy ZWAHLEN, avocat à Genève, |
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Autorité intimée |
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Service de la population (SPOP), à Lausanne. |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service de la population (SPOP) du 6 mai 2021 ‒ Refus de prolongation de l'autorisation de séjour et renvoi de Suisse |
Vu les faits suivants:
A. A.________, ressortissante kosovare née le ******** 1988, est entrée en Suisse le 1er août 2011. Elle a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour délivrée par le canton de Zurich. Cette autorisation n'a pas été prolongée à son échéance en 2012.
Selon ses dires, la prénommée n'aurait toutefois pas quitté la Suisse et aurait continué de résider dans le pays de manière illégale. Dans le courant de l'année 2015, elle a fait la connaissance de son futur époux, B.________, ressortissant suisse né en 1973, domicilié dans le canton de Vaud.
Le 29 septembre 2017, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP) a octroyé à A.________ une tolérance de séjour pour une durée de six mois en vue de son mariage avec B.________.
Les fiancés se sont mariés le 24 novembre 2017 à ******** (VD). A la suite de ce mariage, A.________ a obtenu une autorisation de séjour (permis B) au titre du regroupement familial, valable initialement jusqu'au 23 novembre 2018. Cette autorisation a été à deux reprises prolongée d'un an, jusqu'au 23 novembre 2020.
La prénommée a annoncé son arrivée dans la Commune d'******** (VD) le 27 novembre 2017. Elle a changé d'adresse pour s'établir dans la Commune de ******** (VD) le 15 janvier 2018.
Par contrat de travail du 8 décembre 2017, l'intéressée a été engagée à temps complet dès le 3 janvier 2018 par une entreprise vaudoise active dans le secteur du nettoyage, pour un salaire mensuel brut de 4'512 francs.
B. Le 20 octobre 2020, A.________ a requis le renouvellement de son autorisation de séjour à l'approche de l'échéance de celle-ci.
Informé en juillet 2020 du fait que la prénommée et son mari ne faisaient plus ménage commun, le SPOP a procédé à l'audition de chacun des époux le 26 janvier 2021 en raison de ce changement de situation. Il ressort des déclarations concordantes faites par les intéressés à cette occasion que ceux-ci vivent séparés depuis le 1er avril 2020, lorsque l'époux a quitté le domicile conjugal. B.________ a en outre précisé qu'il avait l'intention de divorcer.
Le 2 février 2021, le SPOP a informé A.________ de son intention de refuser de prolonger son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse, dès lors que les droits découlant de son mariage avec un citoyen suisse avaient pris fin et que les conditions légales pour la poursuite de son séjour après dissolution de la famille n'étaient pas remplies. Le SPOP a ainsi imparti à la prénommée un délai pour se déterminer par écrit sur ce qui précède. L'intéressée n'a pas fait usage de cette faculté.
Par décision du 30 mars 2021, le SPOP a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de la prénommée et a prononcé son renvoi de Suisse, en lui impartissant un délai de 30 jours dès notification de cette décision pour quitter le pays. En substance, l'autorité a relevé que les conditions qui avaient présidé à l'obtention de l'autorisation de séjour de l'intéressée par regroupement familial au sens de l'art. 42 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI; RS 142.20) n'étaient plus remplies, les époux étant séparés depuis le 1er avril 2020. Retenant en outre que l'union conjugale avait duré moins de trois ans et qu'aucune raison personnelle majeure ne justifiait par ailleurs la poursuite du séjour de l'intéressée en Suisse, l'autorité a considéré que les conditions légales présidant à la poursuite du séjour après la dissolution de la famille en application de l'art. 50 al. 1 LEI n'étaient pas réalisées, pas plus que les conditions de délivrance d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur en application de l'art. 30 al. 1 let. b LEI.
C. Le 29 avril 2021, A.________ a formé opposition contre cette décision en invoquant en substance qu'il fallait calculer la durée de l'union conjugale depuis le début de la vie commune, soit en l'occurrence le début de l'année 2017 au plus tard, de sorte que le délai de trois ans d'union conjugale prévu par la loi était respecté en l'espèce. Elle faisait en outre valoir que son intégration en Suisse était réussie. Elle annonçait enfin son intention d'épouser un ressortissant kosovar titulaire d'une autorisation de séjour en Suisse, dès que son divorce serait prononcé.
Par décision sur opposition du 6 mai 2021, le SPOP a rejeté l'opposition, confirmé sa décision du 30 mars 2021, et prolongé au 10 juin 2021 le délai initialement imparti à la prénommée pour quitter la Suisse. En substance, l'autorité a maintenu que l'union conjugale entre les époux avait duré moins de trois ans dans le cas d'espèce, en relevant que la période de vie commune avant le mariage ne pouvait pas être prise en considération dans le calcul de ce délai, si bien que la prénommée ne pouvait invoquer l'art. 50 al. 1 let. a LEI, sans qu'il y ait lieu d'examiner si son intégration en Suisse était réussie ou non. En outre, l'autorité a précisé que l'art. 50 al. 1 let. b LEI n'était pas non plus applicable à l'intéressée, dont la réintégration dans son pays d'origine n'était pas fortement compromise au regard des circonstances. Par ailleurs, la situation de l'intéressée, qui avait vécu illégalement en Suisse entre 2012 et 2017 et ne pouvait prétendre y avoir développé une carrière professionnelle ni des liens socio-culturels particulièrement poussés, ne constituait pas un cas d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI qui justifierait de lui délivrer une autorisation de séjour. Enfin, l'autorité a retenu que l'intéressée ne pouvait pas non plus obtenir une autorisation de séjour en vue de son mariage avec un de ses compatriotes en Suisse, dans la mesure où le divorce avec son actuel époux n'était pas encore prononcé.
D. Par acte du 4 juin 2021, A.________ a interjeté recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : CDAP) contre la décision sur opposition précitée, concluant en substance, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que son autorisation de séjour soit prolongée et que son renvoi de Suisse ne soit pas prononcé. A l'appui de son recours, la prénommée a produit un bordereau de pièces, parmi lesquelles une copie de la requête commune en divorce avec accord complet adressée par son époux et elle à l'autorité judiciaire civile le 10 mai 2021.
Le 17 juin 2021, l'autorité intimée a produit son dossier et déposé sa réponse au recours, concluant au rejet de celui-ci en indiquant que les arguments invoqués par la recourante n'étaient pas de nature à modifier sa décision.
Par avis du 18 juin 2021, la juge instructrice a transmis la réponse de l'autorité intimée à la recourante. Elle a en outre informé les parties qu'à défaut de réquisition de l'une ou l'autre de celles-ci tendant à compléter l'instruction, à présenter dans un délai au 9 juillet suivant, la Cour de céans statuerait à huis clos et leur communiquerait son arrêt par écrit.
Dans le délai prolongé à sa demande, la recourante a produit le 15 juillet 2021 un courrier que le Tribunal d'arrondissement de Lausanne a adressé aux époux le 4 juin précédent dans le cadre de l'instruction de la procédure de divorce ouverte devant cette juridiction.
Par avis du 5 août 2021, la juge instructrice a invité la recourante à transmettre copie de la citation à comparaître à l'audience de jugement dans la cause en divorce des époux. L'intéressée s'est exécutée le 12 août suivant, produisant une citation à comparaître à l'audience tenue par la Présidente du Tribunal d'arrondissement le 30 août 2021.
Par avis du 4 octobre 2021, la juge instructrice a informé les parties que la cause était en état d'être jugée.
E. La Cour a ensuite statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. La décision attaquée est une décision sur opposition rendue en application de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI; BLV 142.11), entré en vigueur le 1er janvier 2021, confirmant la révocation d'une autorisation de séjour et le renvoi de Suisse de l'intéressée; elle n'est pas susceptible de recours auprès d'une autre autorité, si bien que le recours au Tribunal cantonal est ouvert (art. 92 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Déposé dans le délai légal par la destinataire de la décision attaquée, le recours satisfait pour le surplus aux exigences formelles prévues par la loi; il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond (art. 95 ainsi que 75 et 79 LPA-VD applicables par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).
2. A titre de mesure d'instruction, la recourante requiert de procéder à l'audition en qualité de témoin de son époux B.________, afin que ce dernier "informe de l'état de la procédure de divorce".
a) Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend le droit pour l'intéressé de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 137 II 266 consid. 3.2; 137 IV 33 consid. 9.2; 136 I 265 consid. 3.2 et les arrêts cités). Ce droit suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait. Le droit d'être entendu ne comprend toutefois pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 140 I 68 consid. 9.6.1; 134 I 140 consid. 5.3; 130 II 425 consid. 2.1). L'autorité peut donc mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; 138 III 374 consid. 4.3.2; 136 I 229 consid. 5.3; 134 I 140 consid. 5.3; 130 II 425 consid. 2.1 et les arrêts cités).
b) En l'occurrence, sur la base d'une appréciation anticipée des preuves, le tribunal considère qu'il n'y a pas lieu de donner suite à la réquisition de la recourante, les faits résultant des pièces produites au dossier permettant de trancher la cause en l'état.
Il sied de relever encore que, dans le cadre de l'instruction du présent recours, la recourante a eu la faculté de s'exprimer sur l'ensemble des faits de la cause ainsi que de développer ses motifs de recours et moyens juridiques, et de produire des pièces. S'agissant plus particulièrement de la procédure de divorce sur requête commune avec accord complet des époux, on ne voit pas quels renseignements supplémentaires déterminants l'audition du mari de la recourante pourrait apporter.
3. Sont litigieux le refus de prolonger l'autorisation de séjour de la recourante ainsi que le renvoi de cette dernière de Suisse.
a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 135 II 1 consid. 1.1; 131 II 339 consid. 1; 130 II 281 consid. 2.1, 493 consid. 3.1).
En l'occurrence, ressortissante kosovare, la recourante ne peut se prévaloir d'aucun traité que la Suisse aurait conclu avec son pays d'origine. Le recours s'examine par conséquent principalement au regard du droit interne, soit essentiellement de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI; RS 142.20), cela sous réserve de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101).
b) Selon l'art. 50 al. 1 let. a LEI, après dissolution de la famille, le droit du conjoint à une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 42 LEI subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et si les critères d'intégration définis à l'art. 58a LEI sont remplis. Ces deux conditions sont cumulatives (ATF 140 II 289 consid. 3.5.3; 136 II 113 consid. 3.3.3; Tribunal fédéral [TF], arrêts 2C_706/2020 du 14 janvier 2021 consid. 4.1; 2C_87/2014 du 27 octobre 2014 consid. 4.1).
La durée de l'union conjugale d'au moins trois ans requise par cette disposition se calcule depuis la date du mariage, à condition que la cohabitation ait lieu en Suisse, jusqu'à ce que les époux cessent d'habiter sous le même toit (ATF 136 II 113 consid. 3.2 in fine et 3.3). Cette limite de 36 mois est absolue et ne peut être assouplie, même de quelques jours (TF 2C_594/2010 du 24 novembre 2010 consid. 3.1 et réf. cit.). La notion d'union conjugale de l'art. 50 al. 1 let. a LEI ne se confond pas avec celle du mariage. Alors que celui-ci peut n'être plus que formel, l'union conjugale implique une vie conjugale effective, sous réserve des exceptions mentionnées à l'art. 49 LEI (ATF 137 II 345 consid. 3.1.2; 136 II 113 consid. 3.2; TF 2C_748/2011 du 11 juin 2012 consid. 2.1).
Si cette première condition est réalisée, il importe également au requérant étranger de démontrer que son intégration est réussie. Selon l'art. 58a al. 1 LEI auquel se réfère la let. a de l'art. 50 al. 1 LEI, pour évaluer l'intégration, l'autorité compétente tient compte des critères suivants : le respect de la sécurité et de l'ordre publics (let. a); le respect des valeurs de la Constitution (let. b); les compétences linguistiques (let. c); et la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation (let. d).
c) Par ailleurs, l'art. 50 al. 1 let. b LEI prévoit que le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à sa prolongation subsiste après la dissolution de la famille lorsque la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures. Cette disposition vise à régler les situations qui échappent aux hypothèses de l'art. 50 al. 1 let. a LEI, soit parce que le séjour en Suisse durant le mariage n'a pas duré trois ans, soit parce que l'intégration n'est pas suffisamment accomplie ou encore parce que ces deux aspects font défaut mais que, eu égard à l'ensemble des circonstances, l'étranger se trouve dans un cas de rigueur après la dissolution de la famille.
Selon l'art. 50 al. 2 LEI, les raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEI sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise. Cette disposition n'est pas exhaustive et laisse aux autorités une certaine liberté d'appréciation humanitaire (ATF 136 II 1 consid. 5.3; TF 2C_861/2015 du 11 février 2016 consid. 4; 2C_982/2010 du 3 mai 2011 consid. 3.3; 2C_590/2010 du 29 novembre 2010 consid. 2.5.2). Il convient ainsi de déterminer sur la base des circonstances de l'espèce si l'on est en présence d'un cas de rigueur. C'est la situation personnelle de l'intéressé qui est décisive et non l'intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive (ATF 137 II 1 consid. 4.1; TF 2C_449/2012 du 28 juin 2012 consid. 6.2). Il s'agit par conséquent uniquement de décider du contenu de la notion juridique indéterminée de "raisons personnelles majeures" et de l'appliquer au cas d'espèce, en gardant à l'esprit que l'art. 50 al. 1 let. b LEI confère un droit à la poursuite du séjour en Suisse (ATF 138 II 393 consid. 3.1; TF 2C_1030/2018 du 8 février 2019 consid. 4.1 et les arrêts cités). L'admission d'un cas de rigueur personnel survenant après la dissolution de la communauté conjugale suppose que, sur la base des circonstances d'espèce, les conséquences pour la vie privée et familiale de la personne étrangère liées à ses conditions de vie après la perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale soient d'une intensité considérable (ATF 138 II 393 consid. 3.1; 137 II 345; TF 2C_1003/2015 du 7 janvier 2016 consid. 4.1).
S'agissant de la réintégration sociale dans le pays d'origine, il n'y a lieu d'y voir, conformément à l'art. 50 al. 2 LEI, une raison personnelle majeure que lorsque celle-ci semble fortement compromise. La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (ATF 138 II 229 consid. 3.1; TF 2C_201/2019 du 16 avril 2019 consid. 5.1; 2C_1125/2018 du 7 janvier 2019 consid. 6.2; 2C_777/2015 du 26 mai 2016 consid. 5.1; 2C_861/2015 du 11 février 2016 consid. 4 et les réf. cit.; 2C_1003/2015 du 7 janvier 2016 consid. 4.1). Le simple fait que l'étranger doive retrouver des conditions de vie qui sont usuelles dans son pays de provenance ne constitue pas une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 LEI, même si ces conditions de vie sont moins avantageuses que celles dont cette personne bénéficie en Suisse (ATF 139 II 393 consid. 6; 137 II 345 consid. 3.2.3; TF 2C_145/2019 du 24 juin 2019 consid. 3.7; 2C_201/2019 du 16 avril 2019 consid. 5.1; 2C_12/2018 du 28 novembre 2018 consid. 3.4).
d) Il y a lieu de relever en outre que l'art. 30 al. 1 let. b LEI – en relation avec l'art. 31 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) – prévoit qu'il est possible de déroger aux conditions d'admission des étrangers (art. 18 à 29 LEI) notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'extrême gravité. Ainsi, aux termes de l'art. 31 al. 1 OASA, une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité; lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a al. 1 LEI (let. a), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) ainsi que des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g).
L'art. 30 al. 1 let. b LEI diffère de l'art. 50 LEI en ce sens que ce dernier confère un droit au renouvellement du titre de séjour aux personnes concernées par un cas de rigueur post-mariage, alors que l'art. 30 al. 1 let. b LEI n'a pour effet que de laisser aux autorités une marge d'appréciation pour déroger aux conditions légales d'admission des étrangers dans l'analyse du cas individuel à laquelle elles procèdent (ATF 138 II 393 consid. 3.1; 137 II 345 consid. 3.2.1; TF 2C_367/2016 du 16 juin 2016 consid. 2 et les références citées).
Selon la jurisprudence rendue en application de l'art. 13 let. f de l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers [aOLE] – qui demeure applicable sous l'empire de l'art. 30 al. 1 let. b LEI (ATF 136 I 254 consid. 5.3.1) –, les conditions à la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité (ou cas de rigueur) doivent être appréciées restrictivement. Il est ainsi nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de l'autorisation de séjour comporte, pour l'étranger, de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances. Le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3; 128 II 200 consid. 4; CDAP, arrêts PE.2020.0044 du 11 août 2020 consid. 6c et réf. cit.; PE.2018.0361 du 31 janvier 2019 consid. 4c et réf. cit.).
Le Tribunal fédéral a précisé que les séjours illégaux en Suisse ne sont pas pris en compte dans l'examen d'un cas de rigueur; la longue durée d'un séjour en Suisse n'est ainsi pas, à elle seule, un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité dans la mesure où ce séjour est illégal. Sinon, l'obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée (ATF 137 II 1 consid. 4.3; cf. not. CDAP PE.2015.0206 du 26 octobre 2015 consid. 2b et la référence). Dès lors, il appartient à l'autorité compétente d'examiner si l'intéressé se trouve pour d'autres raisons dans un état de détresse justifiant une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers; dans ce cadre, il y a lieu de se fonder notamment sur les relations familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, sur son état de santé, sur sa situation professionnelle et sur son intégration sociale (ATF 130 II 39 consid. 3; 124 II 110 consid. 3). Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de rigueur, il convient de mentionner, en particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, ou encore la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou encore des liens conservés avec le pays d'origine (par exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (ATF 130 II 39 consid. 3; 128 II 200 consid. 4; CDAP PE.2018.0400 du 26 février 2019 consid. 5b; PE.2018.0361 du 31 janvier 2019 consid. 4c et réf. cit.; PE.2018.0373 du 31 janvier 2019 consid. 2a et réf. cit.).
4. a) En l'espèce, il n'est pas contesté que la recourante a épousé son fiancé le 24 novembre 2017 et que les époux vivent séparés depuis le 1er avril 2020. La durée de cette union conjugale s'avère par conséquent inférieure au délai de trois ans prévu par l'art. 50 al. 1 let. a LEI.
La recourante allègue qu'elle a vécu un certain temps en ménage commun avec son futur époux avant de se marier; elle soutient que cette période de vie commune devrait être prise en compte dans le calcul de la durée de l'union conjugale. La recourante perd cependant de vue la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, qui est claire à ce sujet : la limite de trois ans se calcule en fonction de la durée pendant laquelle les époux ont fait ménage commun en Suisse (TF 2C_494/2020 du 1er septembre 2021 consid. 3.2; 2C_654/2020 du 18 février 2021 consid. 3.1 et les arrêts cités; 2C_841/2019 du 11 octobre 2019 consid. 5; ATF 136 II 113); l'éventuelle cohabitation des futurs époux avant le mariage n'est donc pas prise en compte dans la durée de l'union conjugale (TF 2C_110/2021 du 12 mars 2021 consid. 4.3; 2C_429/2013 du 12 juillet 2013 consid. 4.3; 2C_594/2010 du 24 novembre 2010 consid. 3.1). Partant, la période de ménage commun dont la recourante fait état ne peut pas être prise en considération, puisque l'intéressée n'avait pas encore épousé son fiancé.
Dès lors que la durée de l'union conjugale n'a pas atteint le minimum de trois ans requis par la loi, il n'y a pas lieu d'examiner si la condition – cumulative – de l'intégration réussie de la recourante est réalisée.
b) Il reste à déterminer si la poursuite du séjour de la recourante en Suisse doit s'imposer pour des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEI, voire si elle pourrait être justifiée par la reconnaissance d'un cas de rigueur en application de l'art. 30 al. 1 let. b LEI.
En l'occurrence, la recourante ne fait pas état de violences conjugales à son encontre; il n'y a dès lors pas lieu de s'y arrêter. Elle soutient en revanche qu'une réintégration sociale dans son pays d'origine ne serait pas envisageable. A cet égard, elle fait valoir qu'elle vit depuis 10 ans en Suisse, pays dans lequel elle s'est très bien intégrée et où se trouvent toutes ses relations sociales, personnelles et professionnelles. Elle relève en outre qu'elle bénéficie d'un travail stable et qu'elle subvient ainsi à ses besoins. Enfin, elle indique qu'elle n'a plus que des relations très éloignées avec son pays d'origine.
Bien que la recourante soit présente en Suisse depuis le 1er août 2011 sans discontinuer selon ses déclarations, il apparaît toutefois qu'au moment de la décision attaquée, elle n'avait vécu dans le pays de manière légale, c'est-à-dire au bénéfice d'un titre formel l'autorisant à y séjourner et y travailler, que pendant une période d'un peu moins de cinq ans au total, durée qui, si elle n'est pas négligeable, ne saurait cependant être considérée comme particulièrement longue. Le reste du temps que l'intéressée aurait passé en Suisse (de 2012 au 29 septembre 2017) ne peut être pris en compte sous l'angle du cas de rigueur, conformément à la jurisprudence rappelée plus haut, dans la mesure où il s'agit d'un séjour illégal. A cet égard, il convient d'ailleurs de relever que la recourante ne saurait se prévaloir de respecter l'ordre juridique suisse : à ses dires, elle est en effet demeurée illicitement dans le pays durant des années après que l'autorisation de séjour qui lui avait été initialement délivrée soit arrivée à échéance. Pour le reste, s'il n'est certes pas contesté que la recourante a trouvé un travail et qu'elle n'a jamais émargé à l'aide sociale ni fait l'objet de poursuites ou occupé les autorités pénales, il y a cependant lieu de rappeler que, si une inscription au casier judiciaire ou des actes de poursuites sont des éléments plaidant à l'encontre de la personne concernée, leur absence ne conduit pas en soi à admettre une intégration particulièrement remarquable (Tribunal administratif fédéral [TAF], arrêt C-757/2010 du 15 novembre 2011 consid. 7.3; CDAP PE.2018.0446 du 5 février 2019 consid. 4b; PE.2015.0213 du 24 novembre 2015 consid. 2e; PE.2015.0114 du 5 octobre 2015 consid. 5b). La recourante est certes engagée comme nettoyeuse à temps complet depuis le 3 janvier 2018. L'existence d'une activité professionnelle en Suisse ne suffit toutefois pas à elle seule à constituer des raisons personnelles majeures. Par ailleurs, sur le plan social, la recourante n'établit pas, ni même n'allègue, qu'elle se serait particulièrement investie dans la vie associative ou culturelle locale. Dans ces circonstances, son intégration sociale peut être qualifiée au mieux de normale, soit comparable aux relations sociales ordinaires d'amitié, de travail, de voisinage, que tout un chacun est amené à tisser lors d'un séjour d'une certaine durée dans un lieu donné.
La recourante, qui n'a pas d'enfant, est en instance de divorce d'avec son époux depuis le 10 mai 2021. Elle fait état de son intention d'épouser un ressortissant kosovar titulaire d'une autorisation de séjour en Suisse, dès que son divorce aura été prononcé, ce qui constituerait son intérêt à demeurer en Suisse. Si la recourante n'a pas indiqué quand avait débuté cette relation, il s'impose néanmoins de constater que celle-ci ne dure que depuis quelques mois tout au plus, dans la mesure où, lorsqu'elle a été entendue par les représentants du SPOP le 26 janvier 2021, l'intéressée avait déclaré n'avoir "pas refait sa vie amoureuse" (cf. procès-verbal d'audition, réponse à la question n° 30). Or, une si courte durée ne permet en principe pas de présumer de l'existence d'une relation stable, dont l'intensité ne ressort du reste pas des éléments au dossier dans le cas présent. En outre, le couple n'attend pas d'enfant. Cela étant, ces circonstances ne suffisent pas à justifier le maintien de l'autorisation de séjour de la recourante. Par ailleurs, l'octroi d'une autorisation de séjour de durée limitée en vue de préparer le mariage des concubins n'entre pas non plus en considération. En effet, on ne peut escompter en l'état que ce mariage aura lieu dans un délai raisonnable, aucune démarche préparatoire en vue de cette union ne pouvant être entreprise aussi longtemps que le divorce de la recourante avec son époux actuel n'aura pas été prononcé. Or, à ce jour, la recourante n'a pas produit d'élément attestant que la procédure de divorce aurait abouti. Dans ces conditions, il peut être exigé de la recourante qu'elle vive la relation avec son concubin, qui est de la même nationalité qu'elle, à l'étranger ou dans le cadre de séjours touristiques non soumis à autorisation, dans l'attente de l'évolution de sa situation sur le plan de l'Etat civil.
Agée de 33 ans, la recourante est encore jeune et en bonne santé (à tout le moins, le contraire n'est-il nullement établi), et elle ne devrait pas rencontrer de difficultés insurmontables en cas de retour dans son pays d'origine, où elle est née et a vécu avant de venir en Suisse en 2011. Quoi qu'elle en dise, elle y a nécessairement tissé non seulement des attaches familiales, mais encore sociales et culturelles importantes, propres à faciliter sa réintégration. Elle pourra en outre aisément y créer de nouveaux liens dans la mesure où elle parle la langue du pays et en connaît la culture. Certes, il n'est pas contesté que la situation économique et sociale au Kosovo est moins avantageuse qu'en Suisse. Toutefois, cela ne place pas la recourante dans une situation plus défavorable que celle de ses compatriotes restés au pays ou appelés à y rentrer au terme d'un séjour en Suisse. Elle ne devrait notamment pas rencontrer plus de difficultés que ceux-ci pour y trouver du travail et un logement. Il n'apparaît dès lors pas que sa réintégration dans son pays d'origine serait fortement compromise.
Au regard de ce qui précède, il n'apparaît pas que la situation personnelle de la recourante serait telle qu'elle imposerait la poursuite de son séjour en Suisse.
c) Dans ces circonstances, il convient de constater que l'autorité intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que la recourante ne pouvait tirer aucun droit de l'art. 50 al. 1 et 2 LEI, et qu'elle ne se trouvait pas dans une situation personnelle justifiant une exception aux conditions d'admission au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI.
5. La recourante invoque encore l'art. 8 CEDH, qui garantit à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale.
a) aa) Selon une jurisprudence constante, cette disposition ne confère pas un droit inconditionnel à une autorisation (ATF 144 I 266 consid. 3.2; 140 I 145 consid. 3.1; TF 2C_330/2018 du 27 mai 2019 consid. 3.1; CDAP PE.2018.0342 du 12 juillet 2019 consid. 4b). Un étranger peut néanmoins, selon les circonstances, se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst.) pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 139 I 330 consid. 2.1 et les références citées). Les relations visées par l'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 135 I 143 consid. 1.3.2). Sous réserve de circonstances particulières, les concubins ne sont donc pas habilités à invoquer l'art. 8 CEDH. Ainsi, le Tribunal fédéral a précisé à de nombreuses reprises que l'étranger qui vit en union libre avec un ressortissant suisse ou une personne ayant le droit de s'établir en Suisse ne peut prétendre à une autorisation de séjour que s'il entretient depuis longtemps des relations étroites et effectivement vécues avec son concubin ou s'il existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent. D'une manière générale, il faut que les relations entre les concubins puissent, par leur nature et leur stabilité, être assimilées à une véritable union conjugale pour bénéficier de la protection de l'art. 8 par. 1 CEDH (TF 2C_389/2017 du 10 janvier 2018 consid. 5.1 et les références citées).
De manière générale, la Cour européenne des droits de l'homme n'a accordé une protection conventionnelle à des couples de concubins qu'en lien avec des relations bien établies dans la durée. De plus, il y avait au centre de toutes ces affaires la présence d'enfants que les concubins avaient eus ensemble ou, du moins, élevés ensemble. Le Tribunal fédéral a adopté les mêmes règles. Des concubins qui n'envisagent pas le mariage ne peuvent donc pas déduire un droit à une autorisation de séjour de l'art. 8 par. 1 CEDH, à moins de circonstances particulières prouvant la stabilité et l'intensité de leur relation, comme l'existence d'enfants communs ou une très longue durée de vie commune (TF 2C_1035/2012 du 21 décembre 2012 consid. 5.1; 2C_97/2010 du 4 novembre 2010 consid. 3.1 et 3.2).
Le Tribunal fédéral a jugé qu'une cohabitation d'une année et demie n'avait pas duré suffisamment longtemps pour permettre à la personne concernée de bénéficier du droit au regroupement familial tiré de l'art. 8 CEDH (TF 2C_913/2010 du 30 novembre 2010; 2C_25/2010 du 2 novembre 2010; 2C_300/2008 du 17 juin 2008; TAF C-4136/2012 du 15 février 2013). L'existence d'un concubinage stable n'a pas non plus été retenue dans le cas d'un couple vivant ensemble depuis trois ans, en l'absence de projet de mariage et d'enfant (TF 2C_97/2010 du 4 novembre 2010 consid. 3), pas plus que dans le cas d'un couple vivant ensemble depuis quatre ans, mais sans projet sérieux de mariage ni enfant commun (TF 2C_1035/2012 du 21 décembre 2012 consid. 5). Le Tribunal fédéral a en revanche retenu, s'agissant d'une relation ayant duré plus de deux ans, en présence d'un enfant commun et d'un projet de mariage qui s'est concrétisé, l'existence d'une famille "naturelle" bénéficiant de la protection de l'art. 8 CEDH (TF 2C_661/2010 du 31 janvier 2011 consid. 3). La CDAP a pour sa part jugé qu'une cohabitation de deux ans n'était pas suffisante (PE.2013.0048 du 29 avril 2013 consid. 2c/dd; PE.2010.0103 du 4 novembre 2010 consid. 2c; PE.2008.0420 du 9 septembre 2009 consid. 4c).
bb) En l'espèce, comme on l'a vu au considérant 4b ci-dessus, la relation entre la recourante et son nouveau concubin n'existe que depuis quelques mois tout au plus; or, cette durée s'avère insuffisante au regard des circonstances pour permettre de retenir l'existence d'une relation stable au sens de l'art. 8 CEDH et de la jurisprudence. En outre, le mariage des intéressés n'est pas imminent et n'apparaît pas non plus envisageable dans un délai proche, aucune procédure préparatoire de mariage n'étant actuellement en cours. Par ailleurs, le couple n'élève pas d'enfant ensemble.
Dans ces conditions, les concubins ne sont pas habilités à invoquer la protection de l'art. 8 CEDH.
b) aa) Il reste à examiner si la recourante peut se prévaloir de la protection conférée par l'art. 8 CEDH sous l'angle étroit de la vie privée. Un étranger peut en effet, selon les circonstances, invoquer cette disposition au soutien de sa demande d'autorisation. A cet égard, le refus de prolonger une autorisation de séjour ou d'établissement fondé sur l'art. 8 par. 2 CEDH suppose une pesée des intérêts en présence et l'examen de la proportionnalité de la mesure (ATF 139 I 145 consid. 2.2; 135 II 377 consid. 4.3; TF 2C_191/2015 du 12 juin 2015 consid. 4.4). L'examen sous l'angle de cette disposition se confond dès lors avec celui imposé par l'art. 96 LEI (ATF 139 I 16 consid. 2.2.2; 135 II 377 consid. 4.3; TF 2C_20/2019 du 13 mai 2019 consid. 7; 2C_812/2017 du 30 janvier 2018 consid. 5; 2C_191/2015 du 12 juin 2015 consid. 6.2).
La jurisprudence fédérale dans ce domaine a récemment évolué. Dans l'ATF 144 I 266 et après avoir rappelé la position de la Cour européenne des droits de l'homme sur le droit au respect de la vie familiale et le droit au respect de la vie privée, le Tribunal fédéral a précisé et structuré sa jurisprudence relative au droit au respect de la vie privée : ce droit dépend fondamentalement de la durée de la résidence en Suisse de l'étranger. Lorsque celui-ci réside légalement depuis plus de dix ans en Suisse, ce qui correspond en droit suisse au délai pour obtenir une autorisation d'établissement ou la naturalisation, il y a lieu de partir de l'idée que les liens sociaux qu'il a développés avec le pays dans lequel il réside sont suffisamment étroits pour que le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de rester en Suisse doivent n'être prononcés que pour des motifs sérieux. Lorsque la durée de la résidence est inférieure à dix ans mais que l'étranger fait preuve d'une forte intégration en Suisse, le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de rester en Suisse peut également porter atteinte au droit au respect de la vie privée (ATF 144 I 266).
bb) En l'espèce, au moment où la décision attaquée a été rendue, la durée du séjour de la recourante en Suisse était inférieure à la limite de 10 ans posée par le Tribunal fédéral et qui permet de présumer, en principe, l'existence de liens étroits. De surcroît, la recourante n'a pas apporté la preuve stricte de la continuité de sa présence en Suisse, de sorte qu'un doute subsiste à ce sujet. Et même si sa résidence continue en Suisse était avérée, il n'en demeurerait pas moins que la moitié de ce séjour se serait déroulée en situation illégale (cf. consid. 4b ci-dessus). Partant, il est nécessaire de procéder à une pesée des intérêts et d'examiner si l'intégration de la recourante est à ce point réussie que la révocation de son autorisation de séjour porterait atteinte à sa vie privée, conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus.
En l'occurrence, comme il ressort des motifs développés au considérant 4b ci-dessus, les liens sociaux et professionnels que la recourante entretient avec la Suisse ne peuvent être qualifiés de spécialement intenses, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Elle n'a pas développé de relations personnelles particulièrement dignes de protection, de sorte qu'on ne saurait considérer que ses attaches familiales et privées se trouvent en Suisse. Sa réintégration dans son pays d'origine, où elle a vécu la majeure partie de sa vie, n'est de plus pas compromise. Dans ces conditions, la pesée des intérêts en cause n'aboutit pas à un résultat différent.
c) Pour les motifs qui précèdent, l'art. 8 CEDH ne peut pas non plus conférer à la recourante un droit à demeurer en Suisse et à obtenir une autorisation de séjour.
6. L'autorisation de séjour de la recourante n'étant pas renouvelée, c'est à juste titre que l'autorité intimée a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressée (art. 64 al. 1 let. c LEI).
7. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision sur opposition attaquée. Vu l'issue du pourvoi, le SPOP est chargé de fixer un nouveau délai de départ à la recourante et de veiller à l'exécution de sa décision.
La recourante, qui succombe, supporte les frais de justice, arrêtés à 600 francs (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD; art. 4 al. 1 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 a contrario, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition du Service de la population du 6 mai 2021 est confirmée.
III. Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge de la recourante.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 23 novembre 2021
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.