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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 26 août 2021 |
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Composition |
M. Serge Segura, président; M. Fernand Briguet et |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Service de la population (SPOP), à Lausanne |
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Objet |
Autorisation de séjour de courte durée |
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Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service de la population (SPOP) du 12 mai 2021 refusant de prolonger son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse |
Vu les faits suivants:
A. A.________ (ci-après également : l'intéressée) est née le ******** 1988 à ******** en Géorgie, pays dont elle est ressortissante.
B. Du 1er septembre 2011 au 30 juin 2012, l'intéressée s'est rendue une première fois en Suisse, après avoir obtenu les autorisations adéquates, ceci en qualité de jeune fille au pair. Selon ses dires, c'est à cette occasion qu'elle a fait la connaissance de B.________, né le ******** 1985, de nationalité suisse.
C. Le 8 février 2017, A.________ a déposé une demande pour un visa de long séjour (visa D) en vue de son mariage avec B.________. Ce formulaire indiquait qu'elle n'exerçait alors pas d'activité lucrative. Cette autorisation ayant été accordée, les prénommés se sont mariés le ******** 2017 à ******** et installés à ********. Ensuite de ce mariage, l'intéressée a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour.
Les difficultés rencontrées par les époux et les violences subies par l'intéressée durant la vie commune seront détaillées plus bas.
Le 30 novembre 2017, l'intéressée a quitté le domicile conjugal définitivement et s'est inscrite dans la commune de ********, en provenance de ********.
D. Depuis le 1er janvier 2018, A.________ perçoit des prestations du revenu d'insertion (RI), versées par le Centre social régional ********-Rolle (ci-après : le CSR). Selon un extrait du registre des poursuites la concernant, daté du 18 mai 2020, elle ne fait pas l'objet de poursuite ou d'acte de défaut de biens.
E. Le 7 mai 2018, l'intéressée a requis la prolongation de son autorisation de séjour. Le formulaire précisait qu'elle était mariée à un ressortissant suisse mais que les époux faisaient ménage séparé. A.________ a déménagé à ******** le 1er décembre 2018.
F. L'intéressée et B.________ ont divorcé le 1er février 2019, à la suite d'une audience qui s'est tenue le 30 novembre 2017.
G. Le 23 avril 2019, A.________ a donné naissance à son fils C.________ à ********. L'extrait de l'acte de naissance ne mentionne pas l'identité du père de l'enfant. Selon les déclarations de l'intéressée, il s'agit de D.________, né le ******** 1987, de nationalité géorgienne et domicilié à ******** en Géorgie. Celui-ci – présent lors de l'accouchement – devait reconnaître l'enfant, lors d'un séjour de l'intéressée en Géorgie en été 2020.
H. Le 26 mai 2020, l'intéressée a à nouveau requis la prolongation de son permis de séjour. Le formulaire précisait que celle-ci était à la recherche d'un emploi et qu'elle était divorcée.
Dans le cadre de l'examen des conditions de séjour de A.________, celle-ci ainsi que B.________ ont été entendus.
Il ressort du procès-verbal d'audition de ce dernier du 17 juin 2020 notamment que les prénommés se sont rencontrés à ******** en 2012 et qu'ils se sont ensuite fréquentés durant cinq ans, A.________ se trouvant alors soit en Géorgie soit en France, non loin de ********. La décision de se marier a été prise d'un commun accord, afin que l'intéressée puisse résider en Suisse. La vie commune après le mariage a été brève, ne durant que trois ou quatre mois, et émaillée de disputes incessantes. Lors de la dernière dispute, B.________ a donné une claque à A.________. Une procédure de divorce a été entreprise la semaine suivante, aboutissant à une audience le 28 novembre 2017 et à un jugement définitif et exécutoire le 1er février 2019.
Le procès-verbal de l'audition de l'intéressée, du 9 mars 2020, relève que les prénommés se sont rencontrés à ******** en 2012 et qu'ils ont débuté une relation. A.________ est rentrée en Géorgie en juillet 2012, où elle est restée environ deux ans, avant de vivre en France jusqu'en 2016, B.________ lui rendant alors visite. La décision de mariage a été prise d'un commun accord. La séparation a été prononcée le 14 septembre 2017 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois et le divorce le 28 novembre 2017. L'intéressée a précisé lors de son audition qu'en été 2017, son mari était rentré alcoolisé au domicile conjugal et qu'il lui avait donné des coups. Elle mentionnait également "[…] c'était une époque où j'étais un peu triste, car je me trouvais loin de ma famille et il était difficile pour moi de trouver un travail. De plus, j'étais toute la journée à la maison et cet état de fait me pesait. Je précise qu'il [ndr. B.________] était de mauvaise humeur et devenait agressif. De plus, il s'alcoolisait quasiment chaque week-end. Dès lors, c'est moi qui ai demandé la séparation. J'ajoute que le soir de cette altercation, il m'a ordonné de partir et j'avais passé toute la nuit dehors." A.________ a précisé également avoir subi des violences conjugales à fin août 2017, soit le cas évoqué plus haut, et qu'aucune suite n'a été donnée à cette affaire. Elle relevait que c'était la première fois qu'il lui arrivait une telle chose et qu'elle ne savait pas comment réagir. Enfin, l'intéressée indiquait avoir trouvé un travail de maman de jour auprès d'une famille, ceci dès août 2020.
I. Par courrier du 22 juillet 2020, le Service de la population – Analyse états tiers (ci-après : le SPOP) a imparti à A.________ un délai au 22 septembre 2020 pour se déterminer dans la mesure où il envisageait de refuser la prolongation d'autorisation de séjour requise. L'intéressée s'est déterminée le 21 octobre 2020, dans le délai prolongé à cet effet, en indiquant notamment ce qui suit :
"[…]
Il est vrai que je me suis mariée en ******** 2017 avec un ressortissant suisse et que j'ai obtenu un titre de séjour pour regroupement familial. Cependant, j'ai été contrainte de me séparer pour des raisons personnelles majeures quelques mois après notre union.
En effet, j'ai rencontré mon mari en 2011, alors que j'étais en Suisse employée comme jeune fille au pair. Nous avons entretenu une relation à distance pendant de nombreuses années et avons finalement décidé de nous marier. Malheureusement, le comportement de mon mari a changé très rapidement suite à notre mariage. Au tout début, je cherchais du travail et j'étais donc à la maison. Chaque soir, je préparais le repas pour mon époux, qui, sans me prévenir, se rendait chez sa famille ou chez des amis en me laissant seule. Lorsqu'il rentrait, il était généralement alcoolisé et se contentait de m'ignorer. Très rapidement, j'ai commencé à déprimer, car je passais la majorité de mes journées seules [sic] et sans relations sociales. De plus, n'ayant pas d'emploi, et mon mari m'empêchant d'accéder aux finances du couple, je n'avais pas la possibilité de sortir, d'entreprendre des activités ou même de me déplacer avec les transports publics.
Un soir, en fin août, mon mari est rentré à la maison et a commencé à m'hurler [sic] dessus, sans raisons apparentes. Il m'a insultée et a fini par me gifler. Il a également donné un coup de pied dans la table, qui est venue me heurter et m'a fait un hématome à la jambe. Choquée et effrayée, j'ai quitté le domicile conjugal et suis restée dehors toute la nuit, ne connaissant personne pour m'héberger.
Je suis alors revenue au domicile le lendemain matin, mais j'avais vraiment peur de ce que mon mari pouvait me faire subir. J'ai pris contact avec le Centre d'accueil ********, avec qui j'ai eu deux rendez-vous entre 2017 et 2018, comme vous pourrez le constater sur l'attestation en annexe (pièce 1).
Très rapidement après, mon mari a pris un avocat pour entamer une procédure de divorce. Il m'a obligé a accepté la procédure, et m'a à plusieurs reprises menacée en m'expliquant que j'allais aller en prison puisque je n'aurai plus de permis de séjour. Evidemment, ses menaces m'ont effrayée car je ne connaissais pas le fonctionnement des lois et ce qui risquait de se passer. J'ai alors accepté de signer une requête de divorce commune, qui me permettait en outre d'échapper aux maltraitances subies dès mon mariage. Ces différents événements ont eu un gros impact sur ma santé psychologique, et une dépression a été diagnostiquée. C'est là que j'ai commencé à être suivie par un psychiatre.
Les entretiens à ******** ainsi que le suivi thérapeutique m'ont permis de prendre conscience que j'ai été victime de violences psychologiques, économiques mais également physiques. J'ai demandé aux deux professionnels en question de fournir des attestations détaillées, qui devraient me parvenir prochainement. Je ne manquerai pas de vous les faire parvenir, et vous demande la possibilité d'attendre d'obtenir ces dernières avant de prendre une décision quant à nos permis de séjour. En effet, les violences conjugales y sont attestées, et sont des raisons personnelles majeures qu'il convient de prendre en compte, selon l'article 50 al.1 let.b et al. 2 LEI [ndr. Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration; RS 142.20].
Aussi, je tiens à vous dire que c'est en Suisse que j'ai déplacé mes centres d'intérêts, et que je m'y suis intégrée. En effet, je parle parfaitement le français, car j'ai commencé à l'apprendre déjà en 2011 lors de mon premier séjour ici, comme vous pourrez le constater sur l'attestation en annexe qui date de 2013 (pièce 2). Mon niveau de langue a largement augmenté depuis.
Si travailler m'a toujours tenu à cœur, il est vrai qu'avec ce que j'ai vécu suite à mon mariage, il m'a été très compliqué d'être active professionnellement. En effet, les premiers temps faisant suite à notre séparation, mon état de santé psychique était très mauvais, et j'avais besoin de temps pour me reconstruire suite au traumatisme lié à ma séparation. De plus, depuis la naissance de mon fils, et sans solutions de garde, je n'ai malheureusement pas eu la possibilité de retrouver un emploi. Néanmoins, je mets tout en œuvre pour tenter de me réintégrer professionnellement, malgré la situation actuelle de crise liée au COVID 19 : je suis actuellement en discussion avec une employeuse qui a manifesté son intérêt pour m'engager pour de la garde d'enfant, car je dispose d'un diplôme de l'UNICEF de spécialiste en garde d'enfants handicapés (pièce 3). Je vous tiendrai informés si je suis prise pour ce travail, ou si une promesse d'emploi peut être signée.
En outre, je souhaite souligner que les possibilités de réintégration dans mon pays d'origine sont largement compromises. Je n'ai effectivement passé que peu de temps en Géorgie depuis 2011, puis que je suis restée une année en Suisse, puis en France, avant de revenir en Suisse en 2017. Si je dispose bien de parents sur place, ils sont tous deux âgés et malades. Ils ne disposent comme unique moyen financier que d'une petite rente qui leur permet à peine d'acheter leurs médicaments. Ils seraient ainsi incapables de me prendre en charge financièrement. De plus, avec les années, mes contacts avec eux se sont faits plus occasionnels. De plus, avec les années, j'ai fini par perdre les connaissances que j'avais dans mon pays d'origine et mon réseau social sur place. Je sais qu'en cas de retour, personne ne pourra m'aider à me réintégrer, et je n'aurai aucune possibilité de trouver un emploi. Cela aurait pour conséquence de nous faire tomber, mon fils et moi, dans une situation d'extrême précarité, au vu de l'aide inexistante de l'Etat pour les plus démunis.
Je tiens aussi à préciser que mon fils est né ici en Suisse et n'a jamais connu la Géorgie, raison pour laquelle il est de son intérêt supérieur de rester en Suisse et d'obtenir un permis de séjour.
Pour le surplus, je suis encore suivie au secteur de psychiatrie de l'adulte à la policlinique de ******** une à deux fois par mois, comme vous pourrez le constater sur l'attestation que je vous ferai parvenir très prochainement. Ce suivi m'est nécessaire pour m'éviter de retomber en dépression. La recherche d'analyse-pays de l'OSAR la Géorgie [sic] intitulée "Géorgie : accès à divers soins et traitements médicaux" […] souligne le manque de soins psychiatriques pris en charge dans le pays : "Le programme étatique de santé mentale ne couvre que les troubles mentaux les plus sévères. Les névroses, les dépressions, les troubles de stress post-traumatiques ou les troubles de la personnalité ne sont pas couverts. (…) les diagnostics et les thérapies des troubles mentaux, tels que les psychoses font en principe partie du programme de santé publique gratuit. Cependant, les troubles mentaux tels que les névroses, les dépressions ou les troubles de stress post-traumatiques (TSPT) ne sont pas traités gratuitement (BFA Staatendokumentation, 9 août 2017)."
Ce manque de prise en charge des troubles psychiques jugés mineurs aurait des graves conséquences sur ma santé psychique en cas de retour en Géorgie, car je ne disposerais d'aucuns moyens financiers pour assumer un suivi médical. En ce sens, ma réintégration dans mon pays d'origine est en outre impossible.
[…]"
Il ressort d'une attestation établie le 15 octobre 2020 par le Centre d'accueil ******** que A.________ y est venue en consultation pour des entretiens ambulatoires les 1er septembre 2017 et 24 janvier 2018.
Le 11 novembre 2020, suite à la demande du SPOP, l'intéressée a produit une nouvelle attestation du Centre d'accueil ******** datée du 21 octobre 2020 ainsi qu'une attestation du Dr E.________, médecin assistant au Secteur psychiatrique Ouest à ********, du 7 novembre 2020. Il ressortait notamment de la première ceci : "Lors de son premier entretien auprès du Centre d'accueil ********, le 1er septembre 2017, Mme A.________ a décrit son mari comme étant "normalement doux et gentil" mais nous a confié que son comportement changeait lorsqu'il buvait de l'alcool. Elle nous a expliqué que, le 30 août 2017, une dispute avait éclaté dans le couple et que son époux lui avait donné une claque, avait ouvert la porte du logement conjugal et lui avait dit de "dégager". Madame s'apprêtant à partir, Monsieur lui aurait dit : "si tu pars, tu ne peux plus revenir". Madame aurait alors passé la nuit dehors, avant de retourner le lendemain au domicile. Son époux se serait excusé et lui aurait dit qu'il avait bu." Les intervenants du centre relevaient encore que lors de l'entretien, l'intéressée s'était montrée très choquée, expliquant avoir perdu confiance dans son mari, craignant qu'il ne la frappe à nouveau. Ils évoquaient également que, lors de l'entretien du 24 janvier 2018, celle-ci avait beaucoup pleuré, leur confiant qu'elle avait des troubles du sommeil, qu'elle était désespérée et n'arrivait plus à réfléchir, éprouvant de la honte vis-à-vis de sa mère à laquelle elle n'avait pas encore dit qu'elle était divorcée. Les intervenants relevaient enfin que les propos de A.________ avaient été dignes de foi et que les conséquences psychologiques des violences observées étaient compatibles avec les faits décrits. L'attestation médicale du 7 novembre 2020 confirmait que l'intéressée était suivie à la policlinique psychiatrique de ******** depuis le 1er février 2018, à fréquence mensuelle, pour une symptomatologie anxio-dépressive. Le médecin préconisait une poursuite du suivi psychiatrique et relevait que la prénommée leur avait fait part, au début de son suivi, de violences conjugales subies lors de son mariage, celles-ci semblant être à l'origine des difficultés psychiques manifestées par la suite et constatées par le médecin encore au jour de l'attestation.
A.________ s'est encore déterminée le 4 janvier 2021, reprenant les arguments développés précédemment. Elle précisait également ne pas avoir déposé de plainte ou alerté la police en relation avec les violences économiques, psychologiques et physiques subies par méconnaissance du système et en raison du choc. Elle précisait également avoir été effrayée et qu'elle craignait d'empirer la situation en confrontant son mari. Elle produisait en annexe à son courrier une nouvelle attestation médicale du 30 décembre 2020 reprenant les éléments figurant dans celle du 7 novembre 2020 et ajoutant qu'un traitement psychopharmacologique antidépresseur avait été introduit au début du suivi, par escitalopram à 20 mg, ainsi qu'un traitement pour les troubles du sommeil et l'anxiété, avec un bon effet thérapeutique. Ce traitement avait dû être suspendu en raison d'une grossesse et allaitement, avec une importante fragilité de l'état psychique. Au jour de l'attestation, A.________ présentait des symptômes de la lignée dépressive tels qu'une thymie abaissée, une anhédonie, une aboulie, des ruminations anxieuses et des troubles du sommeil. Le médecin préconisait une prise en charge psychiatrique et psychothérapeutique intégrée, au minimum à fréquence mensuelle, dont la durée serait à évaluer selon l'évolution clinique, compte tenu de la fragilité de l'état psychique actuel. L'intéressée a également produit une ordonnance du 21 juin 2018, valable un mois, portant sur les médicaments mentionnés par l'attestation médicale. Enfin, elle exposait avoir trouvé un emploi comme maman de jour et femme de ménage, à partir du mois d'avril 2021.
J. Par décision du 6 avril 2021, le SPOP a refusé la prolongation de l'autorisation de séjour de A.________ et de son fils C.________ et prononcé leur renvoi de Suisse. En substance, cette autorité retenait que les conditions d'une autorisation par regroupement familial n'étaient plus remplies, que l'union conjugale avait duré moins de trois ans, qu'il n'existait pas de raisons personnelles justifiant la poursuite du séjour en Suisse et qu'en particulier l'intéressée n'apportait pas la preuve que les conditions fixées par la jurisprudence pour la prise en compte des violences conjugales étaient remplies, et que la situation de C.________ – qui n'était pas scolarisé en Suisse et dont le père habitait en Géorgie – ne justifiait pas un maintien en Suisse.
Le 3 mai 2021, A.________ a fait opposition à cette décision en se fondant sur les arguments précédemment développés. Elle en outre ajouté que le père de son fils n'avait jamais reconnu celui-ci et que sa présence en Géorgie et le fait qu'il pourraient s'occuper de son fils ne seraient que pure spéculation de la part de l'autorité.
Par décision sur opposition du 12 mai 2021, le Service de la population, Secteur juridique (ci-après : l'autorité intimée), a notamment rejeté l'opposition formulée par A.________ et confirmé la décision du 6 avril 2021. Cette décision retenait en substance que l'union conjugale avait duré moins de trois ans, que les preuves fournies ne permettaient pas d'établir à satisfaction de droit que A.________ aurait subi des violences conjugales d'une telle intensité ou présentant un caractère systématique que l'on ne pouvait exiger d'elle qu'elle poursuive l'union conjugale, que la durée du séjour en Suisse était relativement courte, que l'intéressée avait passé son enfance, son adolescence et le début de sa vie adulte en Géorgie et qu'elle ne pouvait pas faire état d'une intégration professionnelle réussie ou du développement d'attaches particulières en Suisse, que s'agissant de son suivi psychiatrique, celui-ci pourrait être poursuivi en Géorgie, et que le retour de C.________ dans son pays d'origine n'était pas à l'encontre de son intérêt au vu des circonstances.
K. Par acte de recours du 8 juin 2021, A.________ (ci-après : la recourante), pour elle-même et pour son fils C.________, a déféré la décision sur opposition précitée devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) et conclu principalement à l'admission du recours, à l'annulation de la décision du 12 mai 2021 et à la prolongation de leur autorisation de séjour. Subsidiairement, elle a conclu au constat que leur renvoi est inexigible et illicite et qu'une admission provisoire leur est délivrée. En substance, la recourante se réfère à l'argumentation développée précédemment dans ses écritures déposées devant les autorités administratives.
L'autorité intimée a répondu au recours le 16 juin 2021, en concluant à son rejet.
La recourante ne s'est pas déterminée complémentairement dans le délai imparti à cet effet.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. Interjeté en temps utile auprès du Tribunal cantonal contre une décision du SPOP qui n'est pas susceptible de recours devant une autre autorité, le recours satisfait en outre aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. art. 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36], applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, 95 et 96 al. 1 let. a LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Le litige porte sur le refus de l’autorité intimée de prolonger l’autorisation de séjour de la recourante et de son fils ainsi que sur leur renvoi de Suisse.
a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 135 II 1 consid. 1.1; 131 II 339 consid. 1). En l’espèce, ressortissants de Géorgie, la recourante et son fils ne peuvent se prévaloir d’aucun traité qui leur conférerait un droit au séjour en Suisse. Leur situation s'examinera donc au regard du seul droit interne, soit la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20) et l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201).
b) Suite à son mariage avec un ressortissant suisse, le 15 juin 2017, la recourante a obtenu une autorisation de séjour afin de pouvoir vivre aux côtés de son époux, conformément à l’art. 42 al. 1 LEI, qui prévoit que le conjoint d’un ressortissant suisse a droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. Divorcée de son mari depuis le 1er février 2019 à tout le moins – la date d'effet du jugement n'étant pas clairement établie au dossier – la recourante ne remplit plus les conditions pour la prolongation de son autorisation de séjour pour regroupement familial au sens de cette disposition. Reste à examiner si, comme elle le soutient, elle pourrait bénéficier d’un tel droit en vertu de l’art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI, étant précisé que c'est à juste titre que la recourante n'invoque pas l'art. 50 al. 1 let. a LEI, l'union conjugale n'ayant effectivement duré que quelques mois.
3. a) L'art. 50 al. 1 let. b LEI prévoit qu'après la dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 42 LEI subsiste lorsque la poursuite du séjour en Suisse s’impose pour des raisons personnelles majeures. L’art. 50 al. 2 LEI précise à cet égard que les raisons personnelles majeures visées à l’al. 1, let. b, sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d’un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise.
L'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI vise à régler les situations qui échappent aux dispositions de l'art. 50 al. 1 let. a LEI. A cet égard, c'est la situation personnelle de l'intéressé qui est décisive et non l'intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive. Il s'agit par conséquent uniquement de décider du contenu de la notion juridique indéterminée "raisons personnelles majeures" et de l'appliquer au cas d'espèce, en gardant à l'esprit que l'art. 50 al. 1 let. b LEI confère un droit à la poursuite du séjour en Suisse. L'admission d'un cas de rigueur personnel survenant après la dissolution de la communauté conjugale suppose que, sur la base des circonstances d'espèce, les conséquences pour la vie privée et familiale de la personne étrangère liées à ses conditions de vie après la perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale soient d'une intensité considérable. Les obstacles économiques ne constituent par exemple pas en soi des raisons personnelles majeures au sens du droit fédéral (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1; TF 2C_693/2019 du 21 janvier 2020 consid. 4.1; TF 2C_725/2019 du 12 septembre 2019 consid. 8.1; TF 2C_583/2019 du 18 juillet 2019 consid. 4.2 et les références citées). Les violences conjugales – physiques et/ou psychiques – et/ou la réintégration fortement compromise dans le pays d'origine constituent des raisons personnelles majeures (art. 50 al. 2 LEI; arrêt TF 2C_856/2020 du 19 novembre 2020 consid. 5.2).
b) S'agissant de la violence conjugale, la personne admise dans le cadre du regroupement familial doit établir qu'on ne peut plus exiger d'elle qu'elle poursuive l'union conjugale, parce que cette situation risque de la perturber gravement. La violence conjugale doit par conséquent revêtir une certaine intensité (ATF 138 II 393 consid. 3.1 p. 395; arrêt TF 2C_361/2018 du 21 janvier 2019 consid. 4.1). La notion de violence conjugale inclut également la violence psychologique. A l'instar de violences physiques, seuls des actes de violence psychique d'une intensité particulière peuvent justifier l'application de l'art. 50 al. 1 let. b LEI (ATF 138 II 229 consid. 3 p. 232 ss; arrêts TF 2C_361/2018 du 21 janvier 2019 consid. 4.1; 2C_1085/2017 du 22 mai 2018 consid. 3.1 et les arrêts cités). Le fait d'exercer des contraintes psychiques d'une certaine constance et intensité peut fonder un cas de rigueur après dissolution de la communauté conjugale, au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI. Par exemple, une attaque verbale à l'occasion d'une dispute ne suffit pas (cf. ATF 138 II 229 consid. 3.2 p. 233; RDAF 2013 I p. 533). De même, une simple gifle ou le fait pour un époux étranger d'avoir été enfermé une fois dehors par son épouse ne suffisent pas (cf. ATF 138 II 229 consid. 3.2.1 p. 232; 136 II 1 consid. 5.4 p. 5; arrêt TF 2C_1085/2017 du 22 mai 2018 consid. 3.1 et les arrêts cités). En revanche, le Tribunal fédéral a considéré qu'un acte de violence isolé, mais particulièrement grave, pouvait à lui seul conduire à admettre l'existence de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI (cf. arrêt TF 2C_1085/2017 du 22 mai 2018 consid. 3.1 et les arrêts cités).
Se référant à un rapport du Bureau fédéral de l'égalité entre femmes et hommes relatif à la violence domestique, le Tribunal fédéral a souligné que les formes de violence domestique et de contrôle subies dans le cadre des relations intimes ne sont pas faciles à classer dans des catégories déterminées, raison pour laquelle les investigations doivent prendre en compte les actes commis, l'expérience de violence vécue par la victime, ainsi que la mise en danger de sa personnalité et les répercussions sur celle-ci (santé, restrictions dans sa vie quotidienne). La jurisprudence a considéré que c'est en ce sens qu'il faut comprendre la notion de violence conjugale d'une certaine intensité ("effets et retombées") au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI (arrêts TF 2C_361/2018 du 21 janvier 2019 consid. 4.2 et les références citées).
La personne étrangère qui se prétend victime de violences conjugales sous l'angle de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI est soumise à un devoir de coopération accru (cf. art. 90 LEI; ATF 138 II 229 consid. 3.2.3 p. 235; arrêts TF 2C_361/2018 du 21 janvier 2019 consid. 4.3; 2C_777/2015 du 26 mai 2016 consid. 3.2 non publié aux ATF 142 I 152). Elle doit rendre vraisemblable, par des moyens appropriés (rapports médicaux ou expertises psychiatriques, rapports de police, rapports/avis de services spécialisés [foyers pour femmes, centres d'aide aux victimes, etc..], témoignages crédibles de proches ou de voisins, etc.), la violence conjugale, respectivement l'oppression domestique alléguée (cf. arrêt TF 2C_68/2017 du 29 novembre 2017 consid. 5.4.1). Lorsque des contraintes psychiques sont invoquées, il incombe à la personne d'illustrer de façon concrète et objective, ainsi que d'établir par preuves le caractère systématique de la maltraitance, respectivement sa durée, ainsi que les pressions subjectives qui en résultent. Des affirmations d'ordre général ou des indices faisant état de tensions ponctuelles sont insuffisants (ATF 138 II 229 consid. 3.2.3 p. 235; arrêts TF 2C_361/2018 du 21 janvier 2019 consid. 4.3 et les références citées).
c) S'agissant de la réintégration sociale dans le pays de provenance, l'art. 50 al. 2 LEI exige qu'elle semble fortement compromise. La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (ATF 139 II 393 consid. 6; ATF 138 II 229 consid. 3.1; TF 2C_112/2020 du 9 juin 2020 consid. 5.1; TF 2C_213/2019 du 20 septembre 2019 consid. 5.1.1 et les références citées). Le simple fait que l'étranger doive retrouver des conditions de vie qui sont usuelles dans son pays de provenance, ne constitue pas une raison personnelle majeure, même si ces conditions de vie sont moins avantageuses que celles dont cette personne bénéficie en Suisse (arrêt TF 2C_12/2018 du 28 novembre 2018 consid. 3.4). En tout état de cause, le fait qu'un étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine, ou que d'autres motifs du genre de ceux qui sont évoqués à l'art. 50 al. 2 LEI se présentent. Les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient d'admettre un cas de rigueur (ATF 130 II 39 consid. 3; 124 II 110 consid. 2; 123 II 125 consid. 2).
Selon la jurisprudence, des motifs médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas (ATF 139 II 139 consid. 6; 128 II 200 consid. 5.3).
4. La recourante indique tout d'abord avoir été victime de violences conjugales répétées, d'ordre psychologiques et économiques, ainsi que physiques.
Il est établi que la recourante a reçu une claque de la part de B.________ au soir du 30 août 2017, dans le cadre d'une dispute conjugale, ce point ressortant tant des déclarations du prénommé que de celles de la recourante.
Les déclarations de la recourante quant aux violences subies ont toutefois grandement varié, tendant à ajouter des circonstances au fur et à mesure de la procédure. En effet, selon l'attestation du Centre d'accueil ******** du 20 octobre 2020, la recourante leur avait exposé lors de son premier entretien le 1er septembre 2017 que son mari était "normalement doux et gentil" mais que son comportement changeait lorsqu'il buvait de l'alcool. Elle évoquait encore que le 30 août 2017, une dispute avait éclaté dans le couple et que son époux lui avait donné une claque, avait ouvert la porte du logement conjugal et lui avait dit de "dégager", et que "si tu pars, tu ne peux plus revenir". Elle aurait alors passé la nuit dehors, avant de retourner le lendemain au domicile, son époux s'excusant. Dans ses déclarations, elle ne faisait alors aucunement référence à une violence psychologique ou économique répétée, respectivement à d'autres formes de violence physique.
Lors de son audition du 9 mars 2020, la recourante n'évoquait que l'altercation de fin août 2017, respectivement le fait que son mari s'alcoolisait régulièrement le week-end. Certes, elle indiquait que son mari était de mauvaise humeur et devenait agressif mais elle n'évoquait aucunement d'autre forme de violences répétées.
Ce n'est que dans ses déterminations du 21 octobre 2020, à la suite de l'avis du SPOP lui indiquant que cette autorité envisageait de ne pas prolonger son autorisation de séjour, que le caractère récurrent des violences psychologiques et économiques a été évoqué. Les épisodes d'alcoolisation de son mari sont devenus également systématiques et non plus limités au week-end et un coup supplémentaire à la jambe a été ajouté dans le déroulement de l'altercation du 30 août 2017. Cette évolution de la description des violences subies impose de considérer les déclarations de la recourante avec retenue, celles-ci ne pouvant à elles seules justifier de l'intensité des violences même s'il s'agit d'actes commis dans le cadre de l'intimité du couple. Or, les pièces produites par la recourante ne confirment ni la nature, ni la durée ou encore la récurrence des épisodes de violences conjugales. En effet, les attestations du Centre d'accueil ******** ou du médecin psychiatre ne font que reprendre les déclarations de la recourante sur ce point et sont d'ailleurs laconiques. Il n'y est jamais fait état des violences répétées rapportées par la recourante. Le fait que l'altercation du 30 août 2017 ait été la cause des difficultés psychiques de la recourante – ce qui paraît envisageable au regard de l'avis médical – est également insuffisant à démontrer qu'il existait de nombreux autres épisodes de violence. Le médecin ne fait en effet aucunement état que seules des violences répétées auraient pu être à l'origine des troubles de la recourante. Force est donc de constater que la preuve des violences subies n'a pas été suffisamment apportée.
Au demeurant, la situation de la recourante s'apparente plus à des disputes incessantes et à leur lot d'avanies entre époux qu'à un schéma durable de pouvoir et de domination à son encontre. Or, le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de dire que qu'une telle situation conjugale ne correspondait pas aux critères fixés par la jurisprudence (cf. arrêt TF 2C_856/2020 du 19 novembre 2020 consid. 5.4).
5. La recourante invoque ensuite que sa réintégration dans son pays d'origine, la Géorgie, est fortement comprise. Elle soutient en particulier qu'elle ne pourrait poursuivre son traitement en cas de retour en Géorgie, ce qui la mettrait en péril.
Il ressort des attestations médicales du Secteur psychiatrique Ouest des 7 novembre et 30 décembre 2020 que la recourante est suivie depuis le 1er février 2018 pour une symptomatologie anxio-dépressive. Au 30 décembre 2020, elle présentait symptômes de la lignée dépressive tels qu'une thymie abaissée, une anhédonie, une aboulie, des ruminations anxieuses et des troubles du sommeil. Des médicaments lui ont été prescrits, sous forme d'anti-dépresseur et de traitement pour les troubles du sommeil. L'ordonnance produite est ancienne et porte sur une durée d'un mois. On peut cependant admettre que la recourante a pris ce traitement au moins jusqu'à sa grossesse – qui au vu de la date de naissance de son fils a dû commencer au début du deuxième semestre 2018 – dans la mesure où le médecin en atteste. Il ne ressort cependant pas clairement du dossier que la prise de ces médicaments aurait continué après la fin de l'allaitement, même si tel paraît être le cas au regard des déclarations de la recourante. Le médecin préconise une poursuite du traitement psychiatrique et psychothérapeutique et mentionne une fragilité de la recourante. Il ne se prononce toutefois pas sur les conséquences d'un arrêt du traitement ou d'une modification de la prise en charge.
La recourante cite un rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) du 30 juin 2020 intitulé "Géorgie : accès à divers soins et traitements médicaux" pour démontrer que le traitement qu'elle suit aujourd'hui en Suisse ne pourrait être poursuivi en Géorgie. S'il ressort de ce rapport que les soins ambulatoires manquent de moyens (financement, personnel qualifié), il n'en demeure pas moins qu'une prise en charge existe, même si des délais d'attentes importants peuvent être craints. En outre, des moyens financiers ont été attribués depuis 2006 aux soins hospitaliers (cf. rapport p. 4), ce qui permettrait une prise en charge de la recourante en cas de situation aigüe. S'agissant des médicaments prescrits, le rapport ne les traite pas, n'examinant que d'autres produits (cf. rapport pp. 8 ss). Il n'y a toutefois aucune raison d'imaginer que des anti-dépresseurs et des calmants ne pourraient être disponibles. En définitive, le rapport, s'il fait état de difficultés importantes liées à la prise en charge des patients en particulier en matière ambulatoire, n'établit pas que le seul retour de la recourante en Géorgie créerait un risque de graves conséquences pour sa santé. Il convient en outre de rappeler que le seul fait que le système de santé suisse permette un accès à une meilleure prise en charge que dans le pays d'origine est insuffisant à constituer un cas de rigueur.
Il ne ressort pas plus des autres documents produits par la recourante qu'un retour dans son pays d'origine la mettrait dans un péril particulier, les pièces ne traitant pas ce point. Les attestations médicales ne mentionnent en effet aucunement les conséquences à court ou moyen terme d'un arrêt temporaire du traitement, et spécifiquement de la psychothérapie. Dès lors, on ne saurait en tirer un argument fondant le cas de rigueur.
En définitive, ce grief doit également être rejeté.
6. La recourante paraît également soutenir qu'un retour en Géorgie la mettrait dans une situation socio-économique désastreuse, ces parents, âgés et ne bénéficiant que de moyens financiers limités, ne pouvant la prendre en charge, elle et son enfant.
La recourante se méprend toutefois sur la portée d'une telle argumentation. En effet, il n'est pas établi qu'elle ne soit pas en mesure de travailler. L'attestation de l'UNICEF produite émane de Géorgie. On doit donc admettre que celle-ci lui ouvre la possibilité de trouver un emploi en qualité de garde d'enfant. Au demeurant, le fait que la situation économique en Géorgie soit moins bonne qu'en Suisse ne saurait fonder l'octroi d'une autorisation de séjour, la situation de la recourante étant sur ce point identique à celle des autres ressortissants géorgiens. En outre, le fait qu'elle ait vécu quelques années en France, soit entre 2014 et 2016 a priori (après son départ de Suisse, elle évoquait lors de son audition du 9 mars 2020 être restée 2 ans en Géorgie puis s'être installée en France jusqu'en 2016), ne saurait constituer un obstacle à sa réintégration dans son pays d'origine. En effet, elle y a les membres restant de sa famille et le cercle de connaissances constitué durant son enfance, adolescence et les années avant son départ à l'étranger – même si certaines personnes ont pu quitter le pays.
Ce grief doit être rejeté.
7. La recourante invoque encore la situation de son fils dont l'intérêt supérieur serait à son sens de rester en Suisse et une violation des art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107). et 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101).
a) Selon une jurisprudence constante, l'art. 8 CEDH, qui garantit à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale, ne confère pas un droit inconditionnel à une autorisation (ATF 144 I 266 consid. 3.2; 140 I 145 consid. 3.1; TF 2C_330/2018 du 27 mai 2019 consid. 3.1; CDAP PE.2018.0342 du 12 juillet 2019 consid. 4b). Un étranger peut néanmoins, selon les circonstances, invoquer l'art. 8 CEDH au soutien de sa demande d'autorisation. A cet égard, le refus de prolonger une autorisation de séjour ou d'établissement fondé sur l'art. 8 par. 2 CEDH suppose une pesée des intérêts en présence et l'examen de la proportionnalité de la mesure (ATF 139 I 145 consid. 2.2; 135 II 377 consid. 4.3; TF 2C_191/2015 du 12 juin 2015 consid. 4.4). L'examen sous l'angle de cette disposition se confond dès lors avec celui imposé par l'art. 96 LEI (ATF 139 I 16 consid. 2.2.2; 135 II 377 consid. 4.3; TF 2C_20/2019 du 13 mai 2019 consid. 7; 2C_812/2017 du 30 janvier 2018 consid. 5; 2C_191/2015 du 12 juin 2015 consid. 6.2).
La jurisprudence fédérale en lien avec l'art. 8 CEDH sous l'angle étroit de la protection de la vie privée a évolué. Dans l'ATF 144 I 266 et après avoir rappelé la position de la Cour européenne des droits de l'homme sur le droit au respect de la vie familiale et le droit au respect de la vie privée, le Tribunal fédéral a précisé et structuré sa jurisprudence relative au droit à une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH en établissant des lignes directrices applicables dans le cadre de la pesée des intérêts à effectuer. A cet égard, la durée de résidence en Suisse de l'étranger constitue un critère très important (ATF 144 I 266 consid. 3.9). Il doit néanmoins s'agir d'un séjour légal, étant rappelé que les années passées en Suisse dans l'illégalité ou au bénéfice d'une simple tolérance – par exemple en raison de l'effet suspensif attaché à des procédures de recours – ne revêtent que peu de poids et ne sont par conséquent pas déterminantes (ATF 137 II 1 consid. 4.3; 134 II 10 consid. 4.3; TF 2C_72/2019 du 7 juin 2019 consid. 7.1 et 2C_20/2019 du 13 mai 2019 consid. 7.1; CDAP PE.2018.0400 du 26 février 2019 consid. 4b).
Désormais, lorsque l'étranger réside légalement en Suisse depuis plus de dix ans, ce qui correspond en droit suisse au délai pour obtenir une autorisation d'établissement ou la naturalisation, il est généralement possible de partir de l'idée que les liens sociaux qu'il a développés avec le pays dans lequel il réside sont suffisamment étroits pour que le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de rester en Suisse doivent n'être prononcés que pour des motifs sérieux. Lorsque la durée de la résidence est inférieure à dix ans mais que l'étranger fait preuve d'une intégration particulièrement poussée en Suisse (non seulement sous l'angle des relations sociales, mais aussi d'un point de vue professionnel, économique et linguistique), le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de rester en Suisse peut également porter atteinte au droit au respect de la vie privée garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH (ATF 144 I 266 consid. 3.9; TF 2C_786/2018 du 27 mai 2019 consid. 3; 2C_1042/2018 du 26 novembre 2018 consid. 4.1; 2C_436/2018 du 8 novembre 2018 consid. 2.3; 2C_757/2018 du 18 septembre 2018 consid. 6.1). Si les conditions de l'intégration particulièrement poussée sont remplies, l'intérêt public à une politique restrictive en matière de séjour des étrangers, bien que légitime, n'est pas suffisant pour refuser la prolongation de l'autorisation de l'étranger (ATF 144 I 266 consid. 3.9 in fine).
b) Si l'intérêt de l'enfant exprimé à l'art. 3 CDE doit être pris en considération dans la pesée des intérêts, et notamment celui de pouvoir grandir en jouissant d'un contact étroit avec ses deux parents (art. 3 cum art. 9 CDE; ATF 143 I 21 consid. 5.5.1 p. 29), l'art. 3 CDE ne fonde pas de prétention directe à l'octroi ou au maintien d'une autorisation (ATF 144 I 91 consid. 5.2 p. 98 et les arrêts cités; TF 2C_959/2020 du 28 décembre 2020 consid. 5.3 et la référence citée).
c) Même si la recourante n'invoque que la situation de son fils, il convient d'examiner de manière générale si les critères de l'art. 8 CEDH sont remplis. En l'espèce, la recourante n'a résidé au total que peu de temps en Suisse, soit environ 5 ans au jour du présent arrêt, en tenant compte de la période lors de laquelle elle a exercé en qualité de jeune fille au pair. Cette durée est insuffisante à justifier en elle-même du développement de liens particuliers avec la Suisse. A ce titre, la recourante ne démontre pas avoir tissé des liens suffisants au sens de la jurisprudence et n'a jamais travaillé depuis son mariage.
S'agissant plus particulièrement de la situation de son fils, force est de constater que celui-ci, âgé d'un peu plus de 2 ans, n'est pas scolarisé, qu'il est de nationalité géorgienne, comme ses deux parents, et qu'il n'a pas d'attache particulière – familiale ou autre – en Suisse. A priori, l'ensemble de sa famille, hormis sa mère en l'état, se trouve en Géorgie. S'agissant en particulier de son père, la recourante paraît aujourd'hui contester qu'il serait à même de le prendre – partiellement – en charge, voire qu'il serait domicilié en Géorgie. Elle n'a toutefois pas toujours tenu un tel discours. Rappelons qu'elle a déclaré que le père avait vu son enfant et qu'il était présent lors de la naissance. Il s'est ainsi rendu en Suisse à cette fin. En outre, lors de son audition du 9 mars 2020, elle exposait que le père voulait reconnaître l'enfant et qu'elle allait se rendre en Géorgie à l'été expressément pour accélérer cette procédure. Il apparaissait alors que le père était concerné par l'avenir de son enfant, même si – au vu de la distance – c'est uniquement la recourante qui s'en occupait. La recourante n'expose pas pourquoi cette situation aurait changé, ce qu'elle soutient pourtant, et est totalement muette sur le sort de la procédure de reconnaissance initiée en Géorgie. Dès lors le fait de contester même la résidence du père en Géorgie, ce qu'elle soutenait en 2020 pourtant, sans détailler les raisons fondant son appréciation, et de soutenir que celle-ci ne serait que conjecture de la part de l'autorité intimée frise la témérité.
En définitive, l'enfant C.________ n'a pas de lien particulier avec la Suisse qui justifieraient l'octroi d'une autorisation de séjour, alors même que son père et ses grands-parents maternels sont domiciliés en Géorgie. On ne saurait dès lors considérer que l'intérêt de l'enfant est de rester en Suisse, sous réserve de motifs liés au statut économique des pays concernés, ce qui n'est pas recevable.
Partant, le grief doit être rejeté.
8. Par surabondance, il existe un motif de révocation au sens de l'art. 62 let. e LEI, dans la mesure où la recourante se trouve manifestement en situation de dépendance à l'aide sociale.
a) L'art. 62 let. e LEI dispose que l'autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l'exception de l'autorisation d'établissement, ou une autre décision fondée sur la présente loi, lorsque l'étranger ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale. Cette disposition suppose qu'il existe un risque concret de dépendance de l'aide sociale, de simples préoccupations financières ne suffisant pas. Pour évaluer ce risque, il sied non seulement de tenir compte des circonstances actuelles, mais aussi de considérer l'évolution financière probable à plus long terme. Il convient en outre de tenir compte des capacités financières de tous les membres de la famille sur le plus long terme. Une révocation entre en considération lorsqu'une personne a reçu des aides financières élevées et qu'on ne peut s'attendre à ce qu'elle puisse pourvoir à son entretien dans le futur. A la différence de l'art. 63 al. 1 let. c LEI qui concerne les autorisations d'établissement, l'art. 62 al. 1 let. e LEI ne prévoit pas que la personne dépende "durablement et dans une large mesure" de l'aide sociale (arrêt TF 2C_633/2018 du 13 février 2019 consid. 6.2 et les références citées).
b) En l'espèce, il est avéré que la recourante, puis également son fils, perçoit des prestations du RI depuis le 1er février 2018. Il n'est pas démontré qu'elle aurait exercé un emploi en Suisse depuis son mariage. En particulier, le poste de maman de jour et femme de ménage évoqué dans son courrier 4 janvier 2021 n'a fait l'objet d'aucune pièce postérieure, alors même que la recourante devrait avoir débuté cette activité en avril 2021. Il est à relever qu'il n'en est même pas fait état dans le recours du 8 juin 2021, alors même qu'il s'agit manifestement d'un élément important. On doit dès lors en déduire que cette activité n'a jamais débuté. Au demeurant, le seul diplôme dont paraît bénéficier la recourante est un certificat non daté portant sur une formation de 18 jours pour un "training" d'institutrice de famille et de spécialiste. Ce document paraît insuffisant pour garantir l'obtention d'un emploi dans le domaine de la garde familiale même au domicile des parents. Au vu de sa situation familiale, la recourante ayant évoqué n'avoir aucune solution de garde pour son enfant, et de santé, il paraît éminemment probable qu'elle ne pourra trouver un emploi à moyen terme. En dehors des quelques tentatives liée à un poste de garde d'enfant, elle n'a d'ailleurs mentionné aucune recherche active de travail. Il est donc établi qu'elle devrait bénéficier encore longtemps de prestations sociales, ce qui réalise les conditions de révocation de l'art. 62 let. e LEI.
Pour ce motif également, le recours doit être rejeté.
9. Enfin, la recourante considère, subsidiairement, que son renvoi est illicite et ne peut être raisonnablement exigé, ce qui justifierait l'octroi d'une admission provisoire pour elle et son fils, au sens de l'art. 83 LEI.
a) L'admission provisoire est régie par les art. 83 ss LEI. Selon cette disposition, le SEM décide d'admettre à titre provisoire l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée (al. 1). L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (al. 4). L’admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales (al. 6).
S’agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l’exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d’origine ou de provenance, que dans la mesure où elles ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d’existence; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d’urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (arrêt TF 2C_459/2018 du 17 septembre 2018 consid. 5.1; arrêts TAF E-6969/2017 du 15 novembre 2019 consid. 4.4.2.1; E-5378/2019 du 4 novembre 2019; E-6559/2018 du 3 octobre 2019 consid. 3.6). Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels que, en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance (arrêts TAF E-6969/2017 précité consid. 4.4.2.1; E-5378/2019 précité; E-6559/2018 précité consid. 3.6).
b) La recourante fonde sa conclusion tendant à l'admission provisoire sur son état de santé et le traitement qu'elle suit. Toutefois, comme examiné plus haut (consid. 6), il n'est pas démontré à satisfaction qu'un retour en Géorgie induirait une dégradation de l'état de santé de la recourante, et dès lors encore moins que cette dégradation serait suffisante au regard des critères jurisprudentiels. Aucun autre empêchement au renvoi n'est évoqué par la recourante et il convient d'admettre que celui-ci n'est pas illicite.
Ce grief doit dès lors être rejeté.
10. Les motifs qui précédent entraînent le rejet du recours et la confirmation de la décision sur opposition du 12 mai 2021. Au vu des circonstances, il peut être renoncé à percevoir des frais (art. 50 LPA-VD. Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens.
Par ces
motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 12 mai 2021 par le Service de la population est confirmée, l'autorité étant invitée à fixer à A.________ et C.________ un nouveau délai de départ.
III. Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.
Lausanne, le 26 août 2021
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.