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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 11 avril 2022 |
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Composition |
M. Alex Dépraz, président; M. François Kart, juge, M. Emmanuel Vodoz, assesseur; Mme Nathalie Cuenin, greffière. |
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Recourants |
1. |
A.________ à ******** |
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2. |
B.________ à ******** tous deux représentés par Me Artan SADIKU, avocat, à Lucerne, |
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Autorité intimée |
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Service de la population (SPOP), à Lausanne. |
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Objet |
Révocation |
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Recours A.________ et B.________ c/ décision sur opposition du Service de la population (SPOP) du 19 mai 2021 révoquant leurs autorisations de séjour UE/AELE, refusant d'octroyer des autorisations de séjour pour C.________ et D.________ et prononçant leur renvoi de Suisse. |
Vu les faits suivants:
A. B.________, ressortissant serbe né le ******** 1981, est entré en Suisse le 25 janvier 2001 et y a déposé une demande d’asile. Sa demande a été rejetée le 6 mars 2001 et son renvoi prononcé.
Il a ensuite bénéficié d’une autorisation de séjour délivrée dans le canton de Zurich, valable du 6 juillet 2001 au 5 juillet 2002, suite à son mariage avec une ressortissante suisse. Il a quitté la Suisse le 17 novembre 2001.
B.________ a ultérieurement fait l’objet de plusieurs condamnations pénales en Suisse entre octobre 2012 et juillet 2018, notamment pour séjour illégal, activité lucrative sans autorisation et faux dans les certificats.
B. A.________, ressortissante hongroise née le ******** 1964, est quant à elle entrée en Suisse le 11 août 2016. Les autorités soleuroises lui ont délivré, dès cette date, une autorisation de séjour UE/AELE valable jusqu’au 10 août 2021, pour l’exercice d’une activité lucrative.
Cette autorisation a pris fin de manière anticipée le 24 septembre 2017, le départ de l’intéressée pour une destination inconnue sans annonce ayant été enregistré au 23 mars 2017.
C. A.________ et B.________ se sont mariés en Serbie le 30 août 2016.
D. Ils ont annoncé leur arrivée dans le canton de Vaud le 15 décembre 2017. A l’appui de leurs demandes d’autorisations de séjour, ils ont fourni un contrat de travail de durée indéterminée conclu le 19 décembre 2017 par A.________ avec la société E.________ à ********, pour une activité d’employée de commerce exercée à partir du 8 janvier 2018 et rémunérée 26 fr. de l’heure.
Le 11 avril 2018, répondant à la demande de renseignements complémentaires du Service de la population (ci-après: SPOP), A.________ a confirmé qu’elle n’était pas en Suisse du 23 mars au 15 décembre 2017 et elle a transmis des décomptes de salaires établis au nom de E.________ pour les mois de janvier à mars 2018, attestant de salaires mensuels bruts de 2'990, 4'160 et 4'576 francs.
Le 9 juillet 2018, le SPOP a octroyé à A.________ une autorisation de séjour UE/AELE pour l’exercice d’une activité lucrative, valable jusqu’au 7 janvier 2023.
Le 19 juillet 2018, le SPOP a par ailleurs informé B.________ que, bien qu’il faisait l’objet d’une interdiction d’entrée en Suisse valable du 19 avril 2018 au 18 avril 2020, il était disposé à régler ses conditions de séjour dans le cadre du regroupement familial et qu’il soumettait son dossier au Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après: SEM). Le 24 août 2018, le SEM a annulé avec effet immédiat la décision d’interdiction d’entrée en Suisse concernant le prénommé.
Le 20 septembre 2018, le SPOP a octroyé à B.________ une autorisation de séjour UE/AELE pour regroupement familial, valable aussi jusqu’au 7 janvier 2023.
E. Le 2 juillet 2019, l’entrée en Suisse le 22 juin 2019 de C.________ et de D.________, de nationalité serbe, nées les ******** 2007 et ******** 2010, a été annoncée au SPOP. Un contrat de travail de durée indéterminée conclu le 27 février 2019 entre B.________ et la société F.________ à ********, entré en vigueur le 1er mars 2019, et les fiches de salaire des mois d’avril à juin 2019 du prénommé ont été produits à l’appui des demandes de regroupement familial pour les deux enfants.
Le 9 juillet 2019, le SPOP a requis de A.________ qu’elle lui fournisse divers renseignements et documents concernant son activité lucrative et il l’a informée des conséquences juridiques d’une cessation de celle-ci. Le SPOP a également demandé la production des actes de naissance des enfants C.________ et D.________.
Le 12 août 2019, le SPOP a reçu un lot de pièces comprenant, outre les documents déjà transmis par les intéressés, deux contrats de travail conclu par A.________ et des fiches de salaire, à savoir: un contrat conclu le 1er février 2018 auprès de G.________″ (recte: G.________) à ******** prévoyant un engagement du 1er juin au 31 décembre 2018 comme collaboratrice en intendance, à un taux variant entre 8 et 42 heures par semaine pour un salaire mensuel brut de 3'500 fr.; des fiches de salaires pour les mois de juin à décembre 2018; un contrat de durée indéterminée comme collaboratrice en intendance auprès de H.________ à ******** prévoyant une entrée en fonction au 1er février 2019, pour une durée hebdomadaire de travail variant entre 8 et 42 heures et un salaire mensuel brut de 3'500 fr.; ainsi que des bulletins de salaire pour les mois de février à juillet 2019.
F. Le 19 février 2020, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une enquête pénale à l’encontre de A.________ et B.________ ainsi que d'autres couples, constitués de personnes ressortissantes du Kosovo ou de Serbie mariées avec des personnes ressortissantes de Hongrie, et soupçonnés de faux dans les certificats et d’infractions à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration.
Dans le cadre de l'enquête pénale, A.________ et B.________ ont été entendus séparément par la police, avec le concours d’un interprète, le 29 janvier 2020 (pièce 21 du dossier du SPOP). Leurs déclarations seront au besoin reprises ci-après.
Selon les rapports établis les 4 septembre 2019 et 7 juillet 2020 par la Police cantonale (pièces 19 et 20 du dossier du SPOP), plusieurs femmes de nationalité hongroise, dont A.________, auraient été amenées contre rémunération à signer des documents dont elles ne comprenaient pas le contenu et qui étaient fournis par des tiers dans le but de permettre à leur époux – à la suite d’un mariage récent à l'étranger – d'obtenir une autorisation de séjour par regroupement familial.
G. Le 30 juillet 2020, le SPOP a informé A.________ et B.________ de son intention de révoquer leurs autorisations de séjour UE/AELE, celles-ci ayant été obtenues frauduleusement, et de refuser l’octroi d’autorisations de séjour par regroupement familial en faveur des enfants du prénommé.
Les intéressés se sont déterminés par le biais de leur précédent mandataire le 15 décembre 2020. Ils ont invoqué leur situation financière stable, le salaire réalisé par B.________ lui permettant de subvenir aux besoins de sa famille, ainsi que leur bonne intégration en Suisse, en particulier l’intégration scolaire des enfants.
Par décision du 1er février 2021, le SPOP a révoqué les autorisations de séjour UE/AELE de A.________ et de B.________, a refusé l’octroi d’autorisations de séjour UE/EALE en faveur de C.________ et de D.________ et a prononcé le renvoi de Suisse de ces quatre personnes. Il a retenu que A.________ avait effectué de fausses déclarations dans le but d’obtenir une autorisation de séjour et qu’elle n’avait pas exercé d’activité lucrative en Suisse, ce qui justifiait la révocation de son autorisation de séjour UE/AELE et par conséquence aussi celle de B.________ qui disposait d'un droit dérivé. Il a par ailleurs considéré qu’il n’y avait pas lieu d’accorder une autorisation de séjour à quelque titre que ce soit à C.________ et à D.________ puisque leur père voyait son autorisation de séjour révoquée.
H. Le 5 mars 2021, agissant par le biais de leur mandataire, A.________ et B.________ ont formé opposition contre cette décision, concluant à son annulation et à l’octroi d’autorisations de séjour UE/AELE en faveur de C.________ et de D.________. En substance, ils se sont prévalus du fait qu’ils devaient pouvoir bénéficier de la présomption d’innocence et de leur bonne intégration, considérant que la décision querellée violait le principe de proportionnalité.
Par décision sur opposition du 19 mai 2021, le SPOP a rejeté l’opposition de A.________ et B.________ et confirmé sa décision du 1er février 2021.
I. Le 18 juin 2021, agissant par le biais de leur mandataire, A.________ et B.________ (ci-après: les recourants) ont déféré la décision sur opposition précitée à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Ils ont conclu à l’annulation de cette décision et à l’octroi d’autorisations de séjour UE/AELE en faveur de C.________ et de D.________, subsidiairement à l’octroi d’autorisations de séjour pour cas de rigueur pour eux-mêmes et les enfants C.________ et D.________.
Dans sa réponse du 29 juillet 2021, le SPOP a conclu au rejet du recours. Il a produit son dossier.
Les recourants se sont encore déterminés le 14 octobre 2021.
J. Le tribunal a statué sans ordonner d’autre mesure d’instruction.
Considérant en droit:
1. La décision attaquée est une décision sur opposition rendue sur la base de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI; BLV 142.11), entré en vigueur le 1er janvier 2021; elle n'est pas susceptible de recours auprès d'une autre autorité si bien que le recours au Tribunal cantonal est ouvert (art. 92 LPA-VD). Déposé dans le délai légal par les destinataires de la décision attaquée, le recours satisfait de plus aux exigences formelles prévues par la loi (art. 95 et 75, 79 et 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Le litige porte sur la révocation des autorisations de séjour UE/AELE dont bénéficient la recourante, ressortissante hongroise, pour l’exercice d’une activité lucrative salariée et le recourant, ressortissant serbe, à titre dérivé par regroupement familial avec celle-ci, ainsi que sur le refus d’autorisations de séjour en faveur des filles du recourant.
a) L’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) a notamment pour objectif d'accorder en faveur des ressortissants des Etats membres un droit d'entrée, de séjour et d'accès à une activité économique salariée, sur le territoire des parties contractantes (art. 1er let. a ALCP). Le droit de séjour et d’accès à une activité économique est garanti, sous réserve des dispositions de l’art. 10 ALCP, conformément aux dispositions de l’annexe I (art. 4 ALCP). Selon l'art. 6 annexe I ALCP, le travailleur salarié ressortissant d'une partie contractante qui occupe un emploi d'une durée égale ou supérieure à un an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance (par. 1).
Les parties contractantes à l’ALCP règlent également, conformément à l’annexe I ALCP, le droit au séjour des membres de la famille, quelle que soit leur nationalité (art. 7 let. d ALCP). En application de l’art. 3 annexe I ALCP, les membres de la famille d’une personne ressortissant d’une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s’installer avec elle (par. 1). Sont notamment considérés comme membres de la famille, quelle que soit leur nationalité, son conjoint et leurs descendants de moins de 21 ans ou à charge (par. 2 let. a). La validité du titre de séjour délivré à un membre de la famille est la même que celle du titre de séjour qui a été délivré à la personne dont il dépend (par. 4).
b) Par ailleurs, la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI; RS 142.20) est applicable aux ressortissants des Etats membres de l’Union européenne et aux membres de leur famille dans la mesure où l’ALCP n’en dispose pas autrement ou lorsqu’elle prévoit des dispositions plus favorables (art. 2 al. 2 LEI).
Sous réserve du respect des exigences figurant à l'art. 5 annexe I ALCP et de l'art. 6 par. 6 annexe I ALCP, cet accord ne réglemente pas en tant que tel le retrait, respectivement le refus d'octroi d'une autorisation de séjour UE/AELE, de sorte que l'art. 62 LEI est applicable (arrêts TF 2C_362/2019 du 10 janvier 2020 consid. 5.1; 2C_44/2017 du 28 juillet 2017 consid. 4.1; cf. art. 23 al. 1 de l’ordonnance du 22 mai 2002 sur la libre circulation des personnes [OLCP; RS 142.203], d’après lequel les autorisations de séjour de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées si les conditions requises pour leur délivrance ne sont plus remplies). Selon l’art. 62 LEI, l’autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l’exception de l’autorisation d’établissement, ou une autre décision fondée sur la LEI notamment lorsque l’étranger ou son représentant légal a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure d’autorisation (al. 1 let. a). L’étranger doit en effet collaborer à la constatation des faits et en particulier fournir des indications exactes et complètes sur les éléments déterminants pour la réglementation du séjour et fournir sans retard les moyens de preuves nécessaires ou s’efforcer de se les procurer dans un délai raisonnable (art. 90 LEI).
Lorsque l'autorité pose des questions à l'étranger, celui-ci doit y répondre conformément à la vérité. Les fausses déclarations, qui portent sur des éléments déterminants pour l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement, conduisent à la révocation de celle-ci. Il ne doit pas être établi que l'autorisation aurait avec certitude été refusée si l'autorité avait obtenu une information correcte. Quant à la dissimulation de faits essentiels, au même titre que pour les fausses déclarations, il faut que l'étranger ait la volonté de tromper l'autorité. Cela est notamment le cas lorsqu'il cherche à provoquer, respectivement à maintenir, une fausse apparence sur un fait essentiel (ATF 142 II 265 consid. 3.1; arrêts TF 2C_553/2020 du 20 octobre 2020 consid. 3.1; 2C_22/2019 du 26 mai 2020 consid. 4.1; 2C_261/2018 du 7 novembre 2018 consid. 4.1; 2C_176/2018 du 11 septembre 2018 consid. 3.1). Par ailleurs, il importe peu que l'autorité eût pu, en faisant preuve de la diligence nécessaire, découvrir par elle-même les faits dissimulés (arrêts TF 2C_420/2018 du 17 mai 2018 consid. 6.1; 2C_227/2011 du 25 août 2011 consid. 2.2).
La révocation de l’autorisation de séjour doit encore être conforme au principe de proportionnalité, en vertu de l’art. 96 LEI, applicable au domaine régi par l’ALCP selon l’art. 2 al. 2 LEI. D'après l'art. 96 LEI, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (al. 1). Lorsqu'une mesure serait justifiée, mais qu'elle n'est pas adéquate, l'autorité compétente peut donner un simple avertissement à la personne concernée en lui adressant un avis comminatoire (al. 2).
3. a) En l’espèce, le SPOP a retenu, en substance, que la recourante n’avait pas prouvé avoir exercé une activité lucrative en Suisse, sauf éventuellement durant une courte période lors de son premier séjour, si bien qu’elle n’avait pas acquis la qualité de travailleuse; qu’il était en revanche établi que les recourants avaient trompé l’autorité migratoire en vue d’obtenir des autorisations de séjour; qu’il se justifiait ainsi de révoquer leurs autorisations et de ne pas accorder d’autorisations de séjour pour regroupement familial aux enfants du recourant, cette mesure respectant le principe de proportionnalité vu l’intérêt public prépondérant à ne pas tolérer les agissements trompeurs des intéressés.
Les recourants invoquent la constatation inexacte et incomplète des faits pertinents, la violation du droit et l’inopportunité de la décision attaquée. Ils contestent avoir fait de fausses déclarations et soutiennent que la recourante a exercé une activité professionnelle à plusieurs reprises, notamment dans le nettoyage de chantiers, et ne serait pas responsable du non-paiement de cotisations sociales par ses employeurs, dont elle serait victime. Ils ajoutent que vu la présomption d’innocence, le SPOP n’était pas légitimé à révoquer leurs autorisations de séjour sans attendre l’issue de la procédure pénale. Ils font par ailleurs valoir que même s’ils avaient fait par négligence des déclarations incorrectes, cela ne justifierait pas la révocation de leurs autorisations de séjour, cette mesure étant disproportionnée vu l’absence d’intérêt public à leur renvoi et leur parfaite intégration socio-économique, respectivement scolaire pour les enfants, en Suisse.
b) S’agissant des faits retenus par le SPOP dans sa décision, le tribunal constate que les déclarations effectuées par les recourants lors de leur audition respective par la police sont imprécises sur plusieurs points, notamment s’agissant des activités lucratives exercées par la recourante. Ainsi, si la recourante a effectivement admis lors de son audition par la police qu’elle ne pourrait pas exercer une activité d’employée de commerce et qu’elle avait reçu et signé les documents destinés à faire venir en Suisse son mari et les filles de celui-ci, elle a par ailleurs également indiqué qu’elle avait signé le document en cause remis par un compatriote sans savoir de quoi il s’agissait, ne comprenant pas le français. Elle a également déclaré avoir exercé d'autres activités en particulier comme femme de ménage (cf. procès-verbal de son audition, p. 4; cf. aussi rapport d’investigation du 7 juillet 2020, p. 31; lettre F supra). Les recourants ont en outre été entendus par la police alors qu’ils n’étaient pas assistés, ayant renoncé à faire appel à un défenseur. Surtout, la procédure pénale ouverte à leur encontre, laquelle vise du reste non seulement d’autres couples, mais aussi des intermédiaires et des employeurs dont les intérêts sont potentiellement opposés à ceux des recourants, n’est pas achevée. Les déclarations faites jusqu'ici dans le cadre de la procédure pénale doivent donc être appréciées avec une certaine retenue.
Compte tenu de ces éléments et en l’absence de faits suffisamment établis à ce stade, l’autorité intimée ne pouvait pas retenir en l'état, compte tenu notamment de la procédure pénale en cours portant notamment sur ce même complexe de faits, que la recourante avait fait de fausses déclarations et que les recourants avaient obtenu des autorisations de séjour sur la base d’un comportement frauduleux (cf. dans ce sens l’arrêt CDAP PE.2020.0217, PE.2020.0209 du 2 février 2022). Les conditions d’une révocation en vertu de l’art. 62 al. 1 let. a LEI des autorisations de séjour UE/AELE dont bénéficient les recourants n’étaient ainsi pas réalisées.
c) Cela étant, indépendamment du motif de révocation précité, on ignore si les autres conditions de l’autorisation de séjour UE/AELE de la recourante, et partant de celle obtenue à titre dérivé par le recourant pour regroupement familial, sont remplies. Les derniers documents versés au dossier relatifs à une activité lucrative de la recourante remontent en effet à juillet 2019 et l’on ne connaît pas l’évolution de sa situation professionnelle depuis ce moment-là, notamment si elle a conservé un emploi permettant de lui reconnaître la qualité de travailleuse. Il existe par ailleurs des doutes sur le fait que les recourants formeraient encore une communauté conjugale, si l’on considère que le recourant aurait déclaré à la Sécurité communale d’Avenches le 8 mars 2021 que son épouse ne vivait plus avec lui depuis plusieurs mois et qu’il ignorait où elle se trouvait (cf. compte-rendu de l’entretien téléphonique du 27 avril 2021 avec la préposée au Contrôle des habitants). L'état de fait de la décision attaquée est toutefois lacunaire à cet égard et le dossier de la cause ne permet pas de compléter celui-ci sans procéder à de nouvelles mesures d'instruction.
d) Il s’ensuit que le recours doit être admis et la cause renvoyée à l’autorité intimée, laquelle est la mieux à même de compléter l’instruction (cf. art. 90 al. 2 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD). Il lui appartiendra dans ce cadre de procéder aux mesures d’instruction nécessaires pour établir si la recourante a la qualité de travailleuse et si le recourant – ainsi que cas échéant les filles de ce dernier – peut faire valoir un droit dérivé ce qui suppose que le lien conjugal ne soit pas vidé de toute substance (ATF 139 II 393 consid. 2.1; 130 II 113 consid. 9.4; arrêt TF 2C_536/2016 du 13 mars 2017 consid. 2.3).
4. Il découle des considérants qui précèdent que le recours doit être admis, la décision attaquée annulée et la cause renvoyée à l’autorité intimée dans le sens des considérants. Il n’est pas perçu d'émolument (art. 49 et 52 LPA-VD). Les recourants, qui obtiennent gain de cause avec l'assistance d'un mandataire professionnel, ont droit à une indemnité de dépens, à la charge de l'Etat de Vaud (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision sur opposition rendue le 19 mai 2021 par le Service de la population est annulée, la cause lui étant renvoyée pour instruction complémentaire et nouvelle décision.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires.
IV. L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire du Service de la population, versera une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens à A.________ et B.________.
Lausanne, le 11 avril 2022
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.