TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 7 octobre 2021

Composition

M. Alex Dépraz, président; M. Emmanuel Vodoz et M. Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Nathalie Cuenin, greffière.

 

Recourants

1.

A.________ à ********  

 

2.

B.________ à ********

tous deux représentés par Me Martin AHLSTRÖM, avocat, à Genève,  

 

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne.

  

 

Objet

Réexamen     

 

Recours A.________ ainsi que son fils B.________ c/ décision sur opposition du Service de la population (SPOP) du 25 mai 2021 déclarant irrecevable leur demande de réexamen et prononçant leur renvoi de Suisse.

 

Vu les faits suivants:

A.                          A.________, ressortissante du Kosovo née le ******** 1970, a épousé au Kosovo le 20 décembre 2005 C.________, ressortissant de Serbie-et-Monténégro né le ******** 1965, titulaire d'une autorisation de séjour délivrée par le canton de Vaud. Le couple a eu un fils, B.________, né en 2006.

Le 15 mai 2009, le Service de la population (ci-après: le SPOP) a refusé de délivrer des autorisations de séjour par regroupement familial à A.________ et B.________ (ci-après: les intéressés). Le SPOP a retenu que C.________, dépendant entièrement des services sociaux, ne disposait pas d'un revenu suffisant pour subvenir à son entretien et à celui de sa famille. Cette décision est entrée en force.

B.                          Le 9 janvier 2011, C.________ a été victime d'un arrêt cardio-respiratoire. Afin d'apporter à son conjoint l'assistance que son état de santé nécessitait, A.________ et B.________ sont arrivés en Suisse le 22 janvier 2011 au bénéfice d'un visa. Le 7 février 2011, C.________ a demandé le regroupement familial en faveur de son épouse et de leur fils.

Par une deuxième décision entrée en force, le SPOP a refusé le 7 mars 2012 les autorisations de séjour sollicitées par A.________ et B.________ et prononcé leur renvoi de Suisse. Les intéressés n'ont toutefois pas quitté la Suisse.

C.                          Le 15 juillet 2013, A.________ et B.________ ont déposé une demande de réexamen de la décision du 7 mars 2012, faisant valoir que A.________ travaillait comme femme de ménage depuis juillet 2012 et qu'elle était en mesure de subvenir en partie aux besoins de sa famille.

Le 20 août 2013, le SPOP a déclaré irrecevable la demande de reconsidération du 15 juillet 2013, subsidiairement l'a rejetée, enjoignant à A.________ et son fils de quitter immédiatement la Suisse.

Par arrêt du 4 juillet 2017 (PE.2013.0378), qui n'a pas fait l'objet d'un recours au Tribunal fédéral et auquel on se réfère pour le surplus, la CDAP a très partiellement admis le recours, annulant la décision entreprise en ce qu'elle déclarait irrecevable la demande de réexamen du 15 juillet 2013 et la confirmant pour le surplus.

D.                          Le 28 septembre 2017, A.________ et B.________ ont déposé une nouvelle demande de réexamen, arguant du fait que C.________ avait été victime d'un grave accident de voiture en août 2015, dont il conservait des séquelles le rendant dépendant de son épouse pour les tâches quotidiennes.

Par décision du 6 novembre 2017, le SPOP a rejeté la demande de reconsidération et a imparti aux intéressés un nouveau délai pour quitter la Suisse.

Saisi d'un recours, la CDAP a confirmé la décision du 6 novembre 2017 dans un arrêt du 13 mars 2018 (PE.2017.0518). Par arrêt du 30 avril 2018 (2C_355/2018), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours de A.________ et B.________ contre l'arrêt susmentionné.

E.                          Par décision du 27 février 2019, le SPOP a rejeté la demande d'autorisation de séjour pour cas individuel d'extrême gravité déposée par les intéressés et prononcé leur renvoi de Suisse. Cette décision a été contestée par les intéressés auprès de la CDAP qui l'a confirmée par un arrêt du 16 juillet 2020 (PE.2019.0122), à l'état de fait et aux considérants duquel on se réfère pour le surplus. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours en matière de droit public déposé par les intéressés contre cet arrêt  (2C_724/2020 du 6 octobre 2020).

F.                           Suite à cet arrêt, le SPOP a imparti aux intéressés un nouveau délai de départ au 18 décembre 2020 pour quitter la Suisse, délai que ceux-ci n'ont pas respecté.

G.                          Le 5 mars 2021, le mandataire de A.________ et B.________ a requis une suspension du départ de Suisse de B.________, "alternativement" un réexamen du dossier, invoquant en substance des motifs liés à la santé de l'enfant.

                   A l'appui de sa demande, il a notamment produit:

-                             un certificat du Dr D.________, spécialiste FMH en médecine interne, du 19 février 2021 dont on extrait ce qui suit:

" […] Concernant le fils du couple, Monsieur B.________, né le ******** 2006, ce dernier présente un développement physique normal mais il est impacté d'un point de vue psychologique par les menaces d'expulsion de Suisse et l'idée d'une séparation tant de son père que de ses amis engendre chez lui un sentiment d'inquiétude et de tristesse bien compréhensifs. Il est évident que l'impact d'une telle décision concernant le développement tant psychologique que social de B.________ est source d'inquiétude bien réelle. Des rapports de différents intervenants travaillant avec B.________ suivront (logopédie, psychologue, ainsi que les référants de pratique pédagogique spécialisé). A mes yeux, cette expulsion sera également néfaste pour le développement de B.________";

-                             une attestation du Service de psychologie et psychomotricité et logopédie en milieu scolaire (PPLS) ******** du 17 février 2021 selon lequel B.________ bénéficie d'un suivi psychologique à quinzaine depuis le 17 décembre 2020;

-                             une autre attestation du PPLS ******** selon lequel B.________ bénéficie d'un suivi logopédique d'une séance hebdomadaire depuis janvier 2020, un bilan réalisé au mois de mars 2019 ayant mis en évidence d'importantes difficultés dans l'apprentissage du langage écrit touchant la lecture et la production écrite;

-                             une attestation de l'Ecole cantonale pour enfants sourds (ECES) du 22 février 2021 selon laquelle B.________ bénéficie de prestations spécialisées à raison de 4 périodes hebdomadaires depuis le 1er août 2018 visant en particulier à répondre à sa dyslexie-dysorthographie sévère.

                        Le SPOP a traité cette demande comme une demande de réexamen de la situation de A.________ et de B.________ et l'a déclarée irrecevable par décision du 29 mars 2021.

H.                          Le 11 mai 2021, A.________ et B.________ ont déposé un recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision, recours qui a été transmis le 17 mai 2021 au SPOP comme objet de sa compétence.

Par décision sur opposition du 25 mai 2021, le SPOP a confirmé sa décision du 29 mars 2021. Il a imparti à A.________ et B.________ un délai au 26 juin 2021 pour quitter le territoire suisse et l'espace Schengen.

I.                             Par acte du 25 juin 2021 de leur mandataire, A.________ et B.________ (ci-après aussi: les recourants) ont déposé un recours contre la décision sur opposition du 25 mai 2021 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) concluant principalement à son annulation ainsi qu'à l'octroi d'une autorisation de séjour aux recourants et subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité intimée. Devant la CDAP, les recourants ont produit un bordereau de pièces.

                   Dans sa réponse du 23 juillet 2021, le SPOP (ci-après aussi: l'autorité intimée) a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Les recourants ont indiqué par courrier du 17 août 2021 ne pas avoir d'observations complémentaires à formuler.

J.                           Le tribunal a ensuite statué.

Considérant en droit:

1.                           La décision attaquée est une décision sur opposition rendue en application de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI; BLV 142.11), entré en vigueur le 1er janvier 2021; elle n'est pas susceptible de recours auprès d'une autre autorité si bien que le recours au Tribunal cantonal est ouvert (art. 92 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Déposé dans le délai légal par la destinataire de la décision attaquée, le recours satisfait pour le surplus aux exigences formelles prévues par la loi, si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond (art. 95 ainsi que 75 et 79 applicables par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).

2.                           La décision sur opposition confirme celle du 29 mars 2021 déclarant irrecevable la demande de réexamen des recourants. Il convient de rappeler les principes régissant ce type de demande visant à remettre en cause les décisions déjà prises par les autorités.

a) Une demande de reconsidération ou de réexamen est une requête adressée à l'autorité qui a rendu une décision en vue d'obtenir la modification ou l'annulation de celle-ci. Cette requête a ainsi pour caractéristique d'avoir le même objet qu'une précédente procédure et de s'adresser à la même autorité que celle qui a rendu la décision dans cette précédente procédure (cf. TF 2D_5/2020 du 2 avril 2020 consid. 3.3; CDAP PE.2020.0156 du 15 janvier 2021 consid. 1a/aa; PE.2020.0121 du 30 novembre 2020 consid. 2a).

Ces principes sont codifiés à l'art. 64 LPA-VD, qui a la teneur suivante: 

"1 Une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision.

2 L'autorité entre en matière sur la demande:

  a.  si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors, ou 

  b.  si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou 

  c.  si la première décision a été influencée par un crime ou un délit".

Lorsque l'autorité refuse d'entrer en matière sur une demande de réexamen, estimant que les conditions requises ne sont pas réunies, l'administré ne peut pas remettre en cause, par la voie d'un recours, la première décision sur laquelle l'autorité a refusé de revenir; il peut seulement faire valoir que l'autorité a nié à tort l'existence de conditions justifiant un réexamen (ATF 136 II 177 consid. 2.1; 120 Ib 42 consid. 2b; arrêts TF 2C_908/2013 du 11 novembre 2013 consid. 2.1; 2D_138/2008 du 10 juin 2009 consid. 3.2; CDAP PE.2018.0438 du 19 février 2019 consid. 2b; PE.2018.0031 du 6 juin 2018 consid. 3b).

b) Selon la jurisprudence (cf. CDAP PE.2020.0135 du 18 septembre 2020, ayant fait l'objet d'une procédure de coordination au sens de l'art. 34 du règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 [ROTC; BLV 173.31.1]; voir aussi PE.2020.0156 du 15 janvier 2021 consid. 1a/bb; PE.2020.0256 du 5 janvier 2021 consid. 2; PE.2020.0167 du 18 novembre 2020 consid. 2a; PE.2010.0195 du 26 mars 2021 consid. 2), une demande de réexamen visant une décision à laquelle s'est substituée une décision sur recours doit en principe être déclarée irrecevable, la décision sur recours – respectivement l'arrêt du Tribunal cantonal ou du Tribunal fédéral – ne pouvant être remise en cause que par la voie de la révision (art. 100 ss LPA-VD, respectivement art. 121 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.10]). Toutefois, la voie de la révision n'a un caractère exclusif que pour autant que la demande de réexamen ou reconsidération vise à remettre en cause des éléments bénéficiant de l'autorité de chose jugée, laquelle ne vaut que pour les mêmes parties, les mêmes faits et les mêmes bases juridiques. Lorsque le requérant invoque des faits nouveaux ("vrais nova"; art. 64 al. 2 let. a LPA-VD), il doit donc adresser une demande de réexamen – que l'on peut également qualifier de nouvelle demande dès lors qu'elle porte sur des éléments qui n'ont pas déjà été tranchés par une autorité de recours – à l'autorité de première instance. La loi exclut d'ailleurs expressément que des faits postérieurs nouveaux ("vrais nova") puissent être invoqués à l'appui d'une demande de révision (cf. art. 123 al. 2 let. a in fine LTF; art. 100 al. 2 LPA-VD). L'autorité administrative de première instance doit donc entrer en matière sur une demande de "réexamen" d'une décision, y compris lorsque celle-ci a été confirmée sur recours, lorsque l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis l'entrée en force de celle-ci (cf. CDAP PE.2020.0156 du 15 janvier 2021 consid. 1a/bb; PE.2020.0256 du 5 janvier 2021 consid. 2 et les références citées).

c) En principe, même après un refus ou une révocation d'une autorisation de séjour, il est à tout moment possible de demander l'octroi d'une nouvelle autorisation, dans la mesure où, au moment du prononcé, l'étranger qui en fait la demande remplit les conditions posées à un tel octroi. Indépendamment du fait que cette demande s'intitule reconsidération ou nouvelle demande, elle ne saurait avoir pour conséquence de remettre continuellement en question des décisions entrées en force. L'autorité administrative n'est ainsi tenue d'entrer en matière sur une nouvelle demande que lorsque les circonstances ont subi des modifications notables. La jurisprudence a retenu qu'un nouvel examen de la demande d'autorisation peut intervenir environ cinq ans après la fin du séjour légal en Suisse. Un examen avant la fin de ce délai n'est toutefois pas exclu, lorsque les circonstances se sont à ce point modifiées qu'il s'impose de lui-même. Toutefois, ce n'est pas parce qu'il existe un droit à un nouvel examen de la cause que l'étranger peut d'emblée prétendre à l'octroi d'une nouvelle autorisation. Les raisons qui ont conduit l'autorité à révoquer, à ne pas prolonger ou à ne pas octroyer d'autorisation lors d'une procédure précédente ne perdent pas leur pertinence. L'autorité doit toutefois procéder à une nouvelle pesée complète des intérêts en présence, dans laquelle elle prendra notamment en compte l'écoulement du temps. Il ne s'agit cependant pas d'examiner librement les conditions posées à l'octroi d'une autorisation, comme cela serait le cas lors d'une première demande d'autorisation, mais de déterminer si les circonstances se sont modifiées dans une mesure juridiquement pertinente depuis la révocation de l'autorisation, respectivement depuis le refus de son octroi ou de sa prolongation (cf. TF 2D_25/2020 du 14 septembre 2020 consid. 3.2; 2C_203/2020 du 8 mai 2020 consid. 4.3; CDAP PE.2020.0156 du 15 janvier 2021 consid. 1a/bb et les références).

3.                           En l'espèce, les recourants soutiennent en substance que la décision attaquée a considéré à tort que les troubles psychologiques et logopédiques de B.________ ne constituaient pas une modification notable des circonstances justifiant d'entrer en matière sur leur demande. Ils invoquent également une violation de l'art. 8 CEDH. Dans un grief intitulé "De la constatation inexacte des faits", les recourants font valoir que les conditions d'octroi d'une autorisation de séjour pour cas individuel d'extrême gravité seraient réalisées.

                   En application de la jurisprudence précitée, les recourants ne peuvent ni au moyen d'une demande de réexamen ni a fortiori dans le cadre d'un recours dans la procédure de réexamen remettre en cause des décisions des autorités judiciaires entrées en force. Or, le Tribunal fédéral a définitivement confirmé (2C_724/2020 précité) la décision du 27 février 2019 du SPOP rejetant la demande d'autorisation de séjour déposée par les recourants. En substance, le Tribunal fédéral a considéré que les recourants ne pouvaient invoquer leur droit à la protection de la vie familiale garanti par l'art. 8 CEDH en raison de leur dépendance durable à l'aide sociale. Pour le surplus, l'arrêt de la CDAP PE.2019.0122 précité a constaté que le SPOP n'avait pas excédé son pouvoir d'appréciation en refusant d'octroyer aux recourants une autorisation de séjour pour cas individuel d'extrême gravité fondée sur les art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20) et 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201). La CDAP avait alors déjà examiné en détail la situation des recourants et considéré que ni la durée de leur séjour, ni leur situation sociale et professionnelle – en particulier s'agissant de l'enfant B.________ –, ni l'état de santé de l'époux et père des recourants, ni les difficultés liées à un renvoi vers le Kosovo ne permettaient de conclure à l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité.

                   Dans la mesure où les griefs des recourants tendent à remettre en cause ces décisions, que ce soit sous l'angle de l'art. 8 CEDH ou des art. 31 al. 1 let. LEI et 31 OASA, ils sont irrecevables. Il en va de même de leur conclusion tendant à l'octroi d'une autorisation de séjour en leur faveur.

                   Le tribunal se bornera dès lors à examiner si d'éventuels faits nouveaux – soit postérieurs à l'état de fait sur lequel s'est fondé l'arrêt du Tribunal fédéral précité du 6 octobre 2020 – auraient justifié que l'autorité intimée entre en matière sur leur demande et procède à une nouvelle balance des intérêts en présence, auquel cas la cause devrait lui être renvoyée.

3.                a) Les recourants se prévalent principalement du fait que le suivi logopédique et le suivi psychologique de B.________ ont débuté postérieurement à la décision du 27 février 2019.

                   Cette argumentation tombe en partie à faux. En effet, il résulte notamment de l'attestation de l'Ecole cantonale pour enfants sourds (ECES) du 22 février 2021 que les prestations de cette institution ont débuté le 1er août 2018 à raison de 4 périodes hebdomadaires à cause de la dyslexie-dysorthographie sévère dont souffre B.________. Certes, depuis le mois de janvier 2020, l'intéressé bénéficie également d'un suivi logopédique au sein du Service PPLS ******** (attestation du 1er mars 2021). Il n'en demeure pas moins qu'il résulte de ces éléments que les troubles liés à l'apprentissage – en particulier du langage écrit – dont souffre B.________ sont bien antérieurs aux précédentes décisions concernant son séjour en Suisse si bien que les recourants auraient déjà pu s'en prévaloir antérieurement. Eussent-ils été empêchés de faire valoir ce moyen de preuve dans la procédure précédente – ce qu'ils n'allèguent au demeurant pas – qu'ils auraient de toute manière dû utiliser la voie de la révision (art. 123 al. 2 let. a LTF; art. 100 al. 1 let. b LPA-VD) et non celle d'une nouvelle demande adressée à l'autorité intimée. Les troubles d'apprentissage de B.________ ne constituent donc pas des éléments nouveaux susceptibles de justifier que l'on entre en matière sur leur demande.

                   Quant aux troubles psychologiques, il résulte en effet des pièces produites par les recourants que l'état de santé psychique de l'intéressé s'est récemment dégradé justifiant la mise en place d'un suivi psychologique depuis le 17 décembre 2020 en raison de ses difficultés d'intégration scolaire importantes avec une symptomatologie anxieuse, aggravées par son contexte de vie actuel. Cela étant, comme cela résulte également du certificat médical du Dr D.________ du 19 février 2021, qui est en outre spécialiste en médecine interne et non psychiatre, ces troubles sont directement en lien avec le risque de l'exécution du renvoi vers le Kosovo auquel doit faire face cet adolescent. Au dossier figure d'ailleurs également une lettre que B.________ a adressé personnellement à l'autorité intimée pour lui faire part de son désarroi. Bien que ce sentiment d'angoisse soit parfaitement compréhensible compte tenu de la situation de cet enfant, le tribunal ne peut entrer en matière. Selon la jurisprudence constante, on ne saurait de manière générale prolonger indéfiniment le séjour d'une personne en Suisse au seul motif qu'un retour dans son pays d'origine risquerait d'exacerber des symptômes d'angoisse sévère tels que ceux constatés chez B.________. De telles réactions sont en effet couramment observées chez les personnes confrontées à l'imminence d'un renvoi ou devant faire face à l'incertitude de leur statut en Suisse et il appartient aux thérapeutes de prendre les mesures adéquates pour préparer leurs patients à la perspective d'un retour, respectivement aux autorités d'exécution de vérifier le besoin de mesures particulières que requerrait leur état lors de l'organisation du renvoi (voir notamment CDAP PE.2020.0178 du 16 mars 2021 consid. 2e; arrêts TAF D-6992/2018 du 30 septembre 2020; E-6321/2018 du 19 novembre 2018; E-2812/2016 du 13 février 2018 consid. 5.5.6). Quoi qu'il en soit, il apparaît que B.________ pourra vraisemblablement disposer d'une prise en charge adéquate au Kosovo qui dispose de plusieurs centres de traitement ambulatoire pour les maladies psychiques (cf. TAF D-7329/2019 du 27 février 2019; F-7044/2014 du 19 juillet 2016 consid. 5.5.4 avec références à C-3193/2010 du 25 avril 2014 consid. 6.2.4). Il existe également trois centres de soins pour les enfants et pour les adultes qui prennent notamment en charge des enfants avec des troubles tels que les troubles du déficit de l'attention avec hyperactivité et ceux du spectre autistique (cf. Focus Kosovo, Behandlungsangebote bei psychischen Erkrankungen, SEM, 25 octobre 2016 consulté sur https://www.sem.admin.ch/sem/fr/home/international-rueckkehr/herkunftslaender.html). Même à supposer qu'il s'agisse d'un élément nouveau, il ne serait donc de toute manière pas de nature à compromettre sérieusement la réintégration de l'intéressé au Kosovo.

Pour le surplus, il appartiendra à l'autorité intimée de tenir compte de la situation de B.________ dans le cadre des modalités d'exécution du renvoi. La demande initiale du 5 mars 2021 du mandataire des recourants visait d'ailleurs précisément cet objectif en demandant principalement à l'autorité intimée de "suspendre l'exécution du renvoi" le concernant. Cet élément excède toutefois l'objet du litige, l'autorité intimée ayant traité ce courrier comme une demande de réexamen de ses précédentes décisions concernant les intéressés.

b) On relèvera encore, par souci d'exhaustivité, que les autres éléments allégués par les recourants ne constituent pas des faits nouveaux susceptibles de justifier que l'on entre en matière sur leur demande.

Il en va notamment ainsi de l'argument selon lequel le renvoi des recourants vers le Kosovo entraînerait des charges supplémentaires pour la collectivité – notamment pour l'aide sociale et pour l'assurance-maladie – compte tenu de l'état de santé de leur époux et père, C.________. Les recourants se réfèrent à cet égard notamment à un courrier du Centre médico-social de ******** du 14 juin 2021 selon lequel C.________ devrait faire appel à divers types de prestations sociales au cas où il ne pourrait plus compter sur l'aide de son épouse. Ce courrier ne se fonde toutefois sur aucun élément qui n'aurait pas déjà été connu des recourants au moment des précédentes décisions les concernant, ce qui exclut déjà que l'on en tienne compte. De surcroît, il se fonde sur l'hypothèse que C.________ ne suivrait pas son épouse et son fils au Kosovo ou dans un autre pays, ce qui n'est pas établi. Pour le surplus, les recourants n'allèguent pas ni a fortiori ne démontrent que leur situation financière se serait substantiellement modifiée depuis l'entrée en force des précédentes décisions. A l'évidence, le contrat conclu le 13 novembre 2020 par A.________ pour 3 heures hebdomadaires en tant que femme de ménage, produit par les recourants, n'est pas susceptible de modifier la dépendance à l'aide sociale de C.________ et de sa famille.

Enfin, tant la CDAP que le Tribunal fédéral ont déjà tenu compte dans le cadre des précédentes procédures des autres éléments allégués par les recourants, notamment la durée de leur séjour en Suisse, leur situation professionnelle et sociale – notamment leur intégration dans le village de ******** – ainsi que de leur respect de l'ordre juridique. Il n'y a donc pas lieu de s'y arrêter plus avant.

c) C'est donc à bon droit que l'autorité intimée a refusé d'entrer en matière sur la demande des recourants.

4.                           Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et la décision attaquée confirmée. Il appartiendra au SPOP de fixer un nouveau délai de départ aux recourants. Les recourants, qui succombent, supporteront les frais de la cause (art. 49 et 51 LPA-VD). Vu le sort du recours, il n'y a pas lieu de leur allouer des dépens (art. 55 LPA-VD).


Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                             Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II.                           La décision sur opposition du Service de la population du 25 mai 2021 est confirmée.

III.                         Les frais judiciaires, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge de A.________ et B.________, solidairement entre eux.

IV.                         Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 7 octobre 2021

 

Le président:                                                                                            La greffière:                                                                    


                                                                                                                

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.