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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 7 juillet 2021 |
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Composition |
Mme Marie-Pierre Bernel, présidente; Mme Mélanie Chollet et M. Pascal Langone, juges. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Service de la population (SPOP), à Lausanne. |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 24 juin 2021 prononçant son renvoi de Suisse (art. 64 ss LEI) |
Vu les faits suivants:
A. A.________, ressortissant nigérian né le ******** 1978, a été contrôlé par la police le 4 mai 2021 à Buchs (SG) alors qu'il venait d'arriver en Suisse par un train en provenance de Munich. L'intéressé n'a pas été en mesure de présenter des papiers d'identité, ni a fortiori un visa l'autorisant à entrer en Suisse. La police saint-galloise a informé A.________ qu'une décision d'interdiction d'entrée en Suisse le concernant avait été rendue par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après: le SEM) le 1er février 2018, valable pour une durée de cinq ans, soit jusqu'au 31 janvier 2023; dite décision lui a été traduite par un interprète et un exemplaire lui a été remis en mains propres, l'intéressé refusant de signer l'accusé de réception. Une procédure pour entrée illégale a été ouverte à son encontre. Lors de son audition, A.________ a soutenu être au bénéfice d'une décision du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF) l'autorisant à résider en Suisse dans le cadre d'une procédure d'asile introduite en 2014. Il a expliqué avoir purgé une peine privative de liberté de trois ans et demi en Allemagne et avoir été extradé vers ce pays depuis la Suisse le 9 janvier 2018 pour les besoins d'une cause pénale. Libéré le 3 mai 2021, il aurait décidé de revenir en Suisse au bénéfice de la décision positive relative à sa demande d'asile, aucune procédure d'asile n'ayant en revanche été diligentée en Allemagne.
Dès le 6 mai 2021, A.________ s'est rendu au Centre EVAM à Ecublens, où un logement d'urgence lui a été attribué. Il a obtenu plusieurs décisions successives d'octroi d'aide d'urgence rendues par le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le SPOP).
Le 8 juin 2021, le SPOP l'a informé de son intention de prononcer une décision de renvoi fondée sur les art. 64 et suivants de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20) et lui a imparti un délai de cinq jours pour exercer son droit d'être entendu.
Il résulte des pièces figurant au dossier du SPOP que la décision du TAF du 19 janvier 2017 dont se prévaut l'intéressé est une décision de radiation de cause: le 22 décembre 2016, le SEM avait rejeté la demande d'asile déposée par A.________ le 3 novembre 2016, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure; le 29 décembre 2016, un recours avait été interjeté devant le TAF à l'encontre de cette décision et, le 12 janvier 2017, le SEM avait annulé sa décision du 22 décembre 2016 et repris la procédure de première instance, le recours devant le TAF devenant en conséquence sans objet. Depuis lors, le SEM a rendu une nouvelle décision de rejet de la demande d'asile de A.________ le 15 septembre 2017, décision qui n'a pas été contestée. Par courrier du 16 juin 2021, en réponse à une demande de A.________ du 11 juin 2021 de "reprendre sa procédure d'asile", le SEM lui indiqué que dite procédure était close et qu'il n'était pas possible de la reprendre, son séjour actuel en Suisse étant illégal.
Par décision du 24 juin 2021, le SPOP a prononcé le renvoi de Suisse de A.________ et lui a fixé un délai au 5 juillet 2021 pour quitter la Suisse. Cette décision est motivée par l'absence de visa ou de titre de séjour valable, les moyens financiers insuffisants de l'intéressé qui bénéficie de l'aide d'urgence depuis le 6 mai 2021 et l'interdiction d'entrée en Suisse valable du 1er février 2018 au 31 janvier 2023.
B. Le 28 juin 2021, A.________ (ci-après: le recourant) a déféré la décision du SPOP du 24 juin 2021 à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, concluant implicitement à son annulation et indiquant ne pas pouvoir se rendre dans son pays d'origine, ni dans aucun autre pays. Il a produit la décision du TAF du 19 janvier 2017 évoquée ci-dessus, des certificats médicaux de l'année 2017 concernant une intervention chirurgicale sur une fissure anale chronique ainsi qu'un certificat médical du 25 juin 2021 attestant de douleurs anales, de refus d'un examen physique et d'une prise de sang, d'un traitement relatif à des hémorroïdes "prévu prochainement au CHUV", de contrôles médicaux ultérieurs "si nécessaire", le pronostic actuel et futur étant stable sous réserve d'éventuelles nouvelles douleurs anales dans le futur.
Le 2 juillet 2021, le SPOP a transmis son dossier à la CDAP; il s'est opposé à la restitution de l'effet suspensif au recours.
Ces déterminations ont été communiquées au recourant le 6 juillet 2021.
C. La Cour a statué par voie de circulation sans ordonner d'échange d'écritures sur le fond du litige, ni d'autre mesure d'instruction.
Considérant en droit:
1. La décision du SPOP, fondée sur les art. 64 ss LEI, peut faire l’objet d’un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le recours a été formé dans le délai de cinq jours ouvrables prévu à l’art. 64 al. 3 LEI et il satisfait aux conditions formelles de recevabilité de l’art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD. Il y a donc lieu d’entrer en matière.
2. La décision attaquée prononce le renvoi de Suisse du recourant en application de l'art. 64 LEI.
a) Aux termes de l'art. 64 al. 1 LEI, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l’encontre d’un étranger qui n’a pas d’autorisation alors qu’il y est tenu (let. a), qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée en Suisse (let. b) ou auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé (let. c). Selon l’art. 64d al. 1 LEI, la décision de renvoi est assortie d’un délai de départ raisonnable de sept à trente jours. Un délai de départ plus long est imparti ou le délai de départ est prolongé lorsque des circonstances particulières telles que la situation familiale, des problèmes de santé ou la durée du séjour le justifient.
L'art. 5 LEI (auquel renvoie l'art. 64 al. 1 let. b LEI) prévoit que, pour entrer en Suisse, tout étranger doit notamment avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis (let. a) et disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour (lit. b).
b) En l'espèce, le recourant est revenu en Suisse au début du mois de mai 2021. Il ne dispose d'aucun papier d'identité, ni de visa et la procédure d'asile qu'il avait introduite en 2014 est désormais close par une décision de refus d'asile entrée en force. De plus, le recourant fait l'objet d'une décision d'interdiction d'entrée en Suisse prononcée le 1er février 2018 valable jusqu'au 31 janvier 2023 et bénéficie depuis le 6 mai 2021 de l'aide d'urgence. Enfin, il ne ressort pas du dossier, et le recourant ne le prétend pas, que ce dernier aurait, depuis son retour en Suisse, déposé une demande tendant à la délivrance d'une autorisation de séjour de quelque type que ce soit. La décision de renvoi du recourant prise par l'autorité intimée est ainsi pleinement justifiée au regard de l'art. 64 al. 1 let. a et b LEI. La décision attaquée doit être confirmée dans son principe. Elle doit également l'être s'agissant du délai de départ dont elle est assortie, lequel respecte le délai minimal de sept jours prévu par l'art. 64d al. 1 LEI. A cet égard, comme on le verra ci-après (infra consid. 3b), aucune circonstance particulière au sens de l'art. 64d al. 1 in fine LEI (notamment les problèmes de santé évoqués par le recourant) ne commandait qu'un délai de départ plus long lui soit imparti pour quitter le territoire hélvétique.
3. Le recourant fait valoir à tout le moins implicitement que son état de santé s'opposerait à un renvoi de Suisse.
a) L’admission provisoire est régie par les art. 83 ss LEI. Selon cette disposition, le SEM décide d'admettre à titre provisoire l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée (al. 1). L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (al. 4). L’admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales (al. 6).
S’agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l’exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d’origine ou de provenance, que dans la mesure où elles ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d’existence; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d’urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (arrêt TF 2C_459/2018 du 17 septembre 2018 consid. 5.1; arrêts TAF E-6969/2017 du 15 novembre 2019 consid. 4.4.2.1; E-5378/2019 du 4 novembre 2019; E-6559/2018 du 3 octobre 2019 consid. 3.6). Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels que, en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance (arrêts TAF E-6969/2017 précité consid. 4.4.2.1; E-5378/2019 précité; E-6559/2018 précité consid. 3.6).
b) Dans le cas d'espèce, il résulte des certificats médicaux produits par le recourant qu'il a fait l'objet d'un suivi médical et à tout le moins d'une intervention chirurgicale lors de son précédent séjour en Suisse pour des hémorroïdes et une fissure anale. Le certificat médical du 25 juin 2021 mentionne un état stable, même si une prochaine consultation au CHUV est prévue à une date indéterminée; le pronostic futur n'est pas alarmant et évoque de potentielles douleurs anales à l'avenir. Il n'est pas démontré que la vie ou l'intégrité physique du recourant serait mise en danger en cas d'exécution du renvoi. Les atteintes à la santé du recourant ne s'opposent donc pas à l'exécution de son renvoi.
4. Manifestement dénué de chance de succès, le recours est traité selon la procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD, sans échange d'écritures, sur la base du dossier produit par le SPOP et avec une motivation sommaire. Il n'y a pas lieu de statuer sur la restitution de l'effet suspensif dès lors qu'un arrêt sur le fond est immédiatement rendu (art. 64 al. 3 LEI).
Dans la mesure où le délai de départ imparti au recourant au 5 juillet 2021 est expiré, il convient d'inviter le SPOP à fixer un nouveau délai de départ au recourant en application de l'art. 64d LEI.
5. Vu les circonstances de l'affaire, il sera renoncé à la perception d'un émolument judiciaire (art. 50, 91 et 99 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 24 juin 2021 est confirmée, l'autorité étant invitée à fixer à A.________ un nouveau délai de départ.
III. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
Lausanne, le 7 juillet 2021
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.