TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 11 octobre 2021

Composition

M. François Kart, président; M. Guy Dutoit et  
M. Emmanuel Vodoz, assesseurs; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.

 

Recourant

 

A.________, à ********, représenté par Me Maude STUDEMANN, avocate à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP).    

  

 

Objet

          

 

Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service de la population (SPOP) du 25 mai 2021 confirmant la décision du 13 avril 2021 révoquant son autorisation de séjour et lui impartissant un délai au 5 juillet 2021 pour quitter la Suisse

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, né le ******** 1982, de nationalité turque, est arrivé en Suisse en février 2015.

B.                     Le 24 mars 2017, il a épousé B.________, ressortissante portugaise titulaire d'une autorisation de séjour. Les époux ont habité d'abord à ******** puis à ********. Suite à ce mariage, A.________ a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour par regroupement familial.

C.                     Le 26 avril 2017, le Service de la population (SPOP) a adressé une mise en garde à A.________. Il relevait qu'il avait fait l'objet d'une condamnation rendue en date du 24 juin 2008 par l'Untersuchungsamt Altstätten pour séjours illégaux et entrée illégale à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 20 fr. avec un sursis de deux ans et une amende de 400 fr. Or, sur son rapport d'arrivée, il avait mentionné qu'il n'avait fait l'objet d'aucune condamnation, faisant ainsi une fausse déclaration.

D.                     A.________a eu une relation extraconjugale de laquelle est issue un enfant, né le ******** 2019, qu'il a reconnu.

Au mois d'octobre 2019, une séparation d'une durée non déterminée, quelques jours selon A.________, durable selon le SPOP, est intervenue entre les époux.

E.                     Le 11 février 2020, A.________ s'est installé dans un appartement à ********. Le contrat de bail a été conclu au nom de B.________. Dans l'avis de départ de Lausanne, il est indiqué que "l'épouse reste à Lausanne".

F.                     Le 9 juin 2020, le SPOP a informé A.________ qu'il avait l'intention de révoquer son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse, dès lors que le motif tiré du lien du mariage pour maintenir son autorisation de séjour était constitutif d'un abus de droit. Il lui impartissait un délai pour se déterminer à ce sujet.

G.                     A.________ s'est déterminé le 27 novembre 2020 et a conclu au maintien de son autorisation de séjour par regroupement familial. Il contestait tout abus de droit et indiquait qu'il n'était pas exclu qu'il vive à nouveau avec son épouse. En outre, son intégration en Suisse serait hors norme.

H.                     Par décision du 13 avril 2021, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour de A.________ et a prononcé son renvoi de Suisse, lui impartissant un délai au 31 mai 2021 quitter le pays. Sur le plan des faits, il a notamment retenu que la vie commune du couple avait duré deux ans et six mois et que la mère de l'enfant de A.________, de nationalité albanaise, n'avait aucun statut en Suisse, pas plus que son fils, également de nationalité albanaise. Compte tenu du fait que la vie commune des époux avait duré moins de trois ans, A.________ ne pouvait pas se prévaloir de l'art. 50 al. 1 let. a de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20) pour la poursuite de son séjour. Par ailleurs, il n'invoquait pas non plus de raisons personnelles majeures imposant la poursuite de son séjour en vertu de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI. En outre, sa situation ne relevait pas d'un cas d'extrême gravité. Enfin, il y avait lieu de considérer que l'exécution du renvoi était possible, licite et raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 LEI.

I.                       Agissant par le biais de son mandataire, A.________ a formé opposition contre ce prononcé le 12 mai 2021. Il a conclu, principalement, à l'admission de son opposition et à l'annulation de la décision attaquée, subsidiairement, à l'admission de son opposition et à la réforme de la décision attaquée en ce sens que son autorisation de séjour était maintenue. Il relevait notamment que la décision n'était pas suffisamment motivée concernant l'absence d'intention de reprendre la vie commune. Il soulignait que la vie commune avait duré jusqu'au 11 février 2020 et qu'aucune demande de divorce n'avait été déposée. Or le droit au regroupement familial selon le droit communautaire demeurerait tant que le mariage existait juridiquement, sauf cas d'abus de droit, non réalisé en l'espèce. Enfin, l'art. 50 LEI ne s'appliquerait aucunement à sa situation.

J.                      Par décision sur opposition du 25 mai 2021, le SPOP a rejeté l’opposition formée par A.________ et a confirmé sa décision du 13 avril 2021. Il a en outre imparti au prénommé un délai de départ au 5 juillet 2021. Il a repris pour l'essentiel les éléments figurant dans la décision attaquée en soulignant qu'il n'était pas contesté que la vie commune en Suisse avait duré moins de trois ans.

K.                     Le 25 juin 2021, par l’intermédiaire de son mandataire, A.________ (ci-après: le recourant) a déféré la décision sur opposition du SPOP du 25 mai 2021 à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Il a conclu au fond, principalement, l'annulation et à la réforme de la décision du 25 mai 2021 en ce sens que l'opposition est admise et que son autorisation de séjour est maintenue. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de la décision sur opposition et au renvoi de la cause au SPOP pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le recourant se prévaut d'une constatation inexacte des faits pertinents, en lien avec la date de séparation du couple ainsi qu'avec l'existence d'attaches particulières en Suisse et de qualifications professionnelles particulières. Sur le fond, il estime que l'art. 3 annexe 1 de  l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681), l'art. 50 LEI, l'art. 77 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201), l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et l'art. 9 Cst. ont été violés. Il relève en particulier une violation de son droit d'être entendu dès lors que le SPOP n'a pas tenu compte de faits prouvés et d'arguments juridiques avancés dans son opposition.

Le SPOP (ci-après: l'autorité intimée) s'est déterminé le 19 août 2021 et a indiqué que les arguments figurant dans le recours n'étaient pas de nature à modifier sa décision, qui était par conséquent maintenue. IL estime notamment que le recourant n'a pas démontré qu'une reprise de la vie commune serait toujours d'actualité, après environ une année et demie de séparation, et qu'il convient d'admettre que l'union conjugale est dissoute.

Le recourant a déposé des déterminations complémentaires le 10 septembre 2021 et a confirmé les conclusions prises au pied de son recours.

L'autorité intimée s'est déterminée le 14 septembre 2021 et a indiqué que les arguments évoqués dans les déterminations complémentaires n'étaient pas de nature à modifier sa décision, qui était par conséquent maintenue.

 

Considérant en droit:

1.                      La décision attaquée est une décision sur opposition rendue en application de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI; BLV 142.11), entré en vigueur le 1er janvier 2021; elle n'est pas susceptible de recours auprès d'une autre autorité si bien que le recours au Tribunal cantonal est ouvert (art. 92 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Déposé dans le délai légal par le destinataire de la décision attaquée, le recours satisfait pour le surplus aux exigences formelles prévues par la loi, si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond (art. 95 ainsi que 75, 79 et 99 LPA-VD).

2.                      a) Selon la maxime inquisitoire applicable en procédure administrative, l'autorité définit les faits pertinents et ne tient pour existants que ceux qui sont dûment prouvés. Cette maxime oblige notamment les autorités compétentes à prendre en considération d'office l'ensemble des pièces pertinentes qui ont été versées au dossier; elle ne dispense en revanche pas les parties de collaborer à l'établissement des faits, en particulier lorsqu'il s'agit d'établir des faits qu'elles sont mieux à même de connaître que l'autorité ou lorsque la procédure est ouverte à la demande du recourant et dans son intérêt (PE.2018.0443 du 22 janvier 2020 consid. 2e, PE.2017.0394 du 17 mai 2018 consid. 2a et les références).

En droit cantonal, l'art. 28 al. 1 LPA-VD prévoit que l'autorité établit les faits d'office. A teneur de l'art. 30 LPA-VD, les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits dont elles entendent déduire des droits (al. 1); lorsqu'elles refusent de prêter le concours qu'on peut attendre d'elles à l'établissement des faits, l'autorité peut statuer en l'état du dossier (al. 2).

Le droit des étrangers fonde une obligation spécifique de collaborer à charge du ressortissant étranger en vertu de l'art. 90 LEI (cf. arrêts TF 2C_595/2015 du 20 juillet 2015 consid. 5.3, 2C_1007/2011 du 12 mars 2012 consid. 4.4 et les références).

b) En l'espèce, le recourant expose que l'autorité intimée retient à tort que la séparation du couple serait intervenue le 18 octobre 2019, alors qu'elle ne daterait que du 11 février 2020. Comme on le verra ci-après, même en adoptant la version du recourant, qui lui est la plus favorable, cela ne remet pas en cause l'élément déterminant, à savoir que la durée de la vie commune est inférieure à trois ans (cf. consid. 4 ci-après). Il est ainsi sans pertinence de savoir si la vie commune a pris fin le 18 octobre 2019 ou le 11 février 2020. Il n'y a par conséquent pas de raison d'annuler la décision attaquée au motif qu'elle reposerait sur un état de fait erroné. En effet, même si tel était le cas, le raisonnement juridique en lien avec la durée de la vie commune resterait correct. Il en va de même du reproche fait à l'autorité intimée par le recourant d'avoir considéré dans un premier temps que son épouse était partie à l'étranger, puis dans un second temps qu'elle avait déménagé à Montreux. Que ces éléments soient vrais ou faux, prouvés ou non prouvés, ils ne sont de toute manière pas déterminants dans le cadre du raisonnement juridique.

Pour les mêmes raisons, il convient pour la présente procédure de retenir comme date de fin de la vie commune la date du 11 février 2020 et il n'y a pas lieu d'instruire plus en détail ce point.

3.                      Sur le plan formel, le recourant invoque une violation de son droit d’être entendu dans la mesure où l'autorité intimée n'aurait pas tenu compte des arguments avancés.

a) Le droit d'être entendu implique pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 139 IV 179 consid. 2.2, 134 I 83 consid. 4.1 et les références, traduit et résumé in RDAF 2009 I, p. 417). Le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut en outre être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 et la référence; TF 2C_382/2017 du 13 décembre 2018 consid. 4.1).

b) En l'espèce, la motivation de la décision est sommaire et l'autorité intimée ne s'est pas prononcée sur tous les arguments avancés par le recourant. On comprend néanmoins qu'elle a jugé que les arguments invoqués, à savoir l’existence formelle d'un mariage et l'intégration en Suisse, n’étaient pas suffisants pour justifier la prolongation de son autorisation de séjour. Quoi qu'il en soit, il n’apparaît pas que le recourant aurait été empêché, en raison d’un défaut de motivation de la décision attaquée, de contester cette dernière en toute connaissance de cause.

Mal fondé, ce grief doit être rejeté.

4.                      La recourante soutient que la séparation de son couple ne serait que provisoire et que son droit au regroupement familial doit dès lors être maintenu.

a) La LEI n'est applicable aux membres de la famille des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne que dans la mesure où l'ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsque ladite loi prévoit des dispositions plus favorables (art. 2 al. 2 LEI).

En droit communautaire, le conjoint d'une personne ressortissant d'une partie contractante ayant un droit de séjour a le droit de s'installer avec elle (art. 7 let. d ALCP et 3 par. 1 et 2 annexe I ALCP). En cas de séparation des époux, il y a cependant abus de droit à invoquer l'art. 3 par. 1 et 2 annexe I ALCP lorsque le lien conjugal est vidé de toute substance et que la demande de regroupement familial vise seulement à obtenir une autorisation de séjour pour l'époux du travailleur communautaire (cf. ATF 144 II 1 consid. 3.1, traduit et résumé in RDAF 2019 I, p. 528; TF 2C_20/2019 du 13 mai 2019 consid. 5.1; arrêt PE.2019.0303 du 30 avril 2020 consid. 3a et les références citées). En vertu de l'art. 23 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur l'introduction de la libre circulation des personnes (OLCP; RS 142.203), les autorisations de séjour de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées, si les conditions requises pour leur délivrance ne sont plus remplies.

b) En droit interne, l'art. 44 al. 1 LEI prévoit que le conjoint étranger du titulaire d’une autorisation de séjour peut obtenir une autorisation de séjour et la prolongation de celle-ci à la condition, notamment, qu'il vive en ménage commun avec lui (let. a).

Selon l'art. 49 LEI, l'exigence du ménage commun prévue à l'art. 43 n'est pas applicable lorsque la communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures justifiant l'existence de domiciles séparés peuvent être invoquées. L'art. 76 OASA précise qu'une exception à l’exigence du ménage commun peut résulter de raisons majeures dues, notamment, à des obligations professionnelles ou à une séparation provisoire en raison de problèmes familiaux importants.

L'art. 49 LEI ne vise que des situations exceptionnelles. D'une façon générale, un motif apparaît d'autant plus sérieux et digne d'être pris en considération que les époux ne peuvent remédier à leur situation de vie séparée qu'au prix d'un préjudice important. La décision librement consentie des époux de "vivre ensemble séparément" ne constitue pas, à elle seule, une raison majeure au sens de l'art. 49 LEI. Le but de cette disposition n'est en effet pas de permettre aux époux de vivre séparés pendant une longue période; après plus d'un an de séparation sans motifs majeurs, il y a présomption que la communauté conjugale est rompue (cf. arrêts TF 2C_603/2019 du 16 décembre 2019 consid. 4.1, 2C_525/2019 du 16 septembre 2019 consid. 4.2; voir aussi TF 2C_712/2014 du 12 juin 2015 consid. 2.3, dont il résulte qu'une séparation due à une crise conjugale ne doit pas durer plus de quelques mois; cf. aussi Marc Spescha, in Spescha/Zünd/Bolzli/Hruschka/de Weck, Migrationsrecht Kommentar, 5e éd., Zurich 2019, n° 4 ad art. 49 LEI p. 240, réservant éventuellement la séparation qui s'insère dans un processus de thérapie de couple). Le fait qu'une reprise de la vie commune ne soit pas exclue n'est pas davantage déterminant dans ce cadre (cf. arrêt TF 2C_1123/2014 du 24 avril 2015 consid. 3.3 in fine; PE.2020.0123 du 23 octobre 2020 consid. 3c, PE.2019.0004 du 8 avril 2020 consid. 4c et les références citées). De même, le seul fait que le mariage n'a pas été dissous et que les époux n'ont pas entrepris de démarches à cette fin ne suffit pas à établir le maintien de la communauté conjugale (arrêt TF 2C_117/2014 du 27 juin 2014 consid. 3.2 et la référence).

c) En l'espèce, les époux se sont mariés le 24 mars 2017. Le 11 février 2020, ils ont mis un terme à la vie commune. Ces deux dates ne sont pas contestées, pas plus que le fait que le recourant a eu une relation extraconjugale de laquelle est issue un enfant, né le ******** 2019, qu'il a reconnu. Si la naissance d'un enfant hors mariage ne  crée pas une présomption irréfragable de fin de la communauté conjugale sans possibilité de reprise, il n'en demeure pas moins qu'un tel événement est selon le cours ordinaire des choses susceptible d'entraîner la séparation d'un couple. En l'occurrence, si l'on suit les affirmations du recourant, le couple ne se serait pas séparé immédiatement et, après une période de réflexion, son épouse aurait réintégré le domicile conjugal. Il n'en demeure pas moins que la séparation du couple est intervenue environ six mois après la naissance du fils de recourant. Ainsi le retour de l'épouse au domicile conjugal ne semble pas s'être concrétisé par une réconciliation. Au surplus, le dossier ne fait état d'aucune démarche visant à rétablir la vie de couple que ce soit par exemple par une thérapie ou des vacances passées ensemble ou autres activités communes. Il ne fait même pas état de contacts entre les époux postérieurement au 11 février 2020. Si la conclusion d'un contrat de bail pour le recourant par son époux peut témoigner d'un lien qui demeure entre les époux, il n'est pas de nature à démontrer que l'union conjugale subsiste encore, plus de 18 mois après la fin de la vie commune. De même, l'absence du dépôt d'une demande en divorce n'atteste pas encore de l'existence d'une communauté conjugale mais peut avoir d'autres causes.

Il convient ainsi d'admettre, à l'instar de l'autorité intimée, que la rupture entre les époux intervenue en février 2020 est durable et que le mariage, vidé de sa substance, n'existe plus que formellement. Partant, le recourant ne peut invoquer la protection de l'art. 3 annexe I ALCP ni l'existence de motifs justifiant la vie séparée au sens de l'art. 49 LEI sans commettre un abus de droit.

5.                      a) Aux termes de l'art. 77 al. 1 OASA, l'autorisation de séjour octroyée au conjoint et aux enfants au titre de regroupement familial selon l'art. 44 LEI peut être prolongée après la dissolution du mariage ou de la famille si la communauté conjugale existe depuis au moins trois ans et que les critères d’intégration définis à l’art. 58a al. 1 LEI sont remplis (let. a), ou si la poursuite du séjour en Suisse s’impose pour des raisons personnelles majeures (let. b). En vertu de l'art. 58a al. 1 LEI, pour évaluer l'intégration, l'autorité compétente tient compte des critères suivants: le respect de la sécurité et de l'ordre publics (let. a), le respect des valeurs de la Constitution (let. b), les compétences linguistiques (let. c) et la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation (let. d). Les raisons personnelles majeures visées à l’al. 1 let. b sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale ou lorsque le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d’un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (al. 2).

L'art. 77 OASA se distingue de l'art. 50 al. 1 LEI en ce qu'il ne consacre pas un droit à l'octroi ou au renouvellement de l'autorisation, mais offre à l'autorité cantonale un certain pouvoir d'appréciation (Martina Caroni, in Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, Berne 2010, n° 7 ad art. 50, p. 473). Les motifs de l'art. 77 OASA doivent en revanche être interprétés de manière identique à ceux de l'art. 50 al. 1 LEI (arrêts PE.2019.0137 du 10 mai 2019 consid. 4a, PE.2017.0284 du 27 avril 2018 consid. 3a et les références citées; ég. Directives du Secrétariat d'Etat aux migrations [SEM], I. Domaine des étrangers, dans sa version actualisée du 1er janvier 2021, ch. 6.15). Cela étant, selon la jurisprudence, le conjoint et les enfants d’un ressortissant de l’UE au bénéfice d’un droit de séjour en Suisse doivent être traités de la même manière que les membres de la famille d’un ressortissant suisse au regard de l’art. 50 LEI. Par conséquent, le conjoint étranger vivant séparé d’un ressortissant d’un État membre de l’UE peut se prévaloir de l’art. 50 LEI, même si son conjoint n’est au bénéfice que d’une autorisation de séjour UE/AELE et pas d’une autorisation d’établissement (ATF 144 II 1 consid. 4.7 p. 10 s., traduit et résumé in RDAF 2019 I, p. 528).

Les art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI et 77 al. 1 let. b et al. 2 OASA visent à régler les situations qui échappent aux dispositions des art. 50 al. 1 let. a LEI et 77 al. 1 let. a OASA, soit parce que le séjour en Suisse durant le mariage n'a pas duré trois ans ou parce que l'intégration n'est pas suffisamment accomplie ou encore parce que ces deux aspects font défaut mais que – eu égard à l'ensemble des circonstances – l'étranger se trouve dans un cas de rigueur après la dissolution de la famille (ATF 138 II 393 consid. 3.1 p. 395, 137 II 345 consid. 3.2.1 p. 348, traduit et résumé in RDAF 2012 I, p. 519). A cet égard, c'est la situation personnelle de l'intéressé qui est décisive et non l'intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive. Il s'agit par conséquent uniquement de décider du contenu de la notion juridique indéterminée "raisons personnelles majeures" et de l'appliquer au cas d'espèce, en gardant à l'esprit que l'art. 50 al. 1 let. b LEI confère un droit à la poursuite du séjour en Suisse, contrairement à l'art. 30 al. 1 let. b LEI (ATF 138 II 393 consid. 3.1 p. 395; arrêt TF 2C_1030/2018 du 8 février 2019 consid. 4.1 et les arrêts cités).

Aux termes des dispositions précitées, les raisons personnelles majeures sont notamment données lorsque la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise. Cette situation s’apparente en quelque sorte au cas de rigueur selon l’art. 30 al. 1 let. b LEI (arrêt PE.2020.0150 du 12 octobre 2020 consid. 4a/bb et la réf. citée). Dans ce dernier cas, la question n'est pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (ATF 137 II 1 consid. 4.1, traduit et résumé in RDAF 2012 I, p. 515). La jurisprudence a considéré que l’énumération de l’art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI n’est pas exhaustive et laisse aux autorités une certaine liberté d’appréciation humanitaire (ATF 136 II 1 consid. 5.3; arrêt TF 2C_216/2009 du 20 août 2009 consid. 2.1). Il en va de même de l'art. 77 OASA.

Une raison personnelle majeure donnant droit à l’octroi et au renouvellement d’une autorisation de séjour peut également résulter d’autres circonstances. Ainsi, les critères énumérés à l’art. 31 al. 1 OASA, relatif aux cas individuels d’extrême gravité, peuvent à cet égard jouer un rôle important, même si, pris isolément, ils ne sauraient fonder un cas individuel d’une extrême gravité. Cette disposition comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour juger de l’existence d’un cas individuel d’une extrême gravité, soit actuellement l’intégration, sur la base des critères d’intégration définis à l’art. 58a al. 1 LEI, la situation familiale, la situation financière, la durée de présence en Suisse, l’état de santé et les possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance. Il convient en outre de tenir compte des circonstances qui ont conduit à la dissolution du mariage (ATF 137 II 1 précité consid. 4.1).

D’après la jurisprudence, le fait que l’étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période et s'y soit bien intégré ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (ATF 124 II 110 consid. 2 et la jurisprudence citée).

b) En l'occurrence, on l'a vu, il n'est pas contesté que les époux ont mis un terme à leur vie conjugale le 11 février 2020. Le recourant ne peut par conséquent pas se prévaloir de l'art. 77 al. 1 let. a. OASA (respectivement de l'art. 50 al. 1 let. a LEI), dès lors que la communauté conjugale n'a pas existé durant au moins trois ans. Il convient ainsi d'examiner si la poursuite de son séjour en Suisse s’impose pour des raisons personnelles majeures (art. 77 al. 1 let. b OASA, resp. art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI).

Le recourant n'allègue pas avoir été victime de violence conjugale, et ne se prévaut pas non plus de circonstances particulières qui l'exposeraient à un danger en cas de retour en Turquie. Il ne fait état d'aucune raison personnelle majeure qui justifierait le maintien de son séjour en Suisse.

S'agissant de la durée du séjour en Suisse, le Tribunal fédéral a précisé que la durée d'un séjour précaire ou illégal n'était pas prise en compte dans l'examen d'un cas de rigueur ou alors seulement dans une mesure moindre, sans quoi l'obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée (cf. ATF 137 II 1 consid. 4.3, 134 II 10 consid. 4.3, 130 II 39 consid. 3; arrêt TF 2C_789/2020 du 3 décembre 2020 consid. 7; arrêts PE.2018.0361 du 31 janvier 2019 consid. 4c et les références). En l'occurrence, le recourant a séjourné légalement en Suisse depuis la date de son mariage, soit le 24 mars 2017, jusqu'au moment où la décision du SPOP a été rendue, le 13 avril 2021. Un séjour de quatre ans ne peut pas être qualifié de long séjour, d'autant plus qu'en 2017, le recourant avait déjà 36 ans. Dans la mesure où il a ainsi vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d'origine, on doit considérer qu'il y conserve des attaches non seulement familiales, mais également culturelles et sociales (cf. pour comparaison TF 2C_783/2014 du 27 janvier 2015 consid. 3.3 et 2C_875/2012 du 22 février 2013 consid. 6.3).

Certes, il ressort des attestations produites par le recourant qu'il est apprécié dans son travail et par les membres du cercle d'amis qu'il s'est créé. Toutefois, les relations d'amitié ou de voisinage, de même que les relations de travail que l'étranger a nouées durant son séjour sur le territoire helvétique, si elles sont certes prises en considération, ne sauraient constituer des éléments déterminants pour la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité (ATF 130 II 39 consid. 3).

Quant au comportement du recourant, il n'est pas contesté qu'il ne fait pas l'objet de poursuites. Il y a cependant lieu de relever que, si une inscription au casier judiciaire ou des actes de poursuites sont des éléments plaidant à l'encontre de la personne concernée, leur absence ne conduit pas en soi à admettre une intégration particulièrement remarquable (voir arrêt PE.2019.0331 du 12 février 2020 consid. 6b et les références citées). En outre, le recourant omet de relever qu'il avait fait l'objet d'une condamnation en date du 24 juin 2008 par l'Untersuchungsamt Altstätten pour séjours illégaux et entrée illégale à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 20 fr. avec un sursis de deux ans et une amende de 400 fr., et que le SPOP lui avait adressé en 2017 une mise en garde au motif qu'il avait mentionné sur son rapport d'arrivée qu'il n'avait fait l'objet d'aucune condamnation en Suisse, faisant ainsi une fausse déclaration.

De même, s'il est louable que le recourant se soit bien intégré professionnellement, qu'il réalise un salaire suffisant à couvrir ses besoins et qu'il se soit spécialisé dans le domaine particulier de l'entretien des voitures de collection, il ne s'agit pas encore de raisons personnelles majeures qui impliqueraient le maintien de son autorisation de séjour. Le fait qu'il ait créé une entreprise individuelle en janvier 2020 n'est pas de nature à modifier cette appréciation.

Dans ces conditions, on ne saurait retenir que la réintégration du recourant dans son pays d'origine devrait être qualifiée de fortement compromise.

Quant à la présence de son fils en Suisse, il ressort du dossier que la mère de cet enfant ne bénéficie pas d'un droit de séjour en Suisse. Le recourant n'a pas contesté cet élément de fait; il ne soutient pas non plus que son fils bénéficierait d'un droit de séjour en Suisse. Il ne mentionne au surplus pas qu'il entretiendrait des liens avec lui. Ceux-ci ne seraient de toute manière pas déterminants si ni la mère ni l'enfant ne séjournent légalement en Suisse.

Au regard de ces éléments, l'autorité intimée n'a pas violé le droit, ni abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant que le recourant ne remplissait pas les conditions posées aux art. 77 OASA, respectivement à l'art. 50 LEI pour le maintien de son autorisation de séjour au-delà de la dissolution de l'union conjugale, et en prononçant son renvoi de Suisse.

6.                      Il s'ensuit que le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Il appartiendra à l'autorité intimée de fixer un nouveau délai de départ au recourant. Vu le sort de la cause, les frais de justice, arrêtés à 600 francs, sont mis à la charge du recourant (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD; art. 1 et 4 al. 1 du tarif vaudois du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu d’allouer d’indemnité à titre de dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD a contrario).

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision sur opposition du Service de la population du 25 mai 2021 est confirmée.

III.                    Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 11 octobre 2021

 

Le président:                                                                                            La greffière:


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.