|
|
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
|
|
Arrêt du 1er juillet 2021 |
|
Composition |
M. André Jomini, président; Mme Imogen Billotte et M. Serge Segura, juges; Mme Marlène Antonioli, greffière. |
|
Recourant |
|
|
Autorité intimée |
|
Service de la population (SPOP), à Lausanne, |
|
Objet |
|
|
|
Recours c/ décision du Service de la population (SPOP) du 16 juin 2021 (renvoi, art. 64 LEI) |
Vu les faits suivants:
A. A._______, né le ******** 1985, ressortissant de Roumanie, fait l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse prononcée le 19 janvier 2021 par le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), cette interdiction étant valable jusqu'au 18 janvier 2026. Le SEM a retenu dans sa décision que l'intéressé, condamné à plusieurs repises en Suisse depuis le 4 novembre 2019, représentait une menace grave, réelle et actuelle pour l'ordre et la sécurité publics.
B. Le 7 juin 2021, A._______ été arrêté dans le canton de Vaud et mis en détention pour l'exécution, jusqu'au 15 décembre 2021, de peines privatives de liberté auxquelles il avait été condamné (libération conditionnelle possible dès le 12 octobre 2021).
Le 8 juin 2021, le Service de la population (SPOP) a informé A._______, afin qu'il puisse exercer son droit d'être entendu, qu'il avait l'intention de rendre une décision de renvoi de Suisse fondée sur les art. 64 ss de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20).
C. Le 16 juin 2021, le SPOP a prononcé le renvoi de Suisse d'A._______, en retenant les motifs suivants (dans la liste de la décision type en cas d'application de l'art. 64 LEI):
"– pas de visa ou de titre de séjour valable;
– durée maximale de séjour sur le territoire des Etats membres de Schengen (trois mois sur une période de six mois) dépassée;
– moyens financiers insuffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays d'origine ou le pays de transit;
– signalement aux fins de non-admission (interdiction d'entrée en Suisse) dans SYMIC et RIPOL;
– menace pour l'ordre public, la sécurité intérieure ou les relations internationales de la Suisse."
Il est précisé que l'intéressé ne peut pas se prévaloir du statut de travailleur, à défaut d'occuper un emploi, et qu'il ne peut pas prétendre à une autorisation de séjour au sens des art. 2 § 1 annexe I et 24 § 1 let. a et b annexe I de l'Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681), n'étant pas considéré comme un chercheur d'emploi et ne disposant pas des moyens financiers suffisants pour son séjour.
La décision de renvoi a été notifiée le 18 juin 2021 à A._______.
D. A._______ a rédigé un acte de recours contre la décision de renvoi, qu'il a daté du 24 juin 2021. Cet acte a été envoyé au SPOP, en courrier A, le 28 juin 2021. Ce service, qui l'a reçu le 29 juin 2021, l'a immédiatement transmis à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), avec le dossier de la cause.
Il n'a pas été demandé de réponse au recours ni ordonné d'autres mesures d'instruction.
Considérant en droit:
1. La décision attaquée a été prise en application de l'art. 64 LEI, dont les alinéas 1 et 3 ont la teneur suivante:
"1 Les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l’encontre:
a. d’un étranger qui n’a pas d’autorisation alors qu’il y est tenu;
b. d’un étranger qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d’entrée en Suisse (art. 5);
c. d’un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l’autorisation, bien que requise, est révoquée ou n’est pas prolongée après un séjour autorisé.
[...]
3 La décision visée à l’al. 1, let. a et b, peut faire l’objet d’un recours dans les cinq jours ouvrables suivant sa notification. Le recours n’a pas d’effet suspensif. L’autorité de recours statue dans les dix jours sur la restitution de l’effet suspensif."
La décision de renvoi est en l'occurrence fondée sur des motifs visés à l'art. 64 al. 1 let. a et b LEI. Le recours a été formé en temps utile (le premier jour ouvrable après l'échéance du délai de cinq jours ouvrables de l'art. 64 al. 3 LEI).
2. Le recourant ne conteste pas qu'avant son incarcération, il résidait en Suisse sans autorisation, ni qu'il avait l'interdiction d'entrer dans ce pays. Il fait cependant valoir que dès la sortie de prison, il entend chercher du travail et qu'il pourra remettre au SPOP un contrat de travail. Il demande donc de pouvoir rester en Suisse pour y travailler.
Il ressort du dossier que le recourant n'avait pas le statut de travailleur avant la décision attaquée, s'adonnant pour l'essentiel en Suisse à la mendicité. Ressortissant d'un Etat de l'Union européenne, il ne peut cependant pas être considéré comme un chercheur d'emploi au sens de l'ALCP, n'étant pas venu en Suisse pour y trouver du travail (cf. notamment ATF 141 V 321 consid. 4). Actuellement, la détention exclut du reste l'aptitude à être engagé par un employeur. Dès lors que les conditions de l'art. 64 al. 1 LEI sont remplies, essentiellement à cause de l'interdiction d'entrée prononcée par le SEM, il importe peu que le recourant envisage pour le futur d'exercer un emploi en Suisse. L'argumentation de son recours est donc sans pertinence.
3. Il s'ensuit que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), sans autres mesures d'instruction. Cela entraîne la confirmation de la décision attaquée. Il convient, vu les circonstances, de renoncer à la perception d'un émolument judiciaire (cf. art. 49 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (cf. art. 55 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 16 juin 2021 par le Service de la population est confirmée.
III. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 1er juillet 2021
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.