TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 6 janvier 2022

Composition

M. Guillaume Vianin, président; M. Jacques Haymoz et
M. Jean-Marie Marlétaz, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier.

 

Recourante

 

 A.________ à ******** représentée par Bernard Zahnd, titulaire du brevet d’avocat, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population, à Lausanne.    

  

 

Objet

Refus de délivrer

 

Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service de la population du 8 juin 2021 confirmant la décision du 19 mai 2021 lui refusant l'octroi d'une autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse

 

Vu les faits suivants:

A.                     Ressortissante kosovare née en 1958, A.________ a épousé un compatriote, B.________, en 1977. Les époux ont eu trois enfants, C.________, D.________ et E.________, nés respectivement en 1977, 1979 et 1984 et qui vivent actuellement en Suisse. Le premier d’entre eux possède également la nationalité française. Le couple A.________ a divorcé en 2003, dans son pays d'origine. Depuis lors, B.________ a emménagé en Suisse. Entre 2014 et 2017, A.________ s'est rendue à quatre reprises en Suisse, dans le cadre de séjours touristiques. Le 15 novembre 2016, l'intéressée a requis la délivrance d’une attestation relative au séjour en vue de son remariage avec son ancien époux, qui lui a été délivrée le 10 janvier 2017. Elle a rejoint ce dernier à ******** et le mariage a été célébré le 26 janvier 2017. Trois jours plus tard, son conjoint est décédé. A.________ perçoit, depuis lors, une rente de veuve mensuelle de 413 francs. Deux de ses frères vivent à ******** (l’un est naturalisé suisse) et une sœur, le canton d'********.

Par décision du 20 décembre 2017, les autorités migratoires du canton de ******** ont refusé d’octroyer à A.________ une autorisation de séjour et ont ordonné son renvoi. Par arrêt du 10 décembre 2019, le Tribunal cantonal a rejeté son recours contre cette décision. Le recours qu’elle a interjeté contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral a été rejeté, par arrêt 2C_110/2020 du 9 juin 2020 auquel il est renvoyé en tant que de besoin.

B.                     Le 1er octobre 2020, A.________ a emménagé chez son fils E.________, à Renens. Le 4 novembre 2020, ce dernier a requis la délivrance d’une autorisation de séjour en faveur de sa mère. Il s’est notamment porté garant des frais d’entretien de l’intéressée et a signé une attestation de prise en charge de cette dernière. E.________ est associé gérant de F.________, entreprise de génie civil et d’aménagements extérieurs, à ********; selon les fiches de salaire produites, il perçoit un salaire mensuel brut de 5'900 francs. Invitée à renseigner les autorités, A.________ a indiqué qu’elle avait quelques attaches personnelles en Suisse avec des compatriotes, qu’elle disposait de très peu de connaissance de la langue française et qu’au surplus, elle était en bon état de santé. Le 30 mars 2021, le Service de la population (SPOP) a informé l’intéressée de son intention de donner une suite négative à sa demande et de lui enjoindre de quitter la Suisse. A.________ s’est déterminée le 27 avril 2021; elle a expliqué qu’elle vivait au Kosovo dans un petit village, que ses enfants vivaient en Suisse et se portaient garants du coût de son entretien.

Par décision du 19 mai 2021, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour en faveur de l’intéressée et a prononcé son renvoi. A.________ a fait opposition à cette décision, que le SPOP a confirmée par décision du 8 juin 2021. Le délai de départ initialement imparti à l’intéressée a été prolongé au 10 juillet 2021.

C.                     Par acte du 7 juillet 2021, A.________ a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d’un recours contre cette dernière décision, dont elle demande principalement la réforme, en ce sens que l’autorisation de séjour requise soit délivrée, subsidiairement l’annulation et le renvoi de la cause au SPOP pour nouvelle décision.

Le SPOP a produit son dossier; dans sa réponse, il propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.

A.________ s’est déterminée sur les écritures du SPOP; elle maintient ses conclusions.

Le SPOP s’est déterminé en dernier lieu; il maintient ses conclusions.

D.                     Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                      Conformément à l'art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître.

La décision attaquée dans le cas d’espèce est une décision sur opposition rendue en application de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI; BLV 142.11), entré en vigueur le 1er janvier 2021; elle n'est pas susceptible de recours auprès d'une autre autorité si bien que le recours au Tribunal cantonal est ouvert. Déposé dans le délai légal par le destinataire de la décision attaquée, le recours satisfait pour le surplus aux exigences formelles prévues par la loi, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond (art. 95, ainsi que 75, 79 et 99 LPA-VD).

2.                      a) On rappelle à titre préliminaire que les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à une autorisation de séjour, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493 consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148, et les arrêts cités).

b) La recourante est ressortissante d’un Etat tiers, avec lequel la Suisse n’est liée par aucun traité en matière d’établissement et de séjour. En conséquence, sa demande doit être traitée en application du droit interne, soit la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI; RS 142.20) et ses ordonnances d’exécution.

3.                      a) La recourante, qui vit chez son fils E.________, conclut à ce qu’une autorisation de séjour au titre du regroupement familial soit délivrée en sa faveur. Or, elle ne peut tirer aucun droit de l’art. 43 LEI, bien que ce dernier soit titulaire d’un permis d’établissement. Cette disposition ne prévoit en effet pas le regroupement familial en faveur d’un ascendant. E.________ se prévaut sans doute de ce qu’il a entrepris une procédure de naturalisation, mais la solution ne serait pas différente pour autant si cette procédure avait abouti. L’art. 42 LEI ne permet pas non plus le regroupement familial entre un ressortissant suisse et un ascendant ressortissant d’un Etat tiers, excepté dans l’hypothèse de l’al. 2 qui ne se vérifie pas dans le cas d’espèce.

b) La recourante n’est pas davantage fondée à se prévaloir des dispositions de l'Accord entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes conclu le 21 juin 1999 et entré en vigueur le 1er juin 2002 (RS 0.142.112.681; ci-après: ALCP), notamment l’art. 3 al. 2 let. b annexe I ALCP, qui permet le regroupement entre un ressortissant communautaire (titulaire d’un droit propre) et ses ascendants et ceux de son conjoint (titulaires d’un droit dérivé) qui sont à sa charge. Sans doute, l’un de ses fils, C.________, est de nationalité française et la recourante explique qu’elle habiterait soit chez ce dernier, soit chez son fils E.________, en alternance en quelque sorte. Toutefois, il ne ressort pas du dossier que la recourante ferait ménage commun avec C.________. Au contraire, la demande du 4 novembre 2020 a été rédigée par E.________, qui indiquait vouloir héberger sa mère qui, dans sa déclaration du 3 février 2021, a confirmé vivre avec ce dernier. Or, le requérant dont le droit est dérivé de celui du parent détenteur du droit de séjour originaire doit faire ménage commun avec celui-ci, en tout cas au moment de l’entrée dans le pays d’accueil (arrêt TF 2A.238/2003 du 26 août 2003 consid. 5.2.4). En outre – on y reviendra plus loin – seul E.________ a signé une déclaration de prise en charge des frais d’entretien de la recourante, qui n’est donc pas à la charge de C.________ au sens où l’entend l’art. 3 al. 2 let. b annexe I ALCP.

4.                      Il importe en revanche de vérifier si la recourante, qui était âgée de soixante-deux ans au moment de la demande, remplit les conditions d’une admission d’un étranger sans activité lucrative.

a) Un étranger qui n'exerce plus d'activité lucrative peut être admis aux conditions suivantes (art. 28 LEI): il a l'âge minimum fixé par le Conseil fédéral (let. a); il a des liens personnels particuliers avec la Suisse (let. b); il dispose des moyens financiers nécessaires (let. c). L'âge minimum pour l'admission des rentiers est de 55 ans (art. 25 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA; RS 142.201]). Les rentiers ont des attaches personnelles particulières avec la Suisse notamment (art. 25 al. 2 OASA): lorsqu'ils peuvent prouver qu'ils ont effectué dans le passé des séjours assez longs en Suisse, notamment dans le cadre de vacances, d'une formation ou d'une activité lucrative (let. a); lorsqu'ils ont des relations étroites avec des parents proches en Suisse (parents, enfants, petits-enfants ou frères et sœurs; let. b). Ils ne sont pas autorisés à exercer une activité lucrative en Suisse ou à l'étranger, à l'exception de la gestion de leur propre fortune (al. 3). Les moyens financiers sont suffisants lorsqu'ils dépassent le montant qui autorise un citoyen suisse et éventuellement les membres de sa famille à percevoir des prestations complémentaires conformément à la loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires (al. 4).

Les conditions spécifiées à l'art. 28 LEI étant cumulatives, une autorisation de séjour pour rentier ne saurait être délivrée que si l'étranger satisfait à chacune d'elles. Cette disposition reprend la réglementation de l'art. 34 de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RO 1986 1791 [cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, in: FF 2002 3542-3543, ad art. 28 du projet de loi; cf. en outre, Marc Spescha in: Spescha/Zünd/Bolzli/Hruschka/de Weck, Migrationsrecht, Kommentar, 5ème éd., Zurich 2019, ad art. 28 LEI, ch. 1, p. 143]).

aa) Les séjours effectués dans le passé au sens de l'art. 25 al. 2 let. a OASA peuvent consister aussi bien en une formation, une activité lucrative ou des vacances. La pratique des autorités cantonales d’exécution quant à la durée minimale du séjour requis varie toutefois notablement. Alors que certains cantons exigent une durée minimale de vingt semaines durant les cinq dernières années, d’autres se basent davantage sur l’objectif dans lequel le séjour antérieur a été réalisé et non sur sa durée (cf. Martina Caroni/Lisa Ott, in: Caroni/Gächter/Thurnherr, Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], Berne 2010, n. 10 ad art. 28, p. 214).

Selon une jurisprudence bien établie du Tribunal administratif fédéral (TAF), s'agissant d'un rentier se prévalant de liens personnels particuliers avec la Suisse au sens de l'art. 28 let. b LEI, la simple présence de proches sur le territoire suisse n’est pas en soi de nature à créer des attaches suffisamment étroites avec ce pays sans que n’existent en outre des relations d’une autre nature avec la Suisse. En effet, bien plus que des liens indirects, c’est-à-dire n’existant que par l’intermédiaire de proches domiciliés en Suisse, il importe que le rentier dispose d’attaches avec la Suisse qui lui soient propres, établies par le développement d’intérêts socioculturels personnels et indépendants (participation à des activités culturelles, liens avec des communautés locales, contacts directs avec des autochtones, par exemple), car seuls de tels liens sont en effet de nature à éviter que l’intéressé ne tombe dans un rapport de dépendance vis-à-vis de ses proches parents, voire d’isolement, ce qui serait au demeurant contraire au but souhaité par le législateur quant à la nature de l’autorisation pour rentier (arrêt TAF F-2207/2018 du 15 février 2019 consid. 6.6; v. également arrêt TAF C-4356/2014 du 21 décembre 2015 consid. 4.4.4 et les réf. citées, voir également le consid. 4.4.8). Dans la mesure où l'étranger rentier entend s'installer en Suisse et y transférer le centre de ses intérêts, il peut être exigé de lui que son horizon socioculturel ne se limite pas à son entourage familial direct (arrêt TAF C-5126/2011 du 24 janvier 2013 consid. 9.2). Une telle jurisprudence ne permet toutefois pas d'exiger des rentiers bénéficiant de la lettre b de l'art. 25 al. 2 OASA (i.e. ayant des relations étroites avec des parents proches en Suisse) d’avoir avec la Suisse un lien propre aussi étroit que celui que l'on peut exiger des rentiers se prévalant exclusivement de la lettre a de la disposition (i.e. pouvant prouver qu'ils ont effectué dans le passé des séjours assez longs en Suisse), sans quoi la lettre b perdrait sa portée (cf. arrêt CDAP PE.2020.0188 du 8 mars 2021 consid. 2a et les réf. citées).

bb) En outre, un rentier est réputé disposer de moyens financiers nécessaires au sens où l’exige l’art. 28 let. c LEI s'il est quasiment certain d'en bénéficier jusqu'à sa mort (rentes, fortune), au point que l'on puisse pratiquement exclure le risque qu’il en vienne à dépendre de l'assistance publique (arrêt CDAP PE.2020.0188 du 8 mars 2021 consid. 2a; cf. arrêts du TAF C-5631 du 8 janvier 2013 consid. 9.3; C-6310/2009 du 10 décembre 2012 consid. 9.3.1).

S'agissant des "rentiers" au sens de l'art. 28 LEI, il y avait lieu d'admettre que les moyens financiers nécessaires peuvent également être fournis par des tiers; il se justifie toutefois de mettre des exigences plus élevées relativement à ces moyens financiers que celles posées par le Tribunal fédéral en rapport avec l'ALCP dans l'ATF 135 II 265 (arrêt TAF C-6310/2009, déjà cité et repris par les directives "Domaine des Etrangers" du SEM [Directives LEI] dans leur état au 1er novembre 2021 [ch. 5.3]). Les promesses, voire les garanties écrites, visant à garantir la prise en charge du rentier faites  par des membres de sa famille qui résident dans notre pays ne suffisent pas dans tous les cas, dans la mesure où, en pratique, leur mise à exécution reste sujette à caution (Directives LEI, ch. 5.3). Les moyens financiers mis à disposition par des tiers doivent présenter les mêmes garanties que s’il s’agissait des propres ressources du requérant. Une attestation de prise en charge financière – valant reconnaissance de dette irrévocable au sens de l’article 82 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et faillite (LP; RS 281.1) – dans laquelle le tiers s'engage à assumer vis-à-vis des autorités publiques compétentes tous les frais de subsistance ainsi que les frais d’accident et de maladie non couverts par une assurance reconnue offre les mêmes garanties que s’il s’agissait des propres ressources des intéressés (cf. arrêts CDAP PE.2019.0077 du 23 octobre 2019, consid. 3c; PE.2010.0030 du 20 ao. 2010 consid. 3b). A cet égard, moins le ou les rentiers concernés disposeraient de moyens financiers propres, plus les garanties financières provenant de tiers devraient être élevées (cf. arrêts TAF C-6310/2009 précité consid. 9.4; CDAP PE.2019.0077 précité consid. 3c). Il convient aussi de tenir compte du fait que si les ressources financières de tiers devaient venir à manquer, il serait plus difficile de révoquer l'autorisation accordée à un rentier qu'à un autre étranger, compte tenu de son statut particulier, notamment de son âge avancé, d'un état de santé toujours plus fragile et d'un besoin croissant de l'aide de tiers (arrêt TA C-6310/2009 déjà cité consid. 9.3.3).

cc) S'agissant d'une disposition rédigée en la forme potestative ("Kann-Vorschrift"), même dans l'hypothèse où toutes les conditions prévues à l'art. 28 LEI sont réunies, l'étranger n'a pas un droit à la délivrance (respectivement à la prolongation ou au renouvellement) d'une autorisation de séjour (arrêts TAF C-6349/2010 du 14 janvier 2013 consid. 8.2.3; C-6310/2009 du 10 décembre 2012 consid. 8.2; C-797/2011 du
14 septembre 2012 consid. 8.2.3). Lors de l'admission d'étrangers, l'évolution socio-démographique de la Suisse est prise en considération (art. 3 al. 3 LEI). Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEI; cf. arrêts TAF C-1156/2012 du 17 février 2014 consid. 4; C-6349/2010 du 14 janvier 2013 consid. 9).

b) En la présente espèce, la recourante remplit sans doute la première des trois conditions cumulatives de l’art. 28 LEI, puisqu’elle est entrée dans sa soixante-deuxième année au moment de la demande (let. a; art. 25 al. 1 OASA); en revanche, l’une au moins des deux autres conditions n’est pas réalisée.

aa) La recourante perçoit une rente de veuve, qui se monte à 413 fr. par mois. A l’évidence, ce montant est insuffisant au regard des exigences contenues à l’art. 28 let. c LEI et 25 al. 4 OASA. On rappelle à cet égard que le montant destiné à cette couverture est évalué à 19'610 fr. par an pour une personne seule (cf. art. 10 al. 1 let. a ch. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI [LPC; RS 831.30]), sans compter le montant du loyer (soit 16’440 fr. par an pour une personne seule; cf. art. 10 al. 1 let. b ch. 1 LPC et 16c al. 2 de l’ordonnance fédérale du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l’AVS et l’AI [OPC-AVS/AI; RS 831.301]).

  Le 4 novembre 2020, E.________ a signé, à l’intention de l’autorité intimée, une attestation de prise en charge des frais d’entretien de la recourante jusqu’à 2'100 fr. par mois. Avec son salaire actuel, 5'195 fr. net par mois, qui provient de F.________, dont il est associé gérant, ce dernier paraît à l’heure actuelle en mesure de faire face aux besoins vitaux d’un ménage qu’il formerait avec sa mère (soit 1’700 fr. par mois, plus le loyer et les primes d’assurance-maladie; cf. art. 92 LP). Quoi qu’il en soit, cette question peut demeurer, en l’état, indécise, dès l’instant où la recourante ne remplit pas une autre des conditions cumulatives de l’art. 28 LEI, comme on va le voir.

bb) S’agissant des art. 28 let. b LEI et 25 al. 2 OASA, on relève en premier lieu que le séjour de la recourante en Suisse est exclusivement dû à la présence de proches parents, à savoir ses trois fils, de même que deux frères et une sœur. Sans doute, la recourante et feu son époux ont été mariés de 1977 à 2003. Toutefois, comme l’a retenu le Tribunal fédéral dans l’arrêt 2C_110/2020 déjà cité, cette vie conjugale a été vécue au Kosovo et non pas en Suisse. A la suite de son divorce, la recourante a vécu seule au Kosovo, alors que ses enfants et d'autres proches parents se sont établis en Suisse (consid. 4.3). Depuis 2014, la recourante est, certes, venue régulièrement en Suisse dans le cadre de séjours touristiques, à une fréquence et une durée qui ne sont pas précisées, mais uniquement pour y retrouver ses enfants. De même, la recourante est venue en Suisse en 2017 pour se remarier avec son ex-époux, lequel est décédé trois jours après la cérémonie. En dépit d’une décision de renvoi exécutoire, elle est demeurée à ********, avant d’emménager chez E.________, à ********. Durant toute cette période, elle a pu poursuivre son séjour au bénéfice de l’effet suspensif dont ses recours successifs devant le Tribunal cantonal ********, puis le Tribunal fédéral ont été assortis. Il n’y a donc pas lieu d’en tenir compte pour apprécier les liens personnels particuliers de la recourante avec la Suisse.

Or, la présence de parents proches ne suffit pas à elle seule à créer un lien suffisamment étroit avec ce pays. En effet, ces éléments ne permettent pas, à eux seuls, de retenir que la recourante aurait développé en Suisse des intérêts socioculturels personnels et indépendants. A l’exception des relations qu’elle entretient en Suisse avec ses proches parents, voire avec des compatriotes, la recourante ne fait état d’aucune autre attache personnelle avec la Suisse. On ne retire pas en effet de ses explications qu’elle entretiendrait des contacts réguliers avec des autochtones, qu’elle serait membre d’une société locale ou qu’elle participerait aux activités culturelles de la région ou du canton. La recourante ne démontre par conséquent pas l’existence de liens personnels particuliers avec la Suisse, si ce n’est de façon indirecte, par l’intermédiaire de ses proches (voir dans le même sens, arrêts PE.2020.0246 du 13 juillet 2021; PE.2020.0044 du 11 août 2020; PE.2019.0077 du 23 octobre 2019).

c) Par conséquent, l’autorité intimée n’a nullement abusé du pouvoir d’appréciation qui lui est reconnu en la présente matière en refusant de donner une suite positive à la demande de la recourante.

5.                      Au surplus, la décision attaquée retient que la recourante ne constitue pas un cas de rigueur permettant de déroger aux conditions d’admission en Suisse, au sens où l’entend l’art. 30 al. 1 let. b LEI. On relève sur ce point que le Tribunal fédéral, dans l’arrêt 2C_110/2020 précité, a déjà répondu par la négative à cette question, sous l’angle des art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI (cf. consid. 4.3 et 5). Il n’y a donc pas lieu de revenir sur ce point, ce d’autant moins que la recourante ne fait état d’aucun élément nouveau qui imposerait de procéder, le cas échéant, à un nouvel examen de cette question.

6.                      Les considérants qui précèdent conduisent le Tribunal à rejeter le recours et à confirmer la décision attaquée.

 

Bien que la recourante succombe, il ne sera pas perçu de frais de justice (cf. art. 49 al. 1, 50, 91 et 99 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (cf. art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision sur opposition du Service de la population, du 8 juin 2021, est confirmée.

III.                    Il n’est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.

 

Lausanne, le 6 janvier 2022

 

Le président:                                                                                            Le greffier:          



 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.