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TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 21 octobre 2021

Composition

M. Alex Dépraz, président; Mme Annick Borda, juge; M. Marcel-David Yersin, assesseur; Mme Mathilde Kalbfuss, greffière.

 

Recourant

 

 A.________, à ********, représenté par Me Bertrand PARIAT, avocat à Nyon,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne.

  

 

Objet

        Révocation

 

Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service de la population du 4 juin 2021 révoquant son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, ressortissant turc né le ******** 1986, et B.________, ressortissante française née le ******** 1990, se sont mariés le ******** 2016 à ********. Le 2 août 2016, A.________ s'est annoncé auprès du Bureau des étrangers de la commune de ******** et a sollicité l'octroi d'une autorisation de séjour UE/AELE par regroupement familial, son épouse étant à l'époque titulaire d'une autorisation de séjour UE/AELE.

Le 23 décembre 2016, le couple a quitté la Suisse pour s'établir à ******** en France voisine.

B.                     Le 30 juin 2019, A.________ a été interpellé et auditionné par la Police ******** alors qu'il était en Suisse sans autorisation. Il a déclaré qu'il avait vécu dans notre pays de 2009 à 2016, qu'il était ensuite parti s'installer en France avec son épouse et qu'il était employé dans un restaurant à ******** depuis le mois de janvier 2019 sans être au bénéfice d'une autorisation. Du dossier, il ressort que A.________ a été enregistré au contrôle des habitants de la commune de ******** du 11 mai 2009 au 23 décembre 2016 et qu'il a été engagé dans le restaurant évoqué à partir du 1er avril 2018.

Le 28 octobre 2019, le Ministère public de l'arrondissement de ******** a condamné l'intéressé à une peine pécuniaire de 30 jours-amende avec sursis pendant deux ans et à une amende de 300 fr., pour entrée et séjour illégaux et exercice d'une activité lucrative sans autorisation pendant la période du 1er janvier au 30 juin 2019.

C.                     Dans l'intervalle, le 14 octobre 2019, A.________ a annoncé son retour en Suisse avec B.________ auprès du Bureau des étrangers de la commune de ******** et déposé une nouvelle demande tendant à la délivrance d'une autorisation de séjour UE/AELE par regroupement familial. Il a produit un contrat de travail portant sur une activité d'aide de cuisine et de serveur à temps plein à partir du 15 octobre 2019, rémunérée 3'759.15 fr. brut par mois.

Une autorisation de séjour UE/AELE par regroupement familial d'une validité de cinq ans lui a été délivrée.

D.                     Au début du printemps 2020, B.________ a quitté le domicile conjugal pour s'installer à ********.

A la demande du Service de la population (ci-après: SPOP), les époux ont été auditionnés séparément par la Police ********, le 3 juillet 2020, au sujet de leur séparation. B.________ a en substance déclaré qu'elle avait déménagé à ******** à la fin du mois de mars 2020 pour se concentrer sur ses examens d'assistante socio-éducative et que la séparation était aussi liée à la question d'avoir des enfants, dès lors que son mari souhaitait en avoir et elle non. Elle a indiqué que la relation avec son mari était tendue car ils n'avaient pas encore eu le temps de se revoir pour parler de leur situation en raison de la pandémie de Covid-19 et de ses examens, qui s'étaient achevés le 27 juin 2020. B.________ a précisé qu'elle s'était mariée par amour et qu'elle n'envisageait pas de reprendre la vie conjugale car ses sentiments n'étaient plus aussi forts qu'auparavant. Elle prévoyait d'annoncer à son mari qu'elle ne l'aimait plus et pensait ensuite déposer une demande de divorce.

Quant à lui, A.________ a déclaré en résumé que son épouse était partie à ******** au début du mois d'avril 2020 et confirmé que la séparation était liée à ses examens et à une dispute relative aux enfants. Il a expliqué qu'il s'était marié parce qu'il aimait B.________, que tel était toujours le cas et qu'il souhaitait continuer sa vie avec sa femme. Il a précisé qu'ils s'étaient régulièrement écrit et appelé pendant la période de confinement imposé par la pandémie de Covid-19, qu'ils avaient discuté de se remettre ensemble après les examens du mois de juin 2020, sans avoir défini s'ils reprendraient la vie commune à ******** ou à ********, et qu'il faudrait auparavant régler la question des enfants. Concernant sa situation personnelle, A.________ a exposé qu'il travaillait dans un restaurant à ******** depuis son arrivée en Suisse à la fin de l'année 2019, qu'il percevait un salaire mensuel de 1'700 fr. qui lui suffisait pour vivre, qu'il s'entendait bien avec son employeur et les habitants de son immeuble, qu'il participait à diverses manifestations de la commune de ******** et que ses contacts avec la population se résumaient aux clients de son restaurant. Il a précisé qu'il avait sa famille et des amis en Turquie et qu'il ferait les démarches nécessaires pour conserver son statut en Suisse en cas de révocation de son titre de séjour. Il a ajouté qu'il partirait avec B.________ si cette dernière devait être renvoyée de notre pays.

Le 19 août 2020, le SPOP a informé A.________ qu'il envisageait de révoquer son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse du fait que B.________ avait quitté le domicile conjugal le 17 mars 2020, qu'une reprise de la vie commune n'était pas envisagée et que l'union conjugale avait duré moins de trois ans. A.________ s'est détermin.le 16 novembre 2020 par l'intermédiaire de son mandataire, invoquant la volonté des époux de maintenir l'union conjugale et sa bonne intégration en Suisse. Il a produit un lot de pièces comprenant notamment une lettre de recommandation de B.________ datée du 1er octobre 2020, dont on peut extraire le passage suivant: "Depuis avril 2020 nous sommes séparés de corps. Nous sommes toujours en contact et n'avons pas encore abordé l'hypothèse du divorce."

E.                     Par décision du 12 avril 2021, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour de A.________ et prononcé son renvoi de Suisse en lui impartissant un délai au 31 mai 2021 pour quitter le territoire. En substance, le SPOP a retenu que la séparation remontait au 17 mars 2020, qu'il ressortait des déclarations de B.________ du 3 juillet 2020, confirmées par son courrier du 1er octobre 2020, qu'elle ne souhaitait pas reprendre la vie commune et que A.________ ne pouvait donc pas invoquer son mariage pour rester en Suisse sous peine de commettre un abus de droit. Le SPOP a aussi relevé que l'union conjugale avait duré moins de trois ans et que l'intéressé ne pouvait pas se prévaloir de raisons personnelles majeures imposant la poursuite de son séjour en Suisse, dès lors qu'il avait passé la majeure partie de sa vie en Turquie et en France où il résidait précédemment avec son épouse, qu'il n'avait pas d'enfant, qu'il ne disposait pas de qualifications professionnelles particulières et qu'il avait fait l'objet d'une condamnation pénale.

     Le 17 mai 2021, A.________ a fait opposition à cette décision en concluant à son annulation.

Par décision sur opposition du 4 juin 2021, le SPOP a rejeté l'opposition, confirmé la décision du 12 avril 2021 et prolongé le délai imparti à l'intéressé pour quitter la Suisse au 15 juillet 2021.

F.                     Le 7 juillet 2021, A.________ a déposé par la plume de son mandataire un recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP) contre la décision sur opposition précitée en concluant à son annulation. Il a aussi demandé son audition ainsi que celle de son épouse et de trois autres témoins.

Dans sa réponse du 23 juillet 2021, le SPOP a conclu à la confirmation de la décision attaquée.

G.                     Le Tribunal a statué sans ordonner d'autre mesure d'instruction.

Considérant en droit:

1.                      La décision attaquée est une décision sur opposition rendue en application de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI; BLV 142.11), entré en vigueur le 1er janvier 2021, confirmant la révocation de l'autorisation de séjour et le renvoi de Suisse du recourant. Elle n'est pas susceptible de recours auprès d'une autre autorité si bien que le recours au Tribunal cantonal est ouvert (art. 92 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Déposé dans le délai légal par le destinataire de la décision attaquée, le recours satisfait pour le surplus aux exigences formelles prévues par la loi, si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond (art. 95 ainsi que 75 et 79 applicables par renvoi de l'art. 99 LPA-VD; BLV 173.36]).

2.                      Le recourant demande que le Tribunal procède à son audition ainsi qu'à celle de son épouse B.________, de sa sœur C.________ et de ses cousins D.________ et E.________ en qualité de témoins.

a) La procédure administrative est en principe écrite (art. 27 LPA-VD). L'autorité peut entendre les parties et des témoins (art. 29 al. 1 let. a et f LPA-VD) lorsque les besoins de l’instruction l’exigent (art. 27 al. 2 et 3 LPA-VD). Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) ne comprend pas le droit d'être entendu oralement (ATF 140 I 68 consid. 9.6.1). En outre, l’autorité peut mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient l’amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.2.1).

b) En l'occurrence, le Tribunal s'estime suffisamment renseigné sur la base du dossier pour trancher les questions litigieuses. Les époux ont été entendus oralement et de façon circonstanciée par la police le 3 juillet 2020, si bien qu'on ne voit pas quelles informations supplémentaires leurs auditions pourraient apporter. Le recourant a de plus eu l’occasion de s’exprimer par écrit et de faire valoir ses moyens dans le cadre de son recours. L'audition de sa sœur et de deux cousins, établis en Suisse, ne paraît pas non plus indispensable pour apprécier son intégration, cette question n'étant pas déterminante pour l'issue du litige, comme on le verra ci-après (cf. consid. 5b). Sur la base d'une appréciation anticipée des preuves, le Tribunal renonce dès lors à donner suite aux mesures d'instruction requises.

3.                      La décision attaquée prononce la révocation de l'autorisation de séjour UE/AELE par regroupement familial du recourant en raison de sa séparation. Elle retient que la durée de la vie commune a été inférieure à trois ans et que l'intéressé n'invoque pas de raisons personnelles majeures justifiant la poursuite de son séjour en Suisse.

Le recourant se plaint de l'établissement inexact et incomplet des faits et de la violation de l'art. 50 al. 1 let. a de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20). Il fait valoir que son épouse n'a jamais eu la volonté de mettre un terme à l'union conjugale et qu'elle s'est provisoirement installée à ******** pour faire le point sur leurs difficultés et être à proximité de son lieu de formation. Il insiste particulièrement sur le fait que la personne chez laquelle son épouse s'est installée – F.________ – ne serait pas son ami intime et qu'elle occuperait une partie de l'appartement de ce dernier en qualité de sous-locataire ou de co-locataire uniquement. Il souligne qu'aucune requête de mesures protectrices de l'union conjugale ou demande de divorce n'a été déposée. Le recourant soutient ensuite que la vie commune avec son épouse a duré plus de trois ans, dès lors qu'ils se sont rencontrés en 2015 et ont vécu ensemble pendant près de cinq ans, dont une année complète en Suisse avant de se marier. Il se prévaut aussi de sa bonne intégration en ce sens qu'il est autonome financière et n'a pas de dettes ni de poursuites, qu'il travaille et participe à la vie économique et sociale de sa région, dans laquelle il a tous ses centres d'intérêt, qu'il parle parfaitement le français, qu'il respecte l'ordre public et les valeurs de la Constitution et qu'il a de la famille en Suisse, à savoir sa sœur et les trois enfants de cette dernière au ******** et plusieurs cousins dont deux à ********.

4.                      a) La LEI s'applique aux étrangers dans la mesure où leur statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 2 al. 1 LEI). Elle n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de l'Union européenne (UE) et aux membres de leur famille, notamment, que dans la mesure où l’Accord du 21 juin 1999 entre, d’une part, la Confédération suisse, et, d’autre part, la Communauté européenne et ses États membres sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) n'en dispose pas autrement ou lorsque la loi prévoit des dispositions plus favorables (art. 2 al. 2 LEI).

Le recourant, originaire de Turquie soit d'un Etat tiers, a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE par regroupement à la suite de son mariage avec une ressortissante française, elle-même titulaire d'une autorisation de séjour UE/AELE. Il convient ainsi d'examiner s'il peut se prévaloir d'un droit de séjour en Suisse fondé sur les dispositions de l'ALCP.

b) A teneur de l'art. 3 par. 1 annexe I ALCP, les membres de la famille d'une personne ressortissante d'une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s'installer avec elle. Sont notamment considérés comme membres de la famille, quelle que soit leur nationalité, le conjoint et leurs descendants de moins de 21 ans ou à charge.

En principe, le droit de séjour du conjoint du détenteur du droit originaire ne s’éteint pas en cas de séparation, même durable, des époux. Ce droit perdure aussi longtemps que le mariage n'est pas dissous juridiquement (divorce ou décès). Il y a toutefois lieu de révoquer l’autorisation ou d’en refuser la prolongation en cas d’abus de droit (cf. art. 23 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur la libre circulation des personnes [OLCP; RS 142.203] en relation avec l’art. 62 al. 1 let. d LEI). On parle de contournement des prescriptions en matière d’admission lorsque le conjoint étranger invoque un mariage qui n’existe plus que formellement et qui est maintenu dans le seul but d’obtenir ou de ne pas perdre une autorisation de séjour. Dans ce cadre, les autorités cantonales compétentes porteront une attention particulière aux situations potentiellement abusives. Il faut disposer d’indices clairs permettant de conclure que les époux envisagent l’abandon de la communauté conjugale sans possibilité de reprise (cf. les Directives et commentaires concernant l'ordonnance sur la libre circulation des personnes [Directives OLCP] édictées par le Secrétariat d’Etat aux migrations [SEM], version du mois de janvier 2021, ch. 9.4.2).

c) En l'occurrence, il ressort de leurs déclarations du 3 juillet 2020 que les époux vivent séparés depuis la fin du mois de mars ou le début du mois d'avril 2020. Si le recourant a émis le souhait de reprendre la vie commune, B.________ a en revanche été claire sur le fait qu'il n'y avait plus d'espoir de réconciliation, même si elle n'avait pas encore entrepris de démarche judiciaire en vue d'un divorce; son courrier du 1er octobre 2020 ne permet pas d'arriver à une autre conclusion. La reprise de la vie commune n'est pas intervenue en cours de procédure, malgré le temps écoulé, et il existe de sérieux indices qu'elle n'aura pas lieu à l'avenir, étant précisé que la nature des relations de l'épouse du recourant avec F.________, sur laquelle le recourant s'étend longuement, n'est pas déterminante à cet égard.

Il faut ainsi admettre que l'union conjugale est rompue de manière définitive et que le mariage n'existe plus que formellement, avec pour conséquence que le droit de séjour du recourant en vertu de l'art. 3 annexe 1 ALCP s'est éteint. Dès lors, la question de savoir si l'intéressé peut prétendre au maintien de son autorisation de séjour doit être appréciée à l'aune du droit interne, soit au regard de la LEI.

5.                      a) L'art. 50 al. 1 let. a LEI prévoit qu'après la dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEI subsiste lorsque l'union conjugale a duré au moins trois ans et que les critères d'intégration définis à l'art. 58a LEI sont remplis.

aa) Il sied de relever que l'art. 50 al. 1 let. a LEI ne concerne que les membres étrangers de la famille d'un ressortissant suisse ou d'un ressortissant étranger au bénéfice d'une autorisation d'établissement (au sens des art. 42 et 43 LEI). Eu égard au principe de non-discrimination prévu par l'art. 2 ALCP, il se justifie néanmoins de traiter l'ex-conjoint d'un ressortissant de l'UE de la même manière que l'ex-conjoint d'un ressortissant suisse et, partant, de le faire bénéficier de l'art. 50 LEI même si le ressortissant de l'UE concerné ne bénéficiait que d'une autorisation de séjour UE/AELE et non pas d'une autorisation d'établissement. Le champ d'application de l'art. 2 ALCP dépend toutefois du droit à une autorisation de séjour de l'ex-conjoint ressortissant de l'UE; si ce dernier ne dispose (plus) d'aucun droit de séjour en Suisse, le principe de non-discrimination ne trouve pas application aux fins de régler ses relations familiales (ATF 144 II 1 consid. 4; TF 2C_20/2019 du 13 mai 2019 consid. 6).

En l'occurrence, B.________ bénéficie toujours d'une autorisation de séjour UE/AELE, si bien que le recourant est susceptible de se voir appliquer l'art. 50 LEI en vertu du principe de non-discrimination.

bb) Selon la jurisprudence, la période minimale de trois ans de l'union conjugale prévue à l'art. 50 al. 1 let. a LEI commence à courir dès le début de la cohabitation effective des époux en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun (ATF 140 II 345 consid. 4.1; 138 II 229 consid. 2). La limite des trois ans est absolue et s'applique même s'il ne manque que quelques jours pour atteindre la durée des trente-six mois exigés (ATF 137 II 345 consid. 3.1.1; 136 II 113 consid. 3.2 et 3.4). Seules les années de mariage et non de concubinage sont pertinentes (ATF 140 II 345 consid. 4.1). Il n'est pas nécessaire que la vie commune des époux en Suisse ait eu lieu d'une seule traite. Des séjours à l'étranger du couple ne font ainsi pas obstacle à l'application de cette disposition si l'addition des périodes de vie commune en Suisse aboutit à une durée supérieure à trois ans (ATF 140 II 345 consid. 4.1).

b) En l'espèce, les époux se sont mariés le 28 juillet 2016 à ******** et ont fait ménage commun jusqu'au 23 décembre 2016, date de leur départ pour la France. Ils se sont réinstallés en Suisse le 14 octobre 2019 et ont vécu ensemble jusqu'au mois de mars ou avril 2020. Même additionnées, ces deux périodes de vie commune n'atteignent manifestement par la durée minimale de trois ans requise. L'application de l'art. 50 al. 1 let. a LEI est par conséquent exclue, sans qu'il soit nécessaire d'examiner si les critères d'intégration définis à l'art. 58a LEI sont remplis.

6.                      Il reste à examiner si la poursuite du séjour en Suisse du recourant se justifie pour des raisons personnelles majeures.

a) L'art. 50 al. 1 let. b LEI permet au conjoint étranger de demeurer en Suisse après la dissolution de l'union conjugale, lorsque la poursuite de son séjour s'impose pour des raisons personnelles majeures. Selon l'art. 50 al. 2 LEI, les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1 let. b sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise.

L'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI vise à régler les situations qui échappent aux dispositions de l'art. 50 al. 1 let. a LEI, soit parce que le séjour en Suisse durant le mariage n'a pas duré trois ans ou parce que l'intégration n'est pas suffisamment accomplie ou encore parce que ces deux aspects font défaut mais que, eu égard à l'ensemble des circonstances, l'étranger se trouve dans un cas de rigueur après la dissolution de la famille. A cet égard, c'est la situation personnelle de l'intéressé qui est décisive et non l'intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive. Il s'agit par conséquent uniquement de décider du contenu de la notion juridique indéterminée "raisons personnelles majeures" et de l'appliquer au cas d'espèce, en gardant à l'esprit que l'art. 50 al. 1 let. b LEI confère un droit à la poursuite du séjour en Suisse (ATF 138 II 393 consid. 3.1 p. 395; TF 2C_737/2020 du 23 novembre 2020 consid. 4.2).

S'agissant de la réintégration sociale dans le pays de provenance, la question n'est pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de la réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'étranger, seraient gravement compromises (ATF 139 II 393 consid. 6; 138 II 229 consid. 3.1). Le simple fait que l'étranger doit retrouver des conditions de vie qui sont usuelles dans son pays de provenance, ne constitue pas une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 LEI, même si ces conditions de vie sont moins avantageuses que celles dont cette personne bénéficie en Suisse (TF 2C_737/2020 précité consid. 4.2).

b) En l'espèce, le recourant se contente, dans son recours, de mettre en avant son intégration dans notre pays liée à ses qualifications professionnelles, son autonomie financière, sa maîtrise du français, son respect de l'ordre public et ses liens sociaux et familiaux.

Or, le fait qu'un étranger puisse se prévaloir d'une intégration réussie ne suffit pas en soi pour remplir les conditions de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr (cf. dans ce sens TF 2C_49/2021 du 20 mai 2021 consid. 2.1). Il importe en réalité de s’assurer que sa réintégration dans son pays d’origine ne soit pas fortement compromise. On relève à cet égard que le recourant a vécu la plus grande partie de sa vie en Turquie, pays dont il parle la langue et où se trouve toute sa famille et des amis, selon les explications fournies à l'occasion de son audition du 3 juillet 2020. Il n'a pas d'enfant, est encore relativement jeune et en bonne santé - le contraire n'étant à tout le moins pas allégué. Son séjour en Suisse n'a pas été particulièrement long (son inscription à la commune de ******** de 2009 à 2016 ne permettant pas encore, à elle seule, de retenir une présence avérée sur notre territoire pendant la période considérée) et il n’apparaît pas que les liens qu’il a tissés sur place soient à ce point étroits que l’on ne puisse plus exiger de sa part qu’il quitte le pays. Le Tribunal relève en particulier que le recourant n'a pas mentionné sa sœur et ses cousins lors de son audition, au moment d'indiquer quelles étaient ses attaches en Suisse, mais seulement son épouse, dont il est aujourd'hui définitivement séparé.

Ainsi, au regard de l'ensemble des circonstances, il n'apparaît pas que la réintégration du recourant dans son pays d'origine serait fortement compromise. Ce dernier ne peut donc se prévaloir de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEI justifiant le maintien de son autorisation de son séjour après la dissolution de l'union conjugale.

7.                      Il suit de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 49 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55 LPA-VD).


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision sur opposition du Service de la population du 4 juin 2021 est confirmée.

III.                    Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge de A.________.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 21 octobre 2021

 

Le président:                                                                                            La greffière:


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.