TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 23 novembre 2021

Composition

Mme Danièle Revey, présidente; MM. Raymond Durussel et Jacques Haymoz, assesseurs; Mme Jessica de Quattro Pfeiffer, greffière.

 

Recourante

 

A.________, à ********, représentée par Me Yves HOFSTETTER, avocat à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Révocation

 

Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service de la population (SPOP) du 10 juin 2021 révoquant son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse

 

Vu les faits suivants:

A.                          A.________ (ci-après: la recourante) est née le ******** 1973 en Macédoine du Nord, pays dont elle est ressortissante. Issue d'une fratrie de quatre frères et sœurs, elle a effectué sa scolarité dans son pays d'origine avant de travailler dans le nettoyage.

B.                          Le 7 mai 2013, la recourante a déposé une demande de visa à l'ambassade de Suisse en Macédoine, dans le but de venir soutenir ses parents sexagénaires établis à ********. Par préavis du 17 septembre 2013, notifié le 3 mars 2014, le Service de la population (ci-après: SPOP) lui a annoncé qu'il entendait statuer négativement sur sa requête. Le père de l'intéressée est décédé entretemps et aucune décision formelle n'a semble-t-il été rendue.

C.                          Le 3 juin 2015, la recourante a annoncé au contrôle des habitants de ******** qu'elle était arrivée en Suisse le 21 février 2015 et qu'elle avait engagé des démarches en vue de se marier avec un Français, né en 1984 et titulaire d'une autorisation de séjour. De fait, elle a été condamnée pénalement le 25 juin 2015 à quinze jours-amende avec sursis pour séjour illégal.

Le 10 juillet 2015, le SPOP a constaté que le séjour de la recourante en Suisse n'était pas légal, mais l'a toléré pour une durée de six mois compte tenu de la procédure de mariage en cours. Une fois l'union célébrée, le 27 novembre 2015, il a mis l'intéressée au bénéfice d'une autorisation de séjour par regroupement familial, valable jusqu'au 21 novembre 2021.

Le 14 mai 2019, la recourante a annoncé son changement de domicile et sa séparation d'avec son époux le 25 mars 2019. Le divorce a été prononcé le 9 octobre 2019.

Avisé de ce qui précède, le SPOP a demandé des informations aux ex-conjoints. La recourante a répondu, le 10 décembre 2019, qu'ils s'étaient quittés faute d'avoir pu avoir des enfants ensemble et qu'ils n'avaient jamais connu de violence conjugale. Elle disait être intégrée et respecter les lois suisses, avoir de la famille sur place, soit sa mère et son frère, et avoir commencé à travailler comme nettoyeuse, ce qui ne lui permettait pas d'apprendre le français. Elle joignait à son écrit un extrait vierge du registre des poursuites ainsi que trois décomptes de salaires de mars (845 fr.), juillet (654 fr.) et août 2019 (547 fr.). L'ex-époux de la recourante a indiqué pour sa part, le 23 janvier 2020, que la rupture de leur couple, intervenue officiellement en février ou mars 2019 après deux séparations, était due à une mésentente sur de nombreux aspects de leur vie familiale et qu'une reprise de la vie commune n'était pas envisageable. Il convenait que son ex-femme était bien intégrée, qu'elle aimait la Suisse, en particulier sa neutralité et son mode de vie, qu'elle y avait des attaches tant familiales que culturelles et qu'elle faisait toujours des efforts pour travailler.

La recourante a ensuite été auditionnée personnellement par le SPOP en date du 11 juin 2020 (son ex-mari, également convoqué, ne s'étant pas présenté). Assistée d'un interprète, elle a déclaré qu'elle était venue pour la première fois en Suisse en mars 2010, qu'elle était repartie en Macédoine trois mois plus tard et qu'elle avait ensuite fait des allers et retours d'un pays à l'autre tous les trois mois, jusqu'à ce qu'elle emménage avec son fiancé en février 2015. Elle disait l'avoir rencontré lors d'un séjour en 2010 ou 2011 et l'avoir fréquenté pendant à peu près deux ans avant qu'ils décident de se marier. Elle expliquait qu'ils avaient commencé à s'éloigner l'un de l'autre au début de l'année 2019 et confirmait que leur relation avait pris fin le 25 mars 2019 parce qu'ils n'arrivaient pas à avoir d'enfant, ce qui avait été la seule cause de leur séparation. Elle indiquait qu'elle travaillait comme nettoyeuse depuis le 10 décembre 2019, à raison de deux heures par soir, et qu'elle restait à la recherche d'un emploi. Elle ajoutait qu'elle n'avait jamais vécu ailleurs qu'en Macédoine et en Suisse, qu'elle voulait s'intégrer dans notre pays, travailler davantage et prendre des cours de français, précisant encore qu'elle était déjà bien intégrée dans sa communauté. Réfutant tout mariage de complaisance, elle affirmait qu'elle retournerait chez son ex-mari s'il y consentait. Elle remettait notamment au SPOP un certificat de travail intermédiaire de son employeur du 3 juin 2020, ses bulletins de salaire de décembre 2019 à mai 2020 (733 fr. mensuels nets en moyenne), quelques relevés bancaires, un curriculum vitae, ainsi qu'une copie de son passeport.

Par préavis du 20 juillet 2020, le SPOP a rendu la recourante attentive au fait qu'elle ne pouvait plus se prévaloir du regroupement familial depuis sa séparation, ni prétendre à rester en Suisse faute de raisons personnelles majeures. Il l'informait qu'il prévoyait donc de révoquer son autorisation de séjour et prononcer son renvoi de Suisse, aux motifs que son intégration n'était pas particulièrement réussie, qu'elle ne parlait pas le français et qu'elle n'exerçait qu'une activité lucrative accessoire. Il lui laissait néanmoins la possibilité d'exprimer son point de vue au préalable.

En l'absence de réaction, le SPOP a rendu, le 29 avril 2021, une décision formelle révoquant l'autorisation de séjour de la recourante et ordonnant son renvoi de Suisse. Outre les motifs déjà exposés dans son préavis du 20 juillet 2020, le SPOP relevait qu'elle ne se trouvait pas dans une situation d'une extrême gravité, qu'elle ne se prévalait pas de liens particulièrement forts avec notre pays et qu'elle n'avait pas démontré l'existence d'obstacles à son retour dans son Etat de provenance, ce dont il inférait que l'exécution du renvoi était possible, licite et raisonnablement exigible.

La recourante a formé opposition à cette décision le 2 juin 2021, par l'intermédiaire de son conseil. Elle arguait qu'elle était appréciée de son employeur depuis plus d'un an, qu'elle avait récemment augmenté son taux d'activité et qu'elle travaillait dorénavant aussi chez des personnes privées, réalisant ainsi un revenu de près de 2'500 fr. par mois. Elle précisait qu'elle n'avait pas de loyer à charge, puisqu'elle habitait chez son frère, et qu'elle n'avait pas de dette. Elle rappelait en outre que sa mère et son frère étaient tous deux en Suisse et titulaires d'autorisations d'établissement. Elle joignait différentes pièces censées démontrer son intégration et sa participation à la vie locale, dont une attestation de son employeur du 17 mai 2021, ses fiches de salaire de janvier à mai 2021 et plusieurs lettres de soutien, ajoutant qu'elle s'était inscrite à un examen de langue dont elle produirait le résultat ultérieurement. Elle estimait au final que son permis de séjour pouvait être renouvelé, au vu de ses efforts d'intégration et de la proximité de sa famille en Suisse.

Par décision sur opposition du 10 juin 2021, le SPOP a rejeté l'opposition et confirmé sa précédente décision du 29 avril 2021.

D.                          La recourante, toujours par l'entremise de son conseil, s'est pourvue auprès de la Cour de céans le 13 juillet 2021, en concluant à l'annulation de la décision sur opposition du 10 juin 2021 et au renouvellement de son permis de séjour. Elle met en avant ses liens familiaux en Suisse et ses efforts d'intégration, en excipant notamment de sa dernière fiche de paie (1'941 fr. nets), d'un nouveau contrat d'engagement en qualité de nettoyeuse à taux partiel (10h par semaine) dès le 2 juillet 2021 pour un salaire horaire de 20 fr. 50 bruts, ainsi que d'une nouvelle lettre de soutien. Elle sollicite enfin, à titre de mesure d'instruction, la fixation d'une audience pour y être entendue.

Dans sa réponse du 23 juillet 2021, le SPOP conclut au rejet du recours, estimant que les arguments invoqués ne sont pas de nature à modifier sa position.

Le 12 août 2021, la recourante a enfin produit, sur demande du tribunal, une attestation de français du 13 juillet 2021 de niveau A2 à l'oral.

La cour a ensuite statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                           Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées notamment à l'art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                           Le litige porte sur la révocation de l'autorisation de séjour de la recourante, ressortissante macédonienne divorcée d'un ressortissant français.

3.                           La recourante demande à être entendue lors d'une audience du tribunal.

a) Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend notamment le droit pour le justiciable de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision soit prise touchant sa situation juridique, d'avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre. Le droit d'être entendu ne confère en revanche pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (cf. ATF 134 I 140 consid. 5.3). L'autorité peut renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1; 140 I 285 consid. 6.3.1; 130 II 425 consid. 2.1; TF 8C_743/2020 du 30 juin 2021 consid. 5.2.1 et les références).

b) En l'espèce, la recourante a déjà eu l'occasion de s'exprimer et de faire valoir son point de vue à réitérées reprises, d'abord devant le SPOP puis devant la Cour de céans, qui plus est par le truchement d'un mandataire professionnel. Elle a en outre produit plusieurs pièces à l'appui de ses moyens, dont une douzaine de témoignages écrits en sa faveur. Le tribunal s'estime ainsi suffisamment renseigné sur la base du dossier pour statuer en toute connaissance de cause et ne voit pas quels éléments utiles à l'affaire, qui n'auraient pas pu être exposés précédemment, pourraient encore apporter l'audience et l'audition souhaitées. Il n'y a dès lors pas lieu de donner suite au complément d'instruction requis par la recourante, sans qu'il n'en résulte de violation du droit d'être entendue de celle-ci.

4.                           La recourante reproche au SPOP d'avoir considéré, à tort, qu'elle ne remplissait pas les critères d'intégration nécessaires à pouvoir rester en Suisse.

a) La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20) n'est applicable aux membres de la famille des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne que dans la mesure où l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) n'en dispose pas autrement ou lorsque ladite loi prévoit des dispositions plus favorables (cf. art. 2 al. 2 LEI).

En droit communautaire, le conjoint d'une personne ressortissant d'une partie contractante ayant un droit de séjour a le droit de s'installer avec elle (cf. art. 7 let. d ALCP et 3 par. 1 et 2 annexe I ALCP). En cas de séparation des époux, il y a cependant abus de droit à invoquer l'art. 3 par. 1 et 2 annexe I ALCP lorsque le lien conjugal est vidé de toute substance et que la demande de regroupement familial vise seulement à obtenir une autorisation de séjour pour l'époux du travailleur communautaire (cf. ATF 144 II 1 consid. 3.1; TF 2C_536/2019 du 6 janvier 2020 consid. 2.1; 2C_20/2019 du 13 mai 2019 consid. 5.1 et les références). En vertu de l'art. 23 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur l'introduction de la libre circulation des personnes (OLCP; RS 142.203), les autorisations de séjour de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées, si les conditions requises pour leur délivrance ne sont plus remplies.

b) En l'occurrence, la recourante a divorcé de son époux français le 9 octobre 2019. Elle ne peut donc plus invoquer la protection de l'art. 3 annexe I ALCP sans commettre un abus de droit, ce dont elle s'abstient d'ailleurs.

5.                           La recourante plaide implicitement l'application de l'art. 50 al. 1 let. a LEI.

a) Aux termes de l'art. 50 al. 1 LEI, après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste dans les cas suivants: l’union conjugale a duré au moins trois ans et les critères d’intégration définis à l’art. 58a sont remplis (let. a), ou la poursuite du séjour en Suisse s’impose pour des raisons personnelles majeures (let. b).

A sa lecture, l'art. 50 LEI n'est applicable qu'aux (ex)-conjoints de ressortissants suisses (art. 42 LEI) ou de titulaires d'une autorisation d'établissement (art. 43 LEI), à l'exclusion des (ex)-conjoints de titulaires d'une autorisation de séjour (art. 44 LEI). Suivant la jurisprudence du Tribunal fédéral toutefois, eu égard au principe de non-discrimination de l'art. 2 ALCP, les (ex-)conjoints de ressortissants de l'Union européenne doivent être traités de la même manière que les (ex-)conjoints des citoyens suisses, si bien que l'art. 50 LEI leur est applicable même si leur (ex-)conjoint n'est titulaire que d'une autorisation de séjour UE/AELE et non pas d'une autorisation d'établissement, pour autant que ce dernier se trouve toujours en Suisse (cf. ATF 144 II 1 consid. 4.7; TF 2C_417/2021 du 16 juin 2021 consid. 5.2 et les références).

En l'espèce, l'ex-mari de la recourante était titulaire d'une autorisation de séjour UE/AELE lorsque les époux se sont mariés en 2015. Le dossier ne permet cependant pas de savoir quel était son statut lors de la séparation puis du divorce intervenus en 2019. Il n'est donc pas certain que la recourante puisse valablement se prévaloir de l'art. 50 LEI. Cette question peut toutefois demeurer indécise, dès lors que les conditions à un droit de séjour après dissolution de la famille, au sens de cette disposition, ne sont de toute façon pas réunies pour les motifs qui suivent.

b) Il n'est pas contesté que l’union conjugale de la recourante et de son ex-époux a duré plus de trois ans, puisque le mariage a été célébré le 27 novembre 2015 et que le couple s'est séparé le 25 mars 2019. La première des deux conditions cumulatives (cf. ATF 140 II 289 consid. 3.8) posées par l'art. 50 al. 1 let. a LEI est donc remplie.

c) Est discutée en revanche la question de savoir si la recourante remplit les critères d'intégration de l'art. 58a LEI, deuxième condition posée par l'art. 50 al. 1 let. a LEI.

aa) L'art. 58a LEI prévoit que pour évaluer l’intégration, l’autorité compétente tient compte des critères suivants (al. 1): le respect de la sécurité et de l’ordre publics (let. a); le respect des valeurs de la Constitution (let. b); les compétences linguistiques (let. c); la participation à la vie économique ou l’acquisition d’une formation (let. d). La situation des personnes qui, du fait d’un handicap ou d’une maladie ou pour d’autres raisons personnelles majeures, ne remplissent pas ou remplissent difficilement les critères d’intégration prévus à l’al. 1, let. c et d, est prise en compte de manière appropriée (al. 2). Le Conseil fédéral détermine quelles sont les compétences linguistiques requises au moment de l’octroi ou de la prolongation d’une autorisation (al. 3). Sur ce point, l'art. 77 al. 4 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) précise que le requérant est tenu de prouver qu'il possède des connaissances orales de la langue nationale parlée au lieu de domicile équivalant au moins au niveau A1 du cadre de référence.

Avant l'entrée en vigueur de l'art. 58a LEI, le 1er janvier 2019, l'art. 50 al. 1 let. a exigeait de l'étranger une "intégration réussie" (RO 2007 5437). La jurisprudence rendue en lien avec cette notion reste toutefois utile pour interpréter les critères du nouvel art. 58a LEI (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2013 relatif à la modification de la loi sur les étrangers [Intégration], in: FF 2013 2131, spéc. p. 2154). En substance, selon cette jurisprudence, il n'y a pas d'intégration réussie lorsque l'étranger n'exerce pas d'activité lucrative qui lui permette de couvrir ses besoins et qu'il dépend des prestations sociales pendant une période relativement longue. Il n'est en revanche pas indispensable qu'il fasse montre d'une carrière professionnelle requérant des qualifications spécifiques; l'intégration réussie n'implique pas nécessairement la réalisation d'une trajectoire professionnelle particulièrement brillante au travers d'une activité exercée sans discontinuité. L'essentiel en la matière est que l'étranger subvienne à ses besoins, n'émarge pas à l'aide sociale et ne s'endette pas de manière disproportionnée. Le fait qu'un étranger ne fréquente que des compatriotes est un indice d'un manque d'intégration suffisante. Des condamnations pénales mineures ne font pas forcément obstacle à la reconnaissance d'une intégration réussie. En outre, la jurisprudence a précisé que l'évaluation de l'intégration d'un étranger devait s'examiner à l'aune d'une appréciation globale des circonstances. Cette approche est toujours valable sous l'empire du nouveau droit (cf. TF 2C_342/2021 du 20 septembre 2021 consid. 6.2; 2C_276/2021 du 28 juin 2021 consid. 4.2 et les références).

bb) En l'espèce, bien qu'arrivée en Suisse en février 2015, la recourante n'a pour ainsi dire pas travaillé jusqu'en 2019, sauf de façon très sporadique, alors même que de son propre aveu, elle n'était prise en charge par son ex-mari que "d'une manière totalement imparfaite" (cf. recours p. 2). Elle n'a trouvé un emploi fixe qu'en décembre 2019, mais à raison de deux heures par jour seulement, ce qui ne lui a pas permis de subvenir seule à ses besoins. Ce n'est finalement qu'en 2021, après avoir reçu le préavis du SPOP annonçant la révocation prochaine de son autorisation de séjour, que l'intéressée a augmenté son taux d'activité et cherché d'autres sources de revenus auprès de nouveaux employeurs. Ces très récents efforts, certes appréciables, ne lui ont toujours pas permis de voler de ses propres ailes, puisque son frère continue de l'héberger et de la soutenir actuellement. Dans ces conditions, il n'est guère possible de tenir son intégration professionnelle pour réussie. Qu'elle ait pu éviter de s'endetter ou de recourir à l'aide sociale, grâce à l'aide de ses proches, ne change rien au fait qu'elle n'a pas su acquérir son autonomie financière.

Au demeurant, il sied de rappeler que la recourante a été condamnée pénalement en 2015 pour séjour illégal à une peine pécuniaire de quinze jours-amende avec sursis. S'il est vrai que cette infraction n'est pas particulièrement grave, il n'en demeure pas moins que l'intéressée, qui savait qu'elle ne pouvait pas rester en Suisse plus de trois mois consécutifs sans autorisation, n'a pas hésité à venir s'y installer sans visa, un an à peine après que le SPOP lui avait signifié qu'il n'entendait pas l'admettre sur notre territoire. Son respect de l'ordre public suisse est donc tout relatif. Il n'est pas déterminant à cet égard que l'extrait de son casier judiciaire (destiné à des particuliers) ne comporte plus d'inscription.

Pour le reste, la recourante a certes su nouer quelques amitiés, comme en témoignent les différentes lettres de soutien produites. Ces liens sociaux se limitent toutefois essentiellement à son lieu de travail et à son voisinage, l'intéressée ayant d'ailleurs elle-même précisé qu'elle était surtout bien intégrée dans sa propre communauté. Hormis la présence de sa mère et d'un frère en Suisse, elle n'a donc pas d'autre attache particulière avec notre pays. Dans ces conditions, force est de constater qu'elle ne dispose pas non plus d'une intégration réussie sur le plan social ou culturel. Le fait qu'elle ait très récemment atteint le niveau A2 en français oral, après avoir passé six ans dans notre pays, ne suffit pas à changer la donne.

Il s'ensuit que, malgré ses très récents efforts d'intégration, les critères posés à l'art. 58a LEI ne sont pas réunis. Aussi est-ce en vain que la recourante se prévaut de l'art. 50 al. 1 let. a LEI.

6.                           La recourante ne soutient pas, à juste titre, que la poursuite de son séjour en Suisse s’imposerait pour des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEI.

a) Pour rappel, l'art. 50 al. 1 let. b LEI prévoit que le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à sa prolongation subsiste après la dissolution de la famille lorsque la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures. Cette disposition vise à régler les situations qui échappent à l'art. 50 al. 1 let. a LEI, parce que le séjour en Suisse durant le mariage n'a pas duré trois ans ou parce que l'intégration n'est pas suffisamment accomplie ou encore parce que ces deux aspects font défaut mais que – eu égard à l'ensemble des circonstances – l'étranger se trouve dans un cas de rigueur après la dissolution de la famille (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1; TF 2C_737/2020 du 23 novembre 2020 consid. 4.2 et les références).

Selon l'art. 50 al. 2 LEI, les raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEI sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise. Cette disposition n'est pas exhaustive et laisse aux autorités une certaine liberté d'appréciation humanitaire (cf. ATF 136 II 1 consid. 5.3; TF 2C_49/2021 du 20 mai 2021 consid. 2.1 et les références). Il convient ainsi de déterminer sur la base des circonstances de l'espèce si l'on est en présence d'un cas de rigueur. A cet égard, c'est la situation personnelle de l'intéressé qui est décisive et non l'intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive. Il s'agit par conséquent uniquement de décider du contenu de la notion juridique indéterminée "raisons personnelles majeures" et de l'appliquer au cas d'espèce, en gardant à l'esprit que l'art. 50 al. 1 let. b LEI confère un droit à la poursuite du séjour en Suisse, contrairement à l'art. 30 al. 1 let. b LEI. Comme il s'agit de cas de rigueur survenant à la suite de la dissolution de la famille, en relation avec l'autorisation de séjour découlant du mariage, les raisons qui ont conduit à sa dissolution revêtent de l'importance. L'admission d'un cas de rigueur personnel survenant après la dissolution de la communauté conjugale suppose que, sur la base des circonstances d'espèce, les conséquences pour la vie privée et familiale de la personne étrangère liées à ses conditions de vie après la perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale (cf. art. 42 al. 1 et 43 al. 1 LEI) soient d'une intensité considérable (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1; 137 II 345 consid. 3; TF 2C_110/2020 du 9 juin 2020 consid. 4.1 et les références). 

La situation visée par l'art. 50 al. 1 let. b LEI s’apparente en quelque sorte au cas de rigueur selon l’art. 30 al. 1 let. b LEI. Au demeurant, l’art. 31 OASA se rapporte autant à cette dernière disposition qu’à l’art. 50 al. 1 let. b LEI; l'art. 31 al. 1 OASA prévoit que, parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de rigueur, figurent en particulier la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès; constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou encore des liens conservés avec le pays d'origine (par exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (cf. CDAP PE.2021.0083 du 28 septembre 2021 consid. 3c/aa; PE.2020.0143 du 17 septembre 2020 consid. 2c/aa; PE.2020.0013 du 8 juillet 2020 consid. 4c et les références).

S'agissant de la réintégration sociale dans le pays d'origine, il n'y a lieu d'y voir, conformément à l'art. 50 al. 2 LEI, une raison personnelle majeure que lorsque celle-ci semble fortement compromise. La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises. Le simple fait que l'étranger doive retrouver des conditions de vie qui sont usuelles dans son pays de provenance ne constitue pas une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 LEI, même si ces conditions de vie sont moins avantageuses que celles dont cette personne bénéficie en Suisse (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.2.3; TF 2C_737/2020 du 23 novembre 2020 consid. 4.2; 2C_112/2020 du 9 juin 2020 consid. 5.1; 2C_1188/2012 du 17 avril 2013 consid. 4.1 et les références).

b) En l'espèce, les ex-époux ont toujours laissé entendre que leur mariage avait été librement consenti et ont démenti toute violence conjugale, expliquant que leur rupture n'était due qu'à une mésentente et au fait qu'ils n'avaient pas réussi à avoir des enfants.

Pour le surplus, la recourante qui, on l'a vu, n'est pas indépendante financièrement et ne peut se prévaloir d'une bonne intégration en Suisse, n'a jamais prétendu qu'une réintégration dans son pays d'origine serait fortement compromise. Il ressort au contraire de ses déclarations qu'avant d'arriver en Suisse, il y a six ans, elle avait toujours vécu en Macédoine du Nord, pays qui l'a vue naître et où elle a donc passé la majeure partie de sa vie, à savoir quarante et un ans. Même en admettant, comme elle le soutient sans l'établir, qu'elle soit régulièrement venue rendre visite à sa famille en Suisse depuis 2010, ce constat ne changerait pas. En retournant en Macédoine du Nord, l'intéressée pourra donc renouer avec ses racines ainsi qu'avec ses proches restés sur place, en particulier sa sœur et les enfants de celles-ci. Etant donné qu'elle y avait déjà travaillé comme nettoyeuse, activité qu'elle a poursuivie en Suisse, sa réinsertion sur le marché de l'emploi ne devrait pas poser de difficulté insurmontable. Dans tous les cas, la recourante, aujourd'hui âgée de 48 ans, en bonne santé, célibataire et sans enfant, ne se retrouvera pas confrontée à des conditions de vie plus difficiles que celles de tous ses compatriotes qui n'ont pas émigré.

Il s'ensuit que la recourante ne peut invoquer de raisons personnelles majeures qui imposeraient la poursuite de son séjour en Suisse malgré son divorce.

c) Il n'y a pas lieu d'examiner séparément la situation de la recourante sous l'angle du cas de rigueur de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, puisque les raisons personnelles majeures ont été écartées sur la base de l'art. 50 al. 1 let. b LEI et que rien au dossier ne fait apparaître que des éléments spécifiques allant au-delà de la protection conférée par l’art. 50 LEI devraient être pris en compte en l’espèce (cf. TAF F-7189/2018 du 19 décembre 2019 consid. 7.4; CDAP PE.2021.0083 du 28 septembre 2021 consid. 3d et les références).

7.                           En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, aux frais de la recourante, qui succombe (cf. art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD). Il appartiendra au SPOP de fixer un nouveau délai de départ à l'intéressée, en tenant compte notamment de la situation liée à la pandémie de coronavirus.

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                             Le recours est rejeté.

II.                           La décision sur opposition du Service de la population du 10 juin 2021 est confirmée.

III.                         Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge de la recourante A.________.

IV.                         Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 23 novembre 2021

 

La présidente:                                                                                          La greffière:                                                                    


                                                                                                                

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.