TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 26 avril 2022

Composition

Mme Marie-Pierre Bernel, présidente; MM. Fernand Briguet et
Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Leticia Blanc, greffière.

 

Recourant

 

A.________, à ********, représenté par Me Minh Son NGUYEN, avocat à Vevey,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne.

  

 

Objet

          

 

Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service de la population (SPOP) du 18 juin 2021 confirmant la décision du 12 mai 2021 (déclarant sa demande irrecevable).

 

Vu les faits suivants:

A.                          A.________, ressortissant kosovar né en janvier 1987, a déposé le 4 octobre 2017 une demande d’autorisation de séjour pour cas individuel d’extrême gravité.

Par décision du 31 août 2018, le Service de la population (ci-après: le SPOP) a refusé l’octroi d’une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit en faveur du prénommé et prononcé son renvoi de Suisse. Cette décision a été confirmée, sur recours, par un arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP) rendu le 21 août 2019 (PE.2018.0410).

Après que ce dernier arrêt – qui n’a pas été contesté par l’intéressé – est entré en force, le SPOP a imparti à A.________ un nouveau délai au 7 novembre 2019 pour quitter la Suisse.

Par courrier adressé au SPOP le 22 octobre 2019, A.________ a déposé une "demande de réexamen de ses conditions de séjour " Il a en substance requis que sa situation soit réexaminée en tenant compte de la durée de son séjour "continu et ininterrompu" en Suisse, de sa "parfaite intégration" et du fait qu’il n’était pas retourné dans son pays d’origine "depuis près de 11 ans".

Par décision du 22 janvier 2020, le SPOP a déclaré cette demande de réexamen irrecevable, subsidiairement l’a rejetée, et a fixé un délai de départ immédiat à A.________ pour quitter la Suisse. Il a retenu qu’aucun élément nouveau n’avait été invoqué à l’appui de cette demande et que, pour le surplus, la situation personnelle de l’intéressé avait déjà été examinée "avec circonspection" antérieurement. Par un arrêt rendu le 13 mars 2020 (dans la cause PE 2020.0045), la CDAP a rejeté le recours que A.________ avait déposé contre la décision du SPOP du 22 janvier 2020. Le Tribunal fédéral, dans un arrêt rendu le 14 avril 2020 (2C_279/2020), a déclaré irrecevable le recours de A.________ à l’encontre de la décision de la CDAP du 13 mars 2020.

B.                          Le 3 mars 2021, A.________ a déposé une demande de régularisation auprès du SPOP, fondée sur l’art. 30 al. 1 let. b de la loi sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI ; RS 142.20).

Par décision du 12 mai 2021, le SPOP a déclaré cette demande irrecevable, au motif que l’intéressé n’avait invoqué aucun élément nouveau ni fait valoir aucun moyen de preuve dont il n’aurait pas pu se prévaloir lors des procédures antérieures.

A.________ a formé, en date du 16 juin 2021, une opposition à l’encontre de la décision du SPOP du 12 mai 2021. En substance, il a fait valoir que la décision rendue était illégale car elle ne correspondait pas à la pratique du SPOP selon laquelle, après une année d’attente, la demande déposée devrait être considérée comme une nouvelle demande et non comme une demande de réexamen. Il a requis la fixation d’une audience et l’audition de quatre collaborateurs du SPOP.

Par décision sur opposition du 18 juin 2021, le SPOP a rejeté l’opposition et confirmé sa décision du 12 mai 2021, pour les mêmes motifs que ceux retenus dans la décision initiale. Il a relevé que les mesures d’instruction complémentaire requises, visant à établir sa pratique en matière de demande de réexamen, n’apparaissaient pas indispensables dès lors que la décision querellée est conforme à la législation et à la jurisprudence, étant rappelé que le Tribunal fédéral considère que le simple écoulement du temps et une évolution normale de l’intégration en Suisse n’entraînent pas une modification des circonstances de nature à admettre une reconsidération.

C.                          Par acte du 22 juillet 2021, A.________ (ci-après: le recourant), agissant par la plume de son conseil, a saisi la CDAP d’un recours à l’encontre de la décision sur opposition du SPOP du 18 juin 2021, concluant principalement à sa réforme en ce sens que la demande du 3 mars 2021 soit considérée comme une nouvelle demande, le SPOP étant invité à examiner si les conditions matérielles d’une régularisation au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEI sont réalisées ou non; subsidiairement, il a conclu à l'annulation de la décision attaquée, le dossier étant renvoyé au SPOP pour nouvelle décision confiée à une autre collaboratrice du SPOP que celle qui avait déjà statué. Le recourant a requis la fixation d’une audience et l’audition de cinq collaborateurs du SPOP.

Dans sa réponse du 23 août 2021, le SPOP (ci-après aussi: l’autorité intimée) s’est déterminé sur les arguments du recours en indiquant que ceux-ci n’étaient pas de nature à remettre en cause le bien-fondé de sa décision sur opposition. Il a relevé que la décision attaquée se fondait sur la jurisprudence citée dans sa décision du 12 mai 2021.

Le 12 octobre 2021, le recourant a requis de la juge instructrice qu’elle interpelle l’autorité intimée pour savoir si, depuis le dépôt de son recours, dans le cadre de la voie d’opposition, celle-là avait instauré une nouvelle pratique selon laquelle la personne qui statue sur opposition est distincte de celle qui a rendu la décision initiale.

Invité à se déterminer, le SPOP a indiqué, le 29 octobre 2021, que dans la mesure où le législateur vaudois avait décidé d’instaurer une voie d’opposition au sein du service, il estimait avoir la compétence d’organiser les modalités de sa mise en œuvre, en veillant au respect des dispositions de la loi sur la procédure administrative vaudoise (LPA-VD ; BLV 173.36). Le SPOP a précisé ne pas avoir mis en place, depuis le dépôt du recours, dans le cadre de la voie d’opposition, une pratique telle que décrite par le recourant.

Le recourant a réitéré sa demande par courrier du 21 avril 2022.

La CDAP a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                           La décision attaquée est une décision sur opposition rendue en application de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI; BLV 142.11), entré en vigueur le 1er janvier 2021; elle n'est pas susceptible de recours auprès d'une autre autorité si bien que le recours au Tribunal cantonal est ouvert (art. 92 LPA-VD). Déposé dans le délai légal par le destinataire de la décision attaquée, le recours satisfait pour le surplus aux exigences formelles prévues par la loi, si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond (art. 75, 79 et 95 LPA-VD).

2.                           A titre de mesure d’instruction, le recourant a requis la tenue d’une audience ainsi que l’audition de cinq collaborateurs du SPOP. Ces auditions devraient permettre de clarifier la pratique de l’autorité intimée selon laquelle, en cas d’échec d’une tentative de régularisation, il faudrait attendre une année avant de pouvoir redéposer une demande, laquelle serait considérée comme une nouvelle demande et non comme une demande de réexamen.

Le recourant soutient qu’en refusant de procéder à ces auditions, l’autorité intimée aurait en outre violé son droit d’être entendu.

a) La procédure devant la CDAP est en principe écrite (art. 27 LPA-VD). Les parties participent à l'administration des preuves (art. 34 al. 1 LPA-VD). A ce titre, elles peuvent notamment présenter des offres de preuve au plus tard jusqu’à la clôture de l’instruction (art. 34 al. 2 let. e LPA-VD). L’autorité n’est toutefois pas liée par les offres de preuves formulées par les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD). Elle doit examiner les allégués de fait et de droit et administrer les preuves requises, si ces moyens n'apparaissent pas d'emblée dénués de pertinence (art. 34 al. 3 LPA-VD). Les art. 33 ss LPA-VD concrétisent dans la loi les garanties consacrées aux art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et 27 al. 2 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD;BLV 101.01; cf. aussi Bovay/Blanchard/Grisel Rapin, Procédure administrative vaudoise, LPA-VD annotée, 2ème éd. 2021, n. 1 ad art. 33).

Le droit d'être entendu découlant de l’art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit pour l'intéressé de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 II 218 consid. 2.3; 142 III 48 consid. 4.1.1). A lui seul, l'art. 29 al. 2 Cst. ne confère pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins. Le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; 140 I 68 consid. 9.6.1; 134 I 140 consid. 5.3; 131 I 153 consid. 3; 130 II 425 consid. 2.1).

b) En l’occurrence, dans sa réponse du 23 août 2021, l’autorité intimée a répondu au grief selon lequel un prétendu délai d’un an serait requis, en cas d’échec d’une tentative de régularisation, avant de pouvoir redéposer une demande, laquelle serait considérée comme une nouvelle demande et non comme une demande de réexamen. Elle a indiqué que la décision querellée se fonde sur la jurisprudence citée dans celle-ci et dans la décision du 12 mai 2021, à savoir que le Tribunal fédéral considère que le simple écoulement du temps et une évolution normale de l’intégration en Suisse n’entraînent pas une modification des circonstances de nature à admettre une reconsidération (ATF 136 II 177 consid. 2.1). L’autorité intimée a précisé qu’il n’existe pas de pratique administrative en son sein qui viserait à déroger à la jurisprudence précitée. On ne voit dès lors pas quels éléments pertinents les auditions sollicitées pourraient encore apporter. La cour de céans s’estime donc suffisamment renseignée par le dossier, de sorte que les auditions requises n’apparaissent pas nécessaires, ni propres à influencer le sort de la cause. Ce grief doit donc être écarté.

Pour les mêmes motifs, on ne saurait non plus retenir une violation du droit d’être entendu du recourant par l’autorité intimée.

3.                           Le recourant fait valoir que la collaboratrice au sein du secteur juridique du SPOP, qui était déjà intervenue en qualité de membre de l’autorité de première instance (secteur juridique du SPOP) dans le cadre de la décision du 12 mai 2021, aurait dû, au stade de la procédure sur opposition, se récuser, conformément à l’art. 9 al. 1 let. b LPA-VD. En intervenant en qualité de membre de l’autorité chargée de statuer sur l’opposition (secteur juridique/voie d’opposition du SPOP), elle aurait violé l’art. 34a LVLEI. Selon le recourant, la décision sur opposition n’aurait pas dû émaner de la même personne physique.

a) Comme rappelé au consid. 2a ci-dessus, en vertu de l'art. 29 Cst., toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement. Il en découle notamment que, selon l’art. 9 LPA-VD, doit se récuser toute personne appelée à rendre ou à préparer une décision, notamment si elle a un intérêt personnel dans la cause (let. a), si elle a agi dans la même cause à un autre titre, notamment comme membre d’une autorité, conseil d’une partie, expert ou témoin (let. b), en présence de divers liens d'état civil ou de fait (let. c et d), si elle pourrait apparaître comme prévenue d’une autre manière, notamment en raison d’une amitié étroite ou d’une inimitié personnelle avec une partie ou son mandataire (let. e).

Selon la jurisprudence, les dispositions sur la récusation sont en général moins sévères pour les membres des autorités administratives que pour les autorités judiciaires. Contrairement à l'art. 30 al. 1 Cst., l'art. 29 al. 1 Cst. n'impose pas l'indépendance et l'impartialité comme maxime d'organisation (parmi d’autres, arrêt AC.2020.0063 du 18 décembre 2020). En règle générale, les prises de position qui s'inscrivent dans l'exercice normal des fonctions gouvernementales, administratives ou de gestion, ou dans les attributions normales de l'autorité partie à la procédure, ne permettent pas, dès lors que l'autorité s'exprime avec la réserve nécessaire, de conclure à l'apparence de la partialité et ne sauraient justifier une récusation, au risque sinon de vider de son sens la procédure administrative (ATF 140 I 326 consid. 5.2 p. 330.; 137 II 431 consid. 5.2 p. 452 et les références citées).

L'apparence de prévention constitue un motif général de récusation. Il y a prévention lorsque certaines circonstances sont de nature à faire naître le doute sur l'impartialité du membre de l'autorité. Ces circonstances peuvent consister en un comportement personnel déterminé ou en certains éléments fonctionnels ou organisationnels. Dans les deux cas, l'apparence de prévention suffit, mais elle doit être objectivement fondée (arrêts GE.2016.0070 du 30 mai 2017 consid. 3a; AC.2014.0066 du 30 juin 2014 consid. 1a; ATF 139 III 120 consid. 3.2.1; 138 I 1 consid. 2.2). De plus, le seul fait pour une autorité d’avoir statué dans d’autres affaires, dans une composition identique ou différente, n’est pas de nature à justifier la récusation de ses membres, faute de quoi cela reviendrait à admettre qu’une même autorité ne pourrait jamais connaître deux fois d’une cause concernant le même justiciable (arrêt GE.2011.0030 du 5 juillet 2011 consid. 5f/bb ; TF 1C_477/2011 du 16 janvier 2012).

b) L'art. 9 al. 1 let. b LPA-VD, qui consacre la règle de l'interdiction du cumul des fonctions (cf. Bovay/Blanchard/Grisel Rapin, op. cit., n. 4.1 ad art. 9), ne concerne pas le présent cas de figure, mais celui où la personne amenée à rendre une décision a participé à la procédure à un autre titre ou en une autre qualité. En revanche, ni l'annulation d'une décision ni le renvoi pour nouvelle décision à l'autorité intimée n'impliquent que les membres de cette autorité qui ont participé à l'adoption de la décision annulée seraient partiaux et devraient se récuser lors de la décision (ATF 131 I 113 consid. 3.6 p. 120).

Une autorité, ou l'un de ses membres, a le devoir de se récuser lorsqu'elle dispose d'un intérêt personnel dans l'affaire à traiter, qu'elle manifeste expressément son antipathie envers l'une des parties ou s'est forgée une opinion inébranlable avant même d'avoir pris connaissance de tous les faits pertinents de la cause (cf. TF 2C_ 238/2018 du 28 mai 2018 consid. 4.2; 2C_931/2015 du 12 octobre 2016 consid. 5.1 et les références citées).

Au surplus, lorsqu'une voie de réclamation (ou d'opposition) existe (comme c'est le cas désormais en matière de police des étrangers), il est expressément prévu à l'art. 67 al. 1 LPA-VD que l'autorité qui a rendu la décision attaquée statue sur la réclamation.

c) En l’espèce, le recourant n’avance aucun indice concret qui donnerait à penser que la collaboratrice en charge du dossier aurait fait preuve de prévention à son encontre. Il ne fait pas non plus état de quelconque lien ou fonction qui laisserait apparaître comme prévenue à l'encontre du recourant la collaboratrice désignée. Aucun élément objectivement fondé ne permet dès lors de retenir un motif de récusation.

En outre, l'organisation de l'autorité intimée relative à la répartition des dossiers entre ses collaborateurs relève purement de considérations internes à l'autorité elle-même et ne saurait donner lieu à un examen par le tribunal en dehors des questions de récusation évoquées ci-dessus. Le grief, pour autant qu'il soit recevable, doit ainsi être rejeté.

4.                           La décision sur opposition confirme celle du 12 mai 2021 déclarant irrecevable la demande de réexamen du 3 mars 2021 déposée par le recourant, tendant à l’octroi d’une autorisation de séjour en sa faveur. Il convient de rappeler les principes régissant ce type de demande visant à remettre en cause les décisions déjà prises par les autorités.

a) Une demande de reconsidération ou de réexamen est une requête adressée à l'autorité qui a rendu une décision en vue d'obtenir la modification ou l'annulation de celle-ci. Cette requête a ainsi pour caractéristique d'avoir le même objet qu'une précédente procédure et de s'adresser à la même autorité que celle qui a rendu la décision dans cette précédente procédure (cf. TF 2D_5/2020 du 2 avril 2020 consid. 3.3; CDAP PE.2021.0088 du 7 octobre 2021 consid. 2a; PE.2020.0156 du 15 janvier 2021 consid. 1a/aa; PE.2020.0121 du 30 novembre 2020 consid. 2a).

En droit cantonal vaudois, ces principes sont codifiés à l'art. 64 LPA-VD, qui a la teneur suivante:

"1 Une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision.

2 L'autorité entre en matière sur la demande:

a. si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors, ou 

b. si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou 

c. si la première décision a été influencée par un crime ou un délit".

Lorsque l'autorité refuse d'entrer en matière sur une demande de réexamen, estimant que les conditions requises ne sont pas réunies, l'administré ne peut pas remettre en cause, par la voie d'un recours, la première décision sur laquelle l'autorité a refusé de revenir; il peut seulement faire valoir que l'autorité a nié à tort l'existence de conditions justifiant un réexamen (ATF 136 II 177 consid. 2.1;120 Ib 42 consid. 2b;  arrêts TF 2C_908/2013 du 11 novembre 2013 consid. 2.1; 2D_138/2008 du 10 juin 2009 consid. 3.2; CDAP PE.2018.0438 du 19 février 2019 consid. 2b; PE.2018.0031 du 6 juin 2018 consid. 3b).

b) Lorsque, comme en l'espèce, un arrêt du Tribunal cantonal ou du Tribunal fédéral s'est substitué à la décision dont le réexamen est demandé, la jurisprudence de la CDAP (PE.2020.0135 du 18 septembre 2020, ayant fait l'objet d'une procédure de coordination au sens de l'art. 34 du règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 [ROTC; BLV 173.31.1]; voir aussi PE.2021.0175 du 18 janvier 2022 consid. 3; PE.2020.0156 du 15 janvier 2021 consid. 1a/bb; PE.2020.0256 du 5 janvier 2021 consid. 2; PE.2020.0167 du 18 novembre 2020 consid. 2a) retient qu'une demande de réexamen est en principe irrecevable pour les éléments bénéficiant de l'autorité de chose jugée, seule la voie de la révision de l'arrêt du Tribunal cantonal ou du Tribunal fédéral étant ouverte (art. 100ss LPA-VD, respectivement art. 121ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.10]). Toutefois, la voie de la révision n'a un caractère exclusif que pour autant que la demande de réexamen ou reconsidération vise à remettre en cause des éléments bénéficiant de l'autorité de chose jugée, laquelle ne vaut que pour les mêmes parties, les mêmes faits et les mêmes bases juridiques. Lorsque le requérant invoque des faits nouveaux ("vrais nova"; art. 64 al. 2 let. a LPA-VD), il doit donc adresser une demande de réexamen – que l'on peut également qualifier de nouvelle demande dès lors qu'elle porte sur des éléments qui n'ont pas déjà été tranchés par une autorité de recours – à l'autorité de première instance (cf. Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2e éd., Genève/Zurich/Bâle 2018, p. 494, n. 1438; Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II: Les actes administratifs et leur contrôle, 3e éd., Berne 2011, p. 405). La loi exclut d'ailleurs expressément que des faits postérieurs nouveaux ("vrais nova") puissent être invoqués à l'appui d'une demande de révision (cf. art. 123 al. 2 let. a in fine LTF; art. 100 al. 2 LPA-VD). L'autorité administrative de première instance doit donc entrer en matière sur une demande de "réexamen" d'une décision, y compris lorsque celle-ci a été confirmée sur recours, lorsque l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis l'entrée en force de celle-ci (cf. CDAP PE 2021.0088 précité consid. 2b; PE.2020.0156 précité consid. 1a/bb; PE.2020.0256 précité consid. 2 et les références citées).

c) En principe, même après un refus ou une révocation d'une autorisation de séjour, il est possible de demander l'octroi d'une nouvelle autorisation, dans la mesure où, au moment du prononcé, l'étranger qui en fait la demande remplit les conditions posées à un tel octroi. Indépendamment du fait que cette demande s'intitule reconsidération ou nouvelle demande, elle ne saurait toutefois avoir pour conséquence de remettre continuellement en question des décisions entrées en force. L'autorité administrative n'est ainsi tenue d'entrer en matière sur une nouvelle demande que lorsque les circonstances ont subi des modifications notables ou lorsqu'il existe un cas de révision, c'est-à-dire lorsque l'étranger se prévaut de faits importants ou de preuves dont il n'avait pas connaissance dans la procédure précédente, qu'il lui aurait été impossible d'invoquer dans cette procédure pour des motifs juridiques ou pratiques ou encore qu'il n'avait alors pas de raison d'alléguer (ATF 146 I 185 consid. 4.1 p. 187 s.; 136 II 177 consid. 2.1 p. 181).

Les raisons qui ont conduit l'autorité à révoquer, à ne pas prolonger ou à ne pas octroyer d'autorisation lors d'une procédure précédente ne perdent pas leur pertinence. L'autorité doit toutefois procéder à une nouvelle pesée complète des intérêts en présence, dans laquelle elle prendra notamment en compte l'écoulement du temps. Il ne s'agit cependant pas d'examiner librement les conditions posées à l'octroi d'une autorisation, comme cela serait le cas lors d'une première demande d'autorisation, mais de déterminer si les circonstances se sont modifiées dans une mesure juridiquement pertinente depuis la révocation de l'autorisation, respectivement depuis le refus de son octroi ou de sa prolongation (arrêt TF 2D_25/2020 du 14 septembre 2020 consid. 3.2; 2C_203/2020 du 8 mai 2020 consid. 4.3; 2C_862/2018 du 15 janvier 2019 consid. 3.1; CDAP PE.2021.0088 précité consid. 2c; PE.2020.0156 précité consid. 1a/bb).

5.                           a) En l’espèce, le recourant conclut à ce que sa demande du 3 mars 2021, tendant à l’octroi d’une autorisation de séjour, soit considérée comme une nouvelle demande et non comme une demande de réexamen. La Cour de céans se limitera ainsi à examiner si c'est à bon droit que l'autorité intimée n'est pas entrée en matière sur la demande de nouvel examen qu’elle a déclarée irrecevable.

b) Le recourant a saisi l’autorité intimée d’une demande de réexamen similaire à celle dont il avait déjà saisi l’autorité intimée le 22 octobre 2019 et qui a débouché sur l’arrêt rendu le 13 mars 2020 par la CDAP (PE 2020.0045). Le Tribunal avait alors retenu que les différentes pièces produites par le recourant afin d’attester de sa présence continue et effective en Suisse depuis le mois de juillet 2008 (attestation de son logeur, passeport, extrait de compte individuel ou encore attestations des transports publics) auraient pu être produites dans le cadre de la précédente procédure, à l’instar de celles visant à démontrer qu’il ne pourrait bénéficier d’aucun soutien de la part des membres de sa famille en cas de retour dans son pays d’origine. La CDAP avait jugé qu'il ne s’agissait manifestement pas de moyens de preuve dont le recourant ne pouvait pas ou n’avait pas de raison de se prévaloir antérieurement – au sens de l’art. 64 al. 2 let. b LPA-VD – justifiant le réexamen de la décision du 31 août 2018, laquelle avait été confirmée par l’arrêt rendu le 21 août 2019 par la CDAP (consid. 2c). Le recours interjeté contre cet arrêt a été déclaré irrecevable par le Tribunal fédéral (arrêt 2C_279/2020 du 14 avril 2020).

c) En l’occurrence, le recourant, devant l'autorité intimée, n'a invoqué aucun élément nouveau qu'il n'avait pas déjà soutenu précédemment. Tous ses arguments ont déjà été examinés et plusieurs décisions de justice entrées en force ont constaté qu'il n'y avait pas lieu de procéder à un nouvel examen de la situation du recourant, laquelle ne s’est pas modifiée dans une mesure notable depuis la dernière décision entrée en force. C'est par conséquent à juste titre que l’autorité intimée a déclaré irrecevable la demande de nouvel examen déposée par le recourant. Au demeurant, devant la CDAP, le recourant ne tente même pas de soutenir que sa situation se serait modifiée dans une mesure notable; il se borne à tenter de faire annuler la décision du SPOP en soutenant que la collaboratrice en charge du dossier aurait dû se récuser (ce qui n'est pas recevable comme exposé supra), et qu'il aurait le droit de déposer une nouvelle demande d'autorisation de séjour par le seul écoulement du temps sans tenir compte de la jurisprudence claire exposée ci-dessus.

6.                           En définitive, les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité, et à la confirmation de la décision attaquée. Le sort du recours commande que le recourant en supporte les frais (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Pour les mêmes raisons, l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

 


Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                             Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

II.                           La décision sur opposition du Service de la population, du 18 juin 2021, est confirmée.

III.                         Les frais d’arrêt, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge du recourant.

IV.                         Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 26 avril 2022

 

La présidente:                                                                                          La greffière:


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.