TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 29 septembre 2021

Composition

M. André Jomini, président; Mme Danièle Revey, juge;
M. Jean-Etienne Ducret, assesseur; Mme Marlène Antonioli, greffière.

 

Recourante

 

 A.________ à ******** représentée par Me Quentin BEAUSIRE, avocat à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne, 

  

 

Objet

Recours A._______ c/ décision sur opposition du Service de la population (SPOP) du 22 juin 2021 (refus d'octroi d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse).        

 

 

 

Vu les faits suivants:

A.                          A._______, ressortissante roumaine née le ******** 1991, est entrée en Suisse en 2011 ou 2012, selon ses déclarations, et y a séjourné sans autorisation.

B.                          Le 26 octobre 2017, A._______, par l'intermédiaire de l'association B._______, a indiqué au Service de la population (ci-après: le SPOP) qu'elle avait été placée dès sa naissance jusqu'à ses 14 ans dans un orphelinat en Roumanie et qu'à 16 ans, elle avait été vendue par ses parents à une autre famille roumaine qui l'avait contrainte à la mendicité en Roumanie jusqu'en 2010, ensuite en France, puis à Rome et enfin dès 2011 à Lausanne. Elle a déclaré qu'elle avait réussi à quitter ce milieu en 2012, mais qu'elle avait été par la suite menacée par téléphone. Elle a ajouté qu'à la suite de plusieurs entretiens menés depuis août 2017 au sein de l'association B._______, elle envisageait de déposer une plainte pénale contre les personnes qui l'avaient exploitée. Elle a demandé au SPOP de lui accorder un délai de réflexion pour les victimes et les témoins de la traite d'êtres humains au sens de l'art. 35 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201).

Le 30 octobre 2017, le SPOP lui a accordé un délai de réflexion jusqu'au
29 janvier 2018.

C.                          Le 15 novembre 2017, A._______ a déposé une plainte pénale auprès du Ministère public central pour traite d'êtres humains, contrainte à la mendicité et abus de confiance, infractions commises entre 2011 et 2012. Lors de son audition par la police cantonale, elle a indiqué qu'elle était la quatrième enfant d'une fratrie de dix et qu'elle avait été placée dans un orphelinat dès sa naissance jusqu'à ses 14 ans, âge auquel elle était retournée vivre chez ses parents, que ces derniers l'avaient vendue alors qu'elle était âgée de 16 ans à une autre famille qui habitait son quartier en Roumanie et qu'elle avait été contrainte de mendier dès 2010 à Toulon, puis à Rome. Elle a ajouté qu'en Italie, elle était tombée enceinte et que la famille qui l'exploitait l'avait fait venir à Lausanne, afin d'éviter qu'elle ne parte avec le père de l'enfant. Elle a précisé qu'elle avait accouché le 12 mars 2011 en Roumanie, que son enfant lui avait été enlevé quelques jours plus tard par sa mère, et qu'elle avait découvert récemment qu'il avait été adopté, mais qu'elle ne savait pas où il vivait en Roumanie. Elle a indiqué que deux semaines après son accouchement, elle avait été contrainte de revenir mendier à Lausanne et qu'un jour qu'elle mendiait dans la rue, en 2012, un passant, soit C._______, avait été ému par sa situation et avait accepté de l'accueillir chez lui d'abord quelques heures par jour, puis de l'héberger. Elle a ajouté qu'elle vivait toujours chez ce monsieur et que ce dernier l'aidait financièrement, ainsi que pour ses démarches administratives. Elle a notamment relevé qu'il l'avait accompagnée trois fois en Roumanie, la première fois pour le renouvellement de sa carte d'identité et la deuxième fois pour ouvrir un compte épargne à son nom sur lequel il lui a versé de l'argent.

D.                          Le 23 janvier 2018, l'association B._______ a transmis au SPOP une copie de la plainte pénale déposée par A._______ le 15 novembre 2017 et lui a demandé d'octroyer à l'intéressée une autorisation de séjour pour victime de la traite d'êtres humains au sens de l'art. 36 OASA. Le 13 février 2018, A._______ a annoncé son arrivée auprès de la commune de ******** en indiquant qu'elle logeait chez C._______ et a renouvelé sa demande d'autorisation de séjour.

Le 28 mars 2018, le SPOP lui a délivré une autorisation UE/AELE de courte durée valable jusqu'au 7 mars 2019, en indiquant comme but du séjour "la recherche d'un emploi".

E.                          A._______ bénéficie du revenu d'insertion depuis le 1er août 2018.   

F.                           En février 2019, A._______ a requis le renouvellement de son autorisation de séjour.

Par courriel du 5 avril 2019, l'association B._______ a informé le SPOP du refus d'entrer en matière sur la plainte déposée par A._______ du Ministère public central. L'association a précisé que, selon elle, les incohérences dans le récit de l'intéressée sont liées à son faible niveau d'éducation, à la méconnaissance du système, ainsi qu'aux traumatismes subis tout au long de sa jeunesse.

Il ressort de l'ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public central le 28 mars 2018 qu'A._______ avait déjà porté plainte pour les mêmes faits le 3 décembre 2012 et que le Procureur de l'arrondissement de Lausanne avait rendu une ordonnance de non-entrée en matière le 18 avril 2013 aux motifs que les investigations policières n'avaient pas permis d'établir la réalité des faits dénoncés par l'intéressée et avaient au contraire révélé plusieurs incohérences et inexactitudes dans le récit de la plaignante. Le Ministère public central a relevé qu'A._______, dans sa nouvelle plainte du 15 novembre 2017, faisait un récit de son parcours qui, sur quelques points – notamment au sujet du père de son enfant, de son accouchement et du placement de son enfant -, divergeait de façon significative de ses premières déclarations.

Dans une lettre adressée le 20 juillet 2020 à A._______, le SPOP a notamment relevé qu'il lui avait octroyé plusieurs attestations pour lui permettre de se légitimer et de travailler (cf. attestations au dossier datées du 17 mai 2019, 13 août 2019, 26 novembre 2019, 23 avril 2020 et 20 juillet 2020) et qu'elle avait recours à l'aide sociale depuis juillet 2018. Il a aussi indiqué qu'il avait eu connaissance le 6 avril 2019 de l'ordonnance de non-entrée en matière du 28 mars 2018. Le SPOP a constaté que l'intéressée ne remplissait dès lors pas les conditions pour le renouvellement de son autorisation de séjour temporaire de courte durée pour les victimes de la traite des êtres humains en application de l'art. 36 OASA. Il a également constaté qu'elle ne remplissait pas non plus les conditions pour obtenir une autorisation de séjour comme personne n'exerçant pas d'activité économique au sens de l'art. 24 de l'Annexe I de l'Accord entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes conclu le 21 juin 1999 (ALCP; RS 0.142.112.681), puisqu'elle dépendait de l'assistance publique. Le SPOP a ajouté que la situation de l'intéressée n'était pas non plus constitutive d'un cas de rigueur au sens de l'art. 20 de l'ordonnance du 22 mai 2002 sur la libre circulation des personnes (OLCP; RS 142.203). Il lui a fait part de son intention de refuser de lui octroyer une autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse.

Invitée à se déterminer, A._______ a sollicité l'assistance judiciaire, laquelle lui a été accordée par le SPOP, par décision du 25 août 2020, Me Beausire étant désigné comme avocat d'office.

Le 9 novembre 2020, A._______, par l'intermédiaire de son avocat, a allégué qu'elle avait été vendue par sa famille et contrainte de venir mendier en Suisse, de sorte qu'elle n'avait pas commis volontairement des infractions à la législation fédérale sur les étrangers. Elle a fait valoir qu'elle remplissait les conditions pour obtenir une autorisation de séjour pour cas de rigueur au sens de l'art. 20 OLCP, en indiquant qu'elle s'était intégrée d'une manière exemplaire en Suisse, en particulier s'agissant de l'apprentissage du français, et qu'elle suivait une formation de coiffeuse qui lui permettrait de trouver un emploi et d'être autonome financièrement. Elle a ajouté qu'elle vivait en Suisse depuis près de dix ans et que si elle était renvoyée dans son pays d'origine ou ailleurs, elle se trouverait dans une situation de détresse personnelle, car elle ne disposait d'aucune formation reconnue et qu'elle n'avait plus ni amis ni famille en Roumanie. A._______ a produit une lettre du CSR du 17 septembre 2020 de laquelle il ressort que, dès son inscription au RI en 2018, elle a débuté des démarches pour participer à des mesures d'insertion, qu'elle a ainsi suivi une mesure d'insertion appelée "Soutien individuel à la gestion budgétaire", ainsi que trois mesures d'insertion pour des cours de français lesquelles lui ont permis de réussir les examens du niveau A2.2 et de poursuivre sa formation au niveau B1. Elle a également produit une lettre de D._______ du 13 octobre 2020 qui confirme son inscription à des cours de coiffure à raison de deux jours par semaine pendant 18 mois à compter du 18 juin 2020 et qui atteste que, selon son enseignant, elle est très intéressée par cette formation et qu'elle sera une bonne coiffeuse. Elle a aussi transmis un extrait du casier judiciaire, lequel est vierge.

G.                          Par décision du 6 mai 2021, le SPOP a refusé d'octroyer à A._______ une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit et a prononcé son renvoi de Suisse en lui impartissant un délai au 30 juillet 2021 pour quitter le territoire. Il a exposé qu'A._______ ne remplissait pas les conditions pour obtenir une autorisation de séjour fondée sur l'art. 36 OASA, ni sur l'art. 24 Annexe I ALCP. Il a également relevé que dans la mesure où l'intéressée était sans emploi et qu'elle ne produisait aucun contrat de travail, elle ne pouvait pas non plus obtenir une autorisation de séjour pour activité lucrative au sens de l'art. 6 Annexe I ALCP. Il a enfin retenu que la situation d'A._______ n'était pas constitutive d'un cas de rigueur au sens de l'art. 20 OLCP, aux motifs qu'elle ne pouvait pas se prévaloir d'un long séjour en Suisse, ni faire état d'une intégration professionnelle et sociale réussie, et que la réintégration dans son pays d'origine ne devrait pas lui poser des problèmes insurmontables. Le SPOP a ajouté qu'aucun obstacle au retour dans le pays de provenance n'ayant été démontré, l'exécution du renvoi de l'intéressée était possible, licite et raisonnablement exigible.  

H.                          Le 9 juin 2021, A._______, toujours par l'intermédiaire de son avocat, a déposé une opposition contre cette décision devant le SPOP, concluant au préavis favorable à l'obtention d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur en sa faveur. Elle a reproché au SPOP de ne pas avoir tenu compte de son assiduité dans l'apprentissage du français ni du fait qu'elle suivait une formation qui lui permettrait de trouver un emploi. Elle a ajouté qu'en dix ans de présence en Suisse, elle ne bénéficiait du revenu d'insertion que depuis trois ans et pour un montant total d'environ 50'000 francs, de sorte que, selon elle, la durée et l'ampleur de cette aide ne saurait permettre de considérer qu'elle émarge durablement à l'aide sociale. Elle a également relevé que son casier judiciaire était vierge et que rien ne permettait de considérer qu'elle ne respecterait pas les valeurs de la Constitution. Elle a fait valoir qu'elle séjournait en Suisse depuis plus de dix ans, de sorte qu'elle ne comprenait pas pour quel motif le SPOP avait considéré que son séjour ne pouvait pas être qualifié de long. Elle a ajouté qu'elle n'a aucune famille dans son pays d'origine puisqu'elle a été abandonnée enfant, et que sans formation, elle ne pourrait pas être autonome financièrement.

Par décision du 18 juin 2021, le SPOP l'a mise au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure d'opposition et a désigné Me Beausire comme avocat d'office.

Par décision sur opposition du 22 juin 2021, le SPOP a rejeté l'opposition d'A._______ et confirmé la décision du 6 mai 2021. Il a maintenu le délai de départ imparti à l'intéressée au 30 juillet 2021. Le SPOP a relevé que si A._______ pouvait se prévaloir d'un séjour relativement long en Suisse, il n'en demeurait pas moins qu'il avait été en grande partie illégal, soit entre 2011 ou 2012 et 2017, et que l'on ne pouvait retenir qu'elle avait été contrainte par sa famille à entrer et à séjourner illégalement en Suisse pour y mendier, dès lors que ses déclarations n'avaient pas été considérées comme crédibles dans l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 23 mars 2018. Le SPOP a ajouté que s'il était vrai qu'A._______ avait entrepris un certain nombre de démarches pour s'intégrer en Suisse, elle n'avait pas réussi à accéder au marché du travail, alors même que l'octroi d'une autorisation de séjour au titre de l'exercice d'une activité lucrative pour les ressortissants roumains n'est plus soumis à aucune mesure de limitation depuis le 1er juin 2019, et qu'elle dépendait ainsi de l'aide sociale depuis le 1er juillet 2018 pour un montant d'un peu plus de 50'000 francs. Le SPOP a également relevé qu'il n'apparaissait pas qu'elle soit particulièrement investie dans la vie associative ou culturelle locale. Il a enfin retenu qu'elle avait passé son enfance, son adolescence et le début de sa vie d'adulte dans son pays d'origine, de sorte qu'elle devrait pouvoir s'y réintégrer sans être confrontée à d'insurmontables difficultés, ce d'autant plus qu'elle était encore jeune et en bonne santé.

I.                             Le 27 juillet 2021, A._______ a recouru contre cette décision. Elle conclut principalement à la modification de la décision attaquée en ce sens qu'une autorisation de séjour lui est octroyée, et subsidiairement, à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause au SPOP pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Dans sa réponse du 4 août 2021, le SPOP conclut au rejet du recours. Il estime que les arguments invoqués par la recourante ne sont pas de nature à modifier la décision sur opposition.

La recourante a répliqué le 8 septembre 2021 en maintenant ses conclusions et sans alléguer de nouveaux éléments.

J.                           Par décision du 4 août 2021, le juge instructeur a mis la recourante au bénéfice de l'assistance judiciaire en lui désignant Me Beausire comme avocat d'office.  

 

Considérant en droit:

1.                           Déposé en temps utile (cf. art. 95 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]) par la destinataire de la décision attaquée, le présent recours satisfait en outre aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                           La recourante reconnaît dans son recours ne pas remplir les conditions pour obtenir une autorisation de séjour en qualité de travailleur au sens des art. 2 par 1 et 6 Annexe I ALCP.

 De nationalité roumaine, la recourante peut se prévaloir de l'ALCP (cf. Protocole à l'ALCP, concernant la participation, en tant que parties contractantes, de la République de Bulgarie et de la Roumanie, à la suite de leur adhésion à l'Union européenne conclu le 27 mai 2008 et entré en vigueur le 1er juin 2009; RS 0.142.112.681.1).

En l'occurrence, la recourante, si elle suit actuellement une formation de coiffeuse à raison de deux jours par semaine, n'occupe aucun emploi rémunéré, de sorte qu'elle ne peut effectivement pas bénéficier d'une autorisation de séjour pour travailleur au sens des articles 2 par. 1 et 6 Annexe I ALCP. Elle ne prétend par ailleurs pas être à la recherche d'un emploi (cf. art. 2 par. 1 Annexe I ALCP).  

3.                           La recourante fait valoir que l'autorité intimée a violé le droit, en particulier l'art. 20 OLCP, en ne considérant pas sa situation personnelle comme un cas de rigueur, justifiant l'octroi d'un permis de séjour. Selon elle, l'autorité intimée a constaté les faits de manière inexacte et incomplète.

Elle reproche ainsi au SPOP d'avoir retenu qu'elle n'a pas réussi à intégrer le marché du travail, sans tenir compte du fait qu'elle a été contrainte de mendier dès l'âge de 16 ans et qu'elle n'a ainsi pas pu acquérir de formation, mais que depuis qu'elle a été en mesure de fuir la situation de traite dont elle a été victime, elle a effectué tout ce qui était possible pour acquérir une indépendance financière, ce qui passe en premier lieu par l'apprentissage du français, puis l'acquisition d'une formation professionnelle. Elle ajoute qu'en dix ans de présence en Suisse, elle ne bénéficie du revenu d'insertion que depuis trois ans pour un montant total d'environ 50'000 francs, de sorte qu'il est faux de considérer qu'elle émarge de façon durable à l'aide sociale. Elle estime que le SPOP n'a pas pris en considération le fait que son casier judiciaire est vierge. La recourante reproche également au SPOP de ne pas avoir tenu compte de la longue durée de son séjour en Suisse ainsi que des circonstances de son entrée et de son séjour illégal. Elle relève enfin que si elle est renvoyée de Suisse, elle se trouvera dans une situation de détresse personnelle.

a) Aux termes de l'art. 20 OLCP, si les conditions d'admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l'ALCP ou de la Convention instituant l'AELE, une autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants l'exigent.

Cette disposition doit être interprétée en relation avec l'art. 31 OASA, lequel énumère de manière non exhaustive les critères que les autorités doivent prendre en considération pour octroyer une autorisation de séjour dans les cas individuels d'extrême gravité. Les éléments évoqués à l'art. 31 al. 1 OASA peuvent jouer un rôle important dans l'appréciation faite, même si pris individuellement, ils ne suffisent en principe pas à fonder un cas individuel d'une extrême gravité (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3). Ils se rapportent à l'intégration du requérant sur la base des critères définis à l'art. 58a al. 1 LEI (let. a), à la situation familiale, particulièrement à la période de scolarisation et à la durée de la scolarité des enfants (let. c), à la situation financière (let. d), à la durée de la présence en Suisse (let. e), à l'état de santé (let. f) et aux possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g).

En vertu de l'art. 58a al. 1 LEI, pour évaluer l'intégration, l'autorité compétente tient compte des critères suivants: le respect de la sécurité et de l'ordre publics (let. a), le respect des valeurs de la Constitution (let. b), les compétences linguistiques (let. c) et la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation (let. d).

 Conformément à la pratique et à la jurisprudence constantes en la matière, les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité (ou cas de rigueur) est soumise doivent être appréciées restrictivement. II est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle; cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, en ce sens que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances. La reconnaissance d'une situation d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré (au plan professionnel et social) et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'extrême gravité; encore faut-il que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (cf. ATF 130 II 39 consid. 3; cf. PE.2020.0085 du 12 août 2021 consid. 6a; PE.2018.0361 du 31 janvier 2019 consid. 4c et les références).

Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de rigueur, il convient de mentionner, en particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, ou encore la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou encore des liens conservés avec le pays d'origine (par exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (cf. arrêts PE.2018.0361 précité consid. 4c et les références, PE.2018.0373 du 31 janvier 2019 consid. 2a et les références). S'agissant du séjour en Suisse, le Tribunal fédéral a précisé que la durée d'un séjour précaire ou illégal n'était pas prise en compte dans l'examen d'un cas de rigueur ou alors seulement dans une mesure moindre, sans quoi l'obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée (cf. ATF 137 II 1 consid. 4.3, 134 II 10 consid. 4.3, 130 II 39 consid. 3; arrêts PE.2018.0361 précité consid. 4c et les références, PE.2018.0373 précité consid. 2a).

En ce qui concerne les difficultés de réintégration dans le pays d'origine, au sens où l’entend l’art. 31 al. 1 let. g OASA, il n'y a lieu d'y voir une raison personnelle majeure que lorsque celle-ci semble fortement compromise. La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (TF 2C_721/2010 du 8 mars 2011 consid. 2.1; 2C_759/2010 du 28 janvier 2011 consid. 5.2.1 in fine).

b) En l'occurrence, le SPOP a examiné la situation de la recourante au regard de l'ensemble de ces critères.

aa) Il a indiqué que si la recourante pouvait se prévaloir d'un séjour relativement long en Suisse, il fallait tenir compte du fait que son séjour en Suisse a été illégal entre 2011 ou 2012 jusqu'en octobre 2017.

La recourante fait valoir qu'elle a été contrainte d'entrer en Suisse et d'y séjourner illégalement. Ces allégations ont toutefois été considérées comme n'étant pas crédible par le Ministère public central dans son ordonnance de non-entrée en matière au sens de l'article 310 al. 1 let. a du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0) du 28 novembre 2018. Dans sa lettre du 20 juillet 2021, le SPOP, après avoir précisé qu'il avait eu connaissance de l'ordonnance de non-entrée en matière sur la plainte de la recourante, a constaté que les conditions au renouvellement de son autorisation de séjour en application de l'art. 36 OASA n'étaient dès lors plus remplies. En effet, cet article a pour but d'accorder une autorisation de séjour aux victimes ou aux témoins de la traite des êtres humains tant que leur présence est requise pour les besoins d'une enquête ou de la procédure judiciaire (PE.2020.0122 du 26 mai 2021). Dans ses déterminations du 9 novembre 2020, la recourante, par l'intermédiaire de son avocat, a uniquement rappelé que, selon C._______ les contradictions dans son récit étaient dues à son faible niveau d'éducation, à la méconnaissance du système, ainsi qu'aux traumatismes subis. Elle n'a apporté aucun élément nouveau ni requis le témoignage de personnes ou l'administration d'autres moyens de preuve susceptibles d'accréditer sa version des faits devant le SPOP. Dans son opposition du 9 juin 2021, la recourante a demandé une autorisation de séjour sur la base de l'art. 20 OLCP en se prévalant de son intégration en Suisse, de la durée de son séjour et des difficultés de réintégration dans son pays d'origine. A ce sujet, elle a relevé qu'elle n'avait plus de famille en Roumanie, car elle avait été abandonnée enfant, sans ajouter qu'elle aurait été vendue par sa famille. Elle n'a à aucun moment prétendu à l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas d'extrême gravité en raison de sa situation particulière de victime de la traite d'êtres humains en demandant au SPOP de s'écarter de l'ordonnance de non-entrée en matière, selon laquelle ses déclarations n'étaient pas crédibles. Or, la procédure d'opposition devant la SPOP donnait précisément la possibilité à la recourante de faire valoir tous ses arguments. Il n'y a pas de motif de revenir sur l'appréciation du SPOP dans sa décision sur opposition selon laquelle il ne saurait retenir qu'elle a été contrainte d'entrer et de séjourner illégalement en Suisse, alors même que ses déclarations ont été jugées non crédibles par le Ministère public central.

A cela s'ajoute que selon les déclarations de la recourante elle-même, elle aurait pu s'éloigner des personnes qui l'exploitaient et arrêter de mendier pour elles en 2012, de sorte que dès cette date, elle a, quoi qu'il en soit, vécu illégalement en Suisse sans y être contrainte par un tiers.

Le SPOP a dès lors avec raison tenu compte du fait qu'elle a vécu illégalement en Suisse entre 2012 et octobre 2017, soit environ cinq ans sur la dizaine d'années passées en Suisse.  

bb) Le SPOP a relevé que la recourante avait entrepris un "certain nombre de démarches pour s'intégrer en Suisse". Il a ainsi tenu compte du fait que la recourante avait suivi des cours, en particulier de français, et entrepris une formation professionnelle. Le SPOP a toutefois également constaté que jusqu'à présent, la recourante n'a pas exercé d'activité lucrative et qu'elle dépend de l'aide sociale depuis juillet 2018. Or, du 28 mars 2018 au 7 mars 2019, la recourante était au bénéfice d'une autorisation de séjour de courte durée lui permettant de travailler et ensuite, le SPOP lui a délivré régulièrement des attestations aux termes desquelles elle était en droit d'exercer une activité lucrative. La formation entreprise par la recourante ne l'occupant que deux jours par semaine, rien ne l'empêchait de chercher un emploi à temps partiel – cet emploi pouvant être un travail non qualifié, la recourante faisant valoir qu'elle n'a pas encore de formation. Le SPOP a également retenu qu'il n'apparaissait pas que la recourante soit particulièrement investie dans la vie associative ou culturelle locale, ce que la recourante ne conteste pas. Par ailleurs, même s'il est vrai que le SPOP n'a pas mentionné dans sa décision le fait que le casier judiciaire de la recourante est vierge, il n'a pas méconnu cet élément dans le cadre de la pondération des intérêts en cause. Il en a tenu compte implicitement, l'absence de condamnation pénale ne suffisant pas en soi à démontrer une bonne intégration.

cc) Il est enfin juste, sans chercher à minimiser les difficultés que la recourante pourrait rencontrer lors de son retour dans son pays d'origine, de considérer comme l'a fait le SPOP, que ces dernières ne peuvent pas être qualifiées d'insurmontables. En effet, s'il est possible que la recourante n'ait gardé aucun contact avec les membres de sa famille, il n'en demeure pas moins qu'elle a vécu dans son pays d'origine toute son enfance ainsi que son adolescence, de sorte qu’elle en parle la langue et en connaît la culture. A cela s'ajoute qu'elle y est retournée à l'âge adulte – en tout cas trois fois avec la personne qui l'héberge en Suisse. Il est vrai que la recourante n'a achevé aucune formation. En bonne santé, encore jeune et sans enfant à charge, on ne voit cependant pas d'élément propre à démontrer qu'elle ne pourrait pas trouver un emploi. On peut attendre de la recourante qu'elle se réadapte à la situation, même difficile, prévalant dans son pays d'origine, à l'instar de ses compatriotes qui y sont restés.  

Au vu de ces éléments, l'appréciation de l'autorité intimée selon laquelle la recourante ne se trouve pas dans un état de détresse personnelle justifiant une autorisation de séjour fondée sur l'art. 20 OLCP n'est pas critiquable.

4.                           Les motifs qui précédent entraînent le rejet du recours et la confirmation de la décision sur opposition du 22 juin 2021. Le SPOP fixera à la recourante un nouveau délai de départ approprié (cf. art. 64d LEI; TF 2C_815/2018 du 24 avril 2019 consid. 5.4 et 5.5; 2C_631/2018 du 4 avril 2019 consid. 6).

La recourante ayant été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du juge instructeur du 4 août 2021, les frais judiciaires seront laissés à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).

L'avocat qui procède au bénéfice de l'assistance judiciaire peut prétendre à une rémunération au tarif horaire de 180 francs (art. 2 al. 1 let. a et b du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Les débours du conseil commis d'office sont fixés forfaitairement à 5% du défraiement hors taxe en première instance judiciaire (art. 3bis al. 1 RAJ). En l'occurrence, compte tenu de la liste des opérations produite le 17 septembre 2021, l’indemnité de Me Quentin Beausire est ainsi arrêtée à 1'008 francs (5.60 heures x 180 francs), montant auquel s'ajoutent 50.40 francs de débours (1'008 francs x 5%). Compte tenu de la TVA au taux de 7,7%, soit 81.50 francs, l'indemnité totale s'élève ainsi à 1'139.90 francs, arrondie à 1'140 francs.

L'indemnité du conseil d'office est supportée provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a CPC), la recourante étant rendue attentive au fait qu'elle est tenue de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'elle est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC). Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (DGAIC) de fixer les modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ), en tenant compte des montants payés à titre de contribution mensuelle depuis le début de la procédure. 

 

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                             Le recours est rejeté.

II.                           La décision sur opposition du Service de la population du 22 juin 2021 est confirmée.

III.                         Les frais de justice, arrêtés à 600 (six cents) francs, sont laissés à la charge de l'Etat.

IV.                         L'indemnité de conseil d'office de Me Quentin Beausire est arrêtée à 1'140 (mille cent quarante) francs, TVA comprise.

V.                          Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 29 septembre 2021

 

Le président:                                                                                            La greffière:                                                                    


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.