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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 4 août 2021 |
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Composition |
M. Stéphane Parrone, président; Mme Danièle Revey et M. André Jomini, juges. |
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A.________, p.a. M. B.________, à ********, représentée par B.________, à ********, |
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Autorité intimée |
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Service de la population (SPOP), à Lausanne |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 22 juillet 2021 (renvoi art. 64 LEI) |
Vu les faits suivants:
A. Ressortissante brésilienne née le ******** 1997, A.________ a indiqué à la Police municipale de Lausanne, à l'occasion d'un contrôle de circulation le 24 février 2021 alors qu'elle était passagère du véhicule, être entrée en Suisse en août 2020, sans visa ou autorisation de séjour valable, pour aller vivre chez son ami, B.________, ressortissant français, au domicile duquel elle a emménagé à ********A cette occasion, elle a mentionné être démunie d'argent, ne pas travailler en Suisse et être entretenue par son compagnon.
B. Déférée aux autorités pénales, l'intéressée a été condamnée par ordonnance pénale du 25 mars 2021 du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, pour séjour illégal, à quarante jours-amende, à 30 fr. le jour-amende, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu’à une amende de 240 fr. convertible en deux jours de peine privative de liberté de substitution.
Informée le 25 mai 2021 de l’intention du Service de la population (ci-après: SPOP) de la renvoyer de Suisse, A.________ s'est manifestée le 2 juin 2021, par l'entremise de son compagnon, en requérant une prolongation du délai de détermination imparti et la traduction de son dossier. Elle ne s’est toutefois pas déterminée dans le délai prolongé et n'a pas consulté son dossier au SPOP.
C. Par décision du 22 juillet 2021, le SPOP a prononcé son renvoi et lui a imparti un délai au 21 août 2021 pour quitter la Suisse. Cette décision a été notifiée le même jour à l’intéressée.
Par acte du 25 juillet 2021, A.________ (ci-après: la recourante), sous la plume de son compagnon, a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d’un recours contre cette décision. Selon ses explications, le couple aurait l’intention de se marier, des démarches ayant déjà été entreprises au Brésil et en France pour obtenir les papiers nécessaires, mais étant retardées par les administrations. Elle invoque son droit au mariage et requiert l'effet suspensif à son recours compte tenu de la situation sanitaire au Brésil. Au fond, elle conclut à l'annulation de la décision attaquée et requiert de pouvoir demeurer en Suisse, le temps de pouvoir se marier.
Invité à se déterminer sur la restitution de l’effet suspensif, le SPOP a produit son dossier sans autre détermination.
D. La Cour a statué sans ordonner d’échange d’écritures ni d’autre mesure d’instruction, par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. Fondée sur les art. 64 et ss de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), la décision de l’autorité intimée peut faire l’objet d’un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le recours a été formé dans le délai de cinq jours ouvrables prévu à l’art. 64 al. 3, 1ère phrase, LEI et il satisfait aux conditions formelles de recevabilité de l’art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD. Il y a donc lieu d’entrer en matière.
2. Aux termes de l’art. 64 al. 3, 2ème et 3ème phrases, LEI, le recours n’a pas d’effet suspensif; l’autorité de recours statue dans les dix jours sur la restitution de l’effet suspensif. Le Tribunal statuant ce jour sur le fond du recours, la question de l’effet suspensif devient dès lors sans objet.
3. L’art. 82 LPA-VD permet à l'autorité de recours de renoncer à l'échange d'écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d'instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (al. 1). Dans ces cas, elle rend à bref délai une décision d'irrecevabilité, d'admission ou de rejet sommairement motivée (al. 2).
4. La recourante ne conteste pas séjourner de manière irrégulière en Suisse. Elle prétend à l’octroi d’une autorisation de séjour provisoire pour pouvoir se marier. Selon ses explications, elle aurait entrepris des démarches pour épouser son compagnon, ressortissant communautaire séjournant en Suisse, mais elles seraient retardées par les administrations brésilienne et française. Elle fait également valoir qu'elle n'est pas inscrite au chômage et ne perçoit aucune aide financière étatiques. Elle évoque aussi la situation sanitaire dans son pays d'origine.
a) Aux termes de l'art. 64 al. 1 LEI, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l’encontre d’un étranger qui n’a pas d’autorisation alors qu’il y est tenu (let. a), qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée en Suisse (let. b) ou auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé (let. c). Selon l’art. 64d al. 1 LEI, la décision de renvoi est assortie d’un délai de départ raisonnable de sept à trente jours. Un délai de départ plus long est imparti ou le délai de départ est prolongé lorsque des circonstances particulières telles que la situation familiale, des problèmes de santé ou la durée du séjour le justifient.
A teneur de l’art. 5 al. 1 LEI, pour entrer en Suisse, tout étranger doit: avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d’un visa si ce dernier est requis (let. a); disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour (let. b); ne représenter aucune menace pour la sécurité et l’ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse (let. c); ne pas faire l’objet d’une mesure d’éloignement ou d’une expulsion au sens des art. 66a ou 66abis du code pénal (CP) ou 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM). S’il prévoit un séjour temporaire, il doit apporter la garantie qu’il quittera la Suisse (al. 2). Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions aux conditions d’entrée prévues à l’al. 1 pour des motifs humanitaires ou d’intérêt national ou en raison d’obligations internationales (al. 3). Le Conseil fédéral désigne les pièces de légitimation reconnues pour le passage de la frontière (al. 4). Conformément à l’art. 8 al. 1 de l’ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201), sont reconnues valables pour la déclaration d’arrivée: les pièces de légitimation délivrées par un État reconnu par la Suisse, qui établissent l’identité du titulaire, son appartenance à l’État qui l’a délivré et garantissent qu’il peut y retourner en tout temps (let. a); les autres pièces garantissant que le titulaire est autorisé à entrer en tout temps dans l’État qui les a établies ou sur le territoire indiqué sur la pièce (let. b); les autres pièces garantissant que le titulaire peut obtenir en tout temps une pièce de légitimation l’autorisant à entrer dans l’État qui l’a établie ou sur le territoire indiqué sur la pièce (let. c).
D’après l’art. 10 LEI, tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d’activité lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte (al. 1). L’étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative doit être titulaire d’une autorisation. Il doit la solliciter avant son entrée en Suisse auprès de l’autorité compétente du lieu de résidence envisagé. L’art. 17 al. 2 LEI est réservé (al. 2). Selon cette disposition, l’autorité cantonale compétente peut autoriser l’étranger à séjourner en Suisse durant la procédure si les conditions d’admission sont manifestement remplies.
b) En l'espèce, l’autorité intimée a fondé le renvoi de Suisse de la recourante, notamment sur l’absence de titre de séjour valable, d’une part, et le fait que cette dernière ne remplit pas ou plus les conditions d’entrée en Suisse, d’autre part (art. 64 al. 1 let. a et b LEI). Elle ne s’est en revanche pas prononcée sur l’octroi d’une autorisation de séjour, n’ayant pas été saisie d’une telle demande. On rappelle à cet égard que sur le plan procédural, en application de l’art. 79 al. 2 LPA-VD, le recourant ne peut pas prendre des conclusions qui sortent du cadre fixé par la décision attaquée. Il peut en revanche présenter des allégués et moyens de preuve qui n'ont pas été invoqués jusque-là. En procédure administrative, l’objet du litige est ainsi circonscrit par la décision attaquée, à quoi s'ajoutent les questions qui auraient été soulevées par les parties mais que l'autorité aurait omis de trancher dans sa décision (cf. Benoît Bovay/Thibault Blanchard/Clémence Grisel Rapin, Procédure administrative vaudoise, LPA-VD annotée, Bâle 2012, ch. 3.1 ad art. 79 LPA-VD).
Le litige porte donc uniquement sur le renvoi de Suisse de la recourante, objet de la décision attaquée. Les conclusions et griefs de cette dernière relatifs à l’octroi d’un titre de séjour excèdent par conséquent l’objet du litige et le recours est irrecevable sur ce point. Si la recourante entend obtenir la délivrance d’une autorisation de séjour en Suisse, il lui incombe d’adresser une demande en ce sens à l’autorité compétente, étant rappelé qu’une telle démarche doit être effectuée avant d’entrer en Suisse et que l’étranger doit en principe attendre la décision à l’étranger (art. 10 al. 2 et 17 al. 1 LEI). Cas échéant, s'il est saisi d'une demande formelle, il appartiendra au SPOP de déterminer si les conditions d’obtention d’une autorisation pour l'accomplissement des formalités de mariage, d'une autorisation de séjour pour regroupement familial, voire pour cas individuel d’extrême gravité, sont remplies en l’espèce, respectivement s'il y a lieu d'autoriser la recourante à séjourner en Suisse durant la procédure (cf. art. 17 al. 2 LEI).
c) Pour le reste, on ne retire nullement de ses explications que le renvoi de la recourante vers son pays d’origine serait illicite ou pas raisonnablement exigible au sens de l’art. 83 al. 3 et 4 LEI.
La situation sanitaire liée à la pandémie de coronavirus prévalant actuellement dans ce pays n'est pas de nature à modifier ce constat. Il n'apparaît en effet pas qu'en cas de retour au Brésil, la recourante courrait un risque plus élevé pour sa santé que ses compatriotes demeurés au pays. A cela s'ajoute que la crise sanitaire liée au Covid-19 est mondiale et que les risques de complication qui y sont liés existent également en Suisse. Il n'apparaît pas non plus que les voyages au Brésil soient totalement proscrits compte tenu de la situation sanitaire, d'autant moins pour des ressortissants de l'Etat d'origine du voyageur. Pour le surplus, la recourante ne conteste pas qu’elle séjourne en Suisse depuis un an sans la moindre autorisation, alors qu’elle est tenue d’en avoir une.
Son renvoi de Suisse se justifie donc en vertu de l’art. 64 al. 1 let. a LEI et la décision attaquée doit être confirmée.
5. Il découle des considérants qui précèdent que le recours, manifestement mal fondé, sera rejeté, dans la mesure où il est recevable, selon la procédure simplifiée prévue à l’art. 82 LPA-VD. La décision attaquée sera par conséquent confirmée. Il n'y a pas lieu de statuer d'office sur la restitution de l'effet suspensif, dès lors qu'un arrêt sur le fond est immédiatement rendu (art. 64 al. 3 LEI).
Il ne sera pas perçu d’émolument judiciaire (art. 50, 91 et 99 LPA-VD), ni alloué de dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
II. La décision du Service de la population, du 22 juillet 2021, est confirmée.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 4 août 2021
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.