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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 17 décembre 2021 |
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Composition |
M. Stéphane Parrone, président; M. Roland Rapin et M. Marcel-David Yersin, assesseurs. |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Service de la population (SPOP), à Lausanne. |
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Objet |
Refus de renouveler |
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Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service de la population (SPOP) du 28 juin 2021 refusant de prolonger son autorisation de séjour temporaire pour études et prononçant son renvoi de Suisse |
Vu les faits suivants:
A. A.________, ressortissante kazakh née le ******** 1998, est entrée en Suisse le 2 août 2013, au bénéfice d'un visa, afin de suivre des cours de français auprès de l'école de langue Language Links, à Lausanne. Elle a ensuite été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour pour études valable dès son arrivée et régulièrement renouvelée.
Au mois de septembre 2014, A.________ a débuté une formation à l'Ecole Vio Malherbe SA, à Lausanne, afin d'obtenir un CFC d'esthéticienne. Cette formation était prévue pour une durée de trois ans à plein temps du 23 septembre 2014 au 22 septembre 2017.
En octobre 2017, l'intéressée a obtenu un diplôme d'esthéticienne de l'Ecole Vio Malherbe. Ayant échoué la partie théorique de son examen de CFC, elle a poursuivi des cours de répétition dans cette école ainsi que des cours d'esthéticienne auprès de l'Ecole professionnelle EPSIC à Lausanne.
En juin 2019, l'intéressée s'est également inscrite dans un programme "à la carte" pour suivre des cours de français à raison de 20 heures par semaine auprès de l'école Language Links à Lausanne entre juin 2019 et juin 2020.
A partir du 1er septembre 2019, elle a été engagée en qualité de "stagiaire esthéticienne" par la société ******** à Lausanne. Le 1er octobre 2019, A.________ a déposé une demande de prise d'emploi auprès du Service cantonal de l'emploi (SDE).
En octobre 2019, à l'occasion de l’examen de la demande de renouvellement de l’autorisation de séjour de l’intéressée, le SPOP a requis divers renseignements et en particulier l'échéance dans laquelle elle prévoyait d'obtenir son CFC et une attestation de l'école Vio Malherbe.
Dans le délai imparti, A.________ a répondu au SPOP en indiquant qu'elle avait échoué la partie théorique de son examen et qu'elle avait prévu de les passer à nouveau à la session de mai-juin 2019. Elle a également indiqué vouloir faire une formation auprès de l'école Medica à Lausanne pour obtenir un CFC d'assistante médicale, nécessaire selon elle pour être autorisée à réaliser des injections.
Par courrier du 13 novembre 2019, le SPOP a requis de nouveaux renseignements sur ses activités. Par réponse du 25 novembre 2019, l'intéressée a déclaré suivre des cours de français auprès de l'école Links en parallèle à son stage d'esthéticienne.
Par décision du 16 janvier 2020, le SDE a refusé la demande de prise d'emploi de l'intéressée auprès de l'institut Papillon de Beauté.
Le SPOP a été informé le 4 février 2020 par la Direction générale de l'enseignement postobligatoire (DGEP) que A.________ avait échoué à ses examens de 2019 pour la troisième et dernière fois et n'avait pas obtenu son CFC d'esthéticienne.
B. Le 4 février 2020, le SPOP a informé A.________ de son intention de ne pas prolonger son autorisation de séjour pour études. Il relevait qu'elle avait échoué à ses examens et n'avait pas obtenu le certificat CFC d'esthéticienne. Il relevait également le refus de la demande d'activité auprès de l'institut ********, ainsi que les cours suivis le matin en français auprès de l'école Language Links en retenant que l'apprentissage du français aurait pu se faire durant les années déjà passées en Suisse. Se fondant sur ces éléments, le SPOP constatait qu'elle avait eu l'opportunité de suivre plusieurs formations et retenait que la nécessité d'entreprendre ou de poursuivre de nouvelles études en Suisse n'était pas démontrée à satisfaction, le but du séjour pouvant être considéré comme atteint. Il retenait en outre que les cours de français étant dispensés 2 heures le matin, les conditions pour pouvoir bénéficier d'une autorisation de séjour n'étaient plus remplies. Enfin, il était d'avis que la sortie du pays au terme des études envisagées n'était plus suffisamment garantie. Le SPOP impartissait toutefois un délai à l'intéressée pour faire part de ses éventuelles remarques.
A.________ s'est déterminée le 5 mars 2020 en faisant notamment valoir qu'elle avait commencé une formation afin de renforcer ses compétences en français et qu'elle entendait obtenir le CIDESCO, "diplôme universel et qualification internationale la plus prestigieuse au monde dans le domaine de l'esthétique". Elle indiquait aussi que le but de son séjour avait toujours été de suivre des études.
Par courrier du 27 septembre 2020, A.________ a informé le SPOP qu'elle n'avait pas pu s'inscrire dans les délais pour le CIDESCO et indiquait qu'afin de ne pas perdre une année, elle s'était inscrite auprès de l'école TCMA (Thérapie Complémentaire et Médecine Alternative) à Genève pour suivre une formation en nutrition indiquant que ce domaine avait un lien étroit avec l'esthétique.
C. Par décision du 11 mai 2021, le SPOP a refusé de prolonger l'autorisation de séjour temporaire pour études en faveur de A.________ et a prononcé son renvoi de Suisse. Il a repris les motifs énoncés dans son courrier du 4 février 2020 et a précisé que le projet de l'intéressée de suivre une formation en nutrition auprès de l'école TCMA ne pouvait être pris en compte. Il relevait qu'à l'examen du programme les cours étaient dispensés uniquement les samedis et dimanches, un week-end par mois et qu'une formation ou un perfectionnement était en principe admis pour une durée maximale de huit ans, son projet compromettant cette limite, étant précisé qu'une dérogation ne se justifiait pas dans le cas d'espèce, au vu des différents changements d'orientation intervenus. En conséquence, le but du séjour de A.________ devait être considéré comme atteint, l'octroi d'une nouvelle autorisation de séjour pour études ne devant pas permettre d'éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers.
Le 12 juin 2021, A.________ a fait opposition à cette décision en concluant implicitement à son annulation.
Par décision sur opposition du 28 juin 2021, le SPOP a rejeté l'opposition, confirmé la décision du 11 mai 2021 et prolongé le délai imparti à l'intéressée pour quitter la Suisse au 30 juillet 2021.
D. Par acte du 30 juillet 2021, A.________ (ci-après: la recourante) a recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: le tribunal ou la CDAP), en concluant à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause au SPOP pour renouvellement de son autorisation de séjour temporaire pour études. Sur le fond, en substance, elle soutient que la décision attaquée violerait les art. 27 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20) et 23 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201); elle estime remplir en effet les conditions posées au renouvellement de l’autorisation litigieuse. En particulier, elle indique que malgré des échecs et changements d'orientation, elle a obtenu des résultats nonobstant les incertitudes liées à sa situation administrative. Elle relève que les différentes formations entreprises sont liées et qu'elle pourra achever ses études bien avant d'atteindre 30 ans. Elle relève encore qu'elle s'est toujours prise en charge elle-même financièrement. Elle produit également un Diplôme Nutrition décerné le 16 août 2021 par l'école TCMA après 200 heures de cours.
Dans sa réponse du 21 septembre 2021, le SPOP a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
Le Tribunal a statué sans ordonner d'autre mesure d'instruction.
Considérant en droit:
1. La décision attaquée est une décision sur opposition rendue en application de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI; BLV 142.11), entré en vigueur le 1er janvier 2021, confirmant le refus de prolongation de l'autorisation de séjour temporaire pour études et le renvoi de Suisse de la recourante. Elle n'est pas susceptible de recours auprès d'une autre autorité si bien que le recours au Tribunal cantonal est ouvert (art. 92 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Déposé dans le délai légal par le destinataire de la décision attaquée, le recours satisfait pour le surplus aux exigences formelles prévues par la loi, si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond (art. 95 ainsi que 75 et 79 applicables par renvoi de l'art. 99 LPA-VD; BLV 173.36]).
2. Se pose la question de savoir si c’est à bon droit que l’autorité intimée a refusé l’octroi d’une autorisation de séjour pour études en faveur de la recourante.
a) Les autorisations de séjour pour études sont régies par l'art. 27 LEI et par les art. 23 et 24 OASA.
L'art. 27 al. 1 LEI prévoit ce qui suit:
"Art. 27 Formation et formation continue
1 Un étranger peut être admis en vue d’une formation ou d'une formation continue aux conditions suivantes:
a. la direction de l’établissement confirme qu’il peut suivre la formation ou la formation continue envisagées;
b. il dispose d’un logement approprié;
c. il dispose des moyens financiers nécessaires;
d. il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou la formation continue prévues.
2 S'il est mineur, sa prise en charge doit être assurée.
3 La poursuite du séjour en Suisse après l'achèvement ou l'interruption de la formation ou de la formation continue est régie par les conditions générales d'admission prévues par la présente loi."
Les conditions spécifiées à l'art. 27 LEI étant cumulatives, une autorisation de séjour pour l'accomplissement d'une formation ne peut être délivrée que si l'étudiant étranger satisfait à chacune d'elles (arrêts PE.2020.0210 du 24 mars 2021 consid. 2; PE.2019.0228 du 8 octobre 2019 consid. 3a et les références citées). Même dans l'hypothèse où toutes ces conditions seraient réunies, l'étranger n'a pas un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour (l'art. 27 LEI étant rédigé en la forme potestative), à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (Tribunal administratif fédéral [TAF] C-4995/2011 du 21 mai 2012 consid. 7.1; C-2525/2009 du 19 octobre 2009 consid. 5.3; ATF 133 I 185 consid. 2.3; 131 II 339 consid. 1 et les références; cf. ég. Tribunal fédéral [TF] 2D_28/2009 du 12 mai 2009 et le Message du Conseil fédéral in FF 2002 3485, ch. 1.2.3), ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
L'art. 27 LEI est complété par l'art. 23 OASA, dont l'al. 2 prévoit que les qualifications personnelles au sens de l'art. 27 al. 1 let. d LEI sont suffisantes notamment lorsqu’aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n’indique que la formation ou la formation continue invoquée vise uniquement à éluder les prescriptions générales sur l’admission et le séjour des étrangers. L'art. 23 al. 3 OASA précise pour sa part qu'une formation ou formation continue est en principe admise pour une durée maximale de huit ans, des dérogations pouvant être accordées en vue d’une formation ou d’une formation continue visant un but précis. Tel est notamment le cas lorsqu’une formation présente une structure logique (par ex. internat, gymnase, études menant à un diplôme, doctorat), qu’elle vise un but précis et n’est pas destinée à éluder des conditions d’admission plus strictes (Directive intitulée "I. Domaine des étrangers" du Secrétariat d'Etat aux migrations [SEM], dans sa version d'octobre 2013 actualisée le 1er novembre 2021 [Directives LEI], ch. 5.1.1.5).
Comme évoqué, l'art. 27 LEI est une disposition rédigée en la forme potestative (ou "Kann-Vorschrift") et le recourant ne dispose d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour en vue d'une formation. Les autorités disposent donc d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente cause (cf. art. 96 LEI) (arrêts TAF C-5015/2015 du 6 juin 2016 consid. 6.2; C-52/2015 du 11 mai 2016 consid. 7.1).
De plus, si la nécessité pour le recourant de poursuivre des études en Suisse ne constitue pas une des conditions posées à l'art. 27 LEI pour l'obtention d'une autorisation de séjour en vue d'une formation ou d'un perfectionnement, il n'en demeure pas moins que cette question doit être examinée sous l'angle du large pouvoir d'appréciation conféré à l'autorité dans le cadre de l'art. 96 LEI (arrêt TAF C-52/2015 du 11 mai 2016 consid. 7.4).
b) La Directive LEI précitée prévoit à ses chiffres 5.1, 5.1.1, 5.1.1.1, 5.1.1.5 et 5.1.1.7 ce qui suit:
"(5.1) Vu le grand nombre d'étrangers qui demandent d'être admis en Suisse en vue d'une formation ou d'une formation continue, les conditions d'admission fixées à l'art. 27 LEI, de même que les exigences en matière de qualifications personnelles et envers les écoles (art. 23 et 24 OASA) doivent être respectées de manière rigoureuse. Il y a lieu de tout mettre en œuvre pour empêcher que les séjours autorisés au motif d’une formation ou d’une formation continue ne soient exploités de manière abusive afin d’éluder des conditions d’admission plus sévères.
[...]
(5.1.1) Généralités
[...] [L'étranger] doit présenter un plan d'étude personnel et préciser le but recherché (diplôme, maturité, master, licence, doctorat, etc.).
[...]
(5.1.1.1) Elusion des prescriptions d'admission
Un étranger possède les qualifications personnelles requises, notamment, lorsqu’aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n’indique que la formation ou la formation continue invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l’admission et le séjour des étrangers (art. 23, al. 2, OASA). Le séjour en vue d’une formation ou d’une formation continue étant temporaire, l’intéressé doit également avoir l’intention de quitter la Suisse après avoir atteint le but du séjour, c’est-à-dire au terme de la formation (art. 5, al. 2, LEI). [...] Lors de l’examen des qualifications personnelles requises visées à l’art. 23, al. 2, OASA, aucun indice ne doit par conséquent porter à croire que la demande poursuivrait pour objectif non pas un séjour temporaire en vue de suivre la formation, mais viserait en premier lieu à éluder les prescriptions sur les conditions d’admission en Suisse afin d’y séjourner durablement. Aussi convient-il de tenir notamment compte, lors de l’examen de chaque cas, des circonstances suivantes : situation personnelle du requérant (âge, situation familiale, formation scolaire préalable, environnement social), séjours ou demandes antérieurs, région de provenance (situation économique et politique, marché du travail indigène pour les diplômés des hautes écoles). Si le requérant provient d’une région vers laquelle il serait difficile voire impossible de procéder à un rapatriement sous contrainte, les exigences doivent être relevées en conséquence. Il s’agit alors de détecter, en fonction des qualifications personnelles requises et de l’ensemble des circonstances, des indices concrets susceptibles de faire apparaître comme assuré, selon toute vraisemblance, le retour volontaire dans le pays d’origine au terme de la formation.
[...]
(5.1.1.5) Durée de la formation ou de la formation continue
Est autorisé, en règle générale, une formation ou une formation continue d’une durée maximale de huit ans. Des exceptions ne sont possibles que dans les cas suffisamment motivés et doivent être soumises au SEM pour approbation (art. 23, al. 3, OASA; cf. art. 4, let. b, ch. 1 de l’ordonnance du DFJP relative aux autorisations soumises à la procédure d'approbation et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers). C’est par exemple le cas lorsqu’une formation présente une structure logique (par ex. internat, gymnase, études menant à un diplôme, doctorat), qu’elle vise un but précis et n’est pas destinée à éluder des conditions d’admission plus strictes. Sous réserve de circonstances particulières, les personnes de plus de 30 ans ne peuvent en principe se voir attribuer une autorisation de séjour pour se former. Les exceptions doivent être suffisamment motivées (cf. décision du TAF C-482/2006 du 27 février 2008).
[...]
(5.1.1.7) Ecole délivrant une formation à temps complet / Exigences
On entend par école délivrant une formation à temps complet tout établissement dont l’enseignement est dispensé chaque jour de la semaine. Les gymnases, les écoles techniques, les écoles de commerce ainsi que les écoles d’agriculture et d’autres écoles professionnelles tombent également dans cette catégorie. Les internats sont par ailleurs également considérés comme des écoles délivrant une formation à temps complet. Les écoles dont le programme est limité ou celles qui ne proposent qu’un nombre de cours restreint, dont font notamment partie les écoles du soir, ne tombent par contre pas dans la catégorie des écoles délivrant une formation à temps complet. [...]
Il appartient aux offices cantonaux compétents en matière de migration de vérifier que les étrangers qui séjournent en Suisse en vue d’une formation ou d’une formation continue passent leurs examens intermédiaires et finaux en temps opportun. En cas de manquement à leurs obligations, le but de leur séjour est réputé atteint et leur autorisation de séjour n’est pas prolongée. Cependant, le fait que la formation ou la formation continue aboutisse à la délivrance d’un certificat de capacité professionnelle ou d’un diplôme ne constitue pas une condition des art. 27 LEI et 24 OASA (cf. arrêt du TAF C-6783/2009 du 22 février 2011 consid. 6). Un changement d’orientation en cours de formation ou de formation continue ou une formation supplémentaire ne peuvent être autorisés que dans des cas d’exception suffisamment motivés.
Les étrangers peuvent fréquenter des écoles de langues si l'acquisition de connaissances linguistiques est nécessaire à la formation ou à la filière professionnelle prévue (par ex. cours de préparation universitaire) et s'ils ont des motifs objectifs de suivre cet enseignement linguistique en Suisse.
[...]"
On rappellera que les directives du SEM constituent des ordonnances administratives adressées aux organes chargés de l'application du droit des étrangers et du droit d'asile, afin d'assurer une pratique uniforme en la matière. Dans ce but, elles indiquent l'interprétation généralement donnée à certaines dispositions légales. Elles n'ont pas force de loi et ne lient ni les administrés ni les tribunaux. Toutefois, du moment qu'elles tendent à une application uniforme et égale du droit, ces derniers ne s'en écartent que dans la mesure où elles ne restitueraient pas le sens exact de la loi (ATF 138 V 50 consid. 4.1 et les références; arrêt CDAP PE.2018.0326 du 8 novembre 2018 consid. 2b).
c) Arrivée en Suisse en août 2013, la recourante a d'abord suivi des cours de français durant une année auprès de l'école Language Links. De septembre 2014 à octobre 2017, elle a suivi une formation à l'école Vio Malherbe pour obtenir un CFC d'esthéticienne. Elle a finalement obtenu un diplôme d'esthéticienne et a échoué définitivement pour l'obtention de son CFC en juin 2019. La recourante a informé le SPOP, en mars 2019, qu'elle prévoyait de commencer une formation auprès de l'école Medica afin d'obtenir un CFC d'assistante médicale et elle s'est inscrite en juin 2019 auprès de l'école Links pour l'année scolaire 2019-2020 afin de suivre des cours à la carte de français. En mars 2020, la recourante a indiqué avoir rectifié son programme et émis le souhait de suivre une formation afin d'obtenir un diplôme international dans le domaine de l'esthétique (CIDESCO), mais n'a pas pu finaliser son inscription. Enfin, en septembre 2020, afin de ne pas perdre une année, elle s'est inscrite auprès de l'école TCMA pour suivre une formation en lien avec la nutrition un week-end par mois le samedi, qui a abouti à un Diplôme Nutrition décerné le 16 août 2021 par l'école TCMA.
Il apparaît ainsi, à la lumière du parcours académique de la recourante, qu'elle a eu l’opportunité, au cours des sept années déjà passées en Suisse au bénéfice d’un titre de séjour pour études, de suivre plusieurs formations auprès de différentes écoles et d’obtenir, à tout le moins, deux diplômes. On constate que les études en nutrition dont il a été question en dernier lieu ne constituent pas une suite logique ou indispensable à la formation déjà acquise. Il s’agit bien plutôt de formations supplémentaires qui, même si elles peuvent représenter une valeur ajoutée pour l’avenir professionnel de la recourante dans le domaine de l'esthétique auquel elle se destine, ne présentent pas de liens directs et étroits avec le diplôme déjà obtenu.
D’après les explications données par la recourante, son projet impliquerait qu'elle demeure en Suisse pour poursuivre sa formation et obtenir un diplôme en esthétique reconnu internationalement. Il en découle que la durée totale de son séjour pour formation dépasserait les huit ans en principe admis. L'on peut certes admettre que le diplôme CIDESCO envisagé peut constituer une certaine suite du diplôme d'esthéticienne obtenu; il n'en demeure pas moins que, conformément à la pratique précitée, il importe de faire preuve de rigueur dans l'examen des demandes pour formation, la priorité étant donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une première formation en Suisse. En outre, la nécessité pour la recourante d'entreprendre en Suisse la formation envisagée n'est pas démontrée La seule plus-value hypothétique qu'elle retirerait en obtenant ce dernier diplôme ne suffit pas à justifier l'octroi d'une nouvelle autorisation de séjour pour études et il n'y a pas de raison de douter qu'elle puisse mettre à profit dans son pays d'origine la formation déjà acquise après près de huit ans en Suisse.
Par ailleurs, on peut douter du fait que le projet de la recourante vise réellement un but précis, et ce, quand bien même elle soutient qu'elle aurait toujours cherché à se perfectionner dans le même domaine, à savoir celui de l'esthétisme. On observe en effet que, suite à son échec dans l'obtention d'un CFC, elle a envisagé une formation d'assistante médicale, un nouveau diplôme d'esthétique puis un diplôme en nutrition.
Est autorisée, en règle générale, une formation ou une formation continue d’une durée maximale de huit ans. Des exceptions ne sont possibles que dans les cas suffisamment motivés et doivent être soumises au SEM pour approbation (art. 23, al. 3, OASA; cf. art. 4, let. b, ch. 1 de l’ordonnance du DFJP relative aux autorisations soumises à la procédure d'approbation et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers). C’est par exemple le cas lorsqu’une formation présente une structure logique (par ex. internat, gymnase, études menant à un diplôme, doctorat), qu’elle vise un but précis et n’est pas destinée à éluder des conditions d’admission plus strictes. Comme exposée, en l'occurrence le parcours de la recourante ne présente pas forcément de structure logique et le but poursuivi n'est pas clair.
En outre, le tribunal rejoint l’autorité intimée en tant qu’elle considère, s'agissant de l'apprentissage du français, que la recourante aurait eu tout le loisir d’apprendre le français au cours des années passées en Suisse, au bénéfice d’un titre de séjour pour études.
Finalement, quand bien même la recourante a pris l'engagement ferme de quitter la Suisse au terme de sa formation, on ne saurait exclure que son nouveau projet d'études vise en réalité à lui permettre d'éluder les prescriptions sur l'admission et le séjour des étrangers. En effet, le fait que sa famille proche vive au Kazakhstan ou que sa mère y exploite un institut de beauté, ne suffisent à démontrer sa volonté de quitter la Suisse, une fois ses études terminées.
En conclusion, au regard de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, on retiendra que l’autorité intimée n'a pas violé les art. 27 LEI et 23 OASA, ni abusé du large pouvoir d'appréciation que lui confère l'art. 96 LEI, en considérant que le but du séjour de la recourante était atteint, malgré l'absence de CFC, et en refusant de prolonger une nouvelle fois son autorisation de séjour.
3. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Succombant, la recourante supportera les frais de justice et n’a pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 28 juin 2021 est confirmée.
III. Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge de A.________.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 17 décembre 2021
Le président :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.