TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 10 septembre 2021

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Pascal Langone et M. Guillaume Vianin, juges; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

 

Recourante

 

A.________, à ********, représentée par Me Olivier FRANCIOLI, avocat à Lausanne,  

 À    

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne.   

  

 

Objet

Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 2 août 2021 (renvoi)

Vu les faits suivants:

A.                          A.________, ressortissante tunisienne née en 1990, est entrée en Suisse au mois de mars 2020, sans autorisation valable, en provenance de France.

B.                          a) Le 16 mai 2020, A.________ a été interpellée par la police à la suite d'un vol à l'étalage commis au centre-ville de Lausanne. Lors de son audition, elle a en particulier été avisée qu'elle pourrait être renvoyée de Suisse. Elle en a pris note et déclaré: "Je dois encore aller au CHUV le 27.05.2020 pour mon poignet fracturé et ensuite je partirai de Suisse si les frontières ne sont plus fermées".

Par ordonnance pénale du 22 septembre 2020, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a condamné A.________ à une peine privative de liberté de 30 jours, avec sursis pendant deux ans, pour vol, entrée illégale et séjour illégal.

b) Le 12 novembre 2020, A.________ a été interpellée par la police à la suite d'un nouveau vol à l'étalage commis au centre-ville de Lausanne. Lors de son audition, elle a été en particulier informée qu'elle devait quitter la Suisse au plus tard le 22 novembre 2020. Elle a déclaré qu'elle souhaitait demander "l'asile" et que, si cela n'était pas possible, elle retournerait en France ou en Tunisie. Elle a été avisée également que le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) pourrait prononcer à son encontre une interdiction d'entrée en Suisse.

Par ordonnance pénale du 8 février 2020, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a condamné A.________ pour vol et séjour illégal, a révoqué le sursis accordé le 22 septembre 2020 et prononcé une peine d'ensemble de 50 jours de peine privative de liberté.

c) Le 10 mars 2021, A.________ a été interpellée par la police en raison de sa situation illégale. Lors de son audition, elle a été informée qu'elle devait quitter la Suisse avant le 20 mars 2021. Elle a répété qu'elle souhaitait demander "l'asile".

Le 4 juillet 2021, A.________ a été arrêtée, en raison de soupçons de vol en bande et par métier, utilisation frauduleuse d'un ordinateur par métier et infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration. Par ordonnance du 7 juillet 2021, le Tribunal des mesures de contrainte, sur requête du Ministère public cantonal Strada, a ordonné la détention provisoire de l'intéressée et en a fixé la durée maximale à trois mois, soit au plus tard jusqu'au 4 octobre 2021. A.________ est détenue à la Prison de la Tuilière.

C.                          Par décision du 2 août 2021, qui faisait suite à une précédente du 25 mai 2021 qui n'avait toutefois pas pu être notifiée à l'intéressée (l'adresse qu'elle avait indiquée à la police n'étant plus à jour), le Service de la population (SPOP) a ordonné le renvoi de Suisse de A.________, au motif qu'elle n'avait pas de titre de séjour valable, que ses moyens financiers étaient insuffisants tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans son pays d'origine et qu'elle constituait une menace pour l'ordre public compte tenu des condamnations pénales dont elle avait fait l'objet et de l'enquête pénale en cours instruite par Ministère public cantonal Strada; il lui a fixé un délai de départ "immédiat dès [sa] sortie de prison".

Cette décision a été notifiée en mains propres à A.________ le 6 août 2021, en même temps qu'une décision d'interdiction d'entrée en Suisse, valable du 2 décembre 2020 au 1er décembre 2023, rendue le 2 décembre 2020 par le SEM.

D.                          Par acte du 11 août 2021, A.________, par l'intermédiaire de l'avocat Olivier Francioli, a recouru contre la décision de renvoi du 2 août 2021, en concluant à son annulation, subsidiairement à son renvoi au SPOP pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Sur le plan formel, la recourante se plaint d'une violation du droit d'être entendu, reprochant à l'autorité intimée de pas l'avoir valablement interpellée sur la mesure envisagée avant de rendre sa décision; sur le fond, elle soutient qu'elle est en droit de se déplacer dans l'espace Schengen, ayant une fille en bas âge vivant en Italie et un fils de dix ans titulaire d'un titre de séjour en France; elle fait valoir également souffrir de problèmes de santé. Elle a requis en outre d'être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire.

A la requête de la recourante, un délai au 23 août 2021, prolongé au 3 septembre 2021 avec la précision que ce délai ne serait plus prolongé par la suite, lui a été imparti pour produire des pièces sur sa situation familiale et son état de santé. Elle a été invitée dans le même délai à compléter le formulaire ad hoc d'assistance judiciaire.

Le 3 septembre 2021, la recourante a produit le formulaire ad hoc d'assistance judiciaire. Elle a requis en revanche une nouvelle prolongation de délai pour produire les pièces annoncées, expliquant que sa situation de détention actuelle l'empêchait de réunir ces documents.

Il n'a pas été ordonné d'autre mesure d'instruction.

 

Considérant en droit:

1.                           a) La décision litigieuse a été rendue en application de l'art. 64 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20). Cette disposition prévoit une procédure particulière en cas de décision de renvoi ordinaire: une telle décision peut faire l'objet d'un recours dans un délai de cinq jours ouvrables, recours qui n'a pas d'effet suspensif.

b) En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile. Il respecte pour le surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36).

2.                           A titre de mesures d'instruction, la recourante a requis qu'elle soit autorisée à produire des pièces sur sa situation familiale et son état de santé. Un délai au 23 août 2021, prolongé au 3 septembre 2021, lui a été accordé cet effet. La recourante n'a toutefois pas procédé dans ce délai et a sollicité une nouvelle prolongation, alors même qu'elle avait été avertie que le nouveau délai accordé ne serait plus prolongé. Sans doute, sa situation de détention actuelle complique sa tâche de réunir les documents annoncés. Il n'en reste pas moins qu'elle a en définitive bénéficié de plus de trois semaines pour procéder, soit plus de trois fois le délai de recours. Quoi qu'il en soit, les allégations qu'elle voulait prouver par les pièces annoncées ne sont pas déterminantes pour l'issue du litige, comme on le verra ci-après. Il n'y a pas lieu dès lors de donner suite à la requête de la recourante et de lui accorder une nouvelle prolongation de délai, étant rappelé que, de jurisprudence constante, le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; 140 I 68 consid. 9.6.1; 134 I 140 consid. 5.3 et les références).

3.                           Sur le plan formel, la recourante se plaint d'une violation de son droit d'être entendue. Elle reproche à l'autorité intimée de pas l'avoir interpellée sur la mesure envisagée avant de rendre sa décision.

a) Tel qu'il est garanti à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), le droit d'être entendu comprend en particulier le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1; ATF 141 V 557 consid. 3.1; ATF 135 II 286 consid. 5.1 et les arrêts cités). Le droit d'être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; ATF 135 I 187 consid. 2.2; ATF 126 I 19 consid. 2d/bb). Selon la jurisprudence, sa violation peut cependant être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; ATF 135 I 279 consid. 2.6.1; ATF 133 I 201 consid. 2.2 et les références citées).

b) En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la recourante a été expressément avisée lors de son audition du 16 mai 2020 par la police qu'elle pourrait faire l'objet d'une décision de renvoi de Suisse. L'occasion lui a été donnée de se déterminer par rapport à cette mesure, ce qu'elle a fait. En outre, il a été rappelé à la recourante lors de ses auditions du 12 novembre 2020 et 10 mars 2021 par la police qu'elle devait quitter la Suisse. Par ailleurs, selon ses explications, la recourante a reçu encore le 5 juillet 2021 un formulaire de droit d'être entendu lors d'une nouvelle audition par la police. Contrairement à ce qu'elle a requis à cette occasion, elle n'aurait certes pas obtenu de délai par l'autorité intimée pour se déterminer par écrit sur la mesure envisagée. Il n'en demeure pas moins qu'elle a en définitive bénéficié de près d'un mois depuis cette audition pour faire valoir spontanément ses déterminations. Au regard de ces éléments et également de la nature de la décision de renvoi de l'art. 64 LEI, qui est soumise à une procédure particulière (délai de recours réduit à cinq jours, pas d'effet suspensif automatique) et doit être rendue rapidement et sans de longues investigations (cf. arrêt PE.2013.0290 du 9 mai 2014 consid. 3), il convient d'admettre que le droit d'être entendue de la recourante a été respecté. Quoi qu'il en soit, l'intéressée a pu faire valoir tous les arguments qu'elle estimait utiles dans le cadre de son recours. Ainsi, à supposer même qu'il y ait eu violation de son droit d'être entendue, le vice a été réparé dans le cadre de la présente procédure.

4.                           Sur le fond, la recourante conteste son renvoi de Suisse.

a) L'art. 64 al. 1 LEI a la teneur suivante:

"1Les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre:

a.      d'un étranger qui n'a pas d'autorisation alors qu'il y est tenu;

b.      d'un étranger qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée en Suisse (art. 5);

c.      d'un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé."

L’art. 5 LEI, auquel renvoie l’art. 64 al. 1 let. b LEI, dispose:

"1 Pour entrer en Suisse, tout étranger doit:

a.      avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis;

b.      disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour;

c.      ne représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse;

d.      ne pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement ou d'une expulsion au sens des art. 66a ou 66abis du code pénal (CP) ou 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM).

2 S'il prévoit un séjour temporaire, il doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse.

[…]"

L'art. 64d al. 2 let. a LEI prévoit encore ce qui suit:

"2 Le renvoi peut être immédiatement exécutoire ou un délai de départ de moins de sept jours peut être fixé lorsque:

a.      la personne concernée constitue une menace pour la sécurité et l’ordre publics ou pour la sécurité intérieure ou extérieure;

[...]"

b) En l'espèce, la recourante séjourne en Suisse depuis mars 2020 sans être au bénéfice d'une autorisation de séjour, ce qui lui a valu d'être condamnée à deux reprises pour séjour illégal. Elle est également sous le coup d'une interdiction d'entrée en Suisse, valable du 2 décembre 2020 au 1er décembre 2023, en raison de ses antécédents pénaux. Les conditions de l'art. 64 al. 1 let. a et b LEI sont dès lors réalisées.

Dans ses écritures, la recourante invoque sa situation familiale, exposant avoir une fille en bas âge vivant en Italie et un fils de dix ans titulaire d'un titre de séjour en France. Elle en conclut toutefois à tort qu'elle serait en droit de se déplacer librement dans l'espace Schengen. Seul un titre de séjour délivré par les Etats en question le lui permettrait. Or, la recourante ne prétend pas bénéficier d'un tel titre, qui ne l'autoriserait quoi qu'il en soit pas de séjourner plus de trois mois en Suisse (cf. art. 10 al. 1 a contrario LEI) et surtout de passer outre une interdiction d'entrée en Suisse.

La recourante soutient également souffrir de divers problèmes de santé, en lien avec sa dépendance à certains produits stupéfiants. Elle n'allègue toutefois pas suivre en Suisse un traitement particulier en raison de ces troubles. On ne voit dès lors pas en quoi son renvoi induirait pour elle un risque pour sa santé. Selon la jurisprudence rendue en application de l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution du renvoi ne devient en effet inexigible pour des problèmes de santé, que dans la mesure où des personnes en traitement médical en Suisse pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence, le seul fait que les structures de soins et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé que l'on trouve en Suisse n'étant à cet égard pas suffisant (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3; ég. TAF E-6677/2019 du 19 mars 2020).

Au regard de ces éléments, c'est sans violer le droit ni abuser de son pouvoir d'appréciation que l'autorité intimée a prononcé le renvoi de Suisse de la recourante. Le délai de départ "immédiat dès [la] sortie de prison" sera également confirmé. Compte tenu des condamnations pénales dont l'intéressée a fait l'objet et de la nouvelle enquête pénale ouverte à son encontre pour vol en bande et par métier, utilisation frauduleuse d'un ordinateur par métier et infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration, il convient en effet d'admettre qu'elle représente une menace pour la sécurité et l'ordre publics (cf. art. 64d al. 2 let. a LEI).

5.                           Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD et la décision attaquée confirmée.

Les conclusions du présent recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 18 al. 1 et 2 LPA-VD).

Vu la situation financière de la recourante, il est renoncé à percevoir des frais de justice (art. 50 LPA-VD). Il n'y a pas matière à allocation de dépens (art. 55 al. 1 a contrario et 56 al. 3 LPA-VD).


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                             Le recours est rejeté.

II.                           La décision du Service de la population du 2 août 2021 est confirmée.

III.                         La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

IV.                         L'arrêt est rendu sans frais, ni allocation de dépens.

 

Lausanne, le 10 septembre 2021

 

La présidente:                                                                                          Le greffier:



Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.