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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 14 avril 2022 |
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Composition |
M. Stéphane Parrone, président; M. Emmanuel Vodoz et |
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Recourants |
1. |
A.________ |
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2. |
B.________ |
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3. |
C.________ à ******** représentés par le Service d'aide juridique aux exilé-e-s (SAJE), à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Service de la population (SPOP), à Lausanne. |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours A.________ et consorts c/ décision sur opposition du Service de la population (SPOP) du 14 juillet 2021 rejetant leur opposition et confirmant la décision du SPOP du 11 mai 2021 (refus d'octroyer des autorisations de séjour [permis B]). |
Vu les faits suivants:
A. Se déclarant ressortissante d'Érythrée, B.________, née le ********, est entrée en Suisse et a déposé une demande d'asile le 18 mars 2011. Par décision du 18 novembre 2013, l'Office fédéral des migrations (ODM, devenu depuis le 1er janvier 2015 le Secrétariat d'État aux migrations [SEM]) a rejeté sa demande d'asile. L'ODM a notamment retenu que B.________ n'avait déposé aucun document d'identité à l'appui de sa demande d'asile, que, pour prouver son origine, elle avait produit une carte d'identité éryhréenne établie au nom d'une personne qui serait son père, que toutefois, dès lors qu'aucun lien de filiation ne pouvait être établi en l'absence de document prouvant son identité et celle de son père, la carte en question ne pouvait être retenue comme moyen de preuve dans la procédure d'asile, qu'au surplus, il apparaissait que ce document avait été manipulé et que la photographie qui y figurait n'était pas celle qui s'y trouvait initialement, que, par conséquent, ce document n'attestait en aucune manière l'origine érythréenne dont B.________ se revendiquait. Se fondant également sur le caractère contradictoire ou insuffisamment fondé de certaines déclarations de l'intéressée, l'ODM a conclu qu'il n'y avait pas lieu de croire qu'elle était d'origine érythréenne, mais de nationalité éthiopienne. L'ODM a toutefois décidé de l'admettre provisoirement en Suisse, au motif que l'exécution de son renvoi n'était pas raisonnablement exigible du fait de certaines particularités de sa situation. Un livret pour étrangers admis provisoirement (permis F) lui a ainsi été délivré le 18 novembre 2013.
Par arrêt du 23 décembre 2014 (E-7104/2013), le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours intenté par B.________ contre la décision de l'ODM et confirmé celle-ci.
B. Se déclarant ressortissant d'Érythrée, A.________, né le ********, est entré en Suisse et a déposé une demande d'asile le 21 août 2011. Par décision du 15 août 2013, l'ODM a rejeté sa demande d'asile et prononcé son renvoi de Suisse. Il a notamment retenu que l'intéressé n'avait présenté aucune pièce de légitimation, que ses explications à ce sujet s'étaient avérées vagues, qu'en outre, au vu de certains éléments, il n'était pas vraisemblable qu'il soit d'origine érythréenne, qu'en conséquence, il devait être considéré comme étant de nationalité indéterminée, et il était présumé que son pays d'origine était l'Éthiopie. Par arrêt du 21 septembre 2015 (E-5109/2013), le Tribunal administratif fédéral a admis le recours interjeté par l'intéressé (qui ne portait que sur la question de son renvoi) et renvoyé la cause au SEM. Il ressort de cet arrêt que, lors de la procédure, le 13 janvier 2015, l'Ambassade de Suisse à Addis-Adeba avait informé le Tribunal administratif fédéral que l'attestation datée du 21 mars 2014 (produite dans le cadre de la demande d'asile) qui lui avait été soumise pour vérification avait été légalisée par les autorités compétentes éthiopiennes et que l'autorité émettrice de ladite attestation avait confirmé que l'établissement d'une carte d'identité avait été refusé à A.________ en raison de sa nationalité érythréenne. Le Tribunal administratif fédéral a jugé qu'au vu de cet élément et de documents produits pendant la procédure devant l'ODM (la copie d'un passeport de la mère de l'intéressé et les copies de lettres), il pouvait être tenu pour vraisemblable qu'A.________ soit Érythréen. Par nouvelle décision du 30 septembre 2015, le SEM a mis A.________ au bénéfice d'une admission provisoire au motif qu'au regard des conclusions de l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, l'exécution de son renvoi n'était pas exigible. Le SEM a souligné que le recours interjeté par A.________ auprès du Tribunal administratif fédéral ne portant que sur la question de son renvoi et la décision de rejet de sa demande d'asile étant désormais entrée en force, il n'y avait pas lieu de revenir sur les motifs d'asile invoqués.
Le 30 septembre 2015, A.________ a été mis au bénéfice d'un livret pour étrangers admis provisoirement (permis F).
C. B.________ et A.________ ont deux enfants: C.________, né le ********, et D.________, née le ********, qui ont également été mis au bénéfice de l'admission provisoire.
D. Le 30 novembre 2017, les intéressés, par l'intermédiaire du Service d'Aide Juridique aux Exilé.e.s (SAJE), ont requis la transformation de leurs permis F en permis B. Ils ont expliqué être arrivés en Suisse en 2011 et être indépendants financièrement de l'EVAM. B.________ travaillait en effet depuis 2014 chez Samsic Prestige SA, à Bussigny, en qualité d'employée polyvalente. Elle était au bénéfice d'un contrat de durée indéterminée depuis le 4 juin 2017, et y travaillait actuellement à hauteur de 40%. Si elle ne travaillait qu'à temps partiel, c'était essentiellement pour s'occuper de son fils en bas âge. Auparavant, elle avait suivi avec succès un programme d'occupation dispensé par l'EVAM en "technique d'entretien", puis une formation de nettoyage professionnel proposé par l'OSEO. B.________ était par ailleurs très bien intégrée socialement et s'exprimait très bien en français. Cela avait été rendu possible par sa participation à des cours de langue. L'apprentissage du français ainsi que les deux formations qu'elle avait suivies avec succès attestaient de son envie de participer à la société et d'œuvrer pour la collectivité.
A.________ travaillait quant à lui depuis le 1er juin 2016 à plein temps au sein de l'hôtel Beaurivage Palace, à Lausanne. Au bénéfice d'un contrat à durée indéterminée, il y occupait le poste de garçon d'office au "Restaurant au Château d'Ouchy". Par ailleurs, avant d'occuper cet emploi, il avait suivi de nombreuses formations, qu'il avait toujours achevées avec succès. Ainsi, du 1er septembre 2015 au 30 avril 2016, il avait suivi un programme de formation et de pratique professionnelle "peinture". Il avait également pris part à des programmes d'occupation organisés par l'EVAM, notamment celui d'"Aide intendance", par le biais duquel il avait travaillé dans le service de cuisine, la préparation des repas et le nettoyage. Du 21 au 31 juillet 2014, il avait occupé un poste de stagiaire au sein de la Fondation de la Rozavère, s'occupant de la prise en charge de résidents souffrant de différentes pathologies et handicaps. Du 10 novembre au 12 décembre 2014, il avait effectué un stage au sein de la société Adlibit'Home S.A "Résidence les Preyades". Il avait en outre suivi de nombreux cours de français dispensés par l'EVAM, grâce auxquels il avait acquis un très bon niveau de la langue.
Le couple vivait ensemble et élevait à deux leur fils d'une année et cinq mois. Leur attitude positive en Suisse leur avait permis d'être parfaitement intégrés sur le plan social. Ils avaient développé des amitiés avec des personnes qui toutes soulignaient la volonté et la ténacité dont ils avaient fait preuve dans leur processus d'intégration en Suisse, comme en témoignaient les très nombreuses lettres de soutien qu'ils produisaient.
Etaient effectivement jointes sept lettres de voisins, connaissances, collègues et amis qui attestaient du degré élevé d'intégration du couple.
Les intéressés ont également produit notamment les documents suivants:
- une attestation d'autonomie financière établie le 28 septembre 2017 par l'EVAM, selon laquelle la famille ne bénéficie d'aucune aide financière de l'EVAM;
- les fiches de salaires des mois de juillet, août et septembre 2017 de A.________, dont il ressort qu'il perçoit un salaire brut de 3'417 fr. par mois;
- un extrait du registre des poursuites établi le 6 octobre 2017 au nom de B.________ attestant qu'elle ne fait l'objet d'aucune poursuite ni d'acte de défaut de biens;
- un extrait du casier judiciaire établi au nom de B.________ attestant qu'elle n'y figure pas;
- des attestations de formations et de cours de français suivis par B.________;
- une attestation d'hébergement établie le 28 septembre 2017 par l'EVAM, selon laquelle la famille est hébergée dans un logement mis à sa disposition par l'EVAM;
- les fiches de salaires des mois de juillet, août et septembre 2017 de B.________, dont il ressort qu'elle a perçu des salaires bruts de 1'713 fr. 30, 2'209 fr. 30 et 1'636 fr. 80;
- deux certificats de travail établis le 1er février 2017 et le 1er septembre 2017 par Samsic Emploi SA, dont il ressort que B.________ est une collaboratrice consciencieuse et fiable.
Le 11 janvier 2018, le SPOP a invité les intéressés à lui adresser des documents supplémentaires, parmi lesquels leurs passeports originaux valables.
Le 16 février 2018, les intéressés ont adressé au SPOP notamment des extraits de casiers judiciaires récents (dont il ressort qu'ils n'y figurent pas), un extrait de l'Office des poursuites et faillites concernant A.________ (dont il ressort qu'il ne fait l'objet d'aucune poursuite ni d'acte de défaut de biens) et les trois dernières fiches de salaires de chacun. Aucun document d'identité n'était joint à cet envoi. Les intéressés ont expliqué que, ayant eu des activités antigouvernementales en Érythrée, ils ne pouvaient pas avoir de contacts avec les autorités de ce pays et n'avaient par conséquent pas la possibilité de demander l'établissement de passeports.
Le 23 août 2018, les intéressés ont été entendus dans les bureaux du SPOP au sujet de leur demande. B.________ a notamment déclaré qu'elle était actuellement au chômage. Il a par ailleurs été relevé que B.________ et A.________ comprenaient et s'exprimaient clairement en français.
E. Le 17 septembre 2018, le SEM, statuant dans le cadre de l'examen périodique d'une admission provisoire, a informé B.________ qu'elle demeurait au bénéfice d'une admission provisoire. Il en a fait de même le 19 septembre 2018 concernant A.________.
F. Le 29 janvier 2019, les intéressés ont demandé au SPOP de statuer sur leur demande, ou, à défaut, de leur indiquer quelles mesures d'instruction étaient à ordonner. Le SPOP leur a répondu le 4 février 2019 que leur requête était en cours de traitement et qu'il ne manquerait pas de les informer des suites qui y seraient données.
Le 8 mars 2019, les intéressés ont indiqué au SPOP qu'ils demeuraient sans nouvelles après avoir déposé leur demande une année et quatre mois auparavant, et ils lui ont imparti un délai au 20 avril 2019 pour leur répondre, à défaut de quoi ils envisageraient de déposer un recours pour déni de justice auprès du Tribunal cantonal.
Le 11 juin 2020, les intéressés ont fait valoir que dans son arrêt du 21 septembre 2015, le Tribunal administratif fédéral avait retenu que A.________ avait rendu vraisemblable sa nationalité érythréenne ainsi que ses nom et prénom, dès lors qu'une attestation émise par le bureau du gouvernement de la ville d'Addis-Abeba mentionnant son identité avait été vérifiée par l'Ambassade suisse en Éthiopie. Ils ont demandé au SPOP de transmettre leur demande d'autorisations de séjour au SEM avec son préavis positif.
Le 14 septembre 2020, les intéressés se sont déterminés dans le cadre du droit d'être entendu qui leur avait été accordé par le SPOP dans sa lettre du 4 août 2020. Ils ont fait valoir en substance les mêmes arguments que ceux dont ils se sont prévalus le 11 juin 2020.
Le 28 janvier 2021, les intéressés se sont plaints de ce que plus de trois ans s'étaient écoulés depuis qu'ils avaient déposé leur demande, et de n'avoir pas reçu de nouvelles du SPOP depuis leur lettre du 14 septembre 2021, soit depuis quatre mois.
Demeurant sans réponse du SPOP, les intéressés lui ont à nouveau adressé une lettre le 1er mars 2021 lui intimant de se déterminer sur leur demande.
G. Le 21 avril 2021, les intéressés ont déposé un recours auprès de la Cour de droit administratif du Tribunal cantonal (cause PE.2021.0056) contre l'absence de prise de décision du SPOP dans leur cas.
Le 11 mai 2021, le SPOP a informé le juge instructeur qu'il avait rendu le même jour une décision négative concernant la demande de transformation des admissions provisoires des intéressés en autorisations de séjour.
H. Par décision du 11 mai 2021, le SPOP a rejeté la demande des intéressés de transformation de leurs permis F en permis B, au motif qu'ils n'avaient pas déposé de passeport en cours de validité à l'appui de leur requête ni n'avaient sollicité auprès du SEM l'octroi de passeports pour étrangers dépourvus de documents de voyage.
Dans leurs déterminations déposées le 19 mai 2021 dans la cause PE.2021.0056, les intéressés ont fait valoir que leur dossier était "dormant" au SPOP depuis leur réponse du 14 septembre 2020, les courriers de relance du 28 janvier 2021 et du 1er mars 2021 étant restés sans réponse, que le SPOP n'aurait pas statué sur leur requête sans l'introduction du recours pour déni de justice, et ils ont conclu à ce que des frais et des dépens soient mis à la charge du SPOP.
Par décision du 21 mai 2021, le juge instructeur a déclaré le recours pour déni de justice sans objet et rayé la cause du rôle; il n'a par ailleurs pas accordé de dépens aux recourants.
I. Le 26 mai 2021, B.________ et A.________ ont formé opposition contre la décision du SPOP du 11 mai 2021.
Par décision sur opposition du 14 juillet 2021, le SPOP a rejeté l'opposition et confirmé sa décision du 11 mai 2021 au motif que les intéressés n'avaient pas entrepris les démarches nécessaires à l'obtention d'une pièce de légitimation valable et reconnue auprès des autorités de leur pays d'origine, et qu'ils n'avaient pas non plus entamé de procédure auprès du SEM en vue de faire constater l'existence d'une impossibilité objective ou subjective d'obtenir des passeports justifiant de leur identité. Il a par ailleurs relevé que la bonne intégration des recourants en Suisse n'était pas contestée, que la décision n'avait aucune incidence sur l'admission provisoire dont ils bénéficiaient et qu'ils pouvaient ainsi continuer à séjourner en Suisse.
J. Par acte du 17 août 2021, B.________ et A.________ ont interjeté recours contre cette décision sur opposition auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, concluant à son annulation et à ce que la Cour rende un préavis positif quant à l'octroi de permis B en leur faveur. Ils ont fait valoir pour l'essentiel que si l'art. 31 al. 2 OASA prévoyait certes que le requérant devait justifier de son identité, la réalisation dudit article n'était cependant pas subordonnée à la production de documents d'un certain type, ni d'une qualité spécifique. En l'espèce, la question de l'identité d'A.________ avait déjà été rendue vraisemblable dans l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 21 septembre 2015 le concernant. De plus, son nom et son prénom avaient également été rendus vraisemblables dès lors que l'attestation émise par le bureau du Gouvernement d'Addis-Abeba - confirmant son identité - avait été vérifiée par l'Ambassade de Suisse sur place et que cette pièce avait été admise par le Tribunal administratif fédéral. Par conséquent, la nationalité et les nom et prénom de A.________ formant son identité, force était de constater que son identité était prouvée et qu'il remplissait la condition de l'art. 31 al. 2 OASA. Les recourants se sont également prévalu de la résolution 2023 du 5 décembre 2011 du Conseil de sécurité des Nations Unies qui condamnait le recours à une taxe imposée à la diaspora érythréenne par le Gouvernement érythréen. Ils ont fait valoir qu'en les obligeant à obtenir un passeport, l'autorité intimée les contraignait à se soumettre à la taxe de la diaspora, violant ainsi la résolution 2023 précitée.
Le juge instructeur a dispensé provisoirement les recourants de verser une avance de frais.
Se référant au contenu de la décision entreprise, l'autorité intimée a, dans sa réponse du 1er septembre 2021, conclu au rejet du recours.
Invités à déposer une réplique, les recourants n'ont pas procédé.
K. La cour a statué à huis clos, par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il satisfait aux conditions formelles énoncées par l'art. 79 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Est litigieux le refus par l'autorité intimée de transformer les admissions provisoires (permis F) des recourants en autorisations de séjour (permis B).
3. La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, ci-après: aLEtr) a fait l'objet de nombreuses modifications entrées en vigueur le 1er janvier 2019 et est devenue depuis cette date la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20).
L'art. 126 al. 1 LEI, dont la teneur est identique à celle de l'art. 126 al. 1 aLEtr, dispose que les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit. Dès lors que la demande d'octroi des autorisations de séjour litigieuses a été déposée par les recourants le 30 novembre 2017, il convient d'appliquer à la présente cause les dispositions de la loi en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018. Tel doit également être le cas des dispositions de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), celle-ci ayant également fait l'objet de modifications entrées en vigueur le 1er janvier 2019. On relève toutefois qu'à part l'art. 31 OASA, toutes les dispositions des anciennes LEtr et OASA citées ci-dessous sont semblables à celles en vigueur depuis le 1er janvier 2019.
4. a) Aux termes de l'art. 84 al. 5 aLEtr, les demandes d'autorisation de séjour déposées par un étranger admis à titre provisoire et résidant en Suisse depuis plus de cinq ans sont examinées de manière approfondie en fonction de son niveau d'intégration, de sa situation familiale et de l'exigibilité d'un retour dans son pays de provenance.
Cette disposition ne constitue pas un fondement autonome pour l'octroi de l'autorisation de séjour, mais s'analyse comme un cas de dérogation aux conditions d'admission, selon l'art. 30 aLEtr (cf. TF 2D_32/2017 du 10 août 2017 consid. 4; 2D_25/2017 du 14 juin 2017 consid. 2 et 2D_21/2016 du 23 mai 2016 consid. 3). Les conditions auxquelles un cas individuel d'extrême gravité peut être reconnu en faveur d'étrangers admis provisoirement en Suisse, fixées par l'art. 84 al. 5 aLEtr ne diffèrent pas fondamentalement des critères retenus pour l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission, au sens de l'art. 30 al. 1 let. b aLEtr. Tout en s'inscrivant dans le contexte plus général de cette dernière disposition et de la jurisprudence y relative, elles intégreront néanmoins naturellement la situation particulière inhérente au statut résultant de l'admission provisoire (cf. TAF F-3332/2015 du 13 février 2018 consid. 4; TAF C-5769/2009 du 31 janvier 2011 consid. 4).
b) L'art. 31 al. 1 OASA, qui complète, selon son titre marginal, l'art. 30 al. 1 let. b aLEtr, définit la notion de cas individuel d'extrême gravité de la manière suivante (dans sa teneur valable jusqu'au 31 décembre 2018):
"1 Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment:
a. de l'intégration du requérant;
b. du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant;
c. de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;
d. de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation;
e. de la durée de la présence en Suisse;
f. de l'état de santé;
g. des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance."
La jurisprudence n'admet que restrictivement l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité. L'étranger doit se trouver dans un cas de détresse personnelle. Il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique du reste pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (cf. ATF 130 II 39 consid. 3; CDAP PE.2014.0099 du 14 mai 2014 consid. 2a). A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient à eux seuls l'octroi d'une autorisation de séjour (cf. ATF 130 II 39 consid. 3).
5. Le SPOP fonde son refus sur le fait que les recourants n'ont pas justifié de leur identité.
a) L'art. 31 al. 2 OASA dispose que celui qui requiert une autorisation de séjour pour cas de rigueur doit justifier de son identité. L'art. 89 aLEtr dispose que durant son séjour en Suisse, l'étranger doit être muni d'une pièce de légitimation valable et reconnue au sens de l'art. 13 al. 1. Selon cette dernière disposition, tout étranger doit produire une pièce de légitimation valable lorsqu'il déclare son arrivée; le Conseil fédéral désigne les exceptions et les pièces de légitimation reconnues. Celui-ci a prévu, à l'art. 8 OASA:
"1 Sont reconnues valables pour la déclaration d'arrivée:
a. les pièces de légitimation délivrées par un Etat reconnu par la Suisse, qui établissent l'identité du titulaire, son appartenance à l'Etat qui l'a délivré et garantissent qu'il peut y retourner en tout temps;
b. les autres pièces garantissant que le titulaire est autorisé à entrer en tout temps dans l'Etat qui les a établies ou sur le territoire indiqué sur la pièce;
c. les autres pièces garantissant que le titulaire peut obtenir en tout temps une pièce de légitimation l'autorisant à entrer dans l'Etat qui l'a établie ou sur le territoire indiqué sur la pièce.
2 La déclaration d'arrivée peut être effectuée sans pièce de légitimation étrangère valable lorsque:
a. il est démontré que son acquisition se révèle impossible;
b. l'on ne peut exiger de l'intéressé qu'il demande l'établissement ou la prolongation d'une pièce de légitimation aux autorités compétentes de son Etat d'origine ou de provenance (art. 89 et 90, let. c, LEtr);
c. l'étranger possède un passeport établi par le SEM conformément à l'art. 4, al. 1 et 2, de l'ordonnance du 14 novembre 2012 sur l'établissement de documents de voyage pour étrangers (ODV);
d. l'étranger ne possède pas de pièce de légitimation étrangère valable et qu'il a obtenu du SEM un titre de voyage pour réfugié conformément à l'art. 3 ODV.
3 Dans le cadre de la procédure d'autorisation et de déclaration d'arrivée, les autorités compétentes peuvent exiger la présentation des pièces de légitimation originales et en faire des copies. Elles peuvent ordonner le dépôt des pièces de légitimation lorsque des éléments concrets indiquent qu'elles pourraient être détruites ou rendues inutilisables.
4 Les étrangers sont tenus de montrer, sur demande, leur pièce de légitimation étrangère aux autorités chargées du contrôle de personnes ou de la leur présenter dans un délai convenable."
Selon l'art. 90 aLEtr, l'étranger et les tiers participant à une procédure prévue par la présente loi doivent collaborer à la constatation des faits déterminants pour son application; ils doivent en particulier se procurer une pièce de légitimation (art. 89) ou collaborer avec les autorités pour en obtenir une (let. c).
b) S'agissant de l'exigence posée par l'art. 31 al. 2 OASA selon laquelle le requérant doit justifier de son identité, le ch. 5.6.10.7 des Directives et commentaires du SEM, I. Domaine des étrangers (Directives LEI) (état actualisé le 15 décembre 2021) précise ce qui suit:
"Obligation de justifier de son identité (art. 31, al. 2, OASA).
L'étranger participant à une procédure prévue par la loi sur les étrangers et l'intégration (LEI) doit être en possession d'une pièce de légitimation valable et reconnue au sens de l'art. 13 al. 1 LEI (i.e un passeport). S'il n'en possède pas, il est tenu de s'en procurer une ou de collaborer avec les autorités pour en obtenir une (art. 89 et 90 let. c, LEI, en relation avec l'art. 8 OASA).
Il ne peut être exigé des réfugiés reconnus (y compris les réfugiés admis provisoirement) et des requérants d'asile dont la procédure d’asile n’est pas close qu'ils prennent contact avec les autorités compétentes de leur Etat d'origine. Pour ces personnes, la condition de la justification de l'identité peut être considérée comme remplie si les indications fournies au cours de la procédure relevant du droit d'asile sont vraisemblables, exemptes de contradictions et qu’aucun alias n'a été utilisé.
En revanche, on est en droit d'exiger de la part de requérants d'asile déboutés dont la procédure d'asile est définitivement close ou d’étrangers qui ont été admis provisoirement en Suisse qu'ils contactent les autorités compétentes de leur Etat d'origine ou de provenance pour se faire établir une pièce de légitimation valable et reconnue au sens de l'art. 13, al. 1 LEI. Dans de tels cas, si l'intéressé allègue se trouver dans l'impossibilité de se faire établir une pièce de légitimation, c'est à lui qu'il incombe de fournir la preuve de l'impossibilité objective d'obtenir de son pays d'origine un passeport national valable (arrêt du TAF C-1075/2013 du 21 février 2014 consid. 6.2). Au demeurant, les difficultés techniques telles que les retards accumulés par les autorités de l'Etat d'origine que comporterait l'établissement d'un passeport national ne permettent pas, en règle générale, d'admettre l'existence d'une impossibilité objective.
S’agissant toutefois des étrangers admis provisoirement en raison du caractère illicite de l’exécution du renvoi, il y a lieu de consulter au préalable les services compétents du SEM."
c) Dans un arrêt du 21 juillet 2021 (PE.2020.0148 consid. 7), il a été jugé que bien que l'art. 31 al. 2 OASA n'exige pas la production de pièces de légitimation, il se justifie de faire dépendre l'octroi d'une autorisation de séjour de la condition que l'étranger dispose d'une pièce de légitimation au sens des art. 13 al. 1 et 89 LEI ainsi que 8 OASA (cf. également CDAP PE.2015.0315 du 27 janvier 2016 consid. 3; PE.2016.0071 du 6 décembre 2016 consid. 3a; voir aussi le ch. 3.1.5.1 des Directives LEI: "La production d'un passeport valable est en principe requise pour l'octroi ou la prolongation d'une autorisation"). Un étranger doit en effet disposer d'une telle pièce lors de son arrivée en Suisse (art. 13 al. 1 LEI) et pendant toute la durée de son séjour (art. 89 LEI), afin qu'un retour dans le pays d'origine reste possible en tout temps (cf. Peter Uebersax, in Ausländerrecht, 2009, n. 7.284; voir aussi art. 8 al. 1 OASA).
d) En l'espèce, le recourant fait valoir qu'il a justifié de son identité à satisfaction au vu des éléments contenus dans le dossier de sa demande d'asile: le Tribunal administratif fédéral a, dans son arrêt du 21 septembre 2015, confirmé qu'il était de nationalité érythréenne; en outre, son nom et son prénom ont été rendus vraisemblables dès lors que l'attestation émise le 21 mars 2014 par le bureau du Gouvernement d'Addis-Abeba - confirmant son identité - a été vérifiée par l'Ambassade de Suisse sur place. Le recourant soutient par ailleurs qu'il est difficile pour les ressortissants d'Érythrée de se faire délivrer un passeport par les autorités de cet État.
e) Or, dans son arrêt concernant le recourant, le Tribunal administratif fédéral a seulement déterminé sa nationalité, concluant que sa nationalité érythréenne était vraisemblable. Par ailleurs, bien que l'identité du recourant a également été rendue vraisemblable dans ce cadre, celle-ci n'a toutefois pas été clairement établie, comme elle le serait par la production d'une pièce d'identité. Quoi qu'il en soit, il est prévu que dans le cas où un requérant ne peut pas produire un document d'identité de son État d'origine, il s'adresse au SEM pour faire constater l'impossibilité subjective ou objective d'en obtenir un. Le recourant n'est donc pas impérativement tenu d'entreprendre des démarches auprès de son ambassade, mais peut suivre la procédure visant à faire constater l'impossibilité subjective ou objective d'obtenir un document d'identité. Le recourant peut en principe dans ce cadre s'adresser au SEM, en vue de faire constater l'impossibilité ou l'inexigibilité de demander une pièce de légitimation aux autorités de son Etat d'origine (la compétence du SEM étant prévue, s'agissant de l'établissement de documents de voyage, par l'art. 10 al. 4 de l'ordonnance fédérale du 14 novembre 2012 sur l'établissement de documents de voyage pour étrangers [ODV; RS 143.5]). Or, le recourant n'a pas entrepris une telle démarche auprès du SEM, malgré les demandes réitérées du SPOP dans ce sens.
f) S'agissant de la recourante, celle-ci n'a déposé aucun document d'identité à l'appui de sa demande d'asile et l'ODM, se fondant sur différents éléments, a conclu qu'il n'y avait pas lieu de croire qu'elle était d'origine érythréenne, mais de nationalité éthiopienne. Dans la présente procédure, elle ne fait pas valoir de motif pour ne pas avoir produit de pièce de légitimation ni fait de demande au SEM.
g) Les recourants critiquent la pratique de l'ambassade d'Érythrée en Suisse, qui ne délivrerait des passeports qu'en contrepartie de l'assujettissement à la "taxe de la diaspora", et se prévalent de la résolution 2023 (2011) du Conseil de sécurité des Nations Unies, qui "condamne le recours à la «taxe de la diaspora», imposée à la diaspora érythréenne par le Gouvernement érythréen en vue de déstabiliser la corne de l'Afrique ou de violer les résolutions pertinentes [...] et décide que l'Érythrée doit mettre un terme à ces pratiques". Pour les recourants, en les obligeant à obtenir un passeport, l'autorité intimée les contraint à se soumettre à la taxe de la diaspora, violant ainsi la résolution 2023 précitée.
Or, dans un arrêt du 17 mai 2018 rendu dans le cas d'une Érythréenne admise provisoirement en Suisse en 2011, le Tribunal administratif fédéral a jugé que le fait de devoir s'acquitter rétroactivement d'un impôt de 2% pour obtenir des documents de voyage de la part de l'ambassade d'Érythrée ne constituait pas un cas d'impossibilité objective à l'obtention de passeports (TAF F-6281/2016 du 17 mai 2018, not. consid. 3.4; également CDAP PE.2020.0148 du 21 juillet 2021, consid. 7).
h) Ainsi, faute pour les recourants d'avoir justifié de leur identité, c'est à juste titre que l'autorité intimée a rendu une décision négative sur leur demande, étant constant que les intéressés pourront soumettre une nouvelle demande lorsqu'ils auront entrepris les démarches idoines auprès des autorités de leur État d'origine ou du SEM.
6. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Vu la situation financière des recourants, il est renoncé à leur réclamer des frais (art. 49 et 50 LPA-VD). Il n'est pas alloué de dépens (art. 55 et 56 LPA-VD).
Par ces
motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition du 14 juillet 2021 du Service de la population est confirmée.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 14 avril 2022
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.