TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 11 mars 2022

Composition

M. Alex Dépraz, président; Mme Annick Borda, juge; M. Marcel-David Yersin, assesseur; Mme Elodie Hogue, greffière

 

Recourante

 

 A.________ à ******** représentée par Me Grégory J. CONNOR, avocat à Genève,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne.    

  

 

Objet

        Révocation   

 

Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service de la population (SPOP) du 16 juillet 2021 révoquant son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, ressortissante des Philippines née le ******** 1990, est entrée en Suisse le 17 septembre 2013 et y a séjourné illégalement jusqu'au 16 février 2017.

B.                     Dès le mois d'octobre 2016, elle a entamé des démarches en vue de se marier avec B.________, ressortissant italien né en 1972, titulaire d'une autorisation d'établissement UE/AELE. Le 16 février 2017, le Service de la population (ci-après: le SPOP) lui a délivré une attestation de tolérance de séjour en vue du mariage.

A.________ et B.________ se sont mariés le 24 novembre 2017. A.________ a de ce fait obtenu une autorisation de séjour UE/AELE d'une durée de validité de cinq ans par regroupement familial.

C.                     Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 20 mai 2020, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Côte a autorisé les époux à vivre séparés pour une durée indéterminée, la séparation effective étant intervenue le 1er mars 2020. Aucun enfant n’est issu de cette union.

D.                     A la demande du SPOP, les époux ont été auditionnés séparément par la Police cantonale vaudoise, le 9 novembre 2020, au sujet de leur séparation.

A.________ a notamment déclaré que son époux l'avait demandée en mariage en septembre 2015, qu'elle avait emménagé avec lui en novembre 2016 et qu'ils s'étaient mariés une année après. En décembre 2019, leur relation avait commencé à se dégrader, son époux ne supportant pas qu'elle se rende régulièrement à ******** pour voir sa famille. Il lui avait alors demandé de trouver un autre logement, ce qu'elle avait fait le 1er mars 2020. Plus tard, son mari avait requis des mesures protectrices de l'union conjugale sans la prévenir, mesures qui avaient été prononcées le 20 mai 2020. Elle serait d'accord de reprendre la vie commune avec lui, mais elle doutait que son mari le souhaite aussi. A la question de savoir si le couple avait connu des épisodes de violence conjugale, A.________ a répondu qu'à une reprise, son mari l'avait frappée sur les avant-bras, qu'elle était tombée, puis qu'il l'avait giflée après avoir tenté de lui arracher son téléphone portable des mains. Pour ces faits, elle n'avait ni consulté de médecin, ni fait appel à la police. Elle n'avait pas eu d'enfant avec B.________, mais avait trois enfants qui étaient restés aux Philippines.

Quant à lui, B.________ a déclaré en résumé qu'il avait souhaité se séparer en janvier 2020 car son épouse s'absentait de plus en plus souvent du domicile depuis l'été 2019 et qu'au final, ils ne formaient plus un "vrai couple". Il n'envisageait pas de reprendre la vie conjugale. Il a nié l'avoir déjà frappée. Informé du fait que le SPOP pourrait être amené à révoquer l'autorisation de séjour de son épouse, il a indiqué qu'il souhaitait que celle-ci puisse rester en Suisse, car elle était honnête et travailleuse. Il a ajouté que A.________ était une bonne personne.

Par courrier 8 janvier 2021, le SPOP a informé A.________ qu'il envisageait de révoquer son autorisation de séjour et prononcer son renvoi de Suisse, vu sa séparation intervenue le 1er mars 2020, l'absence de perspective de reprise de la vie commune, la durée de moins de trois ans de l'union conjugale et l'absence de raisons personnelles majeures justifiant la poursuite du séjour de l'intéressée en Suisse.

A.________ s’est déterminée, sous la plume de sa mandataire, le 25 février 2021. Elle a fait valoir que la vie commune avec son époux avait duré plus de trois ans, puisque leur cohabitation avait débuté en novembre 2016, une année avant le mariage, pour se terminer en mars 2020. Elle a également soutenu que son intégration en Suisse était réussie, en particulier qu'elle travaillait à temps plein en qualité d'intendante depuis le 1er février 2018, pour un salaire net de 4'322 fr. 30 par mois.

E.                     Par décision du 4 juin 2021, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour de A.________ et prononcé son renvoi de Suisse, lui impartissant un délai au 30 juillet 2021 pour quitter le territoire. En substance, le SPOP a retenu que la vie commune avait débuté le 24 novembre 2017, date du mariage, et qu'elle s'était terminée le 1er mars 2020. Il ressortait des déclarations de B.________ du 9 novembre 2020 qu'il ne souhaitait pas reprendre la vie commune, de sorte que A.________ ne pouvait plus invoquer son mariage pour rester en Suisse, sous peine de commettre un abus de droit. L'union conjugale ayant duré moins de trois ans, l'intégration de l'intéressée n'était pas pertinente pour décider du maintien de son autorisation de séjour. Le SPOP a également relevé que le couple n'avait pas eu d'enfant, que l'intéressée avait passé la majeure partie de sa vie dans son pays d'origine, où elle conservait ses attaches principales et ses enfants. Par ailleurs, elle ne pouvait se prévaloir de raisons personnelles majeures imposant la poursuite de son séjour en Suisse et n'avait pas démontré l'existence d'obstacle au renvoi dans son pays de provenance.

F.                     Le 8 juillet 2021, A.________ a fait opposition à cette décision en concluant à son annulation.

Par décision sur opposition du 16 juillet 2021, le SPOP a rejeté l'opposition, confirmé sa décision du 4 juin 2021 et prolongé le délai imparti à l'intéressée pour quitter la Suisse au 30 août 2021.

G.                     Le 17 août 2021, A.________ a interjeté un recours devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal en concluant principalement à la réforme de la décision sur opposition du SPOP du 16 juillet 2021 en ce sens que l'autorisation de séjour UE/AELE délivrée le 4 décembre 2017 reste valable jusqu'au 23 novembre 2022 et, subsidiairement, à l'annulation de la décision sur opposition du SPOP du 16 juillet 2021.

Dans sa réponse du 16 septembre 2021, le SPOP (ci-après aussi: l’autorité intimée) s'est référé à la décision attaquée et a conclu au rejet du recours.

Le 7 octobre 2021, la recourante a demandé son audition ainsi que celle de C.________, qui l'emploie par le biais de la société D.________. La recourante a également demandé la production du dossier de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale.

Une copie du procès-verbal des opérations de cette procédure civile ainsi que de la convention signée par les parties à son issue ont été produites par le Président du Tribunal d'arrondissement de la Côte le 20 octobre 2021, puis transmises à la recourante et au SPOP. Le 26 octobre 2021, la recourante a réitéré ses demandes de mesures d'instruction, en particulier la production de la requête de mesures protectrices de l'union conjugale qui avait été déposée par B.________, accompagnée des pièces. Le 27 octobre 2021, la juge instructrice a informé la recourante qu'à l'issue d'une procédure civile devant les tribunaux d'arrondissement, les écritures et les pièces produites étaient restituées aux parties, seuls le procès-verbal des opérations et les décisions étant archivés par les tribunaux. La recourante ayant nécessairement reçu une copie de ces écritures lors de la procédure civile, il lui était loisible d'en verser certaines au dossier de la présente cause. Le 28 octobre 2021, la recourante a indiqué qu'elle n'avait jamais reçu copie de ces écritures et qu'elle demandait dès lors que le dossier soit désarchivé.

H.                     Le Tribunal n'a pas ordonné d'autre mesure d'instruction et a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                      La décision attaquée est une décision sur opposition rendue en application de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI; BLV 142.11), entré en vigueur le 1er janvier 2021, confirmant la révocation de l'autorisation de séjour et le renvoi de Suisse de la recourante. Elle n'est pas susceptible de recours auprès d'une autre autorité si bien que le recours au Tribunal cantonal est ouvert (art. 92 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Déposé dans le délai légal par la destinataire de la décision attaquée, le recours satisfait pour le surplus aux exigences formelles prévues par la loi, si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond (art. 95 ainsi que 75 et 79 applicables par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).

2.                      La recourante demande que le Tribunal procède à son audition ainsi qu'à celle de C.________, en qualité de témoin. Elle réitère également sa demande de production du dossier de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale.

a) La procédure administrative est en principe écrite (art. 27 LPA-VD). L'autorité peut entendre les parties et des témoins (art. 29 al. 1 let. a et f LPA-VD) lorsque les besoins de l’instruction l’exigent (art. 27 al. 2 et 3 LPA-VD). Elle peut également requérir la production de documents, titres et rapports officiels et recourir à des renseignements pris des parties, des autorités ou de tiers (art. 29 al. 1 let. d et e LPA-VD). Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) ne comprend pas le droit d'être entendu oralement (ATF 140 I 68 consid. 9.6.1). En outre, l’autorité peut mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient l’amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.2.1).

b) En l'occurrence, le Tribunal s'estime suffisamment renseigné sur la base du dossier pour trancher les questions litigieuses. Les époux ont été entendus oralement et de façon circonstanciée par la police le 9 novembre 2020, si bien qu'on ne voit pas quelles informations supplémentaires l'audition de la recourante pourrait apporter. La recourante a de plus eu l’occasion de s’exprimer par écrit et de faire valoir ses moyens dans le cadre de ses déterminations du 25 février 2021, de son opposition et de son recours. L'audition de son employeuse n'apparaît pas non plus indispensable pour apprécier son intégration, cette question n'étant pas déterminante pour l'issue du litige, comme on le verra ci-après (cf. consid. 5b). S'agissant de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale dont la recourante requiert la production, le Tribunal rappelle que les seuls documents figurant encore dans ce dossier, entretemps archivé, soit le procès-verbal des opérations et la décision finale, ont été transmis par le Président du tribunal d'arrondissement de la Côte le 20 octobre 2021. Les écritures et les pièces ont été restituées aux parties à l'issue de la procédure civile, conformément au calendrier de conservation établi par la Cour administrative du Tribunal cantonal (cf. art. 5 al. 1 du règlement d'application de la loi cantonale du 14 juin 2011 sur l'archivage [RLArch; BLV 432.11.1]). Il appartenait dès lors à la recourante de produire celles qui lui paraissaient pertinentes à l'appui de son recours (art. 30 al. 1 LPA-VD). Elle ne saurait prétendre ne pas les avoir reçues, le procès-verbal des opérations mentionnant expressément qu'une copie des pièces produites par B.________ a été transmise à la partie adverse. Quoi qu'il en soit, on peine à saisir comment la requête de mesures protectrices de l'union conjugale déposée par B.________ pourrait prouver les violences psychologiques alléguées par la recourante. Sur la base d'une appréciation anticipée des preuves, le Tribunal renonce dès lors à donner suite aux mesures d'instruction requises.

3.                      La décision attaquée prononce la révocation de l'autorisation de séjour UE/AELE par regroupement familial de la recourante en raison de sa séparation. Elle retient que la durée de la vie commune a été inférieure à trois ans et que l'intéressée n'invoque pas de raisons personnelles majeures justifiant la poursuite de son séjour en Suisse.

La recourante se plaint d'une violation du droit, en particulier des art. 50 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20) et 77 al. 4 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) et, plus généralement, du principe de la proportionnalité. Elle fait valoir que l'union conjugale a duré plus de trois ans et que son intégration est réussie. Dans une argumentation subsidiaire, elle invoque, pour la première fois dans le cadre de son recours, des raisons personnelles majeures, en ce sens qu'elle aurait été victime de violence conjugale et que sa réintégration dans son pays d'origine serait fortement compromise. Elle semble également considérer que le délai imparti pour quitter la Suisse est trop court pour lui permettre d'organiser son départ.  

4.                      a) La LEI s'applique aux étrangers dans la mesure où leur statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 2 al. 1 LEI). Elle n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de l'Union européenne (UE) et aux membres de leur famille, notamment, que dans la mesure où l’Accord du 21 juin 1999 entre, d’une part, la Confédération suisse, et, d’autre part, la Communauté européenne et ses États membres sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) n'en dispose pas autrement ou lorsque la loi prévoit des dispositions plus favorables (art. 2 al. 2 LEI).

La recourante, originaire des Philippines, soit d'un Etat tiers, a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE par regroupement familial à la suite de son mariage avec un ressortissant italien, lui-même titulaire d'une autorisation d'établissement UE/AELE. Il convient ainsi d'examiner si elle peut se prévaloir d'un droit de séjour en Suisse fondé sur les dispositions de l'ALCP.

b) Le conjoint d'une personne ressortissant d'une partie contractante ayant un droit de séjour et ses descendants ont le droit de s'installer avec elle (art. 7 let. d ALCP et art. 3 par. 1 et 2 Annexe I ALCP). Il y a cependant abus de droit à invoquer l'art. 3 par. 1 Annexe I ALCP lorsque le lien conjugal est vidé de toute substance et que la demande de regroupement familial vise seulement à obtenir une autorisation de séjour pour l'époux du travailleur communautaire (ATF 139 II 393 consid. 2.1; 130 II 113 consid. 9.4; TF 2C_536/2016 du 13 mars 2017 consid. 2.3). En vertu de l'art. 23 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange (OLCP; RS 142.203), les autorisations de séjour de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées, si les conditions requises pour leur délivrance ne sont plus remplies.

c) En l'occurrence, il ressort de leurs déclarations du 9 novembre 2020 que les époux vivent séparés depuis le 1er mars 2020. Cette séparation a fait l'objet de mesures protectrices de l'union conjugale. Si la recourante a indiqué qu'elle pourrait reprendre la vie commune avec son mari, ce dernier a en revanche été clair sur le fait qu'il n'y avait plus d'espoir de réconciliation, même s'il n'avait pas encore entrepris de démarche judiciaire en vue d'un divorce. La reprise de la vie conjugale n'est pas intervenue en cours de procédure, malgré le temps écoulé, et il existe de sérieux indices qu'elle n'aura pas lieu à l'avenir. Il faut ainsi admettre que l'union conjugale est rompue de manière définitive et que le mariage n'existe plus que formellement, avec pour conséquence que le droit de séjour de la recourante en vertu de l'art. 3 annexe 1 ALCP s'est éteint. Dès lors, la question de savoir si l'intéressée peut prétendre au maintien de son autorisation de séjour doit être appréciée à l'aune du droit interne, soit au regard de la LEI.

5.                      a) L'art. 50 al. 1 let. a LEI prévoit qu'après la dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEI subsiste lorsque l'union conjugale a duré au moins trois ans et que les critères d'intégration définis à l'art. 58a LEI sont remplis. L'art. 77 OASA invoqué par la recourante ne trouve pas application ici, puisqu'il concerne l'ex-conjoint du titulaire d'une autorisation de séjour et non pas d'une autorisation d'établissement.

Selon la jurisprudence, la période minimale de trois ans de l'union conjugale prévue à l'art. 50 al. 1 let. a LEI commence à courir dès le début de la cohabitation effective des époux en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun (ATF 140 II 345 consid. 4.1; 138 II 229 consid. 2). La limite des trois ans est absolue et s'applique même s'il ne manque que quelques jours pour atteindre la durée des trente-six mois exigés (ATF 137 II 345 consid. 3.1.1; 136 II 113 consid. 3.2 et 3.4). Seules les années de mariage et non de concubinage sont pertinentes (ATF 140 II 345 consid. 4.1).

b) En l'espèce, les époux se sont mariés le 24 novembre 2017 à ******** et ont fait ménage commun jusqu'au 1er mars 2020, date du départ de la recourante du domicile conjugal. En application de la jurisprudence précitée, il sied de constater que la vie commune n'atteint pas la durée minimale de trois ans requise. La recourante, qui souhaiterait que l'on tienne compte de l'année de concubinage ayant précédé le mariage, ne peut rien déduire de l'arrêt du Tribunal fédéral qu'elle cite (TF 2C_1258/2012 du 2 août 2013 consid. 4.1). Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a précisément affirmé que la notion d'union conjugale de l'art. 50 al. 1 let. a LEI ne se confondait pas avec celle de la seule cohabitation mais impliquait une volonté matrimoniale commune de la part des époux. A cet égard, le Tribunal fédéral a encore récemment refusé de s'écarter de sa jurisprudence constante selon laquelle seules les années de mariage et non de concubinage sont pertinentes. Il a rappelé que l'art. 50 al. 1 let. a LEI se référait expressément à la durée de l'"union conjugale" (Ehegmeinschaft, unione coniugale) et a considéré que le texte de cette disposition était clair, univoque et s'imposait à lui en vertu de l'art. 190 Cst. Le fait que la durée de la procédure de préparation au mariage ne soit pas toujours la même d'un cas à l'autre ne permettait pas de s'écarter du système prévu par le législateur, qui a choisi de traiter différemment les couples selon qu'ils sont mariés ou non (TF 2C_858/2021 du 21 décembre 2021 consid. 7.3).  

L'application de l'art. 50 al. 1 let. a LEI est par conséquent exclue dans le cas d'espèce, sans qu'il soit nécessaire d'examiner si les critères d'intégration définis à l'art. 58a LEI sont remplis.

6.                      Il reste à examiner si la poursuite du séjour en Suisse de la recourante se justifie pour des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEI.

a) L'art. 50 al. 1 let. b LEI permet au conjoint étranger de demeurer en Suisse après la dissolution de l'union conjugale, lorsque la poursuite de son séjour s'impose pour des raisons personnelles majeures. Selon l'art. 50 al. 2 LEI, les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1 let. b sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise.

b) S'agissant de la violence conjugale, la personne admise dans le cadre du regroupement familial doit établir qu'on ne peut plus exiger d'elle qu'elle poursuive l'union conjugale, parce que cette situation risque de la perturber gravement (ATF 136 II 1 consid. 4 et 5; TF 2C_649/2015 du 1er avril 2016 consid. 4.1). La violence conjugale doit par conséquent revêtir une certaine intensité (ATF 138 II 393 consid 3.1). La notion de violence conjugale inclut également la violence psychologique. A l'instar de violences physiques, seuls des actes de violence psychique d'une intensité particulière peuvent justifier l'application de l'art. 50 al. 1 let. b LEI (ATF 138 II 229 consid. 3; TF 2C_40/2019 du 25 mai 2020 consid. 4.2). Par exemple, une attaque verbale à l'occasion d'une dispute ou une simple gifle ne suffisent pas (cf. ATF 138 II 229 consid. 3.2). En revanche, le Tribunal fédéral a considéré qu'un acte de violence isolé, mais particulièrement grave, pouvait à lui seul conduire à admettre l'existence de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI (cf. TF 2C_681/2021 du 26 janvier 2022 consid. 5.1; 2C_922/2019 du 26 février 2020 consid. 3.1; 2C_709/2018 du 27 février 2019 consid. 3.3 et les arrêts cités). 

La personne étrangère qui se prétend victime de violences conjugales sous l'angle de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI est soumise à un devoir de coopération accru (cf. art. 90 LEI; ATF 138 II 229 consid. 3.2.3; TF 2C_40/2019 du 25 mai 2020 consid. 3.2). Elle doit rendre vraisemblable, par des moyens appropriés (rapports médicaux ou expertises psychiatriques, rapports de police, rapports/avis de services spécialisés [foyers pour femmes, centres d'aide aux victimes, etc.], témoignages crédibles de proches ou de voisins, etc.), la violence conjugale, respectivement l'oppression domestique alléguée (cf. art. 77 al. 6 et 6bis OASA; cf. TF 2C_40/2019 du 25 mai 2020 consid. 4.3; 2C_709/2018 du 27 février 2019 consid. 3.4). Des affirmations d'ordre général ou des indices faisant état de tensions ponctuelles sont insuffisants (ATF 138 II 229 consid. 3.2.3; TF 2C_215/2019 du 24 janvier 2020 consid. 4.2). 

c) En l'espèce, la recourante admet ne pas avoir fait l'objet de violences physiques, mais affirme avoir subi des violences psychologiques de la part de son mari.

Ces violences ne ressortent toutefois d'aucun élément du dossier. La recourante n'a en effet jamais rien allégué de tel ni dans son audition, ni dans ses écritures devant le SPOP. S'il résulte des déclarations de B.________ que celui-ci supportait mal les absences de plus en plus fréquentes de son épouse, il n'est pas établi qu'il aurait exercé des pressions sur cette dernière pour qu'elle ne quitte plus leur domicile. Même si des échanges virulents ont pu avoir lieu, à l'occasion desquels la recourante aurait reçu une fois une gifle, le degré d'intensité requis par la jurisprudence n'est manifestement pas atteint. Le fait que B.________ ait demandé des mesures protectrices de l'union conjugale sans en informer préalablement son épouse, de laquelle il vivait séparé depuis déjà plusieurs semaines, n'est pas non plus constitutif de violence psychologique.

Dès lors, la poursuite du séjour en Suisse de la recourante ne se justifie pas pour des motifs de violences conjugales.  

d) La recourante ne saurait non plus se prévaloir d'autres raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEI, pour les motifs qui suivent.

S'agissant en particulier de la réintégration sociale dans le pays de provenance, la question n'est pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de la réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'étranger, seraient gravement compromises (ATF 139 II 393 consid. 6; 138 II 229 consid. 3.1). Le simple fait que l'étranger doit retrouver des conditions de vie qui sont usuelles dans son pays de provenance, ne constitue pas une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 LEI, même si ces conditions de vie sont moins avantageuses que celles dont cette personne bénéficie en Suisse (TF 2C_737/2020 précité consid. 4.2).

e) En l'espèce, la recourante se prévaut de sa parfaite intégration dans notre pays liée à ses qualifications professionnelles, son autonomie financière, sa maîtrise du français, son respect de l'ordre public et ses liens sociaux et familiaux.

Or, le fait qu'un étranger puisse se prévaloir d'une intégration réussie ne suffit pas en soi pour remplir les conditions de l'art. 50 al. 1 let. b LEI (cf. dans ce sens TF 2C_49/2021 du 20 mai 2021 consid. 2.1). Il importe en réalité de s’assurer que sa réintégration dans son pays d’origine ne soit pas fortement compromise. On relève à cet égard que la recourante a vécu la plus grande partie de sa vie aux Philippines, pays dont elle parle la langue et où se trouvent ses trois enfants ainsi que ses parents. Son séjour légal en Suisse a été relativement bref (son séjour illégal de 2013 à 2017 n'étant pas pris en compte dans l'examen d'un cas de rigueur, cf. ATF 137 II 1 consid. 4.3; CDAP PE.2021.0084 du 21 octobre 2021, consid. 5b)bb). Si elle ne fait pas l'objet de condamnations pénales ni de poursuites, elle ne fait pas non plus preuve d'une intégration sociale ou économique particulièrement poussée. En définitive, il n’apparaît pas que les liens qu’elle a tissés sur place soient à ce point étroits que l’on ne puisse plus exiger de sa part qu’elle quitte le pays.

La situation sanitaire liée à la pandémie de Covid-19 prévalant actuellement aux Philippines n'est pas de nature à modifier ce constat. En cas de retour dans son pays d’origine, il n'apparaît pas que la recourante, jeune et en bonne santé, courrait un risque plus élevé pour sa santé que ses compatriotes demeurés au pays. De plus, selon les dernières résolutions publiées par le Bureau de l'immigration philippin, les voyages aux Philippines sont désormais autorisés pour les ressortissants de cet Etat.

Ainsi, au regard de l'ensemble des circonstances, il n'apparaît pas que la réintégration de la recourante dans son pays d'origine serait fortement compromise. Cette dernière ne peut donc se prévaloir de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEI justifiant le maintien de son autorisation de son séjour après la dissolution de l'union conjugale.

7.                      Lorsqu'il est constaté, comme en l'espèce, que la recourante ne peut pas prétendre à un droit à séjourner en Suisse après la dissolution de la famille, l'examen de la proportionnalité tombe et la recourante ne peut dès lors pas prétendre à pouvoir séjourner en Suisse en invoquant ce principe (TF 2C_789/2020 du 3 décembre 2020 consid. 8). 

8.                      Le Tribunal se contentera de relever pour le reste que la recourante ne peut pas davantage se prévaloir d'un cas individuel d'une extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI; il peut être renvoyé à ce propos aux considérations qui précèdent sous l'angle de l'art. 50 al. 1 let. b LEI (consid. 6e).

9.                      La recourante semble encore soutenir que le délai imparti par l'autorité intimée pour quitter la Suisse est trop court pour lui permettre d'organiser son départ et, en particulier, d'initier une procédure de divorce sur demande unilatérale.

Un tel grief n'a cependant plus d'objet, dès lors que le délai au 30 août 2021 imparti par la décision attaquée est désormais échu. Il appartiendra dès lors à l'autorité intimée de fixer un nouveau délai de départ, en application de l'art. 64d al. 1 LEI, selon lequel la décision de renvoi est assortie d'un délai de départ raisonnable de 7 à 30 jours; un délai de départ plus long est imparti ou le délai de départ est prolongé lorsque des circonstances particulières telles que la situation familiale, des problèmes de santé ou la durée du séjour le justifient.

Dans l'intervalle, la recourante n'a pas démontré avoir tenté d'introduire, de pair avec son mari, une procédure de divorce sur requête commune, ce qu'elle aurait pu faire sans attendre la fin du délai légal de deux ans depuis la séparation (cf. art. 114 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC; RS 210]). En tout état de cause, le tribunal de céans a déjà jugé que l’existence d’une procédure judiciaire en cours ne justifie pas une présence permanente de l’étranger, dès lors que celui-ci peut se faire représenter ou bénéficier d’autorisations ponctuelles d’entrée dans le pays dans ce cadre; cela concerne également les procédures de divorce. En cas de justes motifs, la recourante pourra même se voir dispenser de comparaître personnellement (cf. art. 278 du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC ; RS 272]). Les frais ou les jours de congé que nécessitent un tel voyage ne sauraient être un motif pour autoriser la présence de la recourante en Suisse pendant la procédure (CDAP PE.2018.0386 du 14 novembre 2018 consid. 3a et les nombreux arrêts cités). Pour le reste de ses démarches administratives, l'intéressée conserve la possibilité de s'adresser au Bureau cantonal d'aide au retour.

10.                   Il suit de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 49 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55 LPA-VD).


Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision sur opposition du Service de la population du 16 juillet 2021 est confirmée.

III.                    Les frais judiciaires, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge de la recourante.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 11 mars 2022

 

Le président:                                                                                            La greffière:        



 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.