TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 7 février 2022

Composition

M. Guillaume Vianin, président; Mme Claude-Marie Marcuard, assesseure; M. Jean-Marie Marlétaz, assesseur;
M. Patrick Gigante, greffier

 

Recourants

1.

 A.________ à ********

 

2.

 B.________ à ********,

 

 

3.

 C.________ à ********

 

 

4.

D.________ à ********

 

 

5.

E.________ à ********

représentés par Me Milena Chiari, avocate, à Lausanne,

 

  

Autorité intimée

 

Service de la population, à Lausanne.

  

 

Objet

Refus de délivrer   

 

Recours A.________ et consorts c/ décision sur opposition du Service de la population du 20 juillet 2021 (refus d'autorisation d'entrée, respectivement de séjour par regroupement familial).

 

Vu les faits suivants:

A.                          Ressortissant du Pakistan, A.________ a épousé dans son pays d’origine une compatriote, B.________, le 25 septembre 2009. Trois enfants sont issus de cette union: C.________, né le 16 juillet 2010; D.________, né le 9 mars 2013 et E.________, née le 27 octobre 2014.

B.                          Le 18 avril 2011, A.________ est entré en Suisse et a obtenu une autorisation de courte durée, qui a été renouvelée jusqu'au 15 avril 2013. Le 7 octobre 2013, il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour, dont la validité a été régulièrement prolongée jusqu'au 17 avril 2021. Le 18 avril 2021, une autorisation d'établissement lui a été délivrée.

C.                          Le 2 décembre 2020, B.________ et ses enfants, C.________, D.________ et E.________ ont déposé une demande de visa de long séjour auprès de l'Ambassade de Suisse à Islamabad, dans l'intention de venir vivre en Suisse auprès de A.________. Le 16 février 2021, le Service de la population (SPOP) a informé Bibi Shamim de son intention de donner une suite négative à sa demande et de refuser de délivrer en sa faveur et en faveur de ses enfants une autorisation d'entrée, respectivement de séjour par regroupement familial. Le 25 février 2021, A.________ s’est déterminé par la plume de son conseil; en substance, il s’est prévalu de ce qu’il n'avait pas connaissance de la législation suisse relative au séjour et au regroupement familial et notamment des délais à respecter pour le regroupement familial, que son épouse n'avait pas pu le rejoindre immédiatement en Suisse en raison du fait qu'elle avait dû s'occuper de ses parents, et que des raisons familiales majeures militaient en faveur du regroupement familial.

Par décision du 14 juin 2021, le SPOP a refusé d'octroyer à B.________ et à ses enfants une autorisation d'entrée, respectivement de séjour par regroupement familial. A.________ a formé une opposition à cette décision, que le SPOP a rejetée, par décision du 20 juillet 2021.

D.                          Par acte du 25 août 2021, A.________, B.________, C.________, D.________ et E.________ ont recouru contre cette décision, dont ils demandent la réforme, en ce sens que des autorisations de séjour par regroupement familial soient délivrées en faveur des quatre derniers nommés.

Le SPOP a produit son dossier; il propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.

A.________, B.________, C.________, D.________ et E.________ se sont déterminés en dernier lieu; ils maintiennent leurs conclusions.

E.                          Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                           Conformément à l'art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître.

La décision attaquée dans le cas d’espèce est une décision sur opposition rendue en application de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI; BLV 142.11), entré en vigueur le 1er janvier 2021; elle n'est pas susceptible de recours auprès d'une autre autorité si bien que le recours au Tribunal cantonal est ouvert. Déposé dans le délai légal par les destinataires de la décision attaquée, le recours satisfait pour le surplus aux exigences formelles prévues par la loi, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond (art. 95, ainsi que 75, 79 et 99 LPA-VD).

2.                           a) On rappelle à titre préliminaire que les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à une autorisation de séjour, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493 consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148, et les arrêts cités).

b) Les recourants sont ressortissants d’un Etat tiers, avec lequel la Suisse n’est liée par aucun traité en matière d’établissement et de séjour. En conséquence, leur demande doit être traitée en application du droit interne, soit la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI; RS 142.20) et ses ordonnances d’exécution, cela sous réserve de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101).

3.                           Les recourants se prévalent en l’espèce des droits que leur conférerait l’art. 43 al. 1 LEI, à teneur duquel le conjoint étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de dix-huit ans ont droit à une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à condition de vivre en ménage commun avec lui.

a) Cette disposition pose le principe du regroupement familial. Aux termes de l'art. 47 al. 1 LEI, ce regroupement doit être demandé dans les cinq ans (1ère phrase). Pour les enfants de plus de douze ans, il doit intervenir dans un délai de douze mois (2ème phrase). Les délais commencent à courir (al. 3): pour les membres de la famille des ressortissants suisses visés à l’art. 42 al. 1 LEI, au moment de leur entrée en Suisse ou de l’établissement du lien familial (let. a); pour les membres de la famille d’étrangers, lors de l’octroi de l’autorisation de séjour ou d’établissement ou lors de l’établissement du lien familial (let. b). Selon la disposition transitoire de l'art. 126 al. 3 LEI, les délais prévus à l'art. 47 al. 1 LEI commencent à courir à l'entrée en vigueur de la loi sur les étrangers, soit le 1er janvier 2008, dans la mesure où l'entrée en Suisse ou l'établissement du lien familial sont antérieurs à cette date. Passé ce délai, le regroupement familial différé n'est autorisé que pour des raisons familiales majeures; si nécessaire, les enfants de plus de quatorze ans sont entendus (art. 47 al. 4 LEI). Ces raisons peuvent être invoquées lorsque le bien de l’enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse (cf. art. 75 de l’ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative [OASA; RS 142.201]).

Il y a lieu de tenir compte à cet égard du sens et des buts de l'art. 47 LEI; en introduisant le système des délais, le législateur a en effet voulu faciliter l'intégration précoce des enfants (arrêts TF 2C_323/2018 précité consid. 8.2.2; 2C_1154/2016 du 25 août 2017 consid. 2.2.2; 2C_914/2014 du 18 mai 2015 consid. 4.1) qui, notamment devraient pouvoir bénéficier de la scolarisation la plus complète possible en Suisse (ATF 133 II 6 consid. 5.4 p. 20 s.; arrêt TF 2C_147/2015 du 22 mars 2016 consid. 2.4.1). Aussi, ces délais sont valables tant pour le regroupement familial du conjoint que pour celui des enfants (arrêt du TF 2C_914/2014 du 18 mai 2015 consid. 4.1). Les délais fixés par l'art. 47 LEI s'appliquent indépendamment du fait que la personne étrangère bénéficie d'une simple autorisation de séjour ou d'une autorisation d'établissement et qu'elle ait droit ou non au regroupement familial (ATF 137 II 393 consid. 3.3 p. 395; arrêt TF 2C_1154/2016, déjà cité, consid. 2.2.1). Si l’étranger pouvait bénéficier du regroupement familial avant l’octroi de l’actuelle autorisation obtenue à la suite de la transformation de l’admission provisoire en autorisation de séjour ou de l’autorisation de séjour en autorisation d’établissement, il en est tenu compte pour calculer le délai pour demander le regroupement familial (Secrétariat d’Etat aux migrations [SEM], Directives et commentaires, I. Domaine des étrangers [Directives LEI], état au 15 décembre 2021, ch. 6.10.1). Selon la jurisprudence, un changement de statut lié à l'octroi d'une autorisation d'établissement ou la naturalisation déclenche un nouveau délai pour autant qu'une première demande ait été déposée dans les délais de l'art. 47 LEI et que la seconde demande intervienne également dans ces délais (cf. ATF 145 II 105 consid. 3.10 p. 110; 137 II 393 consid. 3.3 p. 397; arrêts TF 2C_1028/2018 du 27 mai 2019 consid. 4.1; 2C_323/2018 du 21 septembre 2018 consid. 3; 2C_160/2016 du 15 novembre 2016 consid. 2.1).

b) En l’occurrence, la demande a trait au regroupement familial par la venue de l’épouse du recourant et de leurs trois enfants, mineurs au moment du dépôt de la demande. Aucune demande en ce sens n’est intervenue avant le 2 décembre 2020. Or, il n’est pas contesté que cette demande est tardive puisqu’elle aurait dû être faite, vu les art. 47 al. 1 et 126 al. 3 LEI et 73 ch. 1 OASA, le 17 avril 2016 au plus tard, s’agissant de B.________ et de C.________, le 8 mars 2018 au plus tard s’agissant de D.________ et le 26 octobre 2019 au plus tard, s’agissant de E.________, la benjamine.

4.                           Par conséquent, c’est seulement si des raisons familiales majeures imposent la présence de B.________ et de ses enfants en Suisse qu’une autorisation de séjour pourra leur être délivrée.

a) Les raisons familiales majeures au sens des art. 47 al. 4 LEI et 73 al. 3 OASA peuvent être invoquées, selon l'art. 75 OASA, lorsque le bien de l'enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse. Contrairement au libellé de l'art. 75 OASA, ce n'est pas exclusivement l'intérêt supérieur de l'enfant qui doit être pris en compte, mais plutôt l'ensemble des circonstances pertinentes du cas d'espèce (arrêts TF 2C_998/2018 du 24 mai 2019 consid. 5.1.1; 2C_323/2018 du 21 septembre 2018 consid. 8.2.1; 2C_914/2014 du 18 mai 2015 consid. 4.1; 2C_303/2014 du 20 février 2015 consid. 6.1; 2C_888/2011 du 20 juin 2012 consid. 3.1), parmi lesquelles figure l'intérêt de l'enfant à maintenir des contacts réguliers avec ses parents, ainsi que l'exige l'art. 3 par. 1 de la convention relative aux droits de l’enfant, ratifiée par la Suisse le 24 février 1997 ([CDE; RS 0.107]; cf. arrêt TF 2C_207/2017 du 2 novembre 2017 consid. 5.3.1 et les références). L'intérêt de l'enfant n'est donc pas un critère exclusif, mais un élément d'appréciation dont l'autorité doit tenir compte (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.2 p. 98; 139 I 315 consid. 2.4 p. 321; arrêt 2C_677/2018 du 4 décembre 2018 consid. 5.1). La seule possibilité de voir la famille réunie ne constitue pas une raison familiale majeure. Ainsi, lorsque la demande de regroupement est effectuée hors délai et que la famille a vécu séparée volontairement, d'autres raisons sont nécessaires (arrêts TF 2C_153/2018 du 25 juin 2018 consid. 5.2; 2C_386/2016 du 22 mai 2017 consid. 2.3.1). Il s'agit également d'éviter que des demandes de regroupement familial différé soient déposées peu avant l'âge auquel une activité lucrative peut être exercée, lorsque celles-ci permettent principalement une admission au marché du travail facilitée plutôt que la formation d'une véritable communauté familiale (arrêts TF 2C_677/2018 du 4 décembre 2018 consid. 5.1; 2C_1/2017 du 22 mai 2017 consid. 4.1.3).

D'une façon générale, il ne doit être fait usage de l'art. 47 al. 4 LEI qu'avec retenue. Les raisons familiales majeures doivent toutefois être interprétées d'une manière conforme au droit fondamental au respect de la vie familiale (art. 13 Cst. et 8 CEDH; ATF 146 I 185 p. 192; arrêts TF 2C_153/2018 du 25 juin 2018 consid. 5.2; 2C_1172/2016 du 26 juillet 2017 consid. 4.3.1). Ainsi, lorsque la demande de regroupement est effectuée hors délai et que la famille a vécu séparée volontairement, d'autres raisons sont nécessaires (arrêts 2C_153/2018 du 25 juin 2018 consid. 5.2; 2C_386/2016 du 22 mai 2017 consid. 2.3.1; 2C_285/2015 du 23 juillet 2015 consid. 3.1 et les arrêts cités). Selon sa pratique, le Tribunal fédéral estime qu'une famille qui a volontairement vécu séparée pendant des années exprime de la sorte un intérêt réduit à vivre ensemble en un lieu donné; ainsi, dans une telle constellation, c'est-à-dire lorsque les rapports familiaux ont été vécus, pendant des années, par le biais de visites à l'étranger et des moyens modernes de communication, la ratio legis de l'art. 47 al. 4 LEI que représente l'intérêt légitime (sous-jacent) à une politique d'immigration restrictive l'emporte régulièrement sur l'intérêt privé de l'étranger à vivre en Suisse. Il en va ainsi tant que des raisons objectives et compréhensibles, que celui-ci doit indiquer et justifier, ne suggèrent le contraire (ATF 146 I 185 consid. 7.1.1 pp. 192/193; arrêt 2C_323/2018 du 21 septembre 2018 consid. 8.2.2 et les références aux travaux parlementaires et arrêts cités).

Il existe une raison majeure lorsque la prise en charge nécessaire de l'enfant dans son pays d'origine n'est plus garantie, à la suite par exemple du décès ou de la maladie de la personne qui s'en occupait (arrêt TF 2C_467/2016 du 13 février 2017 consid. 3.1.3). Lorsque le regroupement familial est demandé en raison de changements importants des circonstances à l'étranger, il convient toutefois d'examiner s'il existe des solutions alternatives permettant à l'enfant de rester dans son pays. De telles solutions correspondent en effet mieux au bien-être de l'enfant, parce qu'elles permettent d'éviter que celui-ci ne soit arraché à son milieu et à son réseau de relations de confiance (ATF 137 I 284 consid. 2.2 p. 289; 133 II 6 consid. 3.1.2 p. 11; arrêts TF 2C_677/2018 du 4 décembre 2018 consid. 5.1; 2C_207/2017 du 2 novembre 2017 consid. 5.3.2; 2C_303/2014 du 20 février 2015 consid. 6.1; 2C_1172/2016 précité consid. 4.3.2). Cette exigence est d'autant plus importante pour les adolescents qui ont toujours vécu dans leur pays d'origine, dès lors que plus un enfant est âgé, plus les difficultés d'intégration qui le menacent apparaissent importantes (ATF 137 I 284 consid. 2.2). Ainsi, d'une manière générale, plus l'enfant a vécu longtemps à l'étranger et se trouve à un âge proche de la majorité, plus les motifs propres à justifier le déplacement de son centre de vie doivent apparaître sérieux et solidement étayés (cf. arrêts TF 2C_1025/2017 du 22 mai 2018 consid. 6.1; 2C_787/2016 du 18 janvier 2017 consid. 6.2).  Il ne serait toutefois pas compatible avec l'art. 8 CEDH de n'admettre le regroupement familial différé qu'en l'absence d'alternative. Simplement, une telle alternative doit être d'autant plus sérieusement envisagée et soigneusement examinée que l'âge de l'enfant est avancé et que la relation avec le parent vivant en Suisse n'est pas (encore) trop étroite (arrêt TF 2C_207/2017 du 2 novembre 2017 consid. 5.3.2 et les références citées).  

Il y a des raisons familiales majeures lorsque des enfants se trouveraient livrés à eux-mêmes dans leur pays d'origine (par ex. décès ou maladie de la personne qui en a la charge, arrêts TF 2C_147/2015 du 22 mars 2016 consid. 2.4.3 et les références; 2C_887/2014 du 11 mars 2015 consid. 3.1). Lorsqu'un enfant n'a qu'un seul de ses parents, on ne pourra en règle générale pas admettre que son intérêt est de vivre séparé de ce parent. En outre, un certain déracinement culturel et social est inhérent à toute réorganisation familiale et ne peut a priori pas être un élément contraire au regroupement familial (arrêts TF 2C_303/2014 du 20 février 2015 consid. 6.1; 2C_247/2012 du 2 août 2012 consid. 3.3). La question de savoir quelles relations sont prépondérantes, entre celles que les enfants entretiennent avec leur parent en Suisse et celles qu'ils ont avec d'autres personnes vivant dans leur pays d'origine, n'a en effet ici pas l'importance déterminante qu'elle prend lorsque c'est l'autre parent qui s'occupe de l'enfant dans ce pays (arrêts 2C_781/2017 du 4 juin 2018 consid. 3.3; 2C_793/2011 du 22 février 2012 consid. 3.2). Enfin, tout raisonnement qui reviendrait à considérer qu'un regroupement familial serait par principe contraire à l'intérêt d'un enfant qui a passé plus de dix ans dans son pays d'origine irait à l'encontre même du système des délais prévus à l'art. 47 LEI qui autorise le regroupement familial quel que soit l'âge de l'enfant (arrêts TF 2C_781/2017 précité consid. 3.3; 2C_247/2012 du 2 août 2012 consid. 3.3; 2C_752/2011 du 2 mars 2012 consid. 7.2).  

Le changement intervenu dans les conditions de prise en charge doit être important et imprévisible, les solutions de garde sont examinées moins attentivement lorsqu'il s'agit d'adolescents proches de la majorité. Le Tribunal fédéral estime qu'un enfant ne doit pas nécessairement être entouré par ses parents, et qu'il peut être pris en charge par un orphelinat lorsque ses parents ne vivent plus dans son pays d'origine, sans que cela ne viole la CDE. Il peut même être reproché aux parents d'avoir délibérément laissé leur(s) enfant(s) dans le pays d'origine. La question des chances d'intégration est récurrente, et les autorités ont tendance à considérer que les enfants de plus de douze ans ne sont plus capables de s'intégrer sans difficultés en Suisse (Amarelle/Christen, in Nguyen/Amarelle, Code annoté de droit des migrations, Vol. II, Loi sur les étrangers, Berne 2017, n°38 ad art. 47 LEI, p. 452, et les références citées).

Lorsque la demande de regroupement familial intervient après de nombreuses années de séparation, il importe de procéder à un examen d'ensemble des circonstances portant en particulier sur la situation personnelle et familiale de l'enfant et sur ses réelles possibilités et chances de s'intégrer en Suisse et d'y vivre convenablement. Pour en juger, il y a notamment lieu de tenir compte de son âge, de son niveau de formation et de ses connaissances linguistiques. Un soudain déplacement de son centre de vie peut en effet constituer un véritable déracinement pour lui et s'accompagner de grandes difficultés d'intégration dans le nouveau cadre de vie; celles-ci seront d'autant plus probables et potentiellement importantes que son âge sera avancé (ATF 133 II 6 consid. 3.1.1; 129 II 11 consid. 3.3.2).

L’art. 8 CEDH peut conférer un droit de séjourner en Suisse aux enfants étrangers mineurs dont les parents bénéficient d'un droit de présence assuré en Suisse, voire aux enfants majeurs qui se trouveraient dans un état de dépendance particulier par rapport à ces derniers, en raison par exemple d'un handicap ou d'une maladie grave (ATF 145 I 227 consid. 3.1 p. 230/231;  140 I 77 consid. 5.2 p. 80 s.; 137 I 113 consid. 6.1 p. 118). Toutefois, il est de jurisprudence constante que si cette disposition conventionnelle peut faire obstacle, dans certaines circonstances, à une mesure d'éloignement ou d'expulsion qui empêche ou rend très difficile le maintien de la vie familiale, elle n'octroie en revanche pas de droit absolu à l'entrée ou au séjour en Suisse de membres de la famille d'un étranger qui y est établi. En particulier, le parent qui a librement décidé de venir en Suisse et d'y vivre séparé de sa famille pendant de nombreuses années ne peut normalement pas se prévaloir d'un tel droit en faveur de ses enfants restés au pays lorsqu'il entretient avec ceux-ci des contacts moins étroits que l'autre parent ou que les membres de la famille qui en prennent soin, et qu'il peut maintenir les relations existantes (ATF 133 II 6 consid. 3.1 et les références citées).

b) L'art. 75 OASA ne traite que des raisons familiales majeures pour le regroupement familial des enfants et ne dit rien quant à ces raisons pour le conjoint. Le Tribunal fédéral s'est prononcé à plusieurs reprises sur le regroupement familial complet demandé hors des délais de l'art. 47 al. 1 LEI et donc nécessitant une raison familiale majeure. Il a retenu que le désir de voir tous les membres de la famille réunis en Suisse était à la base de toute demande de regroupement familial, y compris celles déposées dans les délais, et représentait même une des conditions du regroupement (cf. art. 42 al. 1, 43 al. 1 et 44 let. a LEI; "à condition de vivre en ménage commun"). La seule possibilité de voir la famille réunie ne constituait dès lors pas une raison familiale majeure (TF 2C_914/2014 du 18 mai 2015 consid. 3.1). Ainsi, lorsque la demande de regroupement est effectuée hors délai et que la famille a vécu séparée volontairement, d'autres raisons sont nécessaires (TF 2C_29/2014 du 10 novembre 2014 consid. 3.3; 2C_765/2011 du 28 novembre 2011 consid. 2.3; cf. aussi TF 2C_914/2014 du 18 mai 2015 consid. 4.1 i.f.). Dans ce cas de regroupement familial différé complet, le décès d'un parent proche âgé, dont le conjoint devait s'occuper dans le pays d'origine et où il a donc dû rester, peut, suivant les circonstances, constituer une raison familiale majeure, pour autant que la famille ait cherché en vain une autre solution pour la prise en charge de la personne nécessiteuse (TF 2C_285/2015 du 23 juillet 2015 consid. 3.1; 2C_887/2014 du 11 mars 2015 consid. 3.3; 2C_205/2011 du 3 octobre 2011 consid. 4.6). En outre, le Tribunal fédéral a rappelé que ce délai de cinq ans poursuivait également un but de limitation de l’immigration («Einwanderungsbegrenzung»; TF 2C_914/2014 du 18 mai 2015 consid. 4.1, références citées). Le Tribunal fédéral, dans l’arrêt 2C_205/2011 du 3 octobre 2011, a considéré que l'octroi d'autorisations de séjour à la mère et à un des trois enfants du couple, et partant, la potentielle réunion de toute la famille, ne constituait pas une raison personnelle majeure commandant la venue en Suisse des deux autres enfants. Il s'agissait d'une cause où le père résidait dans notre pays au bénéfice d'une autorisation d'établissement et la mère et les trois enfants habitaient dans leur pays d'origine, la mère devant s'occuper de parents âgés. La demande avait été déposée dans les délais pour la mère et le plus jeune des enfants qui ont obtenu une autorisation. En revanche, tel n'avait pas été le cas des deux aînés. Après avoir mentionné que la doctrine estimait que la réunion de l'entier de la famille était toujours dans le bien de l'enfant, le Tribunal fédéral a nuancé ce point de vue en rappelant que, pour des enfants ayant au moins 13 ans (compte tenu du système légal des délais), un changement de pays pouvait constituer, suivant les circonstances, un déracinement important; il fallait de toute façon tenir compte de la situation d'ensemble (consid. 4.4 de l'arrêt susmentionné). Cet arrêt rappelle que les art. 8 CEDH et 13 Cst. n'octroient pas à l'étranger le droit de choisir librement l'endroit où il entend vivre (cf. à cet égard ATF 140 I 145 consid. 3.1; 135 I 153 consid. 2.1; 130 II 281 consid. 3.1); il cite un arrêt de la CourEDH qui invite un citoyen ayant la double nationalité hollandaise et marocaine à retourner, avec son épouse marocaine (qui n'était pas la mère de l'enfant), au Maroc, dans la mesure où il entendait vivre avec son fils qui résidait dans ce pays (arrêt Ahmut contre Pays-Bas du 28 novembre 1996, n° 21702/93, spéc. §§ 67-71). Le Tribunal fédéral a conclu que l'autorisation octroyée à la mère et au plus jeune fils, et par conséquent l’éventuelle réunion de toute la famille, ne constituait pas une raison majeure au sens de l'art. 47 al. 4 LEI pour le regroupement des deux fils aînés (consid. 4.5 de l'arrêt susmentionné). La seule possibilité de voir la famille réunie ne constitue dès lors pas une raison familiale majeure (TF 2C_914/2014 du 18 mai 2015 consid. 3.1). Ainsi, lorsque la demande de regroupement est effectuée hors délai et que la famille a vécu séparée volontairement, d'autres raisons sont nécessaires (TF 2C_29/2014 du 10 novembre 2014 consid. 3.3; 2C_765/2011 du 28 novembre 2011 consid. 2.3; cf. aussi TF 2C_914/2014 du 18 mai 2015 consid. 4.1 i.f.). Le fait que la conjointe du recourant ait dû rester dans le pays d'origine afin de s'occuper de parents âgés ne justifiait pas un regroupement familial tardif, respectivement ne constituait pas non plus une raison familiale majeure au sens de l'art. 47 al. 4 LEI compte tenu du fait que l'intéressé ne démontrait pas avoir sérieusement cherché une solution pour la garde et le soin de ces parents (TF 2C_205/2015, consid. 4.6; v. ég. TF 2C_285/2015 du 23 juillet 2015 consid. 3.1; 2C_887/2014 du 11 mars 2015 consid. 3.2).

c) En l’espèce, bien que A.________ vive en Suisse depuis 2011 et qu’il soit marié depuis 2009, son épouse et ses trois enfants ont attendu le 2 décembre 2020 pour demander le regroupement familial avec lui. Les recourants font valoir à cet égard que B.________ a, depuis le départ de son époux, vécu chez ses beaux-parents, comme le prévoit la culture pakistanaise. Ils expliquent à cet égard que, lorsque ces derniers ont emménagé chez un de leurs fils, l’assistance de B.________ n’a plus été nécessaire, de sorte qu’elle a pu prendre ses dispositions pour rejoindre son époux en Suisse. Toujours selon les explications des recourants, A.________ aurait tout mis en œuvre pendant ce temps pour accueillir sa femme et ses enfants, ajoutant qu’il aurait toujours subvenu aux besoins de sa famille et serait retourné chaque année au Pakistan pour rendre visite aux siens. En outre, les recourants expliquent que A.________ ignorait que le regroupement familial était subordonné au respect de délais légaux. Selon la jurisprudence toutefois, les autorités migratoires ne sont pas tenues d'informer activement les étrangers de tous les délais qui leur sont applicables (arrêts TF 2C_776/2017 du 2 octobre 2017 consid. 3.2; 2C_97/2013 du 26 août 2013 consid. 4 qui concernait précisément le délai pour demander un regroupement familial).

Les explications des recourants ne peuvent toutefois constituer des raisons familiales majeures justifiant l’octroi d’une dérogation aux conditions d’admission au séjour en Suisse. Comme on l'a vu ci-dessus, le fait pour un conjoint de devoir rester dans son pays d'origine pour s'occuper de parents âg. et malades pourrait constituer, suivant les circonstances, une raison familiale majeure pour autant que la famille ait sérieusement cherché une solution autre pour la prise en charge des personnes nécessiteuses, notamment par d'autres membres de la famille, et qu'elle n'en ait pas trouvé. En l'espèce, les recourants ne prétendent pas avoir cherché une autre solution pour la garde du père et de la mère de A.________. Il n’est du reste pas davantage établi, ni même allégué que seule B.________ pouvait prendre soin de ces derniers. Les recourants expliquent simplement que cette dernière aurait été contrainte d’emménager chez ses beaux-parents, sans en dire davantage; cette explication n’est pas suffisante (v., dans le même sens, arrêt PE.2016.0341 du 29 décembre 2016). De même, ils se prévalent de ce que la condition des femmes serait précaire au Pakistan, au point que l'absence d'une figure masculine entraverait dorénavant la vie quotidienne de B.________. Dès lors qu’aucune raison objective et plausible ne justifie le contraire, il y a lieu d’admettre que A.________ et B.________, qui ont vécu volontairement séparés pendant près de neuf ans, manifestent un moindre intérêt à vivre ensemble.

Quant aux enfants du couple, l’autorité intimée a retenu à juste titre qu’il n'y avait, en l'état, aucun changement quant à leur prise en charge qui pourrait éventuellement justifier le regroupement familial de ces derniers auprès de leur père. Ceux-ci sont toujours sous la garde de leur mère et leur père contribue, par des versements réguliers et mensuels, à leur entretien à distance. A.________ peut du reste, comme l’a également relevé l’autorité intimée, continuer à entretenir des relations avec sa famille par le biais de séjours touristiques, comme il l’a fait jusqu’à présent, et des moyens modernes de communication. En outre, il importe de prendre en considération les difficultés d’intégration que ces enfants, âgés de onze, neuf et six ans, pourraient rencontrer en Suisse.

5.                           Le recours s’avère ainsi mal fondé et doit être rejeté, la décision attaquée étant confirmée. Vu l'issue du recours, un émolument judiciaire, fixé à 600 fr., sera mis à la charge des recourants, solidairement entre eux (art. 51 al. 2 LPA-VD). De même, l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 49 al. 1, 55 al. 1, 56 al. 3, 91 et 99 LPA-VD, art. 4 al. 1 du Tarif cantonal du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; RSV 173.36.5.1]).


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                             Le recours est rejeté.

II.                           La décision sur opposition du Service de la population, du 20 juillet 2021, est confirmée.

III.                         Les frais d’arrêt, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge de A.________ et consorts, solidairement entre eux.

IV.                         Il n’est pas alloué de dépens.

 

 

Lausanne, le 7 février 2022

 

Le président:                                                                                            Le greffier:                                                                    


                                                                    

 

                                                                    

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.