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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. Alex Dépraz, président; M. Jean-Etienne Ducret et M. Jean-Marie Marlétaz, assesseurs; Mme Nathalie Cuenin, greffière. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Service de l'emploi (SDE), Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs, à Lausanne, |
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Autorité concernée |
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Service de la population (SPOP), à Lausanne. |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours A.________ c/ décision du Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs, du 4 août 2021 lui refusant une autorisation d'exercer une activité indépendante |
Vu les faits suivants:
A. A.________, ressortissant du Canada né le ******** 1960, est arrivé en Suisse le 25 avril 2020. Il a été rejoint à une date indéterminée par son épouse B.________, ressortissante d'Ouganda née le ******** 1983, ainsi que par leurs enfants C.________, né le ******** 2014, et D.________, née le ******** 2017, tous deux de nationalité canadienne.
B. A.________ et sa famille ont été mis au bénéfice d'une carte de légitimation délivrée par le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) en raison de l'emploi de l'intéressé auprès de E.________ du 27 avril 2020 au 26 octobre 2020. Il résulte d'une attestation de E.________ du 9 avril 2021 que les cartes de légitimation de l'intéressé et de sa famille ont été retournées à la Mission suisse auprès des Nations Unies à la suite de la fin du contrat de travail de l'intéressé.
C. En date du 7 avril 2021, A.________ et sa famille se sont annoncés auprès du contrôle des habitants de la Commune de ******** et ont requis la délivrance d'une autorisation de séjour. A.________ a requis l'octroi d'un permis de séjour avec activité lucrative en vue de l'exercice d'une activité indépendante en tant que consultant. Il a également indiqué sur le formulaire être "employé" par F.________, une organisation gouvernementale à but non lucratif, pour la durée du 3 janvier 2021 au 2 juillet 2021. Il a également produit la copie d'un contrat en anglais avec F.________ dont il résulte en substance que l'intéressé exerce une fonction de consultant indépendant pour le compte de G.________ dans le cadre des activités de cet organisme au Yémen.
D. Il résulte du dossier que la demande d'autorisation de séjour de A.________ a été transmise au Service de l'emploi (SDE) comme objet de sa compétence.
L'autorité a dans un premier temps cherché à savoir si l'intéressé serait mis au bénéfice d'une carte de légitimation du DFAE pour cette activité. L'instruction a montré que tel n'était pas le cas, l'intéressé n'étant pas considéré comme un fonctionnaire de G.________ mais comme un consultant indépendant.
A une date indéterminée, A.________ a adressé au SPOP une copie d'un contrat conclu avec G.________ portant sur une activité de consultant indépendant pour la durée du 2 août 2021 au 30 juin 2022 avec une rémunération de 8'500 US $ par mois. Le SPOP a transmis ce contrat au SDE comme objet de sa compétence.
Il résulte d'un échange de courriels du 28 juillet 2021 entre le SDE et l'intéresé que celui-ci a déclaré qu'il exerçait pour G.________ la fonction de consultant indépendant dans le cadre de la conception de systèmes d'évaluation pour le bureau de G.________ au Yémen. Cette activité pouvait être exercée à distance et ne l'obligeait pas à rester en Suisse. L'intéressé s'est déclaré prêt à s'enregistrer en Suisse et à créer une entreprise "si nécessaire". Il a également invoqué le fait que son fils commencerait la 3ème année d'école primaire (3P) et sa fille sa dernière année à la crèche et qu'il ne dépendait pas des prestations de la collectivité.
Par décision du 30 juillet 2021, le SDE a refusé l'octroi d'une autorisation d'exercer une activité lucrative indépendante en considérant que la condition relative aux intérêts économiques n'était pas remplie, l'impact de cette activité étant marginal pour le marché suisse.
E. Par acte du 27 août 2021, A.________ (ci-après aussi: le recourant) a déposé un recours contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Il a conclu implicitement à sa réforme en ce sens qu'il soit autorisé à exercer une activité lucrative indépendante. En substance, le recourant invoque que son activité de consultant indépendant lui permet de contribuer à l'économie locale par l'achat de différents biens et services dans le Canton de Vaud dès lors qu'il y réside. Il a également indiqué avoir créé une société basée au Rwanda qui emploierait actuellement quatre ressortissants rwandais et réaliserait un chiffre d'affaires de plus de 600'000 Euros. Il envisageait en outre de participer aux soumissions de l'Agence suisse pour le développement et la coopération (DDC) et cas échéant d'engager des ressortissants suisses pour réaliser ses projets. A titre subsidiaire, il a conclu à ce qu'il soit autorisé ainsi que sa famille à rester en Suisse jusqu'au mois de juillet 2022 afin que ses enfants puissent terminer l'année scolaire.
Dans sa réponse du 30 septembre 2021, le SDE (ci-après aussi: l'autorité intimée) a en substance rappelé que l'activité indépendante déployée par le recourant, qui pouvait être exercée depuis n'importe où dans le monde, ne pouvait être considérée comme dans l'intérêt économique du pays. Il a en outre estimé que les projets dont fait état le recourant dans son mémoire de recours concernant le marché suisse n'étaient pas démontrés.
Le 8 octobre 2021, le recourant s'est référé au contenu de son mémoire de recours et a réitéré sa conclusion subsidiaire tendant à ce qu'il soit autorisé à séjourner en Suisse avec sa famille jusqu'au mois de juin 2022.
F. Le tribunal a ensuite statué.
Considérant en droit:
1. La décision attaquée est une décision préalable d'une autorité cantonale du marché du travail rendue en application des art. 11 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20) et 83 de l’ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201). En vertu de ces dispositions, les autorités du marché du travail – soit, dans le Canton de Vaud, le SDE (art. 64 de la loi du 5 juillet 2005 sur l'emploi [LEmp; BLV 822.11) – prennent une décision préalable pour toute demande concernant les autorisations de séjour initiales en vue de l'exercice d'une activité lucrative, ainsi que pour toutes les autorisations de courte durée (cf. Directives du Secrétariat d'Etat aux migrations [SEM], Domaine des étrangers [Directives LEI], version actualisée le 1er août 2021, ch. 4.6.1).
N'étant pas susceptibles d'une opposition ou d'un recours auprès d'une autre autorité, les décisions rendues par le SDE en sa qualité d'autorité cantonale du marché du travail peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal (art. 85 LEmp et art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Déposé dans le délai légal et répondant aux exigences formelles prévues par la loi, le recours est recevable, si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond (art. 75, 79, 92 et 99 LPA-VD).
2. Aux termes de l’art. 79 al. 2 1ère phrase LPA-VD, le recourant ne peut pas prendre des conclusions qui sortent du cadre fixé par la décision attaquée.
En l'occurrence, l'objet du litige ne porte que sur le refus de délivrer au recourant une autorisation préalable en vue de l'exercice d'une activité indépendante. La décision attaquée ne porte donc pas sur le droit du recourant et de sa famille à poursuivre leur séjour en Suisse. Les conclusions subsidiaires du recourant tendant à ce qu'il soit autorisé à séjourner en Suisse jusqu'au mois de juillet 2022 avec sa famille excèdent l'objet du litige et sont donc irrecevables. Il appartiendra au Service de la population (SPOP) de statuer par une autre décision sur la demande d'autorisation de séjour du recourant et des membres de sa famille ainsi que, cas échéant, de leur impartir un délai pour quitter la Suisse.
3. Il y a donc uniquement lieu d'examiner si c'est à juste titre que le SDE a considéré que les conditions pour délivrer au recourant une autorisation d'exercer une activité indépendante n'étaient pas remplies en l'espèce.
a) Ressortissant canadien, le recourant ne peut se prévaloir des dispositions de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681). Sa situation doit être examinée uniquement au regard de la LEI.
b) La délivrance d'une autorisation en vue de l'exercice d'une activité lucrative indépendante est subordonnée aux conditions posées par l'art. 19 LEI qui a la teneur suivante:
"Un étranger peut être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative indépendante aux conditions suivantes:
a. son admission sert les intérêts économiques du pays;
b. les conditions financières et les exigences relatives à l'exploitation de l'entreprise sont remplies;
c. il dispose d'une source de revenus suffisante et autonome, et
d. les conditions fixées aux art. 20 et 23 et 25 sont remplies."
Vu sa formulation, l'art. 19 LEI ne confère aucun droit à l'étranger de se voir délivrer une autorisation de prise d'emploi en qualité d'indépendant. Les autorités ont dans cette mesure un large pouvoir d'appréciation. Selon les Directives LEI (ch. 4.7.2.1 et références citées), on considère que le marché suisse du travail tire durablement profit de l’implantation lorsque la nouvelle entreprise contribue à la diversification de l’économie régionale dans la branche concernée, obtient ou crée des places de travail pour la main-d’oeuvre locale, procède à des investissements substantiels et génère de nouveaux mandats pour l’économie helvétique. L'activité indépendante prévue doit être associée à des effets utiles pour l'économique suisse (voir sur cette question CDAP PE.2020.0177 du 19 février 2021, consid. 4 et les réf. citées).
c) En l'occurrence, le recourant souhaite séjourner en Suisse en vue d'y exercer une activité indépendante de consultant. Il se prévaut notamment d'un mandat conclu avec G.________ en principe valable jusqu'au 30 juin 2022 pour suivre les activités de cet organisme au Yémen. Il expose également avoir créé une société au Rwanda et avoir l'intention de chercher des mandats en Suisse, notamment auprès de la DDC.
Comme le relève à juste titre l'autorité intimée, ces éléments, bien que dignes d'intérêt, ne correspondent pas à la définition des intérêts économiques du pays au sens de l'art. 19 al. 1 let. a LEI. L'activité de consultant indépendant déployée par le recourant n'est en effet pas susceptible d'avoir un effet direct sur le marché suisse que ce soit en termes de création de places de travail, d'investissements ou de nouveaux mandats pour l'économie helvétique. Cette activité, exercée à distance, concerne principalement des projets à l'étranger, particulièrement en Afrique, région dans laquelle le recourant a d'ailleurs basé sa société et engagé de la main d'œuvre. Les projets évoqués par le recourant en lien avec des mandats de la DDC sont trop vagues pour être pris en considération; il n'est en outre pas établi qu'ils généreraient des retombées pour le marché suisse. Vu ce qui précède, il n'est pas déterminant qu'un délai n'ait pas été imparti au recourant pour compléter son dossier pour fournir les éléments (business plan, développement de l'effectif du personnel, plan d'investissements; cf. Directives LEI ch. 4.7.2.3) permettant en principe d'analyser les retombées économiques d'une activité lucrative indépendante pour l'exercice de laquelle une autorisation est sollicitée. Enfin, les conséquences économiques du séjour du recourant et de sa famille sur le marché du logement ou des services ne sauraient être pris en considération sous l'angle de l'art. 19 al. 1 let. a LEI; seules les retombées directement en lien avec l'activité indépendante exercée sont déterminantes.
Pour le surplus, comme déjà évoqué au consid. 2 ci-dessus, les autres motifs invoqués par le recourant pour la poursuite de son séjour en Suisse – soit, en résumé, qu'il n'a pas sollicité de prestations sociales et que ses enfants fréquentent l'école obligatoire pour le plus âgé et une crèche pour la seconde – ne sont pas pertinents s'agissant des conditions de l'octroi d'une autorisation pour une activité lucrative indépendante. Seuls les intérêts économiques du pays au sens de l'art. 19 al. 1 let. a LEI sont pris en considération pour cet examen, raison pour laquelle c'est d'ailleurs le SDE et non le SPOP qui se prononce.
La décision refusant l'octroi d'une autorisation d'exercer une activité lucrative indépendante doit donc être confirmée.
4. Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la cause (art. 49 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de l'emploi du 4 août 2021 refusant l'octroi d'une autorisation d'exercer une activité indépendante à A.________ est confirmée.
III. Les frais de justice, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge de A.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 28 octobre 2021
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.