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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 24 novembre 2021 |
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Composition |
M. Stéphane Parrone, président; Mme Claude-Marie Marcuard, assesseure et M. Jean-Marie Marlétaz, assesseur; M. Matthieu Sartoretti, greffier. |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs, à Lausanne. |
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Objet |
Loi sur les travailleurs détachés |
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Recours A.________ c/ décision du Service de l'emploi Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs du 27 juillet 2021 (Infraction à la loi sur les travailleurs détachés – LDét). |
Vu les faits suivants:
A. Lors d'un contrôle effectué le 4 mai 2021 sur le site de ******** à Bex, le Service de l'emploi (ci-après: le SDE) a constaté que trois employés de l'entreprise A.________ (ci-après: A.________), société à responsabilité limitée basée en France et principalement active dans le domaine des travaux de montage de structures métalliques, fournissaient des prestations en Suisse depuis le 14 avril 2021.
B. Par courrier du 11 mai 2021, le SDE a rappelé à A.________ que la loi fédérale du 8 octobre 1999 sur les mesures d’accompagnement applicables aux travailleurs détachés et aux contrôles des salaires minimaux prévus par les contrats-types de travail (LDét; RS 823.20) imposait l'annonce de la mission huit jours au moins avant le début de celle-ci (cf. art. 6 LDét). Un délai lui était par conséquent imparti pour exercer son droit d'être entendue à cet égard, ainsi que pour fournir divers documents permettant de vérifier le respect des conditions de travail et de salaire des travailleurs détachés.
C. Par courriel du 7 juin 2021, A.________ a transmis les documents demandés et indiqué que c'était la première fois qu'elle détachait des employés en Suisse, sans toutefois se déterminer sur le respect de l'obligation d'annonce.
D. Par décision du 27 juillet 2021, le SDE a sanctionné l'entreprise d'une amende de 2'000 fr. pour non-respect de l'obligation d'annonce.
E. Par acte du 24 août 2021, A.________ (ci-après: la recourante) a recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant à son annulation. En substance, elle invoque sa méconnaissance de l'obligation d'annonce dans la mesure où il s'agissait de son premier chantier en Suisse et que le contrat y relatif n'avait été signé que peu de temps avant le début des travaux.
F. Le SDE (ci-après: l'autorité intimée) a déposé sa réponse le 26 octobre 2021, concluant au rejet du recours et à la confirmation de la décision entreprise. La réponse a été transmise à la recourante avec l'information que les actes de procédure la concernant seraient désormais conservés au greffe de la CDAP, puisqu'elle n'avait pas élu de domicile en Suisse comme elle avait été invitée à le faire dans l'avis d'enregistrement du recours.
G. Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.
Considérant en droit:
1. Formé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il satisfait également aux conditions formelles énoncées par l'art. 79 LPA-VD. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. aa) L’Accord entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes conclu le 21 juin 1999 et entré en vigueur le 1er juin 2002 (ALCP; RS 0.142.112.681) accorde notamment aux prestataires de services, y compris aux sociétés conformément aux dispositions de l’annexe I, le droit de fournir un service pour une prestation sur le territoire de l’autre partie contractante qui ne dépasse pas 90 jours de travail effectif par année civile (art. 1er let. b et 5 ALCP).
L’art. 2 par. 4 annexe I ALCP précise que les parties contractantes peuvent imposer aux ressortissants des autres parties contractantes de signaler leur présence sur leur territoire.
bb) L’art. 9 de l’ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur la libre circulation des personnes entre la Suisse et l’Union européenne et ses États membres, entre la Suisse et le Royaume-Uni, ainsi qu’entre les États membres de l’Association européenne de libre-échange (ordonnance sur l'introduction de la libre circulation des personnes [OLCP; RS 142.203]) concrétise cette dernière disposition. Son alinéa 1bis a la teneur suivante:
" En cas de prise d’emploi sur le territoire suisse ne dépassant pas trois mois par année civile ou de services fournis par un prestataire indépendant pendant 90 jours ouvrables au plus par année civile, la procédure de déclaration d’arrivée (obligation d’annonce, procédure, éléments, délais) au sens de l’art. 6 de la loi du 8 octobre 1999 sur les travailleurs détachés et de l’art. 6 de l’ordonnance du 21 mai 2003 sur les travailleurs détachés en Suisse s’applique par analogie. Le salaire ne doit pas être annoncé. En cas de prise d’emploi sur le territoire suisse ne dépassant pas trois mois par année civile, l’annonce doit s’effectuer au plus tard la veille du jour marquant le début de l’activité."
cc) La disposition topique de la LDét à laquelle l'art. 9 al. 1bis OLCP fait référence, prévoit ce qui suit:
" Art. 6 Annonce
1 Avant le début de la mission, l’employeur annonce à l’autorité désignée par le canton en vertu de l’art. 7, al. 1, let. d, par écrit et dans la langue officielle du lieu de la mission, les indications nécessaires à l’exécution du contrôle, notamment:
a. l’identité et le salaire des personnes détachées en Suisse;
b. l’activité déployée en Suisse;
c. le lieu où les travaux seront exécutés.
2 L’employeur joint aux renseignements mentionnés à l’al. 1 une attestation par laquelle il confirme avoir pris connaissance des conditions prévues aux art. 2 et 3 et s’engage à les respecter.
3 Le travail ne peut débuter que huit jours après l’annonce de la mission.
4 L’autorité désignée par le canton en vertu de l’art. 7, al. 1, let. d, fait immédiatement parvenir une copie de l’annonce à la commission tripartite cantonale ainsi que, le cas échéant, à la Commission paritaire instituée par la convention collective de travail déclarée de force obligatoire de la branche concernée.
5 Le Conseil fédéral précise les éléments que doit contenir l’annonce. Il détermine:
a. les cas dans lesquels l’employeur peut être exempté de l’annonce;
b. les cas dans lesquels des dérogations au délai de huit jours sont autorisées.
6 Il règle la procédure."
Quant à l'art. 6 de l’ordonnance fédérale du 21 mai 2003 sur les travailleurs détachés en Suisse (ODét; RS 823.201), sa teneur est la suivante:
" 1 La procédure d’annonce prévue à l’art. 6 de la loi est obligatoire pour tous les travaux d’une durée supérieure à huit jours par année civile.
2 Elle est également obligatoire pour tous les travaux, quelle qu’en soit la durée si ces travaux relèvent:
a. de la construction, du génie civil et du second œuvre;
(…)
3 Exceptionnellement et dans les cas d’urgence tels que le dépannage, un accident, une catastrophe naturelle ou un autre événement non prévisible, le travail pourra débuter avant l’expiration du délai de huit jours visé à l’art. 6, al. 3, de la loi, mais au plus tôt le jour de l’annonce.
4 L’annonce doit être faite au moyen d’un formulaire officiel. Elle porte en particulier sur:
a. les nom, prénoms, nationalité, sexe et date de naissance des travailleurs détachés en Suisse ainsi que leur numéro d’enregistrement aux assurances sociales de l’Etat dans lequel l’employeur a son siège;
abis. le salaire horaire brut versé par l’employeur pour la prestation de services fournie en Suisse;
b. la date du début des travaux et leur durée prévisible;
c. le genre des travaux à exécuter, l’activité exercée en Suisse et la fonction des travailleurs;
d. l’endroit exact où les travailleurs seront occupés;
e. les nom, prénoms et adresse en Suisse ou à l’étranger de la personne de contact qui doit être désignée par l’employeur.
[…]"
Selon l'art. 7 al. 1 let. d LDét, le contrôle du respect des conditions fixées dans la LDét incombe aux autorités désignées par les cantons pour les autres dispositions que celles énumérées à l'art. 7 al. 1 let. a à c de la loi. Le SDE est l'autorité compétente au sens de l'art. 7 al. 1 let. d LDét (art. 71 al. 1 de la loi cantonale du 5 juillet 2005 sur l'emploi [LEmp; BLV 822.11]).
dd) Le chiffre 3.3 des Directives et commentaires concernant l'ordonnance sur la libre circulation des personnes édictées par le Secrétariat d'Etat aux migrations (état: janvier 2021; ci-après: les directives) traite de la procédure d'annonce. Selon le ch. 3.3.1, trois types d'annonces doivent être distingués: pour les travailleurs détachés; pour les prestataires de service indépendants; pour les travailleurs UE/AELE exerçant une activité lucrative de courte durée auprès d'un employeur suisse. Selon le ch. 3.3.2 des directives, c'est l'employeur qui a l'obligation légale de procéder à l'annonce. L'indépendant est tenu de s'annoncer lui-même. Les personnes astreintes à l'obligation d'annonce peuvent s'annoncer de deux façons auprès des autorités cantonales compétentes. La procédure normale est l'annonce en ligne gratuite via Internet. Au cas où, pour des motifs particuliers, l'annonce en ligne via Internet ne peut pas être réalisée, elle peut exceptionnellement se faire par courrier postal ou par fax. Selon le ch. 3.3.3 des directives, si l'activité est soumise à l'obligation d'annonce, celle-ci doit toujours être faite avant le début de l'activité en Suisse. L'activité des travailleurs détachés et des indépendants doit être annoncée au moins huit jours civils avant le début des travaux. En cas d'intervention urgente (dépannage; accidents; catastrophes naturelles; etc.), ce délai peut être raccourci mais le travail ne pourra commencer, quoi qu'il en soit, que le jour de l'annonce au plus tôt.
ee) Au chapitre des sanctions, l'art. 9 al. 2 let. a LDét prévoit qu'en cas d'infraction à l'art. 6, notamment, l'autorité cantonale compétente peut prononcer une sanction administrative prévoyant le paiement d'un montant de 5'000 fr. au plus. Quant à l'art. 32a OLCP, il dispose qu'est puni d'une amende de 5'000 francs au plus quiconque contrevient, intentionnellement ou par négligence, aux obligations d'annonce prévues à l'art. 9 al. 1bis OLCP.
Selon une jurisprudence constante, la sanction doit avoir un effet dissuasif, de sorte que des amendes substantielles doivent en principe être infligées dans chaque cas, sous peine de vider de leur contenu les mesures d'accompagnement liées à l'ouverture du marché suisse dans le cadre de la libre circulation des personnes. En cas de défaut ou de retard d'annonce, l'amende doit en règle générale être fixée à un montant de 2'000 fr. (voir notamment les arrêts PE.2019.0121 du 27 novembre 2021 consid. 2c; PE.2017.0037 du 15 septembre 2017 et PE.2015.0063 du 11 mai 2015).
3. a) En l'espèce, le tribunal relève, avec l'autorité intimée, que la recourante ne conteste pas le défaut d'annonce qui lui est reproché. Elle soutient en revanche que l'amende devrait être annulée, motif pris qu'elle n'avait pas connaissance de cette obligation puisque c'était la première fois qu'elle détachait des travailleurs en Suisse. Intervenant de surcroît en qualité de sous-traitante, elle n'aurait guère disposé de temps pour organiser ce chantier car le contrat aurait été conclu tardivement.
b) Ce faisant, la recourante échoue manifestement à démontrer qu'elle se serait trouvée dans une situation d'urgence au sens du ch. 3.3.3 des directives (dépannage; accidents; catastrophes naturelles; etc.). De surcroît, en cas d'urgence, l'annonce demeure obligatoire, seul le délai d'annonce étant réduit. Ainsi, même à supposer l'urgence établie, la recourante n'aurait pas été dispensée de cette formalité qu'elle n'a cependant jamais remplie. Pour le reste, l'intéressée ne peut tirer aucun avantage de sa méconnaissance de la réglementation suisse dès lors que la négligence doit, en matière d'annonce, également être sanctionnée (cf. art. 32a al. 1 OLCP). Au besoin, il lui incombait, avant de détacher des employés en Suisse pour y travailler, de se renseigner auprès d'une source fiable pour connaître les modalités y relatives (cf. arrêt PE.2019.0121 précité consid. 3c et la référence citée). S'agissant de la quotité de l'amende, soit 2'000 fr., le tribunal constate que ce montant – sensiblement inférieur à la limite légale – est conforme à la pratique et à la jurisprudence en cas de première infraction de sorte qu'il n'y a pas matière à réduction.
c) Pour ces motifs, le grief doit être rejeté.
4. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Vu l’issue du recours, un émolument judiciaire sera mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces
motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de l'emploi Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs du 27 juillet 2021 est confirmée.
III. Les frais, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge de A.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 24 novembre 2021
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.