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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 2 novembre 2021 |
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Composition |
Mme Mihaela Amoos Piguet, juge unique; M. Christophe Baeriswyl, greffier. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Service de la population (SPOP), à Lausanne. |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service de la population (SPOP) du 30 juillet 2021 confirmant l'irrecevabilité de sa demande de réexamen. |
Vu les faits suivants:
- vu la décision sur opposition du Service de la population (SPOP) du 30 juillet 2021, confirmant l'irrecevabilité de la demande de réexamen formée par A.________ contre une décision de révocation de son autorisation de séjour,
- vu le recours déposé le 11 septembre 2021 par l'intéressé,
- vu l'ordonnance de la juge instructrice du 14 septembre 2021, impartissant au recourant un délai au 14 octobre 2021 pour effectuer une avance de frais de 600 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable,
- vu l'absence de paiement dans le délai imparti,
- vu l'écriture du recourant du 27 octobre 2021, sollicitant la restitution du délai d'avance de frais,
Considérant en droit:
- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);
- que l'autorité fixe un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur la requête ou le recours (art. 46 al. 3 LPA-VD),
- que le délai pour le versement de l'avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 46 al. 4 LPA-VD),
- qu'en l'espèce, le recourant n'a pas effectué l'avance de frais de 600 fr. requise dans le délai imparti,
- qu'il a été dûment averti des conséquences d'un défaut de paiement,
- que, dans son écriture du 27 octobre 2021, il explique être dans une situation financière difficile et n'avoir pas pu réunir la somme demandée dans le délai imparti,
- que ces raisons ne l'empêchaient pas de requérir en temps utile une prolongation du délai d'avance de frais, voire de solliciter l'assistance judiciaire,
- qu'elles ne sauraient par conséquent justifier une restitution du délai, qui suppose selon l'art. 22 LPA-VD un empêchement non fautif d'agir dans le délai imparti,
-
que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière
sur le recours
(art. 47 al. 3 LPA-VD),
-
que le présent arrêt d'irrecevabilité sera rendu
sans frais ni dépens
(art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD),
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD), comme en l'occurrence,
Par ces
motifs
la juge unique de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. La requête de restitution de délai est rejetée.
II. Le recours est irrecevable.
III. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
IV. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 2 novembre 2021
La juge unique: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.