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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 5 janvier 2022 |
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Composition |
M. Guillaume Vianin, président; M. Fernand Briguet et M. Emmanuel Vodoz, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Service de la population, à Lausanne. |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service de la population du 4 août 2021 rejetant son opposition et confirmant la décision du 9 juin 2021. |
Vu les faits suivants:
A. Ressortissant canadien anglophone né en ********, A.________ est titulaire d’un Bachelor of Arts, obtenu en 2016 auprès de la ******** University, à ******** (Canada). Il est entré en Suisse en septembre 2017, muni d’un visa, afin d'étudier auprès de l'Institut de Hautes études internationales et du développement (IHEID), à Genève. Le 16 septembre 2017, les autorités migratoires du canton de Genève lui ont délivré une autorisation de séjour pour études, valable jusqu'au 30 septembre 2018; cette autorisation de séjour a été prolongée jusqu'au 30 septembre 2019. Le 13 septembre 2019, A.________ a obtenu un Master en histoire internationale, délivré par l'IHEID. Il est retourné au Canada durant le mois d’octobre 2019 et a postulé en vain auprès d'organisations internationales, les postes exigeant la maîtrise de la langue française. Le 2 décembre 2019, les autorités genevoises ont, faisant suite à sa demande, délivré à A.________ une autorisation de courte durée, valable jusqu'au 12 mars 2020, pour recherche d'emploi après son diplôme universitaire. L’intéressé a effectué un stage de huit semaines (du 1er novembre au 26 décembre 2019) auprès de l'organisme ONUSIDA, portant sur l'analyse des capacités pharmaceutiques et de l'environnement du commerce pharmaceutique international en Afrique. Le 27 février 2020, A.________ a requis la prolongation de son permis de séjour, afin de pouvoir obtenir auprès de l’Université de Genève un certificat complémentaire en statistique appliquée.
B. A la fin du mois de juin 2020, A.________ s'est inscrit auprès de l'Université de Lausanne pour y suivre les cours préparatoires de l’Ecole de français langue étrangère (EFLE), afin d’accéder au programme du diplôme. Le 4 septembre 2020, il a annoncé son arrivée au Contrôle des habitants de Lausanne et a requis la délivrance d’une autorisation de séjour pour études. Le 19 mars 2021, le Service de la population (SPOP) a informé A.________ de son intention de lui refuser l'octroi de l’autorisation requise et de prononcer son renvoi de Suisse. A.________ s’est déterminé à cet égard le 18 avril 2021.
Par décision du 9 juin 2021, le SPOP a refusé de prolonger l’autorisation de séjour pour études de l’intéressé et a prononcé son renvoi. A.________ a formé opposition contre cette décision le 13 juillet 2021. Par décision du 4 août 2021, le SPOP a rejeté son opposition et confirmé la décision du 9 juin 2021; le délai de départ de l’intéressé a été prolongé au 14 septembre 2021.
C. Par acte du 13 août 2021, A.________ a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette dernière décision, dont il demande l’annulation. Il conclut à ce qu’une autorisation de séjour pour études lui soit délivrée.
Le SPOP a produit son dossier; il propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.
D. Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. Conformément à l'art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître.
La décision attaquée dans le cas d’espèce est une décision sur opposition rendue en application de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI; BLV 142.11), entré en vigueur le 1er janvier 2021; elle n'est pas susceptible de recours auprès d'une autre autorité si bien que le recours au Tribunal cantonal est ouvert. Déposé dans le délai légal par le destinataire de la décision attaquée, le recours satisfait pour le surplus aux exigences formelles prévues par la loi, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond (art. 95 ainsi que 75, 79 et 99 LPA-VD).
2. Sur le plan matériel, on rappelle que les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493 consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148, et les arrêts cités).
Ressortissant du Canada, le recourant ne peut invoquer aucun traité en sa faveur; le recours s'examine ainsi uniquement au regard du droit interne, soit la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20) et ses ordonnances d’application.
3. a) Les autorisations de séjour pour études sont régies par l'art. 27 LEI. En application de l'art. 27 al. 1 LEI, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2017, un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'une formation continue aux conditions suivantes:
«a. la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou la formation continue envisagées;
b. il dispose d'un logement approprié;
c. il dispose des moyens financiers nécessaires;
d. il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou la formation continue prévues.»
Selon la jurisprudence (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral [TAF] C-2525/2009 du 19 octobre 2009), les conditions spécifiées à l'art. 27 LEI étant cumulatives, une autorisation de séjour pour l'accomplissement d'une formation ne saurait être délivrée que si l'étudiant étranger satisfait à chacune d'elles. Cette disposition correspond dans une large mesure à la réglementation des art. 31 et 32 de l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (cf. Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, in FF 2002 3542, ad art. 27 du projet de loi). Par ailleurs, il convient de rappeler que, même dans l'hypothèse où toutes les conditions prévues à l'art. 27 LEI (disposition rédigée en la forme potestative ou Kann-Vorschrift) seraient réunies, l'étranger n'a pas un droit à la délivrance (respectivement à la prolongation) d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. ATF 135 II 1 consid. 1.1, 133 I 185 consid. 2.3, 131 II 339 consid. 1 et la jurisprudence citée; voir également arrêts 2D_64/2014 du 2 avril 2015; 2D_28/2009 du 12 mai 2009 et le Message du Conseil fédéral précité, in: FF 2002 3485, ch. 1.2.3). Les autorités disposent donc d'un large pouvoir d'appréciation et ne sont par conséquent pas limitées au cadre légal défini par l’art. 27 LEI. Elles sont toutefois tenues de procéder, dans chaque cas concret, à une pesée des intérêts globale et minutieuse en tenant compte, dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (cf. art. 96 LEI; v. arrêt TAF F-1677/2016 du 6 décembre 2016 consid. 7.1, réf. citée).
b) Aux termes de l'art. 23 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), les qualifications personnelles au sens de l'art. 27 al. 1 let. d LEI sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n'indique que la formation ou la formation continue («Weiterbildung») invoquée visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers (al. 2). Une formation ou une formation continue est en principe admise pour une durée maximale de huit ans; des dérogations peuvent être accordées en vue d'une formation ou d’une formation continue visant un but précis (al. 3).
Selon une jurisprudence constante tenant compte de l'encombrement des établissements (écoles, universités, etc.) et de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, il importe de faire preuve de rigueur dans l'examen des demandes, tant et si bien que la priorité sera donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une première formation en Suisse (cf. TAF F-2442/2016 du 16 décembre 2016 consid. 7.7; F-3095/2015 du 8 novembre 2016 consid. 7.2.1; C-5436/2015 du 29 juin 2016 consid. 7.3). Parmi les ressortissants étrangers déjà au bénéfice d'une première formation acquise dans leur pays d'origine, sont prioritaires ceux qui envisagent d'accomplir en Suisse un perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct de leur formation de base (cf. TAF C-5015/2015 du 6 juin 2016 consid. 7.1; C-6702/2011 du 14 février 2013 consid. 7.2.2 et les références citées). La jurisprudence distingue à cet égard l'hypothèse où il s’agit pour l’étudiant étranger d’entreprendre un nouveau cycle d’études de base qui ne constitue pas un complément indispensable à sa formation préalable (CDAP arrêts PE.2019.0178 du 19 septembre 2019; PE.2017.0177 du 30 avril 2018; PE.2016.0169 du 24 novembre 2016 consid. 3b; PE.2015.0358 du 29 décembre 2015 consid. 1a; v. aussi arrêts TAF C-4292/2014 du 16 juillet 2015 consid. 7.2.2; C-820/2011 du 27 septembre 2013 consid. 8.2.2; C-6702/2011 du 14 février 2013 consid. 7.2.2). Au regard de l’art. 23 al. 3 OASA, une seule formation ou un seul perfectionnement est en principe admis (TAF C-2525/2009 du 19 octobre 2009 consid. 7.2). Une formation ou un perfectionnement sont en principe admis pour une durée maximale de huit ans. Des dérogations peuvent être accordées en vue d'une formation ou d'un perfectionnement visant un but précis; elles doivent être soumises au Secrétariat d'Etat aux migrations [SEM] pour approbation.
Par ailleurs, sous réserve de circonstances particulières, les personnes de plus de trente ans ne peuvent en principe se voir attribuer une autorisation de séjour pour se former ou se perfectionner. Les exceptions doivent être suffisamment motivées (cf. SEM, Directives et commentaires, I. Domaine des étrangers [Directives LEI], état au 1er novembre 2021, ch. 5.1.1.5, réf. citée). Le critère de l'âge est cependant appliqué avec nuance et retenue lorsqu’il s’agit d’un complément de formation indispensable à un premier cycle parce que l’étudiant diplômé désirant entreprendre un second cycle est tout naturellement plus âgé que celui qui entreprend des études de base. Récemment, le Tribunal fédéral, critiquant la pratique susmentionnée, a jugé qu’il était discriminatoire au regard de l’art. 8 al. 2 Cst. de se fonder uniquement ou du moins de manière prépondérante sur l'âge du requérant pour lui refuser une autorisation de séjour pour études, respectivement la prolongation de celle-ci (ATF 147 I 89 consid. 2 p. 95s., not. 2.6 p. 100, références citées). Il a estimé que ce refus ne se justifiait ni par la volonté d'appliquer une politique migratoire restrictive et d'assurer le départ des étudiants étrangers à la fin de leur formation en Suisse (consid. 2.5 et 2.6, pp. 99/100), ni par l'intérêt à privilégier la venue de jeunes étudiants (consid. 2.7 et 2.8, pp. 101/102).
c) A teneur de l’art. 27 al. 3 LEI, la poursuite du séjour en Suisse après l’achèvement ou l’interruption de la formation ou de la formation continue est régie par les conditions générales d’admission prévues par la présente loi. La garantie se rapportant au départ de Suisse, qui figurait expressément dans la liste des conditions prévues à l'art. 27 al. 1 LEI, a été supprimée lors d'une modification législative entrée en vigueur le 1er janvier 2011, afin de ne pas entraver un éventuel accès ultérieur au marché du travail pour les étudiants qui souhaitent séjourner en Suisse pour y fréquenter une haute école ou une haute école spécialisée et qui pourront être autorisés à rester six mois en Suisse pour y chercher un emploi après avoir terminé leur formation (selon l'art. 21 al. 3 LEI). Il s'ensuit que l'absence d'assurance du départ de Suisse d'un étranger au terme de sa formation, ne constitue plus un motif justifiant dans tous les cas le refus de délivrance d'une autorisation de séjour pour études au sens de l'actuel art. 27 LEI (ATAF C-2291/2013 du 31 décembre 2013 consid. 6.2.1).
Néanmoins, au vu du contenu de l’art. 23 al. 2 et 3 OASA, la jurisprudence a précisé que malgré la modification de l'art. 27 LEI entrée en vigueur le 1er janvier 2011 (sur cette question, cf. notamment les arrêts du TAF C-2333/2013 et C-2339/2013 du 28 octobre 2014 consid. 7 et C-3139/2013 du 10 mars 2014 consid. 6.2.1), les autorités continuent d'avoir la possibilité de vérifier, dans le cadre de l'examen relatif aux qualifications personnelles (au sens de l'art. 27 lettre d LEI, concrétisé par l'art. 23 al. 2 OASA), que la demande n'a pas pour unique but d'obtenir frauduleusement un visa pour entrer en Suisse ou dans l'Espace Schengen et, partant, de sanctionner un comportement abusif (cf. aussi Rapport de la Commission des institutions politiques du Conseil national du 5 novembre 2009 concernant l'initiative parlementaire pour faciliter l'admission et l'intégration des étrangers diplômés d'une haute école suisse, publié in: FF 2010 p. 373, ch. 2 et 3.1 p. 383 ss). Il convient à cet égard de tenir notamment compte, lors de l’examen de chaque cas, des circonstances suivantes: situation personnelle du requérant (âge, situation familiale, formation scolaire préalable, environnement social), séjours ou demandes antérieurs, région de provenance (situation économique et politique, marché du travail indigène pour les diplômés des hautes écoles). Si le requérant provient d’une région vers laquelle il serait difficile voire impossible de procéder à un rapatriement sous contrainte, les exigences doivent être relevées en conséquence. Il s’agit alors de détecter, en fonction des qualifications personnelles requises et de l’ensemble des circonstances, des indices concrets susceptibles de faire apparaître comme assuré, selon toute vraisemblance, le retour volontaire dans le pays d’origine au terme de la formation (cf. Directives LEI, ch. 5.1.1.1).
4. A l’encontre de la décision attaquée, le recourant fait valoir que son autorisation de séjour devait être prolongée, afin qu’il puisse poursuivre ses études en Suisse et suivre les cours préparatoires de l’EFLE.
a) Pour l’autorité intimée, le recourant, titulaire de deux diplômes universitaires, est déjà intégré dans le marché du travail depuis plusieurs années. Une autorisation de courte durée pour recherche d'emploi lui a du reste été délivrée après l’obtention de son diplôme universitaire à l'IHEID. Sans le dire expressément, l’autorité intimée a ainsi retenu que le but du séjour du recourant était désormais atteint et qu’il s’agissait pour ce dernier d’entreprendre auprès de l’EFLE un nouveau cycle d’études de base. Elle fait valoir à cet égard que la nécessité pour le recourant, ressortissant canadien anglophone, d'être en Suisse pour parfaire ses connaissances de français n'est pas démontrée et qu'en outre, ce diplôme de français ne s'inscrirait pas dans la continuité de ses précédentes études.
Le recourant fait valoir à l’inverse que la formation en français qu’il a débutée n’est pas nouvelle. Selon ses explications, il poursuivait, en se rendant en Suisse pour son master, deux objectifs dont celui d’obtenir un certificat de français de niveau international. Il se prévaut à cet égard du contenu de sa lettre de motivation, du 10 juin 2017, adressée à l’Ambassade de Suisse au Canada. Son intention était d'apprendre le français «particulier à la Suisse» et celui compris internationalement, avant d'obtenir une certification française internationale. Le recourant explique avoir voulu s’inscrire à l’EFLE après avoir terminé sa thèse à l’IHEID en août 2019. Or, à cette époque, la date-limite pour l’inscription était dépassée. Il a donc préféré rentrer au Canada et demander une autorisation de séjour de courte durée aux autorités genevoises en vue de trouver en emploi en Suisse. Le recourant ajoute que les deux diplômes universitaires qu’il a successivement obtenus, un Bachelor of Arts, respectivement un Master en Sciences humaines, ne lui permettraient pas de décrocher un emploi. Un diplôme de l’EFLE lui permettrait au contraire d'enseigner le français et de poursuivre ses recherches sur l'histoire internationale de l'Empire français.
b) Au préalable, on relève que le recourant a obtenu deux diplômes universitaires, dont un master en histoire internationale. Ainsi qu’il l’a expliqué à l’Ambassade de Suisse au Canada, son objectif était de pouvoir rejoindre le Service extérieur canadien, en qualité de Haut fonctionnaire. Contrairement à ce qu’il fait valoir, il est donc en mesure de se prévaloir de ces deux diplômes pour entrer dans la vie active et trouver un emploi correspondant à ses aspirations, ceci d’autant plus que le Canada est un pays en majeure partie anglophone. Force est donc d’admettre que le but du séjour du recourant en Suisse est maintenant atteint et que ce dernier a entrepris une nouvelle formation. Il entend maintenant enseigner le français et disposer d’une expertise en littérature française (recours, p. 5), alors que, jusque là, il était question pour lui de rejoindre la fonction publique canadienne. Du reste, il ne ressort pas du dossier que le recourant ait exposé d'emblée aux autorités migratoires suisses, comme il le soutient, qu'en venant en Suisse, il voulait obtenir à la fois un diplôme de I'IHEID et un certificat de français de niveau international. Le recourant a simplement indiqué, dans sa lettre du 10 juin 2017, qu’il était motivé à étudier le français intensément et pratiquer cette langue à chaque occasion possible, souhaitant pouvoir suivre des cours au Graduate Institute de l’IHEID, dispensés en français, au cours du dernier trimestre d’études. Il n’a en revanche fait aucune allusion à une formation spécifique à l’EFLE qui, comme le rappelle à juste titre l’autorité intimée, s’étend sur un cycle minimum d’au moins trois ans. Cela rend d’autant plus hypothétique son départ de Suisse au terme de cette nouvelle formation, qu’il a entreprise sans attendre la décision de l’autorité quant à la poursuite de son séjour.
Ainsi que l'invoque le recourant, le fait qu'il soit plus facile de décrocher un emploi et d’être engagé, au vu des formations dont il dispose déjà, après avoir obtenu le diplôme sanctionnant la formation qu'il désire suivre à l’EFLE, à laquelle il a d'ailleurs été admis, n'est à cet égard pas déterminant. En effet, cette formation ne s’inscrit pas dans le prolongement un diplôme qu’il a obtenu à I'IHEID. L'on peut au contraire relever que, même si les conditions d'admission sont différentes au Canada qu'en Suisse, le recourant dispose de la possibilité de suivre dans son pays, qui comprend une province francophone, cette formation et obtenir le diplôme qu'il désirerait acquérir.
Il est vrai, ceci étant, que l’autorité intimée a quelque peu tardé à statuer, puisque c’est seulement le 19 mars 2021, après une relance du recourant le 17 mars 2021, que la décision de refus de prolongation a été rendue. Or, la demande en avait été faite le 4 septembre 2020, déjà. Il n’en demeure pas moins que le recourant a consciemment pris le risque d’entreprendre cette nouvelle formation à l’EFLE, sans y avoir été expressément autorisé par l’autorité intimée. Il n’est donc pas fondé à se plaindre de cette situation.
c) C'est en conséquence sans abuser de son pouvoir d’appréciation que l'autorité intimée a refusé de prolonger l’autorisation d'entrée et de séjour temporaire pour études, délivrée au recourant par les autorités genevoises.
5. Il suit de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision attaquée, confirmée. Le sort du recours commande que le recourant en supporte les frais (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). L’allocation de dépens n’entre pas en considération (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition du Service de la population, du 4 août 2021, est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge de A.________.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 5 janvier 2022
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.