TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 16 décembre 2021

Composition

Mme Danièle Revey, présidente; MM. François Kart et Stéphane Parrone, juges; Mme Jessica de Quattro Pfeiffer, greffière

 

Recourant

 

A.________ à ******** représenté par Me Martine DANG, avocate à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Refus de délivrer

 

Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service de la population (SPOP) du 13 juillet 2021 refusant l'octroi d'une autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________ (ci-après: le recourant) est un ressortissant portugais né au Cap-Vert le ******** 1976. Deuxième d'une fratrie de quatre enfants, il a grandi auprès des siens dans son île natale jusqu'à l'âge de trois ans puis au Portugal, où il a commencé sa scolarité obligatoire. Le 30 août 1990, il a rejoint son père en Suisse avec l'ensemble de sa famille et a pu bénéficier d'une autorisation d’établissement. Il a achevé son école secondaire à ******** avant d'entreprendre deux apprentissages successifs, qu'il n'a toutefois pas menés à bien. Par la suite, il n'a jamais exercé d'activité lucrative et n'a touché que quelques indemnités de chômage, lorsqu'il n'était pas détenu.

B.                     Depuis son arrivée en Suisse, le recourant a fait l'objet des condamnations pénales suivantes:

-                                  le 13 janvier 1993, par le Président du Tribunal des mineurs du canton de Vaud, à 10 jours de détention, avec sursis pendant 1 an, pour dommages à la propriété et diverses infractions à la loi fédérale sur la circulation routière notamment;

-                                  le 11 décembre 1995, par la Cour correctionnelle de Genève, à 18 mois d'emprisonnement, avec sursis pendant 3 ans (révoqué), pour brigandages avec une arme dangereuse et en bande;

-                                  le 15 octobre 1997, par le Tribunal correctionnel de la Gruyère, à 6 mois d'emprisonnement et à une expulsion de Suisse d'une durée de 5 ans, avec sursis pendant 4 ans (révoqué), pour voies de fait, vols, dommages à la propriété, violation de domicile, menaces, tentative d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur et infractions diverses à la loi fédérale sur la circulation routière et à la loi fédérale sur les stupéfiants notamment;

-                                  le 15 avril 1998, par le Tribunal correctionnel du district de Payerne, à 2½ ans de réclusion et à une expulsion de Suisse pour une durée de 9 ans, avec sursis pendant cinq ans (révoqué), pour lésions corporelles graves intentionnelles, lésions corporelles simples qualifiées, infraction simple et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. L'intéressé avait été condamné de la sorte pour avoir notamment blessé deux personnes au cou au moyen d'un couteau. Le jugement relevait qu'une expertise psychiatrique judiciaire du 8 octobre 1997 avait posé le diagnostic de comportement délictueux, de type hétéro-agressif chez une personnalité de type dissociable, se caractérisant notamment par une indifférence froide envers les sentiments d'autrui et un mépris des règles et des contraintes sociales. Il retenait une responsabilité pénale pleine et entière, et soulignait la culpabilité très lourde du prévenu, décrit comme un personnage dangereux, impulsif, froid et sans remords;

-                                  le 6 mai 2002, par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, sur recours contre un jugement du Tribunal criminel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois du 3 septembre 2001, à 8 ans de réclusion pour crime manqué d'assassinat, peine suspendue au profit d'un internement, et à une expulsion de Suisse pour une durée de 15 ans. Cette sentence réprimait le fait que l'intéressé avait, le 30 juillet 1998, poignardé au thorax un codétenu, qui en était resté profondément handicapé. Sur la base d'une expertise du 22 décembre 1999, une responsabilité "diminuée dans un degré moyen à fort" avait été retenue et l'autorité pénale avait admis que l’accusé compromettait gravement la sécurité publique, compte tenu notamment du risque de récidive et de l’absence de maîtrise des pulsions homicides, raison pour laquelle elle avait ordonné l'internement du susnommé en application de l'ancien art. 43 al. 1 ch. 2 du code pénal.

-                                  le 5 décembre 2007, par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, à 10 jours de peine privative de liberté pour violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires, pour avoir porté la main sur un chef d'atelier qui s'était grandement occupé de lui en prison. Ce jugement relatait que le condamné s'en était déjà pris à une gardienne auparavant pendant son internement et qu’un complément d’expertise psychiatrique du 19 novembre 2007 confirmait sa dangerosité, même dans le cadre extrêmement serré et contrôlant de la prison.

Par décisions des 22 juillet 2003, 18 octobre 2004 et 14 novembre 2005, la Commission de libération du canton de Vaud a refusé la libération à l'essai du recourant et ordonné la poursuite de la mesure d'internement pour une durée indéterminée, compte tenu essentiellement du comportement dangereux de l’intéressé en détention.

C.                     Le 23 novembre 2010, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a prononcé la levée de l'internement du recourant et ordonné l'instauration d'un traitement institutionnel en milieu fermé au sens de l'art. 59 du code pénal. Ce jugement faisait suite à une nouvelle expertise du 3 novembre 2009, qui avait finalement posé le diagnostic de schizophrénie paranoïde (diagnostic qui n'avait pas été immédiatement retenu en raison notamment du fait que la symptomatologie psychotique était recouverte au départ par la personnalité de type dyssocial de l'expertisé) et préconisait la poursuite du traitement au sein de l'unité psychiatrique carcérale dans une optique thérapeutique, tout en restant prudente sur le plan du pronostic, le risque de récidive d'actes hétéro-agressifs demeurant élevé.

Par jugement du 16 août 2012, le Collège des juges d'application des peines a refusé d’accorder au recourant la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle. Tout en constatant une progression très encourageante de l'intéressé sous traitement, qui avait permis la levée de son internement après une quinzaine d'années de détention et son intégration en juillet 2011 dans le secteur "responsabilisation" du pénitencier, les juges relevaient que la situation médicale restait très fragile, qu'il s'agissait du début d'un long processus d'émancipation et que le risque de récidive demeurait élevé, de sorte qu'une remise en liberté était totalement prématurée à ce stade.

Par jugement du 8 octobre 2013, le Collège des juges d'application des peines a une nouvelle fois refusé d’accorder au recourant la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle. En dépit des progrès accomplis par le condamné, tant sur le plan psychique qu'au niveau de son comportement en détention (vu notamment l'accession en avril 2013 au secteur carcéral ouvert), l'autorité pénale notait qu'un fond délirant persistait malgré une lourde médication et que la perception de l'intéressé des actes qu'il avait commis n'avait que peu évolué depuis le début de sa prise en charge. Elle en concluait que plusieurs étapes devaient encore être franchies et que la poursuite de la mesure n'était pas disproportionnée au regard du risque de récidive que présenterait le susnommé s'il était relaxé sans préparation adéquate.

D.                     Par décision du 7 mars 2014, le Chef du Département de l'économie et du sport (ci-après: DECS) a révoqué l'autorisation d'établissement du recourant et prononcé son renvoi de Suisse aussitôt qu'il aurait satisfait à la justice pénale. Il était relevé que le lourd passé criminel du susnommé légitimait la révocation de son titre de séjour et qu'au vu de la gravité des infractions commises, du risque de récidive et de sa mauvaise intégration dans notre pays, l'intérêt public à son éloignement l'emportait largement sur son intérêt privé à y demeurer. Dite décision a été annulée d'office le 17 mars 2014 par son auteur, dès lors que le condamné n'avait pas eu la possibilité de s'exprimer au préalable.

Après avoir recueilli les déterminations du recourant, le Chef du DECS a rendu, le 3 juin 2014, une nouvelle décision identique à celle du 7 mars précédent. Le recours interjeté par l'intéressé a été admis par la Cour de céans, le 26 février 2015 (arrêt PE.2014.0273), et le dossier renvoyé au département pour complément d'instruction et nouvelle décision, au motif que l'autorité intimée ne s'était pas prononcée sur l'argumentation du recourant, en violation de son droit d'être entendu.

Dans l'intervalle, soit le 31 octobre 2014, le Collège des juges d'application des peines a rendu une troisième décision refusant toujours d’accorder au recourant la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle. Il y était mentionné que le détenu avait poursuivi son évolution positive, que son état psychique était stable, qu'il progressait dans la prise de conscience de sa maladie, qu'il adhérait désormais pleinement à son traitement médical et qu'il avait bénéficié de trois conduites sociothérapeutiques en juillet, août et octobre 2014, lesquelles s'étaient très bien déroulées. Il en résultait toutefois également qu'il était encore prématuré de laisser l'intéressé faire ses preuves en liberté, compte tenu des étapes qui restaient à franchir, d'autant que les experts avaient insisté sur la nécessité de rester prudent quant à la solidité de la phase de rémission observée et rappelé la fragilité du patient face à une modification trop hâtive et brutale de régime. L'autorité concluait ainsi qu'il n'était pas possible de poser un pronostic favorable à ce stade et qu'au vu de l'importance du bien juridique menacé par une éventuelle récidive, savoir l'intégrité physique d'autrui, la mesure ordonnée conservait toute sa pertinence.

Par courrier du 20 mai 2015, le Service de la population (ci-après: SPOP) a informé le recourant qu'au regard de la gravité des infractions commises et de la très lourde condamnation infligée, il prévoyait de proposer au Chef du DECS de prononcer la révocation de son autorisation d'établissement et son renvoi de Suisse. Sur ce dernier point, le SPOP estimait qu'un retour au Portugal était exigible, dès lors que ce pays possédait un système national de santé permettant une bonne prise en charge des pathologies présentées et un encadrement médical adéquat. Il invitait néanmoins l'intéressé à lui faire part de ses remarques et objections éventuelles avant de procéder plus avant.

Le recourant s'est déterminé le 1er septembre 2015, par l'entremise de son conseil. Il arguait que son évolution était excellente, dans la mesure où il pouvait intégrer
- le 8 septembre suivant - un Etablissement psycho-social médicalisé (EPSM) pour y poursuivre sa mesure institutionnelle, que dans ce cadre, le risque de récidive était ténu et qu'une révocation immédiate de son autorisation d'établissement ne se justifiait donc pas. Il soutenait encore qu'au vu de sa grave pathologie et de l'absence de soutien social ou familial au Portugal, un renvoi dans ce pays mettrait sa santé et sa vie en danger. Il avisait enfin le SPOP qu'une audience de libération conditionnelle aurait prochainement lieu et qu'il y avait peu de chances qu'il puisse en bénéficier, étant donné qu'il n'avait pas encore terminé les différentes phases d'exécution de sa mesure.

Par décision du 6 octobre 2015, le Chef du DECS a révoqué l'autorisation d'établissement du recourant et ordonné son renvoi de Suisse immédiat dès sa libération, conditionnelle ou non, considérant que la gravité des infractions commises, la lourdeur des peines prononcées et le risque élevé de récidive justifiaient son éloignement nonobstant ses attaches en Suisse. Dite décision relevait en outre qu'il serait loisible aux parents de l'intéressé, de nationalité portugaise, proches de l'âge de la retraite et sans activité, de le rejoindre ou à tout le moins de lui rendre visite régulièrement au pays pour lui apporter le soutien dont il aurait besoin.

Le 9 novembre 2015, le Collège des juges d'application des peines a refusé, pour la quatrième fois, d'accorder au recourant la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle et prolongé cette mesure pour une durée de trois ans. Dite décision relevait que l'intéressé poursuivait toujours sa bonne évolution et qu'il avait pu accéder à une étape significative en intégrant un EPSM en septembre 2015, mais qu'il n'existait pas encore suffisamment d'éléments permettant de poser un pronostic favorable quant à son comportement futur en liberté. Elle précisait qu'il convenait dorénavant d'évaluer le susnommé dans l'institution qui l'accueillait depuis peu, l'objectif étant de le confronter à des situations devant le rapprocher de plus en plus de la vie libre et, partant, de lui permettre d'acquérir davantage d'autonomie. La décision retenait ainsi qu'une libération conditionnelle était encore prématurée et qu'une prolongation de la mesure s'imposait, puisque cette dernière, à l'origine de l'évolution favorable de l'intéressé, était toujours apte à détourner le recourant de commettre de nouvelles infractions en relation avec ses troubles psychiques, l'extrême gravité des infractions dont la récidive était à craindre permettant du reste de considérer que la proportionnalité était toujours respectée.

Par arrêt du 31 mars 2016 (PE.2015.0392), la Cour de céans a rejeté le recours formé par le recourant contre la décision du Chef du DECS du 6 octobre 2015, considérant en bref que l'intéressé remplissait les conditions de révocation de son autorisation d'établissement, qu'il présentait un risque de récidive concret et que la mesure était proportionnée. Cet arrêt a été confirmé en dernière instance par arrêt du Tribunal fédéral du 26 août 2016 (2C_394/2016).

E.                     Par la suite, le Collège des juges d'application des peines a rendu deux nouvelles décisions, les 9 septembre 2016 et 9 août 2017, refusant derechef d'accorder au recourant la libération conditionnelle de sa mesure thérapeutique. Dans sa décision du 9 septembre 2016, l'autorité pénale relevait que même si le recourant avait fourni d'importants efforts pour s'intégrer au sein de l'EPSM et en respecter le cadre, il avait néanmoins dû être admis à trois reprises en hôpital psychiatrique au cours de l'année précédente, pour s'apaiser et se stabiliser, de sorte qu'un élargissement anticipé était encore clairement prématuré. Dans sa décision du 9 août 2017, elle soulignait l'évolution favorable de l'intéressé, lequel se montrait davantage acteur de sa prise en charge et capable d'introspection, mais constatait qu'il avait dû être hospitalisé une fois de plus et qu'il présentait toujours une certaine fragilité psychique, autrement dit qu'il avait encore besoin, à l'évidence, d'un encadrement et d'un soutien pour confirmer les progrès réalisés et démontrer une certaine stabilité.

En date du 5 octobre 2018 a été rendu un nouveau rapport d'expertise psychiatrique du CHUV, posant le diagnostic déjà établi de schizophrénie paranoïde et celui d'efficience intellectuelle limite. Ce rapport relevait que la pathologie schizophrénique s'était globalement stabilisée depuis la dernière expertise de 2012, mais que persistait une vulnérabilité accrue aux facteurs de stress et aux changements, ayant nécessité quatre hospitalisations en milieu psychiatrique depuis le transfert du recourant à l'EPSM en 2015. Dans les moments de fragilisation, l'expertisé pouvait par exemple présenter une accentuation de son vécu persécutoire, avec des idées probablement délirantes de persécution, et se montrer davantage interprétatif. S'y ajoutait une accentuation de l'impulsivité et, possiblement, des symptômes de registre thymique. Les moments de décompensation psychique entraînaient, selon les experts, une augmentation marquée du risque de passage à l'acte violent. Ce risque de récidive était principalement à mettre en lien avec l'état de santé psychique de l'expertisé, notamment l'importance du sentiment de persécution et de l'interprétativité qu'il pouvait présenter. A cela s'ajoutait également la dimension impulsive caractérisant son mode de fonctionnement psychique. Au jour de l'expertise, en l'absence d'un cadre de vie et d'une prise en charge thérapeutique tels que ceux dont il bénéficiait, un risque de récidive d'actes de même nature (actes de violence) restait dès lors élevé. Toujours suivant les experts, le recourant était partiellement conscient de son trouble et ses possibilités d'élaboration thérapeutique restaient limitées dans le contexte de la pathologie schizophrénique et de la limitation de l'efficience intellectuelle qu'il présentait. Il était précisé que les objectifs de prise en charge globale étaient discutés dans le cadre du réseau interdisciplinaire qui organisait le plan d'exécution de la mesure, que l'introduction d'un stabilisateur de l'humeur pourrait être envisagé dans l'hypothèse du diagnostic différentiel d'un trouble schizo-affectif, mais qu'il restait primordial, d'un point de vue psychiatrique, de prendre en compte les aspects liés à la pathologie schizophrénique de l'intéressé (notamment la vulnérabilité aux facteurs de stress et aux changements) et de tenir compte de l'encadrement nécessaire pour qu'il continuât à s'inscrire dans le cadre de la mesure thérapeutique. Le rapport d'expertise mentionnait enfin que l'expertisé effectuait des sorties non accompagnées d'une heure et demie à une fréquence de deux fois par mois, qui n'avaient pas entraîné de difficultés particulières, et que la poursuite d'une ouverture du régime devait, le cas échéant, continuer d'être appréciée en fonction de l'évolution de la symptomatologie psychiatrique.

Dans une septième décision du 22 novembre 2018, le Collège des juges d'application des peines a constaté que le recourant s'était montré globalement constant dans le cadre de sa prise en charge, qu'il avait respecté scrupuleusement le cadre thérapeutique, collaboré avec l'équipe soignante et participé aux activités proposées par l'établissement. Il notait que l'intéressé n'avait plus été hospitalisé durant l'année écoulée et qu'il avait été autorisé à bénéficier de deux sorties mensuelles d'une heure et demie pour se promener seul aux alentours de l'institution. Malgré ces efforts et progrès, l'autorité pénale estimait, sur la base du rapport d'expertise psychiatrique du CHUV du 5 octobre 2018, que le recourant restait fragile, avec une vulnérabilité accrue aux facteurs de stress et aux changements, et qu'en l'absence d'un cadre de vie et d'une prise en charge thérapeutique, le risque de récidive d'actes de violence restait élevé. Elle a donc refusé encore une fois d'accorder au recourant la libération conditionnelle de sa mesure thérapeutique et prolongé celle-ci pour une durée de deux ans.

Par une huitième et dernière décision du 9 octobre 2020, le Collège des juges d'application des peines a finalement libéré conditionnellement le recourant de la mesure thérapeutique institutionnelle "au premier jour utile où son renvoi de Suisse pourra être exécuté et dès qu'il pourra attester d'un suivi médical au Portugal, mais au plus tard le 23 novembre 2020", fixé un délai d'épreuve d'une année à l'intéressé et chargé sa curatrice (nommée en 2016) de préparer son départ. Le Collège précisait qu'au vu du renvoi de Suisse et du principe de territorialité, aucune règle de conduite ne pouvait être ordonnée. Sur recours du Ministère public central, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a, par arrêt du 4 novembre 2020, confirmé que les conditions à la libération conditionnelle de la mesure étaient réalisées. A l'instar des premiers juges, elle considérait que l’évolution favorable du recourant après 22 ans de détention, sa très bonne compliance à sa médication et à son suivi psychiatrique, la conscience partielle de son trouble, sa capacité à solliciter de l’aide par lui-même lorsque cela était nécessaire et les expériences positives menées lors de ses multiples sorties accompagnées ou non, constituaient autant de facteurs de nature à endiguer le risque de récidive élevé retenu par les experts, risque qui apparaissait du reste contenu tant qu’une prise en charge thérapeutique était assurée. Elle constatait en outre que la mesure en cause semblait avoir atteint son but, que sa prolongation n’apporterait rien de plus que de permettre à l’intéressé de demeurer en Suisse, que son maintien n’était plus proportionné de par sa durée au vu des progrès accomplis et que les déficits dans sa vie quotidienne, tels qu'annoncés par le susnommé et les rapports de l'EPSM (difficultés à gérer seul son hygiène de vie et son alimentation notamment) n'avaient pas à être pris en charge dans le cadre d’une mesure pénale. Le tribunal jugeait néanmoins que le délai imparti semblait trop court pour permettre à la fois l’exécution du renvoi et la confirmation qu'un suivi et un encadrement adéquats pussent être organisés au Portugal, raison pour laquelle il l'a prolongé jusqu'au 23 mai 2021 au plus tard.

F.                     Le 27 avril 2021, le recourant, par l'entremise de sa mandataire, a sollicité du SPOP le réexamen de sa situation sous l'angle du cas de rigueur et du droit au respect de sa vie familiale. Il arguait que son état de santé s'était stabilisé grâce au suivi et aux traitements médicaux dont il bénéficiait, mais qu'il avait toujours besoin du soutien quotidien de l'EPSM pour lui assurer une alimentation appropriée à son diabète, une médication régulière et une bonne hygiène, sans quoi il mettrait gravement sa vie en danger. Il doutait qu'une telle prise en charge pût être poursuivie au Portugal, puisqu'aucune structure médico-sociale semblable n'y avait été trouvée à ce jour, mais uniquement des solutions ambulatoires, à son avis insuffisantes. Il ajoutait qu'un renvoi dans ce pays, qu'il avait quitté à l'âge de 14 ans, provoquerait un facteur de stress important pouvant conduire à une décompensation psychotique, surtout en l'absence de soutien familial. Il affirmait en effet que tous les membres de sa famille, dont il dépendait, étaient revenus en Suisse, que ses parents étaient désormais âgés et malades, et que ses sœurs, qu'il voyait régulièrement, avaient déjà de lourdes responsabilités familiales, de sorte qu'aucun d'entre eux ne pourrait le soutenir à l'étranger. Craignant d'être livré à lui-même, il requérait dès lors l'octroi d'une autorisation de séjour ou au moins d'une admission provisoire, de manière à ce que les intervenants puissent préparer sa prise en charge psychiatrique et sociale en dehors de la mesure pénale. Il joignait notamment à sa requête un bilan de situation de l'EPSM du 30 mars 2021, un extrait de compte-rendu de rencontre interdisciplinaire du 6 avril 2021, ainsi qu'une lettre non datée de sa famille. Il découlait de cette dernière pièce que le recourant avait deux sœurs et un frère, tous vivant en Suisse (B.________ à ********, C.________ à ******** et D. ________ à ********).

Par préavis du 12 mai 2021, le SPOP a avisé le recourant qu'au vu de la gravité des nombreuses infractions commises, de la lourdeur des diverses peines et du risque de récidive, il n'était pas envisageable de lui octroyer une quelconque autorisation de séjour. Il l'informait en outre que son intérêt privé à rester en Suisse devait céder le pas devant la sécurité publique et que son traitement médical pouvait se poursuivre au Portugal, où les infrastructures médicales étaient similaires à celles de la Suisse. L'autorité lui annonçait ainsi qu'elle entendait rejeter sa demande de nouvel examen, respectivement d'autorisation de séjour, mais qu'il lui était loisible de s'exprimer avant qu'une décision ne soit rendue.

Dans ses déterminations du 20 mai 2021, le recourant a fait valoir que les infractions pénales avaient été commises alors qu'il ne bénéficiait pas d'un traitement médical et qu'à présent, grâce à la stabilisation de son état de santé, son pronostic était favorable et le risque de récidive pouvait être relativisé. Il ajoutait que les démarches effectuées par sa curatrice et l'Office d'exécution des peines pour trouver un suivi au Portugal étaient restées vaines pour l'instant et que son renvoi ne pouvait donc pas être exécuté. Il s'opposait à une détention administrative, affirmant qu'en raison de sa situation médicale, seul un placement dans un établissement médical spécialisé était indiqué. Il priait donc le SPOP de revenir sur sa position, de façon à pouvoir continuer de bénéficier d'un suivi thérapeutique institutionnel.

Le 23 mai 2021, date butoir fixée par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal pour libérer conditionnellement le recourant, le SPOP a ordonné l'assignation à résidence de ce dernier du 23 mai au 23 juin 2021 au sein de l'EPSM, tout en précisant que la thérapie actuelle pouvait se poursuivre dans l'établissement en attendant l'organisation du renvoi au Portugal. Cette décision a été renouvelée à deux reprises, en dernier lieu le 20 août 2021 jusqu'au 23 octobre 2021.

Dans la perspective du renvoi, deux rapports médicaux ont été dressés les 12 et 29 mai 2021 par le psychiatre, respectivement le généraliste traitants du recourant. Les diagnostics posés étaient, sur le plan psychiatrique, un trouble schizo-affectif de type mixte et, sur le plan somatique, un diabète de type 2 insulino-requérant, avec rétinopathie du fond de l'œil, un syndrome d'apnée du sommeil de degré sévère en 2017, une hypertension artérielle, une obésité morbide, une stéatose hépatique, un tabagisme actif, une tachycardie sinusale d'origine médicamenteuse et un trouble réfractaire des deux yeux non corrigé. Les deux praticiens s'accordaient à dire que le recourant n'avait pas de tendances suicidaires, qu'il était mobile mais se fatiguait vite et qu'il n'avait pas besoin d'aide pour manger, aller aux toilettes ou communiquer. Le psychiatre signalait que l'intéressé respectait le cadre thérapeutique, qu'il ne présentait pas de trouble du comportement et qu'il était compliant au traitement, précisant à cet égard qu'il était important d'effectuer régulièrement une formule sanguine complète. Il ajoutait que le patient ne présentait pas de trouble du comportement ou d'agitation psychomotrice, ni de comportement agressif, mais qu'il avait des idées délirantes de jalousie.

Par décision du 1er juin 2021, le SPOP a refusé au recourant l'octroi d'une autorisation de séjour UE/AELE sous quelque forme que ce soit et ordonné son renvoi de Suisse, pour les motifs déjà exposés dans son préavis du 12 mai 2021.

Le recourant a formé opposition à l'encontre de cette décision le 7 juillet 2021. Il répétait que la maladie psychiatrique dont il souffrait le rendait complètement tributaire des intervenants de l'institution, qui devaient quotidiennement lui préparer des repas adaptés à son diabète et lui rappeler de prendre sa médication, d'effectuer des soins d'hygiène et de se rendre à ses rendez-vous médicaux, sans quoi sa vie serait mise en danger. Il persistait à douter qu'une structure offrant une prise en charge similaire existât au Portugal, arguant que même si tel était le cas, il risquerait de ne pas y avoir accès faute de moyens financiers suffisants. Il maintenait qu'un renvoi dans ce pays n'était donc pas envisageable, ce d'autant moins qu'il n'aurait pas de soutien familial sur place et qu'un tel changement provoquerait un facteur de stress important pouvant mener à une décompensation psychotique. Aussi réitérait-il sa demande d'autorisation de séjour ou d'admission provisoire.

Par décision sur opposition du 13 juillet 2021, le SPOP a débouté le recourant et confirmé sa décision du 1er juin 2021, en précisant notamment que le retour au Portugal de l'intéressé était en cours d'organisation, le Service social international suisse étant à la recherche de l'établissement médical le plus adéquat.

G.                     Le recourant, par mémoire de sa mandataire du 14 septembre 2021, s'est pourvu à la Cour de céans contre la décision sur opposition du 13 juillet 2021, en concluant principalement à l'octroi d'une autorisation de séjour, subsidiairement à la transmission du dossier au Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après: SEM) avec un préavis positif quant à une admission provisoire, plus subsidiairement encore au renvoi de la cause au SPOP pour nouvelle décision dans le sens des considérants. En deux mots, il allègue qu'un renvoi sans soutien social ni familial, dans un pays qu'il a quitté il y a plusieurs décennies, provoquerait sans aucun doute une décompensation psychotique qui pourrait lui être fatale.

Dans sa réponse du 16 septembre 2021, le SPOP conclut au rejet du recours, estimant que les arguments développés ne sont pas de nature à modifier sa décision.

A sa requête, le recourant a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire le 6 octobre 2021.

Le 18 octobre 2021 enfin, le recourant a produit spontanément la décision du SPOP du même jour ordonnant la prolongation de l'assignation à résidence jusqu'au 23 décembre 2021, ainsi qu'une nouvelle attestation de son psychiatre traitant du 25 septembre 2021 mentionnant notamment qu'il présente un état clinique plus ou moins stable sur le plan psychiatrique et qu'il a besoin d'un suivi psychiatrique régulier et d'une structure adaptée.  

La cour a ensuite statué.

Considérant en droit:

1.                      Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées notamment à l'art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      L'autorité intimée refuse d'octroyer une autorisation de séjour au recourant, ressortissant portugais dont le permis d'établissement avait été révoqué et le renvoi de Suisse ordonné dès sa libération, conditionnelle ou non. Sur ce dernier point, il faut préciser que la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle lui a été accordée le 23 mai 2021, mais qu'il demeure, depuis, dans le même EPSM.

3.                      Le recourant estime que le refus de l'autorité intimée procède d'une violation de l'art. 5 Annexe I de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681).

a) Comme l'ensemble des droits octroyés par l'ALCP, celui de demeurer en Suisse ne peut être limité que par des mesures d'ordre ou de sécurité publics, au sens de l'art. 5 par. 1 Annexe I ALCP (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3; TF 2C_532/2020 du 7 octobre 2020 consid. 6.1; 2C_113/2020 du 21 avril 2020 consid. 5.1 et les références). 

Conformément à la jurisprudence, les limites posées au principe de la libre circulation des personnes doivent s'interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours par une autorité nationale à la notion d' "ordre public" pour restreindre cette liberté suppose, en dehors du trouble de l'ordre social que constitue toute infraction à la loi, l'existence d'une menace réelle et d'une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société. Il faut donc procéder à une appréciation spécifique du cas, portée sous l'angle des intérêts inhérents à la sauvegarde de l'ordre public, qui ne coïncide pas obligatoirement avec les appréciations à l'origine des condamnations pénales. Il n'est pas nécessaire d'établir avec certitude que l'étranger commettra d'autres infractions à l'avenir pour prendre une mesure d'éloignement à son encontre; inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une telle mesure. En réalité, ce risque ne doit pas être admis trop facilement et il faut l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du cas, en particulier au regard de la nature et de l'importance du bien juridique menacé, ainsi que de la gravité de l'atteinte qui pourrait y être portée. L'évaluation de ce risque sera d'autant plus rigoureuse que le bien juridique menacé est important. A cet égard, il sied de se montrer particulièrement rigoureux en présence d'infractions à la législation fédérale sur les stupéfiants, d'actes de violence criminelle et d'infractions contre l'intégrité sexuelle (cf. ATF 145 IV 364 consid. 3.5.2; 139 II 121 consid. 5.3; TF 2C_255/2021 du 2 août 2021 consid. 4.2; 2C_532/2020 du 7 octobre 2020 consid. 6.1 et les références).

b) En l'espèce, le recourant fait valoir que sa dernière condamnation pénale remonte à 2007, soit à quatorze ans en arrière, et qu'il a entamé depuis lors un long chemin de croix. Il pense avoir fait ses preuves en progressant dans son traitement médical et psychiatrique, comme en témoignerait son intégration en EPSM cinq ans seulement après le prononcé de la mesure thérapeutique institutionnelle. Il allègue qu'il est collaborant dans son traitement et que même s'il a connu quelques "passages à vide" qui ont entraîné des hospitalisations, il aurait désormais les facultés de demander de l'aide aux professionnels en cas de besoin. Il soutient que son évolution au cours des dernières années aurait été très positive et que son état médical et psychologique se serait stabilisé au point que le risque de récidive serait grandement limité tant que durerait son suivi. Il en veut pour preuve que les autorités pénales l'ont récemment libéré conditionnellement de la mesure thérapeutique institutionnelle, ce dont il infère qu'il ne représenterait plus une menace pour la sécurité et l'ordre publics. Selon lui, le risque de récidive serait encore moindre en Suisse, où il bénéficierait d'un soutien familial et social, et où il aurait ses repères, étant donné qu'il vit à l'EPSM depuis près de six ans et que son intégration y serait très bonne.

c) Le recourant tire argument du fait qu'il n'a plus été condamné pénalement depuis 2007. Toutefois, il a été détenu pendant ces vingt-trois dernières années, d'abord en raison d'un internement (cf. jugement de la Cour de cassation pénale du 6 mai 2002), puis d'une mesure de traitement institutionnel en milieu fermé (cf. jugement du Tribunal correctionnel du 23 novembre 2010), mesure dont il vient juste d'être libéré conditionnellement, après dix ans. Même si les progrès qu'il a accomplis sont encourageants, ils n'ont donc rien d'exceptionnel et peuvent être légitimement attendus de tout délinquant en détention, en exécution de peine ou, comme en l'espèce, en internement et mesure de traitement institutionnel en milieu fermé. En effet, le contrôle étroit que les autorités pénales exercent sur un détenu au cours de la période d'exécution de sa peine ne permet pas de tirer des conclusions déterminantes de son attitude, du point de vue du droit des étrangers, afin d'évaluer sa dangerosité une fois en liberté. Il en va de même de la période de libération conditionnelle, puisqu'une récidive conduirait probablement à la révocation de ce régime (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.5.2; TF 2C_113/2020 du 21 avril 2020 consid. 5.3; 2C_746/2019 du 11 mars 2020 consid. 5.5 et les références).

Sont en revanche déterminantes les deux dernières condamnations pénales du recourant, de 2002 et 2007, encore inscrites à son casier judiciaire (cf. à cet égard TF 2C_255/2021 du 2 août 2021 consid. 4.3), tout spécialement celle de 2002 à huit ans de réclusion (convertis en internement) pour crime manqué d'assassinat. Outre le fait que cette infraction a été commise alors que l'intéressé purgeait déjà d'autres condamnations antérieures, elle a porté atteinte à un bien juridiquement protégé particulièrement important, à savoir la vie d'autrui. A elle seule, la très lourde sentence prononcée atteste la gravité des faits reprochés. Il s'agit par surcroît d'un acte de violence criminelle, face auquel une appréciation très rigoureuse s'impose (cf. consid. 3a supra). Le recourant soutient en vain qu'au vu du diagnostic de schizophrénie paranoïde finalement posé en 2009, il se serait en réalité trouvé en état d'irresponsabilité totale à tout le moins lors des graves faits commis le 30 juillet 1998. Il faut en effet relever que la Cour de cassation pénale avait déjà tenu compte en 2002 d'une responsabilité "diminuée dans un degré moyen à fort" en raison d'une maladie mentale du registre de la schizophrénie. Sans cette circonstance, la peine fixée, à huit ans, aurait du reste encore été bien supérieure. Or, la CDAP ne dispose assurément pas des éléments nécessaires pour s'écarter de l'appréciation des autorités pénales, dans la mesure où il n'est pas établi, d'une part, que le recourant souffrait déjà d'une schizophrénie spécifiquement paranoïde en 1998, neuf ans avant qu'un tel diagnostic fut posé (étant encore précisé que le dernier rapport médical du 12 mai 2021 mentionne "un trouble schizo-affectif de type mixte"), ni, d'autre part, que cet état aurait conduit cas échéant à lui reconnaître une irresponsabilité totale. Il en va d'autant moins qu'aucune demande de révision n'a été formée à la suite du nouveau diagnostic posé. Autrement dit, il n'y a pas lieu dans la présente procédure de modérer la portée de la lourde condamnation infligée en 2002.

Certes, ainsi que l'avait déjà relevé la Cour de céans dans son dernier arrêt du 31 mars 2016, le recourant a effectivement accompli de nombreux progrès ces dernières années dans le cadre de la mesure thérapeutique institutionnelle instaurée, tant du point de vue de la prise de conscience de ses actes que dans celle de son investissement dans son suivi psychiatrique et dans sa médication. Le Collège des juges d'application des peines a du reste prononcé la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle en octobre 2020, élargissement qui a été confirmé, sur le principe, par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal le 4 novembre 2020. Ce nonobstant, il n'est pas possible de considérer que le recourant ne présenterait plus qu'un risque de récidive limité. Les experts du CHUV précisent bien, dans leur rapport d'expertise du 5 octobre 2018, qu'en l'absence d'un cadre de vie et d'une prise en charge thérapeutique tels que ceux dont le recourant bénéficie, un risque de récidive d'actes de violence de même nature reste élevé. De même, l'arrêt cantonal du 4 novembre 2020 relève que l’évolution favorable de l'intéressé après sa longue détention, sa très bonne compliance à sa médication et à son suivi psychiatrique, la conscience partielle de son trouble, sa capacité à solliciter de l’aide par lui-même si nécessaire et les expériences positives menées lors de ses sorties accompagnées ou non, ne sont que des facteurs propres à "endiguer le risque de récidive élevé retenu dans l'expertise", risque qui n'est que "contenu tant qu'une prise en charge thérapeutique est assurée". Le recourant reconnaît d'ailleurs lui-même, dans son mémoire de recours, qu'il n'a pas de propension à la violence que lorsqu'il est suivi médicalement. Autrement dit, du moment que le risque de récidive élevé ne peut être jugulé que par une prise en charge thérapeutique, en établissement médical spécialisé, il n'est pas possible de poser à l'égard du recourant un pronostic véritablement favorable.

Par ailleurs, le pronostic du juge de l'application des peines et mesures ne peut pas renseigner de manière décisive les autorités compétentes en matière de droit des étrangers sur la dangerosité d'une personne pour l'ordre et la sécurité publics, celles-ci demeurant libres de tirer leurs propres conclusions à ce sujet (cf. ATF 137 II 233 consid. 5.2.2; 130 II 176 consid. 4.3.3; TF 2C_113/2020 du 21 avril 2020 consid. 5.3; 2C_746/2019 du 11 mars 2020 consid. 5.5 et les références).

En effet, lors de l'application de l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP, il doit être procédé à un examen spécifique sous l'angle des intérêts inhérents à la protection de la sécurité publique exigée par les intérêts des résidents du pays. A la différence du droit pénal, le pronostic de bonne conduite et de resocialisation n'est pas déterminant en matière de droit des étrangers, où l'intérêt général de l'ordre et de la sécurité publics sont au premier plan (cf. ATF 145 IV 364 consid. 3.5.2; TF 6B_894/2020 du 26 novembre 2020 consid. 3.3 et les références). En d'autres termes, le droit pénal et le droit des étrangers poursuivent des buts différents: ce qui est déterminant sous l'angle pénal, c'est l'évolution thérapeutique et la réinsertion sociale du délinquant, alors que pour les autorités de police des étrangers, c'est d'abord la préoccupation de l'ordre et de la sécurité publics qui est prépondérante, de sorte qu'elles peuvent se montrer plus rigoureuse dans l'examen du risque de récidive (cf. ATF 137 II 233 consid. 5.2.2; 129 II 215 consid. 3.2; CDAP PE.2018.0463 du 18 décembre 2019 consid. 5c; PE.2019.0274 du 22 août 2019 consid. 2c et les références).

Il s'ensuit que les facteurs évoqués par le recourant, bien que favorables, ne sont pas de nature à relativiser le risque de récidive concret qu'il présente encore aujourd'hui. C'est d'ailleurs ce même constat auquel était déjà parvenue la Cour de céans dans son dernier arrêt du 31 mars 2016, auquel il peut être renvoyé. En conséquence, le SPOP n'a pas violé l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP en considérant que l'intéressé constituait toujours une menace réelle et d'une certaine gravité pour l'ordre et la sécurité publics.

4.                      Invoquant l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101), le recourant fait également valoir une violation du principe de la proportionnalité.

a) Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH, qui garantit le respect de la vie privée et familiale. La protection de la vie familiale vise en premier lieu la famille dite nucléaire, c'est-à-dire la communauté formée par les parents et leurs enfants mineurs. Il est aussi admis qu'un étranger puisse, exceptionnellement et à des conditions restrictives, déduire un droit à une autorisation de séjour de l'art. 8 CEDH s'il existe un rapport de dépendance particulier entre lui et le proche parent (hors famille nucléaire) au bénéfice d'un droit de présence assuré en Suisse, par exemple en raison d'une maladie ou d'un handicap (cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1; TF 2C_72/2021 du 7 mai 2021 consid. 6.1 et les références). Dans sa jurisprudence récente, le Tribunal fédéral a jugé qu'un séjour légal d'environ dix ans permettait en principe de se prévaloir de l'art. 8 CEDH sous l'angle de la protection de la vie privée, l'intégration suffisante devant être prise en compte dans l'examen de la proportionnalité de l'art. 8 par. 2 CEDH (cf. ATF 144 I 266 consid. 3.9; TF 2C_72/2021 du 7 mai 2021 consid. 6.2 et les références).

Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH n'est pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. L'examen de la proportionnalité sous cet angle se confond avec celui imposé par l'art. 96 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI; RS 142.20), aussi applicable au domaine régi par l'ALCP (cf. TF 2C_897/2020 du 26 novembre 2020 consid. 5.3; 2C_158/2019 du 12 avril 2019 consid. 5.2 et les références).

La question de la proportionnalité doit être tranchée au regard de toutes les circonstances du cas d'espèce, dont, notamment, la gravité de l'éventuelle faute commise par l'étranger, la durée de sa présence en Suisse, le degré de son intégration et le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir en raison de la mesure (cf. ATF 139 I 145 consid. 2.4; 139 II 121 consid. 6.5.1; 135 II 377 consid. 4.3; TF 2C_897/2020 du 26 novembre 2020 consid. 5.3; 2C_532/2020 du 7 octobre 2020 consid. 7.1 et les références). Quand le refus d'octroyer une autorisation de séjour se fonde sur la commission d'une infraction, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère servant à évaluer la gravité de la faute et à procéder à la pesée des intérêts en présence (cf. ATF 139 I 16 consid. 2.2.1; 135 II 377 consid. 4.4 et 4.5). Comme déjà mentionné, la jurisprudence se montre particulièrement rigoureuse en présence d'actes de violence criminelle notamment (cf. consid. 3a supra). La durée de présence en Suisse d'un étranger constitue un autre critère très important. Plus cette durée est longue, plus les conditions pour prononcer l'expulsion administrative doivent être appréciées restrictivement (cf. ATF 135 II 377 consid. 4.4 et 4.5; TF 2C_158/2019 du 12 avril 2019 consid. 5.3 et les références). 

b) En l'occurrence, le recourant met en avant le fait qu'il n'a plus commis d'infractions pénales depuis que sa schizophrénie a été correctement prise en charge. Il fait valoir que son évolution depuis son entrée à l'EPSM a été très positive et que son état de santé est sous contrôle grâce à son traitement thérapeutique et à son lieu de vie, mais que son équilibre psychique reste fragile, avec une vulnérabilité accrue aux changements et autres facteurs de stress. Il affirme qu'il est encore très dépendant et qu'il a besoin d'une médication et d'un soutien permanents, étant lui-même incapable d'assurer ses soins quotidiens, sur le plan médical, nutritionnel, vestimentaire ou de l'hygiène. Il craint qu'un renvoi au Portugal, où aucun établissement adapté à son état n'a encore été trouvé, n'entraîne des conséquences désastreuses sur son état psychologique et ne mette sa vie en danger, en violation de l'art. 3 CEDH. Il ajoute qu'il serait dépourvu de soutien social sur place et que sa seule rente AI, actuellement en suspens, ne lui permettrait pas d'y vivre de façon décente. Enfin, il ne peut concevoir d'être séparé des membres de sa famille en Suisse, qu'il dit être pour lui un pilier essentiel, dont il serait privé à distance. En fin de compte, il appréhende qu'en cas de renvoi au Portugal, il ne se retrouve livré à lui-même dans un lieu quasi inconnu, loin de sa famille et sans repère.

c) Le passé pénal du recourant est extrêmement lourd. Comme exposé ci-dessus (cf. let. B et consid. 3c), le recourant a été condamné en 2002 à huit ans de réclusion (convertis en internement) pour crime manqué d'assassinat, puis en 2007 à 10 jours de peine privative de liberté pour violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires. De surcroît, il avait déjà été condamné antérieurement à quatre reprises, en particulier à deux ans et demi de réclusion pour lésions corporelles graves et à 18 mois d'emprisonnement pour brigandage. Les infractions ainsi réprimées ont dès lors été nombreuses et très graves. Elles ont porté sur des actes de violence criminelle attentatoire à l'intégrité corporelle et à la vie d'autrui, qui commandent que le tribunal se montre particulièrement rigoureux. En outre, le risque de récidive, bien que contenu grâce à la prise en charge thérapeutique, demeure élevé à dire d'experts.

Dans ces conditions, il existe un intérêt public très important à éloigner le recourant de Suisse.

Il est indéniable qu'un départ pour le Portugal ne sera pas sans difficultés, après que le recourant a vécu 31 ans en Suisse. La Cour de céans avait néanmoins constaté, dans son arrêt du 31 mars 2016, que la durée de la présence de l'intéressé et son intégration dans notre pays devaient être fortement relativisées, puisqu'il avait essentiellement vécu en détention ou, du moins, en milieu fermé et n'avait donc été que très peu confronté aux conditions de vie extérieures. Il n'en va pas différemment aujourd'hui, les deux sorties mensuelles d'une heure et demie dont il a pu bénéficier fin 2018 pour se promener seul aux alentours de l'EPSM ne suffisant assurément pas à changer la donne. Ces sorties ont du reste été suspendues depuis que les assignations à résidence ont été prononcées. Ainsi, le recourant, qui n'est pas marié, n'a pas d'enfant et n'a jamais exercé d'activité lucrative, n'aura pas tissé davantage de liens en Suisse qu'au Portugal, où il a somme toute vécu une dizaine d'années, dont l'essentiel de son enfance et de son adolescence.

Lors de son audition du 6 septembre 2019 par la présidente du Collège des juges d'application des peines, le recourant avait d'ailleurs déclaré qu'une fois libre, il entendait se rendre au Portugal dans le quartier où il avait vécu, puis au Cap-Vert pour voir où il était né, et qu'il reviendrait en Suisse s'il le pouvait, sinon au Portugal ou en France. Il avait aussi précisé que ses parents pourraient l'accueillir au Portugal et qu'il serait content d'y retourner, car cela faisait 22 ans qu'il n'y était plus allé. Dorénavant, il soutient que tous les membres de sa famille proche vivent en Suisse et qu'en cas de renvoi au Portugal, ils ne seraient pas en mesure de le suivre ou de lui fournir leur aide pourtant indispensable. Même en admettant qu'il ne soit pas possible de compter sur le soutien des parents, qui seraient trop âgés et souffrants, ou de l'une des sœurs, qui prendrait déjà ceux-ci en charge en plus de son propre enfant malade, il reste encore un frère et une sœur en Suisse (cf. pièce 3 du recourant), ainsi que de la famille en France (cf. p. 10 du recours), susceptibles de le faire à distance, ou en présentiel au vu de la proximité du Portugal par rapport à ces deux pays. Pour le reste, il résulte du dossier que le recourant devrait pouvoir toucher une rente AI et qu'un transfert de sa curatelle sera effectué par l'autorité portugaise compétente avant son arrivée au Portugal (cf. courriel d'une spécialiste en migration auprès du Service social international suisse du 13 juillet 2021).

S'agissant des problèmes de santé, il a déjà été jugé par le Tribunal de céans, dans son dernier arrêt, que l'intéressé pourra poursuivre son traitement psychiatrique et somatique dans son pays d'origine. Il a été relevé également qu'il appartiendra aux responsables des structures médicales en place au Portugal de veiller à ce que leur patient bénéficie d'un traitement et d'un soutien socio-thérapeutique suffisants. Il n'y a pas lieu de s'écarter de cette appréciation, qui conserve toute sa pertinence aujourd'hui. Quant aux difficultés que rencontrerait le recourant dans les gestes de la vie quotidienne, que ses médecins traitants n'ont pas mentionnées dans leurs rapports de mai 2021, ils ne justifient pas de prolonger éternellement, aux frais du contribuable, la prise en charge institutionnelle dont il a pu bénéficier en Suisse jusqu'à présent (voir dans le même sens l'arrêt de la Chambre des recours pénale du 4 novembre 2020, p. 16). A cet égard, il faut rappeler que le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier l'octroi d'une autorisation de séjour (cf. ATF 139 II 393 consid. 6; 128 II 200 consid. 5.3).

Il importe enfin de préciser que le recourant ne sera pas livré à lui-même en cas de renvoi dans son pays d'origine. En effet, compte tenu de son état de santé, le renvoi ne pourra être exécuté que lorsqu'un établissement médical adapté sera trouvé sur place. Il n'en résultera donc aucune violation de l'art. 3 CEDH. Le fait qu'aucun établissement adéquat n'a encore été trouvé à ce jour au Portugal ne permet pas d'en conclure qu'il n'en existerait pas. Les recherches effectuées dans ce sens par le recourant ou sa curatrice, qui ne sont pas documentées, doivent se poursuivre sans relâche, avec au besoin le concours d'intervenants spécialisés, certains déjà mobilisés (cf. notamment les courriels du spécialiste en migration du Service social international suisse des 1er juin et 13 juillet 2021, ainsi que l'arrêt de la Chambre des recours pénale du 4 novembre 2020, p. 16; voir aussi l'art. 71 LEI).

S'agissant des ressources financières, il est certes possible, comme le soutient le recourant, que sa rente AI ne lui permette pas d'assurer sa subsistance au Portugal. Cette seule circonstance ne permet toutefois pas de le garder à charge en Suisse au vu des autres éléments retenus, notamment de son lourd passé pénal, respectivement l'intérêt très important de sécurité et d'ordre publics à son renvoi.

Pour tous ces motifs, il appert que le principe de la proportionnalité a bien été respecté.

5.                      Le recourant sollicite une autorisation de séjour pour cas de rigueur.

a) Aux termes de l’art. 20 de l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur la libre circulation des personnes entre la Suisse et l’Union européenne et ses États membres, entre la Suisse et le Royaume-Uni, ainsi qu’entre les États membres de l’Association européenne de libre-échange (OLCP; RS 142.203), si les conditions d'admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l'accord sur la libre circulation des personnes, une autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants l'exigent. L'art. 20 OLCP doit être appliqué en relation avec l'art. 31 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201), régissant les cas individuels d'une extrême gravité; elle énumère de manière non exhaustive les critères que les autorités doivent prendre en considération pour octroyer une autorisation de séjour dans les cas de rigueur.

Les éléments évoqués à l’art. 31 al. 1 OASA peuvent jouer un rôle important dans l'appréciation faite, même si, pris individuellement, ils ne suffisent en principe pas à fonder un cas individuel d’une extrême gravité (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.2.3). Ils se rapportent notamment à l'intégration du requérant sur la base des critères définis à l'art. 58a al. 1 LEI – soit le respect de la sécurité et de l'ordre publics, le respect des valeurs de la Constitution, les compétences linguistiques et la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation – (let. a), à la situation familiale, particulièrement à la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), à la situation financière (let. d), à la durée de la présence en Suisse (let. e), à l'état de santé (let. f) et aux possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). La jurisprudence n'admet que restrictivement l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité. L'étranger doit se trouver dans un cas de détresse personnelle. Il ne suffit pas que, comme d'autres compatriotes appelés à rentrer dans le pays d'origine, cet étranger se voie alors confronté à une mauvaise situation économique et sociale. Il faut que ses conditions de vie, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, soient mises en cause de manière accrue et comportent pour lui des conséquences particulièrement graves. Pour porter une appréciation, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il y soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de rigueur, il convient de citer, en particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès; constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine (par exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (cf. ATF 130 II 39 consid. 3; TAF F-4332/2018 du 20 août 2019 consid. 6; F-6510/2017 du 6 juin 2019 consid. 5; CDAP PE.2020.0144 du 16 mars 2021 consid. 3a et les références).

b) En l'espèce, il convient de renvoyer à l’appréciation de la situation du recourant faite dans le cadre de l’examen de la proportionnalité (cf. consid. 4c supra). Le refus d'autorisation de séjour du recourant ayant été considéré comme proportionné au vu de l’ensemble des circonstances – en particulier sur la possibilité de se réintégrer au Portugal –, il n’y a pas lieu de considérer qu'il se trouve dans un cas d’extrême gravité.

6.                      Le recourant conclut subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire.

a) L'art. 83 LEI prévoit que le SEM décide d’admettre à titre provisoire l’étranger si l’exécution du renvoi ou de l’expulsion n’est pas possible, n’est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée (al. 1). L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d’origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États (al. 2). L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son État d’origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (al. 3). L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (al. 4). L’admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n’est pas ordonnée dans les cas suivants (al. 7): l’étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l’étranger ou a fait l’objet d’une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP (let. a); l’étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse (let. b); l’impossibilité d’exécuter le renvoi ou l’expulsion est due au comportement de l’étranger (let. c).

Dès lors que l'admission provisoire résulte de l'existence d'obstacles à l'exécution du renvoi, son octroi n’invalide pas le renvoi en tant que tel. Au contraire, l'admission provisoire ne saurait le remettre en question, puisque le prononcé de renvoi en constitue la prémisse. La décision de renvoi subsiste ainsi dans son principe (le délai de départ n’ayant toutefois plus de portée) et l’étranger reste frappé de renvoi, mais au lieu d’être soumis à l’exécution (volontaire ou contrainte) de ce prononcé, il est placé au bénéfice de l'admission provisoire. Celle-ci constitue dès lors une mesure de substitution à l'exécution du renvoi, permettant à l’intéressé de demeurer en Suisse tant et aussi longtemps que subsisteront les obstacles mentionnés à l’art. 83 LEI (cf. ATF 141 I 49 consid. 3.5 et 3.8.2; 138 I 246 consid. 2.3; ATAF E-4694/2018 du 22 juin 2020 consid. 5.3; CDAP PE.2018.0515 du 7 octobre 2019 consid. 4a et les références).

b) En l'occurrence, pour les motifs déjà exposés en détails au considérant 4c ci-dessus, un renvoi du recourant au Portugal est licite, puisqu'il ne contrevient pas aux art. 3 ou 8 CEDH, ni à aucun autre engagement de la Suisse relevant du droit international. Il est aussi raisonnablement exigible, puisque les soins médicaux nécessaires pourront être prodigués dans ce pays. Seul reste encore à trouver la structure médicale adéquate, ce qui n'est pas un obstacle insurmontable, les démarches nécessaires devant encore se poursuivre. Quoi qu'il en soit, même à supposer que cette circonstance rende un retour impossible, temporairement, une admission provisoire ne pourrait pas être ordonnée, dès lors que l'intéressé a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée, a subi une mesure d'internement et représente une menace pour la sûreté publique au sens de l'art. 83 al. 7 let. a et b LEI, disposition impérative ne laissant pas de pouvoir d'appréciation à l'autorité (cf. TAF E-5196/2014 du 16 décembre 2015 consid. 7.5 et les références).

c) Il peut enfin être rappelé, à toutes fins utiles, que l'art. 69 al. 3 LEI permet au SPOP de reporter l’exécution du renvoi pour une période appropriée lorsque des circonstances particulières le justifient, telles que des problèmes de santé. Cette solution passagère, qui ne fait que repousser la date prévue pour le départ jusqu'à ce que les obstacles à l'exécution du renvoi soient écartés et qui peut être couplée d'une assignation à résidence (cf. Directives et commentaires "Domaine des étrangers" [Directives LEI] du SEM, actualisées le 1er novembre 2021, ch. 9.1 p. 226 et ch. 9.6 p. 230), devrait inciter le recourant ainsi que tous les acteurs concernés à redoubler d'efforts pour trouver rapidement une prise en charge médicale au Portugal.

7.                      En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

Le recourant a procédé au bénéfice de l'assistance judiciaire. Les frais de justice, arrêtés à 600 (six cents) francs, sont donc laissés à la charge de l'Etat. L'avocat d'office peut prétendre à un tarif horaire de 180 fr. (cf. art. 2 al. 1 let. a du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD) ainsi qu'à un remboursement de ses débours fixés forfaitairement à 5% du défraiement hors taxe en première instance judiciaire (cf. art. 3bis al. 1 RAJ). En l'occurrence, l'indemnité de Me Martine Dang peut être arrêtée, au vu de la liste des opérations produite, à 900 fr. (5h x 180 fr.), montant auquel s'ajoutent 45 fr. de débours (900 fr. x 5%). Compte tenu de la TVA au taux de 7,7%, l’indemnité totale s'élève ainsi à 1'018 francs. L'indemnité de conseil d'office et les frais de justice sont supportés provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a et b du code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), le recourant étant rendu attentif au fait qu'il sera tenu de rembourser les montants ainsi avancés dès qu'il sera en mesure de le faire (cf. art. 123 al. 1 CPC).

Succombant, le recourant n'a pas droit à des dépens (cf. art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision sur opposition rendue le 13 juillet 2021 par le Service de la population est confirmée.

III.                    L'émolument judiciaire, arrêté à 600 (six cents) francs, est laissé à la charge de l'Etat.

IV.                    L'indemnité allouée à Me Martine Dang, conseil d'office d'A.________, est fixée à 1'018 (mille dix-huit) francs, débours et TVA compris.

V.                     Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité du conseil d'office mis à la charge de l'Etat.

VI.                    Il n'est pas alloué d'indemnité à titre de dépens.

Lausanne, le 16 décembre 2021

 

La présidente:                                                                                          La greffière:        


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.