TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 6 décembre 2021  

Composition

M. André Jomini, président; Mme Claude-Marie Marcuard et
M. Emmanuel Vodoz, assesseurs; Mme Marlène Antonioli, greffière.

 

Recourante

 

 A.________, en Côte d'Ivoire, représentée par Me Loraine MICHAUD CHAMPENDAL, avocate à Morges,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne,   

  

 

Objet

          

 

Recours A._______ c/ décision sur opposition du Service de la population (SPOP) du 27 août 2021 refusant l'octroi d'une autorisation de séjour.

 

Vu les faits suivants:

A.                     A._______ est née le ******** 2002 en Côte d'Ivoire. Elle est la fille d'B._______, naturalisé suisse le 30 novembre 2001, et de C._______, ressortissante du Burkina Faso. A._______ a, selon ses déclarations, vécu avec sa mère au Burkina Faso, jusqu'au décès de cette dernière en octobre 2016. Elle a alors été recueillie par un oncle, établi en Côte d'Ivoire.

B.                     Le 13 août 2010, B._______ a sollicité auprès de la Direction de l'état civil du Service de la population du canton de Vaud (ci-après: la Direction de l'état civil) la transcription de la naissance de sa fille A._______ dans le registre d'état civil suisse ainsi que l'établissement d'une pièce d'identité en sa faveur.

Suite à un échange de courrier, la Direction de l'état civil a invité B._______, par lettre du 15 décembre 2010, à prendre contact avec la représentation suisse à Abidjan pour qu'elle lui précise les documents à lui transmettre, afin que sa demande puisse être traitée. Ce dernier n'a pas réagi à cette lettre.  

C.                     En janvier 2012, B._______, selon ses déclarations, a quitté la Suisse pour aller vivre et travailler au Ghana, ainsi qu'au Burkina Faso et au Togo. Le 1er juin 2018, il a annoncé son retour en Suisse.

D.                     Le 24 juillet 2018, il a sollicité le regroupement familial en faveur d'une autre de ses filles, D._______, née en 2010 au Ghana d'une mère ghanéenne, qui a obtenu la nationalité suisse et a rejoint son père en Suisse en septembre 2020.

E.                     Le 21 février 2019, B.______ a déposé auprès de l'Ambassade suisse à Abidjan (ci-après: l'ambassade suisse), en payant un émolument, une nouvelle demande pour inscrire sa fille A._______ auprès de l'état civil en Suisse.

Par lettre datée du 1er mai 2019, mais dont une copie a été reçue le 30 avril 2019 par le Bureau des étrangers à Orbe (ci-après: la lettre du 30 avril 2019), B.______ a écrit notamment ce qui suit à sa fille A._______:

"Selon nos nombreuses discussions et comme ton inscription au registre d'état civil suisse n'est pas encore faite, je t'envoie officiellement cette lettre d'invitation requise pour une demande de visa minimum de trois mois, auprès de l'ambassade suisse à Abidjan.

[…]

Cette visite de 44 jours, du 28 juillet au 10 septembre 2019, vous permettra à D._______ et toi de voir tes sœurs et frère, de faire connaissance avec la Suisse, votre pays et ses autres citoyens […].

Je prends en charge tous les frais liés à ce voyage et mets tout en place pour que cette première visite en Suisse reste gravée dans vos mémoires à jamais.[…]"

F.                     Le 14 mai 2019, B.______ a sollicité auprès de la Direction de l'état civil la transcription de la naissance de sa fille A._______ dans le registre de l'état civil suisse.

G.                     Le 20 septembre 2019, l'ambassade suisse a convoqué A._______ le 25 septembre 2019 pour effectuer les démarches nécessaires à l'obtention de ses documents d'identité.

Par courriel du 25 septembre 2019, l'ambassade suisse a informé B._______ du fait qu'elle n'avait pas encore reçu la confirmation de l'enregistrement de sa fille A._______ dans le registre d'état civil suisse et que cet enregistrement pouvait prendre près de quatre mois.

H.                     Le 30 octobre 2019, la Direction de l'état civil a informé B.______ que sa fille A._______ était déjà inscrite dans le registre de l'état civil suisse depuis 2014 et que ses données actuelles avaient été mises à jour en ajoutant la nationalité ghanéenne, mais qu'elle ne possédait pas la nationalité suisse, les enfants nés avant 2006 dont le père suisse n'est pas marié avec la mère n'acquérant pas la nationalité suisse suite à la reconnaissance conformément à la législation applicable en matière d'acquisition de la nationalité. La Direction de l'état civil l'a invité à déposer une demande de visa en vue du regroupement familial auprès de la représentation suisse à Abidjan. Elle a précisé qu'il pourrait ensuite déposer une demande de naturalisation facilitée.

Le 4 novembre 2019, B.______ a indiqué qu'il était surpris d'apprendre que sa fille était déjà inscrite dans le registre d'état civil depuis 2014 car il n'avait pas reçu d'information à ce sujet. Il a ajouté qu'il souhaitait lui faire établir rapidement des documents d'identité afin de faciliter ses déplacements en précisant ce qui suit:

"Ma fille est aux études en Côte d'Ivoire et je ne compte pas la faire venir s'installer en Suisse pour le moment mais elle devra venir en Suisse fréquemment pour lui permettre de faire ample connaissance avec la Suisse et la famille ici […]. Je désire vivement qu'elle vienne passer Noël 2019 avec nous.

Je vous saurais gré de bien vouloir m'orienter sur ce qu'il y a lieu de faire concernant l'établissement de ses documents d'identité suisse.

[…]"

Le 7 novembre 2019, la Direction de l'état civil l'a invité à prendre contact avec la représentation suisse à Abidjan en vue d'une éventuelle naturalisation facilitée.

I.                       Le 9 novembre 2019, B.______ a contacté par courriel une collaboratrice à l'ambassade suisse, en lui indiquant ce qui suit:

" Par son courrier du 30 octobre 2019, la direction de l'état civil m'informe que ma fille A._______ a déjà été inscrite dans le registre d'état civil en 2014 et qu'ils ont procédé à la mise à jour de ses données.

Sur ma requête, la direction me demande de prendre contact avec l'ambassade à Abidjan concernant l'émission de ses documents d'identité comme elle n'allait pas venir en Suisse dans l'immédiat mais elle va faire des allers-retours pour s'acclimater à la Suisse avant."

J.                      Le 27 décembre 2019, B.______ a informé la Direction de l'état civil du fait que sa fille était inscrite comme ayant la nationalité du Ghana et du Burkina Faso, alors qu'elle n'avait jamais eu cette dernière nationalité et que lui-même étant suisse, sa fille devait être suissesse également. Il demandait que cette erreur soit rectifiée pour que des documents suisses pour sa fille puissent être établis.  

K.                     Par courriel du 10 janvier 2020, B._______ a demandé à l'ambassade suisse ce qu'il en était de sa demande de documents d'identité pour sa fille.

Une autre collaboratrice de l'ambassade suisse lui a répondu qu'afin de traiter cette demande de passeport, elle avait besoin de savoir si sa fille prendrait domicile en Suisse ou si elle resterait domiciliée en Côte d'Ivoire.

Le 15 janvier 2020, B.______ a indiqué que sa fille résiderait en Côte d'Ivoire jusqu'à l'obtention de son baccalauréat, puis qu'elle viendrait en Suisse pour y vivre et continuer ses études.

Le 31 janvier 2020, la Direction de l'état civil a fait savoir à la collaboratrice de l'ambassade suisse que comme indiqué à B._______, sa fille A._______ n'avait pas la nationalité suisse.

Le 7 février 2020, cette collaboratrice de l'ambassade suisse a indiqué à B._______ que la demande de passeport de sa fille ne pouvait pas être traitée, en relevant qu'il avait déjà été informé par le Service de la population (ci-après: le SPOP) à ce sujet.

L.                      Par lettre du 15 août 2020, B.______ a invité sa fille à se présenter à l'ambassade suisse à Abidjan, afin de solliciter une autorisation d'entrée en vue du regroupement familial.

Le 16 octobre 2020, B.______ a adressé la lettre suivante au SPOP:

" Madame, Monsieur,

Pour permettre le regroupement familial avec ma fille, A._______ qui habite avec son oncle depuis la mort de sa mère, j'ai dû déposer en 2018 auprès de la représentation suisse en Côte d'Ivoire, Abidjan, toutes les pièces requises pour la reconnaissance de l'enfant et son inscription dans le registre de l'état civil suisse.

Par sa lettre du 30 octobre 2019 (copie ci-jointe), la Direction de l'état civil m'informe que ma fille a déjà été inscrite au registre de l'état civil suisse en 2014. Cette lettre n'a pas manqué de me surprendre. En effet, en 2010, la feu mère de ma fille et moi avions entamé la démarche du regroupement familial mais nous n'avions reçu aucune réponse concernant cette demande.

Avant de recevoir la lettre de la Direction de l'état civil, j'avais envoyé une lettre d'invitation à ma fille datée du 1er mai 2019 (copie ci-jointe) mais Madame […], la collaboratrice de l'ambassade avec qui j'ai échangé plusieurs emails concernant la reconnaissance de ma fille, son inscription au registre d'état civil suisse et ses documents d'identité suisse m'avait dit que ma fille acquerrait la nationalité suisse dès son inscription en Suisse, donc l'ambassade ne peut pas mettre un visa suisse dans un autre passeport d'une Suissesse. Elle m'a proposé d'attendre son inscription dans le registre d'état civil suisse et l'ambassade lui délivrerait ses documents d'identité suisse qui lui permettraient de voyager sans contrainte.

J'avait attiré son attention sur le fait que ma fille allait avoir dix-huit ans et elle m'avait dit et assuré que, comme la demande était déposée avant ses dix-huit ans, il n'y aura pas de problème quant à son entrée en Suisse après ses dix-huit ans.

Et voilà la lettre de la Direction de l'état civil m'informe que ma fille n'acquière pas la nationalité suisse suite à la reconnaissance et je dois faire une demande en vue de regroupement familial. En raison du Covid-19, toutes les demandes d'entrer en Suisse avaient été suspendues.

En demandant le visa pour le regroupement familial, l'ambassade m'informe que ma fille a dix-huit ans et ne tombe plus sur cette mesure.

Que dois-je faire?

L'oncle de ma fille chez qui elle habite est actuellement transféré dans un village où il ne pourra pas amener sa nièce avec. Ma fille n'a aucun moyen de subsistance et ne peut pas vivre toute seule. J'aimerais absolument faire venir vivre ma fille auprès de moi en Suisse et l'aider à y continuer ses études ou son apprentissage.

Elle me dit qu'elle risque d'être mutilée. Qu'on cherche à l'exciser de force malgré son âge. Que si son oncle qui l'avait toujours protégée venait à partir, sa vie serait en danger. Que certaines femmes de la communauté la traite de sale et indigne parce qu'elle n'est pas excisée. Qu'elle subissait de la pression et des menaces depuis un certain temps. La vie de ma fille est en danger et n'a aucune chance en Côte d'Ivoire où elle risque la traite et d'autres formes d'esclavage moderne.

[…]"

Le SPOP lui a répondu le 22 octobre 2020 qu'il lui appartenait de déposer une demande de visa long séjour auprès de l'ambassade s'il voulait que le SPOP puisse entrer en matière sur sa demande de regroupement familial.

M.                    Le 23 novembre 2020, A._______ a déposé auprès l'ambassade suisse une demande de visa de long séjour pour regroupement familial.

Le 2 décembre 2020, le SPOP lui a fait part à de son intention de refuser de délivrer l'autorisation d'entrée, respectivement de séjour, sollicitée, au motif qu'elle avait plus de 18 ans au moment du dépôt de la demande.

Dans ses déterminations du 4 janvier 2021, A._______ a fait valoir que de confession musulmane, elle vit depuis son arrivée en Côte d'Ivoire en 2016 sous la menace constante d'être excisée et que sans la présence de son oncle, cela aurait déjà été fait. Elle a ajouté que ce dernier devant se déplacer dans d'autres villes du pays pour des raisons professionnelles, elle se retrouvait sans protection et avait dû interrompre ses études pour ne pas risquer de se faire exciser. Elle demandait donc à se voir octroyer un visa d'entrée en Suisse long séjour pour pouvoir rejoindre son père en Suisse.

Le 12 janvier 2021, le SPOP, relevant que la mère de l'intéressée est décédée en octobre 2016, a demandé les raisons pour lesquelles cette demande d'autorisation d'entrée en Suisse n'avait pas été déposée plus tôt.

B.______ a, par lettres des 15 et 23 janvier 2021, indiqué qu'au moment où la mère de sa fille était décédée en 2016, il ne vivait pas en Suisse car de 2012 à fin mai 2018, il avait résidé pour des raisons professionnelles au Ghana, ainsi qu'au Togo et au Burkina Faso. Il n'avait dès lors pas pu entreprendre des démarches pour faire venir sa fille en Suisse à ce moment-là, mais il s'en était occupé dès son retour.  

N.                     Par décision du 5 mars 2021, le SPOP a refusé d'octroyer une autorisation d'entrée respectivement de séjour en faveur d'A._______, aux motifs que les conditions au regroupement familial n'étaient pas remplies, l'intéressée étant âgée de plus de 18 ans au moment du dépôt de la demande, et qu'aucune situation d'extrême gravité n'avait pu être établie.

O.                     Le 1er avril 2021, A._______, représentée par son avocate, a demandé à la Direction de l'état civil des explications s'agissant de son inscription dans le registre de l'état civil suisse.

Le 15 avril 2021, la Direction de l'état civil a expliqué que l'inscription d'A._______ avait initialement été effectuée de manière incomplète et qu'elle n'avait pu être finalisée qu'en mai 2019 après la réception du dossier complet déposé auprès de la représentation suisse. La Direction de l'état civil a relevé que le père de l'intéressée - s'agissant de sa première demande - ne s'était plus enquis de la suite de la procédure après sa lettre du 13 août 2010.

P.                     Le 26 avril 2021, A._______, par l'intermédiaire de son avocate, a déposé une opposition contre la décision du 5 mars 2021 devant le SPOP (voie de droit prévue à l'art. 34a de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 18 décembre 2007 [LVLEI; BLV 142.11]). Elle a relevé que son père avait entrepris dès 2010 des démarches pour la faire venir en Suisse en demandant, dans un premier temps, son inscription au registre de l'état civil, demande qu'il avait renouvelée en février 2019, car il ignorait qu'elle était déjà inscrite à l'état civil, et qu'en mai 2019, il avait contacté l'ambassade suisse pour faire venir sa fille en Suisse. Elle a précisé qu'à ce moment-là, son père n'ayant pas encore reçu la lettre de la Direction de l'état civil du 30 octobre 2019, il ignorait que sa fille ne possédait pas la nationalité suisse et qu'elle ne pourrait dès lors pas obtenir de passeport suisse, mais que son projet de faire venir sa fille en Suisse était clair. Selon elle, la lettre du 30 avril 2019 doit dès lors être considérée comme une demande de visa pour un regroupement familial laquelle serait ainsi intervenue avant ses 18 ans. Elle a fait valoir subsidiairement qu'il fallait tenir compte du fait que ni l'ambassade suisse ni le bureau des étrangers n'ont informé son père du fait qu'elle n'obtiendrait pas la nationalité suisse et qu'il fallait qu'il demande une autorisation pour regroupement familial avant qu'elle n'atteigne sa majorité, de sorte que leur bonne foi devait être protégée et un visa long séjour en vue d'un regroupement familial devait lui être octroyé. L'opposante a également fait valoir que sa situation constitue un cas d'extrême gravité en raison du risque important et concret qu'elle soit excisée.

Elle a produit ultérieurement une lettre de son oncle maternel qui l'a accueillie au décès de sa maman, datée du 26 avril 2021, de laquelle il ressort que ce dernier a changé de secteur pour son activité professionnelle le 22 octobre 2020 et qu'au vu des conditions de logement très précaires dans ce nouveau secteur, il ne pouvait pas y emménager avec sa famille, mais qu'il essayait de revenir chez lui au moins toutes les deux semaines. Elle a également transmis une déclaration d'un autre oncle maternel également domicilié en Côte d'Ivoire datée du 28 avril 2021 qui certifie que sa nièce est de confession musulmane.  

Q.                     Par décision sur opposition du 27 août 2021, le SPOP a rejeté l'opposition d'A._______ et confirmé la décision du 6 mai 2021. Le SPOP a exposé que la demande d'autorisation d'entrée en vue du regroupement familial a été formellement déposée auprès de l'ambassade suisse le 23 novembre 2020, alors qu'A._______ était déjà âgée de plus de 18 ans, de sorte qu'elle ne pouvait plus se voir octroyer une autorisation de séjour sur la base de l'art. 42 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20). Le SPOP a ajouté que pour respecter le délai prévu par l'art. 47 al. 1 LEI, la demande de regroupement familial aurait dû être déposée le 23 juillet 2014 au plus tard, soit cinq ans après l'établissement du lien de paternité par l'acte de reconnaissance intervenu le 23 juillet 2009, de sorte que c'est en vain que la recourante se prévalait des démarches effectuées par son père en 2019, ce d'autant plus qu'il ressort clairement des lettres datées des 1er mai et 4 novembre 2019 que seul un voyage de quelques semaines était envisagé à l'époque.  Après avoir rappelé la jurisprudence relative aux situations dans lesquelles des raisons familiales majeures justifient l'octroi d'une autorisation de séjour pour regroupement familial différé (art. 47 al. 4 LEI), le SPOP a exposé qu'en l'espèce, B.______ n'avait pas accueilli sa fille après le décès de sa mère, la confiant à son oncle maternel vivant en Côte d'Ivoire et que le fait qu'il ait cru de bonne foi que sa fille pourrait obtenir un passeport suisse et s'établir en Suisse après l'obtention de son diplôme en Côte d'Ivoire, ne saurait constituer des raisons familiales majeures. Le SPOP a ajouté que l'intéressée était âgée de 19 ans et qu'elle ne semblait pas être dépourvue de famille en Côte d'Ivoire puisque qu'elle semblait vivre toujours dans la famille de son oncle maternel, lequel rentrerait à la maison toutes les deux semaines et qu'elle aurait encore un autre oncle maternel dans la région d'Abidjan (cf. déclaration sur l'honneur signée par ce dernier le 24 avril 2021). Le SPOP a également considéré qu'il n'était pas établi qu'A._______ serait exposée à un risque concret de mutilation génitale féminine, eu égard notamment à son âge, à la région où elle habite et à son niveau d'instruction. Le SPOP a relevé que l'intéressée se limitait à des déclarations générales, intervenues de surcroît tardivement, de sorte qu'elles pourraient avoir été dictées par les besoins de la cause.

R.                     Le 16 septembre 2021, A._______ a recouru contre cette décision sur opposition. Elle conclut principalement à la réforme de la décision attaquée en ce sens qu'une autorisation d'entrée, respectivement de séjour lui soit accordée, et subsidiairement à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi du dossier au SPOP pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Dans sa réponse du 27 septembre 2021, le SPOP conclut au rejet du recours.

La recourante a répliqué le 15 octobre 2021.

Le 15 novembre 2021, la recourante a transmis au tribunal une attestation établie le 4 novembre 2021 par une psychologue aux termes de laquelle elle suit D._______ (la demi-sœur de la recourante et autre fille d'B.______) depuis le 30 juin 2021.

S.                     Par décision du 21 septembre 2021, le juge instructeur a mis la recourante au bénéfice de l'assistance judiciaire en lui désignant Me Michaud Champendal comme avocate d'office. Cette avocate représentait déjà la recourante dans le cadre de la procédure d'opposition devant le SPOP (cf. décision du SPOP du 27 août 2021 accordant l'assistance judiciaire à la recourante).

 

Considérant en droit:

1.                      Déposé en temps utile (cf. art. 95 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]) par la destinataire de la décision attaquée, le présent recours satisfait en outre aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      La recourante conteste la décision qui refuse de lui délivrer une autorisation de séjour pour regroupement familial.

a) Aux termes de l'art. 42 al. 1 LEI, le conjoint d’un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui.

L'art. 47 al. 1 1ère phrase LEI pose le principe selon lequel le regroupement familial doit être demandé dans les cinq ans. Pour les enfants de plus de douze ans, le regroupement doit intervenir dans un délai de douze mois (art. 47 al. 1 2ème phrase LEI). L'art. 47 al. 3 let. a LEI précise que les délais commencent à courir pour les membres de la famille des ressortissants suisses visés à l'art. 42 al. 1 au moment de leur entrée en Suisse ou de l'établissement du lien familial. Selon la disposition transitoire de l'art. 126 al. 3 LEI, les délais prévus à l'art. 47 al. 1 LEI commencent à courir à l'entrée en vigueur de la loi sur les étrangers, soit au 1er janvier 2008, dans la mesure où l'entrée en Suisse ou l'établissement du lien familial sont antérieurs à cette date (ATF 136 II 78 consid. 4.2; cf. également TF 2C_578/2012 du 22 février 2013 consid. 4.1; PE.2018.0290 du 2 avril 2019). Aux termes de l'art. 47 al. 4 LEI, passé les délais tels que définis aux al. 1 et 3, le regroupement familial différé n'est autorisé que pour des raisons familiales majeures. Si nécessaire, les enfants de plus de 14 ans sont entendus.

En introduisant le système des délais, le législateur a voulu faciliter l'intégration précoce des enfants (arrêts TF 2C_323/2018 du 21 septembre 2018 consid. 8.2.2; 2C_1154/2016 du 25 août 2017 consid. 2.2.2; 2C_914/2014 du 18 mai 2015 consid. 4.1) qui, notamment devraient pouvoir bénéficier de la scolarisation la plus complète possible en Suisse (ATF 133 II 6 consid. 5.4.; arrêt TF 2C_147/2015 du 22 mars 2016 consid. 2.4.1). Les délais en question doivent en outre éviter que des demandes de regroupement familial soient déposées de manière abusive, en faveur d'enfants qui sont sur le point d'atteindre l'âge de travailler (ATF 145 II 105 consid. 3.6; 136 II 78 consid. 4.3), le but visé en premier lieu, dans ces cas, n'étant pas une vie familiale, mais un accès facilité au marché du travail (PE.2016.0308 du 1er mars 2017 consid. 2).

b) En l'occurrence, l'autorité intimée, dans sa décision sur opposition, a retenu que la demande d'autorisation d'entrée en vue du regroupement familial a été déposée auprès de l'ambassade suisse le 23 novembre 2020, alors que la recourante était déjà âgée de plus de 18 ans, de sorte qu'elle ne pouvait plus se voir octroyer une autorisation de séjour sur la base de l'art. 42 al. 1 LEI.

En effet, au moment du dépôt de cette demande, la recourante étant majeure, les conditions permettant le regroupement familial n'étaient plus réunies. Dans ce cas de figure, il est inutile de vérifier s’il y a lieu d’entrer en matière sur cette requête au regard de l’art. 47 LEI (CDAP PE.2021.0004 du 29 septembre 2021 consid. 2b; PE.2020.0076 du 1er octobre 2020 consid. 5b).

c) La recourante conteste toutefois cette décision en reprenant les arguments soulevés dans son opposition, à savoir qu'au vu des circonstances et du principe de la bonne foi, la lettre de son père du 30 avril 2019 doit être considérée comme une demande de regroupement familial, laquelle serait ainsi intervenue avant sa majorité. Elle fait également valoir que cette demande respecterait le délai prévu par l'art. 47 al. 1 et 3 let. a LEI aux motifs que la transcription de la naissance de l'enfant et de sa reconnaissance seraient des préalables nécessaires à la demande du regroupement familial, et que dans son cas, son inscription à l'état civil a été finalisée en mai 2019. Elle ajoute que son père a vécu à l'étranger et qu'il n'est revenu en Suisse que fin mai 2018, de sorte qu'en demandant le regroupement familial pour sa fille le 30 avril 2019, il a respecté le délai d'une année.

aa) Il convient tout d'abord de relever que contrairement à ce que soutient la recourante, le délai prévu par l'art. 47 al. 1 LEI commence à courir dès l'établissement du lien familial, soit dès la naissance de l'enfant, et cela même si la paternité n'est enregistrée ou reconnue qu'ultérieurement. Demeurent réservés les cas dans lesquels la filiation n’était initialement pas connue ou était litigieuse. Le lien de filiation naît alors au moment de la reconnaissance de l’enfant ou de l’entrée en force de la décision du juge dans le procès en paternité; par conséquent, le délai de dépôt de la demande de regroupement familial commence à courir seulement à partir de ce moment (cf. directives du Secrétariat d'Etats aux migrations, I. Domaine des étrangers, ch. 6.10.1, état au 1er novembre 2021).

Dans sa décision sur opposition, le SPOP a fait courir ce délai à compter de l'acte de reconnaissance en paternité du 23 juillet 2009 figurant au dossier, ce qui portait son échéance au 23 juillet 2014. La recourante a toutefois indiqué dans son recours que le lien de paternité a été reconnu dès sa naissance (voir l'acte de naissance qu'elle a produit). Dans la mesure où elle est née en février 2002, le délai de cinq ans a commencé à courir à partir du 1er janvier 2008 (cf. art. 126 al. 3 LEI), de sorte que ce délai est parvenu à échéance le 1er janvier 2013.

L'art. 47 al. 3 let. a LEI prévoit toutefois que les délais commencent à courir pour les membres de la famille des ressortissants suisses visés à l'art. 42 al. 1 LEI, non seulement au moment de l'établissement du lien familial, mais aussi au moment de leur entrée en Suisse. C'est l'entrée en Suisse du ressortissant suisse qui est déterminante. Le départ du délai fixé au moment de l'entrée en Suisse du ressortissant de ce pays est prévu pour celui qui disposait d'un domicile à l'étranger. C'est ainsi généralement le cas du ressortissant suisse qui crée une famille à l'étranger et qui, par la suite, vient s'installer en Suisse avec celle-ci; dans cette hypothèse en effet, le lien familial est donc existant et la durée de celui-ci n’est pas importante (cf. Cesla Amarelle/Nathalie Christen, in: Code annoté de droit suisse des migrations, vol. II, Amarelle/Nguyen [éds], Berne 2017, n°21 ad art. 47 LEtr). En revanche, lorsque le ressortissant suisse se rend à l'étranger, mais sans volonté de s'y installer durablement et qu'il n'y bénéficie donc pas d'un domicile, il ne saurait être question de faire courir un (nouveau) délai en application de l'art. 47 al. 3 let. a LEI lorsqu'il revient dans son pays d'origine (TF 2C_784/2019 du 10 mars 2020 et la réf. cit.)

En l'espèce, le père de la recourante a indiqué qu'il était à l'étranger entre 2012 et fin mai 2018, soit lorsque le délai pour le regroupement familial calculé depuis l'établissement du lien familial est arrivé à échéance. Selon ses déclarations, il n'a toutefois pas pu accueillir sa fille chez lui au décès de sa mère en 2016 car il n'avait pas de véritable domicile fixe à l'époque. La question de savoir s'il a vraiment quitté la Suisse pendant toute cette période avec la volonté de s'installer à l'étranger et si son retour en Suisse fin mai 2018 a fait courir un (nouveau) délai d'une année, peut toutefois rester indécise dans le cas d'espèce au vu des considérations suivantes.   

bb) Contrairement à ce que fait valoir la recourante, la lettre de son père du 30 avril 2019 ne saurait être considérée comme une demande de regroupement familial, pas plus que les autres démarches effectuées avant la majorité de la recourante.  

En effet, il est indéniable que la volonté du père de la recourante n'a jamais été de demander un regroupement familial pour sa fille afin de s'occuper d'elle lorsqu'elle était mineure. Comme le relève le SPOP, le père de la recourante n'a pas recueilli sa fille chez lui après le décès de sa mère en 2016, mais il l'a laissée vivre chez un oncle maternel en Côte d'Ivoire. Le recourant fait certes valoir qu'il n'avait pas de domicile fixe à l'époque, soit entre 2012 et son retour en Suisse fin mai 2018. Il n'en demeure pas moins que même après son retour en Suisse, son intention n'était pas de faire venir vivre sa fille en Suisse avant la fin de ses études. La lecture de sa lettre adressée au SPOP le 4 novembre 2019 et de son courriel adressé à l'ambassade suisse le 15 janvier 2020 – soit moins d'un mois avant la majorité de sa fille - montre clairement que sa volonté était que sa fille puisse terminer ses études menant au baccalauréat en Côte d'Ivoire et la faire venir en Suisse après. Il n'a ainsi jamais été question de demander une autorisation de séjour pour regroupement familial avant la majorité de la recourante (cf. PE.2012.0038 du 30 août 2012 où il était établi que le père de la recourante avait la volonté de demander le regroupement familial pour sa fille avant qu'elle n'atteigne sa majorité).

Le fait que le père de la recourante a cru à tort que sa fille pourrait obtenir un passeport suisse et s'établir en Suisse après l'obtention de son diplôme scolaire en Côte d'Ivoire ne saurait justifier qu'on lui accorde une autorisation de séjour par regroupement familial. Admettre le contraire irait à l'encontre du but voulu par le législateur, soit que le regroupement familial intervienne le plus tôt possible pour favoriser l'intégration des enfants et permettre une vie familiale, mais non pas faciliter l'accès au marché du travail. Le cas de la recourante n'est pas comparable à celui de sa demi-sœur, qui est arrivée en Suisse en septembre 2020 à l'âge de dix ans.

S'agissant de la protection de la bonne foi dont se prévaut la recourante, il convient de rappeler que cette garantie protège le citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de celles-ci (ATF 141 V 530 consid. 6.2). A certaines conditions, le citoyen peut ainsi exiger de l'autorité qu'elle se conforme aux promesses ou assurances précises qu'elle lui a faites et ne trompe pas la confiance qu'il a légitimement placée dans celles-ci (ATF 143 V 95 consid. 3.6.2; 137 II 182 consid. 3.6.2).

En l'occurrence, la Direction de l'état civil n'a jamais déclaré au père de la recourante qu'elle obtiendrait la nationalité suisse dès qu'elle serait inscrite au registre d'état civil. Au contraire, elle lui a clairement indiqué, par lettre du 30 octobre 2019, que sa fille était bien inscrite au registre d'état civil mais qu'elle n'avait pas la nationalité suisse et elle lui a conseillé de demander une autorisation de séjour pour regroupement familial. Or, le père de la recourante, au lieu de procéder ainsi, a persisté à demander des documents d'identité pour sa fille à l'ambassade suisse. Les collaboratrices de l'ambassade suisse avec qui il était en contact régulier depuis janvier 2019 savaient certes qu'il avait la volonté de faire venir sa fille en Suisse, mais, comme il le leur a indiqué, à plusieurs reprises, d'abord pour des séjours et pour une plus longue durée uniquement lorsqu'elle aurait passé les examens du baccalauréat. Ces agentes ne sauraient se voir reprocher de ne pas avoir conseillé au père de la recourante de déposer une demande de regroupement familial - ce qui a en revanche été fait par la Direction de l'état civil - alors qu'il leur demandait d'émettre des documents d'identité pour sa fille sans leur signaler qu'elle n'avait pas la nationalité suisse.

Au vu de ces éléments, l'autorité intimée ne pouvait que constater que la demande d'autorisation de séjour pour regroupement familial en faveur de la recourante avait été déposée après sa majorité. La recourante ne peut dès lors se voir octroyer une autorisation de séjour pour regroupement familial sur la base de l'art. 42 al. 1 LEI. Dans ces conditions, vu le moment où le regroupement familial a été effectivement demandé, la question d'éventuelles raisons familiales majeures - notamment les liens très étroits que la recourante entretiendrait avec son père et sa demi-sœur - qui pourraient justifier un regroupement familial différé (art. 47 al. 4 LEI) n'entre pas en ligne de compte (cf. consid. 2b supra).

3.                      La recourante fait valoir qu'elle réalise les conditions pour obtenir une autorisation de séjour pour cas de rigueur.

a) Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, une autorisation de séjour peut être délivrée pour tenir compte des cas individuels d'extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. L'art. 31 al. 1 de l’ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201) précise qu'il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a al. 1 LEI, de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance.

La jurisprudence n'admet que restrictivement l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit qu'une décision négative prise à son endroit comporte pour lui de graves conséquences (ATF 130 II 39 consid. 3; ATAF F-736/2017 du 18 février 2019).

b) En l'occurrence, la recourante n'a encore jamais vécu en Suisse. Elle n'a dès lors pas tissé de liens propres avec ce pays. Elle fait certes valoir que son père et sa demi-sœur y vivent et que cette dernière souffre de son absence. L'attestation produite établit bien que la demi-sœur de la recourante, arrivée en Suisse il y a un peu plus d'une année,  fait l'objet d'un suivi psychologique depuis juin 2021, mais sans préciser les motifs de cette thérapie; il est toutefois douteux que la nécessité de ce soutien résulte uniquement de l'absence de la recourante auprès de sa demi-soeur. Il n'est toutefois pas nécessaire d'instruire davantage cette question. En effet, même si la recourante indique qu'elle a noué une relation très forte avec sa demi-sœur lors de visites fréquentes au Ghana, elles vivaient dans des pays différents, de sorte que, comme le relève le SPOP, la décision attaquée n'a pas pour effet de séparer une fratrie qui aurait vécu ensemble. Même si tel était le cas, ces éléments ne suffiraient pas à eux seuls à justifier que soit délivrée à la recourante une autorisation de séjour pour cas de rigueur. La marge de manœuvre dont dispose l'autorité en matière d'autorisation de séjour ne lui permet pas d'utiliser les dispositions régissant le cas de rigueur pour éluder les restrictions voulues par le législateur en matière de regroupement familial. La recourante ne prétend du reste pas le contraire.

c) La recourante fait cependant valoir que de confession musulmane, elle vit sous la menace constante d'être excisée. Elle a produit des pièces (cf. notamment au rapport de mission en République de Côte d'Ivoire réalisé par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides en novembre/décembre 2019) desquelles il ressort que cette pratique, même si elle est interdite en Côte d'Ivoire, a toujours lieu, les femmes de confession musulmane pouvant être excisées à tout âge et notamment avant leur mariage ou en vue de ce dernier.

Le SPOP considère pour sa part qu'il n'est pas établi que la recourante serait exposée à un risque réel de mutilation génitale féminine, notamment eu égard à son âge, à la région où elle habite et à son niveau d'instruction.

En l'occurrence, la recourante vit en Côte d'Ivoire depuis qu'elle a 14 ans, de sorte qu'elle serait exposée à ce risque depuis son arrivée dans ce pays. Elle fait valoir que ce risque aurait augmenté en raison des absences régulières et sur plusieurs jours de son oncle. En l'état du dossier, il n'est pas évident de déterminer l'ampleur de ce risque, lequel dépend effectivement de plusieurs facteurs, dont notamment l'environnement de cette jeune femme. Quoiqu'il en soit, la question qui se pose dans le cas d'espèce n'est pas de savoir si un renvoi de Suisse – lequel est prononcé par le SPOP en cas de refus d'autorisation de séjour ou de refus de prolongation d'une autorisation de séjour lorsque l'étranger vit en Suisse - serait exigible; la question n'est pas non plus de savoir s'il faudrait pour de tels motifs permettre un regroupement familial différé, la recourante étant déjà majeure (cf. consid. 2b et 2c dernier paragraphe). En fait, la recourante se trouve actuellement dans son pays d'origine. Comme toute personne se trouvant en danger à l'étranger, elle peut demander un visa humanitaire en se présentant personnellement à la représentation diplomatique suisse, étant précisé que le risque d'excision, lorsqu'il est sérieux et réel et que la personne concernée ne peut y échapper en s'installant dans une autre région de son pays, constitue un motif à faire valoir dans le cadre d'une demande d'asile (cf. art. 3 al. 2 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi; RS 142.31]; ATAF E-1910/2017 du 18 octobre 2017; voir aussi rapport du Conseil fédéral du 25 novembre 2020 "Mesures contre les mutilations génitales féminines" [réponse au postulat 18.3551] p. 28). L'autorité compétente pour statuer dans le cadre de la procédure d'asile n'est pas le SPOP, mais le Secrétariat d'Etat aux migrations (art. 6a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi]; RS 142.31).

L'appréciation du SPOP selon laquelle le risque invoqué par la recourante qu'elle subisse de force une mutilation génitale en Côte d'Ivoire ne permet pas de lui d'octroyer une autorisation de séjour fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b LEI n'est pas critiquable.

4.                      Les motifs qui précédent entraînent le rejet du recours et la confirmation de la décision sur opposition du 27 août 2021.

La recourante ayant été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du juge instructeur du 4 août 2021, les frais judiciaires seront laissés à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).

L'avocat qui procède au bénéfice de l'assistance judiciaire peut prétendre à une rémunération au tarif horaire de 180 francs (art. 2 al. 1 let. a et b du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). En l'occurrence, compte tenu de la liste des opérations produite le 23 novembre 2021, l’indemnité de Me Loraine Michaud Champendal est ainsi arrêtée à 1'437 francs (7 heures 59 x 180 francs), montant auquel s'ajoutent 28 francs 75 de débours. Compte tenu de la TVA au taux de 7,7%, soit 112 francs 85, l'indemnité totale s'élève à 1'578 francs 60, arrondie à 1'579 francs.

L'indemnité du conseil d'office est supportée provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a CPC), la recourante étant rendue attentive au fait qu'elle est tenue de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'elle est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC). Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (DGAIC) de fixer les modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ), en tenant compte des montants payés à titre de contribution mensuelle depuis le début de la procédure. 


 

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision sur opposition du Service de la population du 27 août 2021 est confirmée.

III.                    Il n'est pas perçu d'émolument de justice.

IV.                    L'indemnité de défenseur d'office allouée à Me Michaud Champendal est arrêtée à 1'579 (mille cinq cent septante-neuf) francs, débours et TVA compris.

V.                     Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 6 décembre 2021

 

Le président:                                                                                            La greffière:        


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.