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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. Alex Dépraz, président; Mme Marie-Pierre Bernel, juge, et M. Emmanuel Vodoz, assesseur; Mme Magali Fasel, greffière. |
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Recourants |
1. |
A.________, à ********, |
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2. |
B.________, à ********, tous deux représentés par le Service d'aide juridique aux exilé-e-s SAJE, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Service de la population (SPOP), à Lausanne. |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours A.________ et B.________ c/décision sur opposition du Service de la population (SPOP) du 18 août 2021 (rejet d'une demande d'autorisation de séjour). |
Vu les faits suivants:
A. A.________, né en 1962, et B.________, née en 1965 (ci-après aussi: les intéressés puis les recourants), ressortissants de Bosnie-Herzégovine, sont entrés en Suisse le 1er septembre 1997 avec leurs deux enfants C.________, né en 1988, et D.________, née en 1992, et ont déposé une demande d'asile. Ils sont arrivés en Suisse, après avoir séjourné à Srebrenik, suite au conflit dans les Balkans et notamment aux combats et aux massacres qui ont eu lieu dans la région de Srebrenica en juillet 1995.
Par décision du 27 mai 1998, confirmée sur recours le 23 août 2001, l'Office fédéral des réfugiés (ODR) a rejeté les demandes d'asile et prononcé le renvoi de Suisse des intéressés. Par décision du 29 janvier 2002, l'ODR a reconsidéré sa décision du 27 mai 1998 dans la mesure où elle prononçait le renvoi des intéressés et de leur famille et a prononcé leur admission provisoire en raison de l'état de santé des intéressés et de leur fille. L'admission provisoire de A.________ et B.________ a été régulièrement renouvelée depuis lors.
B. A.________ et B.________ ont déposé à plusieurs reprises des demandes d'autorisation de séjour auprès du Service de la population (SPOP). Ces demandes ont fait l'objet de décisions de refus par le SPOP en date des 1er décembre 2006, 25 septembre 2009, 2 novembre 2010 et 24 mai 2013 au motif que les intéressés n'étaient pas autonomes financièrement. Ces décisions n'ont pas fait l'objet d'un recours.
Le 1er décembre 2016, les intéressés ont déposé une nouvelle demande d'autorisation de séjour auprès du SPOP. Traitant cette demande comme une demande de réexamen, l'autorité a refusé d'entrer en matière par décision du 19 janvier 2017.
C. Le 6 octobre 2020, A.________ et B.________, agissant par l'intermédiaire de leur mandataire, ont déposé une nouvelle demande de réexamen auprès du SPOP en concluant en substance à ce que cette autorité soumette pour approbation au SEM l'octroi d'autorisations de séjour en leur faveur. Les intéressés ont notamment invoqué qu'à la suite de l'octroi d'une rente de l'assurance-invalidité en faveur d'B.________, ils ne dépendaient plus financièrement des prestations de l'EVAM.
Il résulte des pièces produites à l'appui de cette demande ce qui suit. Selon l'extrait de leur casier judiciaire, les intéressés n'ont fait l'objet d'aucune condamnation pénale. Selon l'extrait du registre des poursuites, ils n'ont fait l'objet d'aucune poursuite et aucun acte de défaut de biens n'a été délivré contre eux. D'après l'extrait de leur compte AVS, A.________ a exercé des activités lucratives probablement à temps partiel entre 1999 et 2006. Quant à B.________, elle a également exercé des activités lucratives lui procurant des revenus modestes entre 1999 et 2012. A.________ est inscrit auprès de l'Office régional de placement (ORP) de Lausanne depuis le 23 juillet 2020 en tant que demandeur d'emploi. Il résulte d'une décision de refus de rente de l'assurance-invalidité qu'il présente plusieurs limitations fonctionnelles qui ne restreignent toutefois pas sa capacité de travail dans un poste adapté comme une activité dans l'industrie légère. Quant à B.________, elle est au bénéfice d'une rente entière de l'assurance-invalidité depuis le 1er septembre 2018; le couple perçoit depuis le 1er août 2020 des prestations complémentaires pour un montant mensuel de 2'599 francs. Selon un certificat médical du 9 septembre 2020 de la Dresse E.________, spécialiste FMH en médecine générale, B.________ souffre depuis 2001 d'un état anxio-dépressif et d'un syndrome de stress post-traumatique sur lequel se sont greffés une maladie rhumatismale des mains, des pieds et de la colonne ainsi qu'un cancer du pancréas. Selon ce certificat médical, ces handicaps ont fait que B.________ n'a jamais pu adhérer à l'apprentissage du français et qu'elle a dû renoncer à son activité de femme de ménage. Selon une attestation de l'association "français en jeu", A.________ a acquis le niveau A1 du cadre européen commun de référence après avoir suivi des cours du 7 janvier 2019 au 16 décembre 2019. Il a poursuivi des cours et se montre, selon des attestations, un participant assidu et chaleureux. Les intéressés ont en outre indiqué que leurs deux enfants, âgés désormais respectivement de 34 ans et 30 ans, ont acquis la nationalité suisse et vivent dans le Canton de Vaud avec leur famille respective.
Le 4 décembre 2020, le SPOP a requis la production de la décision leur allouant des prestations complémentaires AVS/AI ainsi que d'un test de connaissances du français pour B.________.
Selon les documents de l'EVAM, le couple A.________ et B.________ a bénéficié des prestations de l'EVAM pour un montant total de 250'002 fr. 45 entre 2011 et 2019 et est entièrement autonome depuis le 1er août 2019. L'EVAM a en outre indiqué que A.________ avait un niveau d'expression et de compréhension de la langue française suffisant pour se débrouiller au quotidien et que B.________ comprenait bien le français mais était un peu moins à l'aise pour s'exprimer sans pouvoir dire si c'était dû à un manque de connaissances ou de confiance en soi.
Le mandataire des recourants a plusieurs fois relancé l'autorité intimée qui lui a répondu que le dossier était en cours de traitement.
Par décision du 16 juillet 2021, le SPOP, considérant que l'autonomie financière des intéressés vis-à-vis de l'EVAM était une modification notable des circonstances, est entré en matière sur la demande mais l'a rejetée. En substance, le SPOP a considéré que les intéressés ne faisaient pas état d'une intégration sociale particulièrement poussée ni d'une réussite professionnelle remarquable. B.________ n'avait que peu travaillé pendant son long séjour en Suisse et A.________ encore moins. Si l'incapacité de travail de B.________ était justifiée par son état de santé, tel n'était pas le cas pour A.________ qui n'aurait pas tout mis en œuvre pour participer à la vie économique et sociale. Leurs connaissances linguistiques du niveau A1 après plus de 23 ans de séjour en Suisse seraient aussi un indice d'une intégration non réussie.
D. Le 5 août 2021, A.________ et B.________ ont formé par l'intermédiaire de leur mandataire une opposition auprès du SPOP contre cette décision. Ils ont notamment fait grief à l'autorité intimée d'avoir tenu compte de leur dépendance passée à l'EVAM alors qu'ils avaient acquis depuis deux ans une autonomie financière vis-à-vis des prestations de l'EVAM. Quoi qu'il en soit, leur dépendance à l'aide sociale n'était pas le résultat d'un comportement fautif mais la conséquence de problèmes de santé des intéressés. Ils se sont notamment prévalus du fait que les prestations complémentaires ont été versées sans tenir compte d'un revenu hypothétique de A.________ mais avec la simple exigence que celui-ci prouve qu'il recherche un emploi, ce qui serait un indice de sa difficulté à intégrer le marché du travail. Ils ont également fait valoir disposer d'un niveau suffisant de connaissances de la langue française tout en invoquant les difficultés à acquérir celles-ci.
Par décision du 18 août 2021, le SPOP a rejeté l'opposition et confirmé sa décision du 16 juillet 2021.
D. Par acte du 17 septembre 2021 de leur mandataire, A.________ et B.________ ont déposé un recours contre la décision sur opposition du 18 août 2021 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) en concluant à son annulation ainsi qu'à ce que l'octroi d'autorisations de séjour en leur faveur soit soumis au SEM pour approbation. A l'appui de leur recours, ils ont produit les preuves de recherches d'emploi effectuées par A.________ entre les mois de mars et août 2021; des attestations de l'association "français en jeu" selon lesquelles A.________ a suivi un cours hebdomadaire de français de niveau A1.2 du 6 janvier 2020 au 14 décembre 2020 à raison de deux heures par semaine et était inscrit à un atelier qui avait lieu du 31 août 2021 au 21 décembre 2021 à raison d'une heure et demie par semaine; des attestations favorables de ses formateurs ainsi qu'une lettre de soutien; un certificat médical du 15 septembre 2021 selon lequel B.________ est actuellement suivie au CHUV pour une néoplasie évolutive en cours impliquant de multiples traitements, entraînant une altération de l'état général nécessitant une aide permanente à domicile et un soutien familial quotidien, et des hospitalisations répétées; un certificat médical de la Dre F.________ du 10 septembre 2021 selon lequel A.________ a des difficultés à assimiler le français en raison de ses nombreux problèmes de santé.
Le 7 octobre 2021, le SPOP s'est référé à la décision attaquée et a conclu au rejet du recours.
E. Le tribunal a ensuite statué.
Considérant en droit:
1. La décision attaquée, rendue par le SPOP sur opposition, peut faire l'objet d'un recours dans un délai de 30 jours auprès de la CDAP. Déposé dans le délai légal auprès de l'autorité compétente et répondant pour le surplus aux exigences formelles prévues par la loi, le recours est recevable si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond (art. 92, 95 et 79, applicable par renvoi de l'art. 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]).
2. La décision attaquée confirme celle du 16 juillet 2021 par laquelle l'autorité intimée a rejeté la demande de réexamen des recourants du 6 octobre 2020 tendant à l'octroi d'autorisations de séjour. Dès lors que l'autorité intimée est entrée en matière sur la demande des recourants, les conditions d'application de l'art. 64 LPA-VD relatif aux conditions selon lesquelles une autorité administrative peut réexaminer sa décision ne sont pas litigieuses. L'objet du litige porte donc uniquement sur l'octroi d'autorisations de séjour aux recourants.
3. Dans un grief qu'il convient d'examiner en premier lieu, les recourants invoquent une violation de leur droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. Ils font grief à l'autorité intimée de n'avoir ordonné, à l'exception de la demande de renseignement du 4 octobre 2020, aucune mesure d'instruction tant dans la procédure de première instance que dans la procédure sur opposition. Ils font aussi grief à l'autorité intimée d'avoir notifié rapidement une décision, pendant les congés estivaux, après le dépôt de leur opposition, sans leur accorder la possibilité de compléter leur dossier, ce qui témoignerait d'un traitement expéditif.
a) Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de consulter le dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1 et les références; TF 2C_501/2020 du 15 mars 2021 consid. 5.1). L’autorité peut toutefois mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient l’amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.2.1).
Le droit d'être entendu implique également pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause; elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (cf. ATF 134 I 83 consid. 4.1 et les références). La motivation peut en outre être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; TF 1C_361/2020 du 18 janvier 2021 consid. 3.1; CDAP PE.2020.0210 du 24 mars 2021 consid. 1a).
b) Il n'est pas critiquable en soi que la décision sur opposition ait été rendue une dizaine de jours après la réception de cet acte ni que l'autorité intimée n'ait pas procédé d'office à des mesures d'instruction complémentaires. On relèvera d'ailleurs que, dans leur opposition, les recourants n'avaient pas produit de nouvelles pièces ni requis de mesures d'instruction. La procédure de réclamation (art. 66 ss LPA-VD) ne prévoit en particulier pas d'obligation pour l'autorité d'interpeller l'auteur de l'opposition avant la notification de la décision. Ce grief doit donc être écarté.
Cela étant, compte tenu de l'important pouvoir d'appréciation dont dispose l'autorité intimée en matière d'octroi des autorisations de séjour, le contenu de la décision sur opposition devrait en principe permettre au tribunal de s'assurer que l'autorité intimée a pris en considération l'ensemble des éléments pour procéder à la balance des intérêts en présence, sans qu'il soit nécessaire de se référer au contenu du dossier. Or, en l'espèce, tel n'est pas le cas. Tant la décision de première instance que la décision sur opposition ne contiennent qu'un exposé sommaire des faits, consacré essentiellement aux questions de procédure, et une motivation succincte des motifs pour lesquels l'autorité considère l'intégration des recourants comme non réussie. Il est donc douteux que la décision attaquée satisfasse aux exigences de motivation résultant de la garantie du droit d'être entendu.
Cette question peut néanmoins rester indécise, le recours devant de toute manière être accueilli et la décision attaquée annulée pour les motifs qui suivent.
4. a) Ressortissants de Bosnie-Herzégovine, les recourants ne peuvent se prévaloir d'aucune disposition d'un traité international qui leur conférerait un droit de séjour en Suisse. Leur situation doit être examinée uniquement au regard de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20) et de ses ordonnances d'application (art. 2 al. 1 LEI).
b) Selon l'art. 84 al. 5 LEI, les demandes d’autorisation de séjour déposées par un étranger admis à titre provisoire et résidant en Suisse depuis plus de cinq ans sont examinées de manière approfondie en fonction de son niveau d’intégration, de sa situation familiale et de l’exigibilité d’un retour dans son pays de provenance.
Selon la jurisprudence, cette disposition ne constitue pas en soi un fondement juridique autorisant l'octroi d'une autorisation de séjour; dite autorisation est, dans un tel cas, décernée sur la base de l'art. 30 al. 1 let. b LEI (dérogations aux conditions d'admission pour cas individuel d'extrême gravité), en relation avec l'art. 84 al. 5 LEI (TF 2D_21/2016 du 23 mai 2016 consid. 3; 2D_67/2015 du 3 novembre 2015 consid. 3.1; 2C_766/2009 du 26 mai 2010 consid. 4; TAF F-929/2016 du 6 juin 2017 consid. 4.1 et les références citées). L'autorisation demandée doit donc être justifiée par un cas de rigueur ("permis B cas de rigueur", ou "permis B humanitaire"; cf. Samah Posse-Ousmane in: Minh Son Nguyen / Cesla Amarelle (éd.), Code annoté de droit des migrations – Volume II: Loi sur les étrangers (LEtr), Berne 2017, art. 84 LEtr n° 16). Il doit toutefois être tenu compte de la situation particulière inhérente au statut résultant d'une admission provisoire (cf. Posse-Ousmane, op. cit., n° 26).
L'art. 30 al. 1 let. b LEI prévoit qu'il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEI) dans le but notamment de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité.
Les critères qu'il convient de prendre en considération pour examiner la notion de cas individuel d'extrême gravité sont précisés à l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) comme il suit:
"1 Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d’extrême gravité. Lors de l’appréciation, il convient de tenir compte notamment:
a. de l’intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a, al. 1, LEI;
b. …
c. de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;
d. de la situation financière;
e. de la durée de la présence en Suisse;
f. de l’état de santé;
g. des possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance."
L'art. 31 al. 5 OASA précise en outre que si le requérant n'a pu participer à la vie économique ou acquérir une formation (art. 58a al. 1 let. d LEI) en raison de son âge, de son état de santé ou d'une interdiction de travailler en vertu de l'art. 43 LEI, il convient d'en tenir compte lors de l'examen de sa situation financière.
Selon la jurisprudence, les conditions à la reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées restrictivement. Il est ainsi nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de l'autorisation de séjour comporte, pour l'étranger, de graves conséquences. Le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, entre autres dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient l'octroi ou le maintien d'une autorisation de séjour (ATF 130 II 39 consid. 3; 128 II 200 consid. 4). Parmi les éléments jouant un rôle pour admettre le cas de rigueur, on tiendra compte d'une très longue durée de séjour en Suisse, d'une intégration sociale particulièrement poussée, d'une réussite professionnelle remarquable, d'une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, de la situation des enfants, notamment d'une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Seront des facteurs allant en sens opposé le fait que l'intéressé n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine, par exemple sur le plan familial, de manière à permettre une réintégration plus facile (ATF 130 II 39 consid. 3; 128 II 200 consid. 4).
Conformément à l'art. 58a LEI, les critères permettant d'apprécier le degré d'intégration d'un étranger sont les suivants: le respect de la sécurité et de l'ordre publics (let. a); le respect des valeurs de la Constitution (let. b); les compétences linguistiques (let. c); la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation (let. d).
Au sujet de la participation à la vie économique, l'art. 58a LEI est complété par l’art. 77e al. 1 OASA, aux termes duquel une personne participe à la vie économique lorsque son revenu, sa fortune ou des prestations de tiers auxquelles elle a droit lui permettent de couvrir le coût de la vie et de s’acquitter de son obligation d’entretien.
Selon l'art. 58a al. 2 LEI, la situation des personnes qui, du fait d'un handicap ou d'une maladie ou pour d'autres raisons personnelles majeures, ne remplissent pas ou remplissent difficilement les critères d'intégration prévus à l'al. 1, let. c et d, est prise en compte de manière appropriée. L'art. 77f OASA précise qu'il est notamment possible de déroger à ces critères lorsque l'étranger ne peut pas les remplir ou ne peut les remplir que difficilement en raison d'un handicap physique, mental ou psychique (let. a), en raison d'une maladie grave ou de longue durée (let. b), pour d'autres raisons personnelles, telles que de grandes difficultés à apprendre, à lire et à écrire, une situation de pauvreté malgré un emploi, des charges d'assistance familiale à assumer (let. c, ch. 1 à 3). Les situations permettant de déroger aux critères d'intégration évoquées à l'art. 77f OASA ne sont pas énumérées de manière exhaustive; il peut être dérogé aux critères d'intégration énoncés lorsqu'en raison de la situation personnelle de l'intéressé, ces exigences paraissent déraisonnables (cf. notamment CDAP PE.2019.0291 du 5 août 2020 consid. 5b).
5. En l'espèce, la décision attaquée refuse l'octroi d'autorisations de séjour aux recourants au motif que ceux-ci n'ont pas réussi à s'intégrer durablement sur le marché du travail et qu'ils ont dépendu durant de nombreuses années des prestations versées par l'Etablissement vaudois d'accueil aux migrants (EVAM) pour un montant total de 246'410 fr. 55; que leur autonomie financière est récente et n'est due qu'au versement d'une rente d'invalidité et de prestations complémentaires en faveur de B.________; que A.________ ne peut se prévaloir de problèmes de santé l'empêchant de travailler et qu'il est sans emploi depuis 2006; que les recourants ne peuvent faire état d'une intégration sociale particulièrement poussée et qu'ils n'ont acquis que les connaissances linguistiques minimales exigées par les dispositions légales en vigueur alors qu'ils résident en Suisse depuis plus de 23 ans.
En premier lieu, il n'est pas contesté que les recourants, qui vivent en Suisse depuis plus de 24 ans, remplissent le critère de la durée de résidence de cinq ans pour demander une autorisation de séjour (art. 84 al. 5 LEI). Cette durée est dans le cas d'espèce très importante, seule une petite partie de leur séjour – soit entre 1998 et 2002 – ayant été précaire en raison de l'effet suspensif du recours dirigé contre le rejet de leur demande d'asile. Compte tenu de la jurisprudence précitée, la durée de leur séjour au bénéfice de l'admission provisoire est en outre telle qu'il convient de relativiser quelque peu les conditions auxquelles une autorisation de séjour pour cas individuel d'extrême gravité peut leur être délivrée.
Pendant toute la durée de ce long séjour, le comportement des recourants n'a pas donné lieu à des condamnations pénales ni à d'autres remarques particulières, si bien qu'il doit être qualifié d'irréprochable.
S'agissant de l'exigence relative à la situation financière et à la volonté de prendre part à la vie économique (art. 31 let. d OASA), il y a certes lieu de constater que les recourants ont perçu des prestations très importantes de l'aide sociale jusqu'au 1er septembre 2018. Malgré leur situation financière précaire, les recourants n'ont toutefois pas fait l'objet de poursuites et aucun acte de défaut de biens n'a été délivré contre eux. Il convient à tout le moins de relativiser le caractère fautif de cette dépendance financière. D'abord, il n'est pas contesté que les recourants ont tout de même exercé des activités lucratives et ont donc fourni des efforts pour intégrer le marché du travail. S'agissant de B.________, qui exerçait une activité de femme de ménage, il est en outre établi que ses problèmes de santé, préexistants ou au moins concomitants à son arrivée en Suisse, se sont aggravés au point qu'elle a obtenu une rente de l'assurance-invalidité. Il est donc vraisemblable que son état de santé l'a au moins dans une certaine mesure empêchée d'intégrer le marché du travail. S'agissant de A.________, qui a semble-t-il une formation de serrurier, il allègue avoir exercé une activité de préparateur de commandes puis avoir travaillé pour un hôtel lausannois; il a donc à tout le moins cherché à intégrer le marché du travail. De plus, il est également établi qu'il souffre de problèmes de santé qui limitent le type d'activité qu'il peut exercer; il allègue en outre avoir pris soin de son épouse et avoir assumé la totalité des tâches ménagères. Il s'est néanmoins récemment inscrit auprès de l'ORP et a prouvé qu'il recherchait un emploi, ce qui doit être souligné. Comme l'ont relevé les recourants, il convient de remarquer que le montant des prestations complémentaires ne tient pas compte d'un revenu hypothétique du recourant, ce qui tend à démontrer qu'on ne saurait lui reprocher une faute. Enfin, les recourants ne sont, depuis le 1er septembre 2018, plus dépendants des prestations de l'EVAM. Certes, leur situation financière demeure relativement précaire puisqu'ils sont dépendants des prestations complémentaires liées à la rente d'assurance-invalidité allouée à B.________; il ne s'agit toutefois pas d'une dépendance à l'assistance publique excluant l'indépendance financière (ATF 141 II 401 consid. 5.1). Il est en outre peu probable que cette situation évolue compte tenu de l'état de santé de B.________ qui paraît s'être encore récemment dégradé. Au final, les considérations relatives à la situation financière et à la participation à la vie économique ne sauraient donc constituer un motif suffisant pour refuser aux recourants l'octroi en leur faveur d'autorisations de séjour.
Quant aux connaissances linguistiques, l'autorité intimée ne conteste pas qu'elles correspondent au minimum exigé pour se voir octroyer une autorisation de séjour (niveau A1 du cadre européen de référence), ce qui permet aux recourants de se débrouiller dans les situations de la vie quotidienne. Certes, s'agissant de personnes présentes en Suisse depuis plus de 20 ans, une connaissance du français si sommaire peut être un indice d'une intégration sociale insuffisante. Il convient toutefois là aussi de tenir compte au moins s'agissant de B.________ des problèmes de santé qui, comme l'atteste un certificat médical, l'ont empêchée de parfaire ses connaissances linguistiques (art. 77f OASA). Quant à A.________, il a récemment entrepris des efforts pour consolider ses connaissances en suivant des cours de français auprès d'une association, ce qui lui permet également d'entretenir des contacts sociaux puisqu'il est décrit comme un participant actif. Un certificat médical atteste également que ses problèmes de santé ont pu l'empêcher d'acquérir des connaissances linguistiques plus étendues.
Il convient également de tenir compte de la situation familiale des recourants dont la décision attaquée ne fait aucune mention. Selon les déclarations des recourants, qui ne sont pas mises en doute par l'autorité intimée, leurs enfants C.________ et D.________ ont acquis la nationalité suisse et vivent dans le Canton de Vaud avec leurs familles respectives. Ils travaillent pour l'administration communale, C.________ comme responsable administratif et financier de l'un des services et D.________ comme assistante dentaire. Ils ont en outre chacun une famille si bien que les recourants ont quatre petits-enfants, tous de nationalité suisse avec lesquels ils paraissent entretenir des relations étroites.
Enfin, contrairement à ce que retient la décision attaquée, on ne saurait partir du principe que la question de l'exigibilité du retour dans le pays de provenance ne se pose par définition pas s'agissant d'une personne admise provisoirement (cf. arrêt TAF F 2161/2020 du 5 novembre 2021 consid. 6.6.2 et réf. citées). En effet, il ne peut pas être exclu qu'une procédure de levée de l'admission provisoire soit intentée un jour. Sur ce point également, la balance des intérêts opérée par l'autorité intimée est donc incomplète.
Sur la base des renseignements dont dispose le tribunal, on relèvera qu'une réintégration des recourants dans leur pays d'origine paraît sévèrement comprise. En effet, il ne résulte a priori pas du dossier que les recourants, qui ont quitté la Bosnie-Herzégovine il y a plus de 25 ans, y auraient conservé des attaches personnelles ou économiques. Le centre de leurs vies personnelles se trouve en Suisse où vivent notamment leurs enfants et leurs petits-enfants qui ont tous la nationalité suisse. Au vu de leur âge et de leurs problèmes de santé, notamment de ceux dont souffre actuellement B.________, une réintégration des recourants en Bosnie-Herzégovine paraît à première vue très difficile.
En définitive, le tribunal ne voit, en l'état du dossier, pas d'élément qui s'opposerait à ce que l'octroi d'autorisations de séjour en faveur des recourants soit soumis au SEM pour approbation. Cela étant, au vu du caractère incomplet de la décision attaquée et compte tenu de l'important pouvoir d'appréciation reconnu à l'autorité intimée, il lui appartient de procéder à une nouvelle balance des intérêts en prenant en considération l'ensemble des éléments ressortant du dossier après avoir cas échéant complété l'instruction, si bien que la cause lui sera renvoyée à cet effet.
6. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, la décision attaquée annulée et la cause renvoyée à l'autorité intimée dans le sens des considérants. Vu le sort du recours, il n'y pas lieu de percevoir des frais judiciaires (art. 49 LPA-VD). Les recourants, qui ont procédé par l'intermédiaire d'une association d'aide assimilée à un mandataire professionnel, ont droit à une indemnité à titre de dépens qui sera mise à la charge de l'Etat (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision sur opposition du Service de la population du 18 août 2021 est annulée, la cause lui étant renvoyée pour qu'il procède dans le sens des considérants.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
IV. L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire du Service de la population, versera à A.________ et B.________, solidairement entre eux, une indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 26 janvier 2022
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.