TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 17 décembre 2021

Composition

M. Serge Segura, président; M. Alex Dépraz et
Mme Annick Borda, juges;
Mme Marie-Christine Bernard, greffière

 

Recourant

 

 A.________, à ********,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne,   

  

 

Objet

        Refus de délivrer   

 

Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service de la population (SPOP) du 9 septembre 2021 confirmant la décision du SPOP du 15 juin 2021 et lui impartissant un délai au 29 octobre 2021 pour quitter la Suisse

 

Vu les faits suivants:

A.                     Ressortissant de Gambie, A.________ (ci-après également : l'intéressé), né le ******** 1987, est arrivé en Suisse le 6 septembre 2017 dans le cadre de la préparation de son mariage avec une ressortissante suisse. Ensuite de ce mariage, il a bénéficié d'une autorisation de séjour. Les époux ont divorcé par jugement du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne du 24 août 2020. Ils n'ont pas eu d'enfant.

Sur le plan professionnel, A.________ est employé à plein temps, depuis le 1er septembre 2019, auprès de la société B.________, en qualité de collaborateur logistique, activité qui lui procure un salaire mensuel net de 3’521 fr., impôt à la source déduit.

B.                     Par décision du 28 septembre 2020, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP) a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de l'intéressé. Le recours formé à son encontre par A.________ a été rejeté par arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) du 12 mai 2021.

C.                     L'intéressé a été victime d'un accident de travail le 4 janvier 2021, une machine de manutention lui ayant roulé sur le pied droit. Depuis cette date, il a bénéficié de certificats médicaux portant sur un arrêt de travail complet, sous réserve de quelques jours de reprise d'activité en août 2021.

Une intervention chirurgicale a eu lieu le 29 avril 2021 pour pratique d'une suture du long fibulaire et ténodèse au court fibulaire du pied droit, avec pose d'un plâtre. Les conséquences de cette opération ont fait l'objet d'un rapport établi par le Dr C.________ le 6 mai 2021 dont la teneur est notamment la suivante :

"A l'anamnèse

Monsieur A.________ bénéficie d'une rachis-anesthésie L4-L5 avec de la Bupivacaïne 0.5 % le 29/04/2021, pour pratique d'une suture du long fibulaire et ténodèse au court fibulaire du pied droit (+ plâtre). Au décours de l'intervention le patient note une perte de sensibilité fessière et du périnée ainsi que de la face postérieure des 2 cuisses. Le status dirigé confirme la présence d'une anesthésie en selle, avec la perte de sensation lors de la miction et difficultés à aller à selles, sans incontinence d'accompagnement. Une parésie M4 à la flexion plantaire est relevée.

Sur les jours suivants le patient rapporte la persistance du déficit sensitif du périnée, en selle, également cutané des testicules et de la verge, avec absence d'érection. La miction se révèle parfois difficile bien que indolore, avec une sensation du besoin d'uriner clairement atténuée et avec un passage de l'urine non clairement ressenti ; une occasionnelle pression abdominale basse est rapportée.

La topographie du déficit sensitif évoque une atteinte S1 – S5, sur atteinte de la queue de cheval, du cône médullaire ou de manière plus rare d'une atteinte médullaire supra sacrée.

Un CT scan puis une IRM lombaire sont réalisés, sans pathologie décelée, en particulier sans collection hémorragique.

Lors du changement de la botte plâtrée, au matin du 04/05/2021, (policlinique d'orthopédie EHC Morges), le patient note une perte de sensibilité au bord externe du pied droit.

Finalement, à l'anamnèse systématique, le patient rapporte une légère altération de la sensibilité tactoalgique au 5e doigt de la main gauche, sans parvenir à en dater la survenue de manière exacte.

Je retiens donc chez ce patient  les diagnostics suivants :

·         Atteinte sacrée post-rachi-anesthésie, initialement S1 – S5, persistante S3 – S5, avec dysurie et atteinte érectile, d'origine indéterminée DD sur toxicité exceptionnelle à la Bupivacaïne

·         Suture du long fibulaire vs ténodèse au court fibulaire pied droit et plâtre (29/04/2021) pour rupture du tendon du long fibulaire (accident de travail du 04.01.2021)

·         Sp chirurgie méniscale D en 2008.

[…]

Evaluation, Discussion et Propositions

Le status neurologique relève la persistance d'une atteinte sensitive tactoalgique fessière basse et centrale ainsi que du périnée, orientant sur une atteinte S3 – S5, avec une anamnèse de vessie neurogène probable, avec probable rétention et dysurie, avec pression abdominale basse occasionnelle, perte de sensibilité au passage de l'urine et troubles de l'érection.

[…]

Avec une IRM lombaire n'ayant pas démontré d'atteinte de la queue de cheval ou du cône médullaire (non visible toutefois sur les coupes transversales à ma relecture) il faut dès lors suspecter une atteinte médullaire supra sacrée, des niveaux lombaires par exemple.

Une IRM du cordon médullaire dorsolombaire est dès lors demandée, qui ne révèle pas de pathologie évidente.

Lors de la consultation du 06/05/2021, le patient garde un déficit sensitif évocateur d'une atteinte S3 – S5, toujours associée à une dysurie et à un trouble érectile.

De par la revue de littérature, il peut être considéré une toxicité exceptionnelle à la Bupivacaïne, avec de très rares situations d'atteinte médullaire ou pluriradiculaire suite à des rachianesthésies.

Afin de mieux préciser toutefois l'étiologie de cette atteinte, inattendue et persistante, invalidante, je retiens l'indication à des examens complémentaires (bilan neurourologique, potentiels évoqués sensitifs et moteurs, ENMG sacré).

[…]"

Ce rapport a été adressé à différents médecins mais ne mentionnait pas être envoyé à l'intéressé.

Un examen à la consultation spécialisée de l'unité Nerf-Muscle du CHUV le 31 mai 2021 a montré une intégrité des voies cortico-spinales aux membres supérieur et inférieur droit.

Le Dr C.________ a revu A.________ à sa consultation le 7 juillet 2021.

Un rapport du Dr D.________, ******** auprès du Service d'orthopédie et traumatologie de l'appareil locomoteur de l'Ensemble Hospitalier de la Côte du 18 août 2021 mentionnait ce qui suit :

"Anamnèse :

Le patient retrouve gentiment une sensibilité des fesses et du scrotum mais une certaine hypoesthésie persiste comme le précise le rapport du neurologue.

Le patient ne présente plus de dysurie.

Le patient a retrouvé une fonction érectile mais qu'il ne trouve pas tout à fait satisfaisante.

Il signale également une sensibilité dans le dos du site de rachianesthésie.

En ce qui concerne le pied, l'hypoesthésie de la cicatrice opératoire sur le trajet du nerf sural persiste mais le patient n'a pas de douleurs du site opératoire.

Pour le genou D, les douleurs actuelles sont liées à l'activité et lors des mouvements de torsion du genou. Les douleurs siègent dans le compartiment externe.

Au repos, il ne signale aucune douleur du genou.

[…]

Diagnostic :

Atteinte sacrée à prédominance sensitive après rachi anesthésie du 29 avril 2021 initialement S1-S5 puis S3-S5 avec dysurie et dysfonction érectile.

Débridement d'une tendinopathie du long fibulaire le 29 avril 2021.

Gonalgies droites dans un contexte de ménisectomie externe partielle moyenne et antérieure en 2008 (en Espagne) une gonarthrose externe débutante.

Attitude :

Les troubles neurologiques de la région sacrée persistent mais sont en nette amélioration. En effet, le patient retrouve lentement une sensibilité [de] la région périnéale et des testicules. Il a également retrouvé une fonction érectile mais qu'il ne juge pas satisfaisante. Un suivi urologique/neurologique sera nécessaire.

L'évolution est favorable pour le pied opéré malgré la dysesthésies cicatricielles sur le territoire du nerf sural. Le patient n'a plus les douleurs en lien avec la tendinopathie du long fibulaire.

En ce qui concerne son genou droit, lors de la dernière consultation, ce patient présente [un] volumineux épanchement intra-articulaire et des douleurs externes que nous avons bilanter par une IRM. Cette IRM a permis de démontrer une amputation quasi-complète de la corne moyenne et antérieure du ménisque externe réalisée probablement lors du méniscectomie par arthroscopie en 2008. L'IRM démontre en outre des signes dégénératifs du ménisque restant ainsi que des signes de gonarthrose du compartiment externe. Les douleurs sont en diminution de même que la tuméfaction. Le patient ne signale pas de blocage mais quelques épisodes de lâchage du genou. Pour ce genou il n'y a pour l'instant pas d'indication à une chirurgie mais ce genou est à risque pour ce jeune patient. En effet la méniscopathie dégénérative peut déboucher sur une déchirure plus étendue [du] ménisque restant dans un contexte gonarthrose fémorotibiale externe débutante. On peut envisager une infiltration cortisonique antalgique de ce genou droit mais vu l'amélioration partielle, on la réserve en cas de nouvelle décompensation. En cas de blocage du genou, une arthroscopie pourrait être envisagée.

Je remet [sic] donc le patient travaille [sic] à 100% dès le 19.08.2021.

Je lui propose un contrôle clinique dans trois mois.

[…]"

L'intéressé n'a toutefois pas repris le travail. Les certificats médicaux produits attestent d'une incapacité de travail à tout le moins jusqu'au 21 septembre 2021, celle-ci étant à réévaluer.

D.                     Le 13 septembre 2021, A.________ a déposé une demande de prestations auprès de l'assurance-invalidité.

E.                     Une nouvelle intervention chirurgicale a eu lieu le 23 septembre 2021 portant sur une arthroscopie diagnostique du genou droit avec aspiration de multiples débris cartilagineux disséminés dans toute l'articulation, égalisation de la corne moyenne du ménisque externe et débridement des lésions instables cartilagineuses fémoropatellaire.

F.                     En parallèle à son suivi médical, A.________ a, par son conseil, déposé le 7 juin 2021 une demande de réexamen de la décision rendue le 28 septembre 2020, en raison de faits nouveaux. En substance, il a invoqué sa situation médicale, le doute qu'il puisse être adéquatement suivi et soigné en cas de renvoi en Gambie et le fait que ses chances de réintégration étaient compromises dans la mesure où il ne pouvait pas travailler.

Par décision du 15 juin 2021, le SPOP a déclaré la demande du 7 juin 2021 irrecevable, et subsidiairement l'a rejetée. Il a également fixé un nouveau délai de départ à l'intéressé, au 31 août 2021. L'autorité retenait que A.________ aurait pu faire valoir ses problèmes de santé dans la procédure antérieure, et qu'en particulier le rapport du Dr C.________ du 6 mai 2021 aurait pu être produit devant la CDAP. En outre, l'autorité précitée relevait que la famille de l'intéressé vivait en Gambie et pouvait lui fournir le soutien nécessaire, respectivement qu'il pouvait revenir en Suisse muni d'un visa touristique ou solliciter une autorisation de séjour pour raisons médicales, dès lors qu'il devrait y effectuer un traitement particulier. Enfin, le SPOP indiquait être disposé à prolonger le délai de départ en cas d'examen médical important et/ou intervention chirurgicale prévu dans un proche délai.

Le 16 juillet 2021, l'intéressé a fait opposition à la décision du SPOP, invoquant en substance les mêmes arguments que dans sa demande de réexamen.

G.                     Par décision sur opposition du 9 septembre 2021, le SPOP (ci-après : l'autorité intimée) a rejeté l'opposition formée par A.________ le 16 juillet 2021, confirmé sa décision du 15 juin 2021, prolongé le délai imparti pour quitter la Suisse au 29 octobre 2021, indiqué que l'intéressé devait quitter le territoire suisse et l'espace Schengen, un renvoi sous la contrainte pouvant être exécuté à défaut, et enfin indiqué que la décision était rendue sans frais. En substance, l'autorité intimée a retenu que les conditions d'un réexamen de la décision du 28 septembre 2020 n'étaient pas réalisées.

H.                     A.________ (ci-après : le recourant) a formé recours à l'encontre de cette décision par acte du 7 octobre 2021. Il conclut à l'annulation de la décision du 15 juin 2021, à l'admission de son recours [recte : opposition] contre la décision du SPOP du 15 juin 2021 et au renouvellement de son autorisation de séjour. Subsidiairement, le recourant conclut à ce qu'il soit reconnu que son renvoi n'est raisonnablement pas exigible ou licite. En substance, il considère qu'en raison de sa situation médicale, et en particulier des conséquences d'une intervention chirurgicale subie le 29 avril 2021, les conditions d'un réexamen de la décision sont réalisées. Il invoque être victime d'une erreur médicale, que les prestations sociales versées par la SUVA ne pourraient lui être transmises en Gambie, ce qui serait constitutif d'une violation de ses droits fondamentaux au sens de l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale (CEDH; RS 0.101), et qu'il doit pouvoir poursuivre son traitement.

Par avis du 11 octobre 2021, les parties ont été informées que le tribunal se réservait la possibilité de statuer selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36).

L'autorité intimée a ensuite produit son dossier.

I.                       Le tribunal a statué sans ordonner d'autres mesures d'instructions.

Considérant en droit:

1.                      La décision attaquée est une décision sur opposition rendue en application de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI; BLV 142.11), entré en vigueur le 1er janvier 2021; elle n'est pas susceptible de recours auprès d'une autre autorité si bien que le recours au Tribunal cantonal est ouvert (art. 92 LPA-VD). Déposé dans le délai légal par le destinataire de la décision attaquée, le recours satisfait pour le surplus aux exigences formelles prévues par la loi, si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond (art. 95 ainsi que 75 et 79 applicables par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).

2.                      La décision sur opposition confirme celle du 15 juin 2021 déclarant irrecevable la demande de réexamen du recourant. Il convient de rappeler les principes régissant ce type de demande visant à remettre en cause les décisions déjà prises par les autorités.

a) Une demande de reconsidération ou de réexamen est une requête adressée à l'autorité qui a rendu une décision en vue d'obtenir la modification ou l'annulation de celle-ci. Cette requête a ainsi pour caractéristique d'avoir le même objet qu'une précédente procédure et de s'adresser à la même autorité que celle qui a rendu la décision dans cette précédente procédure (cf. TF 2D_5/2020 du 2 avril 2020 consid. 3.3; CDAP PE.2020.0156 du 15 janvier 2021 consid. 1a/aa; PE.2020.0121 du 30 novembre 2020 consid. 2a).

Ces principes sont codifiés à l'art. 64 LPA-VD, qui a la teneur suivante:

"1 Une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision.

2 L'autorité entre en matière sur la demande:

a.  si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors, ou

b.  si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou

c.  si la première décision a été influencée par un crime ou un délit".

Lorsque l'autorité refuse d'entrer en matière sur une demande de réexamen, estimant que les conditions requises ne sont pas réunies, l'administré ne peut pas remettre en cause, par la voie d'un recours, la première décision sur laquelle l'autorité a refusé de revenir; il peut seulement faire valoir que l'autorité a nié à tort l'existence de conditions justifiant un réexamen (ATF 136 II 177 consid. 2.1; 120 Ib 42 consid. 2b; arrêts TF 2C_908/2013 du 11 novembre 2013 consid. 2.1; 2D_138/2008 du 10 juin 2009 consid. 3.2; CDAP PE.2018.0438 du 19 février 2019 consid. 2b; PE.2018.0031 du 6 juin 2018 consid. 3b).

b) Selon la jurisprudence (cf. CDAP PE.2020.0135 du 18 septembre 2020, ayant fait l'objet d'une procédure de coordination au sens de l'art. 34 du règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 [ROTC; BLV 173.31.1]; voir aussi PE.2020.0156 du 15 janvier 2021 consid. 1a/bb; PE.2020.0256 du 5 janvier 2021 consid. 2; PE.2020.0167 du 18 novembre 2020 consid. 2a; PE.2010.0195 du 26 mars 2021 consid. 2), une demande de réexamen visant une décision à laquelle s'est substituée une décision sur recours doit en principe être déclarée irrecevable, la décision sur recours – respectivement l'arrêt du Tribunal cantonal ou du Tribunal fédéral – ne pouvant être remise en cause que par la voie de la révision (art. 100 ss LPA-VD, respectivement art. 121 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.10]). Toutefois, la voie de la révision n'a un caractère exclusif que pour autant que la demande de "réexamen" ou reconsidération vise à remettre en cause des éléments bénéficiant de l'autorité de chose jugée, laquelle ne vaut que pour les mêmes parties, les mêmes faits et les mêmes bases juridiques. Lorsque le requérant invoque des faits nouveaux ("vrais nova"; art. 64 al. 2 let. a LPA-VD), il doit donc adresser une demande de réexamen – que l'on peut également qualifier de nouvelle demande dès lors qu'elle porte sur des éléments qui n'ont pas déjà été tranchés par une autorité de recours – à l'autorité de première instance. La loi exclut d'ailleurs expressément que des faits postérieurs nouveaux ("vrais nova") puissent être invoqués à l'appui d'une demande de révision (cf. art. 123 al. 2 let. a in fine LTF; art. 100 al. 2 LPA-VD). L'autorité administrative de première instance doit donc entrer en matière sur une demande de "réexamen" d'une décision, y compris lorsque celle-ci a été confirmée sur recours, lorsque l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis l'entrée en force de celle-ci (cf. CDAP PE.2020.0156 du 15 janvier 2021 consid. 1a/bb; PE.2020.0256 du 5 janvier 2021 consid. 2 et les références citées).

c) En principe, même après un refus ou une révocation d'une autorisation de séjour, il est à tout moment possible de demander l'octroi d'une nouvelle autorisation, dans la mesure où, au moment du prononcé, l'étranger qui en fait la demande remplit les conditions posées à un tel octroi. Indépendamment du fait que cette demande s'intitule reconsidération ou nouvelle demande, elle ne saurait avoir pour conséquence de remettre continuellement en question des décisions entrées en force. L'autorité administrative n'est ainsi tenue d'entrer en matière sur une nouvelle demande que lorsque les circonstances ont subi des modifications notables. La jurisprudence a retenu qu'un nouvel examen de la demande d'autorisation peut intervenir environ cinq ans après la fin du séjour légal en Suisse. Un examen avant la fin de ce délai n'est toutefois pas exclu, lorsque les circonstances se sont à ce point modifiées qu'il s'impose de lui-même. Toutefois, ce n'est pas parce qu'il existe un droit à un nouvel examen de la cause que l'étranger peut d'emblée prétendre à l'octroi d'une nouvelle autorisation. Les raisons qui ont conduit l'autorité à révoquer, à ne pas prolonger ou à ne pas octroyer d'autorisation lors d'une procédure précédente ne perdent pas leur pertinence. L'autorité doit toutefois procéder à une nouvelle pesée complète des intérêts en présence, dans laquelle elle prendra notamment en compte l'écoulement du temps. Il ne s'agit cependant pas d'examiner librement les conditions posées à l'octroi d'une autorisation, comme cela serait le cas lors d'une première demande d'autorisation, mais de déterminer si les circonstances se sont modifiées dans une mesure juridiquement pertinente depuis la révocation de l'autorisation, respectivement depuis le refus de son octroi ou de sa prolongation (cf. TF 2D_25/2020 du 14 septembre 2020 consid. 3.2; 2C_203/2020 du 8 mai 2020 consid. 4.3; CDAP PE.2020.0156 du 15 janvier 2021 consid. 1a/bb et les références).

3.                      L'autorité intimée conteste que les faits invoqués par le recourant soient nouveaux.

a) Le recourant invoque tout d'abord que sa situation s'est modifiée dans la mesure où sa santé se serait péjorée et justifierait aujourd'hui qu'une autorisation de séjour lui soit octroyée.

Il expose avoir été victime d'une erreur médicale lors de l'opération du 29 avril 2021, faisant suite à son accident du 4 février 2021. Même si le recourant n'explicite pas ce point, on comprend de ses propos que le dosage du produit anesthésique aurait été erroné. Les données médicales mentionnent quant à elles une réaction inexpliquée à ce produit (cf. rapport du Dr C.________ du 6 mai 2021). Si les séquelles de l'opération ont été ressenties manifestement dès la fin de l'intervention, le recourant explique qu'il ne pouvait les invoquer dans le cadre de la procédure devant la CDAP dans la mesure où il n'était pas en possession du rapport médical du 6 mai 2021, adressé uniquement à d'autres médecins.

Il n'est pas contestable que l'accident du 4 février 2021, respectivement l'opération du 29 avril 2021, sont antérieurs au rendu de l'arrêt de la Cour de céans du 12 mai 2021. Ils ne peuvent dès lors constituer des faits nouveaux au sens de l'art. 64 LPA-VD, mais potentiellement des motifs de révision de l'arrêt précité. Ils sont donc irrecevables. Au demeurant, même dans le cadre d'une demande de révision, les explications du recourant ne rendraient pas recevables ces faits. En effet, le recourant connaissait l'existence de ses difficultés de santé dès la fin de l'intervention chirurgicale et son réveil, comme cela ressort clairement du rapport médical précité. Or, il n'est pas nécessaire que les symptômes figurent dans une attestation médicale pour que ceux-ci soient invoqués en procédure. On pouvait en outre attendre du recourant, alors assisté d'un conseil d'office, qu'il l'informe immédiatement afin de déterminer les conséquences juridiques éventuelles de sa situation. En outre, même en l'absence de pièce, les faits pouvaient être invoqués en requérant un délai complémentaire pour les objectiver. Il n'y a pas de doute que les médecins du recourant auraient fait diligence pour émettre toute attestation ou rapport nécessaire.

b) Il en va de même du risque de perte des indemnités-journalières SUVA perçues par le recourant en cas de retour en Gambie. Si ce dernier n'établit pas depuis quelle date il en bénéficie, il est vraisemblable que cela soit depuis son accident du 4 janvier 2021, au vu de son incapacité de travail dès cette date, attestée par les certificats médicaux successifs. Dès lors, ce risque pouvait être invoqué sans difficulté dans la précédente procédure devant la CDAP et devrait faire l'objet d'une demande de révision, pour autant qu'il puisse démontrer qu'il ne pouvait s'en prévaloir alors. Partant, ce grief est irrecevable dans le cadre d'une procédure de réexamen.

c) L'évolution de la situation de santé du recourant pourrait toutefois constituer un fait nouveau, dans la mesure où elle est postérieure à l'arrêt du 12 mai 2021. Il en va de même de la consultation du centre LAVI ou du dépôt de la demande AI, faits manifestement postérieurs au rendu de l'arrêt. Il convient donc d'examiner si ceux-ci correspondent aux critères fixés sous consid. 2, soit s'ils constituent une modification notable de la situation du recourant.

4.                      a) S'agissant tout d'abord de l'état de santé du recourant, le rapport établi par le Dr Ngassom Leumessi le 18 août 2021 montre que l'évolution du recourant est positive. Ce dernier ne souffre plus de dysurie et a retrouvé une sensibilité des fesses et du scrotum. Quant à son pied, il n'y est pas fait état de particularités. Enfin, s'agissant du genou droit, il a fait l'objet de l'intervention du 23 septembre 2021, sans que le recourant n'informe le tribunal qu'elle aurait eu des conséquences négatives. Au demeurant, ces troubles paraissent être largement antérieurs à l'opération du 29 avril 2021, dans la mesure où le recourant a été opéré du genou en Espagne en 2008.

Les différents rapports médicaux ne font pas état de conséquences particulières liées aux troubles dans leur état actuel. L'atteinte à la santé du recourant est dès lors aujourd'hui limitée et ne peut être qualifiée de notable. Le seul fait que le recourant soit en arrêt de travail encore à ce jour, ce qui n'est pas entièrement démontré, le dernier certificat médical mentionnant une situation à réévaluer, n'est pas déterminant en l'espèce à défaut d'indications médicales précises sur les difficultés résiduelles et les traitements à suivre. En particulier, on ne saurait y percevoir une incapacité de travail permanente malgré la demande de prestations AI formée par le recourant.

b) Le recourant invoque également avoir consulté un centre LAVI en raison de l'erreur médicale qui lui aurait provoqué les séquelles neurologiques dont il a été question plus haut. Cela ne constitue cependant pas un fait nouveau notable au sens requis par l'art. 64 al. 2 let. a LPA-VD. En particulier, le recourant ne fait pas état que sa présence en Suisse serait indispensable à la poursuite d'une éventuelle procédure pénale ou civile à l'encontre de l'auteur. On ne perçoit d'ailleurs pas que tel soit le cas.

c) Enfin, le recourant ne peut bénéficier d'un droit de demeurer en Suisse le temps que sa demande AI soit traitée. En effet, un tel droit n'appartient qu'aux travailleurs au sens de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681), définition à laquelle le recourant, originaire de Gambie, ne répond pas (cf. sur cette question arrêt CDAP PE.2020.0125 du 18 novembre 2020 consid. 2 d/aa et les références citées).

d) En définitive, c'est à juste titre que l'autorité intimée a considéré qu'il n'existait pas de faits justifiant un réexamen, faute de modification notable des circonstances (art. 64 al. 1 let. a LPA-VD).

5.                      Le recourant conteste encore que les conditions de son renvoi soient licites au sens de l'art. 83 LEI. Cette question, soulevée dans le cadre de la demande de réexamen, respectivement de l'opposition, n'a pas été examinée par l'autorité intimée. Il lui appartiendra de le faire au moment de l'exécution du renvoi.

6.                      Les motifs qui précèdent entraînent le rejet du recours selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 82 LPA-VD et la confirmation de la décision attaquée. Il appartiendra à l'autorité intimée de fixer un nouveau délai de départ au recourant. Les frais doivent être mis à la charge de ce dernier, qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD et 4 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens.


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision sur opposition rendue par le Service de la population le 9 septembre 2021 est confirmée.

III.                    Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge de A.________.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 17 décembre 2021

 

Le président:                                                                                            La greffière :       


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.