TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 9 novembre 2021

Composition

M. Pascal Langone, président; M. François Kart et M. Guillaume Vianin, juges; Mme Nicole Riedle, greffière.

 

Recourants

1.

A.________ à ********

 

2.

 B.________ à ******** représentée par A.________, à ********,  

 

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne,   

  

 

Objet

Mesures de contrainte (assignation à résidence)         

 

Recours A.________ et B.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 5 octobre 2021 ordonnant l'assignation à résidence pour eux-mêmes et leurs enfants C.________, D.________ et E.________

 

Vu les faits suivants:

A.                     Les époux A.________ et B.________, ressortissants géorgiens, ont déposé le 29 décembre 2017 une demande d'asile en Suisse pour eux-mêmes et leurs deux fils C.________et D.________, respectivement nés le ******** 2006 et le ******** 2009.

Par décision du 16 octobre 2018, le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) a rejeté les demandes d'asile déposées et prononcé le renvoi de Suisse de la famille.

Par arrêt du 3 octobre 2019, le Tribunal administratif fédéral (TAF) a confirmé cette décision.

B.                     Le 8 octobre 2019, le SEM a informé les époux A.________ et B.________, qu'à la suite de l'arrêt du TAF, la décision de refus d'asile et de renvoi du 16 octobre 2018 était entrée en force et qu'un délai de départ fixé au 11 novembre 2019 leur était imparti.

Les intéressés n'ont pas quitté la Suisse dans le délai imparti et ont déposé, le 19 novembre 2019, une demande de réexamen auprès du SEM qui l'a rejetée le 9 décembre 2019.

Un vol à destination de la Géorgie, au départ de Genève, a été réservé pour le 26 février 2020. A.________ a toutefois refusé de signer l'accusé de réception du plan de vol que le SPOP lui a adressé le 11 février 2020 et la famille ne s'est pas présentée à l'aéroport le jour du départ.

C.                     Par décision du 27 février 2020, le SPOP a prononcé l'assignation à résidence - au Foyer de l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM) à ******** - de A.________ et B.________ pour une durée de six mois "tous les jours entre 22 heures et 7 heures, à compter du 27 octobre 2020". La décision précisait qu'elle concernait également les deux enfants mineurs du couple.

Cette décision n'a, semble-t-il, pas fait l'objet d'un recours.

Le ******** 2021, B.________ a donné naissance à une fille, E.________.

Le 16 septembre 2021, le SPOP a notifié un nouveau plan de vol à A.________, faisant état d'un départ le 29 septembre 2021 à destination de la Géorgie, depuis l'aéroport de Zurich. L'intéressé a, encore une fois, refusé de signer l'accusé de réception correspondant. La famille ne s'est pas présentée à l'aéroport le jour dit.

D.                     Par décision du 5 octobre 2021, le SPOP a, une nouvelle fois, prononcé l'assignation à résidence - au foyer de l'EVAM à ******** - de A.________ et B.________ pour une durée de six mois "tous les jours entre 22 heures et 7 heures, à compter du 5 octobre 2021". Dite décision précisait qu'elle concernait également les trois enfants mineurs du couple.

E.                     Par acte du 15 octobre 2021, A.________ et B.________ (ci-après: les recourants) ont recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP ou le tribunal) contre cette décision, en concluant, principalement, à son annulation et, subsidiairement, à sa réforme en ce sens qu'elle ne concerne pas les enfants mineurs C.________ et D.________. En substance, les recourants estiment que la mesure prononcée serait disproportionnée et invoquent l'intérêt supérieur de l'enfant au sens de l'art. 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (RS; 0.107). Ils font valoir qu'il serait essentiel que leurs deux fils puissent mener une vie d'enfant aussi normale que possible, notamment en participant à des activités sociales telles que des colonies de vacances ou des "soirées pyjama" avec des camarades de classe. En outre, dans la mesure où la famille serait hébergée à cinq dans un logement d'une pièce, il serait indispensable que les deux fils puissent de temps à autre passer des soirées ou des nuits chez des amis afin de se reposer et de faire leurs devoirs dans des conditions acceptables. En d'autres termes, l'application aux deux garçons de l'assignation à résidence serait nuisible à leur développement et leur éducation, aurait pour effet de les stigmatiser aux yeux de leurs pairs et risquerait de les isoler socialement. Les recourants invoquent ensuite la situation particulière de leur fils aîné, C.________, dans la perspective d'un retour en Géorgie; ils expliquent qu'il aurait besoin d'un enseignement spécialisé, auquel il n'aurait pas accès dans ce pays; il en irait de même des soins médicaux dont il aurait besoin. Compte tenu de la situation de leur fils, la famille n'aurait pas d'autre choix que de rester en Suisse, en dépit de l'illégalité du séjour. Aux termes du recours, les recourants seraient notamment "en train de rechercher activement de nouvelles preuves à faire valoir au SEM dans le cadre d'une demande de réexamen". Enfin, les recourants précisent ce qui suit: "Nous sommes cependant ouverts à un retour en Géorgie si une prise en charge adéquate de nos enfants y était garantie. Dès lors il est loisible au SPOP de mettre en œuvre d'autres mesures - comme par exemple un accompagnement dans un projet de retour ou des garanties de prise en charge pour mes enfants - davantage proportionnée à notre situation."

A l'appui de leur recours, les recourants ont produit une lettre du service de psychologie, psychomotricité et logopédie en milieu scolaire (********) du 18 mai 2021 relative au suivi thérapeutique de C.________, ainsi qu'un certificat médical établi par la pédiatre F.________ le 4 octobre 2021, dont la teneur est la suivante:

"Le médecin soussigné certifie suivre C.________, né le ******** 2006, D.________, né le ******** 2019, E.________ née le ******** 2021. La famille vit au centre EVAM. Au vu de l'agrandissement de la famille et de l'âge des aînés, il est important que la famille puisse être logée dans un appartement. C.________ et D.________ sont scolarisés et doivent bénéficier d'un lieu de vie adéquat pour leur développement et également un espace de travail plus tranquille pour qu'ils puissent progresser dans leurs apprentissages."

Dans sa réponse au recours du 20 octobre 2021, le SPOP a conclu au rejet du recours.

F.                     Le tribunal a statué par voie de circulation.


 

Considérant en droit:

1.                      Selon l'art. 30 de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LVLEI; BLV 142.11), la décision du SPOP ordonnant une assignation d'un lieu de résidence (art. 13 al. 1 LVLEI) peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal, dans les dix jours dès notification de la décision attaquée; l'acte de recours est signé et sommairement motivé (art. 30 al. 2 LVLEI). Le Tribunal cantonal doit statuer à bref délai (art. 31 al. 4 LVLEI).

En l'occurrence, le recours a été formé en temps utile et selon les formes prescrites. Il y a dès lors lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      Les recourants s'opposent à l'assignation à domicile prononcée. Ils estiment que cette mesure serait disproportionnée et invoquent en particulier le bien-être de leur deux fils, C.________ et D._________, respectivement âgés de 15 et 12 ans.

a) Selon l'art. 74 al. 1 let. b ("Assignation d’un lieu de résidence et interdiction de pénétrer dans une région déterminée") de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), l'autorité cantonale compétente peut enjoindre à un étranger de ne pas quitter le territoire qui lui est assigné ou de ne pas pénétrer dans une région déterminée, lorsque l'étranger est frappé d'une décision de renvoi ou d'expulsion entrée en force et que des éléments concrets font redouter qu'il ne quittera pas la Suisse dans le délai prescrit ou qu'il n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour quitter le territoire.

L’assignation à résidence fait partie des mesures de contrainte visant à assurer le bon déroulement d’une procédure de renvoi et l’exécution de celui-ci, en permettant notamment un meilleur contrôle des personnes concernées (cf. Gregor Chatton/Laurent Merz, in: Code annoté de droit des migrations, vol. II, Nguyen/Amarelle [éds.], Berne 2017, n°4 ad art. 74 LEtr, réf. citées). Elle tend à s'assurer de la disponibilité éventuelle des personnes concernées pour la préparation et l'exécution de leur renvoi (arrêts TF 2C_830/2015 du 1er avril 2016 consid. 5.3; 2C_218/2013 du 26 mars 2013 consid. 6; cf. ég. Chatton/Merz, op. cit., n°21 ad art. 74 LEtr). Elle a également pour objectif d’exercer une certaine pression sur la personne concernée, afin de lui faire respecter l'obligation de quitter le pays. Si cette mesure permet de contrôler la présence ultérieure de l'étranger dans le pays, elle doit en même temps lui faire prendre conscience de ce qu'il séjourne illégalement en Suisse et ne peut dès lors pas bénéficier de manière inconditionnelle des libertés associées à un droit de séjour (ATF 144 II 16 consid. 2.1 p. 18; ATF 142 II 1 consid. 2.2 p. 4). Ainsi, elle a pour but d'infléchir le comportement de l’intéressé, lorsque celui-ci refuse de collaborer à l’exécution de la décision de renvoi entrée en force (ATF 144 II 16 consid. 4.3 p. 22; ATF 135 II 105 consid. 2.2.1 p. 107).

b) En l'occurrence, les recourants et leurs enfants font l'objet d'une décision de renvoi de Suisse entrée en force et exécutoire. Il ressort en outre du dossier qu'ils n'ont pas quitté la Suisse dans le délai au 11 novembre 2019 qui leur avait été imparti, étant précisé qu'ils ne se sont pas présentés à l'aéroport pour les deux vols de retour en Géorgie qui avaient été organisés en leur faveur. Le recourant A.________ a du reste refusé de signer les accusés de réception des deux plans de vol que le SPOP lui a adressés.

Au vu de ces éléments, il apparaît que les conditions posées par l'art. 74 al. 1 let. b LEI sont réalisées.

c) Pour être conforme au principe de la proportionnalité énoncé à l'art. 36 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), une restriction à un droit fondamental, en l'espèce la liberté de mouvement, doit être apte à atteindre le but visé, ce qui ne peut être obtenu par une mesure moins incisive. Il faut en outre qu'il existe un rapport raisonnable entre les effets de la mesure sur la situation de la personne visée et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 137 I 167 consid. 3.6 p. 175 et les références citées).  

En matière d'assignation à un lieu de résidence, il y a lieu de prendre en compte en particulier la délimitation géographique et la durée de la mesure. En outre, sur la base d'une requête motivée, l'autorité compétente doit en principe accorder des exceptions, afin de permettre à l'intéressé l'accès aux autorités, à son avocat, au médecin ou à ses proches, pour autant qu'il s'agisse de garantir des besoins essentiels qui ne peuvent être assurés, matériellement et d'un point de vue conforme aux droits fondamentaux, dans le périmètre assigné (ATF 144 II 16 consid. 2.2 p. 19; arrêt TF 2C_830/2015 précité consid. 5.2 et les références citées).

d) Dans le cas d'espèce, l'assignation à résidence litigieuse n'est prévue que la nuit, de 22 heures à 7 heures du matin, soit pendant les heures de repos. Les recourants et leurs enfants demeurent dès lors libres de leurs mouvements durant la journée, étant précisé que la mesure n'interdit pas les visites. On relève en particulier que la mesure critiquée n'empêche pas les fils des recourants de participer à d'éventuelles activités sociales, ni le fils aîné de la famille, C.________, de bénéficier de l'éventuel soutien scolaire dont il aurait besoin. Par ailleurs, sur le plan médical, il ne ressort pas du certificat établi par la pédiatre F.________ que la mesure litigieuse, en tant que telle, serait problématique pour les enfants du couple. On soulignera encore que le SPOP a précisé dans sa réponse au recours que l'assignation à résidence d'un membre de la famille pouvait exceptionnellement être levée pour une durée limitée, ce pour autant qu'une demande dûment motivée lui parvienne en temps utile.

Compte tenu du fait que les recourants n'ont pas quitté la Suisse spontanément et n'ont pas embarqué sur les vols qui leur étaient réservés les 26 février 2020 et 29 septembre 2021, il paraît légitime que les autorités craignent qu'ils se soustraient à nouveau à l'exécution de leur renvoi. Dans ces conditions, on ne voit pas quelle autre mesure, moins incisive, permettrait d'atteindre le but visé par l'assignation à résidence, à savoir pouvoir contrôler le lieu de séjour des intéressés et de s'assurer de leur disponibilité éventuelle pour la préparation et l'exécution de leur renvoi (arrêts TF 2C_830/2015 précité consid. 5.3; 2C_218/2013 précité consid. 6).

Au regard de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, il apparaît que la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée à la liberté de mouvement des intéressés, et en particulier à celle des enfants du couple.

e) Enfin, on rappellera que ni le principe même du renvoi, ni son délai d'exécution ne font l'objet de la décision attaquée, de sorte que les arguments développés par les recourants à ces égards n'ont pas à être examinés dans la présente procédure.

3.                      Il découle de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Compte tenu de la situation des recourants, il ne sera pas perçu d’émolument judiciaire. Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens (art. 49, 50, 55, 91 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]).


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision du Service de la population du 5 octobre 2021 est confirmée.

III.                    L'arrêt est rendu sans frais, ni allocation de dépens.

Lausanne, le 9 novembre 2021

 

Le président:                                                                                            La greffière:



Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.