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TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 17 novembre 2022

Composition

Mme Marie-Pierre Bernel, présidente; Mme Imogen Billotte et M. André Jomini, juges; Mme Leticia Blanc, greffière.

 

Recourant

 

 A.________ à ******** représenté par Me François GILLARD, avocat à Belmont-sur-Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population du Canton de Vaud, à Lausanne.

  

 

Objet

        Refus de délivrer   

 

Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service de la population du 22 septembre 2021 lui refusant l'octroi d'une autorisation de séjour UE/AELE et prononçant son renvoi de Suisse

 

Vu les faits suivants:

A.                     Ressortissant péruvien né le ******** 1980, A.________ (ci-après: l’intéressé) a épousé, le ******** 2016 au Pérou, B.________, ressortissante espagnole née le ******** 1989. Une enfant est issue de cette union, C.________, née à Madrid le ******** 2014.

A.________ séjournait en Espagne au bénéfice d’une carte de résidence et de travail, dont la validité a expiré le 1er janvier 2012. Il serait entré en Suisse pour la première fois en 2010 afin de rendre visite à ses trois sœurs et à leurs familles respectives. A compter de cette année-là, il semble que l’intéressé ait fait des ʺallers-retoursʺ entre l’Espagne et la Suisse.

B.________ est arrivée en Suisse le 4 mai 2012. Elle a tout d’abord été mise au bénéfice de deux autorisations de séjour de courte durée (permis L), puis d’une autorisation de séjour (permis B) dès le 7 avril 2015, régulièrement renouvelée, valable désormais jusqu’au 6 avril 2025.

La prénommée est employée, depuis novembre 2017, auprès de la société D.________ en qualité d’agente d’entretien, activité qu’elle exerce à plein temps pour un salaire mensuel brut de 4'104 fr. 75 (cf. fiche de salaire du mois de mars 2021). B.________ n’a pas, en l’état du dossier, bénéficié de prestations de l’aide sociale ni donné lieu à des poursuites.

B.                     A.________ a fait l’objet d’une décision d’interdiction d’entrée en Suisse, prononcée par l’Office fédéral des migrations (désormais le Secrétariat d’Etat aux migrations [SEM]), valable du 24 février 2014 au 19 février 2017. A l'occasion de ses séjours en Suisse, A.________ a en effet suscité les condamnations suivantes:

- le 21 décembre 2012, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne l’a condamné à une peine pécuniaire de 45 jours-amende à 30 fr. le jour pour activité lucrative sans autorisation (pour des faits commis entre le 1er août 2011 et le 29 mars 2012);

- le 15 octobre 2013, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne l’a condamné à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 20 fr. le jour pour conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis, séjour illégal et activité lucrative sans autorisation (peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 21 décembre 2012);

- le 9 août 2016, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne l’a condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à 30 fr. le jour pour entrée illégale et séjour illégal;

- le 21 mars 2017, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne l’a condamné à une peine privative de liberté de 180 jours et à une amende de 1'000 fr., pour faux dans les certificats, violation des règles de la circulation routière, opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire un véhicule automobile, conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire (véhicule automobile, taux d’alcool qualifié ou dans l’haleine), violation des obligations en cas d’accident, vol d’usage d’un véhicule automobile, conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis, entrée illégale et séjour illégal;

- le 20 février 2019, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne l’a condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour pour emploi d’étrangers sans autorisation (pour des faits commis entre le 7 et le 11 mai 2018).

A.________ a également été condamné par la justice espagnole, l’Audiencia provinciale de Madrid ayant prononcé à son encontre, le 5 mars 2012, une peine de quatre mois et quinze jours de prison pour violence domestique (pour des actes commis le 6 août 2010). Son épouse a été condamnée pour le même complexe de faits, sa peine ayant été fixée à trois mois et vingt jours de prison.

C.                     Le 21 août 2017, A.________ s’est annoncé au contrôle des habitants de la Commune de Crissier et a allégué être arrivé en Suisse le 1er juillet 2017 en provenance de Lima (Pérou). L’entreprise E.________ a sollicité, le 21 août 2017, une demande de permis de séjour avec activité lucrative en faveur du prénommé.

A.________ a été entendu le 22 août 2017 (sans l’assistance d’un interprète) par un collaborateur du Service de la population (ci-après: le SPOP). Il résulte en particulier ce qui suit du procès-verbal établi à cette occasion:

ʺQ.7.       Pourquoi n’avez-vous pas déposé une demande d’entrée en Suisse ?

R.           Comme l’entrée est libre pour les péruviens en Espagne, je n’ai pas pensé à vous demander.

Q.8.        Avez-vous eu des problèmes avec la Justice en Suisse ou en Espagne ?

R.           En Suisse, une seule fois pour travail sans autorisation, en 2016.

              Sinon, je n’ai pas de casier judiciaire en Suisse, ni en Espagne.

Q.9.        Faites-vous l’objet d’une mesure d’interdiction d’entrée en Suisse ? Si oui, depuis quand ?

R.           Avant, j’avais de 2014 jusqu’à février 2017.

              De septembre 2016 à mars 2017, j’étais au Pérou.

Q.10.      Nous vous informons que vous avez un casier judiciaire ?

R.           Je ne savais pasʺ.

 

Le 3 avril 2018, A.________ s’est vu délivrer une autorisation de séjour UE/AELE par regroupement familial valable jusqu’au 6 avril 2020 pour vivre auprès de son épouse et de sa fille (cette dernière ayant obtenu une autorisation de séjour UE/AELE en janvier 2018). Le SPOP a invité l’intéressé à faire en sorte que son comportement ne donne plus lieu à de nouvelles condamnations, tout en l’avertissant que dans le cas contraire les autorités pourraient le contraindre à quitter la Suisse.

D.                     Le 17 octobre 2018, l’Office fédéral de la Justice, unité d’extradition, a placé A.________ en détention provisoire auprès des Etablissements de la Plaine de l’Orbe, en vue de son extradition vers l’Italie, afin qu’il y soit jugé pour importation illicite de substances stupéfiantes (pour des actes commis le 21 février 2017 et le 26 août 2017).

Le 7 novembre 2018, l’intéressé a été transféré dans une prison tessinoise et a été remis le lendemain aux autorités italiennes.

Le 11 juillet 2019, le Tribunal de Busto Arsizio (Italie) a condamné A.________ à trois ans de réclusion et à une amende de 14'000 euros pour les actes susmentionnés.

E.                     A la suite de sa libération conditionnelle ‑ dont la date exacte ne résulte pas du dossier ‑ A.________ a allégué être revenu en Suisse le 11 mars 2021.

Le 14 mars 2021, il a été arrêté par la Police vaudoise et incarcéré à la Prison de La Croisée pour purger la peine privative de liberté prononcée à son encontre le 21 mars 2017. Il devait aussi initialement purger deux autres peines privatives de liberté résultant de la conversion des peines pécuniaires prononcées les 9 août 2016 et 20 février 2019. L’intéressé s’étant toutefois acquitté des montants dus, la date de fin de peine a été fixée au 10 septembre 2021.

F.                     Par lettre du 13 avril 2021, le SPOP a informé A.________ qu’au vu de ses condamnations pénales et en l’absence d’un visa ou d’un titre de séjour valable, il envisageait de prononcer à son encontre une décision de renvoi de Suisse. Le SPOP impartissait à l’intéressé un délai pour faire part de ses remarques.

A.________ s’est déterminé le 19 avril 2021. Il a expliqué que, dès sa sortie de prison, il ferait les démarches pour régulariser sa situation afin de vivre en Suisse auprès de sa femme et de sa fille, en précisant que son arrestation à son arrivée en Suisse l’en avait empêché. L’intéressé a produit divers documents, dont une promesse d’embauche auprès de la société E.________, en qualité de peintre, activité à plein temps et pour une durée indéterminée, pour laquelle il percevrait un salaire horaire brut de 27 francs.

Dans une lettre du 20 avril 2021, D._______, beau-frère de A.________, a manifesté son soutien à l'intéressé en son nom et au nom de toute sa famille, en priant le SPOP de bien vouloir prolonger son autorisation de séjour compte tenu du fait que seule sa mère, âgée de 85 ans, vit au Pérou.

Par lettre du 14 juin 2021, le SPOP a informé A.________ qu’au vu de la gravité des infractions commises, de la lourdeur des diverses peines prononcées à son encontre et du risque de récidive, il n’était pas envisageable de lui octroyer une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit. Se fondant sur ces éléments, il constatait, après avoir effectué une pesée des intérêts, que la sécurité publique l’emportait sur l'intérêt privé de l'intéressé à pouvoir demeurer en Suisse. Le SPOP a également indiqué que, conformément à l’art. 17 al. 2 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI; RS 142.20), le séjour en Suisse de A.________ ne serait pas autorisé pendant la procédure. Il impartissait un délai à l’intéressé pour faire part de ses remarques.

Par ordonnance du 14 juin 2021, le Juge d’application des peines a ordonné la libération conditionnelle de A.________ dès le 12 juillet 2021, fixé un délai d’épreuve d’un an au condamné et ordonné une assistance de probation pendant toute la durée du délai d’épreuve. Le Juge d’application des peines a estimé, à l’instar de la Direction de la Prison de la Croisée, de la Fondation vaudoise de probation et de l’Office d’exécution des peines, qu’aucun pronostic défavorable ne pouvait être posé et que, malgré ses antécédents judiciaires, il n’y avait aucun bénéfice à faire purger à A.________ sa peine jusqu’à son terme, l'intéressé jouissant d’un entourage familial présent et soutenant.

Le 28 juin 2021, par l’intermédiaire de son mandataire, A.________ s’est déterminé sur le préavis du SPOP du 14 juin 2021, en indiquant que son épouse et sa fille vivaient en Suisse et qu'il souhaitait emménager auprès d'elles dès sa sortie de prison. Il a souligné qu’il était dans l’intérêt de sa fille que le titre de séjour qu’il sollicitait lui soit accordé. Il a requis l’octroi d’un délai supplémentaire pour compléter ses déterminations ainsi qu’une tolérance de séjour valable pour toute la durée de la procédure tendant à lui faire obtenir un permis de séjour en Suisse.

Par lettre du 1er juillet 2021, le SPOP a accordé la prolongation de délai sollicitée et confirmé que le séjour en Suisse de l’intéressé n’était pas autorisé dans le cadre de la procédure en cours.

A.________, toujours par le biais de son mandataire, a déposé des déterminations complémentaires le 7 juillet 2021. Il a fait valoir que, conformément à l’ordonnance rendue par le Juge d’application des peines, il ne pouvait être considéré comme dangereux à ce jour, un bon pronostic ayant été posé sur le plan pénal. L’intéressé a relevé que dans la mesure où il avait déjà été au bénéfice d’une autorisation de séjour (de 2018 jusqu’au printemps 2020), pour laquelle il n’avait pas pu entreprendre les démarches de renouvellement, il y avait lieu de considérer sa requête comme une demande de prolongation de l’autorisation de séjour UE/AELE qui lui avait été initialement accordée et non comme une demande tendant à l’octroi d’une nouvelle autorisation de séjour UE/AELE à titre de regroupement familial. L’intéressé a souligné que toute sa famille proche (épouse, fille, sœurs) vit en Suisse et que dès lors, dans le cadre de la pesée des intérêts, son intérêt privé ainsi que ceux de son épouse et de sa fille priment sur l’intérêt public à son éloignement de Suisse. Il a requis la délivrance d’une autorisation de séjour de courte durée, ou à tout le moins une tolérance de séjour, afin de lui permettre de poursuivre en Suisse les démarches administratives tendant à la délivrance d’un permis B par regroupement familial. L’intéressé a précisé que son épouse était disposée à l’accueillir à son domicile dès sa sortie de prison et qu’elle se portait garante pour lui, son activité lucrative lui permettant de couvrir les besoins vitaux de la famille.

Par décision du 15 juillet 2021, le SPOP a refusé d’octroyer une autorisation de séjour UE/AELE à A.________ et a prononcé son renvoi de Suisse. Il a repris en substance les motifs énoncés dans ses courriers des 13 avril et 14 juin 2021, en maintenant que l’intérêt public à l’éloignement de Suisse de l’intéressé l’emportait largement sur l'intérêt privé de celui-là y poursuivre son séjour.

G.                     Le 27 juillet 2021, A.________ a formé opposition contre le prononcé du SPOP du 15 juillet 2021, prenant les conclusions suivantes:

ʺA/ A titre préalable / A titre provisionnel:

I.            La présente opposition est considérée comme étant recevable.

II.           Un effet suspensif positif (le cas échéant anticipé et/ou provisoire) est restitué à la présente opposition formée par A.________ à l’encontre de la décision du SPOP rendue dans le cadre de son dossier d’étranger en date du 15 juillet 2021.

III.          En conséquence de ce qui précède, il est provisoirement accordé à A.________ le droit de vivre et de travailler en Suisse; dite autorisation temporaire en ce qui le concerne restera à tout le moins valable pendant toute la durée d’instruction de son opposition à la décision négative rendue par le SPOP dans son dossier d’étranger en date du 15 juillet 2021.

IV.          Il est en tout état de cause sursis provisoirement, c’est-à-dire à tout le moins pour toute la durée de la présente procédure d’opposition, à un éventuel renvoi immédiat ou à une éventuelle expulsion de la Suisse de A.________.

 

B / Au fond:

V.           L’opposition formée par A.________ à l’encontre de la décision négative du SPOP rendue le 15 juillet 2021 dans le cadre de son dossier d’étranger est admise.

VI.          La décision prise le 15 juillet 2021 par le Service de la population du canton de Vaud en ce qui concerne A.________ et qui lui refuse en substance un regroupement familial avec son épouse ainsi qu’avec leur enfant commun est annulée.

VII.         la demande de regroupement familial présenté par M. A.________ est admise.

VIII.        Une autorisation de séjour UE/AELE est immédiatement octroyée à A.________, né le 24 juin 1980, ressortissant du Pérou.

IX.          Tous les éventuels frais et dépens de la présente procédure d’opposition sont mis à la charge de l’Etat de Vaud, par son SPOPʺ.

A.________ a invoqué en substance avoir des liens personnels étroits avec la Suisse, qu’il avait déjà eus par le passé, compte tenu du fait que son épouse est au bénéfice d’une autorisation de séjour UE/AELE et qu’elle n’a aucune intention de déménager à l’étranger. L’intéressé s’est prévalu du fait qu’outre son épouse et sa fille, tous les autres membres de sa famille vivent en Suisse, y compris sa mère désormais. Se fondant sur ces motifs, A.________ estimait que son intérêt privé à pouvoir demeurer en Suisse auprès des siens l’emportait sur l’intérêt public à son éloignement, en admettant qu’il avait certes fait l’objet de plusieurs condamnations pénales, mais que les faits qui lui avaient été reprochés n’étaient pas gravissimes, à l’exception de ceux retenus par le juge italien, dans le cadre desquels il n'avait toutefois pas le rôle principal, mais celui d'un comparse victime de ses mauvaises fréquentations.

Par courrier du 10 septembre 2021, A.________ a fait savoir au SPOP que l’entreprise E.________ l’avait engagé et était disposée à ce qu’il commence son activité lucrative dès le lundi 13 septembre 2021. L’intéressé a joint une copie du contrat de travail et requis la délivrance d’une autorisation de travailler pour la durée de la procédure ouverte devant le SPOP.

Par décision sur opposition du 22 septembre 2021, le SPOP a rejeté l’opposition, confirmé la décision du 15 juillet 2021 et indiqué qu’un nouveau délai de départ, à brève échéance, serait imparti à l’intéressé. Il a maintenu en substance que les faits pour lesquels la justice italienne avait condamné A.________ constituaient une atteinte grave à la sécurité et à l’ordre publics, en relevant que l'intéressé avait en outre déjà été condamné par la justice espagnole et fait l’objet de plusieurs condamnations en Suisse. Il a considéré qu’il existait dès lors un motif de révocation – et donc à plus forte raison de refus – de l’autorisation de séjour au sens de l’art. 62 al. 1 let. c LEI. Le SPOP a estimé que l’exécution du renvoi serait possible, licite et raisonnablement exigible, l’intéressé n’ayant pas démontré l’existence d’obstacle à son retour dans son pays d’origine.

H.                     Par acte du 18 octobre 2021, A.________ (ci-après: le recourant), agissant sous la plume de son conseil, a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP) d’un recours contre la décision sur opposition du SPOP, prenant, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes:

ʺA / A titre préalable / à titre provisionnel urgent:

I.            Le présent recours est considéré comme étant recevable.

II.           Les chiffres 3 et 4 du dispositif de la décision sur opposition prise le 22 septembre 2021 par le Service de la population du canton de Vaud à l’encontre de A.________ sont provisionnellement suspendus, et cela en outre pour toute la durée de la présente procédure de recours actuellement pendante par-devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois.

III.          Un effet suspensif positif anticipé est en outre provisionnellement restitué, respectivement accordé, au présent recours intenté par A.________ dans le cadre de son dossier d’étranger en Suisse (No de référence: 2021.07.13861).

IV.          Une autorisation de séjour et de travail en Suisse est provisionnellement accordée à A.________, et cela en outre à tout le moins pour toute la durée de la présente procédure de recours pendante en ce qui le concerne par-devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois.

 

B/ Au fond, à titre principal:

V.           Le recours est admis.

VI.          La décision prise par le Service de la population du canton de Vaud le 15 juillet 2021 au sujet de la demande d’octroi d’un permis B par regroupement familial présentée par A.________ est annulée.

VII.         La décision sur opposition rendue le 22 septembre 2021 par le Service de la population du canton de Vaud à l’encontre de M. A.________ est également annulée (réf. du dossier: 2021.07.13861).

VIII.        Une autorisation de séjour et de travail en Suisse (permis B) par regroupement familial avec son épouse est immédiatement octroyée à A.________.

IX.          Ordre est dès lors donné au Service de la population du canton de Vaud de délivrer immédiatement à A.________ un permis de séjour et de travail en Suisse (permis de type B), la durée initiale de validité de celui-ci étant en outre fixée à tout le moins à deux ans.

 

C / Au fond, à titre subsidiaire:

X.           La décision sur opposition prise par le Service de la population du canton de Vaud le 22 septembre 2021 en ce qui concerne A.________ est annulée et son dossier d’étranger est renvoyé à l’autorité intimée susmentionnée pour complément préalable de l’instruction dans le sens des considérants du futur arrêt de cassation, puis pour nouvelle décision au fond quant au droit du susnommé de pouvoir obtenir en Suisse un permis de séjour et de travailʺ.

Le recourant a en substance repris ses griefs. Il a demandé son audition ainsi que celles de son épouse et de l’un de ses beaux-frères. Il a requis en outre l’assistance judiciaire sous la forme d’une exonération des frais judiciaires et de l’assistance d’un avocat en la personne de son mandataire.

Le 2 novembre 2021, le SPOP a fait savoir à la Juge instructrice qu’il n’était pas favorable à l’octroi de mesures provisionnelles autorisant le recourant à exercer une activité lucrative pendant la procédure de recours.

Par décision sur mesures provisionnelles du 8 novembre 2021, la Juge instructrice a décidé que le recourant serait autorisé à séjourner dans le canton de Vaud et à y exercer une activité lucrative jusqu’à ce que la procédure de recours cantonale soit terminée.

Par décision du 8 novembre 2021 également, la Juge instructrice a accordé l’assistance judiciaire au recourant sous la forme d'une exonération d'avance de frais et de l'assistance d'un avocat d'office en la personne de Me François Gillard.

Le SPOP (ci-après aussi: l’autorité intimée) a maintenu sa décision sur opposition dans sa réponse du 29 novembre 2021.

Par avis du 12 janvier 2022, la Juge instructrice a informé les parties qu'en l'état, la requête du recourant tendant à la fixation d’une audience était rejetée, de même que les autres mesures d’instruction requises, l’avis contraire des membres de la section appelée à juger demeurant toutefois réservé.

Le 25 janvier 2022, Me François Gillard a produit une liste des opérations effectuées dans ce dossier en qualité de conseil d'office.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                      La décision attaquée est une décision sur opposition rendue sur la base de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI; BLV 142.11), entré en vigueur le 1er janvier 2021; elle n'est pas susceptible de recours auprès d'une autre autorité si bien que le recours au Tribunal cantonal est ouvert (art. 92 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]).

Déposé dans le délai légal (art. 95 LPA-VD) et répondant pour le surplus aux exigences formelles prévues par la loi (art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), le recours est recevable si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      Le recourant a requis la fixation d'une audience afin que le Tribunal procède à son audition ainsi qu'à celle de son épouse et à celle de l’un de ses beaux-frères.

a) La procédure administrative est en principe écrite (art. 27 LPA-VD). L'autorité peut entendre les parties et des témoins (art. 29 al. 1 let. a et f LPA-VD) lorsque les besoins de l’instruction l’exigent (art. 27 al. 2 et 3 LPA-VD). Tel que garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et l'art. 27 al. 2 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD; BLV 101.01), le droit d'être entendu ne comprend pas le droit d'être entendu oralement (ATF 130 II 425 consid. 2.1). En outre, l’autorité peut mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient l’amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.2.1).

b) En l'occurrence, l’autorité intimée a produit le dossier complet de la procédure administrative. Le recourant a pu se déterminer sur la réponse de l’autorité intimée. Le litige a trait à des questions d’ordre principalement sinon exclusivement juridique, que le Tribunal examine avec un plein pouvoir d’examen (cf. art. 98 LPA-VD). En conséquence, par appréciation anticipée des preuves, le Tribunal s’estime suffisamment renseigné sur la base du dossier pour trancher les questions litigieuses en se dispensant de tenir une audience et de recueillir les dépositions du recourant, de son épouse et de son beau-frère. La requête du recourant doit donc être rejetée.

3.                      La décision attaquée refuse au recourant l'octroi d'une autorisation de séjour UE/AELE par regroupement familial auprès de son épouse et de sa fille, titulaires d'autorisations de séjour valables.

a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 135 II 1 consid. 1.1; 131 II 339 consid. 1; 130 II 281 consid. 2.1; 130 II 493 consid. 3.1; 128 II 145 consid. 1.1.1 et les références citées).

Ressortissant du Pérou, le recourant ne peut se prévaloir d'aucun traité que la Suisse aurait conclu avec son pays d'origine. Son recours s'examine par conséquent principalement au regard du droit interne (soit essentiellement la LEI) et de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) compte tenu de la nationalité espagnole de l'épouse du recourant.

La LEI règle l'entrée en Suisse et la sortie de Suisse, le séjour des étrangers et le regroupement familial (art. 1 LEI). Elle s'applique aux étrangers dans la mesure où leur statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 2 al. 1 LEI). Elle n'est applicable aux ressortissants des États membres de la Communauté européenne (CE), aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces États que dans la mesure où l'ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsque la LEI prévoit des dispositions plus favorables (art. 2 al. 2 LEI).

b) L'art. 3 ALCP dispose que le droit d'entrée des ressortissants d'une partie contractante sur le territoire d'une autre partie contractante est garanti conformément aux dispositions arrêtées dans l'annexe I. L'art. 7 let. d ALCP prévoit que les parties contractantes règlent, conformément à l'annexe I de l'ALCP, le droit au séjour des membres de la famille, quelle que soit leur nationalité. En vertu de l'art. 1 par. 1 annexe I ALCP, les parties contractantes admettent sur leur territoire les ressortissants des autres parties contractantes et les membres de leur famille au sens de l'art. 3 de l'annexe I, sur simple présentation d'une carte d'identité ou d'un passeport en cours de validité, aucun visa d'entrée ni obligation équivalente ne pouvant être imposé sauf aux membres de la famille au sens de l'art. 3 de l'annexe I qui ne possèdent pas la nationalité d'une partie contractante, étant précisé qu'il convient d'accorder à ces personnes toutes facilités pour obtenir les visas qui leur seraient nécessaires. A teneur de l'art. 3 par. 1 annexe I ALCP, les membres de la famille d'une personne ressortissante d'une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s'installer avec elle. L'art. 3 par. 2 let. a annexe I ALCP précise que sont considérés comme membres de la famille, quelle que soit leur nationalité, son conjoint et leurs descendants de moins de 21 ans ou à charge.

En l'occurrence, le recourant, ressortissant péruvien, aurait dû solliciter l'octroi d'un visa pour entrer en Suisse. Dans la mesure où il est le conjoint d'une ressortissante espagnole, il était susceptible de se voir accorder des facilités pour l'obtention d'un visa et de se prévaloir des dispositions précitées pour obtenir une autorisation de séjour.

Ce droit n'est cependant pas absolu. En effet, les droits conférés par l’ALCP peuvent être limités selon l’art. 5 par. 1 annexe I ALCP par des mesures d’ordre ou de sécurité publics. Conformément à la jurisprudence rendue en rapport avec cette disposition, les limites posées au principe de la libre circulation des personnes doivent s'interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours par une autorité nationale à la notion d' "ordre public" pour restreindre cette liberté suppose, en dehors du trouble de l'ordre social que constitue toute infraction à la loi, l'existence d'une menace réelle et d'une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3; 136 II 5 consid. 3.4 et les références citées). L'évaluation de cette menace doit se fonder exclusivement sur le comportement personnel de celui qui fait l'objet de la mesure et non sur des motifs de prévention générale détachés du cas individuel. La seule existence d'antécédents pénaux ne permet pas de conclure automatiquement que l'étranger constitue une menace suffisamment grave pour l'ordre et la sécurité publics (cf. art. 3 directive 64/221/CEE en lien avec l'art. 5 par. 2 annexe I ALCP; ATF 129 II 215 consid. 7.4). Il faut donc procéder à une appréciation spécifique du cas, portée sous l'angle des intérêts inhérents à la sauvegarde de l'ordre public, qui ne coïncide pas obligatoirement avec les appréciations à l'origine des condamnations pénales. Autrement dit, ces dernières ne sont déterminantes que si les circonstances les entourant laissent apparaître l'existence d'une menace actuelle et réelle, d'une certaine gravité pour l'ordre public (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3 et les références citées). Il n'est pas nécessaire d'établir avec certitude que l'étranger commettra d'autres infractions à l'avenir pour prendre une mesure d'éloignement à son encontre; inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une telle mesure. En réalité, ce risque ne doit pas être admis trop facilement et il faut l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du cas, en particulier au regard de la nature et de l'importance du bien juridique menacé, ainsi que de la gravité de l'atteinte qui pourrait y être portée. Le renvoi en raison de la commission d'une seule infraction peut être prononcé en accord avec l'art. 5 annexe I ALCP si la poursuite d'actes pénaux graves peut être déduite du comportement de l'auteur. L'évaluation de ce risque sera d'autant plus rigoureuse que le bien juridique menacé est important. A cet égard, le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux en présence d'infractions à la législation fédérale sur les stupéfiants, d'actes de violence criminelle et d'infractions contre l'intégrité sexuelle (cf. ATF 140 II 112 consid. 3.6.2; 139 II 121 précité; 137 II 297 consid. 3.3; 2C_1097/2016 du 20 février 2017 consid. 4.1; 2C_862/2012 du 12 mars 2013 consid. 3.1; 2C_401/2012 du 18 septembre 2012 consid. 3.3).

c) Indépendamment de l'ALCP, l'épouse du recourant étant titulaire d'une autorisation de séjour, le recourant peut aussi se prévaloir de l'art. 44 LEI, qui prescrit que le conjoint étranger du titulaire d'une autorisation de séjour "peut obtenir" une autorisation de séjour à condition qu'il vive en ménage commun avec son conjoint (let. a), qu'ils disposent d'un logement approprié (let. b), qu'ils ne dépendent pas de l'aide sociale (let. c) et que celui qui bénéficie du regroupement familial soit apte à communiquer dans la langue nationale parlée au lieu de domicile (let. d). Contrairement aux art. 42 et 43 LEI qui ne sont pas applicables en l'espèce ‑ puisque l'épouse du recourant n'est ni ressortissante suisse ni titulaire d'une autorisation d'établissement ‑ il ne s'agit toutefois pas d'un droit; l'art. 44 LEI est uniquement de nature potestative (ATF 139 I 330 consid. 1.2; 137 I 284 consid. 1.2; Message du Conseil fédéral relatif à la modification de la loi sur les étrangers (intégration) du 8 mars 2013, FF 2013 2131, spéc. 2153).

d) aa) Hormis les conditions précitées et énumérées à l'art. 44 LEI, l'octroi du regroupement familial selon cette disposition suppose encore qu'il n'y ait pas d'abus de droit et qu'il n'existe pas de motif de révocation au sens de l'art. 62 LEI (par analogie à l'art. 51 al. 2 let. a et b LEI; ATF 137 I 284 consid. 2.7; cf. aussi art. 6 al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 [OASA; RS 142.201]). Au demeurant, dans la mesure où l'ALCP ne réglemente pas en tant que tel le retrait de l'autorisation de séjour UE/AELE, l'art. 62 LEI est applicable (cf. art. 23 al. 1 de l'ordonnance du 22 mai 2002 sur l'introduction de la libre circulation des personnes [OLCP¸RS 142.203]; TF 2C_44/2017 du 28 juillet 2017 consid. 4.1 et les références citées). Intitulée "Révocation des autorisations et d'autres décisions", cette disposition a la teneur suivante:

"1 L'autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l'exception de l'autorisation d'établissement, ou une autre décision fondée sur la présente loi, dans les cas suivants:

a.  l'étranger ou son représentant légal a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure d'autorisation;

b.  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l'objet d'une mesure pénale prévue aux art. 59 à 61 ou 64 CP;

c.  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse;

[...]

2 Est illicite toute révocation fondée uniquement sur des infractions pour lesquelles un juge pénal a déjà prononcé une peine ou une mesure mais a renoncé à prononcer une expulsion."

bb) S'agissant du motif de révocation prévu par l'art. 62 al. 1 let. a LEI, le Tribunal fédéral a précisé que l'étranger est tenu d'informer l'autorité de manière complète et conforme à la vérité sur tous les faits déterminants pour l'octroi de l'autorisation; il importe peu que l'autorité eût pu découvrir de tels faits par elle-même si elle avait fait preuve de la diligence nécessaire à cette fin. Sont importants non seulement les faits sur lesquels l'autorité a expressément demandé des précisions, mais également ceux dont le recourant devait savoir qu'ils étaient déterminants pour l'octroi du permis (TF 2C_851/2014 du 24 avril 2015 consid. 3.2; 2C_214/2013 du 14 février 2014 consid. 2.2). Le silence ou l'information erronée doit avoir été utilisé de manière intentionnelle, à savoir dans l'optique d'obtenir une autorisation de séjour ou d'établissement. La tromperie n'a pas à être causale, en ce sens qu'il n'est pas nécessaire qu'elle ait joué un rôle décisif dans l'octroi de l'autorisation (TF 2C_227/2011 du 25 août 2011 consid. 2.2; 2C_651/2009 du 1er mars 2010 consid. 4.1.1 et les références citées; CDAP, arrêt PE.2014.0354 du 19 novembre 2014 consid. 1a et les références citées). Quant à la dissimulation de faits essentiels, au même titre que pour les fausses déclarations, il faut que l'étranger ait la volonté de tromper l'autorité. Cela est notamment le cas lorsqu'il cherche à provoquer, respectivement à maintenir, une fausse apparence sur un fait essentiel (ATF 142 II 265 consid. 3.1 et les références citées; TF 2C_1011/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.3).

cc) Selon la jurisprudence, est constitutive d'une peine privative de liberté de longue durée au sens de l'art. 62 al. 1 let. b LEI toute peine privative de liberté de plus d'une année (365 jours); il s'agit d'une limite fixe, indépendante des circonstances du cas d'espèce (ATF 135 II 377 consid. 4.2). Dans le cas de conjoint de ressortissants suisses, la limite indicative a été portée à deux ans, le Tribunal fédéral rappelant qu'un examen des circonstances de chaque cas doit impérativement avoir lieu (TF 2C_1011/2016 du 21 mars 2017 consid. 5.3; ATF 139 I 145 consid. 2.3) Une telle peine doit résulter d'un seul jugement pénal, peu importe pour le reste qu'elle ait été prononcée avec un sursis complet ou partiel, ou sans sursis (ATF 139 I 16 consid. 2.1; 137 II 297 consid. 2.3; TF 2C_1011/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.4). En outre, les jugements étrangers peuvent être pris en compte lorsque les infractions concernées constituent des délits ou des crimes selon l'ordre juridique suisse et que la condamnation a été prononcée dans un État et dans le cadre d'une procédure qui respectent les garanties constitutionnelles minimales de procédure ainsi que les droits de la défense (arrêts 2C_1011/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.4; 2C_662/2016 du 8 décembre 2016 consid. 2.1; 2C_8/2014 du 8 janvier 2015 consid. 2.2; 2C_694/2013 du 26 mars 2014 consid. 4.1; 2C_641/2013 du 17 décembre 2013 consid. 2.3 et les références).

dd) Quant à l'hypothèse visée par l'art. 62 al. 1 let. c LEI, il y a atteinte à la sécurité et à l'ordre publics, au sens de cette disposition, notamment en cas de violation importante ou répétée de prescriptions légales ou de décisions d'autorité; tel est également le cas lorsque les actes individuels ne justifient pas en eux-mêmes une révocation mais que leur répétition montre que la personne concernée n'est pas prête à se conformer à l'ordre en vigueur (TF 2C_317/2016 du 14 septembre 2016 consid. 4.4 et les références citées). La question de savoir si l'étranger en cause est disposé ou apte à se conformer à l'ordre juridique suisse ne peut être résolue qu'à l'aide d'une appréciation globale de son comportement (cf. ATF 139 I 16 consid. 2.1 ; 137 II 297 consid. 3.3; TF 2C_881/2012 du 16 janvier 2013 consid. 4.3.1 et 2C_242/2011 du 23 septembre 2011 consid. 3.3.3; Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002, FF 2002 3565 ss).

e) Selon la jurisprudence, un étranger peut encore se prévaloir de la protection de la vie familiale découlant de l'art. 8 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101) et de l'art. 13 Cst. pour s'opposer à une éventuelle séparation de sa famille, à condition qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ce qui suppose que cette personne ait la nationalité suisse, une autorisation d'établissement en Suisse ou un droit certain à une autorisation de séjour en Suisse; ATF 135 I 143 consid. 1.3.1). Les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 135 I 143 consid. 1.3.2; TF 2C_783/2014 du 27 janvier 2015 consid. 4.1, et les réf. cit.).

Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par cette disposition n'est toutefois pas non plus absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui (cf. ATF 135 I 153 consid. 2). L'examen sous l'angle de l'art. 8 par. 2 CEDH se confond avec celui imposé par les art. 96 LEI et 5 al. 2 et 36 al. 3 Cst. et suppose une pesée de tous les intérêts en présence (cf. TF 2C_158/2019 du 12 avril 2019 consid. 5.2; 2C_725/2018 du 13 novembre 2018 consid. 6.1; 2C_401/2012 du 18 septembre 2012 consid. 4.1; ATF 135 II 377 consid. 4.3)

f) Lorsque les conditions pour l'octroi d'une autorisation de séjour sont remplies, mais qu'un ou plusieurs motifs de révocation selon l'art. 62 LEI sont également donnés, respectivement que des mesures d'ordre ou de sécurité publics s'opposent à un séjour selon les art. 5 annexe I ALCP ou 8 par. 2 CEDH, il faut procéder à une pesée des intérêts publics et privés. Tant en application de l'ALCP que des art. 5 al. 2 et 36 al. 3 Cst., 96 LEI et 8 par. 2 CEDH, la mesure d'éloignement doit apparaître comme proportionnée aux circonstances. De jurisprudence constante, rendue en application des art. 96 al. 1 LEI et 8 par. 2 CEDH, il y a lieu, lors de l'examen de la proportionnalité, de prendre concrètement en considération la gravité de la faute commise, le temps écoulé depuis l'infraction, le comportement de l'auteur pendant cette période, le degré de son intégration, la durée du séjour en Suisse, ainsi que le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir du fait de la mesure contestée, la nationalité des diverses personnes concernées, la situation familiale du requérant et, le cas échéant, la durée de son mariage, ainsi que d'autres facteurs témoignant de l'effectivité d'une vie familiale au sein d'un couple, la question de savoir si le conjoint avait connaissance de l'infraction à l'époque de la création de la relation familiale, le point de savoir si des enfants sont issus du mariage et, dans ce cas, leur âge, la gravité des difficultés que le conjoint risque de rencontrer dans le pays vers lequel le requérant doit être expulsé, l'intérêt et le bien-être des enfants, en particulier, la gravité des difficultés que ceux-ci sont susceptibles de rencontrer dans le pays vers lequel l'intéressé doit être expulsé, la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination (ATF 139 I 31 consid. 2.3.1; 139 I 16 consid. 2.2.1; 135 II 377 consid. 4.3; TF 2C_365/2013 du 30 août 2013 consid. 2.3 non publié in ATF 139 I 325 et les références citées).  

En cas d'actes pénaux graves et de récidive, respectivement en cas de délinquance persistante, il existe en général un intérêt public important à mettre un terme à la présence de l'étranger en Suisse dans la mesure où ce type de comportement porte atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (ATF 137 II 233; 130 II 176 consid. 4.4.2; TF 2C_839/2011 du 28 février 2012 consid. 2.3).

Dans l'examen de l'intérêt privé et de la situation familiale de la personne concernée, il importe que le membre de la famille qui séjourne ici dispose d’une autorisation de séjour durable (ATF 135 I 153 ; 135 I 143 consid. 1.3; 130 II 281 consid. 3.1; 131 II 350 consid. 5). Lorsque ce membre a la possibilité de quitter le pays avec l’étranger qui s’est vu refuser une autorisation en vertu du droit des étrangers, alors le domaine protégé par l’art. 8 CEDH n’est normalement pas touché (ATF 135 I 153; 122 II 289 consid. 3b). En revanche, si le départ du membre de la famille pouvant rester en Suisse ne peut d'emblée être exigé sans autres difficultés, il convient de procéder à la pesée des intérêts prévue par l'art. 8 par. 2 CEDH. Si le départ des membres de la famille apparaît raisonnablement exigible, tout en comportant des inconvénients notables, on examinera l’étendue des motifs qui justifient l’éloignement de l’étranger (ATF 115 Ib 1 consid. 3a).

Enfin, dans la pesée des intérêts, il faut aussi tenir compte de l'intérêt fondamental de l'enfant (cf. art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant [CDE; RS 0.107]) à pouvoir grandir en jouissant d'un contact étroit avec ses parents (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.2; 143 I 21 consid. 5.5.1; cf. aussi arrêt de la CourEDH El Ghatet c. Suisse du 8 novembre 2016 [requête n° 56971/10], § 27 ss et 46 ss). Les dispositions de la convention ne font toutefois pas de l'intérêt de l'enfant un critère exclusif, mais un élément d'appréciation dont l'autorité doit tenir compte lorsqu'il s'agit de mettre en balance les différents intérêts en présence (cf. ATF 139 I 315 consid. 2.4). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 143 I 21 consid. 5.2; ATF 142 II 35 consid. 6.1 et 6.2; ATF 140 I 145 consid. 3.2; ATF 139 I 315 consid. 2.2), il n'est en principe pas nécessaire que, dans l'optique de pouvoir exercer son droit de visite, le parent étranger soit habilité à résider durablement dans le même pays que son enfant; un droit plus étendu ne peut le cas échéant exister qu'en présence (1) de relations étroites et effectives avec l'enfant d'un point de vue affectif et (2) d'un point de vue économique, (3) de l'impossibilité pratique à maintenir la relation en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent et (4) d'un comportement irréprochable. Ces exigences doivent être appréciées ensemble et faire l'objet d'une pesée des intérêts globale (arrêts TF 2C_493/2018 du 9 décembre 2019 consid. 3.2; 2C_1017/2018 du 23 avril 2019 consid. 5.3; 2C_165/2017 du 3 août 2017 consid. 3.3; 2C_1066/2016 du 31 mars 2017 consid. 4.2; 2C_520/2016 du 13 janvier 2017 consid. 4.2 et les arrêts cités) dans le cadre de l'examen de la proportionnalité de la mesure (cf. art. 8 par. 2 CEDH). La titularité de l'autorité parentale conjointe sur l'enfant ne s'oppose pas à ce qui précède, ce qui est généralement la règle depuis l'entrée en vigueur des modifications du Code civil le 1er juillet 2014 (cf. RO 2014 357; v. ATF 144 I 91 consid. 5.2.1)

4.                      a) Dans le cas particulier, le recourant est entré en Suisse sans autorisation après avoir été libéré conditionnellement de la peine privative de liberté exécutée en Italie. Il avait été titulaire d'une autorisation de séjour délivrée le 3 avril 2018, valable jusqu'au 6 avril 2020, dont il n'avait pas tenté de solliciter le renouvellement durant sa détention en Italie. Le recourant allègue être revenu en Suisse le 11 mars 2021 et n'avoir pas eu le temps d'effectuer les démarches utiles, son interpellation par la police vaudoise ayant eu lieu le 14 mars 2021. On relève que le recourant connaissait pourtant les exigences en matière de police des étrangers puisqu'il avait fait l'objet de cinq condamnations entre 2012 et 2019 pour infraction à cette législation spécifique, ainsi que d'une décision d'interdiction d'entrée en Suisse valable du 24 février 2014 au 19 février 2017. En outre, lorsqu'il a obtenu son autorisation de séjour en 2018, son attention a été attirée sur le caractère irréprochable qu'il devait adopter à l'avenir, sans quoi il risquait de se voir contraint de quitter la Suisse. Néanmoins, il importe de souligner que la lourde condamnation prononcée en Italie concerne des faits qui se sont produits en 2017, soit avant l'obtention de l'autorisation de séjour en avril 2018.

b) Avant de procéder à la pesée des intérêts permettant de déterminer la proportionnalité du refus de l’autorisation de séjour au recourant, il y a lieu de se prononcer encore sur la question de savoir si le recourant présente un risque de récidive, soit une menace réelle et d’une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société au sens de la jurisprudence en application de l’ALCP (cf. ci-dessus consid. 3d; cf. par exemple, arrêt TF 2C_491/2019 consid. 2.3.1).

Comme déjà rappelé, le recourant a fait l'objet de cinq condamnations en Suisse, une en Espagne et une en Italie. La gravité des infractions commises en Suisse est relative, mais le recourant a récidivé à réitérées reprises, en commettant des infractions contre les mêmes lois (législation sur les étrangers et sur la circulation routière pour l'essentiel). Si la condamnation en Espagne est relativement ancienne, les faits ayant donné lieu à la condamnation en Italie remontent à 2017, époque à laquelle le recourant cherchait à s'installer en Suisse auprès de son épouse et de sa fille. Le recourant tente de relativiser la gravité des infractions à la loi sur les stupéfiants qui lui ont été reprochées en faisant valoir qu'il s'était laissé influencer par de mauvaises rencontres; il soutient qu'une condamnation pour des faits semblables en Suisse n'aurait pas été aussi lourde qu'en Italie. Il n'appartient évidemment pas à la Cour de céans de se substituer à une cour d'appel pénale italienne, étant rappelé que la décision du Tribunal de Burso Arsizio n'a pas été contestée et qu'au surplus, elle dépasse largement le seuil d'une année à partir duquel le Tribunal fédéral considère qu'une peine privative de liberté est de "longue durée" au sens de l'art. 62 al. 1 let. LEI (cf. supra, consid. 3d/cc). Il convient cependant de relever que le recourant a bénéficié d'une libération conditionnelle en Italie, ayant été relaxé en mars 2021, alors qu'il était détenu depuis le mois d'octobre 2018 et devait purger une peine de trois ans de réclusion. Au surplus, à la suite de l'exécution d'une peine privative de liberté en Suisse (initialement prévue du 14 mars au 10 septembre 2021), le recourant a derechef bénéficié d'une libération conditionnelle dès le 12 juillet 2021, la Juge d’application des peines ayant estimé, au vu des préavis de la Direction de la Prison de la Croisée, de la Fondation vaudoise de probation et de l’Office d’exécution des peines, qu’aucun pronostic défavorable ne pouvait être posé et que, malgré ses antécédents judiciaires, il n’y avait aucun bénéfice à faire purger à A.________ sa peine jusqu’à son terme, l'intéressé jouissant d’un entourage familial présent et soutenant; la juge d'application des peines a également souligné la reconnaissance des faits reprochés, la prise de conscience des éléments déclencheurs ayant mené aux diverses condamnations, le bon comportement durant l'exécution de la peine et des projets d'avenir concrets centrés autour de la vie familiale et professionnelle. Ainsi, il appert qu'après l'obtention de son autorisation de séjour en avril 2018, le recourant paraît s'être amendé. Il a certes été rattrapé par son passé et a dû répondre de ses actes devant la justice italienne, puis exécuter une condamnation en Suisse, mais il a pris la mesure de la situation et a convaincu les autorités d'exécution des peines qu'aucun pronostic défavorable ne devait être posé à son encontre, compte tenu en particulier du soutien que lui offre sa famille en Suisse.

c) Il reste à examiner la proportionnalité du prononcé litigieux.

Depuis sa libération conditionnelle survenue le 12 juillet 2021, le recourant fait ménage commun avec son épouse et leur fille, sur laquelle il détient également, mais non exclusivement, l’autorité parentale. L'épouse et la fille du recourant sont toutes deux titulaires d’une autorisation de séjour UE/AELE; l'épouse travaille en Suisse et leur fille, âgée désormais de huit ans, y est scolarisée. Le recourant invoque également ses autres liens familiaux en Suisse, à savoir la présence de sa mère ainsi que de ses sœurs et de leurs familles respectives. Le recourant affirme ainsi avoir des liens personnels actuels et étroits avec la Suisse.

La situation actuelle du recourant, qui vit aux côtés de son épouse et de leur fille, fait présumer l’existence d’un lien affectif particulièrement fort entre eux, ainsi que d’un lien économique (dans ce sens arrêts CDAP PE.2019.042 précité et PE.2019.0203 du 29 mai 2020). Le recourant exerce depuis le mois de septembre 2021 une activité lucrative en qualité de peintre pour le compte de l’entreprise E.________, contribuant, à l’instar de son épouse, à l’entretien de la famille.

S'agissant de la situation de l'épouse, le tribunal relève que c’est postérieurement à son mariage que le recourant a commis l’infraction pour laquelle il a été le plus lourdement condamné; la condamnation en Espagne est bien antérieure et n'a pas empêché le couple de concevoir un enfant, puis de se marier. Après le mariage, le recourant a encore fait l'objet de plusieurs condamnations prononcées par le Ministère public en 2017 et 2019; il a en outre été sous le coup d'une interdiction d'entrée en Suisse valable du 24 février 2014 au 19 février 2017, raison probable pour laquelle le mariage a eu lieu au Pérou en 2016. Au vu des circonstances, B.________ devait s’attendre à ce que la vie conjugale et familiale avec son époux ne puisse pas nécessairement se poursuivre en Suisse. Le SPOP a de surcroît averti le recourant (lors de l’octroi de sa première autorisation de séjour en date du 3 avril 2018) que s’il faisait à nouveau l’objet d’une condamnation, il pourrait être contraint à quitter la Suisse. B.________ ayant la nationalité espagnole, elle pourrait en théorie accompagner son époux en Espagne et y poursuivre leur vie commune. La prénommée pourrait également accompagner son époux au Pérou, pays dont elle parle la langue. Aucun élément déterminant ne permet de retenir que le refus de délivrer un titre de séjour au recourant pourrait entraîner en l’espèce la rupture de l’union conjugale et constituer une ingérence dans la vie familiale des deux époux au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH et 13 Cst.

La situation est plus délicate en ce qui concerne l'enfant C._______, âgée de huit ans. Il est fort probable que la relation père-fille se soit récemment intensifiée, l’enfant ayant retrouvé son père à l'âge de sept ans après l'avoir perdu de vue alors qu'elle n'était âgée que de quatre ans lorsqu'il a été extradé vers l'Italie pour y purger sa peine, laquelle a été suivie d'une exécution de peine en Suisse de mars à juillet 2021. Père et fille ont désormais vécu sous le même toit depuis plus d'une année, les deux parents assumant une activité professionnelle et l'enfant fréquentant l'école. On se trouve par conséquent dans une situation où une nouvelle séparation d’avec le père pourrait susciter une violente déchirure et laisser des traces chez cette enfant qui a enfin connu une vie familiale stable et ordinaire, après diverses péripéties du parcours en particulier de son père (dans ce sens, ATF 139 I 145 consid. 3.7). Ainsi, la distance entre la Suisse et le Pérou, pays d’origine du recourant, risquerait de rendre difficile, voire impossible la poursuite des liens que ce dernier entretient avec sa fille et réciproquement (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.2.3). Compte tenu de l’âge de l’enfant, celle-ci ne pourrait par ailleurs pas voyager seule pour aller retrouver son père en Amérique du Sud. Il paraît délicat d'imaginer que le recourant, qui ne dispose plus d’un titre de séjour valable en Espagne, puisse y être renvoyé seul dans l'hypothèse où son épouse ne voudrait pas y retourner. On ne saurait à ce stade considérer que la proximité géographique entre la Suisse et l’Espagne faciliterait les visites ainsi que le maintien des relations affectives entre le recourant et sa fille de huit ans (cf. dans ce sens arrêt PE.2019.0146 du 5 novembre 2019).

Il appert ainsi que le refus d’octroyer une nouvelle autorisation de séjour UE/AELE au recourant et son éloignement pourraient conduire à la séparation physique de la famille, ce qui constitue une atteinte importante à la vie conjugale et familiale de l'intéressé (dans ce sens, arrêt TF 2C_963/2015 du 29 février 2016 consid. 4.3), qui ne peut céder le pas, dans la pesée des intérêts en présence, que s’il existe une atteinte d'une certaine gravité à l'ordre et la sécurité publics (cf. arrêt 2C_1009/2018, déjà cité, consid. 3.6). Même si l’infraction pénale en matière de stupéfiants dont le recourant s’est rendu coupable répond indiscutablement à cette définition, il n’est pas certain que l’intérêt public puisse prévaloir in casu au vu de l'évolution positive de l'attitude du recourant depuis le mois de mars 2021 à tout le moins.

En effet, comme exposé ci-dessus, le recourant a trouvé un emploi, à durée indéterminée, dès sa sortie de prison. Il pourvoit, conjointement avec son épouse, à l’entretien de la famille. Le fait qu’il n’a plus occupé la justice depuis sa libération conditionnelle, survenue il y a un peu plus d’un an, révèle un changement de comportement encourageant, qui tend à démontrer une prise de conscience mise en évidence par les autorités en charge de l'application des peines. Il apparaît en outre que les autres membres de la famille du recourant vivent en Suisse, à savoir sa mère ainsi que ses trois sœurs et leurs familles respectives. Ces éléments devraient contribuer à réduire sérieusement le risque que le recourant ne récidive dans son comportement criminel, ce que la juge d'application des peines a souligné dans sa décision de libération conditionnelle du 14 juin 2021 en relevant l'importance de l'entourage familial soutenant. A cet égard, le recourant faisait l'objet d'une mesure de probation pour une durée d'une année dès sa libération conditionnelle, laquelle s'est manifestement déroulée de manière concluante puisqu'aucune révocation n'est intervenue durant la période de probation. En outre, il résulte du dossier que le recourant parle et comprend le français (il a notamment été entendu par les collaborateurs du SPOP sans recours aux services d’un interprète). Enfin, il apparaît que l’épouse du recourant réside en Suisse – où elle est parfaitement intégrée sur le plan social et professionnel – depuis dix ans et que leur fille a passé la majeure partie de son existence dans notre pays, étant précisé qu’elle est née à Madrid (en Espagne) et n’a jamais vécu au Pérou, pays d’origine de son père.

En définitive, au vu de la nature des faits à l’origine de la sanction prononcée par la justice italienne le 11 juillet 2019 et compte tenu de la répétition des infractions commises par le recourant sur le territoire suisse, et pour lesquelles il a été condamné, celui-ci a de toute évidence gravement porté atteinte à l'ordre et à la sécurité publics. Bien que l’on soit en présence d’un cas limite, la protection de l'ordre public suisse ne doit pas, compte tenu de l'ensemble des circonstances, l'emporter sur l’intérêt du recourant à la poursuite de sa vie privée et familiale avec son épouse et sa fille en Suisse. La décision attaquée se révèle ainsi contraire au principe de la proportionnalité et ne peut être maintenue. Le recourant doit cependant être rendu attentif au fait qu’une quelconque récidive de sa part dans la délinquance l’exposerait au risque de voir son autorisation de séjour UE/AELE révoquée et son renvoi prononcé.

5.                      a) Aux termes de l’art. 99 al. 1 LEI, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d’établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l’approbation du SEM. Le SEM peut refuser d’approuver une décision d’une autorité administrative cantonale ou d’une autorité cantonale de recours; il peut également en limiter la durée de validité ou l’assortir de conditions et de charges (al. 2, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er juin 2019). L’OASA, à son art. 85 al. 1, rappelle la compétence du SEM d’approuver l’octroi et le renouvellement des autorisations de courte durée et de séjour, l’octroi de l’établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail. Selon l’al. 2 de la disposition précitée, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er août 2016, le Département fédéral de justice et police (DFJP) détermine dans une ordonnance les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d’établissement ainsi que les décisions préalables des autorités du marché du travail doivent être soumises à la procédure d’approbation (al. 2). Le DFJP a adopté l’OA-DFJP, qui reprend la casuistique mentionnée dans les versions précédentes des directives Étrangers du SEM et détermine les cas qui doivent être soumis au SEM pour approbation (ʺDirectives LEIʺ, dans leur version d’octobre 2013 [état au 1er juillet 2022], ch. 1.3.2). En fait partie, vu l’art. 3 let. b OA-DFJP, l’octroi de l’autorisation de séjour à un étranger qui attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse.

b) Dans le cas d’espèce, le Tribunal retient que le recourant a attenté de manière grave à la sécurité et l’ordre publics et qu’il représente un danger pour ceux-ci, de sorte que le refus de son autorisation de séjour s’imposait sur le principe (cf. consid. 3c, supra). Au terme d'une pesée des intérêts, le Tribunal estime cependant que ce refus était contraire au principe de la proportionnalité, de sorte qu’il y avait lieu d’octroyer au recourant l'autorisation de séjour sollicitée (cf. consid. 5-6). Comme il s'agit en l’occurrence d’octroyer une autorisation de séjour à un étranger qui a attenté à la sécurité et l’ordre publics de manière grave, la situation visée par l’art. 3 let. b OA-DFJP, en lien avec l’art. 99 al. 1 LEI, est donc réalisée. Il s'ensuit que la décision d’octroyer une autorisation de séjour UE/AELE au recourant doit être approuvée par le SEM.

6.                      Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours et à l'annulation de la décision attaquée. La cause sera renvoyée à l'autorité intimée, à charge pour elle de soumettre au SEM, pour approbation, l'octroi de l'autorisation de séjour UE/AELE sollicitée par le recourant.

L'issue du recours commande de renoncer à la perception d'un émolument (art. 49, 52 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Des dépens seront alloués au recourant, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un conseil (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Selon la liste des opérations produite par Me François Gillard, le montant de l'indemnité d'office ne dépassera pas celui des dépens, de sorte qu'il est superflu de fixer une indemnité.


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est admis.

II.                      La décision sur opposition du Service de la population du 22 septembre 2021 est annulée et la cause est renvoyée à cette autorité pour nouvelle décision, conformément aux considérants du présent arrêt.

III.                    Le présent arrêt est rendu sans frais.

IV.                    L'État de Vaud, soit pour lui le Département de l'économie, de l'innovation, de l'emploi et du patrimoine, versera à A.________ une indemnité de 1'750 (mille sept cent cinquante) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 17 novembre 2022

 

La présidente:                                                                                          La greffière:


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.