TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 15 novembre 2021

Composition

M. François Kart, président; M. André Jomini et M. Alex Dépraz, juges; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.

 

Recourant

 

A.________, à ********,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP).    

  

 

Objet

          

 

Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 4 octobre 2021

 

Vu les faits suivants:

A.                          A.________, de nationalité kosovare, est né le ******** 1984. A.________ a déposé une demande d'asile en Suisse le 11 septembre 2012 qui a été rejetée le 7 novembre 2012 par l'Office fédéral des migrations (ODM), assortie d'un délai de départ au jour suivant l'échéance du délai de recours. Ladite décision est entrée en force le 17 novembre 2012.

B.                          Par décision de l'ODM du 30 novembre 2012, il a fait l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse valable du 30 novembre 2012 au 29 novembre 2017. Cette interdiction se fondait sur une condamnation, le 18 janvier 2010, pour vol, dommages à la propriété, violation de domicile, entrée illégale à une peine pécuniaire de 140 jours-amende, sur une condamnation, le 11 août 2011, pour entrée illégale, séjour illégal à une peine privative de liberté de 30 jours et sur une condamnation, le 18 juillet 2012, pour séjour illégal et activité lucrative sans autorisation à une peine privative de liberté de 90 jours. La décision relevait aussi que A.________ avait été condamné en France en date du 12 mai 2011 pour soustraction à l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français.

C.                          Le 4 mai 2016, le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) a prononcé une décision d'interdiction d'entrée en Suisse, valable du 30 novembre 2017 au 3 mai 2026. Dite décision relevait que, bien que se trouvant sous le coup d'une interdiction d'entrée, l'intéressé avait à nouveau, été condamné à plusieurs reprises en Suisse, à savoir:

-                             le 12 mars 2013 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne à une peine pécuniaire de 30 jours-amende pour violation des règles de la circulation routière, conduite d'un véhicule automobile sans permis de conduire et concours (plusieurs peines de même genre);

-                             le 5 décembre 2013 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne à 150 jours de peine privative de liberté pour tentative de vol, dommages à la propriété, violation de domicile, séjour illégal, activité lucrative sans autorisation et concours (plusieurs peines de même genre);

-                             le 18 juin 2015 par le Tribunal correctionnel de La Côte à 19 mois de peine privative de liberté pour vol par métier et en bande, dommages à la propriété, violation de domicile, incendie intentionnel (dommage de peu d'importance), entrée illégale, contravention selon l'art. 19a de la loi fédérale sur les stupéfiants et concours (plusieurs peines de même genre).

Le SEM soulignait que A.________ avait agi par métier et en bande, circonstances aggravantes. Les actes délictueux commis sur plusieurs années démontraient manifestement son incapacité à respecter l'ordre et la sécurité publics. De plus, A.________ était défavorablement connu des services de police français et, par décision du 28 janvier 2016, l'Office fédéral de la justice avait accordé l'extradition de A.________ à la République du Kosovo aux fins d'exécuter un solde de peine privative de liberté d'un an, deux mois et seize jours. Compte tenu de ces éléments, il était dans l'intérêt public de prolonger la mesure d'éloignement à son encontre.

D.                          A.________ a été interpellé le 3 septembre 2021 par la police de Lausanne. Une enquête préliminaire a été ouverte par le Ministère public cantonal Strada, l'intéressé étant soupçonné de s'être rendu coupable de vol, dommages à la propriété, violation de domicile et infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration.

Par ordonnance du 4 septembre 2021, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de A.________ et a fixé la durée maximale de dite détention à trois mois, soit au plus tard jusqu'au 2 décembre 2021.

E.                          Le 22 septembre 2021, le Service de la population (SPOP) a informé A.________ qu'il avait l'intention de prononcer à son encontre une décision de renvoi de Suisse et lui a donné la possibilité de s'exprimer au sujet d'éventuels motifs pour lesquels son renvoi dans le pays dont il possédait la nationalité serait illicite, impossible ou inexigible. Le SPOP relevait que le séjour de A.________ était illégal pour les motifs suivants: pas de visa ou de titre de séjour valable, moyens financiers insuffisants, interdiction d'entrée en Suisse valable ainsi que menace pour l'ordre public, la sécurité intérieure ou les relations internationales de la Suisse.

A.________ ne s'est pas déterminé à cet égard.

F.                           Le 4 octobre 2021, le SPOP a prononcé à l'intention de A.________ une décision de renvoi de Suisse, reprenant les motifs déjà évoqués, à savoir: pas de visa ou de titre de séjour valable, moyens financiers insuffisants, interdiction d'entrée en Suisse valable ainsi que menace pour l'ordre public, la sécurité intérieure ou les relations internationales de la Suisse. Le délai pour quitter la Suisse était immédiat dès la sortie de prison. Le SPOP précisait que ladite décision impliquait que l'intéressé était également tenu de quitter le territoire des pays membre de l'Espace Schengen, à moins qu'il ne soit titulaire d'un permis de séjour valable émis par un autre Etat de l'Espace Schengen et que cet Etat consente à le réadmettre sur son territoire. Cette décision a été notifiée A.________ le 6 octobre 2021.

G.                          Par recours daté du 8 octobre 2021, adressé au SPOP (timbre de réception du SPOP: 15 octobre 2021), A.________ (ci-après: le recourant) a contesté la décision du SPOP du 4 octobre 2021, concluant implicitement à son annulation. Il indique qu'étant actuellement prévenu sur une affaire pénale, il bénéfice de la présomption d'innocence et qu'il s'engage, une fois la décision rendue par les autorités, à quitter le territoire suisse et à retourner en France. Il expose que, dès lors qu'il est titulaire d'un permis de séjour français valable, la France consentirait probablement à le réadmettre sur son territoire.

Le 18 octobre 2021, le SPOP a remis le recours à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP), comme objet de sa compétence.

Invité à transmettre à la CDAP l'original du recours ainsi que l'enveloppe l'ayant contenu, le SPOP (ci-après: l'autorité intimée) a transmis l'original du recours. Concernant l'enveloppe, il a expliqué qu'elle n'avait pas été conservée.

L'autorité intimée s'est déterminée le 26 octobre 2021 et a déclaré qu'elle maintenait la décision attaquée. Elle rappelle que le recourant séjourne illégalement en Suisse, a fait l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse et qu'il a été condamné à quatre reprises, constituant ainsi manifestement une menace pour l'ordre public suisse. Par ailleurs, les vices qui entacheraient la procédure pénale initiée à son encontre ne seraient pas pertinents dans le cadre de la présente procédure. Enfin, le recourant conserverait la possibilité de produire un titre de séjour français valable, auquel cas il pourrait être renvoyé en France, sous réserve du consentement de ce pays à la réadmettre.

 

Considérant en droit:

1.                           La décision attaquée se fonde sur les art. 64 ss de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20). L’art. 64 al. 2 LEI prévoit une procédure particulière en cas de décision de renvoi ordinaire: une telle décision peut faire l'objet d'un recours dans un délai de cinq jours ouvrables.

En l'espèce, la question du respect du délai de recours de cinq jours dès la notification de la décision attaquée se pose dans la mesure où la décision entreprise a été notifiée le 6 octobre 2021 et où le recours n'a apparemment été reçu par le SPOP (qui l'a transmis à la CDAP comme objet de sa compétence) que le 15 octobre 2021. Dès lors toutefois que le SPOP n'a pas conservé l'enveloppe contenant le recours, que le recourant est détenu – dépendant ainsi des services de l'administration pénitentiaire pour l'envoi de son courrier – et que le dossier ne contient aucun élément qui indiquerait que le recours serait tardif, il y a lieu de présumer que le recours a été déposé en temps utile.

Respectant pour le reste les formes prescrites par la loi (art. 79 al. 1 et art. 99 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]), le recours est formellement recevable, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                           La décision de renvoi attaquée se fonde sur les art. 64 ss LEI.

a) L'art. 64 LEI a la teneur suivante:

"1 Les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre:

a. d'un étranger qui n'a pas d'autorisation alors qu'il y est tenu;

b. d'un étranger qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée en Suisse (art. 5);

c. d'un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé.

2 L'étranger qui séjourne illégalement en Suisse et qui dispose d'un titre de séjour valable délivré par un autre Etat lié par l'un des accords d'association à Schengen (Etat Schengen) est invité sans décision formelle à se rendre immédiatement dans cet Etat. S'il ne donne pas suite à cette invitation, une décision au sens de l'al. 1 est rendue. Si des motifs de sécurité et d'ordre publics, de sécurité intérieure ou extérieure justifient un départ immédiat, une décision est rendue sans invite préalable.

3 La décision visée à l'al. 1, let. a et b, peut faire l'objet d'un recours dans les cinq jours ouvrables suivant sa notification. Le recours n'a pas d'effet suspensif. L'autorité de recours statue dans les dix jours sur la restitution de l'effet suspensif [...]".

L'art. 64d al. 2 let. a LEI prévoit encore ce qui suit:

"2 Le renvoi peut être immédiatement exécutoire ou un délai de départ de moins de sept jours peut être fixé lorsque:

a. la personne concernée constitue une menace pour la sécurité et l’ordre publics ou pour la sécurité intérieure ou extérieure;

[...]".

L'introduction de l'al. 2 de l'art. 64 LEI découle de l’adoption, par le Parlement européen et le Conseil le 16 décembre 2008, de la directive 2008/115/CE relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (directive sur le retour). La directive sur le retour constitue un développement de l’acquis de Schengen que la Suisse est tenue de reprendre. Elle vise une harmonisation minimale des procédures en vigueur pour les ressortissants de pays non-membres de Schengen (pays tiers) en séjour irrégulier. Elle contient notamment des dispositions concernant la décision de renvoi, la mise en détention en vue de garantir l’exécution du renvoi, le renvoi ou l’expulsion et l’interdiction d’entrée. La directive sur le retour doit également contribuer à l’amélioration de la collaboration entre Etats Schengen concernant l’exécution de renvois dans des pays tiers.

b) En l'espèce, le recourant séjourne en Suisse sans autorisation de séjour. Le SPOP a donc basé à juste titre sa décision de renvoi sur les art. 64 ss LEI. Le recourant n'a pas fait valoir d'éléments dont il ressort qu'il dispose manifestement d'un droit de séjour en Suisse. Le recourant est également sous le coup d'une interdiction d'entrée en Suisse valable du 30 novembre 2017 au 3 mai 2026. Son renvoi s'avère ainsi d'emblée fondé au regard de l'art. 64 al. 1 let. b LEI.

Vu les infractions commises en Suisse par le recourant, pour lesquelles il a fait l’objet de six condamnations pénales, les autorités sont aussi en droit d'admettre qu'il constitue une menace pour la sécurité et l’ordre publics et de prononcer ainsi un renvoi immédiat (cf. art. 64 al. 2, dernière phrase, et 64d al. 2 let. a LEI). Le recourant a en effet été condamné de manière répétée, non seulement en raison d'entrées et de séjours illégaux, mais aussi et pour vol et dommages à la propriété, sans que les condamnations successives n'entraînent apparemment de prise de conscience et de modification de son comportement. Le recourant est par ailleurs signalé dans les fichiers SYMIC aux fins de non-admission et fait l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse. Ainsi, les conditions pour un délai de départ immédiat dès la sortie de prison, en application de l'art. 64d al. 2 let. a LEI, sont remplies.

Dans son recours, le recourant se prévaut de la présomption d'innocence. Force est à cet égard de constater que la décision attaquée ne se fonde aucunement sur les éléments à la base de la détention provisoire, mais qu'elle se réfère uniquement à des jugements entrés en force. Elle ne porte ainsi pas atteinte à la présomption d'innocence.

On pourrait encore se demander si la présence en Suisse du recourant serait nécessaire en lien avec l'enquête pénale en cours. Tel n'est a priori pas le cas vu qu'il ressort du dossier qu'il est assisté par un avocat dans le cadre de la procédure pénale. Cela étant, il pourra, le cas échéant, demander la délivrance d'un sauf-conduit (cf. art. 204 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312], qui dispose que si les personnes citées à comparaître se trouvent à l'étranger, le ministère public ou la direction de la procédure du tribunal peut leur accorder un sauf-conduit; cf. dans ce sens, PE.2017.0030 du 23 mars 2017 consid. 2b, PE.2015.0256 du 3 août 2015 consid. 2b).

Le recourant indique encore qu'il accepterait à la fin de son procès de quitter la Suisse, mais qu'il entend être renvoyé en France. Il y a lieu à ce propos de souligner que la réadmission par un autre Etat ne dépend pas de l'autorité intimée. Ainsi, à ce stade de la procédure, la décision entreprise qui mentionne que la décision de renvoi de Suisse prise à l'encontre du recourant implique qu'il est également tenu de quitter le territoire des pays membres de l'Espace Schengen – à moins qu'il ne soit titulaire d'un permis de séjour valable émis par un autre Etat de l'Espace Schengen et que cet Etat consente à le réadmettre sur son territoire – ne prête pas le flanc à la critique (cf. pour un même cas de figure PE.2019.0314 du 24 septembre 2019 consid. 2b).

La décision attaquée doit dès lors être confirmée tant dans son principe que sous l'angle du délai de départ fixé.

3.                           Le recourant semble déplorer de ne pas bénéficier de l’assistance d’un avocat. Il n'a toutefois pas fait de démarche formelle à cet effet dans le cadre de la présente procédure. Quoi qu'il en soit, conformément à l’art. 18 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]), l'assistance judiciaire est accordée, sur requête, à toute partie à la procédure dont les ressources ne suffisent pas à subvenir aux frais de procédure sans la priver du nécessaire, elle et sa famille et dont les prétentions ou les moyens de défense ne sont pas manifestement mal fondés (al. 1). Si les circonstances de la cause le justifient, l'autorité peut désigner un avocat d'office pour assister la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire (al. 2).

En l’occurrence, le recours portait avant tout sur les conditions de l'exécution de la décision de renvoi de sorte que la cause ne présentait pas de difficultés juridiques particulières justifiant l’assistance d’un avocat, étant précisé que le Tribunal examine le droit d’office (art. 89 LPA-VD). Une demande d’assistance judiciaire, à supposer qu'une telle demande puisse être considérée comme avoir été faite, est dès lors rejetée (cf. PE.2020.0228 du 9 décembre 2020 consid. 3 et la jurisprudence citée).

4.                           Mal fondé, le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée confirmée. Vu les circonstances, il sera renoncé à la perception d'un émolument judiciaire (art. 50, 91 et 99 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                             Le recours est rejeté.

II.                           La décision rendue le 4 octobre 2021 par le Service de la population est confirmée.

III.                         La demande d’assistance judiciaire est rejetée.

IV.                         Il est statué sans frais judiciaires ni dépens.

 

Lausanne, le 15 novembre 2021

 

Le président:                                                                                            La greffière:



Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.