|
|
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
|
|
Arrêt du 12 septembre 2022 |
|
Composition |
Mme Annick Borda, présidente; M. Fernand Briguet, assesseur et Mme Claude-Marie Marcuard, assesseure; Mme Marie-Christine Bernard, greffière. |
|
Recourant |
|
A.________ à ********, représenté par Me Michel Dupuis, avocat, à Lausanne, |
|
Autorité intimée |
|
Département de l'économie, de l'innovation de l'emploi et du patrimoine (DEIEP), |
|
Autorité concernée |
|
Service de la population (SPOP), |
|
Objet |
Révocation |
|
|
Recours A.________ c/ décision du Département de l'économie, de l'innovation et du sport (DEIS) du 18 octobre 2021 révoquant son autorisation d'établissement et prononçant son renvoi de Suisse |
Vu les faits suivants:
A. Ressortissant algérien né le 21 novembre 1970, A.________ est arrivé en Suisse le 1er avril 2008, se légitimant au moyen d'une fausse carte d'identité et d'un faux passeport établis au nom de Nadir Tighilt, resssortissant français né le 24 juillet 1975. Par ce procédé et dès lors qu'il était au bénéfice sous ce faux nom d'un contrat de travail de durée indéterminée en qualité d'employé de cuisine auprès du restaurant de l'Hôtel-de-Ville à Bussigny, il a reçu une autorisation de séjour et de travail CE/AELE valable jusqu’au 13 avril 2013.
B. Du 1er octobre 2011 au 31 mars 2013, l'intéressé a bénéficié du revenu d'insertion (RI) pour un montant de 34'157 francs.
C. Le 15 mars 2013, A.________ a demandé d'être mis au bénéfice d'un permis d'établissement UE/AELE.
D. Du 3 avril au 2 décembre 2013, il a travaillé en qualité de stagiaire auxiliaire de santé pour l'EMS Clair-Soleil à Ecublens.
E. Par décision du 10 septembre 2013, le SPOP a refusé de transformer l'autorisation de séjour de l'intéressé en autorisation d'établissement au motif que sa situation financière n'était pas stable, qu'en effet, il avait eu recours aux prestations de l'assistance publique par l'intermédiaire du RI du 1er octobre 2011 au 31 mars 2013 pour un montant total de 34'157 fr. et qu'il avait trouvé un emploi avec un contrat de travail conclu pour une durée maximale du 3 avril au 2 décembre 2013.
F. Par ordonnance pénale du 27 avril 2016, l'intéressé a été condamné à une amende de 500 fr. pour avoir volé une paire de lunettes dans un magasin.
Depuis le mois de décembre 2017, il a travaillé pour des missions temporaires.
L'intéressé a perçu le RI d'octobre 2011 à mars 2013 et de novembre 2016 à octobre 2017, pour un montant total de 59'389 fr. 30.
G. Le 27 avril 2018, il a été mis au bénéfice d'une autorisation d'établissement UE/AELE valable jusqu'au 13 avril 2023.
H. Le 7 juilllet 2019, il a fait l'objet d'un rapport de dénonciation par la police cantonale du Tessin, à qui la police ferroviaire l'avait remis suite à un contrôle dans le train. Dans le cadre de ce contrôle, lors duquel l'intéressé s'était légitimé avec son autorisation d'établissement UE/AELE, les contrôleurs ont découvert dans ses affaires d'autres documents d'identité établis au nom de A.________, ressortissant algérien.
I. Par ordonnance pénale du 4 février 2020 rendue par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, A.________ a été condamné à une peine privative de liberté de 180 jours, avec sursis pendant deux ans, et à une amende de 700 fr. pour avoir obtenu frauduleusement des autorisations de séjour et d'établissement sur la base de faux documents d'identité français et avoir par conséquent séjourné et travaillé en Suisse sans autorisation valable.
L'intéressé a été engagé comme auxiliaire de santé auprès de la Fondation La Rozavère, à Lausanne, pour une durée indéterminée depuis le 1er avril 2020.
Le 21 juin 2021, le SPOP a informé A.________ de son intention de proposer au Chef du Département de l’économie, de l’innovation et du sport (DEIS, ancienne dénomination du Département de l'économie, de l'innovation, de l'emploi et du patrimoine [DEIEP]) la révocation de son autorisation d’établissement et son renvoi de Suisse, au motif qu’il avait obtenu une autorisation de séjour CE/AELE, puis une autorisation d’établissement UE/AELE, sur la base de fausses déclarations s’agissant de sa nationalité.
L'intéressé s'est déterminé le 25 août 2021.
J. Par décision du 18 octobre 2021, le Chef du DEIS a révoqué l’autorisation d’établissement de l'intéressé, prononcé son renvoi de Suisse, et lui a imparti un délai immédiat pour quitter le pays.
K. Par acte du 15 novembre 2021, A.________ a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Il conclut à la réforme de la décision en ce sens que son autorisation d’établissement soit maintenue et son renvoi de Suisse annulé, subsidiairement au remplacement de son autorisation d'établissement par une autorisation de séjour, et plus subsidiairement à ce que la cause soit renvoyée au SPOP pour nouvelles instruction et décision. Il a indiqué admettre avoir donné des indications inexactes sur sa situation personnelle lorsqu'il était arrivé en Suisse en 2008, mais qu'il convenait désormais de tenir compte de circonstances personnelles et particulières de son cas, telles que la durée de son séjour en Suisse, son intégration dans notre pays et le préjudice auquel son renvoi de Suisse l'exposerait.
Dans sa réponse du 28 décembre 2021, le SPOP a indiqué s'en remettre aux écritures du Chef du DEIS.
Dans sa réponse du 17 janvier 2022, le Chef du DEIS s'est référé à sa décision.
Le recourant a répliqué le 21 février 2011.
L. La cour a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. Interjeté en temps utile (cf. art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]), le recours satisfait aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD), de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.
2. La décision attaquée révoque l’autorisation d'établissement UE/AELE délivrée au recourant.
a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 135 II 1 consid. 1.1; 131 II 339 consid. 1; 130 II 281 consid. 2.1, 493 consid. 3.1).
Ressortissant algérien, le recourant ne peut invoquer aucun traité en sa faveur. Il n’est ainsi pas fondé à se prévaloir de la libre circulation et des textes qui la mettent en œuvre, parmi lesquels l’accord entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes, conclu le 21 juin 1999 (ALCP; RS 0.142.112.681). En effet, selon les art. 2 al. 2 ALCP et 1er par. 1 annexe I ALCP, cet accord s'applique aux ressortissants des parties contractantes. Le recourant a obtenu une autorisation d'établissement UE/AELE en se prévalant de faux documents d’identité et d’une nationalité française qu’il ne détient pas. Par conséquent, cette autorisation, dont les conditions n’étaient à l’évidence pas remplies, n’aurait en réalité jamais dû lui être accordée.
b) Le recours s’examine ainsi uniquement au regard du droit interne, soit la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (ci-après: LEI; RS 142.20) et ses ordonnances d’application.
c) L’art. 63 al. 1 let. a LEI prévoit que l’autorisation d’établissement peut notamment être révoquée aux conditions de l’art. 62 al. 1 let. a LEI, c’est-à-dire si l’étranger ou son représentant légal a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure d’autorisation. On rappelle à cet égard qu’aux termes de l'art. 13 al. 1 LEI, tout étranger doit produire une pièce de légitimation valable lorsqu'il déclare son arrivée. L'art. 90 LEI impose à l'étranger et aux tiers participant à une procédure prévue par la présente loi de collaborer à la constatation des faits déterminants pour son application; ils doivent en particulier fournir des indications exactes et complètes sur les éléments déterminants pour la réglementation du séjour (let. a), fournir sans retard les moyens de preuves nécessaires ou s'efforcer de se les procurer dans un délai raisonnable (let. b), se procurer une pièce de légitimation (art. 89) ou collaborer avec les autorités pour en obtenir une (let. c).
L’arrêt CDAP PE.2019.0286 du 6 janvier 2020 (consid. 3/b/bb) rappelle que le silence ou l’information erronée doit avoir été utilisé de manière intentionnelle, à savoir dans l’optique d’obtenir une autorisation de séjour ou d’établissement. La tromperie n’a pas à être causale, en ce sens qu’il n’est pas nécessaire qu’elle ait joué un rôle décisif dans l’octroi de l’autorisation (arrêts TF 2C_227/2011 du 25 août 2011 consid. 2.2; 2C_651/2009 du 1er mars 2010 consid. 4.1.1 et les références citées; arrêt CDAP PE.2014.0354 du 19 novembre 2014 consid. 1a et les références citées). Ainsi, lorsque l'autorité pose des questions à l'étranger, celui-ci doit y répondre conformément à la vérité. Les fausses déclarations qui portent sur des éléments déterminants pour l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement conduisent à la révocation de celle-ci. Il ne doit toutefois pas être établi que l'autorisation aurait avec certitude été refusée si l'autorité avait obtenu une information correcte. Quant à la dissimulation de faits essentiels, au même titre que pour les fausses déclarations, il faut que l'étranger ait la volonté de tromper l'autorité. Cela est notamment le cas lorsqu'il cherche à provoquer, respectivement à maintenir, une fausse apparence sur un fait essentiel (ATF 142 II 265 consid. 3.1 et les références citées; arrêts TF 2C_261/2018 du 7 novembre 2018 consid. 4.1; 2C_176/2018 du 11 septembre 2018 consid. 3.1; 2C_656/2017 du 23 janvier 2018 consid. 4.1; 2C_1011/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.3). En outre, il importe peu que l'autorité eût pu, en faisant preuve de la diligence nécessaire, découvrir par elle-même les faits dissimulés (arrêts TF 2C_420/2018 du 17 mai 2018 consid. 6.1; 2C_227/2011 du 25 août 2011 consid. 2.2).
d) En l’espèce, le recourant a intentionnellement trompé les autorités suisses sur la question décisive de sa nationalité en produisant un faux passeport français et une fausse carte d'identité française au nom de Nadir Tighilt, afin d’obtenir une autorisation de séjour et de travail à laquelle il ne pouvait prétendre, puisqu’il n’est pas ressortissant de l’UE. Cette tromperie a joué un rôle décisif, puisque cette autorisation lui a été délivrée. Le recourant a ensuite été mis au bénéfice d'une autorisation d'établissement sur la base de son séjour en Suisse d'au moins dix ans au titre d'une autorisation de séjour. Par ordonnance pénale du 4 février 2020, il a finalement été condamné pour avoir obtenu frauduleusement des autorisations de séjour et d'établissement sur la base de faux documents d'identité français.
Le motif de révocation de l'art. 62 al. 1 let. a LEI est dès lors incontestablement réalisé. L'existence d'un ou plusieurs motifs de révocation ne suffit toutefois pas à justifier la révocation de l'autorisation d'établissement du recourant. Il faut encore que la pesée des intérêts à effectuer dans le cas d'espèce fasse apparaître la mesure comme proportionnée aux circonstances (ATF 135 II 377 consid. 4.3; cf. ég. art. 96 al. 1 LEI), ce qui est précisément contesté par le recourant.
3. a) D'après l'art. 96 al. 1 LEI, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration. Selon l'al. 2 de cette disposition, lorsqu'une mesure serait justifiée, mais qu'elle n'est pas adéquate, l'autorité compétente peut donner un simple avertissement à la personne concernée en lui adressant un avis comminatoire.
Dans le cadre de l’examen de la proportionnalité, il faut que la pesée des intérêts publics et privés effectuée dans le cas d’espèce fasse apparaître la mesure d’éloignement comme proportionnée aux circonstances. A cet égard, il faut prendre en considération, outre une éventuelle faute et sa gravité, la situation personnelle de l’étranger, son degré d’intégration, la durée de son séjour en Suisse ainsi que les inconvénients que lui et sa famille devraient subir si la mesure litigieuse était appliquée (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1; 139 I 145 consid. 2.3; 135 II 377 consid. 4.3; arrêts du TF 2C_1004/2018 du 11 juin 2019 consid. 8.1; 2C_754/2018 du 28 janvier 2019 consid. 6.2; 2C_706/2015 du 24 mai 2016 consid. 5, non publié in ATF 142 II 265). Quant aux intérêts publics touchés, il s'agit du respect de l'ordre public et la limitation de l’immigration, ainsi que l'intérêt à un certain équilibre entre une population résidente indigène et étrangère, le législateur suisse ayant opté pour une politique migratoire restrictive (ATF 144 I 266 consid. 3.7; 138 I 246 consid. 3.2.2; 135 I 153 consid. 2.2.1). On peut en tirer plus particulièrement l'intérêt public d’éviter l’admission de personnes arrivées de manière illégale, voire même en ayant recours à des actes délictueux (arrêts CDAP PE.2018.0277 du 5 mars 2019 consid. 5b; PE.2018.0260 du 19 novembre 2018 consid. 3).
Cette pesée des intérêts s’impose également sous l’angle de la protection de la vie privée garantie par l’art. 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales conclue le 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsque l’étranger réside légalement depuis plus de dix ans en Suisse, ce qui correspond en droit suisse au délai pour obtenir une autorisation d'établissement ou la naturalisation, il y a lieu de partir de l'idée que les liens sociaux qu'il a développés avec le pays dans lequel il réside sont suffisamment étroits pour que le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de rester en Suisse doivent n'être prononcés que pour des motifs sérieux. Lorsque la durée de la résidence est inférieure à dix ans mais que l'étranger fait preuve d'une forte intégration en Suisse, le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de rester en Suisse peut également porter atteinte au droit au respect de la vie privée (ATF 144 I 266 consid. 3.9; arrêts du TF 2C_525/2019 du 16 septembre 2019 consid. 6.1; 2C_733/2019 du 3 septembre 2019 consid. 3.2; 2C_459/2019 du 17 mai 2019 consid. 3.1). Le droit à la vie privée peut néanmoins être restreint aux conditions de l’art. 8 par. 2 CEDH et la pesée globale des intérêts requise par cette disposition est analogue à celle imposée par l’art. 96 LEI (ATF 144 I 266 consid. 3.8; ATF 139 I 31 consid. 2.3.2; arrêts du TF 2C_752/2019 du 27 septembre 2019 consid. 10.3; 2C_278/2019 du 27 mai 2019 consid. 5.1; 2C_806/2018 du 20 mars 2019 consid. 6.1; 2C_754/2018 du 28 janvier 2019 consid. 6.1).
Selon la jurisprudence, si la durée de séjour en Suisse d’un étranger constitue un critère très important (ATF 135 II 277 consid. 4.4 et 4.5), l'importance de la durée du séjour doit toutefois être relativisée lorsque cette durée a été rendue possible par de fausses déclarations ou par la dissimulation de faits essentiels (arrêts du TF 2C_1004/2018 du 11 juin 2019 consid. 8.1; 2C_754/2018 du 28 janvier 2019 consid. 6.2; 2C_261/2018 du 7 novembre 2018 consid. 5.2; 2C_176/2018 du 11 septembre 2018 consid. 5.2; 2C_234/2017 du 11 septembre 2017 consid. 7.1). En effet, dans un tel cas, c'est bien parce que l'étranger a fait de fausses déclarations ou qu'il a dissimulé des faits essentiels durant la procédure d'autorisation qu'il a pu séjourner (longuement) dans notre pays. Il est donc légitime d'accorder, en pareilles circonstances, une importance moindre à la durée du séjour (arrêt du TF 2C_754/2018 du 28 janvier 2019 consid. 6.2). Par ailleurs, lorsque l'étranger a pu s'intégrer à la faveur de titres de séjour obtenus en trompant les autorités, une bonne intégration ne pèse également qu'un faible poids dans la balance des intérêts à effectuer. Elle ne peut en tout cas pas justifier à elle seule la prolongation du séjour en Suisse (arrêts du TF 2C_1004/2018 du 11 juin 2019 consid. 8.1; 2C_754/2018 du 28 janvier 2019 consid. 6.2 et les réf. citées; 2C_261/2018 du 7 novembre 2018 consid. 5.2; 2C_234/2017 du 11 septembre 2017 consid. 7.1).
b) En l’occurrence, le recourant invoque la durée de son séjour en Suisse, sa bonne intégration et le préjudice auquel son renvoi de Suisse l'exposerait. Il fait valoir qu'il vit à Lausanne depuis 2008. Il s'exprime parfaitement en français. Il a toujours régulièrement travaillé pour des missions temporaires, notamment plusieurs mois comme auxiliaire de santé auprès de la Fondation des aveugles, ainsi que durant deux années environ dans le cadre de missions temporaires par la société de placement Home Assistance Médical et Services. Par la suite, après avoir effectué des formations dans le domaine des soins des personnes âgées, il a travaillé, dans le cadre de missions temporaires dans un premier temps, auprès de la Fondation La Rozavère, à Lausanne, avant d'être mis au bénéfice par celle-ci d'un contrat de travail de durée indéterminée dès le mois d'avril 2020. S'il a bénéficié du revenu d'insertion en 2011 et 2012, puis en 2016 et 2017, c'est non pas par oisiveté ou par défaut de travail mais en raison des formations qu'il a entreprises qui ne lui permettaient pas toujours d'exercer une activité à plein temps ou d'obtenir des missions temporaires compte tenu du temps qu'il devait consacrer aux dites formations. À cet égard, il se prévaut d’avoir eu la volonté de se former et de se consacrer à l'aide des personnes âgées dans le cadre d'une activité professionnelle qui n'est pas aisée. Enfin, il a développé en Suisse son centre de vie et l'ensemble de ses relations sociales, et n'a plus d'attaches avec son pays d'origine. Selon lui, sa situation personnelle doit permettre de lui octroyer à tout le moins une autorisation de séjour en lieu et place de son autorisation d'établissement.
c) Le tribunal retient que le recourant séjourne en Suisse depuis le 1er avril 2008, soit depuis plus de treize ans au jour où la décision attaquée a été rendue. Son séjour dans notre pays constitue donc un séjour relativement long. Cet élément doit toutefois être relativisé selon la jurisprudence, puisque le recourant a obtenu ses autorisations de séjour puis d’établissement en prétendant faussement être ressortissant français et qu’il n’aurait à l’évidence pas été autorisé à séjourner en Suisse s’il avait, dès 2008, fait état de sa véritable nationalité. Par ailleurs, s'il parle certes le français, le recourant est toutefois célibataire et sans enfant et a fait l'objet de deux condamnations pénales (la première pour avoir volé une paire de lunettes dans un magasin et la seconde pour avoir obtenu frauduleusement des permis de séjour et d'établissement sur la base de faux documents d'identité français). Sur le plan social, son intégration est donc faible. Sur le plan professionnel, elle est également modeste. En effet, si le recourant est certes depuis le mois d'avril 2020 au bénéfice d'un contrat de travail de durée indéterminée, il n'a jusque là exercé que divers emplois temporaires et a eu périodiquement recours à l'Aide sociale. Le relevé fait état d'un montant total de 59'389 fr. 30 versé durant la période d'octobre 2011 à mars 2013 et de novembre 2016 à octobre 2017. À cet égard, on relève qu'il est peu plausible que le recourant ait bénéficié du RI pour couvrir des périodes de formation, sauf à avoir détourné le but de cette aide étatique, qui n'est pas destinée à supporter le suivi d'une formation (voir PS.2020.0026 du 8 décembre 2020, consid. 2b). S’agissant du préjudice que le recourant aurait à subir du fait de la révocation de son autorisation d’établissement et de son renvoi de Suisse, la Cour de céans constate que, né en 1970, il a passé toute son enfance, son adolescence et une partie de sa vie d’adulte en Algérie, dont il maîtrise ainsi la langue et connaît la culture. Un retour dans son pays d’origine ne sera donc pas insurmontable pour lui, étant rappelé que le fait que l’étranger doive retrouver des conditions de vie qui sont usuelles dans son pays de provenance ne saurait suffire à maintenir son titre de séjour, même si ces conditions de vie sont moins avantageuses que celles dont il bénéficie en Suisse.
Il s’ensuit que l’intérêt public à ce que le recourant ne puisse tirer profit de la dissimulation de son identité et de sa nationalité ne saurait céder le pas devant son intérêt privé à poursuivre son séjour en Suisse. Partant, la décision attaquée n’apparaît pas disproportionnée.
4. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Il appartiendra à l’autorité intimée d’impartir un nouveau délai de départ au recourant. Les frais de la présente procédure sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n’est pas alloué de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD a contrario).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Chef du Département de l’économie, de l’innovation et du sport du 18 octobre 2021 est confirmée.
III. Les frais du présent arrêt, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge du recourant.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 12 septembre 2022
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.