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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 7 avril 2022 |
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Composition |
M. Alex Dépraz, président; Mme Marie-Pierre Bernel, juge; Mme Claude-Marie Marcuard, assesseure; Mme Magali Fasel, greffière. |
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Recourant |
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A.________ à ******** représenté par Centre social protestant, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Service de la population (SPOP), à Lausanne. |
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Objet |
Révocation |
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Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service de la population (SPOP) du 21 octobre 2021 révoquant son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse. |
Vu les faits suivants:
A. A.________ (ci-après aussi: l'intéressé ou le recourant), ressortissant de Colombie né le ******** 1982, a vécu dans son pays d'origine puis, selon ses déclarations, en Espagne entre 2001 et 2003 et, à partir de cette date, en Andorre où il travaillait en tant que technicien, masseur et diététicien pour un centre sportif. Il est toutefois retourné en Colombie pendant une année environ en 2018 où il avait le projet d'ouvrir un centre sportif.
A.________ a fait, pendant la période où il était dans son pays d'origine, la connaissance de B.________, une compatriote titulaire d'une autorisation d'établissement en Suisse.
Après être entré en Suisse sans être au bénéfice d'un visa, A.________ a épousé le 17 mai 2019 B.________ à Lausanne. L'intéressé a obtenu une autorisation de séjour au titre du regroupement familial, dont la validité a par la suite été prolongée jusqu'au 16 mai 2022.
B. Depuis le 1er janvier 2020, A.________ exerce une activité à plein temps en tant qu'instructeur de fitness ("Fitness Instructor") à l'Hôtel ******** au ******** pour un salaire brut mensuel de 4'200 francs. Il est au bénéfice d'un contrat de travail de durée indéterminée. Il a acquis le niveau de français B1 à l'oral depuis le 27 février 2021 selon un passeport des langues délivré le 16 mars 2021. Il n'a pas fait l'objet de poursuites ni d'actes de défaut de biens. Son casier judiciaire est vierge.
C. Le 11 mai 2021, A.________ et B.________ ont été auditionnés séparément dans les locaux du Service de la population (SPOP). Ils ont déclaré être séparés depuis la fin février 2020 et avoir entamé une procédure de divorce. Le 22 avril 2021, les époux ont saisi le Tribunal d'arrondissement de Lausanne d'une requête commune en divorce avec accord complet.
D. Le 20 mai 2021, le SPOP a informé A.________ qu'il avait l'intention de révoquer son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse. Il lui a imparti un délai pour exercer son droit d'être entendu.
Par courrier du 16 juillet 2021, A.________ a fait valoir, par l'intermédiaire de son mandataire, qu'il pouvait se prévaloir de raisons personnelles justifiant la poursuite de son séjour en Suisse.
Par décision du 21 septembre 2021, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour de A.________ et a prononcé son renvoi de Suisse.
E. Agissant par l'intermédiaire de son mandataire, l'intéressé a formé le 15 octobre 2021 une opposition contre cette décision.
Par décision du 21 octobre 2021, le SPOP a rejeté l'opposition du recourant et a confirmé sa décision du 21 septembre 2021, lui impartissant un délai au 22 novembre 2021 pour quitter le territoire.
F. Par acte du 19 novembre 2021, A.________ a déposé un recours contre la décision précitée auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Il conclut principalement à l'annulation de la décision attaquée et à ce que son autorisation de séjour soit renouvelée. Il a produit un lot de pièces dont notamment un formulaire de demande de permis de séjour avec activité lucrative de son employeur daté du 16 novembre 2021, ainsi qu'une attestation de ce dernier selon laquelle le recourant est un employé clé du fitness, très apprécié par la clientèle, les membres réguliers du fitness, ses collègues et la direction.
Le 19 novembre 2021 toujours, A.________ a déposé une écriture complémentaire dans laquelle il requiert l'audition de C.________, avocat et client régulier du fitness où il travaille.
Le 11 janvier 2022, le SPOP s'est référé à la décision attaquée et a conclu au rejet du recours.
G. Le tribunal a ensuite statué sans ordonner d'autre mesure d'instruction. Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérant en droit:
1. La décision attaquée est une décision sur opposition rendue en application de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI; BLV 142.11), entré en vigueur le 1er janvier 2021, confirmant la révocation de l'autorisation de séjour et le renvoi de Suisse du recourant. Elle n'est pas susceptible de recours auprès d'une autre autorité si bien que le recours au Tribunal cantonal est ouvert (art. 92 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Déposé dans le délai légal par le destinataire de la décision attaquée, le recours satisfait pour le surplus aux exigences formelles prévues par la loi, si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond (art. 95 ainsi que 75 et 79 applicables par renvoi de l'art. 99 LPA-VD; BLV 173.36]).
2. Le recourant demande que le tribunal procède à l'audition de C.________ qui est un client régulier du fitness où il travaille, pour prouver ses qualités professionnelles ainsi qu'en tant que spécialiste du ski, témoigner des difficultés de réintégration sociale en Andorre qu'il connaît bien.
a) La procédure administrative est en principe écrite (art. 27 LPA-VD). L'autorité peut entendre les parties et des témoins (art. 29 al. 1 let. a et f LPA-VD) lorsque les besoins de l’instruction l’exigent (art. 27 al. 2 et 3 LPA-VD). Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) ne comprend pas le droit d'être entendu oralement (ATF 140 I 68 consid. 9.6.1). En outre, l’autorité peut mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient l’amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.2.1).
b) En l'occurrence, ni les compétences professionnelles du recourant, qui ne sont pas contestées, ni les difficultés liées à une réintégration sociale en Andorre, qui n'est pas son pays d'origine, ne sont déterminantes pour trancher le sort du litige. Il y a donc lieu de rejeter cette mesure d'instruction par appréciation anticipée des preuves et de statuer sur la base du dossier.
3. L'objet du litige est la révocation de l'autorisation de séjour par regroupement familial du recourant et son renvoi de Suisse. L'autorisation de séjour du recourant venant en principe à échéance le 16 mai 2022, le recours ne peut tendre qu'à l'annulation de la décision attaquée. Les conclusions prises par le recourant tendant à ce que son autorisation de séjour soit maintenue, respectivement prolongée, sont irrecevables, les dispositions en vertu desquelles le recourant peut fonder son droit au séjour relevant au surplus des motifs de la décision attaquée et non de son dispositif.
a) Ressortissant colombien, le recourant ne peut se prévaloir d'aucun traité international conclu avec la Suisse, si bien que sa situation est régie exclusivement par le droit interne, soit la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20; art. 2 al. 1) et l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201).
b) Le recourant a obtenu une autorisation de séjour par regroupement familial avec son épouse qui était au bénéfice d'une autorisation d'établissement. Il ne conteste pas que l'union conjugale a pris fin si bien que les conditions de l'art. 43 LEI ne sont plus remplies.
Selon l'art. 50 LEI, après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste lorsque l'union conjugale a duré au moins trois ans et que les critères d'intégration définis à l'art. 58a LEI sont remplis (let. a) ou lorsque la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (let. b). Selon l'art. 50 al. 2 LEI, les raisons personnelles majeures visées à l’al. 1, let. b, sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d’un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise.
c) En l'occurrence, l'union conjugale a duré du 17 mai 2019 à la fin du mois de février 2020 soit une durée manifestement inférieure à trois ans; le recourant ne le conteste d'ailleurs pas. Les conditions d'application de l'art. 50 al. 1 let. a LEI ne sont donc pas remplies.
4. Le recourant soutient que la poursuite de son séjour en Suisse s'imposerait pour des raisons personnelles majeures. Subsidiairement, il fait valoir que sa situation serait constitutive d'un cas individuel d'extrême gravité. Il y a lieu de traiter conjointement ces deux griefs.
a) L'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI vise à régler les situations qui échappent aux hypothèses de l'art. 50 al. 1 let. a LEI, soit parce que, comme en l'espèce, le séjour en Suisse durant le mariage n'a pas duré trois ans, soit parce que l'intégration n'est pas suffisamment accomplie ou encore parce que ces deux aspects font défaut mais que, eu égard à l'ensemble des circonstances, l'étranger se trouve dans un cas de rigueur après la dissolution de la famille (ATF 138 II 393 consid. 3.1 p. 394 s.; TF 2C_1030/2018 du 8 février 2019 consid. 4.1; arrêt PE.2018.0130 du 22 août 2019 consid. 4b). A cet égard, c'est la situation personnelle de l'intéressé qui est décisive et non l'intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive (TF 2C_145/2019 du 24 juin 2019 consid. 3.1). Il s'agit par conséquent uniquement de décider du contenu de la notion juridique indéterminée "raisons personnelles majeures" et de l'appliquer au cas d'espèce, en gardant à l'esprit que l'art. 50 al. 1 let. b LEI confère un droit à la poursuite du séjour en Suisse (ATF 138 II 393 consid. 3.1 p. 395; TF 2C_583/2019 du 18 juillet 2019 consid. 4.2). L'admission d'un cas de rigueur personnel survenant après la dissolution de la communauté conjugale suppose que, sur la base des circonstances d'espèce, les conséquences pour la vie privée et familiale de la personne étrangère liées à ses conditions de vie après la perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale soient d'une intensité considérable (ATF 138 II 393 consid. 3.1 p. 394; TF 2C_583/2019 précité consid. 4.2).
S'agissant de la réintégration sociale dans le pays d'origine, il n'y a lieu d'y voir, conformément à l'art. 50 al. 2 LEI, une raison personnelle majeure que lorsque celle-ci semble fortement compromise. La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (ATF 138 II 229 consid. 3.1; TF 2C_201/2019 du 16 avril 2019 consid. 5.1; 2C_1125/2018 du 7 janvier 2019 consid. 6.2; 2C_777/2015 du 26 mai 2016 consid. 5.1; 2C_861/2015 du 11 février 2016 consid. 4 et les réf. cit.; 2C_1003/2015 du 7 janvier 2016 consid. 4.1). Le simple fait que l'étranger doive retrouver des conditions de vie qui sont usuelles dans son pays de provenance ne constitue pas une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 LEI, même si ces conditions de vie sont moins avantageuses que celles dont cette personne bénéficie en Suisse (ATF 139 II 393 consid. 6; 137 II 345 consid. 3.2.3; TF 2C_145/2019 du 24 juin 2019 consid. 3.7; 2C_201/2019 du 16 avril 2019 consid. 5.1; 2C_12/2018 du 28 novembre 2018 consid. 3.4).
Les alinéas 1 let. b et 2 de l'art. 50 LEI ne sont cependant pas exhaustifs et laissent aux autorités une certaine liberté d'appréciation humanitaire (ATF 136 II 1 consid. 5.3 p. 4; arrêt PE.2017.0245 du 23 novembre 2017 consid. 3). Les motifs justifiant la poursuite du séjour en Suisse n’étant pas précisés de manière exhaustive, les autorités disposent d’une certaine marge d’appréciation (ATF 136 II 1 consid. 4 et 5; arrêts TF 2C_467/2012 du 25 janvier 2013, consid. 2.1.3; 2C_358/2012 du 28 novembre 2012 consid. 4). A cet égard, les éléments évoqués à l’art. 31 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) peuvent également jouer un rôle important, même si, pris individuellement, ils ne suffisent en principe pas à fonder un cas individuel d’une extrême gravité. Dès lors que l'existence d'une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEI est niée, il n'y a, en général, pas non plus lieu d'admettre, selon la jurisprudence, que l'on soit en présence d'un cas individuel d'une extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI (arrêt du TAF C-6133/2008 du 15 juillet 2011 consid. 8.3).
b) En l'occurrence, le recourant soutient que, contrairement à ce qu'a retenu l'autorité intimée, sa réintégration sociale dans son pays d'origine serait fortement compromise. Il fait valoir qu'il a quitté la Colombie depuis 20 ans, ayant vécu l'entier de sa vie d'adulte en Espagne puis surtout en Andorre. Tous les membres de sa famille proche – sa mère, son frère, ses sœurs et ses neveux – vivraient en Espagne, pays dont ils ont obtenu la nationalité. Le recourant se serait rendu dans son pays d'origine en 2018 non pas avec un projet concret mais uniquement pour voir si l'ouverture d'un centre de fitness était possible à l'avenir dès lors qu'il était désireux d'apporter à ses compatriotes les bienfaits d'une vision globale de la santé. Il n'aurait toutefois jamais eu l'intention de s'installer à nouveau en Colombie contrairement à ce qu'a déclaré son épouse lors de son audition par le SPOP. Il aurait au contraire le projet de suivre une formation de physiothérapeute en Suisse. Il fait en outre valoir que, même si la durée de son séjour en Suisse est brève, il est au bénéfice d'un emploi stable où il est apprécié et a rapidement acquis un bon niveau de français. En raison de son excellente intégration et des problèmes insurmontables que poserait un renvoi dans son pays d'origine, sa situation serait constitutive d'un cas individuel d'extrême gravité.
c) Les éléments invoqués par le recourant ne permettent pas de considérer que sa réintégration sociale dans son pays d'origine serait fortement compromise. En effet, même s'il a vécu la plupart de sa vie d'adulte en Europe, l'intéressé a vécu jusqu'à l'âge de 18 ans en Colombie et y a donc passé toute son enfance et son adolescence. Il a conservé des liens étroits avec ce pays puisqu'il y est retourné en 2018 pendant un séjour de longue durée lors duquel il a d'ailleurs fait la connaissance de son épouse; selon son audition du 11 mai 2021, il s'est en outre rendu au moins à une reprise en Colombie avec son épouse (Q24, p. 6). A cet égard, il est sans importance que son projet de créer un centre de fitness en Colombie n'ait pas forcément été concret. Le recourant ne conteste au demeurant pas la réalité de ce projet, puisqu'il affirme également que la révocation de son autorisation de séjour et un renvoi dans son pays d'origine l'empêcheraient de réunir les fonds pour le lancer. Pour le surplus, même s'il n'est pas établi qu'il a encore des proches sur place, rien ne permet non plus d'affirmer que le recourant, qui est encore jeune et en bonne santé et parle l'espagnol, ne pourrait pas s'intégrer facilement dans son pays d'origine.
En outre, même si le recourant exerce un emploi stable depuis un peu plus de deux ans et qu'il a acquis un niveau de base de français suffisant, son intégration sociale et professionnelle, que l'on peut qualifier de bonne, n'apparaît pas particulièrement remarquable. Sa durée de présence en Suisse est en outre faible puisqu'elle totalise moins de trois ans, dont seulement une partie alors qu'il remplissait les conditions d'une autorisation de séjour, l'union conjugale qui fondait son droit au séjour ayant pris fin neuf mois et demi après son arrivée en Suisse et le reste de son séjour ayant eu lieu au bénéfice d'une tolérance de l'autorité et de l'effet suspensif lié à la présente procédure. Il n'est en outre pas déterminant que le recourant n'ait fait l'objet d'aucune poursuite ni condamnation pénale pendant son séjour puisqu'il est attendu des personnes étrangères qu'elles se conforment à l'ordre public.
Les considérations qui précèdent permettent d'écarter tant l'existence de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEI que celle d'un cas de rigueur au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, rien au dossier ne permettant de penser que des éléments spécifiques allant au-delà de la protection conférée par l’art. 50 LEI devraient être pris en compte en l’espèce (cf. TAF F-7189/2018 du 19 décembre 2019 consid. 7.4; CDAP PE.2021.0083 du 29 septembre 2021 consid. 3d; PE.2020.0143 du 17 septembre 2020 consid. 2d et les références citées).
Ce grief doit donc être rejeté.
5. Le recourant se prévaut de l'application de l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101)
a) Selon l'art. 8 CEDH, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (par. 1). Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui (par. 2).
b) En l'occurrence, les conditions d'application de l'art. 8 CEDH ne sont manifestement pas remplies. Séparé de son épouse et n'ayant aucun enfant en Suisse, le recourant ne peut se prévaloir valablement de l'art. 8 CEDH sous l'angle de la protection de la vie familiale puisque cette protection vise en premier lieu la famille dite "nucléaire", c'est-à-dire la communauté formée par les époux, ainsi que les parents et leurs enfants mineurs. Il ne prétend par ailleurs pas entretenir de rapport de dépendance particulier avec un proche parent au bénéfice d'un droit de présence assuré en Suisse (ATF 144 II 1 consid. 6.1). En outre, le recourant ne peut se prévaloir que d'une durée de séjour en Suisse de moins de trois ans dont seulement une partie au bénéfice d'une autorisation. Même si le recourant est bien intégré socialement et professionnellement, il ne peut pas non plus invoquer la protection de la vie privée garantie par l'art. 8 par. 1 CEDH (ATF 144 I 266 consid. 3.9). Au vu de ce qui précède, un examen de la mesure sous l'angle de l'art. 8 par. 2 CEDH ne s'impose donc pas.
Ce grief doit dès lors être écarté.
6. Le recourant soutient encore que son séjour devrait être prolongé en application des art. 18ss LEI relatifs à l'exercice d'une activité lucrative. Il se réfère notamment à la demande d'autorisation avec activité lucrative de son employeur du 16 novembre 2021.
a) Selon cette disposition, un étranger peut être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative salariée aux conditions suivantes: son admission sert les intérêts économiques du pays (let. a); son employeur a déposé une demande (let. b); les conditions fixées aux art. 20 à 25 sont remplies (let. c).
Selon l'art. 40 al. 2 LEI, lorsqu’un étranger ne possède pas de droit à l’exercice d’une activité lucrative, une décision cantonale préalable concernant le marché du travail est nécessaire pour l’admettre en vue de l’exercice d’une activité lucrative, ainsi que pour l’autoriser à changer d’emploi ou à passer d’une activité lucrative salariée à une activité lucrative indépendante. L'art. 83 al. 1 let. a OASA confirme qu'avant d'octroyer une première autorisation de séjour ou de courte durée en vue de l'exercice d'une activité lucrative, l'autorité cantonale compétente décide si les conditions sont remplies pour exercer une activité lucrative salariée ou indépendante au sens des art. 18 à 25 LEI. Dans le canton de Vaud, cette compétence est attribuée au Service de l'emploi (SDE; cf. art. 64 let. a de la loi cantonale du 5 juillet 2005 sur l'emploi [LEmp; BLV 822.11]).
b) En l'espèce, la demande ne paraît pas avoir été adressée au contrôle des habitants de la commune de domicile du recourant si bien qu'il n'est pas établi qu'elle a bien été transmise au SDE. Quoi qu'il en soit, la décision attaquée n'émane pas de l'autorité compétente pour se prononcer sur l'octroi d'une autorisation en application des art. 18ss LEI, si bien que cette question excède l'objet du litige. Pour le surplus, le fait qu'une demande d'autorisation de séjour avec activité lucrative soit pendante ne fait pas obstacle à la confirmation de la décision attaquée, étant précisé que, dans la mesure où la demande n'apparaît pas manifestement bien fondée, le recourant doit en principe en attendre le résultat à l'étranger (art. 17 LEI; arrêt PE.2019.0405 du 13 novembre 2020 consid. 6).
7. Mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Un émolument de procédure sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 49 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. La décision sur opposition du Service de la population du 21 octobre 2021 est confirmée.
III. Un émolument de procédure de 600 (six cents) francs est mis à la charge de A.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 7 avril 2022
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.