TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 9 décembre 2021

Composition

Mme Danièle Revey, présidente; M. Guy Dutoit et M. Roland Rapin, assesseurs.

 

Recourante

 

 A.________  à ********

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP),    

  

 

Objet

          

 

Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 17 novembre 2021 prononçant son renvoi de Suisse

 

Vu les faits suivants:

A.                          A.________, ressortissante de Colombie et de Hongrie, est née le ******** 1993 en Colombie. Elle est entrée en Suisse en mai 2019, illégalement.

Par ordonnance du 11 novembre 2019, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a condamné la prénommée, pour dommages à la propriété et séjour illégal, à trente jours-amende à 30 fr. avec sursis pendant deux ans et à 300 fr. d'amende.

B.                          Le 26 octobre 2020 à 23h10, la police cantonale vaudoise a été appelée à contrôler A.________, qui menait tapage sur la voie publique. Selon le rapport de police, l'intéressée, hystérique et fortement alcoolisée, s'est mise à hurler dans la rue à la vue des intervenants, tout en traitant ceux-ci de "fils de pute" et d' "enfoirés", en espagnol. Au vu de son comportement, elle a été acheminée au Centre Hospitalier Universitaire Vaudois (CHUV) en ambulance, sous escorte de police.

A la suite de ces événements, A.________ a été entendue par la police le 19 novembre 2020. Selon ses déclarations, l'intéressée serait née à ********, en Colombie, et serait l'aînée d'une fratrie de trois sœurs. Sa mère étant partie vivre en Suisse après sa naissance et son père étant absent, elle aurait été élevée par sa grand-mère. Elle aurait effectué la totalité de sa scolarité obligatoire dans ce pays, où elle aurait décroché un diplôme en pâtisserie végane et en stylisme. Elle serait entrée en Suisse en mai 2019 afin de rejoindre son père, de nationalité hongroise, vivant dans le canton de Vaud, et d'opérer les démarches lui permettant d'obtenir la même nationalité. A son arrivée en Suisse, elle aurait découvert que son père souffrait d'un cancer, ce qui l'aurait amenée à rester auprès de lui pour s'en occuper. Elle n'aurait ainsi jamais quitté le pays. A cela s'ajoutait qu'elle aurait été hospitalisée durant trois mois pour des problèmes d'alcool et qu'elle ferait encore à ce jour l'objet d'un suivi médical serré pour cette addiction. A l'issue de l'audience, elle a été rendue attentive à l'illicéité de son séjour. Un délai de départ au 25 novembre 2020 lui a été imparti.

Par ordonnance pénale du 7 janvier 2021, la prénommée a derechef été condamnée, pour séjour illégal, à une peine d'ensemble (ferme) de nonante jours-amende à 30 fr., le sursis accordé le 11 novembre 2019 étant révoqué.

C.                          Le 9 février 2021, A.________ a été entendue comme prévenue par la police municipale de Lausanne en raison de la plainte déposée contre elle pour voies de fait par l'un des ambulanciers l'ayant prise en charge lors d'une autre intervention du 28 novembre 2020. Elle a contesté les faits. S'agissant de sa situation, elle a déclaré dans un premier temps qu'elle n'envisagerait pas de quitter la Suisse en raison de la pandémie et l'état de santé de son père, chez lequel elle vivrait. Se ravisant, elle a indiqué dans un second temps qu'elle entendrait regagner la Colombie le plus rapidement possible; elle parlerait à sa médecin afin d'obtenir une aide financière lui permettant de rentrer; elle aurait déjà payé de nombreuses amendes et des frais d'ambulance, pour environ 20'000 fr., et ne serait plus en mesure de suivre.

D.                          Le 19 août 2021, la police de l'Ouest lausannois est derechef intervenue en raison du comportement de l'intéressée. En état d'ivresse, elle saccageait l'appartement de son compagnon avec lequel elle cohabitait depuis peu. Lors de cette intervention, selon le rapport de police, elle aurait agressé physiquement plusieurs policiers tout en les injuriant et en les menaçant, ces actes étant susceptibles de constituer des infractions d'injures, de menace ou de violence contre les autorités et les fonctionnaires. Entendue le lendemain, A.________ a répété en bref ses déclarations précédentes, précisant qu'elle aurait travaillé par intermittence et de façon non déclarée de juin 2020 au début de l'année 2021 dans un salon de coiffure à Genève; elle aurait également œuvré pendant trois mois, à la fin 2020, dans un restaurant de Lausanne. Elle n'avait pas quitté la Suisse.

Au terme de l'audience, un délai de départ lui a derechef été imparti, au 30 août 2021. Elle a alors indiqué qu'elle allait subir une opération au CHUV le 6 septembre 2021 mais qu'elle rentrerait ensuite en Colombie.

E.                          L'intéressée a été incarcérée le 30 octobre 2021 afin de purger sa condamnation du 7 janvier 2021. Les dates de libération conditionnelle et de fin de peine ont été fixées au 30 janvier 2022, respectivement au 9 février 2022.

F.                           Par courrier du 2 novembre 2021, le Service de la population (SPOP) a avisé A.________ qu'il entendait prononcer à son encontre une décision de renvoi de Suisse, dès lors qu'elle ne disposait pas de visa ou de titre de séjour valable, qu'elle ne bénéficiait pas de moyens financiers suffisants, tant pour la durée du séjour envisagée que pour le retour, qu'elle avait été condamnée pénalement à deux reprises et que deux enquêtes pénale étaient en cours d'instruction auprès du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, injure et séjour illégal. Le SPOP l'invitait à exercer son droit d'être entendue à ce propos, dans les cinq jours. Ce courrier a été notifié à A.________ le 4 novembre 2021.

L'intéressée n'a pas fait usage de son droit de se déterminer.

Par décision du 17 novembre 2021, notifiée le lendemain, le SPOP a prononcé le renvoi de l'intéressée au sens des art. 64 ss de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), pour les trois motifs déjà invoqués le 2 novembre précédent. Le SPOP ajoutait, d'une part, que l'intéressée ne pouvait se prévaloir du statut de travailleuse, faute d'occuper un emploi au sens de l'art. 6 par. 1 annexe I de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681), d'autre part qu'elle n'était pas considérée comme une chercheuse d'emploi et ne disposait pas des moyens financiers suffisants pour son séjour, de sorte qu'elle ne pouvait pas prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour au sens des art. 2 par. 1 annexe I ALCP et 24 par. 1 let. a et b annexe I ALCP. Le SPOP indiquait encore que son comportement constituait une grave infraction aux dispositions en vigueur, de sorte qu'elle représentait une menace grave, réelle et actuelle pour l'ordre et la sécurité publics. Le délai pour quitter la Suisse était ainsi immédiat dès sa sortie de prison.

G.                          Agissant par acte du 19 novembre 2021, A.________ a déféré la décision du SPOP du 17 novembre 2021 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Elle se limite à indiquer qu'elle aimerait être entendue par le tribunal, en présence d'un avocat et d'un interprète, afin de défendre ses intérêts.  

Le Tribunal a statué selon la procédure de jugement rapide de l'art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36).

 

Considérant en droit:

1.                           Fondée sur les art. 64 ss LEI, la décision de l’autorité intimée peut faire l’objet d’un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss LPA-VD. La voie de l'opposition n'est pas ouverte (cf. art. 34a de la loi d'application du 18 décembre 2007 dans le Canton de Vaud de la LEI [LVLEI; BLV 142.11], a contrario).

2.                           Déposé en temps utile, le recours est recevable.

3.                           La recourante demande à être entendue personnellement.

a) Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par les art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et 27 al. 2 de la Constitution du 14 avril 2003 du Canton de Vaud (Cst-VD; BLV 101.01), comporte notamment le droit pour  l'administré de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique. Ces garanties ne comprennent toutefois pas le droit d'être entendu oralement (cf. ATF 140 I 68 consid. 9.6.1; TF 2D_51/2018 du 17 janvier 2019 consid. 4.1).

Devant la cour de céans, la procédure est en principe écrite (art. 27 al. 1 LPA-VD). Sauf disposition expresse contraire, inexistante en l'occurrence, les parties ne peuvent prétendre être auditionnées par l'autorité (art. 33 al. 2 LPA-VD). En particulier, la recourante n'a pas droit à des débats publics, dès lors que les décisions relatives au séjour d'un étranger dans un pays ou à son expulsion ne concernent ni un droit de caractère civil, ni une accusation en matière pénale au sens de l'art. 6 par. 1 CEDH (ATF 137 I 128 consid. 4.4.2 p. 133; arrêt de la CourEDH  Mamatkulov Rustam et Askarov Zainiddin contre Turquie, Recueil CourEDH 2005-I p. 225 par. 82 s.).  

b) Pour le surplus, la recourante a bénéficié de la faculté d'exercer son droit d'être entendue devant l'autorité intimée, mais n'a pas fait usage de cette possibilité. Elle ne saurait utiliser la procédure de recours pour tenter de réparer cette omission.

4.                           Cela étant, pour les motifs qui suivent, on ne distingue pas en quoi la décision attaquée serait mal fondée.

a) Aux termes de l'art. 64 al. 1 LEI, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l’encontre d’un étranger qui n’a pas d’autorisation alors qu’il y est tenu (let. a), qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée en Suisse (art. 5) (let. b) ou auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé (let. c).

A teneur de l’art. 5 LEI, auquel renvoie l'art. 64 al. 1 let. b LEI, pour entrer en Suisse, tout étranger doit: avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d’un visa si ce dernier est requis (let. a); disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour (let. b); ne représenter aucune menace pour la sécurité et l’ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse (let. c).

b) En l’espèce, la recourante, ressortissante de Colombie ayant obtenu la nationalité hongroise en juin 2020, peut certes invoquer l'ALCP. Vivant illégalement en Suisse depuis mai 2019, soit depuis deux ans et demi, elle a toutefois déjà épuisé la possibilité de séjourner en Suisse trois mois sans autorisation (art. 10 al. 1 LEI; art. 9 de l'ordonnance du 22 mai 2002 sur la libre circulation des personnes [OLCP; RS 412.203]) et n'a requis aucune autorisation de séjour (art. 64 al. 1 let. a LEI). Au demeurant, elle ne prétend pas vouloir chercher un emploi (art. 18 OLCP; art. 2 par. 1 annexe I ALCP). En outre, elle ne dispose pas des moyens financiers suffisants à assurer son séjour, si bien qu'elle ne remplit pas les conditions d'entrée en Suisse (art. 64 al. 1 let. b LEI, respectivement art. 5 let. b LEI; art. 24 par. 1 annexe I ALCP). Enfin, elle a déjà subi deux condamnations pénales depuis son entrée en Suisse, non seulement pour séjour illégal, mais encore pour dommages à la propriété; elle fait de plus l'objet de deux nouvelles procédures pénales, notamment pour des actes de menace ou violence contre les autorités et les fonctionnaires. Elle représente par conséquent une menace pour la sécurité et l'ordre publics (art. 64 al. 1 let. b LEI, respectivement art. 5 let. c LEI).

La décision de renvoi doit ainsi être confirmée.

5.                           Vu ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté. Au vu des circonstances, il sera statué sans frais. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens.


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                             Le recours est rejeté.

II.                           Il est statué sans frais.

III.                         Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 9 décembre 2021

 

                                                         La présidente:                                


                                                                                                                

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.