|
|
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
|
|
|
|
Composition |
M. François Kart, président; M. Fernand Briguet et M. Guy Dutoit, assesseurs; Mme Nadia Egloff, greffière. |
|
Recourant |
|
A.________ à ******** représenté par Me Kathleen HACK, avocate à Lausanne, |
|
Autorité intimée |
|
Service de la population (SPOP). |
|
Objet |
Réexamen |
|
|
Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service de la population (SPOP) du 14 octobre 2021 rejetant sa demande de reconsidération |
Vu les faits suivants:
A. A.________, ressortissant colombien né en 1995, est entré en Suisse le 20 avril 2011 et a été mis le 6 mai 2011 au bénéfice d'une autorisation de séjour par regroupement familial valable jusqu'au 19 avril 2012 pour vivre auprès de sa mère. Cette autorisation de séjour a été régulièrement prolongée, la dernière fois jusqu'au 19 avril 2015.
B. En 2013, le prénommé est devenu père d'un enfant, de nationalité espagnole et au bénéfice d'une autorisation de séjour. Il s'est séparé de la mère de son fils en 2015.
C. Par jugement du 5 juillet 2017, A.________ a été condamné par le Tribunal correctionnel de l'Est vaudois pour tentative de brigandage qualifié et infraction et contravention à la loi sur les stupéfiants à une peine privative de liberté de cinq ans ainsi qu'à une amende de 100 fr. Ce jugement a par la suite été confirmé par l'arrêt du 7 décembre 2017 de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal puis par l'arrêt du Tribunal fédéral rendu le 22 août 2018 (6B_288/2018).
D. Par décision du 4 juillet 2019, le Service de la population (SPOP) a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de A.________ et lui a imparti un délai immédiat dès sa libération pour quitter la Suisse, considérant que l'intérêt à son éloignement l'emportait sur son intérêt privé à demeurer en Suisse.
Par arrêt du 5 décembre 2019 (cause PE.2019.0277), la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) a rejeté le recours formé par A.________ contre la décision du 4 juillet 2019. Elle a retenu qu'eu égard aux infractions commises et au risque de récidive résiduel, l'intérêt public à son éloignement de Suisse l'emportait sur son intérêt privé à y demeurer. Relevant qu'il était certes fondé à invoquer l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101) s'agissant de son fils, titulaire d'une autorisation de séjour en Suisse et à l'égard duquel il disposait de l'autorité parentale conjointe, elle a considéré que même à supposer qu'il était parvenu à maintenir avec l'enfant des liens familiaux particulièrement forts au plan affectif malgré son incarcération, il convenait de constater qu'il n'avait pas fait preuve d'un comportement irréprochable durant son séjour en Suisse, en précisant que la présence à ses côtés de son fils – dont il avait tardé jusqu'en 2017 à reconnaître la paternité – n'avait pas constitué un frein à ses activités délictuelles. Tout bien considéré, l'intérêt privé du recourant à la poursuite de ce lien familial n'apparaissait pas tel qu'il pouvait faire obstacle au refus exprimé par l'autorité intimée de renouveler son autorisation de séjour. Il devrait donc se contenter d'exercer son droit de visite depuis l'étranger et s'il n'était pas contesté que la distance séparant la Colombie de la Suisse rendrait plus difficile cet exercice, il pourrait continuer d'entretenir des contacts avec son fils par le biais des moyens de communication modernes (Skype, FaceTime, etc.). La CDAP a ajouté que A.________ ne devrait en outre pas rencontrer de problèmes particuliers de réintégration dans son pays d'origine. Elle a par ailleurs relevé que le prénommé, qui se prévalait de son prochain mariage avec sa fiancée (de nationalité équatorienne et au bénéfice d'une autorisation d'établissement), ne remplirait pas l'une des conditions d'une admission en Suisse après son union, raison pour laquelle la délivrance d'une autorisation de séjour en vue de mariage n'entrait pas en considération.
Par arrêt du 30 avril 2020 (2C_59/2020), le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par A.________ contre l'arrêt PE.2019.0277, en considérant que s'il pouvait certes invoquer un intérêt personnel en vue de demeurer en Suisse, où résidaient notamment son fils et sa fiancée, ces éléments ne suffisaient pas à contrebalancer la très importante condamnation dont il avait fait l'objet. Il a retenu qu'en ce qui concernait son fils, l'intéressé ne pouvait pas se prévaloir de l'art. 8 CEDH garantissant sa vie familiale, dès lors que son comportement ne pouvait pas être qualifié d'irréprochable. Quant à la volonté de A.________ de se marier avec sa fiancée, le Tribunal fédéral a souligné que le couple avait décidé de célébrer cette union alors que le fiancé se trouvait déjà en prison, si bien que les futurs époux devaient prendre en compte, au moment de cette décision, le fait que leur vie de couple allait vraisemblablement se dérouler en Colombie. Il a enfin indiqué qu'un retour en Colombie, bien que non aisé, n'apparaissait pas insurmontable.
E. A.________ a été libéré conditionnellement à compter du 26 novembre 2019.
Alors que le SPOP lui a imparti le 16 juin 2020 un délai immédiat pour quitter la Suisse, le prénommé y est demeuré et a adressé au SPOP le 7 juillet 2020 un courrier dans lequel il sollicitait l'octroi d'un délai supplémentaire pour son départ, en insistant sur le fait qu'il voyait régulièrement son fils, qu'une procédure préparatoire de mariage était en cours avec sa fiancée, qu'il était au bénéfice depuis le 3 décembre 2019 d'un contrat de travail de durée indéterminée et que les trois années passées en prison l'avaient aidé à comprendre l'ampleur de ses erreurs.
Par décision du 10 juillet 2020, le SPOP a déclaré irrecevable subsidiairement rejeté la requête du 7 juillet 2020, qu'il a traitée comme une demande de reconsidération, et a imparti à l'intéressé un délai au 17 août 2020 pour quitter la Suisse, considérant que les conditions pour un réexamen n'étaient pas réunies.
Par arrêt du 15 janvier 2021 (cause PE.2021.0156), la CDAP a rejeté le recours formé par A.________ contre la décision du 10 juillet 2020. Elle a retenu que le prénommé n'avait fait valoir aucun fait qui constituerait une modification notable des circonstances justifiant d'entrer en matière sur sa demande. Les arguments invoqués dans sa requête du 7 juillet 2020 et dans son recours, concernant sa situation familiale, ses projets matrimoniaux et sa situation professionnelle, avaient en effet déjà été pris en considération et examinés par les autorités ayant précédemment statué sur le refus de renouveler son autorisation de séjour. La situation de l'intéressé n'était pas non plus constitutive d'un cas individuel d'une extrême gravité, la situation sanitaire liée à la pandémie de Covid-19 n'étant pas de nature à modifier le constat effectué par le Tribunal cantonal puis par le Tribunal fédéral selon lequel un retour en Colombie n'apparaissait pas insurmontable. Aucun recours n'a été formé contre cet arrêt.
Bien que le 10 mars 2021 un délai immédiat pour quitter le territoire helvétique lui ait été imparti, l'intéressé est demeuré en Suisse.
F. A.________ est devenu père d'un second fils né le ******** juillet 2021 à Lausanne, enfant issu de sa relation avec sa fiancée.
G. Le 30 août 2021, par l'entremise de son mandataire, A.________ a adressé au SPOP une demande de réexamen. A l'appui de celle-ci, il a fait valoir qu'il était devenu père d'un second enfant et qu'il était dans l'attente d'une convocation de l'Etat civil pour que puisse être effectuée la reconnaissance de paternité. Cet élément revêtait selon lui un poids considérable dans l'examen de sa situation. Il a à cet égard relevé que si la présence de son premier fils n'avait pas été jugée suffisante par la CDAP et le Tribunal fédéral pour lui permettre de rester en Suisse, il n'en allait pas de même avec son second enfant qui avait le droit d'entretenir des relations personnelles avec son père. L'intéressé a ajouté qu'il s'était réinséré depuis sa sortie de prison en 2019, en se prévalant du fait qu'il n'avait plus fait parler de lui et qu'il ne dépendait pas de l'aide sociale.
H. Par décision du 9 septembre 2021, le SPOP a déclaré irrecevable, subsidiairement rejeté la demande déposée le 30 août 2021, considérant que les conditions pour un réexamen n'étaient pas satisfaites. Il a relevé que la situation familiale et les projets matrimoniaux de A.________ avaient déjà été examinés par les autorités précédemment saisies. En particulier, dans son arrêt du 30 avril 2020, le Tribunal fédéral avait estimé que les futurs époux devaient prendre en compte, au moment de la décision de se marier, le fait que leur vie de couple allait vraisemblablement se dérouler dans le pays d'origine du prénommé. En outre, dans son arrêt du 5 décembre 2019, la CDAP avait considéré que, compte tenu notamment de la gravité de l'infraction commise le 1er août 2016, il ne remplirait pas les conditions d'une admission en Suisse après son union. Ainsi, pour le SPOP, le fait qu'il ait une compagne depuis plusieurs années et qu'il ait engagé une procédure préparatoire de mariage ne justifiait pas la prolongation de son autorisation de séjour. Quant à la reconnaissance de son second enfant, celle-ci ne constituait pas un élément nouveau pertinent, dès lors que le requérant devait envisager sa vie familiale à l'étranger.
A.________ a formé opposition contre cette décision le 13 octobre 2021, en concluant à son annulation, à ce qu'il soit entré en matière sur sa requête de réexamen et à ce qu'une autorisation de séjour lui soit délivrée. Il a fait valoir que sa situation avait évolué depuis la dernière décision refusant la prolongation de son autorisation de séjour puisque le 16 juillet 2021 il était devenu père d'un second enfant, avec lequel il vivait. Relevant que cet enfant et sa mère demeureraient quoi qu'il arrive en Suisse, où les perspectives étaient meilleures qu'en Amérique latine, il a soutenu que son départ de Suisse aurait ainsi pour effet de le priver de sa famille. Selon lui, cet élément nouveau revêtait une importance primordiale dans le cadre de l'analyse de son droit fondamental à une vie familiale découlant de l'art. 8 CEDH. Il a allégué que compte tenu de sa situation familiale, de ses nombreuses années passées en Suisse, de son indépendance financière et de son comportement irréprochable depuis sa sortie de prison, son intérêt privé à demeurer en Suisse l'emportait sur l'intérêt public à son renvoi.
Par décision sur opposition du 14 octobre 2021, le SPOP a rejeté l'opposition formée le 13 octobre 2021 et confirmé la décision du 9 septembre 2021. Reprenant les motifs exposés dans cette dernière, il a considéré que les conditions pour un nouvel examen n'étaient pas réunies, faute d'une modification notable des circonstances.
I. Par acte du 22 novembre 2021, A.________ (ci-après: le recourant) a recouru devant la CDAP contre cette décision en concluant, principalement, à sa réforme en ce sens que sa demande réexamen était admise et qu'une autorisation de séjour lui était délivrée, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause au SPOP pour nouvelle décision après complément d'instruction. Il a par ailleurs sollicité l'assistance judiciaire.
Le recourant a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire le 25 novembre 2021.
Dans sa réponse du 26 novembre 2021, le SPOP a fait savoir qu'il maintenait sa décision.
Le recourant a déposé des observations complémentaires le 2 février 2022.
Le 7 février 2022, le SPOP a fait savoir le que les arguments invoqués dans ces dernières écritures n'étaient pas de nature à modifier sa décision, qui était maintenue.
Considérant en droit:
1. La décision attaquée est une décision sur opposition rendue en application de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI; BLV 142.11); elle n'est pas susceptible de recours auprès d'une autre autorité si bien que le recours au Tribunal cantonal est ouvert (art. 92 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]) (cf. arrêt CDAP PE.2021.0144 du 17 décembre 2021 consid. 1). Interjeté dans le délai légal par le destinataire de la décision attaquée, le recours satisfait pour le surplus aux exigences formelles prévues par la loi, si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond (art. 75, 79, 91 et 99 LPA-VD).
2. Est litigieuse la question de savoir si c'est à juste titre que l'autorité intimée a déclaré irrecevable, respectivement rejeté la requête de réexamen déposée le 30 août 2021.
3. a) Une demande de reconsidération ou de réexamen est une requête adressée à l'autorité qui a rendu une décision en vue d'obtenir la modification ou l'annulation de celle-ci. Indépendamment du fait qu'elle soit intitulée "nouvelle demande" ou "demande de réexamen", cette requête a ainsi pour caractéristique d'avoir le même objet qu'une précédente procédure et de s'adresser à la même autorité que celle qui a rendu la décision dans cette précédente procédure (cf. TF 2D_5/2020 du 2 avril 2020 consid. 3.2; arrêt CDAP PE.2021.0144 précité consid. 2a).
Ces principes sont codifiés à l'art. 64 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), qui a la teneur suivante:
"1 Une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision.
2 L'autorité entre en matière sur la demande:
a. si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors, ou
b. si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou
c. si la première décision a été influencée par un crime ou un délit."
Lorsque l'autorité refuse d'entrer en matière sur une demande de réexamen, estimant que les conditions requises ne sont pas réunies, l'administré ne peut pas remettre en cause, par la voie d'un recours, la première décision sur laquelle l'autorité a refusé de revenir; il peut seulement faire valoir que l'autorité a nié à tort l'existence de conditions justifiant un réexamen (arrêt TF 2C_170/2018 du 18 avril 2018 consid. 1.3; arrêt CDAP PE.2021.0088 du 7 octobre 2021 consid. 2a).
b) Selon la jurisprudence (cf. arrêts CDAP PE.2020.0135 du 18 septembre 2020, ayant fait l'objet d'une procédure de coordination au sens de l'art. 34 du règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 [ROTC; BLV 173.31.1]; PE.2020.0195 du 26 mars 2021 consid. 2b; PE.2020.0256 du 5 janvier 2021 consid. 2; PE.2020.0167 du 18 novembre 2020 consid. 2a), une demande de réexamen visant une décision à laquelle s'est substituée une décision sur recours doit en principe être déclarée irrecevable, la décision sur recours – respectivement l'arrêt du Tribunal cantonal ou du Tribunal fédéral – ne pouvant être remise en cause que par la voie de la révision (art. 100 ss LPA-VD, respectivement art. 121 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.10]). Toutefois, la voie de la révision n'a un caractère exclusif que pour autant que la demande de "réexamen" ou reconsidération vise à remettre en cause des éléments bénéficiant de l'autorité de chose jugée, laquelle ne vaut que pour les mêmes parties, les mêmes faits et les mêmes bases juridiques. Lorsque le requérant invoque des faits nouveaux ("vrais nova"; art. 64 al. 2 let. a LPA-VD), il doit donc adresser une demande de réexamen – que l'on peut également qualifier de nouvelle demande dès lors qu'elle porte sur des éléments qui n'ont pas déjà été tranchés par une autorité de recours – à l'autorité de première instance. La loi exclut d'ailleurs expressément que des faits postérieurs nouveaux ("vrais nova") puissent être invoqués à l'appui d'une demande de révision (cf. art. 132 al. 2 let. a in fine LTF; art. 100 al. 2 LPA-VD). L'autorité administrative de première instance doit donc entrer en matière sur une demande de "réexamen" d'une décision, y compris lorsque celle-ci a été confirmée sur recours, lorsque l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis l'entrée en force de celle-ci (cf. arrêts CDAP PE.2021.0074 du 26 novembre 2021 consid. 3b; PE.2021.0088 précité consid. 2b; PE.2021.0128 du 23 septembre 2021 consid. 2b; PE.2020.0256 précité consid. 2). On doit se montrer d'autant plus exigeant lorsqu'une nouvelle demande est déposée peu de temps après l'entrée en force d'une précédente décision (arrêts CDAP PE.2021.0074 précité consid. 3b; PE.2021.0018 du 15 février 2021 consid. 2a; PE.2020.0208 du 21 octobre 2020 consid. 1b).
En principe, même après un refus ou une révocation d'une autorisation de séjour, il est à tout moment possible de demander l'octroi d'une nouvelle autorisation, dans la mesure où, au moment du prononcé, l'étranger qui en fait la demande remplit les conditions posées à un tel octroi. Indépendamment du fait que cette demande s'intitule reconsidération ou nouvelle demande, elle ne saurait avoir pour conséquence de remettre continuellement en question des décisions entrées en force. L'autorité administrative n'est ainsi tenue d'entrer en matière sur une nouvelle demande que lorsque les circonstances ont subi des modifications notables (cf. TF 2D_25/2020 du 14 septembre 2020 consid. 3.2; 2C_203/2020 du 8 mai 2020 consid. 4.3; arrêt CDAP PE.2021.0128 précité consid. 2c).
4. a) En l'espèce, le recourant requiert la délivrance d'une (nouvelle) autorisation de séjour, alors que la prolongation d'une telle autorisation lui a été refusée par une décision de l'autorité intimée du 4 juillet 2019, confirmée par un arrêt de la CDAP du 5 décembre 2019 (PE.2019.0277), puis par un arrêt du Tribunal fédéral du 30 avril 2020 (2C_59/2020), arrêts à l'encontre desquels le recourant ne fait valoir aucun motif de révision. La première demande de réexamen formulée par le recourant le 7 juillet 2020 a fait l'objet d'une décision de non entrée en matière du SPOP le 10 juillet 2020, confirmée par un arrêt de la CDAP du 15 janvier 2021 (PE.2021.0156). Le 30 août 2021, le recourant a déposé devant le SPOP une deuxième demande de réexamen.
Le recourant soutient que sa situation a évolué depuis la dernière décision refusant la prolongation de son autorisation de séjour, en ce sens que le 16 juillet 2021 il est devenu père d'un second enfant avec lequel il vit et qu'il a reconnu (les démarches de reconnaissance en paternité ayant abouti le 25 octobre 2021). Invoquant son droit fondamental à une vie familiale découlant de l'art. 8 CEDH, il explique que son second fils et sa fiancée, mère de ce dernier, demeureront dans tous les cas en Suisse, pays qui présente de meilleures perspectives qu'en Amérique latine, si bien qu'il serait privé de sa famille, et inversement, s'il était contraint de quitter la Suisse. Il fait valoir que cet enfant a droit à entretenir des relations personnelles avec ses deux parents, au regard de l'art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107). Il ajoute que la mère de son premier fils, avec qui il entretient également de forts liens et à l'égard duquel il a l'autorité parentale conjointe, souhaite également que le garçon reste en Suisse, de sorte que ce seraient deux enfants qui pourraient être séparés de leur père, les perspectives d'un droit de visite sur ses fils en cas de retour en Colombie étant nulles. Relevant qu'il a certes commis une infraction pénale grave en 2016, il expose qu'il n'a plus fait parler de lui depuis sa libération en 2019 et qu'il ne dépend pas de l'aide sociale, de sorte que son comportement passé doit être relativisé dans la pesée des intérêts à effectuer. Compte tenu de sa situation familiale, de ses nombreuses années passées en Suisse, de son indépendance financière et de son comportement irréprochable depuis sa sortie de prison, son intérêt privé à demeurer en Suisse devrait primer l'intérêt public à son renvoi.
b) aa) L'existence d'une condamnation pénale ne peut en principe pas faire indéfiniment échec à l'examen d'une (nouvelle) demande d'autorisation de séjour, en particulier lorsqu'il est question d'un regroupement familial (arrêts TF 2C_764/2020 du 2 mars 2021 consid. 4.4; 2C_176/2017 du 23 juin 2017 consid. 4.3; 2C_1224/2013 du 12 décembre 2014 consid. 5.1.1; 2C_953/2013 du 16 septembre 2014 consid. 3.3; arrêt CDAP PE.2019.0066 du 13 juin 2020 consid. 3c/cc). Avec l'écoulement du temps et un comportement correct, les considérations de prévention générale liées à la sécurité et l'ordre publics perdent en importance et ne sont en principe pas à elles seules suffisantes pour justifier une limitation continuelle au regroupement familial, étant toutefois rappelé que plus la violation des biens juridiques a été grave, plus l'évaluation du risque de récidive sera rigoureuse (ATF 136 II 5 consid. 4.2 p. 20; arrêt TF 2C_176/2017 précité consid. 4.3; arrêts CDAP PE.2019.0452 du 16 septembre 2020 consid. 5c; PE.2018.0045 du 13 juin 2019 consid. 4c). L'écoulement du temps doit cependant s'accompagner à tout le moins d'un changement de comportement de l'intéressé, ce qui commence par le respect des décisions prononcées (arrêts TF 2C_176/2020 précité consid. 4.3; 2C_555/2015 du 21 décembre 2015 consid. 5.3; 2C_406/2013 du 23 septembre 2013 consid. 4.4.1; arrêts CDAP précités PE.2019.0066 consid. 3c/cc et PE.2018.0045 consid. 4c). Le nouvel examen d'une demande en droit des étrangers à la suite d'un refus ou d'une autorisation suppose à cet égard en principe que l'étranger ait respecté son obligation de quitter la Suisse et ait fait ses preuves dans son pays d'origine et de séjour (arrêts TF 2C_249/2021 du 28 juin 2021 consid. 5.3; 2C_764/2020 du 2 mars 2021 consid. 4.4; 2C_170/2018 du 18 avril 2018 consid. 4.2; arrêts CDAP PE.2020.0178 du 16 mars 2021 consid. 2a; PE.2020.0003 du 8 mai 2020 consid. 3a).
La loi ne pose pas de limite temporelle minimale ou de critère permettant à un étranger formulant une nouvelle demande d'autorisation de séjour d'obtenir de l'autorité qu'elle entre en matière et évalue à nouveau la situation (arrêt TF 2C_1224/2013 du 12 décembre 2014 consid. 5.1.2; arrêts CDAP PE.2018.0071 du 9 août 2019 consid. 3a/aa; PE.2017.0391 du 9 juillet 2018 consid. 3b). La jurisprudence a retenu qu'un nouvel examen de la demande d'autorisation peut intervenir environ cinq ans après la fin du séjour légal en Suisse (arrêts TF 2C_203/2020 précité consid. 4.3; 2C_556/2018 du 14 novembre 2018 consid. 3; 2C_107/2018 du 19 septembre 2018 consid. 3.3). Le délai de cinq ans commence ainsi à courir à compter de la date d'entrée en force de la décision initiale de non-renouvellement, respectivement de révocation de l'autorisation de séjour ou d'établissement (cf. arrêts TF précités 2C_170/2018 consid. 4.2 et 2C_1224/2013 consid. 5.1.2; arrêt CDAP PE.2018.0071 précité consid. 3a/aa).
Un examen avant la fin de ce délai n'est toutefois pas exclu lorsque les circonstances se sont à ce point modifiées qu'il s'impose de lui-même (arrêts TF précités 2C_203/2020 consid. 4.3 et 2C_556/2018 consid. 3; 2C_736/2017 du 28 novembre 2017 consid. 3.3; 2C_253/2017 du 30 mai 2017 consid. 4.3; voir aussi 2C_1170/2012 du 24 mai 2013 consid. 3.4.2; arrêt CDAP PE.2018.0071 précité consid. 3a/aa). Toutefois, ce n'est pas parce qu'il existe un droit à un nouvel examen de la cause que l'étranger peut d'emblée prétendre à l'octroi d'une nouvelle autorisation. Les raisons qui ont conduit l'autorité à révoquer, à ne pas prolonger ou à ne pas octroyer d'autorisation lors d'une procédure précédente ne perdent pas leur pertinence. L'autorité doit toutefois procéder à une nouvelle pesée complète des intérêts en présence, dans laquelle elle prendra notamment en compte l'écoulement du temps. Il ne s'agit cependant pas d'examiner librement les conditions posées à l'octroi d'une autorisation, comme cela serait le cas lors d'une première demande d'autorisation, mais de déterminer si les circonstances se sont modifiées dans une mesure juridiquement pertinente depuis la révocation de l'autorisation, respectivement depuis le refus de son octroi ou de sa prolongation (arrêts TF 2C_556/2018 précité consid. 3; 2C_198/2018 du 25 juin 2018 consid. 3.3).
bb) En l'occurrence, condamné le 5 juillet 2017 à une peine privative de liberté de cinq ans pour une infraction grave et libéré conditionnellement dès le 26 novembre 2019, le recourant ne s'est toutefois pas conformé aux deux ordres successifs du SPOP des 16 juin 2020 et 10 mars 2021 le sommant de quitter immédiatement la Suisse, ce qui est pourtant un préalable nécessaire. Ne pas exiger le respect de cette condition reviendrait en effet à permettre au recourant de contourner la décision de renvoi prise à son encontre (cf. arrêts TF 2C_862/2018 du 15 janvier 2019 consid. 3.3; 2C_170/2018 du 18 avril 2018 consid. 4.3; 2C_790/2017 du 12 janvier 2018 consid. 2.4). Dans ces circonstances, un nouvel examen du droit à une autorisation de séjour ne peut pas entrer en considération. A cela s'ajoute que l'intégration dont se prévaut le recourant ne saurait de toute manière être prise en compte, dans la mesure où il est demeuré illégalement en Suisse et que sa situation ne saurait être jugée par les autorités à l'aune du fait accompli, ce qui de plus reviendrait à défavoriser les personnes qui agissent conformément au droit (arrêts TF 2C_862/2018 précité consid. 3.3; 2C_723/2018 du 13 novembre 2018 consid. 5.2; 2C_969/2017 du 2 juillet 2018 consid. 3.5).
Cela étant, il convient encore ci-après d'examiner si d'autres nouveaux éléments pourraient justifier un réexamen (cf. arrêt CDAP PE.2018.0071 précité et la référence citée).
c) La naissance du second fils du recourant, que ce dernier invoque à l'appui de sa deuxième demande de réexamen, s'avère certes être une circonstance nouvelle, laquelle ne constitue cependant pas une modification notable des circonstances ayant donné lieu à la première décision de l'autorité intimée qui serait susceptible, compte tenu du contexte global, de conduire à un résultat juridique différent de celui résultant de la dernière décision entrée en force. Le recourant était en effet déjà père d'un enfant lorsque le SPOP, la CDAP puis finalement le Tribunal fédéral ont considéré que l'intérêt public à son éloignement l'emportait sur son intérêt privé à séjourner en Suisse, nonobstant son statut de père, au terme d'une pesée des intérêts sous l'angle de l'art. 8 CEDH. Or, comme l'a relevé le Tribunal cantonal dans l'affaire PE.2018.0071 précitée, la naissance d'un second enfant ne justifie pas à elle seule le réexamen d'une décision du SPOP dans la mesure où cette autorité, dans sa première décision, a déjà pris en compte le fait qu'un recourant était père. Dans cet arrêt, la CDAP a indiqué que s'il n'y avait pas d'autres éléments, le seul fait que la famille déjà composée des parents et d'un ou plusieurs enfants comptait un enfant en plus ne constituait pas un élément important imposant de réexaminer la situation, en soulignant qu'un ressortissant étranger ne pouvait pas exiger à chaque fois des réexamens simplement en concevant des enfants (cf. arrêt CDAP précité, consid. 3b).
S'agissant de l'intérêt fondamental du second enfant du recourant à pouvoir grandir en bénéficiant d'un contact étroit avec ses deux parents, il convient de relever que, sous l'angle du droit des étrangers, cet élément n'est pas prépondérant par rapport aux autres et que l'art. 3 CDE ne saurait fonder une prétention directe à l'octroi ou au maintien d'une autorisation (ATF 144 I 91 consid. 5.2 p. 98; arrêt CDAP PE.2021.0018 du 15 février 2021 consid. 2c). On relèvera de surcroît que lorsque le recourant et sa fiancée ont conçu leur enfant, la situation précaire du recourant sous l'angle du droit des étrangers leur était connue. Ils devaient ainsi s'attendre, compte tenu des antécédents pénaux du recourant, qu'il soit difficile pour ce dernier de mener une vie de famille en Suisse et ils ont accepté le risque que leur enfant grandisse loin de son père. S'il n'est pas contesté que la distance qui sépare son pays d'origine de la Suisse rendra plus complexe et difficile pour le recourant l'exercice de son droit de visite sur ses deux enfants, l'intéressé pourra quoi qu'il en soit continuer d'entretenir des contacts avec ses fils par le biais des moyens de communication modernes (Skype, FaceTime, etc.).
d) Vu ce qui précède, faute de motifs de réexamen, c'est à juste titre que l'autorité intimée a, subsidiairement, rejeté la demande de réexamen formée par le recourant le 30 août 2021.
5. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le SPOP impartira un nouveau délai de départ au recourant.
Le recourant ayant été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 25 novembre 2021, les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr., sont laissés à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b du code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).
L'avocat qui procède au bénéfice de l'assistance judiciaire peut prétendre à une rémunération au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ([RAJ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), ainsi qu'au remboursement de ses débours fixés forfaitairement à 5% du défraiement hors taxe en première instance judiciaire (cf. art. 3bis al. 1 RAJ). En l'occurrence, compte tenu de la liste des opérations produite le 18 mars 2022, l'indemnité de Me Kathleen Hack, conseil d'office, est arrêtée à 876 fr., soit 774 fr. d'honoraires (4 heures et 18 minutes x 180 fr.) et 39 fr. de débours (774 x 5%), plus 63 fr. de TVA ([774 + 39 fr.] x 7,7 %).
L'indemnité du conseil d'office et les frais de justice sont supportés provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a et b CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), le recourant étant rendu attentif au fait qu'il est tenu de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'il est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (DGAIC; qui a repris les missions de l'ancien Service juridique et législatif) de fixer les modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ), en tenant compte des montants payés à titre de contribution mensuelle depuis le début de la procédure.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition du Service de la population du 14 octobre 2021 est confirmée.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 600 (six cents) francs, sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. L'indemnité de conseil d'office de Me Kathleen Hack est arrêtée à 876 (huit cent septante-six) francs, débours et TVA compris.
V. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement des frais de justice et de l'indemnité de conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
VI. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 10 mai 2022
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.