|
|
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
|
|
Arrêt du 24 février 2022 |
|
Composition |
Mme Imogen Billotte, juge unique. |
|
Recourants |
1. |
A.________ à ********, |
|
|
|
2. |
B.________ à ******** |
|
|
|
3. |
C.________ à********, tous représentés par D.________, à ********, |
|
|
Autorité intimée |
|
Service de la population (SPOP), à Lausanne. |
|
Objet |
Refus de délivrer |
|
|
Recours A.________ et consorts c/ décision sur opposition du Service de la population (SPOP) du 4 octobre 2021 rejetant leur opposition et confirmant la décision du 5 août 2021 déclarant irrecevable sa demande de reconsidération déposée le 11 mai 2021. |
Vu les faits suivants:
- vu le recours formé le 1er novembre 2021 par A.________ et consorts, domiciliés au ********, contre la décision sur opposition rendue le 4 octobre 2021 par le Service de la population (SPOP);
- vu l'ordonnance du Tribunal, du 24 novembre 2021, enregistrant la cause et impartissant aux recourants un délai au 10 janvier 2022 pour élire un domicile en Suisse aux fins de notification, cette ordonnance étant communiquée par voie diplomatique;
- vu l'ordonnance de la juge instructrice, du 19 janvier 2022, constatant que les recourants n'avaient pas fait élection de domicile en Suisse dans le délai imparti et étant en conséquence réputés avoir élu domicile à l'adresse du Tribunal, conformément à l'art. 17 al. 2 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36);
- vu le délai imparti à cette occasion aux recourants au 18 février 2022 pour effectuer une avance de frais de 600 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;
- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;
- vu la correspondance de l'Office fédéral de la justice, du 21 février 2022, dont il ressort que l'ordonnance du Tribunal du 24 novembre 2021 a été notifiée aux recourants le 17 janvier 2022;
Considérant en droit:
- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 LPA-VD);
- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par la juge instructrice;
- qu'il apparaît certes que les recourants n'ont été avisés que tardivement de l'avis du Tribunal, du 24 novembre 2021, de sorte qu'une éventuelle demande de restitution de délai (art. 22 LPA-VD) pour élire domicile en Suisse aurait pu être prise en considération, si elle avait été effectuée, ce qui aurait été de nature à justifier un report du délai pour procéder à l'avance de frais requise,
- qu'en l'occurrence toutefois, aucune demande dans ce sens n'a été effectuée à ce jour,
- qu'en conséquence, il n'y a pas lieu de revenir sur le délai fixé pour effectuer l'avance de frais, qui est aujourd'hui échu,
-
que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le
recours
(art. 47 al. 3 LPA-VD);
-
que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais
ni dépens
(art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);
Par ces motifs
la juge unique de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 24 février 2022
La juge unique:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.