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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 18 janvier 2022 |
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Composition |
M. Alex Dépraz, président; M. Raymond Durussel et M. Jean-Marie Marlétaz, assesseurs; Mme Nathalie Cuenin, greffière. |
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Recourant |
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A.________, à ********, représenté par Me Minh Son NGUYEN, avocat, à Vevey, |
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Autorité intimée |
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Service de la population (SPOP), à Lausanne. |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service de la population (SPOP) du 27 octobre 2021 confirmant l'irrecevabilité de sa demande de réexamen. |
Vu les faits suivants:
A. A.________ (ci-après aussi: l'intéressé ou le recourant), ressortissant de Tunisie né le ******** 1979, est entré en Suisse à une date indéterminée. Il a déposé une demande d'asile le 9 avril 2015, sur laquelle le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) a refusé d'entrer en matière, puis il a continué à séjourner en Suisse de manière illégale.
B. Suite à son mariage, le 28 novembre 2016, avec une compatriote au bénéfice d'une autorisation d'établissement, l'intéressé a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour par regroupement familial.
Par décision du 8 octobre 2019, le Service de la population (SPOP) a révoqué l'autorisation de séjour de A.________ et a prononcé son renvoi de Suisse.
Par arrêt du 13 novembre 2020 (PE.2019.0405), la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) a rejeté le recours déposé par A.________ contre cette décision. Il résulte de l'état de fait et des considérants de cet arrêt, auquel on renvoie pour le surplus, que l'union conjugale n'avait pas duré trois ans, le couple étant séparé de fait depuis le 18 février 2019, et qu'il n'existait pas de raisons personnelles majeures à la poursuite du séjour en Suisse de l'intéressé. La CDAP a notamment retenu que l'intéressé ne vivait en Suisse que depuis cinq ans, que son intégration sociale et économique ne pouvait être qualifiée de particulièrement remarquable, que son comportement n'était pas irréprochable puisqu'il avait été condamné pénalement à deux reprises et qu'il ne souffrait pas de problèmes de santé.
Par arrêt du 26 mars 2021 (2C_1051/2020), aux considérants duquel on se réfère également au besoin, le Tribunal fédéral a rejeté le recours déposé par A.________ contre l'arrêt de la CDAP du 13 novembre 2020.
C.
Le 12 avril 2021, le SPOP a imparti à A.________ un délai au
13 mai 2021 pour quitter la Suisse.
Le 28 avril 2021, l'intéressé a indiqué qu'il avait repris la vie commune avec son épouse et qu'il sollicitait l'octroi d'une nouvelle autorisation de séjour par regroupement familial. Il a produit le 12 mai 2021 une attestation du contrôle des habitants selon laquelle il habitait au domicile de son épouse. Le 1er juin 2021, l'épouse de l'intéressé a informé le SPOP que ce dernier n'habitait plus avec elle et qu'elle souhaitait divorcer. Le 8 juin 2021, le SPOP a informé l'intéressé de ce qui précède et lui a imparti un délai pour indiquer s'il entendait déposer une demande de réexamen. Le 11 juin 2021, l'épouse de l'intéressé a informé le SPOP que ce dernier n'avait en réalité jamais habité à son adresse.
Le 28 juillet 2021, A.________ a déposé par l'intermédiaire de son précédent conseil une demande de réexamen. En substance, le recourant a invoqué une dégradation de son état de santé psychique et il a produit un rapport du Dr B.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie au centre de psychiatrie et psychothérapie ********, du 29 juin 2021. Il a également fait valoir que son renvoi en Tunisie ne serait pas exigible compte tenu des violences qu'il a vécues sur place avant son départ pour la Suisse ainsi que de la situation politique et sanitaire actuelle.
D. Par décision du 3 août 2021, le SPOP a déclaré la demande de réexamen irrecevable et l'a subsidiairement rejetée et il a imparti à A.________ un nouveau délai au 3 septembre 2021 pour quitter la Suisse. Le SPOP a considéré que l'intéressé ne faisait valoir aucun élément nouveau ou qu'il n'aurait pas pu déjà invoquer dans la précédente procédure ayant conduit à la révocation de son autorisation de séjour. Ainsi, il aurait pu mentionner les violences prétendument subies en Tunisie. Quant à son état de santé psychique, il résultait du rapport médical produit que le recourant était suivi depuis le 23 août 2017. En outre, les troubles dont ce rapport fait état ne seraient pas des troubles graves au point de rendre déraisonnable son renvoi vers son pays d'origine. Les troubles suicidaires seraient en outre directement en lien avec la perspective du renvoi si bien qu'il n'y aurait pas lieu de les prendre en considération. Quant au contexte politique en Tunisie, il ne s'opposerait pas à un renvoi vers ce pays. Tel ne serait pas le cas non plus de l'épidémie de Covid-19.
Le 2 septembre 2021, le précédent conseil de l'intéressé a formé auprès du SPOP une opposition contre cette décision. Par l'intermédiaire de son nouveau mandataire, l'intéressé a également formé le 3 septembre 2021 une opposition auprès du SPOP. En substance, il a invoqué le fait que la dégradation de son état de santé psychique constituait un fait nouveau et qu'un renvoi en Tunisie était inexigible en raison de l'inexistence de soins psychiatriques suffisants et de l'effondrement du système de santé suite à la crise sanitaire liée au Covid-19. Il a conclu à ce qu'une autorisation de séjour lui soit délivrée, subsidiairement à ce que son admission provisoire soit proposée au SEM.
E. Par décision sur opposition du 27 octobre 2021, le SPOP a rejeté l'opposition formée par A.________, a confirmé sa décision du 3 août 2021 et a imparti un délai au 29 novembre 2021 à l'intéressé pour quitter la Suisse et l'espace Schengen. En substance, le SPOP a repris la motivation de sa précédente décision.
F. Par acte remis à la poste le 2 décembre 2021, A.________, par l'intermédiaire de son mandataire, a recouru contre la décision sur opposition du 27 octobre 2021 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) et a conclu principalement à ce qu'il soit mis au bénéfice d'une autorisation de séjour et subsidiairement à ce que son admission provisoire soit proposée au SEM. En substance, le recourant soutient que son cas serait constitutif d'un cas de rigueur; subsidiairement, il fait valoir que son renvoi en Tunisie ne serait pas raisonnablement exigible compte tenu de son état de santé et de la situation sanitaire dans ce pays qui ne lui permettrait pas de recevoir des soins psychiatriques.
Le SPOP a produit son dossier le 7 décembre 2021.
Le tribunal a statué sans ordonner d'échange d'écritures ni d'autre mesure d'instruction.
Considérant en droit:
1. La décision attaquée, rendue sur opposition, peut faire l'objet d'un recours à la CDAP dans un délai de 30 jours dès sa notification. Déposé en temps utile auprès de l'autorité compétente et satisfaisant aux exigences de forme prévues par la loi, le recours est recevable si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière (art. 92, 95 et 79, applicable par renvoi de l'art. 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]).
2. La décision attaquée rejette l'opposition du recourant et confirme la précédente décision du SPOP déclarant sa demande de réexamen irrecevable et subsidiairement la rejetant.
L'objet du litige est donc principalement de savoir si le SPOP a considéré à juste titre que les conditions pour entrer en matière sur la demande du recourant du 28 juillet 2021 n'étaient pas remplies (art. 64 LPA-VD). Certes, le dispositif de la décision du 3 août 2021 mentionne que la demande de réexamen est "subsidiairement rejetée". Toutefois, il ne résulte pas des considérants de cette décision que le SPOP aurait procédé à une nouvelle balance des intérêts complète pour statuer sur l'octroi d'une autorisation de séjour, respectivement sur la proposition d'une admission provisoire au SEM; il s'est en réalité uniquement prononcé sur les éléments nouveaux allégués par le recourant.
Le Tribunal se bornera donc à examiner si c'est à juste titre que le SPOP a déclaré la demande du recourant irrecevable, respectivement n'est pas entré en matière sur celle-ci.
3. Lorsque, comme en l'espèce, un arrêt du Tribunal cantonal ou du Tribunal fédéral s'est substitué à la décision dont le réexamen est demandé, la jurisprudence de la CDAP (PE.2020.0135 du 18 septembre 2020, ayant fait l'objet d'une procédure de coordination au sens de l'art. 34 du règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 [ROTC; BLV 173.31.1]) a précisé qu'une demande de réexamen était en principe irrecevable pour les éléments bénéficiant de l'autorité de chose jugée, seule la voie de la révision de l'arrêt du Tribunal cantonal ou du Tribunal fédéral étant ouverte. Le recourant ne peut adresser une demande de "réexamen" ou une nouvelle demande que s'il invoque des faits nouveaux au sens de l'art. 64 al. 2 let. a LPA-VD. L'autorité n'a l'obligation d'entrer en matière sur une nouvelle demande que lorsque les circonstances ont subi des modifications notables. Une telle demande ne saurait avoir pour conséquence de remettre continuellement en question des décisions entrées en force.
4. En l'occurrence, le recourant soutient implicitement que la dégradation de son état de santé psychique et l'impossibilité de soigner ses troubles en Tunisie seraient des éléments nouveaux que ni le Tribunal cantonal ni le Tribunal fédéral n'auraient pris en considération et qui justifieraient une nouvelle pesée des intérêts complète s'agissant de l'octroi d'une autorisation de séjour, subsidiairement d'une admission provisoire.
Certes, le recourant n'a pas invoqué d'atteinte à sa santé psychique dans le cadre de la précédente procédure, en particulier pas dans le cadre de la procédure de recours ayant conduit à l'arrêt de la CDAP PE.2019.0405 précité. Toutefois, comme le relève le SPOP dans ses décisions, non contestées sur ce point par le recourant, il résulte du rapport médical du Dr B.________ que le recourant a consulté ce praticien en raison de troubles psychiatriques déjà avant que le SPOP ne rende sa précédente décision. Ainsi, selon le rapport précité, ce médecin a rencontré le recourant en mai 2018 pour la première fois et le suit régulièrement depuis lors. Quant à l'anamnèse, elle fait état d'une dégradation de l'état psychique du recourant "depuis 2019 suite au conflit conjugal", soit également à une date antérieure à la décision révoquant son autorisation de séjour. Le rapport médical ne fait aucunement mention d'une dégradation récente de l'état de santé psychique. Enfin, le rapport fait état de risques d'une aggravation des symptômes du patient en cas de retour au pays, risques qui étaient bien entendu déjà existants au moment des précédentes décisions. Comme l'a également relevé à juste titre le SPOP, il résulte en outre de la jurisprudence constante que des troubles tels que des idées noires ou des pensées suicidaires sont fréquents chez les personnes confrontées à l'imminence d'un renvoi, seule une mise en danger présentant des formes concrètes, qui n'est pas établie en l'espèce, devant être prise en considération. Il n'y a donc aucune modification notable des circonstances de ce point de vue. Le recourant ne prétend en outre pas qu'il aurait découvert après coup ces éléments, question qui ne pourrait de toute manière être examinée que dans le cadre d'une demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral (art. 123 LTF) et non dans la présente procédure.
Quant à la situation sanitaire en Tunisie, dont le recourant se prévaut, il n'est aucunement établi qu'elle se serait modifiée à un point tel qu'il faille réexaminer l'exigibilité du renvoi du recourant. Tant l'arrêt de la CDAP que celui du Tribunal fédéral ont été rendus alors que l'épidémie de Covid-19 durait depuis déjà plusieurs mois. Il n'est en outre pas établi que l'accès aux soins psychiatriques en Tunisie aurait été rendu impossible depuis lors.
Pour le surplus, il ne résulte pas du dossier que la situation du recourant aurait subi des changements importants sur d'autres aspects. Déposée peu de temps après l'arrêt du Tribunal fédéral confirmant la révocation de son autorisation de séjour et après avoir invoqué en vain une reprise de la vie conjugale, la demande du recourant ne vise en réalité qu'à remettre en cause les précédentes décisions entrées en force.
C'est donc à juste titre que l'autorité intimée n'est pas entrée en matière sur sa demande.
5. Manifestement mal fondé, le recours est rejeté selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 82 LPA-VD et la décision attaquée confirmée. Au vu des circonstances, il est renoncé à prélever des frais judiciaires (art. 49 et 50 LPA-VD). Il n'est pas alloué de dépens vu le sort du recours (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition du Service de la population du 27 octobre 2021 est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Lausanne, le 18 janvier 2022
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.