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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 23 août 2022 |
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Composition |
Mme Imogen Billotte, présidente; M. Raymond Durussel et M. Jean-Marie Marlétaz, assesseurs; Mme Leticia Blanc, greffière. |
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Recourante |
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A.________ à ******** représentée par FT CONSEILS Sàrl, M. François Tharin, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Service de la population (SPOP), à Lausanne |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours RODRIGUEZ TAMARA Nancy c/ décision sur opposition du Service de la population (SPOP) du 15 novembre 2021 refusant d'octroyer une autorisation de séjour en sa faveur et prononçant son renvoi de Suisse. |
Vu les faits suivants:
A. A.________, ressortissante colombienne née en 1974, est arrivée en Suisse pour la première fois le 29 décembre 2010. Elle a été mise au bénéfice d’une autorisation de séjour de courte durée pour traitement médical, valable jusqu’au 25 septembre 2011.
B. Le 22 septembre 2020, A.________ a sollicité, par son mandataire, l’octroi d’une autorisation de séjour auprès du Service de la population (SPOP). Elle a déclaré être revenue en Suisse en 2015, munie d’un visa touristique, et n’avoir plus quitté le pays. La prénommée œuvre depuis lors comme employée de maison, garde d’enfant et manucure/pédicure sans être au bénéfice d’une autorisation de travail. Certaines de ses activités ont été déclarées auprès des assurances sociales (cf. certificat de salaire du 1er janvier 2021 au 31 mai 2021). Elle a produit divers documents, dont des copies de lettres de soutien et des contrats de travail, attestant qu’elle est rémunérée entre 24.63 fr. et 29.87 fr. à l’heure, ainsi que des fiches de salaire relatives à la période précitée.
Dans son pays d’origine, A.________ a suivi, durant deux ans, une formation d’assistante dentaire. Elle a ensuite entrepris une formation d’esthéticienne/coiffeuse (cf. curriculum vitae). Ses parents ainsi que ses six frères et sœurs vivent en Colombie; elle indique être célibataire et être en bonne santé.
Le 26 octobre 2020, le SPOP a informé A.________ qu’il avait l’intention de lui refuser une autorisation de séjour pour cas de rigueur (art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration [LEI; RS 142.20]) au motif que son séjour et l'activité lucrative exercée en Suisse l'avaient été sans autorisation et qu'elle avait gardé des attaches importantes avec son pays d'origine.
A.________, par l’intermédiaire de son mandataire, s’est déterminée le 25 novembre 2020, en exposant en substance qu’elle n’avait plus d’attaches étroites dans son pays d’origine, le centre de ses intérêts se trouvant désormais en Suisse, où elle travaille et réside depuis plus de sept ans (en incluant la période 2010-2011), sans avoir attiré l’attention des autorités.
Par lettre du 27 avril 2021, le SPOP a informé le mandataire de A.________, que cette dernière n’était toujours pas inscrite dans une commune du canton. Le mandataire de l’intéressée a fait savoir au SPOP, par courrier électronique du 29 juin 2021, que sa mandante s’était annoncée au contrôle des habitants de sa commune.
Le 8 juillet 2021, le SPOP a informé A.________ qu’il avait l’intention de lui refuser une autorisation de séjour pour cas de rigueur (art. 30 al. 1 let. b LEI) au motif que son séjour et l'activité lucrative exercée en Suisse l'avaient été sans autorisation et qu'elle avait gardé des attaches importantes avec son pays d'origine dans lequel elle avait vécu la plus grande partie de sa vie et dans lequel vivait toute sa famille. L'intéressée s'est déterminée, le 9 août 2021, par son mandataire.
C. Par décision du 7 septembre 2021, le SPOP a refusé d’octroyer à A.________ l’autorisation de séjour sollicitée et il a prononcé son renvoi de Suisse. En substance, le SPOP a repris les motifs invoqués dans son préavis du 8 juillet 2021.
D. Le 8 octobre 2021, par le biais de son mandataire, A.________ a formé opposition contre ce prononcé, concluant à la délivrance d’une autorisation de séjour. Elle a invoqué en substance qu’elle réside en Suisse depuis six ans, où elle est parfaitement intégrée, tant sur le plan professionnel que social. L’intéressée a également fait valoir qu’elle aide financièrement sa nièce, lourdement handicapée, ainsi que la mère de celle-ci. A l’appui de son opposition, elle a en particulier produit plusieurs lettres de soutien.
E. Par décision sur opposition du 15 novembre 2021, le SPOP a rejeté l’opposition formée par A.________ et confirmé sa décision du 7 septembre 2021. Il a en particulier retenu que la prénommée ne pouvait pas se prévaloir d’un cas individuel d’extrême gravité au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEI en lien avec l’art. 31 al. 1 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201), du fait qu’elle n’ignorait pas le caractère illicite de son séjour, qu’elle ne jouissait pas d’une ascension professionnelle remarquable, que nonobstant les lettres de soutien d'employeurs et d'amis, il n'apparaissait pas qu'elle soit particulièrement investie dans la vie associative ou culturelle locale; qu’elle avait passé la majorité de son existence dans son pays d’origine, où elle avait conservé des attaches familiales, sociales et culturelles. Le SPOP a estimé en outre que le soutien financier que A.________ apporte à ses proches en Colombie, bien que louable, ne pouvait justifier une exception aux mesures de limitation.
F. Agissant le 14 décembre 2021 par la plume de son mandataire, A.________ (ci-après : la recourante) a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d’un recours contre la décision sur opposition du SPOP précitée, en concluant à l’annulation de celle-ci. Elle invoque un séjour de plus de six ans en Suisse, son intégration professionnelle réussie durant cette période et le fait que sa famille en Colombie dépend de son salaire pour vivre.
Dans sa réponse du 20 janvier 2022, le SPOP a indiqué maintenir sa décision.
Le 7 février 2022, la recourante a renoncé à se déterminer davantage.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. La décision attaquée est une décision sur opposition rendue sur la base de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI; BLV 142.11), entré en vigueur le 1er janvier 2021; elle n'est pas susceptible de recours auprès d'une autre autorité si bien que le recours au Tribunal cantonal est ouvert (art. 92 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD ; BLV 173.36]). Déposé dans le délai légal par la destinataire de la décision attaquée, le recours satisfait de plus aux exigences formelles prévues par la loi (art. 95 et 75, 79 et 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. La recourante conteste le refus du SPOP de lui octroyer une autorisation de séjour pour cas de rigueur. Elle estime que la durée de son séjour, sa situation professionnelle ainsi que son intégration sociale justifient de lui octroyer l'autorisation requise.
a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 131 II 339 consid. 1 et les références). A teneur de l'art. 2 al. 1 de la LEI, celle-ci s'applique aux étrangers dans la mesure où leur statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse.
En l’espèce, la recourante est ressortissante de Colombie, soit d’un Etat tiers, elle ne peut donc pas se prévaloir d’un accord d’établissement entre son pays d’origine et la Suisse, de sorte qu’il convient d’examiner son recours au regard de la LEI et de ses ordonnances d’application, ainsi qu’en vertu des garanties conférées par la Constitution ou le droit international.
aa) L'art. 30 al. 1 let. b LEI prévoit qu'il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEI) dans le but notamment de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité. L'art. 31 OASA précise cette notion comme il suit:
"1 Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment:
a. de l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a al. 1 LEI;
b. …;
c. de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;
d. de la situation financière;
e. de la durée de la présence en Suisse;
f. de l'état de santé;
g. des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance."
Les critères d'intégration définis à l'art 58a al. 1 LEI, disposition à laquelle renvoie l'art. 31 al. 1 let. a OASA sont les suivants:
"1 Pour évaluer l’intégration, l’autorité compétente tient compte des critères suivants:
a. le respect de la sécurité et de l’ordre publics;
b. le respect des valeurs de la Constitution;
c. les compétences linguistiques;
d. la participation à la vie économique ou l’acquisition d’une formation."
bb) De jurisprudence constante, les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité est soumise doivent être appréciées de manière restrictive. L'étranger doit se trouver dans un cas de détresse personnelle. Il ne suffit pas que, comme d'autres compatriotes appelés à rentrer dans son pays d'origine, cet étranger se voie alors confronté à une mauvaise situation économique et sociale. Il faut que ses conditions de vie, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, soient mises en cause de manière accrue et comportent pour lui des conséquences particulièrement graves. Pour porter une appréciation, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il y soit bien intégré socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (ATF 130 II 39 consid. 2; 124 II 10 consid. 3 ; parmi d’autres arrêts CDAP PE.2021.0077 du 28 mars 2022 consid. 4a ; PE.2020.0230 du 17 juin 2021 consid. 2a ; PE.2020.0065 du 12 février 2021 consid. 3a et les arrêts cités).
Le Tribunal fédéral a en particulier précisé que les relations de travail, d’amitié ou de voisinage que l’étranger a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu’ils justifieraient à eux seuls l’octroi d’une autorisation de séjour (ATF 130 II 39 consid. 3). La longue durée d'un séjour en Suisse n'est par ailleurs pas non plus, à elle seule, un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité dans la mesure où ce séjour est illégal. Sinon, l'obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée; cela reviendrait à admettre contre tout bon sens que l’addition d’années de séjour illégal équivaut au droit d’obtenir une autorisation de séjour (TF 2C_302/2019 du 1er avril 2019 consid. 4.2). Il appartient à l'autorité compétente d'examiner si l'intéressé se trouve pour d'autres raisons dans un état de détresse justifiant de lui octroyer une autorisation de séjour. Pour cela, il y a lieu de se fonder sur les relations familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, sur son état de santé, sur sa situation professionnelle, sur son intégration sociale, etc. (ATF 130 II 39 consid. 3; 124 II 10 consid. 3). Parmi les éléments jouant un rôle pour admettre le cas de rigueur, on tiendra compte d'une très longue durée de séjour en Suisse, d'une intégration sociale particulièrement poussée, d'une réussite professionnelle remarquable, d'une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, de la situation des enfants, notamment d'une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine, par exemple sur le plan familial, susceptibles de faciliter sa réintégration (ATF 130 II 39 consid. 3; 128 II 200 consid. 4; parmi d’autres arrêts PE.2020.0065 du 12 février 2021 consid. 2a et les arrêts cités).
En ce qui concerne les difficultés de réintégration dans le pays d'origine, au sens où l’entend l’art. 31 al. 1 let. g OASA, il n'y a lieu d'y voir une raison personnelle majeure que lorsque celle-ci semble fortement compromise. La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (TF 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1; 2C_721/2010 du 8 mars 2011 consid. 2.1; 2C_759/2010 du 28 janvier 2011 consid. 5.2.1 in fine).
cc) Il ressort de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, qui est rédigé en la forme potestative, que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême gravité et, partant, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1 et 137 II 345 consid. 3.2.1; PE.2019.0457 du 25 novembre 2020 consid. 4b/aa). Les autorités disposent donc d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente cause.
b) En l’espèce, la recourante a séjourné une première fois en Suisse du 29 décembre 2010 au 25 septembre 2011, de manière légale. Puis, elle est revenue en Suisse en 2015, munie d’un visa touristique, et n’est plus repartie. Or, ce séjour de presque sept ans l’a été dans l’illégalité, de même que son activité lucrative, ce qui implique qu’il ne constitue pas un élément militant en faveur de la reconnaissance d’un cas de rigueur. Ce constat révèle en outre que la recourante, pourtant consciente qu'elle ne pouvait séjourner et travailler en Suisse sans autorisation, a persisté à contrevenir à l'ordre juridique suisse en demeurant sur le sol helvétique pour y travailler sans avoir requis ou bénéficié des autorisations idoines.
Le Tribunal ne doute pas des qualités sociales et professionnelles de la recourante, attestées par des courriers de soutien versés au dossier, et constate qu'elle n'a pas de dettes ni ne fait l'objet de poursuites. Si ces éléments sont louables et démontrent que la recourante s'est efforcée de s'intégrer dans notre pays, ils correspondent néanmoins à la conduite que l'on peut légitimement attendre de toute personne qui vit en Suisse. Il est en outre parfaitement normal qu'une personne ayant effectué un séjour prolongé dans un pays tiers s'y soit créé des attaches, se soit familiarisée avec le mode de vie de ce pays et maîtrise au moins l'une des langues nationales. Aussi, les relations d'amitié ou de voisinage, de même que les relations de travail que l'étranger a nouées durant son séjour sur le territoire helvétique, si elles sont certes prises en considération, ne sauraient constituer des éléments déterminants pour la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité (TAF F-6193/2019 du 26 avril 2021 consid. 6.7 et les réf. citées). En d'autres termes, ils ne permettent pas de conclure que l'intégration de la recourante serait particulièrement poussée, ni qu'elle entretiendrait des liens à ce point étroits avec la Suisse que son renvoi l'exposerait à une situation excessivement rigoureuse.
Du point de vue personnel et familial, la recourante, âgée de 48 ans, est célibataire et reconnaît qu’elle est en bonne santé. Ses parents ainsi que ses six frères et sœurs vivent en Colombie. Elle dispose dès lors d’attaches familiales importantes et étroites dans son pays d'origine, susceptibles de faciliter sa réintégration sociale. Il en résulte que, contrairement à ses allégations, elle sera manifestement en mesure de se réintégrer dans son pays d'origine, qu’elle a quitté il y a environ 7 ans, et disposera, dans l'éventualité où elle rencontrerait certaines difficultés à son retour, des moyens nécessaires pour les surmonter. Par ailleurs, le seul fait qu'elle subvienne par son emploi en Suisse - exercé sans autorisation - aux besoins de sa famille ne saurait justifier la délivrance d'une autorisation de séjour. Rien n’indique en outre qu’elle ne disposerait pas des compétences nécessaires pour trouver un emploi en Colombie. Dans ces conditions, la réintégration de la recourante dans son pays d'origine n'apparaît pas insurmontable, étant rappelé que selon la jurisprudence, le seul fait que les conditions de vie usuelles dans le pays d'origine soient moins avantageuses que celles prévalant en Suisse ne saurait être considéré comme déterminant sous l'angle de la reconnaissance d'un cas de rigueur (TF 2C_754/2018 du 28 janvier 2019 consid. 6.3).
c) En définitive, au regard de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, il convient de retenir que l'autorité intimée n'a pas excédé ni abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que la situation personnelle de la recourante ne justifie pas qu’il soit exceptionnellement dérogé aux conditions d’admission (art. 30 al. 1 let. b LEI et art. 31 OASA).
3. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. La recourante, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 15 novembre 2021 par le Service de la population est confirmée.
III. Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge de la recourante A.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 23 août 2022
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.