TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 12 janvier 2023

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Jacques Haymoz et M. Marcel-David Yersin, assesseurs.

 

Recourant

 

A.________, à ********, représenté par Me Enis DACI, avocat, à Genève,  

  

Autorité intimée

 

Département de l'économie, de l'innovation, de l'emploi et du patrimoine (DEIEP), à Lausanne,

  

Autorité concernée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne.  

  

 

Objet

Révocation   

 

Recours A.________ c/ décision du Département de l'économie, de l'innovation et du sport (DEIS) du 9 novembre 2021, révoquant son autorisation d'établissement et lui octroyant une autorisation de séjour d'une année.

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, né en 1968 en Macédoine du Nord, est entré en Suisse le 15 juillet 1984 à l'âge de seize ans. Il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour régulièrement renouvelée, puis d'établissement.

Le 22 novembre 1988, l'intéressé a épousé à Skopje B.________. Le couple a eu deux enfants: C.________, né le ******** 1989, et D.________, né le ******** 1991, tous deux de nationalité suisse. Les époux se sont séparés en 2011 et sont divorcés depuis le 3 mars 2015.

B.                     Par jugement du 29 juin 2017, A.________ a été condamné par le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois à une peine pécuniaire de septante jours-amende à 30 fr. avec sursis durant trois ans et à une amende de 500 fr. pour complicité de tentative de vol, complicité de dommage à la propriété, complicité de violation de domicile et violation simple des règles de la circulation routière. Par arrêt du 29 janvier 2019, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal a partiellement confirmé le jugement rendu par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne condamnant l'intéressé pour lésions corporelles simples qualifiées, mise en danger de la vie d'autrui, vol et menaces qualifiées, à une peine privative de liberté de deux ans avec sursis durant cinq ans. Par ordonnance pénale prononcée le 12 décembre 2019, le Ministère public cantonal a encore condamné A.________ à une peine pécuniaire de dix jours-amende à 30 fr. avec sursis durant deux ans pour violation de la loi fédérale sur les armes et les munitions (LArm).

A.________ a eu recours à l'aide sociale par le biais du revenu d'insertion (RI) pour un montant total de 89'285 fr. 30 entre août 2011 et décembre 2019, par intermittence, selon décompte du 19 février 2021.

Selon un extrait de l'Office des poursuites du 19 avril 2021, A.________ fait l'objet de poursuites pour un montant total de 79'094 fr. 20 et de 108 actes de défaut de biens pour un total de 269'973 fr. 05.

Depuis le 1er janvier 2020, A.________ est employé par la société E.________ comme employé de ventilation pour un salaire mensuel brut de 4'400 fr. servi treize fois l'an (4'300 fr. brut selon ses bulletins de salaire de juillet 2021 à février 2022). Depuis le mois de novembre 2021, il fait l'objet d'une retenue sur salaire par l'Office des poursuites de 1'535 fr. par mois. En janvier, mars et avril 2021, l'intéressé a versé à l'Office des poursuites 6'000 fr. (3 x 2'000 fr.) pour les saisies en cours.

C.                     Par lettre du 27 avril 2021, le Service de la population (SPOP) a informé A.________ qu'il avait l'intention de proposer au Chef du Département de l'économie, de l'innovation et du sport (DEIS) la révocation de son autorisation d'établissement et son remplacement par une autorisation de séjour, renonçant ainsi à prononcer son renvoi de Suisse.

Par réponse de son mandataire du 10 juin 2021, A.________ a conclu au maintien de son autorisation d'établissement pour motif qu'une rétrogradation de celle-ci en autorisation de séjour serait disproportionnée et qu'un avertissement assorti d'une convention d'intégration serait plus adéquat.

Par décision du 9 novembre 2021, le chef du DEIS a révoqué l'autorisation de séjour de A.________, octroyé à l'intéressé une autorisation de séjour d'une durée de validité d'une année, soumis le renouvellement de cette autorisation à l'absence de nouvelles condamnations et au respect des conditions d'intégration de la législation sur les étrangers, dit qu'à défaut de respect de ces conditions, un renvoi de Suisse pourrait être prononcé et soumis la décision à l'approbation du Service d'Etat aux migrations (SEM).

D.                     Par acte de son mandataire du 10 décembre 2021, A.________ (ci-après: le recourant) a recouru à l'encontre de cette décision par devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP) en concluant principalement à son annulation et au prononcé d'un avertissement assorti d'une convention d'intégration, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause au Chef du DEIS (ci-après: l'autorité intimée) pour nouvelle décision au sens des considérants.

Le recourant a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 10 janvier 2022.

L'autorité intimée a déposé sa réponse le 8 février 2022 en concluant au rejet du recours.

Le recourant a déposé un mémoire complémentaire le 12 avril 2022 en confirmant intégralement les conclusions du recours.

L'autorité intimée s'est brièvement déterminée le 2 mai 2022.

La cour a statué par voie de circulation. Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.

Considérant en droit:

1.                      Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD. Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.                      A titre de mesure d'instruction, le recourant demande son audition.

Selon l'art. 27 LPA-VD, la procédure est en principe écrite (al. 1); lorsque les besoins de l'instruction l'exigent, l'autorité peut tenir audience (al. 2). Les parties participent à l'administration des preuves (art. 34 al. 1 LPA-VD). A ce titre, elles peuvent notamment présenter des offres de preuve au plus tard jusqu’à la clôture de l’instruction (art. 34 al. 2 let. e LPA-VD). L’autorité n’est toutefois pas liée par les offres de preuves formulées par les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD). Elle doit examiner les allégués de fait et de droit et administrer les preuves requises, si ces moyens n'apparaissent pas d'emblée dénués de pertinence (art. 34 al. 3 LPA-VD). En outre, le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1 p. 171; 140 I 285 consid. 6.3.1; 140 I 68 consid. 9.6.1).

En l'espèce, le dossier de la cause est complet, le recourant ayant eu la possibilité de s'exprimer par écrit sur l'ensemble des faits pertinents pour la résolution du litige et proposer ses moyens de preuve. Par conséquent, la cour considère que l'audition du recourant n'est pas de nature à apporter d'autres éléments de preuve que ceux déjà existants au dossier, et susceptibles d'influer sur l'issue de la procédure. La requête tendant à la tenue d'une audience en vue d'auditionner le recourant est dès lors rejetée par appréciation anticipée des preuves.

3.                      Le recourant soutient en substance que la rétrogradation de son statut de séjour serait disproportionnée en raison notamment de son très long séjour en Suisse et de son intégration professionnelle. Il se prévaut d'un comportement irréprochable de plus de trente ans et met ses condamnations pénales et ses dettes sur le compte d'un contexte de vie difficile lors de la séparation d'avec son ex-épouse. Il considère qu'un simple avertissement assorti d'une convention d'intégration aurait été suffisant pour le sanctionner.

a) L'art. 63 LEI dispose ce qui suit:

" 1 L’autorisation d’établissement ne peut être révoquée que dans les cas suivants:

a.  les conditions visées à l’art. 62, al. 1, let. a ou b, sont remplies;

b.  l’étranger attente de manière très grave à la sécurité et l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse;

c. lui-même ou une personne dont il a la charge dépend durablement et dans une large mesure de l’aide sociale;

d.  l’étranger a tenté d’obtenir abusivement la nationalité suisse ou cette dernière lui a été retirée suite à une décision ayant force de chose jugée dans le cadre d’une annulation de la naturalisation au sens de l’art. 36 de la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse.

e.  ...

2 L’autorisation d’établissement peut être révoquée et remplacée par une autorisation de séjour lorsque les critères d’intégration définis à l’art. 58a ne sont pas remplis.

[…]"

L'art. 62 al. 1 let. b LEI prévoit que l'autorisation peut être révoquée lorsque "l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l'objet d'une mesure pénale prévue aux art. 59 à 61 ou 64 CP". Quant à l'art. 58a al. 1 LEI, il dispose que pour évaluer l'intégration, l'autorité compétente tient compte des critères suivants: le respect de la sécurité et de l'ordre public (let. a), le respect des valeurs de la Constitution (let. b), les compétences linguistiques (let. c) et la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation (let. d). L'al. 2 de cette même disposition mentionne néanmoins que la situation des personnes qui, du fait d'un handicap ou d'une maladie ou pour d'autres raisons personnelles majeures, ne remplissent pas ou remplissent difficilement les critères d'intégration prévus à l'al. 1 let. c et d, est prise en compte de manière appropriée.

En vertu de l'art. 96 LEI, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics et de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son intégration (al. 1); lorsqu'une mesure serait justifiée, mais qu'elle n'est pas adéquate, l'autorité compétente peut donner un simple avertissement à la personne concernée en lui adressant un avis comminatoire (al. 2). L'examen de la proportionnalité de la mesure imposé par l'art. 96 LEI se confond avec celui imposé par l'art. 5 al. 2 Cst. et par l'art. 8 par. 2 CEDH (arrêts TF 2C_113/2020 du 21 avril 2020 consid. 6.1; 2C_89/2018 du 16 août 2018 consid. 5.1 et références citées).

b) De jurisprudence constante, la question de la proportionnalité d'une révocation d'autorisation doit être tranchée au regard de toutes les circonstances du cas d'espèce, les critères déterminants se rapportant notamment à la gravité de l'infraction, à la culpabilité de l'auteur, au temps écoulé depuis l'infraction, au comportement de celui-ci pendant cette période, au degré de son intégration et à la durée de son séjour antérieur, ainsi qu'aux inconvénients qui le menacent, lui et sa famille, en cas de révocation (ATF 139 I 31 consid. 2.3.3; 135 II 377 consid. 4.3; arrêt TF 2C_695/2016 du 1er décembre 2016 consid. 5.2). Lorsque la mesure de révocation est prononcée en raison de la commission d'une infraction, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère à utiliser pour évaluer la gravité de la faute et pour procéder à la pesée des intérêts (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1; 135 II 377 consid. 4.3). La durée de séjour en Suisse d'un étranger constitue un autre critère très important. Plus cette durée est longue, plus les conditions pour prononcer l'expulsion administrative doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 135 II 377 consid. 4.4 et 4.5). 

Prévue à l'art. 63 al. 3 LEI, la rétrogradation vers une autorisation de séjour fait office de "mesure intermédiaire" ("mildere Massnahme") lorsqu'un renvoi paraît disproportionné ("unverhältnismässig") mais qu'un avertissement ne serait pas suffisamment efficace (Marc Spescha, Migrationsrecht Kommentar, 5e éd., Zurich 2019, n° 23 ad art. 63, p. 348; voir également arrêts PE.2021.0075 du 24 novembre 2021 consid. 3b; PE.2019.0310 du 26 juin 2020 consid. 5a; PE.2019.0124 du 7 avril 2020 consid. 5 et PE.2019.0140 du 30 avril 2020 consid. 5). Ainsi, selon la jurisprudence, une rétrogradation au sens de l'art. 63 al. 2 LEI n'entre pas en considération lorsque les conditions d'une révocation de l'autorisation d'établissement sont réunies, c'est-à-dire lorsqu'il existe un motif de révocation au sens de l'art. 63 al. 1 LEI et que la mesure mettant fin au séjour est proportionnée. D'après le texte clair de la disposition, la rétrogradation n'est en effet admissible que lorsque les critères d'intégration de l'art. 58a LEI ne sont pas réunis et non pas lorsque la personne concernée a réalisé un motif de révocation et que le renvoi se révèle proportionné (arrêts TF 2C_264/2021 du 19 août 2021 consid. 5.2; 2C_268/2021 du 27 avril 2021 consid. 6 et 2C_1040/2019 du 9 mars 2020 consid. 6).  

c) En l'espèce, le recourant a été condamné à plusieurs reprises, dont une peine privative de liberté de deux ans avec sursis durant cinq ans. Partant, il réalise le motif de révocation prévu par l'art. 62 al. 1 let. b LEI, auquel renvoie l'art. 63 al. 1 let. a LEI qui permet à l'autorité intimée de révoquer une autorisation d'établissement. En application de l'art. 96 LEI toutefois, l'autorité intimée a expressément estimé, dans la décision entreprise, que "compte tenu de la durée de son séjour en Suisse, une décision de rétrogradation est une mesure plus conforme au principe de la proportionnalité (art. 96 LEI) qu'une révocation de son autorisation d'établissement assortie de son renvoi de Suisse". Pour cette raison, elle a renoncé à son renvoi et opté pour une rétrogradation au sens de l'art. 63 al. 2 LEI en estimant que, comme l'exige cette disposition, l'intéressé ne pouvait se prévaloir d'une intégration réussie au sens de l'art. 58a LEI. Le principal motif qui lui était opposé avait trait au non-respect de la sécurité et de l'ordre publics et était fondé sur sa condamnation de 2019 à deux ans de peine privative de liberté avec sursis, ainsi que sa situation financière fortement obérée. Ce raisonnement de l'autorité intimée ne prête pas le flanc à la critique.

En effet, le recourant a subi trois condamnations pénales entre 2017 et 2019, dont une de deux ans de peine privative de liberté pour des infractions relativement graves, portant notamment atteinte à l'intégrité physique, la vie, le patrimoine, la législation sur les armes et les munitions. On peut se demander si dans ces circonstances, l'autorité intimée n'aurait pas dû purement et simplement révoquer l'autorisation d'établissement du recourant et prononcer son renvoi de Suisse, le motif de l'art. 63 al. 1 let. b LEI étant manifestement rempli. A cela s'ajoute le fait que le recourant a bénéficié de l'aide sociale par le biais du RI de août 2011 à décembre 2019 pour 89'285 fr. 30 et qu'il faisait l'objet de poursuites pour un montant total de 79'094 fr. 20  et de 108 actes de défaut de biens pour un total de 269'973 fr. 05 (état au 19 avril 2021). Il n'a repris un travail régulier qu'à partir de janvier 2020 et commencé à rembourser ses dettes en 2021 (6'000 fr. en mars et avril 2021, retenue sur salaire de 1'535 fr. par mois dès novembre 2021). C'est en vain que le recourant essaie de minimiser ses délits et ses dettes en les mettant exclusivement en relation avec un contexte familial difficile lié à la séparation d'avec son ex-épouse. De telles circonstances, si elles peuvent effectivement avoir un impact sur l'activité délictuelle et la situation financière du recourant, ne suffisent pas à justifier l'ampleur de son endettement et encore moins la gravité des actes pénaux pour lesquels il a été condamné.

Il en résulte que les critères d'intégration de l'art. 58a LEI ne sont à l'évidence pas remplis. L'autorité intimée n'a ainsi en tout cas pas violé la loi ni abusé de son pouvoir d'appréciation en rétrogradant l'autorisation d'établissement du recourant en autorisation de séjour. Cette décision étant pour le surplus conforme au principe de la proportionnalité, puisque le recourant est autorisé à demeurer en Suisse et que son titre de séjour sera renouvelé sous réserve qu'il satisfasse, comme le mentionne la décision entreprise, aux critères d'intégration de l'art. 58a LEI, singulièrement ne fasse pas l'objet de nouvelles condamnations, elle doit être confirmée.

4.                      Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision entreprise.

a) Compte tenu de ses ressources, le recourant a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 9 février 2021. Le conseil juridique commis d'office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d'office. A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il applique un tarif horaire de 180 fr. pour un avocat et de 110 fr. pour un avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile – RAJ; RSV 211.02.3 – applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Les d.ours du conseil commis d'office sont fixés forfaitairement à 5% du défraiement hors taxe en première instance judiciaire (cf. art. 3bis al. 1 RAJ).

En l'espèce, Me Enis Daci a annoncé dans la liste d'opérations qu'il a produite avoir consacré personnellement à l'affaire 6h, sa collaboratrice 3h43 et son stagiaire 1h50, ce qui apparaît en adéquation avec les nécessités du cas. On arrive ainsi à 1'950 fr. 90 d'honoraires [(9h43 x 180 fr.) + (1h50 x 110 fr.)]. Il convient d'y ajouter les débours, qui calculés sur la base de l'art. 3bis al. 1 RAJ, s'élèvent à 97 fr. 55. Compte tenu encore de la TVA à 7.7%, l'indemnité de conseil d'office de Me Enis Daci sera dès lors arrêtée à un montant de 2'206 fr. 20 (1'950 fr. 90 d'honoraires; 97 fr. 55 de débours; 157 fr. 75 de TVA).

b) Les frais de justice, arrêtés à 600 fr. (cf. art. 4 al. 1 du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative – TFJDA; RSV 173.36.5.1), devraient en principe être supportés par le recourant, qui succombe (cf. art. 49 LPA-VD). Toutefois, dès lors que ce dernier a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire, ces frais seront laissés à la charge de l'Etat (cf. art. 122 al. 1 let. b du code de procédure civile du 19 décembre 2008 – CPC; RS 272 – , applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).

c) L'indemnité de conseil d'office et les frais de justice sont supportés provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a du code de procédure civile du 19 décembre 2008 – CPC; RS 272 – , applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), le recourant étant rendu attentif au fait qu'il est tenu de rembourser les montants ainsi avancés dès qu'il sera en mesure de le faire (cf. art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (DGAIC) de fixer les modalités de ce remboursement (cf. art. 5 RAJ), en tenant compte des versements opérés durant la procédure.

d) Vu l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (cf. art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).


 

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision du Chef du département de l'économie, de l'innovation et du sport du 9 novembre 2021 est confirmée.

III.                    Les frais de justice, par 600 (six cents) francs, sont laissés provisoirement à la charge de l'Etat.

IV.                    L'indemnité de conseil d'office de Me Enis Daci est fixée à 2'206 fr. 20 (deux mille deux cent six francs et vingt centimes), TVA et débours compris.

V.                     Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 12 janvier 2023

 

                                                         La présidente:                                 


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.