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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 23 décembre 2021 |
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Composition |
Mme Marie-Pierre Bernel, présidente; MM. André Jomini et Serge Segura, juges. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Service de la population (SPOP), à Lausanne. |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 10 décembre 2021 (assignation à un lieu de résidence) |
Vu les faits suivants:
A. A.________, ressortissant nigérian né le ******** 1978, a déposé une demande d'asile en Suisse le 22 décembre 2016, rejetée par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après: le SEM) le 15 septembre 2017; cette décision n'a pas été contestée.
Le 9 janvier 2018, A.________ a été extradé vers l'Allemagne où il a purgé une peine privative de liberté de trois ans et demi. Libéré le 3 mai 2021, il est revenu en Suisse sans être au bénéfice d'un visa l'autorisant à y entrer. Contrôlé à la frontière par la police saint-galloise, il s'est vu notifier une décision d'interdiction d'entrée en Suisse prononcée à son encontre par le SEM le 1er février 2018, valable pour une durée de cinq ans, soit jusqu'au 31 janvier 2023.
Par décision du 24 juin 2021, le Service de la population du Canton de Vaud (ci-après: le SPOP) a prononcé le renvoi de Suisse de A.________ et lui a fixé un délai au 5 juillet 2021 pour quitter la Suisse. L'intéressé a recouru contre cette décision, laquelle a été confirmée par arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP) du 7 juillet 2021, définitif et exécutoire dès le 16 septembre 2021 (PE.2021.0089).
Le 6 juillet 2021, l'Untersuchungsamt d'Altstätten (SG) a rendu une ordonnance pénale sanctionnant A.________ d'une peine privative de liberté de 30 jours, avec sursis pendant deux ans, et d'une amende de 200 fr. pour entrée illégale.
Par lettre du 28 septembre 2021, le SPOP a imparti un nouveau délai de départ à A.________ au 29 octobre 2021. En outre, un plan de vol à destination de Lagos (Nigeria) via Addis Abeba (Ethiopie), pour le 3 décembre 2021, lui a été communiqué le 26 novembre 2021.
A.________ ne s'étant pas présenté à l'aéroport de Genève pour le vol réservé pour lui à destination de Lagos le 3 décembre 2021, le SPOP a, par décision du 10 décembre 2021, ordonné son assignation à résidence au domicile d' B.________, ******** à ********, tous les jours de 22 heures à 7 heures, à compter du 10 décembre 2021 et pour une durée de trois mois, aux motifs que l'intéressé, bien que frappé d'une décision de renvoi entrée en force, n'avait pas quitté le territoire suisse dans le délai imparti et présentait des indices concrets qu'il entendait se soustraire à son renvoi.
B. Le 16 décembre 2021, A.________ (ci-après: le recourant) a saisi la CDAP d'un nouveau recours à l'encontre de la décision d'assignation à résidence rendue le 10 décembre 2021 par le SPOP. Il a joint la décision attaquée à sa lettre; celle-ci, rédigée en anglais, est intitulée "appeal against the expulsion decision". Le recourant demande de l'aide et mentionne ne pas pouvoir retourner au Nigéria qu'il a fui il y a quelques années pour échapper à la mort, sa situation étant liée à des problèmes politiques.
A la requête de la juge instructrice, le SPOP a produit son dossier complet en date du 21 décembre 2021.
Le tribunal a statué par voie de circulation, selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 82 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36).
Considérant en droit:
1.
La décision attaquée est fondée sur l'art. 74 de la loi fédérale du
16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), qui a la
teneur suivante:
"Assignation d'un lieu de résidence et interdiction de pénétrer dans une région déterminée
1 L'autorité cantonale compétente peut enjoindre à un étranger de ne pas quitter le territoire qui lui est assigné ou de ne pas pénétrer dans une région déterminée dans les cas suivants:
a. […]
b. l'étranger est frappé d'une décision de renvoi ou d'expulsion entrée en force et des éléments concrets font redouter qu'il ne quittera pas la Suisse dans le délai prescrit ou il n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour quitter le territoire;
c. […]
2 La compétence d'ordonner ces mesures incombe au canton qui exécute le renvoi ou l'expulsion. […]
3 Ces mesures peuvent faire l'objet d'un recours auprès d'une autorité judiciaire cantonale. Le recours n'a pas d'effet suspensif."
La loi d'application dans le canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers et l'intégration du 18 décembre 2007 (LVLEI; BLV 142.11) prévoit que le SPOP est compétent pour ordonner une assignation d'un lieu de résidence (art. 13 al. 1 LVLEI). Sa décision peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal, dans les dix jours dès notification de la décision attaquée; l'acte de recours est signé et sommairement motivé (art. 30 LVLEI). Le Tribunal cantonal doit statuer à bref délai et ne peut pas accorder l'effet suspensif aux recours portant sur des mesures d'assignation d'un lieu de résidence (art. 31 al. 4 LVLEI).
En l'occurrence, le recours a été formé en temps utile. Il ne respecte cependant pas pleinement les formes prescrites dès lors qu'il n'est pas rédigé en français. La question de la recevabilité du recours peut toutefois rester ouverte, le recours devant être rejeté pour d'autres motifs.
2. Le recourant produit, en annexe à son recours, la décision d'assignation à résidence rendue à son encontre le 10 décembre 2021 par le SPOP. Il intitule toutefois son recours "appeal against the expulsion decision" et expose dans son acte de recours ne pas pouvoir retourner au Nigéria en raison de problèmes d'ordre politique qu'il y a rencontrés par le passé.
a) L'objet du recours est limité à la décision attaquée, laquelle ordonne une assignation à résidence. Les questions liées au renvoi, que ce soit dans son principe, ou dans ses modalités d'exécution n'ont pas à être examinées dans la présente procédure (cf. dans le même sens, arrêts PE.2019.0427 du 3 février 2020 consid. 2; PE.2019.0085 du 27 juin 2019 consid. 2a; PE.2018.0433 du 6 novembre 2018 consid. 2a; PE.2017.0517 du 25 janvier 2018 consid. 1c/bb). Au demeurant, dans le cas du recourant, tant la décision de rejet de la demande d'asile que la décision de renvoi de Suisse ont fait l'objet de recours et partant de réexamen. Elles ne sauraient être discutées à nouveau dans le cadre de la présente cause.
b) Le recourant ne conteste guère la mesure d'assignation à résidence en elle-même. Il ne fait valoir aucun motif qui justifierait de modifier cette assignation. Le recourant confirme au contraire ne s'être pas présenté à l'aéroport de Genève le 3 décembre 2021 et précise ne pas vouloir retourner au Nigéria.
L’assignation à résidence fait partie des mesures de contrainte visant à assurer le bon déroulement d’une procédure de renvoi et l’exécution de celui-ci, en permettant notamment un meilleur contrôle des personnes concernées (cf. Gregor Chatton/Laurent Merz, in: Code annoté de droit des migrations, vol. II, Nguyen/Amarelle [éds.], Berne 2017, n°4 ad art. 74 LEtr et les références citées). Elle tend à s'assurer de la disponibilité éventuelle des personnes concernées pour la préparation et l'exécution de leur renvoi (arrêts 2C_830/2015 du 1er avril 2016 consid. 5.3; 2C_218/2013 du 26 mars 2013 consid. 6; 2C_1089/2012 du 22 novembre 2012 consid. 5; 2C_1044/2012 du 5 novembre 2012 consid. 3.1; cf. ég. Chatton/Merz, op. cit., n°21 ad art. 74 LEtr). Elle a également pour objectif d’exercer une certaine pression sur la personne concernée, afin de lui faire respecter l'obligation de quitter le pays. Si cette mesure permet de contrôler la présence ultérieure de l'étranger dans le pays, elle doit en même temps lui faire prendre conscience de ce qu'il séjourne illégalement en Suisse et ne peut dès lors pas bénéficier de manière inconditionnelle des libertés associées à un droit de séjour (ATF 144 II 16 consid. 2.1 et 4; 142 II 1 consid. 2.2; TF 2C_946/2017 du 17 janvier 2018 consid. 7; 2C_287/2017 du 13 novembre 2017 consid. 2.1; CDAP PE.2020.0221 du 19 novembre 2020 consid. 2a; PE.2017.0498 du 13 décembre 2017 consid. 2). Ainsi, elle a pour but d'infléchir le comportement de l’intéressé, lorsque celui-ci refuse de collaborer à l’exécution de la décision de renvoi entrée en force (TF 2C_287/2017 précité consid. 4.3; ATF 135 II 105 consid. 2.2.1 p. 107). Pour ordonner une mesure selon l'art. 74 al. 1 let. b LEI, il n'est pas nécessaire qu'il existe un risque de fuite au sens de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEI (cf. ATF 144 II 16 consid. 4.5.2; TF 2C_946/2017 précité consid. 5).
Pour être conforme au principe de la proportionnalité énoncé à l'art. 36 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), une restriction à un droit fondamental, en l'espèce la liberté de mouvement, doit être apte à atteindre le but visé, ce qui ne peut être obtenu par une mesure moins incisive. Il faut en outre qu'il existe un rapport raisonnable entre les effets de la mesure sur la situation de la personne visée et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 137 I 167 consid. 3.6.; ATF 144 II 16 consid. 2 et 3; 2C_330/2015 du 26 novembre 2015 consid. 3.1).
En matière d'assignation à un lieu de résidence, il y a lieu de prendre en compte en particulier la délimitation géographique et la durée de la mesure (TF 2C_1044/2012 du 5 novembre 2012 consid. 3.3). En outre, sur la base d'une requête motivée, l'autorité compétente doit en principe accorder des exceptions, afin de permettre à l'intéressé l'accès aux autorités, à son avocat, au médecin ou à ses proches, pour autant qu'il s'agisse de garantir des besoins essentiels qui ne peuvent être assurés, matériellement et d'un point de vue conforme aux droits fondamentaux, dans le périmètre assigné (cf. ATF 144 II 16, consid. 2.2; TF 2C_1044/2012 du 5 novembre 2012 consid. 3.3; CDAP PE.2019.0085 précité consid. 2b).
c) En l'espèce, le recourant fait effectivement l'objet d'une décision entrée en force de renvoi du territoire suisse. Le premier plan de vol notifié au recourant n'a pas pu être exécuté, le recourant ne s'étant volontairement pas rendu à l'aéroport de Genève. Celui-là affirme en outre ne pas vouloir retourner au Nigéria et conteste la décision de renvoi définitive et exécutoire. L'assignation à résidence litigieuse n'est prévue que la nuit, de 22 heures à 7 heures. Le recourant demeure ainsi libre de ses mouvements durant la journée et se voit astreint de rester au lieu de sa résidence habituelle durant la nuit; on ne voit pas dans quel but le recourant devrait pouvoir se déplacer librement la nuit et celui-ci n'expose d'ailleurs pas en quoi il serait disproportionné de lui imposer cette mesure. Il s'avère au contraire conforme au principe de la proportionnalité de l'assigner à résidence durant la plage horaire prévue afin d'assurer autant que possible sa disponibilité en vue de l'exécution du renvoi, étant enfin relevé que la décision ne prévoit dite mesure que pour une durée de trois mois depuis le 10 décembre 2021.
3. Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, la décision attaquée étant confirmée. Au vu des circonstances, il est statué sans frais ni dépens (art. 49, 50, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision d'assignation à résidence rendue le 10 décembre 2021 par le Service de la population du Canton de Vaud à l'encontre de A.________ est confirmée.
III. Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.
Lausanne, le 23 décembre 2021
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.