TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 23 août 2022

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente; Mme Claude Marie Marcuard et M. Fernand Briguet, assesseurs; Mme Elodie Hogue, greffière.  

 

Recourant

 

 A.________, à ********, représenté par LA FRATERNITÉ, Centre social protestant, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population, à Lausanne   

  

 

Objet

Refus de délivrer   

 

Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service de la population du 9 décembre 2021 rejetant sa demande de reconsidération et prononçant son renvoi de Suisse

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, ressortissant équatorien né le ******** 1989, est entré en Suisse le 2 mai 2016 et a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour à la suite de son mariage, en janvier de la même année, avec B.________, de nationalité suisse.

Le 29 juin 2017, un enfant, C.________, est né de cette union.

B.                     Selon un constat médical, le samedi 4 mai 2019, B.________ a bénéficié d'une consultation au Service des urgences, où elle a relaté une agression durant la nuit à son domicile par son mari, qui l'avait frappée d'un coup de poing au niveau de la face antérieure de l'épaule droite et de la tempe gauche. Les époux se sont alors séparés. En date du 10 juillet 2019, la police est intervenue au domicile de B.________ pour en expulser A.________.

C.                     Les époux ont conclu une convention de mesures protectrices de l'union conjugale, ratifiée par le juge compétent le 19 novembre 2019. Cette convention indique que les époux vivent séparés depuis le 7 juin 2019. S'agissant de C.________, elle prévoit que A.________ bénéficie d'un droit de visite sur son fils, à exercer deux fois par mois dans les locaux d'un Point Rencontre, sans autorisation de sortie, et qu'il est, en l'état, dispensé de verser une contribution pour l'entretien de son fils, dès lors qu'il bénéficie du revenu d'insertion. 

D.                     Le 28 mars 2020, la police est intervenue chez B.________, au motif que son mari avait enfoncé la porte de l'appartement. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 2 avril 2020, A.________ s'est vu interdire de prendre contact avec son épouse et de l'approcher à moins de 150 mètres. Le 17 avril 2020, B.________ a appelé la police, au motif que son mari l'avait suivie et menacée verbalement dans la rue. 

E.                     Par décision du 18 septembre 2020 et après avoir informé, le 17 janvier 2020,  A.________ de son intention, le Service de la population (SPOP) a révoqué son autorisation de séjour suite à sa séparation avec son épouse et lui a imparti un délai d'un mois pour quitter la Suisse. 

F.                     Le 5 novembre 2020, A.________, alors représenté par le Centre social protestant, a recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (CDAP), concluant au maintien de son autorisation. Le lendemain, il a déposé un autre recours auprès de la même instance, mais sous la plume d'un avocat, pour demander, principalement, le maintien de son autorisation de séjour, subsidiairement, le renvoi de la cause au SPOP. 

G.                     Statuant le 25 janvier 2021 sur l'appel formé par A.________ contre un jugement pénal du 24 septembre 2020 du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal l'a rejeté et l'a condamné à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 10 fr. le jour, avec sursis durant trois ans, pour dommages à la propriété, menaces qualifiées, contrainte et violation de domicile, ainsi qu'à une amende de 1'000 fr., convertible en 20 jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif, pour voies de fait, utilisation abusive d'une installation de télécommunication, insoumission à une décision de l'autorité et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. A.________ a été condamné à payer à son épouse une indemnité de 1'000 fr. pour tort moral. 

H.                     Par arrêt PE.2020.0242 du 12 mars 2021, la CDAP a rejeté le recours de A.________ et confirmé la décision sur opposition du SPOP du 18 septembre 2020. En substance, elle a laissé ouverte la question de savoir si la condition d'une union conjugale d'une durée de plus de trois ans était remplie. Elle a toutefois considéré les critères d'intégration définis à l'art. 58a de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20) n'étaient pas réalisés, eu égard aux infractions pénales commises par le recourant, à ses compétences linguistiques quasi inexistantes, à sa situation professionnelle précaire et à sa dépendance à l'aide sociale ainsi qu'à son intégration sociale médiocre. Sous l'angle du droit à la protection de la vie familiale, elle a retenu que les relations entre le recourant et son fils ne pouvaient être qualifiées d'étroites tant du point de vue affectif qu'économique. Elle a encore examiné en détail l'ensemble des autres circonstances personnelles du recourant pour en conclure qu'il n'existait pas de raisons personnelles majeures justifiant la poursuite de son séjour en Suisse.

I.                       Par arrêt 2C_342/2021 du 20 septembre 2021, le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé contre l'arrêt cantonal précité du 12 mars 2021. 

J.                      Le recourant a ensuite bénéficié de l'aide d'urgence et a été hébergé au sein d'un foyer EVAM. Le 23 septembre 2021, l'EVAM a rendu une décision d'exclusion de la structure d'hébergement pour une durée de sept jours en raison d'incivilités commises par le recourant (uriner et déféquer dans les couloirs et la cuisine du foyer, se promener nu, se montrer agressif, tout ceci nécessitant l'intervention de la police).

K.                     Autorisé par le SPOP à exercer une activité lucrative pendant la procédure de recours devant le Tribunal fédéral, le recourant a travaillé, du 21 octobre au 25 novembre 2021, en qualité de manœuvre pour la société D.________. Il a réalisé un salaire net de 5'485 fr. 25. L'employeur a mis fin au contrat lorsqu'il a su que le recourant ne bénéficiait plus d'autorisation pour exercer une activité lucrative.

L.                      Entre temps, le recourant a fait l'objet des rapports d'investigation policière suivants, transmis au SPOP pour information:

-     Rapport du 2 septembre 2021: plainte du gérant d'un magasin suite au constat d'un vol de téléphone portable d'une valeur de 119 francs. Le recourant a reconnu les faits.

-     Rapports du 2 juin et du 28 décembre 2021: le recourant a été désigné par un comparse dans une affaire de vol de cycles. Convoqué à deux reprises par la police pour être entendu, il ne s'est pas présenté. Un mandat d'amener et de perquisition a été délivré par le procureur, mais la police ne l'a pas trouvé à l'adresse enregistrée dans ses fichiers.  

-     Rapport du 20 décembre 2021: la police a été sollicitée par le détenteur d'un véhicule dont les deux rétroviseurs auraient été arrachés par le recourant. Arrivés sur les lieux, les agents ont constaté que le recourant, fortement alcoolisé, se tenait à genou au sol et criait, créant ainsi du scandale. Entendu le lendemain par la police, le recourant a nié les faits. Le rapport d'investigation mentionne, sous la rubrique "Remarques", que "l'intéressé est défavorablement connu de nos services depuis 2016. Il a engendré pas moins de 38 interventions de police, notamment pour violences domestiques, du scandale, d'être perturbé, des bagarres, du vol à l'étalage et du dommage à la propriété".

M.                    Le 28 octobre 2021, A.________ a déposé, par l'intermédiaire de son avocat, une demande de réexamen auprès du SPOP, se prévalant en particulier de ses nouvelles perspectives financières, et produisant à cet égard une promesse d'embauche de la société D.________.

N.                     Par décision du 2 novembre 2021, le SPOP a déclaré irrecevable la demande de réexamen, subsidiairement l'a rejetée.  

O.                     Le 3 décembre 2021, A.________ a formé opposition contre cette décision.

P.                     Par décision du 9 décembre 2021, le SPOP a rejeté l'opposition et confirmé sa décision du 2 novembre 2021. Il a retenu que la situation personnelle, familiale et professionnelle de l'intéressé avait été examinée avec circonspection par les autorités saisies précédemment. S'agissant de la promesse d'embauche produite par A.________, le SPOP a considéré qu'elle s'inscrivait dans une évolution normale de l'intégration en Suisse et qu'elle n'était pas de nature à modifier sa position.

Q.                     Agissant le 12 janvier 2022 par l'intermédiaire du Centre social protestant, A.________ a déféré cette décision devant la CDAP, concluant implicitement à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité intimée afin qu'elle entre en matière sur la demande de réexamen et, subsidiairement, au maintien de son autorisation de séjour. Compte tenu de sa situation financière, il demande à être exempté du versement d'une avance de frais. Il soutient que la promesse d'embauche présentée au SPOP pallie son défaut d'intégration professionnelle qui avait conduit à la révocation de son autorisation de séjour. Il conteste en outre l'appréciation des juges précédents des autres critères d'intégration (compétences linguistiques, respect de l'ordre et de la sécurité publics, intégration sociale) et réitère son grief de violation de l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101), sous l'angle de la protection des liens qu'il entretient avec son fils.

Le 18 janvier 2022, la juge instructrice a provisoirement dispensé le recourant d'avance de frais.

Dans sa réponse du 20 janvier 2022, le SPOP indique que les arguments invoqués dans le recours ne sont pas de nature à modifier sa décision. Il considère que la volonté manifestée par le recourant de s'intégrer dans notre pays, de travailler, d'apprendre le français et de se rapprocher de son fils ne constitue pas un élément nouveau pertinent. Par ailleurs, il relève que le recourant a été impliqué dans une bagarre en décembre 2021 (cf. rapport de police du 20 décembre 2021) et qu'il fait l'objet d'une nouvelle enquête pénale.

Le 24 janvier 2022, le SPOP a produit en complément à son dossier une copie du rapport de police du 28 décembre 2021.

Le 9 février 2022, le recourant a indiqué qu'il avait commencé à travailler à 100% pour D.________ le 27 janvier 2022 et qu'il faisait tout son possible pour retrouver une stabilité financière. Il a réitéré sa volonté de contribuer à l'entretien de son fils "dès qu'il aura reçu son premier salaire". S'agissant des rapports d'investigation transmis par le SPOP, il a relevé que les délits avaient été commis dans un grand moment de détresse et qu'ils ne se reproduiraient plus.

Le 14 février 2022, le SPOP a fait savoir que cette écriture ne modifiait pas sa position.

Le 25 février et 1er mars 2022, les parties se sont encore déterminées.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                      Déposé dans le délai légal de 30 jours auprès du Tribunal cantonal contre une décision du SPOP, qui n'est pas susceptible de recours devant une autre autorité, le recours satisfait pour le surplus aux exigences formelles prévues par la loi, si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière (art. 79, 92, 95 et 99 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]).

2.                      Le recourant invoque principalement la promesse d'embauche puis le commencement d'une activité lucrative à compter du 27 janvier 2022, sa bonne intégration en général ainsi que les liens particulièrement forts qui l'unissent à son fils pour justifier le réexamen de la décision du SPOP.

a) Une demande de reconsidération ou de réexamen est une requête adressée à l'autorité qui a rendu une décision en vue d'obtenir la modification ou l'annulation de celle-ci. Indépendamment du fait qu'elle soit intitulée "nouvelle demande" ou "demande de réexamen", cette requête a ainsi pour caractéristique d'avoir le même objet qu'une précédente procédure et de s'adresser à la même autorité que celle qui a rendu la décision dans cette précédente procédure (cf. TF 2D_5/2020 du 2 avril 2020 consid. 3.2 dans un cas où les autorités de police des étrangers d'un canton avaient traité – à tort – une [première] demande d'autorisation déposée auprès d'elles comme une demande de reconsidération, en se référant à la décision négative de l'autorité de police des étrangers d'un autre canton).

Ces principes sont codifiés à l'art. 64 LPA-VD, qui a la teneur suivante:

"1 Une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision.

2 L'autorité entre en matière sur la demande:

a.     si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors, ou

b.     si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou

c.     si la première décision a été influencée par un crime ou un délit."

b) La jurisprudence a récemment précisé les conditions auxquelles un étranger avait droit à ce que sa demande d'autorisation de séjour fasse l'objet d'un nouvel examen lorsque, comme en l'espèce, une autorité judiciaire a confirmé la révocation d'une précédente autorisation (CDAP PE.2020.0135 du 18 septembre 2020).

Une demande de réexamen visant une décision à laquelle s'est substituée une décision sur recours doit en principe être déclarée irrecevable, la décision sur recours – respectivement l'arrêt du Tribunal cantonal ou du Tribunal fédéral – ne pouvant être remise en cause que par la voie de la révision (art. 100 ss LPA-VD, respectivement art. 121 ss LTF). Toutefois, la voie de la révision n'a un caractère exclusif que pour autant que la demande de réexamen ou reconsidération vise à remettre en cause des éléments bénéficiant de l'autorité de chose jugée, laquelle ne vaut que pour les mêmes parties, les mêmes faits et les mêmes bases juridiques. Lorsque le requérant invoque des faits nouveaux ("vrais nova"; art. 64 al. 2 let. a LPA-VD), il doit donc adresser une demande de réexamen – que l'on peut également qualifier de nouvelle demande dès lors qu'elle porte sur des éléments qui n'ont pas déjà été tranchés par une autorité de recours – à l'autorité de première instance (Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2ème édition, 2018, p. 494, n. 1438; Blaise Knapp, Précis de droit administratif, 4ème édition, n. 1782, p. 374; Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II: Les actes administratifs et leur contrôle, 3ème édition, 2011, p. 405). La loi exclut d'ailleurs expressément que des faits postérieurs nouveaux ("vrais nova") puissent être invoqués à l'appui d'une demande de révision (art. 132 al. 2 let. a in fine LTF; art. 100 al. 2 LPA-VD). L'autorité administrative de première instance doit donc entrer en matière sur une demande de "réexamen" d'une décision, y compris lorsque celle-ci a été confirmée sur recours, lorsque l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis l'entrée en force de celle-ci.

En principe, même après un refus ou une révocation d'une autorisation de séjour, il est à tout moment possible de demander l'octroi d'une nouvelle autorisation, dans la mesure où, au moment du prononcé, l'étranger qui en fait la demande remplit les conditions posées à un tel octroi. Indépendamment du fait que cette demande s'intitule reconsidération ou nouvelle demande, elle ne saurait avoir pour conséquence de remettre continuellement en question des décisions entrées en force. L'autorité administrative n'est ainsi tenue d'entrer en matière sur une nouvelle demande que lorsque les circonstances ont subi des modifications notables. La jurisprudence a retenu qu'un nouvel examen de la demande d'autorisation peut intervenir environ cinq ans après la fin du séjour légal en Suisse. Un examen avant la fin de ce délai n'est toutefois pas exclu, lorsque les circonstances se sont à ce point modifiées qu'il s'impose de lui-même. On doit se montrer d'autant plus exigeant lorsqu'une nouvelle demande est déposée peu de temps après l'entrée en force d'une précédente décision. Toutefois, ce n'est pas parce qu'il existe un droit à un nouvel examen de la cause que l'étranger peut d'emblée prétendre à l'octroi d'une nouvelle autorisation. Les raisons qui ont conduit l'autorité à révoquer, à ne pas prolonger ou à ne pas octroyer d'autorisation lors d'une procédure précédente ne perdent pas leur pertinence. L'autorité doit toutefois procéder à une nouvelle pesée complète des intérêts en présence, dans laquelle elle prendra notamment en compte l'écoulement du temps. Il ne s'agit cependant pas d'examiner librement les conditions posées à l'octroi d'une autorisation, comme cela serait le cas lors d'une première demande d'autorisation, mais de déterminer si les circonstances se sont modifiées dans une mesure juridiquement pertinente depuis la révocation de l'autorisation, respectivement depuis le refus de son octroi ou de sa prolongation (TF 2C_862/2018 du 15 janvier 2019 consid. 3.1 et les arrêts cités).

c) En l'espèce, la décision du SPOP révoquant l'autorisation de séjour du recourant a fait l'objet d'un recours à la CDAP, laquelle a confirmé cette décision par arrêt du 12 mars 2021. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours de l'intéressé contre cet arrêt (TF 2C_342/2021 du 20 septembre 2021). Ainsi, l'autorisation de séjour dont bénéficiait le recourant a été définitivement révoquée par l'arrêt du Tribunal fédéral du 20 septembre 2021.

Entre l'arrêt du Tribunal fédéral du 20 septembre 2021 et la demande de réexamen du 28 octobre 2021 seul un mois environ s'est écoulé, soit un très court laps de temps. Or, comme l'a relevé l'autorité intimée dans sa réponse, tant l'intégration personnelle et professionnelle du recourant que ses liens familiaux en Suisse ont fait l'objet d'un examen circonstancié par le Tribunal fédéral, à la suite du Tribunal cantonal. Les tribunaux ont en particulier considéré que l'intégration du recourant n'était pas réussie dès lors qu'il ne pouvait se prévaloir d'un comportement respectueux de la sécurité et de l'ordre publics, au vu de sa condamnation pénale du 25 janvier 2021. Ils ont en outre constaté que ses compétences linguistiques étaient presque inexistantes, que depuis son arrivée en Suisse en 2016, il n'avait exercé que quelques emplois temporaires, qu'il dépendait largement de l'aide sociale depuis septembre 2019 et, enfin, qu'il n'avait ni établi ni allégué avoir tissé des relations sociales ordinaires d'amitié, de travail ou de voisinage, de sorte que son intégration sociale ne pouvait même pas être qualifiée de normale au regard de la durée de son séjour en Suisse. Sous l'angle du droit à la protection de la vie familiale, les tribunaux ont constaté que le droit de visite du recourant sur son fils s'exerçait par l'intermédiaire d'un Point Rencontre, à raison de deux heures deux fois par mois. Le recourant n'avait en outre jamais été en mesure de verser une prestation financière pour l'entretien de son fils, de sorte que tant les liens économiques qu'affectifs ne pouvaient être qualifiés d'étroits. Bien que la distance entre la Suisse et l'Equateur rendrait les relations personnelles plus compliquées, les tribunaux ont retenu que le recourant pourrait maintenir des contacts avec son fils par le biais des moyens de communication modernes. Au vu de l'ensemble des circonstances, ils ont confirmé que la présence du fils du recourant en Suisse n'était pas suffisante pour justifier la prolongation du séjour du recourant dans notre pays.

Les griefs invoqués dans le présent recours en lien avec le droit à la protection de la vie familiale ne sont pas nouveaux et ont déjà été largement examinés. En effet, le recourant ne prétend pas que son droit visite aurait été étendu ni qu'il aurait commencé à contribuer à l'entretien de son fils.

S'agissant de son intégration, la conclusion d'un contrat de travail en janvier 2022 n'est pas de nature à modifier la très récente pesée complète des intérêts effectuée par le Tribunal fédéral, ce d'autant moins que le recourant n'a pas démontré avoir stabilisé sa situation financière en entreprenant, par exemple, de rembourser ses dettes. A l'issue de son présent recours, il s'est d'ailleurs prévalu de sa situation financière précaire pour demander – et obtenir – la dispense du versement d'une avance de frais. De même, le fait d'avoir travaillé du 21 octobre au 25 novembre 2021 n'est pas déterminant dès lors que les tribunaux avaient déjà tenu compte, dans la première procédure, du fait qu'il avait exercé quelques emplois temporaires.

Par ailleurs, sa condamnation pénale du 25 janvier 2021 lui est toujours opposable, d'autant plus que les infractions punies ont été commises sur une longue période. On peut au demeurant avoir des doutes, au vu des récents rapports de police, que le recourant ait entrepris comme allégué un sérieux travail sur lui-même afin d'adopter un comportement durablement conforme à l'ordre légal. Au contraire, ses actes répréhensibles, aussi nombreux que variés, et qu'il ne conteste pas dans le cadre de la présente procédure (cf. déterminations du 9 février 2022) ont nécessité de nombreuses interventions de la police entre 2016 et 2021. Contrairement à ce que soutient le recourant, ils ne sauraient être perpétuellement imputés à sa séparation douloureuse avec son épouse.

En définitive, la seule conclusion d'un contrat de travail ne permet pas de considérer que la situation du recourant se serait, dans un si bref laps de temps, modifiée de manière telle qu'un nouvel examen de son statut de séjour s'imposerait à ce stade. Pour ces motifs, l'intérêt public à son éloignement de Suisse prime toujours sur son intérêt privé à demeurer dans notre pays.

C'est donc à juste titre que l'autorité intimée a refusé d'entrer en matière sur la demande du recourant dans la mesure où elle tendait à l'octroi d'une nouvelle autorisation de séjour.

3.                      Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Vu l'issue du recours, les frais judiciaires devraient être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Vu la situation financière apparemment précaire du recourant, il se justifie exceptionnellement de renoncer à la perception de frais judiciaires (art. 50 LPA-VD). Succombant, le recourant n'a pas droit à des dépens (art. 55 LPA-VD).

 


Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision sur opposition du Service de la population du 9 décembre 2021 est confirmée.

III.                    Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 23 août 2022

 

La présidente:                                                                                          La greffière:        


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.