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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 12 mai 2022 |
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Composition |
M. Stéphane Parrone, président; M. Fernand Briguet et |
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Recourant |
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A.________ à ******** représenté par FB Conseils juridiques, à Renens VD, |
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Autorité intimée |
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Service de la population (SPOP), à Lausanne |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours A.________ alias B.________ c/ décision sur opposition du Service de la population (SPOP) du 13 décembre 2021 lui refusant l'octroi d'une autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse |
Vu les faits suivants:
A. A.________, ressortissant kosovar né le ******** 1986, alias B.________, ressortissant macédonien, serait entré en Suisse pour la première fois en 2002, où il y a séjourné illégalement jusqu’au 27 mai 2007 pour le moins.
A des dates indéterminées, le prénommé a travaillé pour différents employeurs, alors qu’il n’était au bénéfice d’aucune autorisation pour le faire.
Par décision du 14 mai 2009, l’Office fédéral des migrations (actuellement le Secrétariat d’Etat aux migrations) a prolongé, à compter du 27 juin 2011 et pour une durée indéterminée, l’interdiction d’entrée en Suisse dont faisait l’objet A.________, laquelle a été prolongée jusqu’au 10 mars 2023, puis limitée au 27 juin 2026. L’intéressé a été condamné en effet à plusieurs reprises en Suisse, soit:
- le 20
août 2007, par le Juge d’instruction de l’arrondissement de l’Est vaudois pour
injure, menaces, séjour illégal et contravention à la loi fédérale du 16
décembre 2005 sur les étrangers (aLEtr; RS 142.20, devenue dès le
1er janvier 2019 la loi fédérale sur le séjour et l’intégration [LEI]),
à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à 30 fr. avec sursis pendant deux ans ;
- Le 21 décembre 2007, par le Juge d’instruction de Genève pour délit contre la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup ; RS 812.121) et séjour illégal, à une peine privative de liberté de 330 jours, sous déduction de quatre jours de détention préventive, avec sursis pendant quatre ans ;
- Le 12 septembre 2008, par le Juge d’instruction de l’arrondissement de l’Est vaudois pour infraction et contravention à la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers, à 45 jours de peine privative de liberté ferme, le sursis octroyé le 20 août 2007 ayant été révoqué et le délai d’épreuve prolongé d’une année ;
- le 31 janvier 2014, par le Juge d’instruction de Kreuzlingen, pour entrée et séjour illégal, à une peine privative de liberté de quatre mois ;
- Le 25 juin 2020, par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour entrée, séjour illégal et exercice d’une activité lucrative sans autorisation, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 fr. avec sursis et amende de 700 fr. ;
- Le 21 septembre 2020, par le Juge d’instruction de Viège pour séjour illégal et exercice d’une activité lucrative sans autorisation, à une peine pécuniaire de 130 jours-amende.
B. Le 12 août 2008, A.________ a épousé C.________, ressortissante macédonienne née le ******** 1983, titulaire d’une autorisation d’établissement (permis C) dans le canton de Thurgovie, valable jusqu’au 15 octobre 2010. Le mariage a été célébré au Kosovo, pays dans lequel l’intéressé y aurait demeuré jusqu’en septembre 2013, C.________ rendant régulièrement visite à son époux.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
C. En date du 2 juin 2009, C.________ a déposé une demande de changement de canton auprès du Service des migrations du canton de Zurich, lequel a sollicité diverses informations à son sujet avant de lui délivrer, le 27 octobre 2009, un permis d’établissement, valable jusqu’au 31 mai 2014.
C.________ a sollicité des prestations cantonales en matière d’aide sociale.
D. Le 9 juillet 2009, C.________, par l’intermédiaire de son avocat, a déposé une demande de regroupement familial en faveur de son époux auprès du Service des migrations du canton de Zurich.
Par missive du 30 novembre 2011, le conseil de C.________ a demandé au SEM de le renseigner au sujet de la mesure d’interdiction d’entrée en Suisse prononcée à l’encontre de l’époux de sa mandante, ce dernier ayant pris connaissance de celle-ci par le biais de l’Ambassade de Suisse à Pristina. Il a requis la levée de cette mesure.
Le 9 décembre 2011, le SEM a enjoint à l'avocat de notifier à son client la décision d’interdiction d’entrée en Suisse prononcée à son encontre, en l’informant, qu’en l’état du dossier, une levée de cette mesure ne semblait pas justifiée. Il a précisé que si le Service des migrations du canton de domicile de C.________ à accepter la demande de regroupement familial sollicitée par les époux A.____ C.____, il devrait examiner, sur demande préalable du canton, la question de la levée de la mesure précitée, en rappelant que le regroupement familial prime en principe sur la nécessité de l’interdiction.
E. Le 31 janvier 2014, la Police du canton de Thurgovie est intervenue au domicile de C.________, suite à une dénonciation anonyme. A cette occasion, il a été constaté que la prénommée hébergeait A.________, son époux, alors que ce dernier faisait l’objet d’une mesure d’interdiction d’entrée en Suisse. Le même jour, A.________ a été entendu par la Police du canton de Thurgovie pour infraction à la aLEtr. L’intéressé a déclaré notamment ne plus être revenu en Suisse depuis 2008 et avoir vécu au Kosovo ; il a admis être au courant qu’il était sous le coup d’une interdiction d’entrée en Suisse, qu’il pensait valable jusqu’en 2011. A.________ a manifesté sa volonté de vivre auprès de son épouse.
Par décision du 31 janvier 2014, le Service des migrations du canton de Thurgovie a ordonné, sur la base de l’art. 64 aLEtr, le renvoi de Suisse de A.________; le délai de départ ayant été fixé au 3 février 2014.
F. Par décision du 8 octobre 2015, le Service des migrations du canton de Thurgovie a notifié un avertissement à C.________, et un deuxième en date du 10 octobre 2017, au motif qu’elle dépendait entièrement de l’aide sociale.
C.________ a accumulé, entre mai 2008 et mars 2018, des actes de défaut de biens à hauteur de 112'349 fr. 40, selon un extrait du registre des poursuites établi en date du 4 avril 2018 par l’Office des poursuites de Frauenfeld (canton de Thurgovie).
Par décision du 27 mars 2018, l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Thurgovie a rejeté la demande de prestations déposée par C.________.
G. Le 2 octobre 2017, C.________ a requis auprès du SEM la levée de l’interdiction d’entrée prononcée à l’encontre de son époux, invoquant que suite à un grave accident de la circulation, survenu le 26 juillet 2017 au Kosovo, elle avait besoin de l’assistance de celui-ci.
Par missive du 14 décembre 2017, le SEM a informé C.________ qu’il ne pouvait pas, en raison des nombreuses condamnations pénales dont son époux avait fait l’objet et dans la mesure où elle-même s’était vu notifier deux avertissements de la part du Service des migrations du canton de Thurgovie, pour dépendance à l’aide sociale, accepter de lever la mesure de restriction d’entrée prononcée à l’encontre de son mari. Le SEM a indiqué qu’il renonçait pour l’instant, pour des raisons d’économie de procédure, à prendre une décision formelle, en précisant que la prénommée pouvait toutefois en faire la demande.
Le 17 mai 2018, le SEM a confirmé au mandataire kosovar de A.________ que la Suisse n’avait aucun intérêt à suspendre l’interdiction d’entrée prononcée à l’encontre de son mandant, ce dernier ne pouvant de surcroît se prévaloir d’aucune raison humanitaire impérieuse qui rendrait nécessaire une suspension de l’interdiction d’entrée.
H. Le 19 janvier 2020, A._________ est revenu en Suisse en dépit de la mesure d’interdiction d’entrée prononcée à son encontre, séjournant ainsi à nouveau illégalement sur le territoire et commettant une nouvelle infraction en matière de police des étrangers.
I. C._________ a emménagé, le 1er avril 2020, à Lausanne ; elle était accompagnée de A._________. Suite à l’annonce de leur arrivée dans le canton de Vaud et à la demande de changement de canton déposée par C.________, le Service de la population (ci-après : le SPOP) a sollicité diverses informations complémentaires au sujet du couple.
J. Le 9 juillet 2020, A._________, par l’intermédiaire d'un nouveau mandataire, a sollicité auprès du SPOP l’octroi d’une autorisation de séjour par regroupement familial afin de pouvoir vivre auprès de son épouse.
Par missive du 28 septembre 2020, le SPOP a accusé réception de la demande et a requis de l’intéressé des renseignements complémentaires. A.________, toujours par le biais de son mandataire, a fait notamment parvenir au SPOP une « promesse d’engagement », sous condition de l’obtention d’un permis de séjour, comme aide de plâtrerie, pour un salaire de 25.50 fr. par heure, le taux d’activité n’étant pas précisé, ainsi que ses polices d’assurance. L’intéressé a indiqué que son épouse s’était inscrite auprès de l’Office régional de placement (ORP) de Lausanne dans l’attente de retrouver un emploi. Il a précisé que selon les dispositions légales macédoniennes en matière d’acquisition du nom de famille, le conjoint étranger d’un ressortissant macédonien peut porter le nom de famille de son conjoint.
Par lettre du 18 décembre 2020, le SPOP a requis de l’intéressé des pièces attestant sa situation financière ainsi que celle de son épouse. A.________, par l’intermédiaire de son conseil, a transmis une nouvelle fois au SPOP la promesse d’engagement précitée ainsi qu’un décompte de la caisse de chômage de son épouse, duquel il ressort qu’elle perçoit un montant brut de 4'697 fr. par mois à titre d’indemnités de chômage. L’intéressé a précisé que les revenus ainsi réalisés assuraient l’autonomie financière du couple.
Le 25 janvier 2021, le SPOP s’est adressé au SEM pour l’informer qu’il était favorable à la levée de l’interdiction d’entrée en Suisse prononcée à l’encontre de A.________, en précisant être disposé à régler les conditions de séjour de l’intéressé au titre du regroupement familial.
Le 12 mars 2021, le SPOP a informé A.________ que le SEM l’avait rendu attentif au fait que dans la mesure où son mariage avec C._________ avait été célébré le 12 août 2008, sa demande de regroupement familial était tardive, contrevenant ainsi aux prescriptions en matière de droit des étrangers.
K. Le 26 mars 2021, le Service des migrations du canton de Zurich a informé C._________ que sa demande de regroupement familial, déposée le 9 juillet 2009 en faveur de son époux, avait été retirée par son ancien mandataire en date du 2 novembre 2011.
L. Le 2 avril 2021, l’intéressé, par la plume de son conseil, s’est déterminé sur la missive du SPOP du 12 mars 2021. Il a fait valoir qu’une demande de regroupement familial avait été déposée, le 9 juillet 2009, en sa faveur auprès des autorités migratoires du canton de Zurich, en précisant qu’aucune suite n’avait été donnée à cette demande, raison pour laquelle son ancien mandataire l’avait retirée en date du 2 novembre 2011. Il a invoqué avoir, dans sa demande du 9 juillet 2009, «manifesté clairement et sans ambiguïté sa volonté de rejoindre sa conjointe en Suisse », considérant que le délai légal en matière de regroupement familial avait été respecté.
M. Le 19 août 2021, le SPOP a informé A.________ qu’il envisageait de refuser de lui octroyer l’autorisation de séjour sollicitée, le délai pour demander le regroupement familial ayant pris fin le 12 août 2013, conformément à l’art. 47 LEI. Il a précisé qu’étant donné que la demande du 9 juillet 2009 avait été retirée le 2 novembre 2011 par l’ancien mandataire du couple, elle ne pouvait pas être prise en compte dans le calcul du délai légal du regroupement familial. Le SPOP a relevé encore que l’intéressé avait fait l’objet de plusieurs condamnations pénales pour avoir porté atteinte à la sécurité et à l’ordre publics et qu’il était sous le coup d’une interdiction d’entrée en Suisse « du 14 mai 2009 au 10 mars 2023 laquelle se juxtapose à des interdictions d’entrée précédentes ». Il a souligné enfin que l’intéressé ne pouvait se prévaloir d’aucune raison familiale majeure au sens de l’art. 47 al. 4 LEI qui justifierait un regroupement familial différé ; il l'a toutefois invité à faire valoir au préalable ses éventuelles observations.
A._________, toujours par la plume de son conseil, s’est déterminé le 17 septembre 2021 sur le préavis du SPOP. Il a invoqué, en s’appuyant sur la missive du 26 mars 2021 du Service des migrations du canton de Zurich, une violation du devoir de diligence et d’information de la part de l’ancien mandataire du couple, ce dernier ayant unilatéralement procédé, en date du 2 novembre 2011, au retrait de la demande sollicitée. L’intéressé a relevé en outre que l’intérêt public à son éloignement ne l’emporte pas sur son intérêt privé, invoquant que la quotité des peines qui lui ont été infligées est inférieure à un an et la durée de son mariage supérieure à dix ans.
N. Par décision du 8 novembre 2021, le SPOP a refusé d’octroyer à A.________ l’autorisation de séjour sollicitée. L’intéressé a formé une opposition à l’encontre de cette décision, que le SPOP a rejetée, par décision du 13 décembre 2021.
Agissant le 13 janvier 2022 par l’intermédiaire de son conseil, A.________ (ci-après : le recourant) a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : la CDAP ou le Tribunal) d’un recours contre cette dernière décision, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à l’octroi d’une autorisation de séjour au titre de regroupement familial ; subsidiairement au renvoi de la cause pour nouvel examen de sa situation. Il réitère en substance les arguments qu’il avait déjà formulés dans ses déterminations du 17 septembre 2021 au sujet du délai légal permettant de solliciter le regroupement familial. Le recourant a demandé l’assistance judiciaire, soit l’exonération des frais judiciaires. Le juge instructeur l’a provisoirement dispensé du paiement de l’avance de frais.
Par avis du 14 janvier 2022, le juge instructeur, constatant que le recours n’était pas signé, a imparti un délai au recourant pour régulariser son acte, ce qu’il a fait, le 20 janvier 2022.
Dans sa réponse du 24 janvier 2022, le SPOP (ci-après aussi : l’autorité intimée) a conclu au maintien de la décision attaquée.
O. Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. Conformément à l'art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître.
La décision attaquée dans le cas d’espèce est une décision sur opposition rendue en application de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI; BLV 142.11), entré en vigueur le 1er janvier 2021; elle n'est pas susceptible de recours auprès d'une autre autorité si bien que le recours au Tribunal cantonal est ouvert. Déposé dans le délai légal par les destinataires de la décision attaquée, le recours satisfait pour le surplus aux exigences formelles prévues par la loi, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond (art. 95, ainsi que 75, 79 et 99 LPA-VD)
2. Le recourant reproche en premier lieu à l’autorité intimée de n’avoir pas considéré que la première demande de regroupement familial avait été retirée de manière unilatérale par l’ancien mandataire de son épouse, lequel aurait violé son devoir de diligence. Il se plaint ainsi d’une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents.
a) Conformément à l'art. 98 al. 1 let. b LPA-VD, le recourant peut invoquer la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents. Selon la maxime inquisitoire, qui prévaut en particulier en droit public, l'autorité définit les faits pertinents et ne tient pour existants que ceux qui sont dûment prouvés; elle oblige notamment les autorités compétentes à prendre en considération d'office l'ensemble des pièces pertinentes qui ont été versées au dossier. Elle ne dispense pas pour autant les parties de collaborer à l'établissement des faits; il leur incombe d'étayer leurs propres thèses, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuves disponibles, spécialement lorsqu'il s'agit d'élucider des faits qu'elles sont le mieux à même de connaître. En l'absence de collaboration de la partie concernée par de tels faits et d'éléments probants au dossier, l'autorité qui met fin à l'instruction du dossier en retenant qu'un fait ne peut être considéré comme établi, ne tombe ni dans l'arbitraire ni ne viole l'art. 8 CC relatif au fardeau de la preuve (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 298 s. et les références citées; TF 1C_1/2015 du 10 août 2015 consid. 2.1; GE.2021.0033 du 11 juin 2021).
b) En l’occurrence, c’est à juste titre que l’autorité intimée n’a pas pris en considération le fait que le retrait de la première demande de regroupement familial aurait été effectué de manière unilatérale par l’ancien mandataire de l’épouse du recourant. En effet, il convient de relever que ledit mandataire, avocat de profession, a agi sous procuration de l’épouse du recourant, qui l’a ainsi autorisé à agir en son nom et à la représenter. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces figurant au dossier que l’épouse aurait révoqué, avant le retrait de la demande de regroupement familial, les pouvoirs de son représentant. Au contraire, il apparaît que ce dernier a continué à assurer, après le retrait de la demande précitée, la défense des intérêts de sa mandante auprès du SEM, de toute évidence vraisemblablement parce que les chances de succès auprès des autorités migratoires cantonales semblaient compromises, l’épouse du recourant étant insolvable et ayant de surcroît sollicité des prestations d’aide sociale auprès des services cantonaux compétents en la matière. On ne saurait ainsi reprocher à l'autorité intimée d'avoir constaté les faits pertinents de manière incomplète.
Ce grief doit donc être écarté.
3. Sont litigieux le refus de l'autorité intimée de délivrer une autorisation de séjour au recourant et son renvoi de Suisse.
a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à une autorisation de séjour, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493 consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148, et les arrêts cités).
En l’occurrence, ressortissant du Kosovo, le recourant ne peut se prévaloir d’aucun traité que la Suisse aurait conclu avec son pays d’origine. Son recours s'examine par conséquent principalement au regard du droit interne, soit la LEI et ses ordonnances d’exécution, cela sous réserve de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101).
b) La LEI règle l'entrée en Suisse et la sortie de Suisse, le séjour des étrangers et le regroupement familial (art. 1 LEI). Le regroupement familial est plus particulièrement régi par les art. 42 ss LEI.
Ainsi, aux termes de l'art. 43 al. 1 LEI, le conjoint étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à condition notamment de vivre en ménage commun avec lui (let. a).
La législation sur les étrangers a toutefois introduit des délais pour requérir le regroupement familial. L'art. 47 LEI pose ainsi le principe selon lequel le regroupement familial doit être demandé dans les cinq ans (al. 1, 1ère phrase). Passé ce délai, le regroupement familial différé n'est autorisé que pour des raisons familiales majeures (al. 4). Le délai commence à courir lors de l’établissement du lien familial, soit la date du mariage pour les conjoints mariés (v. Secrétariat d’Etat aux migrations [SEM], Directives et commentaires, I. Domaine des étrangers, état au 1er mars 2022, ch. 6.10.1)
D'une façon générale, il ne doit être fait usage de l'art. 47 al. 4 LEI qu'avec retenue (arrêt 2C_153/2018 du 25 juin 2018 consid. 5.2 et les arrêts cités, confirmant un arrêt CDAP PE.2017.0020 du 12 janvier 2018; arrêts 2C_1172/2016 du 26 juillet 2017 consid. 4.3.1; 2C_285/2015 du 23 juillet 2015 consid. 3.1). Les raisons familiales majeures pour le regroupement familial ultérieur doivent cependant être interprétées d'une manière conforme au droit fondamental au respect de la vie familiale (art. 13 Cst. et 8 CEDH; arrêts 2C_153/2018 précité consid. 5.2 et les arrêts cités; 2C_1172/2016 précité consid. 4.3.1; 2C_285/2015 précité consid. 3.1).
c) Aux termes de l'art. 8 par. 1 CEDH, toute personne a notamment droit au respect de sa vie privée et familiale. Pour autant, les liens familiaux ne sauraient conférer de manière absolue un droit d'entrée et de séjour en Suisse, ni non plus, pour un étranger, le droit de choisir le lieu de domicile de sa famille (ATF 142 II 35 consid. 6.1). Ainsi, lorsqu'un étranger a lui-même pris la décision de quitter sa famille pour aller vivre dans un autre Etat, ce dernier ne manque pas d'emblée à ses obligations de respecter la vie familiale s'il n'autorise pas la venue des proches du ressortissant étranger ou la subordonne à certaines conditions (TF 2C_207/2017 du 2 novembre 2017 consid. 5.1; 2C_1172/2016 du 26 juillet 2017 consid. 4.1; 2C_426/2016 du 3 octobre 2016 consid. 3.1). Une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH est possible aux conditions de l'art. 8 par. 2 CEDH. La question de savoir si, dans un cas d'espèce, les autorités compétentes sont tenues d'accorder une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH doit être résolue sur la base d'une pesée de tous les intérêts publics et privés en présence (ATF 137 I 284 consid. 2.1 et les références citées). S'agissant d'un regroupement familial, il convient notamment de tenir compte dans la pesée des intérêts des exigences auxquelles le droit interne soumet celui-ci (TF 2C_207/2017 précité consid. 5.1 et 2C_1172/2016 précité consid. 4.1). Il n'est en effet pas concevable que, par le biais de l'art. 8 CEDH, un étranger qui ne dispose, en vertu de la législation interne, d'aucun droit à faire venir sa famille proche en Suisse, puisse obtenir des autorisations de séjour pour celle-ci sans que les conditions posées par les art. 42 ss LEI ne soient réalisées (TF 2C_153/2018 du 25 juin 2018 consid. 5.3; 2C_207/2017 précité consid. 5.1; 2C_1172/2016 précité consid. 4.1 et les références citées).
4. En l’espèce, le recourant a épousé C.________ le 12 août 2008. Le délai de cinq ans prévu par l’art. 47 al. 1 LEI pour requérir le regroupement familial a donc commencé à courir dès cette date. L’épouse du recourant a certes déposé une première demande en date du 9 juillet 2009, soit dans ce délai. Il ressort toutefois du dossier, en particulier de la lettre du 26 mars 2021 que le Service des migrations du canton de Zurich a adressé à l’épouse du recourant, que cette demande a été retirée le 2 novembre 2011, mettant ainsi un terme à la procédure ouverte devant les autorités migratoires cantonales. Partant, c’est en vain que le recourant soutient que la demande de regroupement familial a été déposée dans le délai légal. Le recourant et son épouse auraient en effet dû déposer une deuxième demande de regroupement familial, au plus tard le 11 août 2013, ce qui n’a pas été fait ; déposée le 9 juillet 2020, elle est donc tardive.
5. Il y a dès lors lieu d’examiner si des raisons familiales majeures justifieraient un regroupement familial différé en application de l’art. 47 al. 4 LEI. On rappelle en effet que, comme toute autorité administrative, le Tribunal applique le droit d’office (art. 41 LPA-VD), sans être lié par les conclusions des parties (art. 89 al. 1 LPA-VD).
a) Aux termes de l’art. 47 al. 4 LEI, passé le délai fixé à l’al. 1 de cette disposition, le regroupement familial différé n’est autorisé que pour des raisons familiales majeures.
Le Tribunal fédéral s'est prononcé à plusieurs reprises sur le regroupement familial demandé hors des délais fixés à l'art. 47 al. 1 LEI, et donc nécessitant une raison familiale majeure (art. 47 al. 4 LEI). Il a retenu que le désir de voir tous les membres de la famille réunis en Suisse était à la base de toute demande de regroupement familial, y compris celles déposées dans les délais, et représentait même une des conditions du regroupement. La seule possibilité de voir la famille réunie ne constituait dès lors pas une raison familiale majeure (arrêts TF 2C_481/2018 du 11 juillet 2019 consid. 6.2; 2C_914/2014 du 18 mai 2015 consid. 3.1; 2C_900/2012 du 25 janvier 2013 et les références).
L'art. 75 OASA ne traite que des raisons familiales majeures pour le regroupement familial des enfants et ne dit rien quant à ces raisons pour le conjoint; la jurisprudence, pas plus que la doctrine, n'en a arrêté les contours de façon déterminante (arrêts TF 2C_323/2018 du 21 septembre 2018 consid. 8.2.1 et 2C_887/2014 du 11 mars 2015 consid. 3.2). Les travaux parlementaires montrent qu'avec l'adoption de l'art. 47 al. 4 LEI le législateur a voulu encourager l'intégration avec un regroupement des membres de la famille aussi rapide que possible, sans réduire les raisons de ce regroupement aux événements qui n'étaient pas prévisibles. Selon sa pratique, le Tribunal fédéral estime qu'une famille qui a volontairement vécu séparée pendant des années exprime de la sorte un intérêt réduit à vivre ensemble en un lieu donné; ainsi, dans une telle constellation, c'est-à-dire lorsque les rapports familiaux ont été vécus, pendant des années, par le biais de visites à l'étranger et des moyens modernes de communication, la ratio legis de l'art. 47 al. 4 LEI que représente l'intérêt légitime (sous-jacent) à une politique d'immigration restrictive l'emporte régulièrement sur l'intérêt privé de l'étranger à vivre en Suisse. Il en va ainsi tant que des raisons objectives et compréhensibles, que celui-ci doit indiquer et justifier, ne suggèrent le contraire (ATF 146 I 185 précité consid. 7.1.1 et les références). Ainsi, lorsque la demande de regroupement est effectuée hors délai et que la famille a vécu séparée volontairement, d'autres raisons sont nécessaires (arrêts TF 2C_458/2020 du 6 octobre 2020 consid. 7.1.1; 2C_153/2018 du 25 juin 2018 consid. 5.2). Le décès d'un parent proche âgé, dont le conjoint devait s'occuper dans le pays d'origine et où il a donc dû rester, peut, suivant les circonstances, constituer une raison familiale majeure pour autant que la famille ait cherché en vain une autre solution pour la prise en charge de la personne nécessiteuse (arrêts TF 2C_285/2015 du 23 juillet 2015 consid. 3.1; 2C_887/2014 du 11 mars 2015 consid. 3.3; 2C_205/2011 du 3 octobre 2011 consid. 4.6; cf. aussi 2C_147/2021 du 11 mai 2021 consid. 4.1). Le Tribunal fédéral a également considéré que la dégradation importante de l’état de santé de l’époux séjournant légalement en Suisse, qui avait besoin d’une assistance permanente dans les tâches quotidiennes, constituait un changement important des circonstances justifiant une demande d’autorisation de séjour pour regroupement familial différé de la part de l’épouse (ATF 146 I 185 précité consid. 7.1.2).
b) En l’occurrence, le recourant invoque avoir été contraint de vivre séparé de son épouse compte tenu de l’interdiction d’entrée en Suisse prononcée à son encontre.
Il s’impose d’emblée de constater que le recourant et son épouse ont vécu séparés dès leur mariage en août 2008 (célébré au Kosovo) jusqu’en septembre 2013, date à laquelle le recourant a déclaré avoir rejoint son épouse en Suisse, la Police du canton de Thurgovie ayant constaté, le 31 janvier 2014, qu’il vivait au domicile de celle-ci. Depuis le 3 février 2014, les conjoints ont à nouveau vécu séparément jusqu’au retour du recourant en Suisse, survenu le 19 janvier 2020. Ainsi, sur les presque quatorze ans de mariage, les époux A.____ C.____ n’ont vécu ensemble que durant cinq mois (de septembre 2013 à janvier 2014). Quand bien même le recourant est effectivement sous le coup d’une interdiction d’entrée en Suisse, une deuxième demande de regroupement familial aurait pu être déposée avant l'échéance du délai prévu par l'art. 47 al. 1 LEI. Le recourant ne le conteste du reste pas. A ce sujet, force est de constater qu’avant l’échéance du délai prévu par l’art. 47 al. 1 LEI, l’épouse du recourant n’avait pas encore fait l’objet d’avertissements de la part des autorités migratoires cantonales pour des motifs d’assistance publique, si bien que les chances de succès de voir la procédure de regroupement familial aboutir favorablement étaient réelles. La protection de la vie familiale des époux A.____ C.____ aurait certainement cédé le pas devant l’intérêt public à la restriction de l’immigration, le recourant ayant en effet essentiellement été condamné pour des infractions à la aLEtr/LEI. Or, selon la jurisprudence, les autorités migratoires ne sont pas tenues d'informer activement les étrangers de tous les délais qui leur sont applicables (TF 2C_776/2017 du 2 octobre 2017 consid. 3.2; ég. TF 2C_97/2013 du 26 août 2013 consid. 4 qui concernait précisément le délai pour demander un regroupement familial). Enfin, le recourant n’invoque pas à l’appui de son recours que l’état de santé de son épouse, suite à l’accident de la circulation qu’elle a subi le 26 juillet 2017, se serait dégradé de manière importante, à tel point que celle-ci aurait besoin d’une assistance permanente dans l’exercice de ses tâches quotidiennes, justifiant dès lors une demande de regroupement familial différé.
Au regard de ces éléments, c'est sans violer le droit ni abuser de son pouvoir d'appréciation que l'autorité intimée a considéré que le motif invoqué par le recourant pour justifier sa demande de regroupement familial tardive ne constituait pas une raison familiale majeure au sens de l'art. 47 al. 4 LEI.
6. Il convient encore d'examiner à l'aune de la CEDH si le refus d'octroyer une autorisation de séjour au recourant est proportionné aux circonstances sachant que l'intéressé est marié à une ressortissante macédonienne titulaire d’une autorisation d’établissement en Suisse.
Compte tenu de l'ensemble des circonstances, à savoir de la brève durée du séjour en Suisse du recourant, de sa très relative intégration dans ce pays, du fait que le couple a déjà vécu séparé durant de nombreuses années, du fait qu’aucun enfant n’est issu de cette union et du risque concret que le couple dépende de l’aide sociale, l’intérêt privé du recourant doit céder le pas devant l'intérêt public en cause. Le recourant a vécu jusqu'il y a peu au Kosovo, de sorte qu’il ne devrait pas rencontrer de difficultés insurmontables à s'y établir à nouveau. Au surplus, l’épouse du recourant pourra, comme elle l'a fait jusqu’à l’arrivée en Suisse de celui-ci, se rendre régulièrement au Kosovo pour le voir et rien n'empêche le recourant de venir lui rendre visite en Suisse dans le cadre de séjours de courte durée.
7. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Vu l'issue du recours, le SPOP est chargé de fixer un nouveau délai de départ au recourant et de veiller à l'exécution de sa décision.
8. Compte tenu de la situation financière du recourant, provisoirement dispensé du paiement de l'avance de frais le 14 janvier 2022, il est renoncé à mettre un émolument à sa charge, bien que celui-ci succombe ; au surplus, l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (cf. art. 49 al. 1, 50, 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition du Service de la population du 13 décembre 2021 est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
Lausanne, le 12 mai 2022
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.